← België

ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100830.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 30 août 2010 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100830.1 No Rôle: 2005 AR 711 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2012-05-15 Consultations: 104 - dernière vue 2026-07-01 13:29 Fiche Se fondant sur les dispositions de l'article 40, dernier alinéa du Code judiciaire, X conteste la recevabilité de la demande originaire. Cet article dispose que : « La signification à l'étranger ou au procureur du Roi est non avenue si la partie à la requête de laquelle elle a été accomplie connaissait le domicile ou la résidence ou le domicile élu en Belgique ou, le cas échéant, à l'étranger du signifié ». En l'espèce, l'acte introductif de la demande originaire a été signifié à X à son domicile à Lubumbashi (République démocratique du Congo) et ce, par pli recommandé à la poste avec accusé de réception (pièce 1 du dossier de la procédure devant le premier juge). Toutefois, il ressort des documents produits par Y que celui-ci connaissait parfaitement la résidence de X en Belgique (voir notamment la lettre du 20 janvier 1999 dans laquelle le conseil de Y écrit à l'huissier Leroy : « en outre, l'adversaire a quitté sa résidence de la rue Pierre Curie à Ixelles pour Wavre, avenue Einstein 4, bâtiment E, Parc des Collines dans une maison qu'il a fait construire ... » (pièce 15Aii du dossier de Y), puisque c'est à cette adresse que l'huissier Pollak, agissant pour son confrère l'huissier Leroy à la requête de Y, a remis le 13 avril 1999 à X, en lui parlant personnellement, une citation directe à comparaître devant le tribunal correctionnel de Nivelles (pièce 16ii du dossier de Y). Or, s'il est acquis qu'en 1999, Y connaissait la résidence en Belgique que X a ultérieurement délaissée (cf. pièce 15Bi du dossier de Y), il n'apporte par contre aucun élément objectif de nature à démontrer que X n'aurait pas continué à résider auprès de sa fille et de son épouse en Belgique comme en 1999 , de telle sorte que, connaissant l'identité de l'épouse (pièce 15 B ii du dossier de Y), il lui était aisé de trouver l'adresse de celle-ci - que ce soit au lieu-dit « Golf du Bercuit » (où, aux termes de ses conclusions, Y situe lui-même la résidence de X à Grez-Doiceau ou dans les environs pour faire notifier l'acte introductif d'instance à résidence plutôt qu' à l'adresse d'un domicile en République démocratique du Congo où les services postaux sont malheureusement souvent défaillants ainsi qu'il est de commune renommée, donnant tout lieu de craindre que comme ce fut le cas en l'espèce, l'envoi recommandé de l'huissier n'atteigne pas son destinataire en temps utile. Il découle des constatations et considérations qui précèdent que, connaissant la résidence de X, résidence qu'il savait être en Belgique sinon précisément, à tout le moins étant apte à la localiser aisément, il appartenait à Y de faire signifier l'acte introductif d'instance à cette résidence (cf. articles 35 et 40, premier alinéa [a contrario] du Code judiciaire). En conséquence, conformément aux dispositions précités de l'article 40, dernier alinéa, du Code judiciaire, l'acte introductif de l'instance originaire est « non avenu » et donc sans effet de telle sorte que la demande originaire formée par Y contre X est irrecevable. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Notions - Domicile et résidence Texte de la décision La COUR D'APPEL DE BRUXELLES, 7ème CHAMBRE, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : N° 2010/ EN CAUSE DE : Monsieur X, domicilié (...) (République démocratique du Congo), appelant, représenté par Maître Pierre van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 106, (plaidant) , Maître Bruno Collins, dont le cabinet est établi à 4.000 Liège, place Saint-Jacques, 11/021 et Maître Alain Delfosse, avocat, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 106, CONTRE : Monsieur Y, domicilié (...) (République démocratique du Congo) ayant élu domicile en l'étude de l'huissier de justice Serge Pollak, à 1300 Wavre, chaussée de Louvain 58, intimé, représenté par Maître Philippe Claeys, avocat à 1050 Bruxelles, rue Léon Cuissez, 33, Vu les pièces de la procédure et notamment : - le jugement prononcé par défaut le 7 novembre 2002 par le tribunal de première instance de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification, - le jugement statuant sur l'opposition dirigée contre le jugement précité, prononcé contradictoirement le 22 février 2005 par le tribunal de première instance de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification, - la requête d'appel déposée le 14 mars 2005 au greffe de la cour, - l'arrêt prononcé contradictoirement le 12 décembre 2005 par la cour de céans dans le cadre des débats limités à l'exécution provisoire du jugement attaqué, - l'appel incident formé par conclusions déposées à l'audience du 24 juin 2010, LES FAITS ET LES ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE : Par acte du 27 juin 2002, Y a cité X devant le tribunal de première instance de Bruxelles pour l'entendre condamner à lui payer l'équivalent en euros de 705.556 USD augmentés des intérêts et des dépens. Par jugement du 7 novembre 2002, le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant par défaut à l'égard de X, a fait droit à la demande de Y. Il a autorisé l'exécution provisoire du jugement nonobstant tout recours et sans caution. Faisant valoir qu'il n'avait pas été atteint en temps utile par la citation (la cause ayant été introduite et prise en délibéré à l'audience du 24 octobre 2002 alors que le pli recommandé contenant la citation n'est parvenu à son domicile que le 4 novembre 2002), X a formé opposition à ce jugement par voie de procès-verbal de comparution volontaire. Aux termes du jugement attaqué, le tribunal de première instance a déclaré l'opposition recevable mais non fondée et a confirmé le jugement entrepris en tous ses points et condamné X aux dépens. Par son arrêt du 3 décembre 2005, statuant dans les limites du débats engagé à la demande des parties sur l'exécution provisoire du jugement, la cour de céans a mis le jugement attaqué à néant « en tant qu'il a autorisé, par voie de la confirmation du jugement du 7 novembre 2002, l'exécution provisoire du jugement nonobstant tout recours et sans caution » et, statuant dans les mêmes limites, a réformé le jugement rendu par défaut le 7 novembre 2002 et dit qu'il n'y a pas lieu d'autoriser son exécution provisoire. Pour le surplus, la cour a renvoyé la cause au rôle général en vue d'une distribution à la chambre de plaidoirie compétente après mise en état. Actuellement devant le cour : • X contestant tant la recevabilité de la demande originaire que son fondement, poursuit, en substance, la mise à néant des jugements des 7 novembre 2002 et 22 février 2005 ; il sollicite par ailleurs la condamnation de Y à lui payer la somme de 100.000,00 euro à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts et des dépens ; enfin, aux termes d'une note déposée à l'audience du 24 juin 2010, il sollicite que l'indemnité de procédure à son profit soit fixée au montant maximal de 20.000,00 euro ; • Y poursuit la confirmation des jugements entrepris sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation de X pour laquelle il a introduit un appel incident visant à la diminution des montants de la condamnation, soit au paiement de l'équivalent en euros de la somme 680.556 USD à majorer des intérêts et des dépens. DISCUSSION :

  1. Quant à l'application de l'article 40, dernier alinéa du Code judiciaire : Se fondant sur les dispositions de l'article 40, dernier alinéa du Code judiciaire, X conteste la recevabilité de la demande originaire. Cet article dispose que : « La signification à l'étranger ou au procureur du Roi est non avenue si la partie à la requête de laquelle elle a été accomplie connaissait le domicile ou la résidence ou le domicile élu en Belgique ou, le cas échéant, à l'étranger du signifié ». En l'espèce, l'acte introductif de la demande originaire a été signifié à X à son domicile à Lubumbashi (République démocratique du Congo) et ce, par pli recommandé à la poste avec accusé de réception (pièce 1 du dossier de la procédure devant le premier juge). Toutefois, il ressort des documents produits par Y que celui-ci connaissait parfaitement la résidence de X en Belgique (voir notamment la lettre du 20 janvier 1999 dans laquelle le conseil de Y écrit à l'huissier Leroy : « en outre, l'adversaire a quitté sa résidence de la rue Pierre Curie à Ixelles pour Wavre, avenue Einstein 4, bâtiment E, Parc des Collines dans une maison qu'il a fait construire ... » (pièce 15Aii du dossier de Y), puisque c'est à cette adresse que l'huissier Pollak, agissant pour son confrère l'huissier Leroy à la requête de Y, a remis le 13 avril 1999 à X, en lui parlant personnellement, une citation directe à comparaître devant le tribunal correctionnel de Nivelles (pièce 16ii du dossier de Y). Or, s'il est acquis qu'en 1999, Y connaissait la résidence en Belgique que X a ultérieurement délaissée (cf. pièce 15Bi du dossier de Y), il n'apporte par contre aucun élément objectif de nature à démontrer que X n'aurait pas continué à résider auprès de sa fille et de son épouse en Belgique comme en 1999 , de telle sorte que, connaissant l'identité de l'épouse (pièce 15 B ii du dossier de Y), il lui était aisé de trouver l'adresse de celle-ci - que ce soit au lieu-dit « Golf du Bercuit » (où, aux termes de ses conclusions, Y situe lui-même la résidence de X à Grez-Doiceau ou dans les environs pour faire notifier l'acte introductif d'instance à résidence plutôt qu' à l'adresse d'un domicile en République démocratique du Congo où les services postaux sont malheureusement souvent défaillants ainsi qu'il est de commune renommée, donnant tout lieu de craindre que comme ce fut le cas en l'espèce, l'envoi recommandé de l'huissier n'atteigne pas son destinataire en temps utile. Il découle des constatations et considérations qui précèdent que, connaissant la résidence de X, résidence qu'il savait être en Belgique sinon précisément, à tout le moins étant apte à la localiser aisément, il appartenait à Y de faire signifier l'acte introductif d'instance à cette résidence (cf. articles 35 et 40, premier alinéa [a contrario] du Code judiciaire). En conséquence, conformément aux dispositions précités de l'article 40, dernier alinéa, du Code judiciaire, l'acte introductif de l'instance originaire est « non avenu » et donc sans effet de telle sorte que la demande originaire formée par Y contre X est irrecevable. Contrairement à ce que soutient Y, cette conclusion n'est pas énervée par le prescrit de l'article 867 du Code judiciaire car cet article vise « l'omission ou l'irrégularité de forme d'un acte, en ce compris le non-respect des délais (...) ou de la mention d'une formalité » et non, comme en l'espèce, le lieu où l'acte doit être délivré à son destinataire, ce qui ne ressortit pas de la forme de l'acte mais en constitue un élément substantiel. Cette conclusion n'est pas davantage énervée par le prescrit de l'article 861 du Code judiciaire qui dispose que: « Le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure que si l'omission ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception ». En effet, il n'est pas douteux que l'envoi de l'assignation par voie postale, c'est-à-dire par une voie incertaine, ainsi qu'il est dit ci-dessus, ce que ne pouvait ignorer Y qui est lui-même domicilié en République démocratique du Congo, a nui aux intérêts de X puisque non seulement il a été condamné par défaut aux termes d'un jugement exécutoire par provision, mais encore il a été contraint successivement, de faire opposition puis d'interjeter appel du jugement pour lever les effets de la condamnation. Cette conclusion n'est, enfin, pas énervée par l'affirmation de Y selon qui X aurait affirmé, à la suite de l'action directe dirigée contre lui en 1999, qu'il n'avait pas de résidence en Belgique. En effet, dans le texte cité par Y à ce sujet (ses conclusions d'appel p. 10), les explications données par X n'impliquent pas qu'il n'aurait pas de résidence en Belgique.
  2. Quant aux dommages et intérêts : X sollicite la condamnation de Y à lui payer la somme de 100.000,00 euro à titre de dommage moral et matériel confondu, faisant valoir le « véritable harcèlement judiciaire » dont il est l'objet de la part de ce dernier. A supposer que l'on puisse considérer qu'il y ait, en l'espèce, harcèlement, X n'apporte aucun élément matériel objectif de nature à démontrer le préjudice dont il sollicite la réparation en l'état du présent litige, de telle sorte que sa demande doit être déclarée non fondée.
  3. Quant aux dépens : Il n'est pas contesté que l'indemnité de procédure de base d'appel est, en l'espèce de 10.000,00 euro . X sollicite toutefois une indemnité majorée maximale de 20.000,00 euro , ce qui n'est justifié en l'espèce ni par l'importance ou la complexité de la cause, ni par l'obstination alléguée de Y. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Considérant que le renvoi en bas de page fait partie intégrante de la motivation du présent arrêt, Dit l'appel fondé, En conséquence, met à néant le jugement attaqué du 22 février 2005 sauf en ce qu'il a reçu l'opposition, Et, statuant par voie de dispositions nouvelles, met le jugement du 7 novembre 2002 à néant et dit la demande originaire non recevable, Condamne Y aux dépens des deux instances, liquidés pour Georges Forrest à 82,00 euro (mise au rôle opposition) + 334,66 euro (indemnité de procédure 1ère instance) + 186,00 euro (rôle appel) + 10.000,00 euro (indemnité de procédure appel) et pour lui-même, à 265,97 euro (assignation + rôle) + 334,66 euro (indemnité de procédure 1ère instance) + 10.000,00 euro (indemnité de procédure d'appel) . Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique civile extraordinaire de la 7ème chambre de la Cour d'appel de Bruxelles le 30 AOUT 2010 où étaient présents: Dominique RUTSAERT, président, Myriam REMION, conseiller, Franklin HUISMAN, conseiller, Jan VAN DEN BOSSCHE, greffier J. VAN DEN BOSSCHE F. HUISMAN M. REMION D. RUTSAERT Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.