← België

ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100831.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 31 août 2010 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100831.3 No Rôle: 2007 /AR /1681 Domaine juridique: Droit de la famille Date d'introduction: 2012-04-03 Consultations: 107 - dernière vue 2026-07-01 13:29 Fiche L'ancien article 365 du Code civil (abrogé en 1972) applicable pour les divorces par consentement mutuel, était libellé comme suit : « La propriété de la moitié des biens de chacun des époux sera acquise de plein droit, du jour de leur première déclaration, aux enfants nés de leur mariage ». Il est constant que le transfert de propriété se fait de plein droit du jour de la première déclaration des époux devant le président du Tribunal (formalité de l'article 281 du Code civil, de la première comparution), par le seul fait de cette déclaration. A partir de ce moment, parents et enfants sont copropriétaires (les enfants ne sont pas créanciers de leurs parents pour la part qui leur revient), sous la condition résolutoire de la non-admission du divorce. Une fois le divorce prononcé, le droit de propriété des enfants devient pur et simple. Tant que les enfants sont mineurs, l'un des parents demeure administrateur légal des biens appartenant en copropriété aux enfants. L'ancien article 305 du Code civil prévoyait que les père et mère conservent la jouissance légale (droit se distinguant de la jouissance légale de droit commun, car il ne s'éteint ni à l'âge de 18 ans ni par la déchéance de la puissance paternelle ni par le remariage, il est qualifié d'usufruit sui generis qui ne finit qu'à la majorité de chacun des enfants ) de la moitié des biens attribués aux enfants, à la charge de pourvoir à leur entretien et leur éducation, conformément à leur fortune et à leur état correspondant à l'obligation de droit commun et qui ne peut être considérée comme une charge de la jouissance laissée aux parents (la répartition de l'usufruit entre les parents peut faire l'objet de conventions préalables comme en l'espèce). Après divorce, la puissance paternelle appartient à titre égal aux deux parents. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DIVORCE (ANCIEN) - Généralités (divorce (ancien)) Mots libres: Article 365 ancien du Code civil Texte de la décision La COUR D'APPEL DE BRUXELLES, 7ème CHAMBRE, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant: N°2010/ En cause de:

  1. Monsieur X, domicilié à
  2. Monsieur Y, domicilié à appelants, représentés par Maître Vincent Wyart, avocat, loco Maître Chantal Servais, avocat, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue F.D. Roosevelt, 51 Contre
  3. Madame A (veuve Monsieur Z) , domiciliée à
  4. Madame B, actuellement domiciliée à intimées, représentées par Maître Philipe Van De Velde- Malbranche, avocat, dont le cabinet est établi à 1180 Bruxelles, avenue A. Wansart, 8 Vu les pièces de la procédure, notamment : • le jugement entrepris prononcé contradictoirement le 25 mai 2007, par le tribunal de première instance de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification ; • la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 20 juin 2007 ; • l'appel incident formé par conclusions déposées au greffe de la cour le 5 septembre 2007 ; • les notes de dépens déposées par les parties pour l'audience du 4 février
  5. I. LE JUGEMENT ATTAQUE
  6. Le premier juge a déclaré recevable mais non fondée la demande originaire fondée sur l'ancien article 305 du Code civil (dans sa version antérieure à son abrogation en 1972) des actuels appelants (ci-après les C), en leur qualité de fils de feu Z issus de son premier mariage avec D(le défunt a été marié en seconde noces avec A - ci-après A - avec qui il a eu une fille, B, les deux intimées), tendant à se voir reconnaître leur droit de propriété sur la moitié des biens en l'occurrence de feu leur père au jour de la demande en divorce par consentement mutuel de leurs parents introduite en 1959, quand ils étaient encore mineurs, à voir inscrire au passif successoral le montant ainsi obtenu estimé à titre principal à 750.000,00 EUR et à titre subsidiaire, à entendre désigner deux notaires. Le premier juge a ensuite pris les décisions suivantes conformes à la thèse défendue par A et sa fille : « 1) Dit pour droit que l'article 305 ancien du Code civil ne s'applique pas faute d'assiette, à l'immeuble qui n'existait pas le 17 décembre 1957 ; [note de la cour : c'est la date retenue par le 1er juge comme celle à laquelle remontent les effets du divorce par consentement mutuel] 2) Dit pour droit qu'en application de l'article 2262 du Code civil, les C ne peuvent plus faire appel au partage de biens meubles et de valeurs dépensées depuis près de 50 ans, et que l'article 305 du Code civil, abrogé depuis 1972, est en l'espèce forclos ; 3) Dit pour droit que les droits des C sont limités à la nue propriété en indivision de l'immeuble de Rhode-Saint-Genèse ; 4) Dit pour droit que sur l'immeuble en indivision entre toutes les parties, la veuve en secondes noces (Madame A) a le droit d'usufruit sur la totalité de l'immeuble dans les termes de l'articles 915 bis du Code civil ; qu'elle doit être remboursée de ses impenses sur base des deux actes notariés de l'année
  7. 5) Constate qu'il n'y ni donation indirecte au détriment des C, ni donation déguisée, ni une quelconque atteinte à la réserve héréditaire de ceux-ci ; 6) Dit enfin pour droit que les C sont liés par les actes de gestion posés par leur père, et qu'il ne sont pas recevables à critiquer leur auteur ; ». Le premier juge a condamné les C aux dépens de l'instance qu'il a liquidés dans le chef de chaque partie.
  8. Le premier juge a déclaré non fondée la demande reconventionnelle de A en dommages et intérêts de 10.000,00 EUR pour imputations malveillantes, après avoir notamment constaté que la fille B ne contesterait pas la demande de ses demi-frères, parce qu'elle se serait référée à justice et que la déclaration fiscale de succession mentionnait la dette litigieuse éventuellement due par le défunt et qu'il n'y avait pas lieu d'envenimer les relations familiales. II. OBJET DES APPELS PRINCIPAL ET INCIDENT
  9. Les C poursuivent la réformation intégrale du jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré non fondée la demande reconventionnelle de A.
  10. Ils reprochent au premier juge d'avoir mêlé toutes les notions de droit - article 305 ancien du Code civil et action en pétition d'hérédité - pour retenir à tort, l'exception de prescription extinctive de trente ans soulevée par les actuels intimés alors qu'elle n'est pas d'application à « l'action en reconnaissance d'un droit de propriété » fondée sur l'article 305 ancien du Code civil et qu'elle n'est pas davantage acquise si on considère que leur action est une action en pétition d'hérédité puisqu'elle a été introduite par citation du 4 juin 2004, leur père étant décédé le 28 août
  11. Les C contestent, à défaut de remplir les conditions légales pour pouvoir prescrire de l'article 2229 du Code civil, toute prescription acquisitive dans le chef de leur père qui était averti et bien conscient des implications de l'article 305 ancien du Code civil, même si ses fils devenus majeurs en 1967 et 1968, n'ont pas voulu agir de son vivant, si bien qu'aucune possession non équivoque et paisible de propriétaire n'est prouvée dans le chef du défunt. Ils en veulent pour preuve que, pour en compenser les effets et rétablir l'égalité entre ses trois enfants (les C issus du premier mariage et B du second mariage), il a avantagé sa fille du second lit, d'une part, par un testament olographe rédigé en 1987, en lui léguant la quotité disponible de sa succession en nue propriété, l'usufruit revenant à A, sa veuve et d'autre part, il a fait des donations déguisées par le biais de reconnaissances de dettes fictives en faveur de sa seconde épouse. Leur entente avec leur père étant parfaite, aucune autre raison, à leur estime, que l'application de l'article 305 ancien du Code civil n'a pu l'amener à agir ainsi (ils appuient leur thèse sur les propos de leur belle-mère A dans une lettre qu'elle a écrite à l'un d'entre eux, en juin 1995, en ces termes sur les intentions de leur père : « En outre, il a décidé de léguer à Catherine sa quotité disponible soit un quart. Pourquoi ? Pour vous gruger ? Non. Par souci d'équilibre » voir pièce 9 de leur dossier).
  12. Les C forment en conséquence les demandes suivantes devant la cour : « ( ...) Dire pour droit que l'ancien article 305 du Code civil est applicable en faveur des concluants et doit sortir tous ses effets ; A titre principal, condamner les défenderesses à leur payer la somme de 750.000 EUR majorée des intérêts de retard depuis la première mise en demeure, des intérêts judiciaires et des dépens ; A titre subsidiaire, désigner le notaire M. P. VAN DEN EYNDE avec pour mission de déterminer la consistance des droits des concluants découlant de l'application dudit article 305 CC et faire inscrire au passif successoral, le montant ainsi obtenu ; le cas échéant, autoriser le notaire désigné à se faire assister d'un réviseur d'entreprise ou d'un comptable ; Dire pour droit qu'il sera procédé aux opérations d'inventaire, de comptes, de liquidation et de partage de la succession de Monsieur Z, en son vivant domicilié avenue du Grand Air, 22 à Rhode-Saint-Genèse et décédé à Braine l'Alleud, le 28 août 2003 ; Désigner à cette fin en qualité de notaire instrumentant, le notaire Pierre VANDEN EYNDE rue Royale, 207/1 à 1000 Bruxelles ; Ordonner par application de l'article 1217 CJ, la rédaction par le notaire commis d'un état des rapports et prélèvements à faire avant le partage par chacune des parties intéressées ; donner mission au notaire de rechercher la réalité des opérations effectuées par le défunt, le 6.12.1993 en recherchant notamment la réalité de la sortie des fonds du patrimoine de A ; Entendre donner acte aux concluants des réserves qu'ils formulent sur la gestion du patrimoine fait par le défunt et actes posés par Mme A depuis le décès de Mr Z ; Entendre désigner un notaire en qualité de notaire administrateur avec la mission prévue à l'article 1210 du Code judiciaire ; Prononcer la réduction de toutes les donations directes et indirectes excédant la quotité disponible après qu'il ait été procédé au rapport à la masse de celle-ci ; Donner mission aux notaires, si les biens ne sont pas commodément partageables en nature de procéder à la vente publique de l'immeuble sis avenue du Grand Air, 22 à Rhode-Saint-Genèse ; Désigner un notaire pour y représenter les parties éventuellement absentes, défaillantes ou récalcitrantes et signant en leur lieu et place tous actes et procès-verbaux nécessaires; Recevoir et donner bonne et valable quittance ; Consentir à la radiation de toute inscription même d'office avant comme après paiement et renoncer à tous droits réels ; Condamner la défenderesse [les intimées] aux dépens ».
  13. Dans leurs notes de dépens, les C sollicitent une indemnité de procédure d'appel de 5.000,00 EUR.
  14. Les intimées poursuivent la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant l'action principale originaire, rappelant que feu Z a acquis seul en 1960, après la transcription de son divorce et avant son remariage, le terrain sur lequel l'immeuble litigieux à Rhode-Saint-Genèse a été construit après son remariage en 1961 si bien que l'article 305 ancien du Code civil ne peut s'appliquer sur ces immeubles qui n'existaient pas à la date du 19 décembre 1957 et alléguant en tout cas la prescription trentenaire qui serait intervenue au plus tard le 19 décembre 1987, et l'extinction des droits des appelants depuis la signature en 1959 par leurs parents d'une transaction notariée dans le cadre du divorce par consentement mutuel concernant le partage des meubles. Les intimées déclarent former un appel incident : - d'une part, Z sollicite qu'en outre la cour dise pour droit que le prêt RABOBANK de 50.000,00 EUR qu'elle a remboursé est une dette de la succession et qu'elle est « subrogée contre les cohéritiers à raison des paiements qu'elle a fait de ses deniers personnels » ; - d'autre part, les intimées reprochent au premier juge de ne pas leur avoir accordé les dommages et intérêts de 10.000,00 EUR qu'elle réclamait devant lui pour imputations malveillantes, mais leur demande devant la cour est formulée comme suit : « Condamner les appelants à payer à la première intimée 15.000 EUR pour fol appel », ce qui apparaît une demande nouvelle. Dans leur note de dépens, les intimées liquident les indemnités de procédure tant pour la première instance que pour l'appel à l'indemnité de procédure de base de 15.000,00 EUR, estimant la demande à 1.000.000,00 EUR. III. FAITS ET ANTECEDENTS Les faits de la cause ont été repris de manière exhaustive aux pages 4 à 6 du jugement entrepris, dans un exposé auquel la cour entend se référer. Il suffit de rappeler ici les éléments suivants : - le défunt et Z étaient mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple (contrat passé le 31 janvier 1961 devant le notaire Pierre Van Halteren) ; - le défunt a acquis seul, avant son remariage, mais après son divorce, un terrain à bâtir avenue Grand Air à Rhode-Saint-Genèse (superficie de 15 ares 82 ca 80 dma) par acte notarié du 27 mai 1960 pour le prix de 387.800 FB payés antérieurement à l'acte entre les mains du vendeur ; le rapport de l'expert RADELET précise que la villa (RC 2003 : 4.804 EUR) a été construite par le défunt ; le 10 janvier 1961, à cet effet, suivant acte notarié passé devant le notaire Pierre Van Halteren, le défunt avait contracté un emprunt hypothécaire pour un montant de 500.000 FB auprès de la Caisse nationale belge d'assurance (Assubel) ; le 17 avril 1992, le défunt et sa seconde épouse se sont vus délivrer un permis de bâtir de régularisation de travaux d'agrandissement qui seraient relatifs suivant Z à la construction d'une annexe (appartement) dont elle revendique le financement et qui est la justification d'une des deux reconnaissances de dettes signées par le défunt devant le notaire Stas de Richelle à Waterloo, le 6 décembre 1993, par laquelle le défunt se reconnaît débiteur d'un sixième de la valeur de l'immeuble payable et exigible uniquement à la dissolution du mariage par divorce ou par décès (l'immeuble ayant été estimé avant travaux à 10.000.000 FB, et estimé après travaux à 12.000.000 FB, la valeur de l'investissement de Z dans l'immeuble du défunt a été fixée à 2.000.000 FB ou 1/6 de la valeur de l'immeuble à l'époque) soit à 85.833,33 EUR dans la déclaration de succession ; Le 5 septembre 1995, un prêt hypothécaire de 49.323,12 EUR a été contracté par le défunt et Z, à but spécifiquement immobilier suivant la déclaration de succession mais non autrement précisé, emprunt dont la moitié a été reprise au passif dans la déclaration de succession ; - le contenu de la déclaration fiscale de succession rentrée par les parties le 11 avril 2004, et qui répartit comme suit la succession : * conjoint survivant A : totalité en usufruit * B : moitié en nue propriété * X : un quart en nue propriété * Y : un quart en nue propriété A l'actif : Total de 517.175,81 EUR 1° BIENS IMMEUBLES : Maison d'habitation de type villa à Rhode-Saint-Genèse (quartier résidentiel), avec jardin et piscine sur un terrain sis (...) d'une superficie de 15 a 82 ca 80 dma, l'ensemble estimé suivant rapport d'expertise préalable de l'expert Radelet à Waterloo fait le 28/01/2004 : valeur vénale de 515.000,00 EUR. 2° BIENS MEUBLES : 1/ Avoirs auprès d'ING : - moitié d'un compte au nom des conjoints 12,26 EUR - moitié d'un livret vert au nom des conjoints 13,55 EUR 2/ Meubles meublants et objets mobiliers estimés à 6.300,00 EUR dont un tiers appartenait au défunt 2.100,00 EUR (mais assurés auprès de Fortis AG à Bruxelles pour un montant de 62.196,00 EUR en valeur à neuf et de remplacement suivant police en cours au jour du décès n°010/44/2.472.190) 3/ Espèces au jour du décès 25,00 EUR 4/ Vêtements, bijoux et effets personnels du défunt 25,00 EUR Au Passif : total de 144.156,95 EUR A. Dettes contractées spécifiquement pour acquérir ou conserver des biens immeubles 1/ Dette due à Z en vertu d'un acte notarié du 6/12/1993 : 1/6 de la valeur de l'immeuble prédécrit soit 1/6 de 515.000,00 EUR 85.833,33 EUR 2/ La moitié du solde dû à la RABOBANK en vertu d'un acte de prêt hypothécaire contracté par le défunt et son épouse le 5/9/1995 soit 49.323,12 EUR x ½ 24.661,56 EUR B. Dettes contractées spécifiquement pour acquérir ou conserver des biens meubles 1/ Dette due à Z, suivant reconnaissance de dette notariée du 6/12/1993 de 1.000.000 FB 24.789, 35 EUR 2/ Facture de funérailles des Pompes funèbres 3.011,88 EUR 3/ Repas de funérailles 583,39 EUR 4/ Facture hôpital CHIREC 919,44 EUR 5/ VA IPP (oct.2003) 3.000,00 EUR 6/ IPP ex d'imposition 2003 et 2004 PM 7/ QP précompte immobilier 2003 1.358,00 EUR 8/ Dette litigieuse éventuellement due par le défunt aux enfants de son premier mariage, notamment en vertu de l'article 305 du Code civil PM Actif net de la succession : 373.018,86 EUR Il est mentionné également que Z était la bénéficiaire de deux contrats d'assurance vie contractés par le défunt et qu'elle a touché en cette qualité les montants de 3.457,37 EUR (Corona Direct) et 6.316,31 EUR (Delta Lloyd). IV. DISCUSSION
  15. Les C réclament, à la suite du décès de leur père, les biens dont ils se déclarent propriétaires sur la base de l'ancien article 305 du Code civil suite au divorce par consentement mutuel de leurs parents (le défunt et sa première épouse W) transcrit en 1960 dans les registres de l'Etat civil et qui ne leur ont pas été délivrés par leur père avant son décès.
  16. L'ancien article 365 du Code civil (abrogé en 1972) applicable pour les divorces par consentement mutuel, était libellé comme suit : « La propriété de la moitié des biens de chacun des époux sera acquise de plein droit, du jour de leur première déclaration, aux enfants nés de leur mariage ». Il est constant que le transfert de propriété se fait de plein droit du jour de la première déclaration des époux devant le président du Tribunal (formalité de l'article 281 du Code civil, de la première comparution), par le seul fait de cette déclaration. A partir de ce moment, parents et enfants sont copropriétaires (les enfants ne sont pas créanciers de leurs parents pour la part qui leur revient), sous la condition résolutoire de la non-admission du divorce. Une fois le divorce prononcé, le droit de propriété des enfants devient pur et simple. Tant que les enfants sont mineurs, l'un des parents demeure administrateur légal des biens appartenant en copropriété aux enfants. L'ancien article 305 du Code civil prévoyait que les père et mère conservent la jouissance légale (droit se distinguant de la jouissance légale de droit commun, car il ne s'éteint ni à l'âge de 18 ans ni par la déchéance de la puissance paternelle ni par le remariage, il est qualifié d'usufruit sui generis qui ne finit qu'à la majorité de chacun des enfants ) de la moitié des biens attribués aux enfants, à la charge de pourvoir à leur entretien et leur éducation, conformément à leur fortune et à leur état correspondant à l'obligation de droit commun et qui ne peut être considérée comme une charge de la jouissance laissée aux parents (la répartition de l'usufruit entre les parents peut faire l'objet de conventions préalables comme en l'espèce). Après divorce, la puissance paternelle appartient à titre égal aux deux parents. A leur majorité, les enfants peuvent demander le partage suivant les règles de droit commun (article 815 du Code civil). La dévolution des biens est définitive (une fois le divorce admis) et a lieu vis-à-vis de tous sans transcription, la transmission ayant lieu de plein droit. Les biens dévolus sont dès lors définitivement sortis du patrimoine de l'époux par l'effet de l'article 305 susdit et en cas de décès du parent divorcé, ne peuvent être soumis ni à rapport ni à réduction.
  17. En l'espèce, la première comparution devant le président du tribunal de première instance sur pied de l'article 281 du Code civil a eu lieu, suivant les pièces produites, le 18 mars 1959 (voir pièce 1 du dossier des appelants). C'est donc cette date qui est celle visée par l'article 305 du Code civil et non l'année 1957 comme prétendu à tort par les intimées. En décembre 1957, ont été dressés les inventaires des biens des parties et en août 1958, en exécution de l'article 279 du Code civil, les conventions préalables à divorce par consentement mutuel ont été établies et complétées le 18 mars 1959 (en ce qui concerne la première épouse du défunt). Les conventions préalables susdites rédigées par le notaire Van Halteren précise que « Il a été donné lecture aux requérants qui le reconnaissent de l'article 305 du Code civil qui dispose que la propriété de la moitié des biens de chacun des époux est acquise de plein droit du jour de leur première déclaration aux enfants nés du mariage et que les père et mère conserveront la jouissance de cette moitié jusqu'à la fin de la majorité. En conséquence, tous les biens attribués ci-dessus de même que les biens propres possédés par les époux, demeureront soumis aux dites dispositions ». Dans les biens de la société d'acquêts, le défunt s'est vu attribuer les biens inventoriés sous les numéros 1 à 16 (diverses actions, obligations et valeurs de portefeuille, d'une valeur de 2.403.055 FB et des valeurs en espèces ou sur comptes déclarées de 33.300 FB sous le 1°, ceux sous les a-b-c (CCP, compte BBL et espèces). Il a en outre déclaré des biens propres acquis avec des fonds propres, soit une voiture automobile de marque SINGER, année 1957, évaluée à 70.000 FB ainsi qu'un bateau de plaisance yacht type norvégien, évalué à 50.000 FB, son linge et ses vêtements étant évalués à 4.000 FB. Enfin, l'inventaire de ses biens propres pour un total de 59.410 FB révèlent l'existence notamment de plusieurs meubles de valeur, tableaux, meubles en marqueterie, statuettes en ivoire, vases en porcelaine ancienne de chine, etc outre selon l'inventaire du contrat de mariage, un violon Sylvestre et Mancotel de
  18. La cour constate par ailleurs que, dans l'inventaire du contrat de mariage de séparation de biens passé devant le notaire Van Halteren, le 31 janvier 1961, entre le défunt et sa seconde épouse, l'actuelle première intimée, sont repris dans les propres du défunt, la plupart des meubles sinon tous ceux qui figuraient dans les inventaires des conventions préalables à divorce par consentement mutuel, comme propres ou biens attribués au défunt (et notamment les différents titres, la voiture Singer et le Yacht, le piano, trois violons etc).
  19. X est né le 25 mai 1946 et Y est né le 6 septembre
  20. Suivant les conventions de divorce par consentement mutuel, leur garde a été confiée à leur mère, un droit de visite classique étant exercé par le père. Le divorce par consentement mutuel des parents des appelants a été transcrit à l'Etat civil en
  21. X est devenu majeur en 1967 et Y en
  22. Ils n'ont pas réclamé le partage à leur majorité (ils ne pouvaient pas le faire légalement pendant leur minorité) et la sortie d'indivision avant le décès de leur père en
  23. L'action des C soit s'analyser comme une action en reconnaissance de leur droit de propriété conformément à l'ancien article 305 du Code civil, sur la moitié des biens de leur père inventoriés au 18 mars 1959 et en sortie d'indivision d'avec feu leur père, fondée sur l'article 815 du Code civil. A raison, les appelants font valoir que la demande de reconnaissance de leur droit de propriété et leur action en revendication ne peuvent être considérées comme prescrites, le droit de propriété ne se perdant pas par non-usage mais seulement par usucapion par un tiers : en l'espèce, les intimées restent en défaut d'apporter la preuve de ce que le défunt aurait rempli les conditions imposées par l'article 2229 du Code civil pour se prévaloir d'une prescription acquisitive. En effet, les intimées n'apportent aucun élément objectif de nature à démontrer dans le chef du défunt, une possession utile, paisible et non équivoque à titre de propriétaire, alors qu'en revanche, les différents indices donnés par les appelants démontrent que feu leur père était conscient des effets de l'ancien article 305 du Code civil, et de sa détention pour compte d'autrui puisque, vis-à-vis de sa fille du second lit, il a voulu limiter les effets de l'article 305 du Code civil et rétablir un équilibre entre ses trois enfants, en prenant des dispositions testamentaires en faveur de celle-ci, ce qu'a reconnu la première intimée, dans une lettre écrite à l'un des appelants en 1995 (pièce 9 du dossier des appelants). Les intimées se trompent manifestement de débat quand elles écrivent qu'il serait « tout à fait faux que Z ait utilisé à son profit exclusif les biens de ses deux enfants alors que ces biens sont inexistants » au motif que les « fils du premier lit ont eu leur mariage payé par leur père, leurs études payées par leur père, les voitures qu'ils ont utilisées payées par leur père, leurs vacances payées par leur père et ainsi de suite ». Aucune pièce ne soutenant ces affirmations, la cour n'y voit pas a priori autre chose que l'obligation civile alimentaire d'un père de pourvoir à l'éducation et l'entretien de l'éducation de ses enfants dans la mesure de ses possibilités. Ces dépenses ne pourraient tout au plus, ce qui n'est même pas démontré, constituer pour partie qu'une compensation de la jouissance exclusive des biens indivis dont a continué à bénéficier le défunt au-delà de la majorité de ses fils. Depuis leur majorité, intervenue en 1967, pour le premier et en 1968, pour le second, les C étaient en droit de solliciter la sortie d'indivision et le partage sur la base du droit commun et de l'article 815 du Code civil - ce qu'ils déclarent n'avoir pas voulu faire par respect pour leur père mais qu'ils sollicitent désormais (par leur citation du 4 juin 2004), celui-ci étant décédé le 28 août 2003 - desdits biens qui constituent l'assiette de leur droit de propriété sur pied de l'article 305 du Code civil et ne rentrent pas dans le patrimoine de la succession. L'action en partage fondée sur l'article 815 du Code civil échappe également à la prescription trentenaire extinctive retenue à tort par le premier juge, car si comme on l'a vu ci-dessus, la propriété ne se perd pas par non-usage, il en est forcément de même des droits et facultés qui s'y rattachent comme le droit de sortir d'indivision et l'action en partage de l'article 815 du Code civil. L'appel est fondé sur ce point. Les actions décrites ci-dessus des C ne sont pas prescrites.
  24. Il est avéré que le défunt a acquis, après son divorce mais avant la majorité de ses deux fils, le terrain de Rhode-Saint-Genèse, en 1960, sans emprunt et a fait construire une villa sur ce terrain en 1961, en recourant à un emprunt. Dès lors, en effet, les C ne peuvent prétendre à un droit de propriété comme tel sur lesdits immeubles, sur pied de l'ancien article 305 du Code civil mais ils demandent la désignation d'un notaire pour déterminer la consistance de leurs droits découlant de l'application dudit article et ils forment des réserves - ce qui peut se concevoir au vu du contenu de la déclaration de succession, où les avoirs du défunt, hormis la villa, semblent avoir disparu - sur l'attitude qu'a eu leur père concernant les biens en copropriété dont il jouissait seul mais pour compte de tiers, et dont il aurait disposé au détriment des copropriétaires, ce qui les amène à faire des réserves concernant le préjudice qu'ils subiraient si c'était avéré.
  25. C'est dans le même contexte mais en leur qualité d'héritiers (n'étant pas sérieusement allégué que leur action en pétition d'hérédité au sujet de la succession cette fois, n'est pas prescrite, ayant été introduite en juin 2004 et le décès étant intervenu en août 2003), qu'ils justifient leur demande de liquidation judiciaire de la succession, car ils s'interrogent sur les reconnaissances de dettes faites par le défunt devant notaire, le même jour, soit le 6 décembre 1993, en faveur de sa seconde épouse, et ce, après avoir déjà modifié son testament en 1987, en faveur de sa fille issue du second lit. La rivalité existant entre la seconde épouse, première intimée et les appelants par rapport à l'affection du défunt apparaît clairement de la lettre envoyée après ces évènements, en 1995, par la première intimée aux appelants et dont question déjà plus haut. Quant à ces reconnaissances de dettes, l'explication (qui n'est étayée que par une attestation de revenus d'une seule année de Z) selon laquelle la seconde épouse aurait eu des revenus deux fois plus élevés que ceux de son défunt mari, n'est pas crédible. Il apparaît judicieux dès lors de faire droit à la demande de désignation d'un notaire tant d'une part, pour procéder à la sortie d'indivision et établir la consistance de la moitié des biens de feu leur père sur lesquels les C ont un droit de copropriété, depuis le 18 mars 1959 (date de la première comparution visée à l'article 281 du Code civil) conformément au prescrit de l'ancien article 305 du Code civil et procéder à la sortie d'indivision et au partage, que d'autre part, pour procéder à la liquidation judiciaire de la succession de feu Z. Il est prématuré d'examiner la demande de Z relative au prêt RABOBANK, qui a bien été repris dans la déclaration de succession et pour lequel elle soumettra ses éventuelles revendications supplémentaires au notaire désigné pour la liquidation de la succession et l'établissement des comptes entre les parties.
  26. Les C obtenant gain de cause devant la cour, les allégations de fol appel (« procès sans apparence de fondement par cupidité ») émises par les intimées apparaissent dénuées de tout fondement et les demandes d'indemnités de celle-ci sont non fondées. A raison également, par ailleurs, le premier juge a déclaré non fondée leur demande de dommages et intérêts pour des prétendues imputations malveillantes.
  27. Les dépens des deux instances doivent être mis à charge des intimées, si bien que les revendications de celles-ci, contestées par les appelants, d'une indemnité de procédure de 15.000,00 EUR par instance sont devenues sans intérêt. Les appelants sollicitent dans leur note de dépens, la confirmation de la liquidation des dépens de première instance par le premier juge soit 320,11 EUR + 364, 40 EUR dans leur chef et demandent de fixer raisonnablement, sans préciser leur calcul, l'indemnité de procédure d'appel à 5.000,00 EUR. S'agissant d'une part, d'une action en reconnaissance d'un droit de propriété, et en sortie d'indivision et partage et d'autre part, d'une action en liquidation partage judiciaire d'une succession, la cour accordera l'indemnité de procédure de base prévue pour les affaires non évaluables en argent, de 1.200,00 EUR. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Déclare les appels principal et incident et la demande nouvelle recevables mais seul l'appel principal fondé dans la mesure ci-après, Met à néant le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré non fondée la demande reconventionnelle de A et liquidé les dépens. Statuant à nouveau déclare les demandes originaires des C recevables et fondées comme suit : - Dit pour droit que les C sont en effet, copropriétaires indivis, depuis le 18 mars 1959, de la moitié des biens attribués à leur père, dans les conventions préalables à divorce par consentement mutuel rédigées devant le notaire Pierre VAN HALTEREN, le 22 août 1958, conformément à l'ancien article 305 du Code civil ; - Déclare leur action en partage introduite sur pied des articles 305 (ancien) et 815 du Code civil fondée et ordonne qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de cette indivision ; - Ordonne, par ailleurs, qu'il soit procédé, ensuite aux opérations d'inventaire, comptes, liquidation et partage de la succession de Z décédé à Braine l'Alleud, le 28 août 2003 ; - Désigne, aux fins de procéder aux opérations précitées, le notaire François HERINCKX de résidence à 1000 Bruxelles, rue du Midi, 146 et pour remplacer les parties défaillantes ou récalcitrantes, le notaire Guy Caymaex de résidence à 1000 Bruxelles, rue Van Orley,
  28. Dit pour droit que toutes contestations éventuelles ultérieures à propos de présentes opérations de comptes, liquidation et partage sont de la compétence de la cour de céans (article 1068 du Code judiciaire) Condamne les intimées aux dépens des deux instances liquidés en appel dans le chef des appelants à l'indemnité de procédure de base de 1.200,00 EUR. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique extraordinaire de la 7ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 31 AOUT 2010 où étaient présents: - M. D. RUTSAERT, Président, - Mme M. REMION, Conseiller, - M. F. HUISMAN, Conseiller, - M. J. VAN DEN BOSSCHE, Greffier J. VAN DEN BOSSCHE F. HUISMAN M. REMION D. RUTSAERT Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.