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ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100630.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 30 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100630.4 No Rôle: 2007/AR/1228 Domaine juridique: Droit de la propriété intellectuelle Date d'introduction: 2010-07-12 Consultations: 162 - dernière vue 2026-07-02 11:04 Fiche I. L'action en cessation d'une atteinte à marque est une action en contrefaçon au sens de l'article 96 du règlement n° 207/2009 sur la marque communautaire qui confère compétence exclusive pour la connaître au tribunal belge des marques communautaires. La qualification de tribunal des marques communautaires est réservée, par la loi belge, au tribunal de commerce de Bruxelles et non au président du tribunal de commerce de Bruxelles. La cour d'appel de Bruxelles doit être considérée comme un tribunal des marques communautaires dès lors qu'elle est le juge d'appel du tribunal de commerce de Bruxelles. Même saisie d'un appel d'une décision du président du tribunal de commerce de Bruxelles, elle est donc compétente pour connaîtres des actions visées à l'article 96 du règlement n° 207/2009 sur la marque communautaire et donc d'une demande reconventionnelle en nullité de la marque. II. Dans ses acceptations possibles, le vocable 'Mobi' est le diminutif de 'Mobile' qui désigne un téléphone portable. 'Fun' est un terme anglais qui signifie plaisir, amusement, divertissement. Le vocable 'Mobifun' est ainsi susceptible d'être compris par le public comme un téléphone portable pour le divertissement ou encore un divertissement pour le téléphone portable. Il est donc descriptif des caractéristiques des services de téléchargement de logos, sonneries, sons, images fixes ou animées, jeux, texte, vidéos, graphiques pour téléphones portables. La marque communautaire 'Mobifun' enregistrée pour de tels services doit être annulée pour ce motif. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - DROITS INTELLECTUELS - Marque- Marque communautaire - Signes susceptibles de constituer une marque communautaire DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - DROITS INTELLECTUELS - Marque- Marque communautaire - Caractère distinctif - acquisition de caractère distinctif par usage DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - DROITS INTELLECTUELS - Marque- Marque communautaire - Compétence et procédure marque communautaire Mots libres: I. Action en cessation d'une atteinte à une marque communautaire - Demande reconventionnelle en nullité de la marque - Compétence - Tribunal belge des marques communautaires - Tribunal de commerce de Bruxelles ou président du tribunal de commerce de Bruxelles - Compétence en appel II. Marque communautaire - Acquisition de la marque - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - mVocable 'Mobifun' pour des sonneries, jeux, vidéos, images,... pour des téléphones portables - Nullité Texte de la décision La cour d'appel de Bruxelles, 9ème chambre, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. : 2007/AR/1228 EN CAUSE DE : CELLCAST MEDIA, société de droit français dont le siège social est établi à 75008 Paris (France), rue des Mathurins, 38, Appelante, représentée par Maîtres Isabelle Ferrant et Vincent Cassiers, avocats à 1180 Bruxelles, avenue Hamoir, 11, CONTRE : FUNMOBILE, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, place Eugène Flagey, 7, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0875.570.104, Intimée, représentée par Maître Alain Strowel, avocat à 1040 Bruxelles, avenue des Arts, 44, plaideurs : Maîtres Alain Strowel et Vladimir Adamis. **** I.- DECISION ENTREPRISE L'appel est dirigé contre les jugements prononcés contradictoirement les 11 décembre 2006 et 11 mars 2007 par le président du tribunal de commerce de Bruxelles, statuant comme en référé sur la base de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur (LPCC). Les parties ne produisent aucun acte de signification de cette décision. II.- PROCEDURE DEVANT LA COUR L'appel est formé par requête, déposée par Cellcast au greffe de la cour, le 26 avril 2007. La procédure est contradictoire. Il est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. III.- FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE 1. Cellcast distribue et promeut des produits de décoration sonore et/ou visuelle pour les GSM, notamment par le téléchargement de logos, sonneries et divers produits multimédias, ces services étant notamment accessibles par Wap, Audiotel, Internet et SMS. Elle est titulaire d'une marque Mobifun déposée comme marque française depuis le 16 mars 2001 et comme marque communautaire depuis le 31 août 2004. L'enregistrement de la marque communautaire Mobifun date du 11 janvier 2006 et est publié dans le Bulletin des marques communautaires du 6 février 2006. La marque Mobifun est enregistrée pour les classes de produits et services 35, 38 et 41 de la classification de Nice, à savoir la publicité, les télécommunications et l'éducation, la formation et le divertissement (services de loisirs, production de films, location de films...). Cellcast est aussi titulaire d'un nom de domaine « www.mobifun.be » enregistré le 7 août 2003 ainsi que des noms de domaine : « www.mobifun.net » et www.mobifun.ch. Funmobile est une S.P.R.L. de droit belge dont l'acte constitutif a été publié aux annexes du Moniteur belge du 11 août 2005. Cette société fait partie du groupe Funmobile créé en 2003. La maison-mère se trouve à Hong Kong et le groupe Funmobile possède des bureaux dans différents pays d'Asie dont l'Australie, Singapour et la Malaisie. Funmobile est présente en Europe depuis 2003 à travers un réseau de filiales et bureaux régionaux et offre des services, dans divers pays de l'Union européenne, de téléchargement de sonneries, logos et jeux qui peuvent seulement être téléchargés sur des téléphones mobiles. 2. Par courrier du 3 mars 2006, le conseil de Cellcast expose que sa cliente est titulaire de la marque Mobifun et constate que Funmobile fait usage du terme Funmobile postérieurement au dépôt de la marque. Il soutient qu'en sa qualité de titulaire exclusif du nom Mobifun sa cliente est en droit d'interdire à tout tiers de faire usage de signes identiques ou similaires et met Funmobile en demeure de cesser sans délai toute utilisation des termes Funmobile sur tout support. Par exploit du 14 juillet 2006, Cellcast fait citer Funmobile devant le président du tribunal de commerce de Bruxelles, siégeant en matière de cessation sur la base de la LPCC. Elle invoque l'arrêt Opel de la Cour d'arbitrage du 9 janvier 2002 (arrêt 2/202) pour soutenir que le juge des cessations est compétent pour statuer en matière de marque. Aux termes de ses dernières conclusions, elle demande de : Dire pour droit que l'usage par [Funmobile] du terme « Funmobile », similaire au terme « Mobifun » en portant atteinte [à ses] droits exclusifs de marque et de nom commercial est un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale ; Ordonner à Funmobile la cessation de tout usage du terme « Funmobile » sous quelque support que ce soit et, ce dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous peine d'une astreinte de 2.000,00 euro par infraction constatée. Funmobile soutient que le président du tribunal n'est pas compétent, mais que la marque Mobifun est nulle en raison d'antériorités et d'usages divers de signes identiques et similaires, ainsi que pour absence de distinctivité. Par le premier jugement entrepris, le président du tribunal s'estime compétent, considère que la marque n'est pas distinctive et ordonne une réouverture des débats en ce qui concerne les conséquences à tirer de l'absence de distinctivité d'une marque communautaire et à [sa] compétence sur une demande reconventionnelle en nullité et en radiation de la marque communautaire. Funmobile introduit une demande reconventionnelle en nullité de la marque Mobifun. Par le second jugement entrepris, le président du tribunal déboute Cellcast de sa demande principale et dit la demande reconventionnelle recevable et fondée. Il prononce la nullité de la marque communautaire n° 004009791 et en ordonne sa radiation. 3. Cellcast interjette appel de ces décisions. Aux termes de ses dernières conclusions, elle demande à la cour de : Dire pour droit que l'usage, par l'intimée, du signe « Funmobile », similaire au signe « Mobifun » de [Cellcast], en portant atteinte aux droits exclusifs de marque et de nom commercial de [Cellcast] et en créant une concurrence parasitaire, est un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale ; Ordonner à l'intimée, la cessation de tout usage du terme « Funmobile » et de tout signe similaire au signe « Mobifun » de [Cellcast], sur quelque support que ce soit en ce compris dans un nom de domaine et ce, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous peine d'astreinte de 2.000 EUR par infraction constatée et par jour ; Ordonner à l'intimée, la radiation du nom de domaine « be.funmobile.com » ainsi que de tout nom de domaine similaire et ce, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous peine d'astreinte de 2.000 EUR par infraction constatée et par jour ; Ordonner à l'intimée, la cessation de toute publicité qui méconnaît l'article 23 LPCC et notamment de toute publicité indiquant que ses produits et services sont fournis sans contrepartie ou gratuitement au consommateur et ce, pour tous les opérateurs alors que ce n'est pas le cas; Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, motif et dispositif, dans trois périodiques belges où les publicités de [Cellcast] ou de l'intimée sont publiées, au choix de l'appelante, les frais d'édition, d'impression et de traduction éventuels étant récupérables auprès de l'intimée sur simple production des factures et quittances des éditeurs, imprimeurs et traducteurs ; Condamner l'intimée au paiement d'une indemnité à [Cellcast] en réparation du préjudice qu'elle a, par sa faute, causé à [Cellcast], évaluée ex aequo et bono et à titre provisionnel à la somme de 25.000 EUR; Condamner l'intimée au paiement des entiers frais et dépens de l'instance en ce compris l'indemnité de procédure évaluée à la somme de 4.000 EUR; Déclarer les demandes reconventionnelles de l'intimée irrecevables ou à tout le moins non fondées. IV.- DISCUSSION 1. Dès lors que Cellcast fonde prioritairement sa demande sur l'usage d'un signe similaire à la marque communautaire dont elle est titulaire et qui porterait atteinte à ses droits exclusifs, et que cette marque est attaquée en nullité par Funmobile, il convient, préalablement, de statuer sur la demande reconventionnelle originaire. 1.- Sur la compétence de la cour en matière d'annulation d'une marque communautaire 2. Cellcast soutient que son action en cessation est fondée exclusivement sur la LPCC (remplacée depuis par les lois du 6 avril 2010 relatives aux pratiques du marché et à la protection du consommateur et au règlement de certaines procédures) et qu'il ne s'agit pas d'une action en contrefaçon visée par l'article 92 du Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (actuellement article 96 du Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée). Elle s'appuie principalement sur l'article 14 du Règlement 40/94 (numérotation inchangée dans le Règlement 207/2009) qui établirait une distinction entre les actions en contrefaçon (article 14, sous 1.), renvoyant à l'article 92 (actuellement 96), et les autres actions portant sur la marque communautaire (article 14, sous 2.), renvoyant à l'article 102 du Règlement 40/94 (actuellement 106 du Règlement 207/2009). Partant, elle considère que la cour, siégeant en matière de cessation, ne peut être considérée comme un tribunal de la marque communautaire et qu'elle n'est pas compétente pour prononcer la nullité d'une telle marque. a.- Le droit national 3. L'article 3 de la loi du 6 avril 2010 concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur (applicable au cas d'espèce depuis son entrée en vigueur) dispose que (§1) le président du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation de toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle, à l'exception du droit d'auteur, des droits voisins et de droit des producteurs de données et (§4) lorsque l'existence d'un droit de propriété intellectuelle, protégé en Belgique moyennant un dépôt ou un enregistrement, est invoquée à l'appui d'une demande fondée sur le § 1er ou de la défense opposée à cette demande, et que le président du tribunal constate que ce droit, ce dépôt ou cet enregistrement est nul ou frappé de déchéance, il déclare cette nullité ou cette déchéance et ordonne la radiation du dépôt ou de l'enregistrement dans les registres concernés, conformément aux dispositions de la loi relative au droit de propriété intellectuelle concerné. Par ailleurs, l'article 536 alinéa 2 du Code judiciaire prévoit que le tribunal de commerce connaît des demandes reconventionnelles qui, quel soit leur montant, entrent dans leur compétence d'attribution ou dérivent soit du contrat, soit du fait qui sert de fondement à la demande originaire. Enfin, la cour d'appel de Bruxelles est la juridiction d'appel tant du tribunal de première instance que du tribunal de commerce de Bruxelles mais encore des présidents de ces juridictions statuant comme en référé. Au regard du principe dévolutif de l'appel (article 1069 du Code judiciaire) et de l'obligation pour la juridiction d'appel, statuant sur un déclinatoire de compétence, de renvoyer la cause, s'il y a lieu, devant le juge d'appel compétent (article 643 du Code judiciaire), à savoir en l'espèce, la même cour d'appel de Bruxelles, la cour pourrait être compétente pour se prononcer sur le fond du litige qui aurait été de la compétence du président du tribunal ou du tribunal de commerce (cf. à cet égard, H. Boularbah, « L'effet dévolutif de l'appel et le sort en degré d'appel des déclinatoires de la compétence du juge siégeant en référé et comme en référé en matière commerciale », R.D.C., 1999, p. 99-100). b.- Le droit communautaire 4. L'article 52, 1.

  1. a)du Règlement 207/2009 dispose que la nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7. Aux termes de l'article 96 de ce même règlement, les tribunaux des marques communautaires ont compétence exclusive pour (
  2. a)toutes les actions en contrefaçon et (
  3. d)les demandes reconventionnelles en déchéance ou en nullité de la marque. c.- Application au cas d'espèce 5. La demande principale de Cellcast tend, notamment, à entendre dire pour droit que l'usage du signe Funmobile, similaire au signe Mobifun, porte atteinte à ses droits exclusifs de marque et à ordonner à Funmobile la cessation de tout usage du terme Funmobile et de tout signe similaire au signe Mobifun. Il ne peut être raisonnablement contesté, eu égard à la similitude des termes, que Cellcast entend se prévaloir du droit conféré par l'article 9 du Règlement 207/2009 qui dispose que : 1.- La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : (...)
  4. b)d'un signe pour lequel en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public (...). De même, il ne peut être contesté que la cour d'appel de Bruxelles, appelée à statuer sur les demandes principale et reconventionnelle, est un tribunal des marques communautaires puisqu'elle est le juge d'appel du tribunal de commerce de Bruxelles. Il est donc sans intérêt de dire si c'est, à bon droit ou non, que le président du tribunal de commerce de Bruxelles s'est déclaré compétent. Si Cellcast ne soutenait pas que la cour n'est pas saisie en sa qualité de tribunal des marques communautaires, au motif qu'elle n'aurait pas introduit une action en contrefaçon mais une action en cessation, la compétence de la cour pour connaître de la demande reconventionnelle ne poserait guère de difficultés. 6. L'argumentation de Cellcast, développée dans des conclusions déposées le 2 novembre 2007, ne prend pas en compte le nouvel article 96 de la LPCC introduit par la loi du 10 mai 2007 entrée en vigueur le 1er novembre 2007 ni les lois du 6 avril 2010 relatives aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. A l'occasion du débat interactif organisé par la cour à l'audience du 16 juin 2010, les parties ont été invitées à s'expliquer sur l'incidence du nouvel article 96 de la LPCC et l'article 3 de la loi du 6 avril 2010 sur la compétence de la cour à statuer sur une demande reconventionnelle en nullité, lorsqu'un droit de propriété intellectuelle est invoqué à l'appui d'une demande en cessation. La centralisation du contentieux relatif à la propriété intellectuelle mise en place par les lois des 9 et 10 mai 2007 relatives aux aspects civils et judiciaires de la protection des droits de propriété intellectuelle a nécessairement influé sur la compétence du juge de l'action en cessation. Selon que l'action a pour objet une atteinte à une marque Benelux ou à une marque communautaire, seuls les juges des cessations des tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel, voire le juge du tribunal de Bruxelles, sont encore compétents pour connaître de ce type de litige. Plutôt que de fondre l'action en cessation d'une atteinte à un droit intellectuel dans l'action en cessation commerciale, le législateur a choisi de créer une véritable action spécifique visant en soi l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle, sans exiger que soit établie une infraction à la loi et notamment l'existence d'un acte contraire aux usages commerciaux honnêtes. L'autonomie de l'action en cessation d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle se trouve ainsi consacrée. Désormais, le cloisonnement entre le terrain de la contrefaçon et de la concurrence déloyale s'estompe (A. Braun & E. Cornu, Précis des marques, Larcier 2009, n° 563, p. 654 et sv.). En ce qui concerne les marques nationales, il ne fait aucun doute que le juge de l'action en cessation peut faire droit, à titre reconventionnel, à une demande d'annulation d'une marque invoquée à l'appui de l'action principale. Même avant l'adoption du nouvel article 96 de la LPCC, telle était déjà la position de la jurisprudence et de la doctrine qui appliquaient l'adage Le juge de l'action doit être le juge de l'exception (Liège, 8 septembre 2005, R.D.C. 2006, 662 ; A. Puttemans, Les hommes savent pourquoi, mais les juges ? ou, que reste-t-il de la compétence du juge de la cessation en matière de marque, R.D.C. 1999, p. 122). Il convient donc de vérifier si un traitement différencié s'impose pour la marque communautaire et quelle distinction le législateur européen a entendu faire entre l'action en contrefaçon et l'action en cessation. 7. Rien ne permet d'affirmer que le législateur européen a voulu introduire une discrimination entre les défendeurs à l'action en contrefaçon, selon que la marque est nationale ou communautaire, en rendant plus difficile et plus coûteuse le traitement de l'exception de nullité de la marque communautaire, en les contraignant à devoir se défendre devant deux tribunaux différents. Au contraire, toute l'économie du Règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale repose sur le souci de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et sur la confiance réciproque dans la justice au sein de la Communauté (considérants 15 et 16). Si, en son article 14, 2., le Règlement 207/2009 n'exclut pas que des actions portant sur une marque communautaire soient intentées sur la base du droit des États membres concernant notamment la responsabilité civile et la concurrence déloyale, il n'instaure cependant pas une différence entre l'action en contrefaçon et l'action en cessation dont il ne parle pas. Par ailleurs, il ne résulte d'aucune disposition du Règlement que l'acte introductif d'instance d'une action en contrefaçon doit mentionner explicitement qu'elle s'appuie sur ce dernier. 8. Il y a contrefaçon au sens strict du terme lorsqu'un signe identique, second en date, distingue des produits ou des services identiques à ceux caractérisés par la marque première (J.-J. Evrard et Ph. Péters, La défense de la marque dans le Benelux, Larcier, p.102, n° 219). Les actes de contrefaçon visés par le Règlement sur la marque communautaire sont les faits d'usage visés à l'article 9. L'action en contrefaçon relève du pouvoir du titulaire de la marque à faire interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage d'un signe identique ou similaire à la marque. Il s'agit donc d'une action spécifique qui permet la protection d'un droit de propriété intellectuelle. La titularité de droits privatifs est la pierre angulaire de l'action en contrefaçon, car elle en explique sa double finalité. Cette action poursuit deux objectifs : préserver le droit privatif de propriété intellectuelle et réparer le préjudice causé par l'atteinte à un tel droit. Le succès de l'action en contrefaçon permet au titulaire de droits intellectuels de recouvrir son monopole ainsi bafoué. Le contrefacteur aura l'obligation de mettre un terme à ses agissements. ( http://www.pifrance.com/propriete-intellectuelle.php?item=24) L'action en concurrence déloyale est une action distincte à ne pas confondre avec l'action en contrefaçon. Elles n'ont en effet ni le même objet ni la même cause. La vocation de l'action en contrefaçon est de sanctionner l'atteinte portée à un droit privatif, tandis que l'action en concurrence déloyale vise la sanction d'un manquement à la déontologie commerciale, élément distinct de l'atteinte portée à un droit de propriété intellectuelle. Néanmoins, les faits constitutifs de contrefaçon sont souvent accompagnés d'agissements qui causent un préjudice commercial, d'où le cumul possible des deux actions dès lors qu'elles reposent sur des faits distincts. (http://fr.jurispedia.org/index.php/Action_en_contrefa%C3%A7on_(fr)) La compétence doit s'analyser en fonction de la demande portée devant le juge. Or, la demande, telle qu'elle a été formulée dans la citation a pour objet principal de faire dire pour droit que l'usage du signe Funmobile, similaire au signe Mobifun, porte atteinte aux droits exclusifs de marque de Cellcast et à ordonner à Funmobile la cessation de tout usage du terme Funmobile et de tout signe similaire au signe Mobifun. Malgré les dénégations de Cellcast, il s'agit incontestablement d'une action qui répond à la définition de l'action en contrefaçon. La sanction qu'elle demande au juge d'appliquer est d'ailleurs celle prévue par l'article 102 du Règlement 207/2009, à savoir l'interdiction de poursuivre les actes de contrefaçon. Une demande en cessation d'usage est une demande en contrefaçon puisqu'elle a pour objet d'imposer au contrefacteur de mettre fin à ses agissements. Il en est d'autant plus ainsi depuis l'adoption du nouvel article 96 de la LPCC qui a rendu autonome l'action en cessation d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Certes, dans son exploit introductif d'instance, Cellcast demande également de dire qu'un tel usage est contraire aux usages honnêtes en matière commerciale. Cette mention ne suffit cependant pas à transformer cette demande en une demande en concurrence déloyale, dés lors qu'il n'est fait état d'aucun autre grief que le seul emploi de la marque. Ce n'est qu'en degré d'appel que Cellcast soutient que cet usage créerait une concurrence parasitaire, ce qui est dès lors irrelevant puisque, pour statuer sur la compétence, il faut prendre en considération la demande telle qu'elle a été formulée dans l'exploit introductif d'instance. Certes également, Cellcast a introduit sa demande devant le président du tribunal de commerce qui ne peut être considéré comme un tribunal de marques communautaires, dès lors que cette qualification a été réservée au tribunal de commerce de Bruxelles par l'article 574, 11° du Code judiciaire. Mais, à ce stade de la procédure, cette circonstance est sans effet sur la solution du litige, puisque la cour est le juge d'appel, tant du président du tribunal que du tribunal, et qu'elle est compétente pour connaître des actions en contrefaçon. 9. Il s'ensuit que l'appel sur ce point n'est pas fondé. 2.- Sur la validité de la marque Mobifun 10. Funmobile poursuit la nullité de la marque Mobifun pour deux motifs : - absence de distinctivité ; - existence d'antériorités et d'usages multiples de signes identiques et très similaires. a.- Absence de distinctivité 11. Aux termes de l'article 7 du Règlement 207/2009, sont refusés à l'enregistrement: (...)
  5. b)les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;
  6. c)les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci;
  7. d)les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce. Afin d'apprécier la validité d'une marque, il y a lieu de prendre en considération les caractéristiques propres de la marque dont l'enregistrement est demandé, parmi lesquelles la nature de celle-ci (verbale, figurative, etc.) et, s'il s'agit d'une marque verbale, sa signification, afin de déterminer si elle relève ou non d'un des motifs de refus d'enregistrement énoncés à l'article 3 de la directive [89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques]. En outre, dès lors que l'enregistrement d'une marque est toujours demandé au regard de produits ou de services mentionnés dans la demande d'enregistrement, la question de savoir si la marque relève ou non d'un des motifs de refus d'enregistrement énoncés à l'article 3 de la directive doit être appréciée in concreto par rapport à ces produits ou services (C.J.C.E. 12 février 2004, C-363/99 Postkantoor, points 32 et 33). Ainsi que la Cour de justice l'a déjà jugé (arrêts Windsurfing Chiemsee, point 25; Linde e.a., point 73, et Libertel, point 52) l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive poursuit un but d'intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que lesdits signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. En effet, cet intérêt général implique que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu'elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent donc faire l'objet d'un enregistrement, sauf par le biais de l'application de l'article 3, paragraphe 3, de la directive. Dans ces conditions, l'autorité compétente doit, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive, apprécier si une marque dont il est demandé l'enregistrement constitue actuellement, aux yeux des milieux intéressés, une description des caractéristiques des produits ou des services concernés ou s'il est raisonnable d'envisager que cela soit le cas dans l'avenir (voir, en ce sens, arrêt Windsurfing Chiemsee, point 31). Si, à l'issue de cet examen, l'autorité compétente parvient à la conclusion que tel est le cas, elle doit refuser, sur le fondement de ladite disposition, de procéder à l'enregistrement de la marque (loc. cit. points 54 à 56). Pour qu'une marque constituée d'un mot résultant d'une combinaison d'éléments soit considérée comme descriptive, au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive, il ne suffit pas qu'un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit être constaté pour le mot lui-même. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d'enregistrement, en application de ladite disposition si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés [voir, en ce sens, à propos des dispositions identiques de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, non encore publié au Recueil, point 32]. En règle générale, la simple combinaison d'éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé reste elle-même descriptive desdites caractéristiques, au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive. En effet, le simple fait d'accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d'ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu'une marque composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques desdits produits ou services. Toutefois, une telle combinaison peut ne pas être descriptive, au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive, à condition qu'elle crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion desdits éléments. S'agissant d'une marque verbale, qui est destinée à être entendue autant qu'à être lue, une telle condition devra être satisfaite en ce qui concerne l'impression à la fois auditive et visuelle produite par la marque. Ainsi, une marque constituée d'un mot composé d'éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé est elle-même descriptive desdites caractéristiques, au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive, sauf s'il existe un écart perceptible entre le mot et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose soit que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu'il prime la somme desdits éléments, soit que le mot est entré dans le langage courant et y a acquis une signification qui lui est propre, en sorte qu'il est désormais autonome par rapport aux éléments qui le composent. Dans ce dernier cas, il y a alors lieu de vérifier si le mot qui a acquis une signification propre n'est pas lui-même descriptif au sens de la même disposition. (loc. cit. points 96 à 100). Enfin, si une entreprise peut demander l'enregistrement d'une marque au regard de la totalité des produits ou de la totalité des services que recouvre une telle classe, aucune disposition de la directive ne lui interdit de ne demander cet enregistrement qu'au regard de certains seulement de ces produits ou de ces services. De même, lorsque l'enregistrement d'une marque est demandé au regard d'une classe entière de l'arrangement de Nice, l'autorité compétente peut, en application de l'article 13 de la directive, n'enregistrer la marque que pour certains des produits ou des services appartenant à cette classe si, par exemple, la marque est dépourvue de caractère distinctif à l'égard des autres produits ou des autres services mentionnés dans la demande (loc.cit. points 112 et 113). 12. Funmobile soutient que les termes Mobifun, Mobi Fun, Mobilfun, Funmobile sont largement utilisés par différents opérateurs et font partie du langage commun dans le domaine des services de divertissement (d'où le terme fun) pour téléphones mobiles (d'où le terme mobi). A cet égard, elle fait état de l'existence de plusieurs sites Internet comprenant le vocable Mobifun ou de vocables approchant, comme Mobilefun, Mobile-Fun, Mobifunsoft, Mobifone, renvoyant à des entreprises actives dans la téléphonie mobile et dans la fourniture de jeux, sonneries et autres économiseurs d'écrans (cf. pages 21 à 26 de ses conclusions). Il est également fait référence au fait que « .mobi » est devenu la terminaison de noms de domaine réservés aux sites web en relation avec les téléphones mobiles. Les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée sont, notamment, les services de téléchargements par tout moyen de télécommunication et réseaux de logos, sonneries, sons, images fixes ou animées, jeux, textes, vidéos, graphiques pour téléphones mobiles (classe 38, in fine). Les consommateurs de ce genre de produits et services sont de jeunes adolescents qui disposent d'un téléphone portable. 13. Dans une de ses acceptions possibles, le vocable Mobi désigne un téléphone portable. Ainsi que cela sera démontré ci-après, Mobi est en effet l'abréviation du terme Mobile qui, tant en français qu'en anglais, signifie téléphone portable. Une telle définition ne peut être sérieusement contestée, dès lors qu'elle se déduit des pièces déposées par Cellcast elle-même, notamment les encarts publicitaires pour sonneries et logos de téléphones portables, dans lesquels on peut lire, entre autres, les termes BadMobile, Top Mobile, Un mobile top disco, Mets du Moove dans ton mobile, Mobiles compatibles, Service d'abonnement disponible pour Proximus Mobistar et utilisateurs Base en Belgique - qui sont des opérateurs de téléphonie mobile. Il importe peu qu'il existe d'autres significations possibles du terme Mobile. Pour vérifier le caractère éventuellement descriptif d'un signe, il convient de l'analyser par rapport aux produits et services qu'il est susceptible d'identifier. Or, en l'espèce, il s'agit de jeux, sonneries et autres logiciels à télécharger sur des téléphones portables. Cellcast ne peut donc être suivie lorsqu'elle affirme qu'en l'espèce ce terme pourrait signifier le mobile du crime ou l'adjectif caractérisant ce qui peut se déplacer au niveau géographique, social ou professionnel. De même, il n'est pas pertinent que dans certaines régions un téléphone portable serait un portable, un GSM, un G ou encore un Cellphone. En effet, il importe peu que le signe ait, le cas échéant, plusieurs significations possibles. Un signe verbal doit se voir opposer un refus d'enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (C.J.C.E. 23 octobre 2003, C-191/01 P, Doublemint). 14. Dès lors que le public concerné est un public de jeunes qui possèdent un téléphone portable et recherchent des sonneries et des écrans à télécharger qui sortent de l'ordinaire, le vocable Mobi ne peut être compris par lui que comme le diminutif de Mobile et pas le nom du chanteur Moby ou des abréviations de Mobilier, Mobylette ou autres disques durs amovibles, clés USB, babyphones et fauteuils roulants, comme le soutient Cellcast. Cellcast ne manque d'ailleurs pas d'associer un téléphone portable à sa marque, dès lors que sa publicité dans le magazine TéléStar du 13 décembre 2005 fait apparaître en haut à droite un logo représentant un téléphone portable - dont l'écran est remplacé par des lunettes solaires et une bouche largement ouverte qui rit ou sourit - disposé entre les termes Mobi, à gauche en lettres bleues, et Fun, à droite en lettres jaunes. Pour elle, Mobi renvoie bien à un téléphone portable. Par ailleurs, Funmobile dépose la reproduction de plusieurs pages d'accueil de sites Internet, sur lesquels le vocable Mobi apparaît et qui se rapportent à la téléphonie mobile. Ainsi le produit MobiFone est relatif à un réseau de téléphonie mobile ; MobiFun Live permet d'envoyer et de recevoir des vidéos et des messages audio ; Mobitola propose des jeux, des sonneries et des écrans ; de même pour Mobifun.cz et 123mobifun alors que Mobifunsoft offre des services de rappels d'appels manquants ou de messages non-lus. A titre surabondant, la cour observe qu'un des plus grands opérateurs de téléphonie mobile en Belgique, Mobistar, n'a pas hésité à placer le vocable Mobi comme syllabes d'attaque de sa dénomination et de sa marque. Enfin, le vocable mobi précédé d'un point est devenu une extension de noms de domaine de premier niveau (comme .com, .net, .org, .be, .eu, etc.) réservé aux sites web, optimisés pour l'affichage sur des téléphones portables de dernière génération comme les Smartphones, Blackberry, PDA et autres Iphone (cf. pièce 16 du dossier de Funmobile), ce qui démontre qu'il est étroitement associé à la téléphonie mobile. Il s'en déduit que Mobi, qui est l'abréviation de Mobile est un terme descriptif qui n'a aucun pouvoir distinctif pour les appareils et logiciels de téléphonie mobile. 15. Fun est terme anglais qui signifie plaisir, amusement, divertissement. Il est fréquemment associé à d'autres termes pour décrire une attitude ludique ou un produit dont l'usage procure un sentiment de plaisir intense, comme le Funboard qui est la version la plus extrême de la planche à voile. On parle également « de fun attitude», « d'esprit fun » ou de « soirées fun ». Ainsi que cela ressort des sites référencés par Funmobile (pièces 8 de son dossier), lorsque le vocable Fun est associé à Mobi ou à Mobile, les moteurs de recherche identifient des entreprises qui proposent des jeux, des sonneries, des logos et des vidéos à télécharger sur des téléphones portables. A cet égard, et à titre surabondant toujours, il n'est pas inutile de rappeler que lorsqu'on tape les vocables Mobi et Fun dans le moteur de recherche Google, on obtient 2.850.000 résultats, ce qui démontre leur caractère commun. C'est donc bien la signification d'amusement ou de divertissement qu'il faut prendre en compte pour le vocable Fun. 16. La marque attaquée est composée de deux vocables qui sont descriptifs, Mobi désignant le téléphone portable et Fun une de ses propriétés, qualité ou destination : le divertissement. Le vocable Mobifun est ainsi susceptible d'être compris par le public auquel il s'adresse, fait principalement d'adolescents, comme un téléphone portable amusant ou un téléphone portable pour le divertissement ou encore du divertissement pour le téléphone portable. Sa simple signification induit déjà immédiatement et sans autre réflexion dans l'esprit du consommateur concerné une des caractéristiques du produit. Le signe Mobifun a ainsi une fonction essentiellement publicitaire en mettant en exergue les qualités du produit. Ainsi que cela a été rappelé au point précédant, le signe Mobifun désigne prioritairement certaines caractéristiques des produits et des services de la classe 38 et plus particulièrement les sonneries spéciales, jeux, vidéos et écrans d'accueil qui peuvent être qualifiés de divertissements pour téléphones portables. Sans entrer dans une fastidieuse exégèse des 25 sites référencés par Funmobile - dont un grand nombre émanent d'entreprises situées dans l'Union européenne, pour répondre au grief de violation du principe de territorialité - il suffit de constater, comme l'indique Funmobile au point 43 de ses conclusions, qu'une recherche sur Google à partir du mot clé Mobifun fait apparaître, notamment, le site http://ringtones.duble.com qui propose plusieurs sonneries de téléphone regroupées sous le vocable Various Artists Mobi Fun (traduction : différents artistes Mobi Fun), ce qui démontre à suffisance l'existence d'une association immédiate entre le signe et ce type de produit. Cellcast reconnaît elle-même qu'au moins 10 de ces sites sont relatifs aux produits concernés. Cette association se produit nécessairement dans l'esprit du consommateur puisque c'est lui qui utilise les moteurs de recherche et fait la relation entre le signe utilisé et le produit recherché. Au demeurant, la recherche ne se limite pas à l'utilisation d'un nom de domaine, d'où il s'en suit que, pour apprécier le caractère descriptif de la marque, il est indifférent que l'utilisation du signe en cause se fasse au moyen d'un nom de domaine. Au moins sept des sites relatifs aux produits concernés utilisant les vocables Mobi et Fun, commencent par Mobi, sans compter ceux qui commencent par le vocable approchant Mobil. Il s'en déduit que, dans au moins une de ses significations possibles, le signe en cause, pris dans son ensemble, est bien descriptif des caractéristiques des produits et des services, contrairement à ce que soutient Cellcast. Vainement, Cellcast met-elle en exergue la marque Shop and Services, pour tenter de démontrer que sa marque est distinctive. Il suffit en effet de rappeler que Shop and Services, en elle-même, ne faisait pas référence à des services d'entretien automobile, alors que la simple insertion du vocable Mobi permet aux utilisateurs d'identifier des produits et services de téléphonie mobile. 17. La combinaison des deux vocables Mobi et Fun dans le néologisme Mobifun ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion de ces deux éléments. Il n'existe en effet pas d'écart perceptible entre chacun des vocables et la somme de ceux qui le composent. Il ne s'agit donc pas d'une marque évocatrice susceptible d'être protégée, dès lors qu'elle est composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce pour désigner l'espèce, la qualité, la destination ou d'autres caractéristiques du produit qui en est revêtu. L'intérêt général commande que la combinaison des signes Mobi et Fun puisse être librement utilisée par tous les opérateurs dans leur communication pour désigner les caractéristiques des services de téléchargements de logos, sonneries, sons, images fixes ou animées, jeux, textes, vidéos, graphiques pour téléphones mobiles. Il s'en déduit que dans l'esprit du public concerné, les vocables Mobi et Fun, pris tant isolément et qu'ensemble dans le néologisme Mobifun, sont descriptifs des caractéristiques des produits de la classe 38 et que la marque en cause est nulle, comme l'a dit à bon droit le premier juge. 18. Le fait que Funmobile ait elle-même déposé une marque figurative reprenant le vocable Funmobile est sans incidence pour statuer sur la validité de la marque Mobifun. Funmobile est tout aussi descriptif que Mobifun et a d'ailleurs été retiré très rapidement, même si c'est pour un autre motif. 19. C'est à tort cependant que le premier juge a annulé la marque pour tous les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée. Mobifun n'est en effet pas descriptif des services de la classe 35 (publicité) et de ceux de la classe 41 (éducation). Il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris sur ce point. b.- Existence d'antériorités et d'usages multiples de signes identiques et très similaires 20. Eu égard à ce qui précède, il est sans utilité de statuer sur ce grief. 3.- Sur l'action en cessation (ou en contrefaçon) 21. En ce qu'elle s'appuie sur une marque nulle, cette demande n'est pas fondée. 4.- Sur l'atteinte au nom commercial 14. Cellcast soutient qu'elle utilise le signe Mobifun comme nom commercial sur des publicités et sur son site Internet. Elle affirme que Funmobile utiliserait le signe Funmobile à titre de nom commercial et que, partant, elle lui porterait atteinte en provoquant une confusion dans l'esprit du consommateur. Elle s'appuie sur l'article 8 du Traité d'Union de Paris et l'article 93 (ancien) de la LPCC. 22. Le nom commercial est le signe distinctif verbal de l'entreprise, c'est-à-dire celui sous lequel l'entreprise opère et est connue (Th. van Innis, Les signes distinctifs, Larcier 1997, p. 25, n° 33). Il n'y a pas lieu de le confondre avec la marque qui sert à distinguer un produit ou un service. En l'espèce, il résulte des pièces déposées par Funmobile, plus particulièrement de la pièce 4 reproduisant des publicités pour les services offerts par Cellcast, que cette dernière fait elle-même la différence entre ses produits et son nom commercial. En effet, deux logos apparaissent sur ces documents : en haut à gauche Mobifun (déjà décrit au point 14) et en bas à droite Cellcast Media précédé de la mention Powered by (traduction : opéré par). L'insertion de ce dernier logo démontre donc que Cellcast entend se faire connaître, comme opérateur économique sous sa dénomination commerciale. Son papier à lettre (pièce 11 du dossier de Funmobile) reproduit le même logo et ne fait nulle mention du signe Mobifun. Il en est de même de son cachet. Sur le site Internet, le terme Mobifun est précédé du signe ©, ce qui signifie qu'il s'agit d'un signe distinctif de produits ou de services, protégé sur le plan de la propriété intellectuelle. Il ne peut donc être perçu comme un nom commercial. En outre, la réservation d'un nom de domaine - en l'espèce mobifun.be - n'a pas pour effet de créer un droit intellectuel exclusif et encore moins d'interdire l'usage d'un signe plus ou moins ressemblant. Enfin, l'objet social de Cellcast ne se limite pas à l'exploitation du site Mobifun ou à la vente de gadgets ludiques pour téléphones mobiles. Il résulte en effet de la pièce 10 de son dossier que son objet s'étend à tous les services de télécommunications, qu'il s'agisse de l'étude, de la conception, du développement, de la commercialisation ou de la promotion de services interactifs sur tout type de terminaux ou du conseil, de la location, l'analyse et l'exploitation de données. Il n'est ainsi pas établi que Mobifun serait le nom commercial de Cellcast. En tout état de cause, et comme il le sera démontré dans le cadre du grief de publicité trompeuse, l'usage par Funmobile de sa dénomination commerciale ne crée aucune confusion au préjudice de Cellcast. En ce qu'elle s'appuie sur l'article 8 du Traité d'Union de Paris, la demande n'est pas fondée. 5.- Sur la publicité trompeuse a.- Par l'usage d'un signe identique provoquant la confusion 23. Cellcast soutient également que Funmobile diffuserait de la publicité trompeuse, susceptible de provoquer la confusion avec un autre vendeur, en ce qu'elle utilise le signe Funmobile identique ou ressemblant au signe Mobifun. 24. La preuve de cette affirmation n'est pas rapportée. Les publicités de Cellcast contiennent les deux logos dont il est question au point 19, permettant ainsi au consommateur de bien identifier les produits et l'entreprise. En revanche, les publicités de Funmobile ne contiennent aucun logo et sa dénomination commerciale n'apparaît qu'en tous petits caractères dans un texte à caractère administratif, décrivant comment s'abonner et se désabonner à ses services. La publicité est au contraire centrée sur les numéros de SMS qu'il y a lieu de former pour obtenir les sonneries, jeux et autres logos. Le consommateur doit donc être très attentif pour déceler que les produits sont offerts par Funmobile. Au demeurant, Cellcast ne peut revendiquer aucune propriété intellectuelle sur le signe Mobifun et rien n'interdit, sur ce plan, à Funmobile d'utiliser le signe Funmobile. S'ils contiennent des termes presque identiques, les deux signes sont cependant différents dans la mesure où les vocables d'attaque ne sont pas les mêmes. Enfin, Cellcast ne dépose aucune pièce (comme par exemple des études de marché) tendant à prouver l'existence d'une confusion dans l'esprit du public concerné par la simple indication de la dénomination commerciale de Funmobile. En ce qu'elle s'appuie sur les dispositions relatives à la publicité, contenues dans l'ancienne LPCC, devenue actuellement la loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, la demande n'est pas fondée. b.- Par l'invocation d'une gratuité 25. Pour la première fois en degré d'appel, Cellcast fait grief à Funmobile d'arnaquer la clientèle en lui faisant croire, à tort, que l'acquisition de ses produits serait gratuite et sollicite que la cour ordonne la cessation de toute publicité indiquant que ses produits seraient fournis sans contrepartie. Elle s'appuie sur des forums de discussion datant de mai 2007 sur lesquels on peut lire des messages de jeunes internautes invoquant une grosse arnaque sans autres précisions que le fait de devoir supporter le coût de 4 SMS pour s'inscrire et les difficultés et la patience nécessaire pour se désabonner. La recevabilité de cette demande nouvelle n'est pas contestée par Funmobile. 26. Sans être contredite, Funmobile soutient que de tels forums de discussion n'apparaissent plus depuis novembre 2007. Cellcast produit une impression d'un écran de recherche Google du 15 août 2007 sur lequel apparaît le lien commercial suivant : Envie de sonnerie Funmobile ? Top Hit Parade (100% Gratuit). Elle ne produit cependant pas la page correspondante à ce lien soit be.ringtone-street.com/gratuit, ne permettant pas à la cour d'apprécier le contenu du message publicitaire. En revanche, elle produit une autre page où il est mentionné que L'offre de sonnerie gratuite est réservée aux utilisateurs avec des portables compatibles sur Proximus, ce qui n'est pas contraire au slogan repris dans le lien commercial. Comme le mentionne un des intervenants sur le forum de discussion, en réponse à l'un des plaignants : il faut lire avant de s'inscrire. En ce qui concerne les publicités diffusées dans des revues de programmes de télévision (cf. pièce 6 du dossier de Cellcast), il n'est pas mentionné que les services seraient gratuits : au contraire il est fait état d'un prix de 0,40 euro seulement pour les membres. Il se déduit de ce qui précède que la pratique déloyale mise en cause par Cellcast n'est pas prouvée à suffisance de droit. En tout état de cause, plus aucune plainte n'est formulée depuis trois ans et rien ne permet de soutenir que Funmobile serait animée de l'intention de diffuser dans l'avenir de fausses informations. Au demeurant, il n'est pas prouvé que Cellcast serait discréditée par de telles pratiques - à les supposer établies - ni qu'une partie de sa clientèle se serait détournée d'elle. En tout état de cause, ces faits ne pourraient entraîner que la cessation de la pratique incriminée et pas l'usage du signe Funmobile. 6.- Sur le parasitisme 27. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 24, il n'est pas établi non plus que Funmobile tirerait profit d'une éventuelle renommée de Cellcast en faisant usage de sa dénomination commerciale. Funmobile n'est pas une copie servile de Mobifun et Cellcast ne prouve pas que Funmobile tirerait indûment profit des efforts financiers qu'elle aurait consenti pour faire connaître ses produits. 8.- Sur l'indemnité de procédure 28. Eu égard à la complexité de l'affaire et aux nombreux moyens soulevés par les parties qui ont échangé 136 pages de conclusions, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité de procédure à 9.000,00 euro , comme le demande Funmobile. V.- DISPOSITIF Pour ces motifs, la cour, 1. Dit l'appel partiellement fondé dans la mesure précisée ci-après. 2. Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la marque communautaire Mobifun n° 004009791 sans préciser pour quels types de produits et services ; Statuant à nouveau : Prononce la nullité de ladite marque uniquement pour les produits et services suivants, repris dans la classe 38 : Services de téléchargements par tout moyen de télécommunication et réseaux de logos, sonneries, sons, images fixes ou animées, jeux, textes, vidéos, graphiques pour téléphones mobiles. Pour le surplus, dit l'appel de Cellcast et sa demande nouvelle non fondés et l'en déboute. 3. Ordonne la notification de la présente décision à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) avenida de Europa 4, E 03080 Alicante, Espagne. 4. Met les dépens d'appel à charge de Cellcast. Lui délaisse ses frais de dépôt de requête d'appel et la condamne à payer 9.000,00 euro d'indemnité de procédure à Funmobile. Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la neuvième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents : Henry MACKELBERT, Conseiller ff Président, Marie-Françoise CARLIER, Conseiller, Marielle MORIS, Conseiller, Patricia DELGUSTE, Greffier, P. DELGUSTE M. MORIS M.-F. CARLIER H. MACKELBERT Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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