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ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20101015.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 15 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20101015.9 No Rôle: 2009/AR/220 Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2011-08-05 Consultations: 113 - dernière vue 2026-07-01 13:53 Fiche 1 Ayant méconnu les articles 508/9§2 et 508/18, Me S. ne pouvait réclamer la moindre provision d'honoraire à sa cliente ni mettre fin à son intervention gratuite, ou, du moins, effectuée dans le cadre du système légal de l'aide juridique. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - AIDE JURIDIQUE - Généralités (aide juridique) Mots libres: aide juridique article 508/9§2 et 508/18 dispositions impératives perceptions directes de frais et honoraires d'avocat illégales Fiche 2 L'anatocisme est possible pour les deux types d'intérêts, mais les motifs et les mécanismes d'octroi d'une capitalisation des uns et des autres sont distincts : - les intérêts moratoires seront capitalisés si les conditions énoncées par l'article 1154 du Code civil sont réunies (sans que l'appréciation du juge puisse excéder la vérification objective de ces conditions), - les compensatoires pourront l'être si le juge admet que leur capitalisation est nécessaire pour que le dommage soit intégralement réparé. Ceci vaut pour tous les types d'intérêts compensatoires, qu'il soit d'origine contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Intérêts - Anatocisme Mots libres: article 1154 du Code civil intérêts compensatoires intérêts moratoires Texte de la décision N°: LA COUR d'APPEL DE BRUXELLES 2ième chambre, R.G. N°: 2009/AR/220 siégeant en matière civile, N° rép.: 2010/ après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : EN CAUSE DE : S. Judith avocat, dont le cabinet est établi à partie appelante, intimée sur incident représentée par Me Caroline VANDERHOYDONCK (Bruxelles) loco Maître VREBOS Tom, avocat à 1050 BRUXELLES, avenue F. Roosevelt, 186/4 CONTRE : Z. Marianne retraitée, domiciliée à partie intimée, appelante sur incident avocats : Me Maître DE VISSCHER Noëlle et Me Baudouin VAN OVERSTRAETEN, avocats à 1050 BRUXELLES, rue de Stassart, 99 plaideurs : Me Baudouin VAN OVERSTRAETEN et Me Jean-Michel LEFEVRE Vu : + le jugement rendu contradictoirement entre parties, le 14 novembre 2008, par le tribunal de première instance de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification ; + la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 23 janvier 2009 ; + l'appel incident et la demande nouvelle formés en conclusions par Mme Z. ; * * * Faits de la cause Me S. a, en sa qualité d'avocate, été désignée par le Bureau d'aide juridique en vue d'assumer la défense de Mme Z. dans deux procédures pénales. La première désignation est intervenue le 26 juillet 2001, la seconde le 11 octobre

  1. Eu égard aux faibles revenus déclarés par Mme Z., la gratuité totale de l'aide juridique a été obtenue (sous l'éventuelle réserve de l'octroi d'une provision de 4.000 FB qui, selon Me S., aurait été autorisée par le chef de colonne). Me S. est effectivement intervenue aux côtés de sa cliente dans deux procédures qu'il n'est pas utile de détailler ici. Elle expose qu'ayant appris par la suite (à une date non précisée) que sa cliente bénéficiait, depuis juin ou juillet 2002, de revenus supérieurs à ceux qui avaient justifié l'octroi de l'aide juridique gratuite, elle aurait informé par téléphone Mme Z. qu'elle n'était plus dans les conditions requises pour bénéficier de ce régime de faveur et a commencé, en 2004, 2005 et 2006, à lui réclamer des provisions qui furent payées sans contestation, soit 775 euro dans l'un des dossiers et 224,16 euro dans l'autre. Quatre courriers de Me S. sont produits à cet égard (29 janvier 2004, 2 novembre 2004,3 janvier 2005 et 9 janvier 2006). En janvier 2006, Mme Z. a fait choix d'un nouveau conseil. Celui-ci, ignorant que les prestations de Me S. avaient eu lieu dans le cadre de l'aide juridique, a, par sa lettre du 16 janvier 2006 signalé à celle-ci son intervention en soulignant que, selon les usages déontologiques, les honoraires de Me S. devaient d'abord lui être réglés par Mme Z.. Deux états de frais et honoraires ont été établis et transmis par Me S. le 25 janvier
  2. Selon le premier, le montant des frais s'élève à 467 euro (secrétariat) et 125 euro (frais de justice déjà payés) et les honoraires à 775 euro (entièrement couverts par les provisions reçues au cours des années 2004 et 2005). Le solde réclamé pour ce dossier était de 467 euro . Selon le second, les frais s'élèvent à 504 euro (secrétariat) et 18,69 euro (frais de justice) et les honoraires à 1.225 euro (dont il y a lieu de déduire les provisions reçues à concurrence de 224,16 euro ). Le solde impayé pour ce dossier était de 1.523,53 euro Le solde total réclamé par Me S. s'élevait donc à 1.990,53 euro . Toutefois, en juin 2006, le nouveau conseil de Mme Z. a appris que Me S. avait été désignée par le BAJ. Par sa lettre du 17 juillet 2006, il exprimait son étonnement et constatait qu'en dépit de cette situation des provisions avaient été payées et des honoraires complémentaires réclamés à Mme Z., sans que les dispositions contraignantes du Code judiciaire aient, selon lui, été respectées. Par ailleurs, la qualité des prestations de Me S. était contestée. Les échanges ultérieurs de courriers et la tentative de conciliation devant les instances déontologiques de Me S. n'ont pas permis aux parties de trouver un terrain d'entente. Procédure Les parties ont soumis leur contestation au premier juge par procès-verbal de comparution volontaire déposé le 15 mai
  3. - Me S. formait une demande principale par laquelle elle postulait la condamnation de Mme Z. au paiement de 1.990,53 euro à titre de solde de frais et honoraires, majorés des « intérêts au taux légal » depuis le 25 janvier 2006 et de 250 euro pour « frais de recouvrement et de défense ». - Mme Z. formait une demande reconventionnelle en vue d'obtenir la condamnation de Me S. à lui rembourser 1.156,44 euro (honoraires) et à lui payer, à titre de dommages-intérêts, 500 euro (frais de défense inutiles devant la chambre du conseil) et 250 euro provisionnels pour frais de défense, augmentés des intérêts compensatoires sur 1.156,44 euro et « judiciaires ». Par le jugement attaqué, le premier juge a - reçu les demandes, - a débouté Me S. de sa demande principale, - a fait droit à la demande reconventionnelle de Mme Z. à concurrence de 1.368,30 euro et 125 euro , majorés des intérêts compensatoires (au taux non précisé) depuis les dates fixées par le premier juge, - a condamné Me S. aux dépens liquidés dans le jugement (indemnité de procédure de 400 euro ). Me S. relève appel du jugement, réitérant la demande et les moyens soumis au premier juge. Mme Z. forme : - d'une part, un appel incident en vue d'obtenir la condamnation de Me S. au paiement du montant de 500 euro de dommages-intérêts non accordé par le premier juge et la majoration à 1.000 euro (montant maximal) de l'indemnité de procédure allouée par lui, - d'autre part, une demande nouvelle de capitalisation des intérêts « judiciaires » au 2 juin
  4. Elle postule, par ailleurs, l'indemnité de procédure d'appel au montant maximal (1.000 euro ). Discussion
  5. Demande principale Il est établi que Me S. est intervenue comme avocate de Mme Z. dans le cadre de l'aide juridique réglementée par l'article 508 du Code judiciaire (loi du 23 novembre 1998) et organisée par le bureau d'aide juridique (BAJ) mis en place par l'Ordre néerlandophone du Barreau de Bruxelles. Son intervention était donc régie par les dispositions impératives du Code judiciaire et les contraintes strictes qu'elles imposent. En particulier, il incombait à Me S., en sa qualité de professionnelle compétente, de se plier au prescrit de : - l'article 508/9 § 2 qui dispose qu'un avocat désigné dans ce cadre « ne peut en aucun cas s'adresser directement au bénéficiaire en vue du paiement des frais et honoraires, à moins que le bureau ne l'autorise à percevoir des provisions en cas d'urgence », - l'article 508/18 qui précise que « le bureau peut mettre fin à l'aide juridique de deuxième ligne lorsque le bénéficiaire ne satisfait plus aux conditions prévues...à cette fin, l'avocat dépose une requête motivée au bureau...Toute décision de mettre fin à l'aide octroyée est communiquée par... la poste au bénéficiaire. Cette décision est susceptible de recours. » Il est avéré, en l'espèce, que ces deux dispositions légales ont été méconnues par Me S.. Le débat relatif au caractère d'ordre public ou non de ces dispositions et à l'absence de sanction prévue par le Code judiciaire en cas de violation de celles-ci est sans intérêt réel pour la solution du litige dès lors qu'il est reproché à Me S. d'avoir perçu des frais et honoraires (et d'en réclamer d'autres) de manière illégale, puisqu'en contravention avec le prescrit légal qui régit l'aide juridique. Ces méconnaissances constituent à tout le moins des fautes professionnelles qui ouvrent à la victime de ce comportement le droit, non seulement de s'opposer à toute réclamation d'honoraires formulée en méconnaissance des dispositions précitées (demande principale), mais également à réclamer l'indemnisation de son dommage qui, en l'espèce, consiste en des paiements indus d'honoraires et de frais exigés en violation des mêmes dispositions (demande reconventionnelle). Me S. soutient que : - les conditions d'octroi de l'aide juridique auraient disparu pendant le cours de son intervention, ce qui justifierait que l'on soit sorti de facto du cadre contraignant de celle-ci, tel qu'organisé par le Code judiciaire, - elle en aurait fait part à sa cliente par téléphone, - Mme Z. aurait accepté le point de vue de Me S. et aurait procédé, sans la moindre contestation, au paiement des provisions réclamées. Ce point de vue ne peut être admis pour les motifs suivants : - d'une part, les modifications de la situation financière de Mme Z., qui auraient eu pour effet de l'exclure du bénéfice de l'aide judiciaire, sont contestées et ne sont pas démontrées à suffisance de droit, - d'autre part, même s'il fallait admettre la réalité de cette situation, il aurait lieu de constater que Me S. avait l'obligation de respecter le prescrit des dispositions légales précitées pour modifier le régime et les modalités de l'aide juridique accordée à sa cliente. Elle devait donc impérativement : - d'une part, solliciter et obtenir du bureau d'aide juridique l'autorisation de réclamer des provisions (qui ne lui auraient été accordées qu'après vérification de la situation alléguée et moyennant un contrôle préalable du bureau fixant le montant des provisions). Or, elle se borne à soutenir qu'ayant estimé que sa cliente ne se trouvait plus dans une situation financière difficile, elle a pris l'initiative de lui signaler verbalement que des provisions lui seraient réclamées et qu'elle le fit sans rencontrer d'opposition de Mme Z.. - d'autre part, déposer une requête motivée auprès du bureau d'aide juridique en vue de mettre fin à l'aide octroyée, donnant ainsi l'occasion, non seulement à l'instance légalement compétente de prendre, en connaissance de cause, une décision quant à la fin éventuelle du bénéfice de l'aide juridique, mais aussi à sa cliente de prendre conscience de ses droits (notamment celui d'exercer un recours à l'encontre d'une éventuelle décision qui lui serait défavorable). Or, il est avéré que cette procédure n'a nullement été respectée et que l'aide juridique a pris fin, à une date non déterminée et d'une manière totalement floue (Me S. produisant à ce propos un document du BAJ mentionnant qu'un des deux dossiers aurait été clôturé sans points et avec gratuité totale. L'autre document, mentionnant que l'autre dossier reste ouvert...). Ayant méconnu ces deux obligations, Me S. ne pouvait réclamer la moindre provision d'honoraire à sa cliente - hormis éventuellement celle de 4.000 FB qui aurait été autorisée par le chef de colonne dans un des deux dossiers (voir ci-après) - ni mettre fin à son intervention gratuite, ou, du moins, effectuée dans le cadre du système légal de l'aide juridique. Par contre, il n'appartenait pas à Mme Z. de veiller au respect du Code judiciaire dont elle pouvait légitimement ignorer le prescrit dès lors que, profane en matière juridique, elle faisait confiance à son conseil. Si sa situation financière a évoluée favorablement, elle devait certes en faire part à Me S. mais il y a lieu de constater : - d'une part, qu'il n'est pas établi que pareille évolution ait eu lieu, du moins dans des proportions qui lui eussent fait perdre le bénéfice de l'aide juridique, - d'autre part, à supposer même que ce fût le cas, cette situation ne dispensait nullement Me S. de respecter les dispositions précitées du Code judiciaire pour réclamer des provisions à sa cliente, voire solliciter, de manière régulière, la fin de l'aide octroyée. En ce qui concerne la provision de 4.000 FB, il convient de relever qu'une mention manuscrite figure à ce propos sur un des deux documents, non daté, contenant la demande d'aide remplie par Mme Z. et contresignée par Me S.. Cette mention est libellée comme suit : « vu les frais médicaux provision de 4.000 FB, reste avec points » (traduction par les parties). Elle n'est pas signée et ne peut dès lors être attribuée avec certitude au chef de colonne comme le soutient Me S.. Ce montant ne peut dès lors être pris en considération et doit également être remboursé à Mme Z.. Il résulte de ces motifs qu'aucune provision ne pouvait légalement être demandée par Me S. à Mme Z., ni pendant son intervention entre juillet 2001 et janvier 2006, ni ultérieurement. La demande principale est non fondée.
  6. Demande reconventionnelle 2.1 Remboursement des provisions Le principe de cette restitution découle des motifs qui précédent. Les parties sont toutefois en désaccord sur le montant des provisions versées. Selon Me S., elles s'élèvent à 999,16 euro . Selon Mme Z., leur montant atteint 1.368,30 euro Les pièces du dossier et les explications des parties sont relativement confuses à cet égard. La cour observe ainsi que la réclamation de Mme Z. a fluctué (passant de 1.156,44 euro dans sa lettre du 23 août 2006 et le procès-verbal de comparution volontaire, puis à 1.368,30 euro devant le premier juge et la cour), tout comme la position de Me S. (qui reconnaît avoir perçu 1.155,50 euro dans ses états d'honoraires du 25 janvier 2006 et réduit celui-ci à 999,16 euro devant la cour). Devant ces chiffres contradictoires, la cour entend se référer aux montants reconnus in tempore non suspecto par Me S. dans ses états d'honoraires du 25 janvier 2006, soit : - dans le dossier B. 054 : 775 euro d'honoraires et 125 euro de frais de justice, soit 900 euro , - dans le dossier D. 027 : 224,16 euro d'honoraires et 31,44 euro de frais de justice, soit 255,60 euro . Le montant total des sommes reçues s'élève donc à 1.155,60 euro . (qui correspond à très peu de choses près au montant réclamé par Mme Z. en début de procédure). Il convient par ailleurs d'observer que le montant litigieux de 4.000 FB (ou 99,16 euro ) payé en 2001 a été intégré dans ce total puisqu'il figure dans le décompte mentionné en page 4 de l'état d'honoraires du 25 janvier 2006 du dossier Delsupehe. Il convient donc de réformer le jugement sur ce point. Par contre, il y a bien lieu d'ajouter à ce montant les 123,95 euro (et non 125 euro ) de frais de constitution de partie civile qui ont été payés par Mme Z. et remboursés par le greffe à Me S. le 27 décembre
  7. Ces montants doivent être majorés des intérêts compensatoires aux taux successifs de l'intérêt légal depuis les dates fixées par le premier juge. Ces intérêts ne doivent pas être capitalisés comme le réclame Mme Z.. En effet, les « intérêts » compensatoires ne sont pas, à proprement parler, des intérêts mais un élément du dommage destiné à réparer le préjudice que subit le créancier d'une dette de valeur en raison du paiement différé de l'indemnisation qui lui est due. Ils n'ont donc des intérêts que le nom et sont soumis à un autre régime (concernant notamment leur point de départ, leur taux...). Ils le sont aussi en ce qui concerne l'anatocisme : bien que l'article 1154 Code civil soit formulé en termes généraux, il convient de maintenir la distinction susdite entre les intérêts moratoires et les « intérêts » compensatoires en ce qui concerne leur capitalisation. Certes, l'anatocisme est possible pour les deux types d'intérêts, mais les motifs et les mécanismes d'octroi d'une capitalisation des uns et des autres sont distincts : - les intérêts moratoires seront capitalisés si les conditions énoncées par l'article 1154 du Code civil sont réunies (sans que l'appréciation du juge puisse excéder la vérification objective de ces conditions), - les compensatoires pourront l'être si le juge admet que leur capitalisation est nécessaire pour que le dommage soit intégralement réparé. Ceci vaut pour tous les types d'intérêts compensatoires, qu'il soit d'origine contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Il serait, en effet, illogique d'opérer une distinction artificielle et prétorienne entre différents types d'intérêts compensatoires, selon qu'ils sont issus d'une dette contractuelle ou d'origine aquilienne. En l'espèce, il apparaît que le dommage, consistant dans le paiement irrégulier des provisions et frais, est intégralement réparé par la restitution des montants de ceux-ci, majorés des intérêts compensatoires déjà accordés. 2.2 Dommages-intérêts (appel incident). Mme Z. expose que le conseil qui a succédé à Me S. a dû accomplir des prestations en vue de faire redresser une erreur de qualification de l'infraction commise par celle-ci lors du dépôt de la constitution de partie civile. En effet, la chambre du conseil avait prononcé un non-lieu du chef d'escroquerie (prévention A) et Mme Z. a dû relever appel de l'ordonnance pour obtenir une requalification de l'infraction en faux et usage de faux devant la chambre des mises en accusation qui, sur la base de cette nouvelle qualification, a admis que l'infraction était établie. L'erreur de Me S. est avérée ainsi que le dommage de Mme Z. qui a dû rémunérer son nouveau conseil pour ces prestations supplémentaires. Ce préjudice n'est pas réparé par l'octroi des indemnités de procédure obtenues dans le cadre du présent procès. Le montant réclamé de 500 euro n'étant pas démontré par la production de pièces, il y a lieu de fixer en équité ce dommage et l'indemnité due à Mme Z. de ce chef à 300 euro , majorés des intérêts compensatoires aux taux successifs de l'intérêt légal depuis le 15 mai
  8. Dépens Les dépens liquidés par le premier juge doivent être confirmés. Les critères énoncés par l'article 1022 al 3 du Code judiciaire en vue de s'écarter du montant de base de l'indemnité de procédure ne sont pas réunis en l'espèce. Par ailleurs, les dépens d'appel doivent être essentiellement mis à charge de Me S. dont l'appel principal n'est que très partiellement fondé alors que l'appel incident de Mme Z. est en grande partie fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, vu les articles 24, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935, reçoit les appels et la demande nouvelle, dit la demande nouvelle non fondée, en déboute Mme Z., dit les appels principal et incident fondés dans la mesure ci-après, réformant le jugement attaqué sur ces points, condamne Me S. à payer à Mme Z. 1.155,60 euro , 123,95 euro et 300 euro majorés des intérêts compensatoires aux taux successifs de l'intérêt légal selon les modalités définies ci-avant, condamne Me S. aux 4/5 èmes des dépens d'appel de Mme Z. et celle-ci à 1/5ème des dépens d'appel de Me S., délaisse à chacune des parties le surplus de leurs dépens d'appel, liquide ces dépens à 186 euro et 400 euro pour Me S. et à 400 euro pour Mme Z.. Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la deuxième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents : M. Ménestret Président N. Angel Greffier N. ANGEL M. MÉNESTRET Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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