id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 30 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100630.5 No Rôle: 2009/AR/3455 Domaine juridique: Droit de la propriété intellectuelle - Droit international public - Autres Date d'introduction: 2010-07-12 Consultations: 117 - dernière vue 2026-07-02 11:02 Fiche I. Le droit au respect de la vie privée bénéficie aussi, dans une certaine mesure, aux personnes morales. Dès lors, il peut être admis que le droit au respect de la vie privée des personnes morales englobe la protection de leurs secrets d'affaires. Le respect du secret des affaires s'impose tant à l'égard du défendeur que du demandeur. A cet égard, il n'est pas acceptable qu'un demandeur soit contraint de renoncer à faire valoir ses droits au seul motif qu'il refuse de soumettre à la contradiction certaines pièces couvertes par le secret des affaires. Si le droit à un procès équitable est violé lorsque des documents essentiels à la solution du litige ne sont pas communiqués à l'une des parties à la cause, ce principe doit céder lorsque son application stricte engendrerait une violation manifeste du droit au respect du secret des affaires, en leur faisant courir un risque particulièrement grave et très difficilement réparable; Dans ces hypothèses, des éléments décisifs pour la solution du litige peuvent être soustraits à la contradiction des parties pour autant que la procédure compense, dans toute la mesure du possible, le handicap sévère qui en découle pour certaines d'entre elles. C'est au juge qu'il appartient d'apprécier la confidentialité alléguée de certaines pièces contenues dans le dossier administratif, en faisant, dans chaque cas, la balance entre les exigences du procès équitable et celles du secret des affaires. Il ne peut dès lors être admis que ce soit l'expert qui soit chargé d'apprécier la confidentialité des pièces qui lui sont soumises. Le fait qu'il soit neutre et contrôlé par le tribunal, à la demande des parties, est sans incidence et ne peut justifier qu'il assume une responsabilité qui n'appartient qu'au juge. Il n'appartient pas plus à des tiers, par exemple des réviseurs d'entreprise ou des conseils techniques désignés par les parties, de se substituer au juge en cette matière. Dans ces conditions, il y a lieu d'inviter le demandeur à dresser l'inventaire des pièces confidentielles qu'elle entend transmettre à l'expert et de les déposer au greffe de la cour dans un classeur scellé reprenant la mention 'confidentiel - A ne communiquer qu'aux magistrats de la chambre'. Il y a également lieu d'inviter le demandeur, dans la mesure du possible, de déposer une version nonconfidentielle de ces pièces. Lors d'une prochaine audience en chambre du conseil, le demandeur sera, de manière unilatérale, entendu en ses explications afin de permettre à la cour de vérifier le caractère confidentiel de ces pièces. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - DROITS INTELLECTUELS - Know-how et secret de fabrication DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Procédure équitable DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Application des principes en droit civil DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Respect de la vie privée - art. 8 - Vie privée DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Principe du contradictoire - Secret des affaires - Droit au respect de la vie privée des personnes morales - Expertise - Pièces produites non communiquées au défendeur - Prérogative exclusive du juge de déroger au principe du contradictoire - Procédure unilatérale à propos de la confidentialité des pièces du demandeur Texte de la décision La cour d'appel de Bruxelles, 9ème chambre, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : R.G. : 2009/AR/3455 EN CAUSE DE : BELDISCOM, société anonyme dont le siège social est établi à 4000 Liège, boulevard d'Avroy, 242, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0440.935.769, Appelante, représentée par Maîtres Herman De Bauw et Marianne Massart, avocats à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 99, plaideur : Maître Marianne Massart, CONTRE : KPN GROUP BELGIUM, anciennement dénommée BASE, société anonyme dont le siège social est établi à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, rue Neerveld, 105, inscrite à la banque Carrefour des entreprises sous le numéro 0462.925.669, Intimée, représentée par Maîtres Alain Vanderelst et Bianca Fank, avocats à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Cluster Center, Leuvensesteenweg, 369/1, plaideur : Maître Alain Vanderlest. **** I.- DECISION ENTREPRISE L'appel est dirigé contre l'ordonnance prononcée contradictoirement le 4 novembre 2009 par le tribunal de commerce de Bruxelles. Les parties ne produisent aucun acte de signification de cette décision. II.- PROCEDURE DEVANT LA COUR L'appel principal est formé par requête, déposée par Beldiscom au greffe de la cour, le 31 décembre
- La procédure est contradictoire. Il est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. III.- FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE
- Par exploit du 18 mars 2008, Beldiscom fait citer Base (aux droits et aux obligations de laquelle intervient KPN) devant le tribunal de commerce de Bruxelles afin qu'il soit dit pour droit que le contrat d'agence commerciale conclu entre les parties le 19 décembre 2007 est nul. Base introduit une demande reconventionnelle qui tend à faire constater que Beldiscom a rompu fautivement ce contrat et à la condamner à payer 100.000,00 euro de dommages et intérêts, et à désigner un expert. Par son jugement du 19 mars 2009, le tribunal de commerce de Bruxelles dit la demande de Beldiscom non fondée et celle de Base fondée. Il désigne M. Cats en qualité d'expert avec la mission de : - examiner les livres comptables de Beldiscom et particulièrement les montants relatifs au chiffre d'affaires et aux charges des années 2003-2007 ; - prendre connaissance des marges bénéficiaires des produits et services de Base commercialisés par ses agents ; - évaluer et chiffrer le dommage direct résultant de la résiliation irrégulière du contrat pour les cinq années sur lesquelles devait porter la convention d'agence commerciale, soit 2008 à 2012, tout en tenant compte de l'évolution du marché après
- Beldiscom interjette appel de cette décision. Cette procédure est toujours pendante devant la cour.
- En cours d'expertise, KPN fait valoir que certaines informations qu'elle sera amenée à communiquer à l'expert sont confidentielles et qu'elle s'oppose à ce qu'elles soient communiquées à Beldiscom, dont l'actionnaire, la société Belgacom, est un de ses concurrents directs. Les parties ne parviennent pas à s'entendre sur ce point, Beldiscom exigeant la communication de toutes les pièces qui seront transmises à l'expert. Par requête du 7 août 2009, KPN saisit le tribunal de commerce de Bruxelles de cet incident, sur la base de l'article 973 § 2 du Code judiciaire. Elle lui demande de dire pour droit que chaque partie : - identifie clairement les informations qu'elle estime confidentielles ; - ne communique lesdites informations confidentielles qu'à l'expert, sans les fournir ni à l'autre partie ni à son conseil ; - produise une version non-confidentielle des informations confidentielles communiquées à l'expert ; - communique cette version non-confidentielle à l'autre partie ; - désigne un réviseur d'entreprise qui pourra consulter et vérifier les informations confidentielles se trouvant dans le dossier de l'expert, toutefois sans prendre copie et sans en divulguer le contenu, même partiellement à son mandant. Par l'ordonnance entreprise, le tribunal de commerce de Bruxelles constate et dit pour droit que le droit de défense des parties en présence et le principe du contradictoire en matière d'expertise ne sont pas violés par le dépôt à l'expert d'informations non soumises en copie à l'autre partie.
- Beldiscom interjette appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions, elle demande à la cour de : A titre préalable Dire pour droit que la présente cause est connexe à l'affaire pendante devant la Cour de céans et connue sous le numéro de rôle 2009/AR/1208; Par conséquent, faisant application de l'article 856, alinéa 2 du Code judiciaire, joindre la présente cause à l'affaire connue sous le numéro de rôle 2009/AR/1208 afin que les deux affaires soient instruites et jugées en même temps; A titre principal Dire l'appel recevable et fondé; par conséquent, Réformer l'ordonnance prononcée en chambre du conseil le 4 novembre 2009 par le Président de la dixième chambre B extraordinaire du Tribunal de commerce de Bruxelles dans l'affaire connue sous le numéro de rôle A/08/02426; Dire la demande de KPN recevable mais non fondée; par conséquent, la rejeter; Ordonner que toutes les informations, données, documents ou pièces produits par KPN dans le cadre de la procédure, y compris l'expertise, soient intégralement, et sans restriction, communiqués à Beldiscom; Ordonner à KPN de produire et de communiquer à Beldiscom, intégralement et sans restriction, pour les produits et services tels qu'ils auraient dû être commercialisés par Beldiscom selon le « contrat d'agence » litigieux, l'ensemble des recettes et des coûts liés aux abonnements et cartes prépayées enregistrés par KPN pour la distribution desdits abonnements et cartes prépayées via un distributeur situé à proximité de chacun des points de vente de Beldiscom, ainsi que la partie des frais généraux se rapportant à ces abonnements et cartes prépayées, ventilés service par service et mois par mois, depuis le mois d'avril 2008; A titre subsidiaire Uniquement pour le cas où la Cour confirmerait, même partiellement, l'ordonnance a quo, mettre à charge de KPN tous les frais supplémentaires de Beldiscom nés de la méthodologie qui serait décidée par la Cour pour la consultation et la vérification du dossier transmis par KPN à l'expert seul. IV.- DISCUSSION 1.- Sur la demande de jonction
- La présente cause, qui tend à régler une contestation relative à un incident né au cours d'une expertise, n'est pas connexe à l'appel interjeté contre le jugement qui a ordonné cette même expertise. Il n'existe en effet aucun risque que les solutions qui pourraient être adoptées dans ces deux causes soient inconciliables si elles étaient jugées séparément. En effet, la transmission à l'expert d'informations confidentielles est sans incidence sur l'appréciation d'une faute dans le chef de Beldiscom justifiant la rupture du contrat d'agence commerciale et inversement. Si le jugement du 19 mars 2009 devait être réformé par la cour, l'expertise deviendrait alors sans objet. En revanche, si l'appel sur l'imputabilité de la rupture était déclaré non fondé, l'expertise devrait se poursuivre, telle qu'elle a été ordonnée par le premier juge, éventuellement précisée par la cour en ce qui concerne le seul problème de la transmission d'informations confidentielles, mais, en aucun cas, la cour ne pourrait être saisie, dans le cadre de la présente cause, de la mission elle-même, telle qu'elle a été ordonnée par le tribunal de commerce de Bruxelles. La demande de jonction n'est en conséquence pas fondée. 2.- Sur le traitement des données confidentielles
- Le droit au respect de la vie privée bénéficie aussi, dans une certaine mesure, aux personnes morales. Dès lors, il peut être admis que le droit au respect de la vie privée des personnes morales englobe la protection de leurs secrets d'affaires. Le respect du principe du contradictoire est consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le respect de ce principe du contradictoire implique en règle le droit pour les parties à un procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée devant le juge et de la discuter. Les droits de la défense doivent toutefois être mis en balance avec les intérêts qui relèvent du domaine de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. On peut ainsi concevoir des situations exceptionnelles dans lesquelles certaines pièces du dossier, en raison par exemple de leur caractère confidentiel, échappent à la contradiction (CEDH, 21 juin 2007, Antunes et Pires c. Portugal, § 35). Toutefois, seules sont légitimes au regard de l'article 6.1 de la Convention précitée les mesures restreignant les droits de la défense qui sont absolument nécessaires. De surcroît, les difficultés qu'éprouverait une des parties dans l'exercice de sa défense en raison d'une limitation de ses droits doivent être compensées par la garantie qu'offre la procédure suivie devant la juridiction (CEDH, 20 février 1996, Doorson c. Pays-Bas, §§ 70 et 72). Inversement, les atteintes à la vie privée qui découlent d'une procédure judiciaire doivent se limiter autant que faire se peut à celles rendues strictement nécessaires par les spécificités de la procédure, d'une part, et par les données du litige, d'autre part (CEDH, 12 février 2007,L.L. c. France, § 45). Si le droit à un procès équitable est violé lorsque des documents essentiels à la solution du litige ne sont pas communiqués à l'une des parties à la cause (CEDH, 25 janvier 1995, McMichael c. Royaume-Uni, § 80), ce principe doit céder lorsque son application stricte engendrerait une violation manifeste du droit au respect de la vie privée de certaines personnes, en leur faisant courir un risque particulièrement grave et très difficilement réparable (CJCE, 11 décembre 1985, Hillegom c. Hillenius, C-110/84, § 33; CJCE, 24 juin 1986, Akzo Chemie c. Commission, C-53-85, § 28; CJCE, 6 avril 1995, BPB Industries et British Gypsum c. Commission, C-310/93, §§ 26/27; CJCE, 13 juillet 2006, Mobistar,C-438/04, §§ 40 et
- Voy. aussi mutatis mutandis, CEDH, 20 décembre 2001, P.S. c. Allemagne, §§ 27-30; CEDH, 10 novembre 2005, Bocos-Cuesta c. Pays-Bas, §§ 70-72) Dans ces hypothèses, des éléments décisifs pour la solution du litige peuvent être soustraits à la contradiction des parties pour autant que la procédure compense, dans toute la mesure du possible, le handicap sévère qui en découle pour certaines d'entre elles. A ce titre, les parties doivent être informées de ce qu'il existe des pièces confidentielles et être en mesure de consulter, si possible, une version non confidentielle de ces documents. En outre, il convient qu'un juge indépendant et impartial puisse contrôler la confidentialité alléguée de ces pièces ainsi que leur exactitude et leur pertinence. C'est au [juge] qu'il appartient d'apprécier la confidentialité alléguée de certaines pièces contenues dans le dossier administratif, en faisant, dans chaque cas, la balance entre les exigences du procès équitable et celles du secret des affaires (C.A. 19 septembre 2007, arrêt n° 118/2007). Il ne peut dès lors être admis, comme l'a décidé le premier juge, que ce soit l'expert qui soit chargé d'apprécier la confidentialité des pièces qui lui sont soumises. Le fait qu'il soit neutre et contrôlé par le tribunal, à la demande des parties, est sans incidence et ne peut justifier qu'il assume une responsabilité qui n'appartient qu'au juge. Il n'appartient pas plus à des tiers, par exemple des réviseurs d'entreprise ou des conseils techniques désignés par les parties, de se substituer au juge en cette matière. Contrairement à ce que soutient Beldiscom, le respect du secret des affaires s'impose tant à l'égard du défendeur que du demandeur. A cet égard, il n'est pas acceptable qu'un demandeur soit contraint de renoncer à faire valoir ses droits au seul motif que certaines pièces dont il doit faire usage pour établir son dommage sont couvertes par le secret des affaires. Il convient dès lors de réformer le jugement sur ce point.
- Dans ces conditions, il y a lieu d'inviter KPN à dresser l'inventaire des pièces confidentielles qu'elle entend transmettre à l'expert et de les déposer au greffe de la cour. Lors d'une prochaine audience en chambre du conseil KPN sera entendue en ses explications afin de permettre à la cour de vérifier le caractère confidentiel de ces pièces ; elle y décidera, le cas échéant, s'il y a lieu d'inviter KPN à constituer une version non confidentielle de certaines d'entre elles qui seront alors communiquées à Beldiscom. N'ayant pas encore pu prendre connaissance des pièces confidentielles et des versions non-confidentielles de celles-ci, il est prématuré pour la cour de statuer sur les moyens développés par Beldiscom aux points 68 à 107 de ses conclusions. V.- DISPOSITIF Pour ces motifs, la cour,
- Dit l'appel partiellement fondé dans la mesure précisée ci-après
- Réforme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau : Invite KPN à déposer au greffe de la cour les pièces inventoriées qu'elle estime confidentielles, regroupées dans un classeur scellé reprenant la mention « CONFIDENTIEL - A NE COMMUNIQUER QU'AUX MAGISTRATS DE LA 9e CHAMBRE », ainsi que, dans la mesure du possible, une version non confidentielle de celles-ci. Fixe l'affaire en continuation en chambre du conseil le 20 octobre 2010 de 11 h à 12 h 30 afin de permettre à la cour d'entendre les explications de KPN sur le caractère confidentiel de chacune des pièces qu'elle compte produire.
- Réserve les dépens. Cet arrêt a été rendu par la 9ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, composée de M. Henry MACKELBERT, conseiller, président f.f. de la chambre et de Mmes Marie-Françoise CARLIER, conseiller et Marielle MORIS, conseiller, qui ont assisté à toutes les audiences et ont délibéré à propos de l'affaire. Il a été prononcé en audience publique par M. Henry MACKELBERT, président f.f. de la chambre, assisté de Mme Patricia DELGUSTE, greffier, le P. DELGUSTE M. MORIS M.-F. CARLIER H. MACKELBERT Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div