id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 30 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100630.11 No Rôle: RG : 2007/AR/008 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-08-18 Consultations: 123 - dernière vue 2026-07-02 11:01 Fiche La ratio legis sur laquelle repose cette disposition légale (1540 du CJ) est de ne pas mettre en péril l'économie de la saisie-arrêt que ruine tout manquement du tiers saisi à ses obligations légales, dont celle de ne pas se dessaisir des sommes, objets de la saisie. C'est ce qui justifie la lourde sanction prévue à l'article 1540 du Code judiciaire, puisque le tiers saisi peut être déclaré débiteur pur et simple à concurrence du montant de sa dette envers le saisi, mais éventuellement à concurrence de la dette du saisi envers le saisissant, et ce, indépendamment des éventuels dommages et intérêts. La Cour de cassation a rappelé qu'il ne s'agissait pas d'une sanction automatique mais qu'elle était laissée à l'appréciation du juge, la meilleure doctrine considérant que l'appréciation vise tant le principe que l'étendue de cette sanction qui constitue une pénalité civile à l'égard du tiers qui n'a pas prêté son concours à la saisie. C'est eu égard à cette nature de la sanction légale que la référence au dommage réellement subi par le créancier saisissant n'intervient que comme régulateur afin d'éviter que la saisie-arrêt ne soit détournée de sa finalité et ne devienne une source de profit pour le créancier de manière injustifiée à l'égard du tiers saisi.
- La violation par la banque de ses obligations légales de tiers saisi est avérée en l'espèce et les négligences ou fautes de l'ETAT sont sans incidence dans l'appréciation dans son principe de la violation par la banque du prescrit de l'article 1540 du Code judiciaire. La banque ayant clairement oublié cette saisie qui n'avait fait l'objet que d'une mainlevée partielle ; en tant que professionnelle, elle ne peut prétendre sérieusement qu'elle aurait été induite en erreur par l'ETAT sur l'objet des mainlevées alors qu'il n'y avait aucun doute à avoir à ce sujet. Il apparaît cependant que l'ETAT a été lui-même un créancier extrêmement négligent, qui s'est abstenu pendant de longues années de s'enquérir du sort de son débiteur, alors qu'il s'agissait d'une société luxembourgeoise, dont l'administrateur a été arrêté et mis en prison, ce qui eût dû pousser l'ETAT à suivre plus particulièrement ce dossier et notamment à lire les publications au Mémorial et faire sa déclaration en temps utile dans le cadre de la liquidation en veillant en outre à vérifier l'adresse exacte de son débiteur au moment de ses significations par exploit d'huissier et à signifier le jugement par défaut obtenu dans le cadre de la saisie litigieuse et à inviter le tiers saisi à vider ses mains. C'est à tort que dans ce cadre, la banque qui a été suivie par le premier juge, confondant avec une demande fondée sur l'article 1242 du Code civil (autre disposition applicable, se limitant à la sanction du double paiement, en cas de manquements à l'indisponibilité des effets saisis), affirme qu'elle serait en mesure d'opposer au créancier toutes les exceptions qu'aurait pu lui opposer le débiteur saisi concernant la créance à recouvrer et plus précisément en l'espèce, la prescription de la créance fiscale. L'ETAT ne poursuit pas en effet la banque selon le principe consacré par le code civil, qui paye mal paye deux fois, sur la base de son titre fiscal si bien qu'il est sans pertinence pour la banque d'invoquer qu'au jour de l'introduction de la présente action ou à tout le moins à ce jour, la créance fiscale serait prescrite et à soutenir que le juge devrait vérifier au jour où il statue la validité du titre exécutoire invoqué. La prescription de la créance fiscale n'était en tout cas pas atteinte, comme l'a admis le premier juge, au jour du dessaisissement litigieux au mépris de la saisie. L'ETAT n'agit pas dans la présente procédure sur la base de son titre fiscal mais introduit la demande de pénalité civile spécifiquement prévue à l'égard du tiers saisi qui méconnaît ses obligations légales et notamment celle relative à l'indisponibilité des fonds saisis (v. Cass.(1è ch.) 26 avril 2002, RDJP 2002, p.220 ). En considération des éléments repris plus haut et des circonstances particulières de l'espèce décrites ci-avant, si la négligence fautive de la banque doit être sanctionnée comme le permet l'article 1540 du Code judiciaire, il n'apparaît pas justifié néanmoins, de fixer la sanction légale prévue à l'article précité, à l'intégralité des causes de la saisie. Un montant de 3.650,00 EUR, majoré des intérêts judiciaires, sera de nature à constituer une mise en garde sérieuse à l'égard de la banque, tiers saisi, qui n'a pas prêté sérieusement, son concours à la saisie. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - SAISIES ET VOIES D'EXÉCUTION - Saisie-exécution - Saisie-exécution entre tiers - Déclaration tiers Mots libres: saisie-arrêt déclaration de tiers saisi article 1540 du code judiciaire sanction Texte de la décision COUR d'APPEL de BRUXELLES Sixième chambre fiscale N° de la cause : 2007/AR/8 Audience publique du EN CAUSE DE : L'ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, en la personne de madame le Receveur des contributions directes à Bruxelles Etranger, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, Cantersteen, 47 appelant, représenté par Me Dominique Léonard, avocat, (1370 Jodoigne, avenue des Commandants Borlée, 43) CONTRE : La SA DEUTSCHE BANK, anciennement dénommée SA CREDIT LYONNAIS BELGIUM et encore avant SA CHASE BANQUE DE COMMERCE, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, avenue Marnix, 13-15 (BCE n° 0404.474.855) intimée représentée par Me Benoît Petre, avocat, (avenue De Fré, 229 à 1180 Bruxelles) *** R. Arrêt définitif - partiellement fondé La Cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant : Vu : · le jugement prononcé contradictoirement le 7 juin 2006, par le juge des saisies près le tribunal de première instance de Bruxelles et signifié par exploit d'huissier du 4 décembre 2006; · le jugement prononcé contradictoirement le 14 décembre 2005, par le juge des saisies près le tribunal de première instance de Bruxelles et signifié par exploit d'huissier du 4 décembre 2006 ; · la requête d'appel de l'ETAT déposée au greffe de la cour le 3 janvier
- I. LES JUGEMENTS ATTAQUES Le premier juge, par les deux jugements successifs entrepris, a déclaré la demande de l'ETAT à l'encontre de la SA DEUTSCHE BANK (ci-après la banque) en débiteur pur et simple des causes d'une saisie-arrêt à charge de la société de droit luxembourgeois SOCCON, sur pied de l'article 1540 du Code judiciaire, non fondée et après réouverture des débats, a déclaré que si la demande devait se fonder sur l'article 1242 du Code civil, elle devrait être déclarée non fondée également, le premier juge ayant retenu l'exception de prescription de la créance fiscale de l'ETAT (à défaut de commandements interruptifs valablement notifiés), pour rejeter la demande dans les deux cas de figure. II. OBJET DE L'APPEL L'ETAT poursuit la mise à néant de ces deux jugements, soutenant que la question de la prescription de sa créance à l'encontre de la société SOCCON (qu'il conteste à titre subsidiaire) est étrangère au présent litige introduit sur pied de l'article 1540 du Code judiciaire, et tendant à la condamnation du tiers saisi - dont il n'est pas contesté qu'il s'est dessaisi des fonds saisis-arrêtés - à la pénalité civile prévue en ce cas indépendante de la créance dont le recouvrement est poursuivi. Il conteste avoir lui-même en tant que créancier saisissant commis la moindre faute qui aurait semé la confusion chez le tiers saisi, à raison de plusieurs saisies à l'initiative du Ministre des Finances, pour des dettes d'impôts dus par la société débitrice saisie. Il demande à la cour de déclarer sa demande fondée et de condamner en conséquence, la banque à la somme de 36.223,14 EUR en principal augmentée des intérêts de retard au taux des lois fiscales depuis la date d'échéance des cotisations jusqu'au paiement intégral, ainsi que des frais, ces montants correspondant aux causes de la saisie-arrêt litigieuse à charge de la société SOCCON. L'ETAT demande la condamnation de la banque aux dépens des deux instances. Les parties ont déclaré s'entendre sur le montant de base de 2.000,00 EUR de l'indemnité de procédure d'appel. La banque demande à la cour de déclarer l'appel non fondé et de confirmer les jugements entrepris. III. FAITS ET ANTECEDENTS
- Le 4 février 1987, le receveur des contributions de Bruxelles extranéité a fait signifier par exploit d'huissier une saisie-arrêt exécution entre les mains de la SA CHASE BANQUE DE COMMERCE à Anvers, à charge de la société SOCCON, pour un montant en principal de 51.259.988 FB (pour des précomptes mobiliers), à majorer des intérêts de retard et du coût du commandement du 3 février
- Le 6 février 1987, cette saisie-arrêt exécution a été dénoncée par exploit d'huissier au débiteur saisi, la société SOCCON, et également en la personne de son administrateur Danzer détenu à la prison de Saint-Gilles. Par jugement prononcé par défaut le 13 décembre 1993, l'opposition à la saisie de la société SOCCON notifiée le 6 mars 1987, a été déclarée non fondée par le juge des saisies près le tribunal de première instance d'Anvers. Il semble que ce jugement par défaut n'ait jamais été signifié.
- Le 19 février 1987, la banque a fait sa déclaration de tiers saisi selon laquelle à cette date, elle était débitrice envers le saisi d'une somme de 981.754,13 DM en compte n°061/611-0851743-56 en précisant que cette somme semble avoir fait l'objet d'une mise en gage, en date du 9 juillet 1986 au profit de la Kreissparkasse, selon des documents rédigés en allemand joints à la déclaration. La banque a enfin informé le saisissant qu'elle n'était pas en mesure de transférer ces fonds, le Parquet du Procureur du Roi de Bruxelles ayant fait bloquer les comptes de la société SOCCON. La banque a rappelé en outre que d'autres saisies-arrêts lui ont été notifiées par le ministère des Finances, le 8 janvier
- Elle a réclamé ses frais de déclaration de 1.700 FB.
- Les cotisations de précomptes mobiliers litigieuses enrôlées pour les exercices 1982 à 1985 ont fait l'objet d'une réclamation auprès du Directeur régional des Contributions de Bruxelles 2 sociétés, le 25 avril
- Dans l'attente de l'issue de la procédure de réclamation, l'administration a signifié à la société SOCCON, le 28 avril 1989, que l'incontestablement dû était fixé à 0, pour les exercices 1982 à
- Le 25 mars 1991, le Directeur régional a rendu une décision accueillant partiellement la réclamation et octroyant un dégrèvement pour les quatre exercices d'imposition litigieux de 1982 à 1985, à concurrence de 49.798.750 FB. Il n'y a pas eu de recours devant la cour d'appel contre cette décision. Le 21 janvier 1992, le Ministère des Finances a envoyé une lettre à la banque déclarant donner mainlevée partielle de sa saisie-arrêt exécution du 4 février 1987, la société SOCCON étant déclarée encore redevable à cette date d'un montant en principal, intérêts (calculés jusqu'au 31 janvier 1992) et frais, de 2.372.335 FB, à majorer de 11.664 FB par mois de retard supplémentaire. Aucune demande au tiers saisi de vider ses mains à due concurrence n'est formulée. Le 31 janvier 1992, le receveur des contributions directes à Bruxelles Etranger a fait signifier à parquet, un nouveau commandement à la société SOCCON pour un montant en principal de 1.461.238 FB à majorer des intérêts de retard et des frais.
- Par jugement du 26 mars 1992 du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, la société en commandite simple SOCCON a été dissoute pour manquement grave à la loi sur les sociétés ; sa liquidation a été ordonnée et les dispositions légales relatives à la liquidation de la faillite ont été déclarées applicables. Me Yves Wagener, avocat à Luxembourg a été désigné comme liquidateur. La publication du jugement a été ordonnée par extraits au Mémorial et dans deux journaux luxembourgeois. Le 24 mars 1993, la cour d'appel du Luxembourg a dit non fondé l'appel par un arrêt rendu par défaut qui sera confirmé, par arrêt du 6 juillet 1994 déclarant l'opposition non avenue.
- Le 22 mars 1993, le directeur régional du recouvrement de Bruxelles II sociétés s'est enquis de la persistance ou non du compte figurant dans la déclaration de tiers saisi. Il demandait en outre à la banque si le Procureur du Roi avait débloqué les comptes, ainsi que l'adresse actuelle de la société. Le conseil de la banque a répondu le 30 mars 1993 que le compte saisi était toujours ouvert en ses livres et que le Procureur du Roi n'avait donné aucune instruction de lever les mesures de blocage du compte. Il a rappelé également la mainlevée partielle notifiée à la banque le 21 janvier
- Le 7 octobre 1993, le liquidateur de la société Soccon a écrit à la banque pour signaler sa désignation et la liquidation de la société, en joignant le jugement de liquidation. Il a indiqué à la banque que le jugement de liquidation était frappé d'appel et a demandé les soldes des comptes.
- Dans l'intervalle, le receveur des contributions de Bruxelles 3 a, à son tour, par lettre du 3 avril 1991, fait opposition sur toutes les avoirs au nom de la société SOCCON en leurs livres et plus particulièrement sur les avoirs du compte déjà saisis à deux reprises, pour des cotisations à l'impôt des sociétés des exercices d'imposition 1983 à 1985 ; la banque a rentré sa déclaration de tiers saisi, le 16 avril 1991 ; cette opposition a été suivie d'une saisie-arrêt exécution signifiée le 14 mai 1991 qui a donné lieu à une nouvelle déclaration de tiers saisi du 27 mai 1991 et puis le 12 juillet 1994, dans les mêmes termes, suite à la « notification de la situation actualisée par lettre recommandée du 29 juin 1994 de M. le Receveur des Contributions Directes de Bruxelles 3 » concernant la saisie fiscale en forme simplifiée du 3 avril
- Au sujet de cette saisie, le receveur a confirmé par lettre du 2 octobre 1996, la mainlevée de la notification du 29 juin 1994 à charge de la société SOCCON.
- Le procureur du Roi d'Eupen a écrit à la banque le 12 août 1994, l'informant qu'il y avait eu un jugement du tribunal correctionnel d'Eupen du 10 mai 1993 mais ne statuant pas sur les montants saisis. Compte tenu du décès du prévenu dans l'intervalle, l'action publique étant éteinte, le procureur du Roi a fait savoir que rien ne s'opposait au déblocage des comptes en précisant bien à la banque que « cette décision ne préjudicie évidemment en rien aux saisies, opérées notamment par le ministère des finances ».
- Le 16 octobre 1996, le liquidateur de la société SOCCON a revendiqué la clôture des comptes et le transfert des montants créditeurs. Le 6 janvier 1997, le liquidateur a accusé réception d'un montant de 29.382.245 Flux (au 2 janvier 1997) et a demandé à la banque le transfert de l'extrait de clôture du compte. Le 22 janvier 1997, le receveur des contributions directes à Bruxelles Etrangers, a fait signifier un nouveau commandement à la société SOCCON à une ancienne adresse au Luxembourg, par exploit d'huissier de justice, pour le solde des précomptes mobiliers après dégrèvement des exercices 1982 à 1985, l'huissier n'ayant pas pris connaissance de la mise en liquidation publiée au Mémorial. Le 27 mars 1997, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale a déclaré closes les opérations de liquidation de la société SOCCON et ordonné la publication par extraits, au Mémorial ainsi que dans deux journaux luxembourgeois.
- Le 21 août 1997, le Ministère des Finances a écrit une lettre à la banque en ces termes : « (...) je vous saurais gré de bien vouloir apporter réponse aux interrogations suivantes :
- les sommes saisies en février 1987 sont-elles toujours bloquées par décision du Procureur du Roi à Bruxelles.
- D'autres saisies vous ont-elles été notifiées ?
- Avez-vous résolu le problème de l'éventuelle existence d'une mise en gage des sommes placées sur le compte précité(...) Je me permets de souligner le fait que l'obtention de cette information est primordiale afin de pouvoir évaluer les chances de l'Etat belge d'obtenir paiement de ses créances par la liquidation des comptes bancaires de la société SOCCON. Je vous informe que l'opposition signifiée par le saisi(...) est terminée depuis le 13 décembre 1993 par une sentence favorable à l'Etat belge(...) ». Le 27 août 1997, le conseil de la banque a confirmé que le dossier avait été clôturé par la banque et était archivé. Le liquidateur a informé la banque, à sa demande, le 10 août 1998, pour l'avertir que les résultats de la liquidation avaient été distribués aux deux associés, soit M. DANZER, à concurrence de 90% et à concurrence de 10% pour l'autre associé. Le 6 janvier 2000, le liquidateur a répondu à la lettre du 17 décembre 1999 du Ministère des Finances que la clôture de la liquidation avait eu lieu le 27 mars 1997 et qu'il n'avait jamais eu connaissance d'une autre saisie des contributions directes que celle pour laquelle mainlevée totale a été accordée, aucune déclaration de créance n'ayant été produite.
- Le 18 janvier 2002, un nouveau commandement interruptif de prescription a été signifié au liquidateur qq de la société SOCCON en liquidation.
- Le 20 mai 2003, l'ETAT a cité la banque devant le juge des saisies de Bruxelles, sollicitant la condamnation de celle-ci à lui verser 36.223,14 EUR en qualité de débiteur pur et simple des causes d'une saisie-arrêt exécution pratiquée entre ses mains le 4 février
- IV. DISCUSSION
- La demande de l'ETAT est fondée non sur l'article 1242 du Code civil mais sur l'article 1540 du Code judiciaire (aux termes identiques à l'article 1451 du Code judiciaire pour les saisies-arrêts conservatoires) rédigé en ces termes : « Dès la réception de l'acte contenant saisie-arrêt, le tiers saisi ne peut plus se dessaisir des sommes ou effets qui font l'objet de la saisie, à peine de pouvoir être déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie sans préjudice des dommages et intérêts envers la partie s'il y a lieu ».
- En l'espèce, il est avéré que nonobstant la saisie-arrêt qui lui avait été notifié le 4 février 1987 et pour laquelle seule une mainlevée partielle était intervenue le 21 janvier 1992, eu égard à une décision directoriale de dégrèvement partiel, la banque a versé les avoirs déclarés au mépris de la saisie, au liquidateur qui les demandait, et qui, à défaut de déclaration de créance de l'ETAT, les a distribués aux associés, à 90% à M. DANZER qui avait été initialement arrêté en Belgique, au moment de la clôture de la liquidation. L'ETAT demande que la banque soit en conséquence, pour cette faute, déclarée « débiteur pur et simple » des causes de la saisie , soit d'un montant en principal de 36.223,14 EUR à majorer des intérêts fiscaux de retard jusqu'au paiement intégral et des frais. L'ETAT ne réclame pas de dommages et intérêts en sus.
- La ratio legis sur laquelle repose cette disposition légale est de ne pas mettre en péril l'économie de la saisie-arrêt que ruine tout manquement du tiers saisi à ses obligations légales, dont celle de ne pas se dessaisir des sommes, objets de la saisie. C'est ce qui justifie la lourde sanction prévue à l'article 1540 du Code judiciaire, puisque le tiers saisi peut être déclaré débiteur pur et simple à concurrence du montant de sa dette envers le saisi, mais éventuellement à concurrence de la dette du saisi envers le saisissant, et ce, indépendamment des éventuels dommages et intérêts. La Cour de cassation a rappelé qu'il ne s'agissait pas d'une sanction automatique mais qu'elle était laissée à l'appréciation du juge, la meilleure doctrine considérant que l'appréciation vise tant le principe que l'étendue de cette sanction qui constitue une pénalité civile à l'égard du tiers qui n'a pas prêté son concours à la saisie. C'est eu égard à cette nature de la sanction légale que la référence au dommage réellement subi par le créancier saisissant n'intervient que comme régulateur afin d'éviter que la saisie-arrêt ne soit détournée de sa finalité et ne devienne une source de profit pour le créancier de manière injustifiée à l'égard du tiers saisi.
- La violation par la banque de ses obligations légales de tiers saisi est avérée en l'espèce et les négligences ou fautes de l'ETAT sont sans incidence dans l'appréciation dans son principe de la violation par la banque du prescrit de l'article 1540 du Code judiciaire. La banque ayant clairement oublié cette saisie qui n'avait fait l'objet que d'une mainlevée partielle ; en tant que professionnelle, elle ne peut prétendre sérieusement qu'elle aurait été induite en erreur par l'ETAT sur l'objet des mainlevées alors qu'il n'y avait aucun doute à avoir à ce sujet. Il apparaît cependant que l'ETAT a été lui-même un créancier extrêmement négligent, qui s'est abstenu pendant de longues années de s'enquérir du sort de son débiteur, alors qu'il s'agissait d'une société luxembourgeoise, dont l'administrateur a été arrêté et mis en prison, ce qui eût dû pousser l'ETAT à suivre plus particulièrement ce dossier et notamment à lire les publications au Mémorial et faire sa déclaration en temps utile dans le cadre de la liquidation en veillant en outre à vérifier l'adresse exacte de son débiteur au moment de ses significations par exploit d'huissier et à signifier le jugement par défaut obtenu dans le cadre de la saisie litigieuse et à inviter le tiers saisi à vider ses mains. C'est à tort que dans ce cadre, la banque qui a été suivie par le premier juge, confondant avec une demande fondée sur l'article 1242 du Code civil (autre disposition applicable, se limitant à la sanction du double paiement, en cas de manquements à l'indisponibilité des effets saisis), affirme qu'elle serait en mesure d'opposer au créancier toutes les exceptions qu'aurait pu lui opposer le débiteur saisi concernant la créance à recouvrer et plus précisément en l'espèce, la prescription de la créance fiscale. L'ETAT ne poursuit pas en effet la banque selon le principe consacré par le code civil, qui paye mal paye deux fois, sur la base de son titre fiscal si bien qu'il est sans pertinence pour la banque d'invoquer qu'au jour de l'introduction de la présente action ou à tout le moins à ce jour, la créance fiscale serait prescrite et à soutenir que le juge devrait vérifier au jour où il statue la validité du titre exécutoire invoqué. La prescription de la créance fiscale n'était en tout cas pas atteinte, comme l'a admis le premier juge, au jour du dessaisissement litigieux au mépris de la saisie. L'ETAT n'agit pas dans la présente procédure sur la base de son titre fiscal mais introduit la demande de pénalité civile spécifiquement prévue à l'égard du tiers saisi qui méconnaît ses obligations légales et notamment celle relative à l'indisponibilité des fonds saisis (v. Cass.(1è ch.) 26 avril 2002, RDJP 2002, p.220 ). En considération des éléments repris plus haut et des circonstances particulières de l'espèce décrites ci-avant, si la négligence fautive de la banque doit être sanctionnée comme le permet l'article 1540 du Code judiciaire, il n'apparaît pas justifié néanmoins, de fixer la sanction légale prévue à l'article précité, à l'intégralité des causes de la saisie. Un montant de 3.650,00 EUR, majoré des intérêts judiciaires, sera de nature à constituer une mise en garde sérieuse à l'égard de la banque, tiers saisi, qui n'a pas prêté sérieusement, son concours à la saisie. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Déclare l'appel recevable et fondé dans la mesure ci-après. Met à néant les jugements dont appel, sauf en ce que le premier a reçu la demande et le second, a liquidé les dépens. Statuant à nouveau pour le surplus, déclare la demande de l'ETAT partiellement fondée. Déclare la SA DEUTSCHE BANK débiteur pur et simple des causes de la saisie, sur pied de l'article 1540 du Code judiciaire, à concurrence de 3.650,00 EUR, à majorer des intérêts judiciaires depuis la date de la citation. Déboute l'ETAT du surplus de ses demandes. Condamne la SA DEUTSCHE BANK aux dépens des deux instances, liquidés en appel, dans le chef de l'ETAT, au montant de base de 2.000,00 EUR à titre d'indemnité de procédure. Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la sixième chambre fiscale de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents et siégeaient : - M. Remion, conseiller ff. président, - E. Herregodts conseiller, - T. Afschrift, conseiller suppléant, - C. De Nollin, greffier. C. De Nollin T. Afschrift E. Herregodts M. Remion. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div