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ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20101216.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 16 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20101216.12 No Rôle: 2010/AR/2935 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-12-29 Consultations: 159 - dernière vue 2026-07-01 14:21 Fiche L'homologation du plan de réorganisation doit être refusée pour violation de l'ordre public. Les articles 10 et 11 de la Constitution consacrent les principes d'égalité des belges devant la loi et de non-discrimination. Le plan soumis à l'homologation traite les différents créanciers de manière différenciée. Il n'y a pas de motif de refuser l'homologation du plan lorsque cette inégalité de traitement est liée à une différence de position susceptible d'une justification objective dans un rapport d'adéquation raisonnable aux fins légitimes recherchées. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Continuité des entreprises - Réorganisation judiciaire - Accord collectif Mots libres: Réorganisation judiciaire - Accord collectif - Homologation - Respect de l'ordre public - Principe d'égalité et de non discrimination - Traitement différencié des créanciers - Justification objective Texte de la décision LA COUR d'APPEL DE BRUXELLES 9ième chambre, R.G. N°: 2010/AR/2935 et 2010/AR/3057 après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. N° 2010/AR/2935 EN CAUSE DE : NISSIM S.A., dont le siège social est établi à 1190 BRUXELLES, rue des anciens étangs 40, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 415.112.448, partie appelante, représentée par Maîtres MOENS Isabelle et WINDEY Jeanine, avocats à 1050 BRUXELLES, avenue Louise 240, CONTRE : LES PUBLICATIONS CONDE NAST S.A., dont le siège social est établi à rue Cambacérès 26, 75008 PARIS - FRANCE, partie intimée, représentée par Maître VANDEN EYNDE Johan, avocat à 1060 BRUXELLES, Avenue de la Toison d'Or 77, plaideurs : Maîtres Johan VANDEN EYNDE, Gauthier ERVYN et Lucille BERMOND, EN PRESENCE DE : 1. V. C., domiciliée à 2. V. J., domicilié à 3. C. C., domiciliée à 4. B. F., domiciliée à 5. A. M., domiciliée à 6. K. P., domiciliée à 7. L. P., domiciliée à 8. V. A., domiciliée à 9. D. H., domicilié à 10. D. P., domiciliée à 11. B. V., domicilié à 12. T. S., domiciliée à 13. R. G., domicilié à 14. G. A., domiciliée à parties intervenantes volontaires, représentées par Maître ALTER Cédric, avocat à 1170 BRUXELLES, Chaussée de la Hulpe 187, 15. HENCEL & Co S.A., dont le siège social est établi à 1070 ANDERLECHT, Rue Bara 45, partie intervenante volontaire, représentée par Maîtres CARNOY Gilles et GEVERS Raphaël, avocats à 1050 Bruxelles, place du Champ de Mars, 2, plaideur : Maître VANRENTERGEM Jessica, II. N° 2010/AR/3057 EN CAUSE DE : NISSIM S.A., dont le siège social est établi à 1190 BRUXELLES, rue des anciens étangs 40, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 415.112.448, partie appelante, représentée par Maîtres MOENS Isabelle et WINDEY Jeanine, avocats à 1050 BRUXELLES, avenue Louise 240, CONTRE : 1. 13524R S.A., dont le siège social est établi à 25 Rue Yves Toudic, 75010 PARIS - FRANCE, 2. ACTIONMAIL S.A., dont le siège social est établi à Route Nationale 64, 59540 INCHY - FRANCE, 3. ACTUAL S.A., dont le siège social est établi à 1070 BRUXELLES, Rue Des Goujons 152, 4. ADALBERTOP S.A., dont le siège social est établi à R. Adalberto Pinto Da Silva, 4795 177-REBORDOES - PORTUGAL, 5. AESECURY S.A., dont le siège social est établi à 8200 SINT-ANDRIES, Dirk Martensstraat 10A, 6. ALBATEX SR S.A., dont le siège social est établi à 1 Decembrie 1918 Nr 103, 415200 BEIUS - ROUMANIE, 7. ALERTSER S.A., dont le siège social est établi à 1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK, Font Saint Landry 3, 8. ALIES S.A., dont le siège social est établi à 9450 HAALTERT, Muisstraat 63, 9. ALLEGRI S.A., dont le siège social est établi à Via Montefiortini 56, 59015 COMEANA CARMIGNANO - ITALIE, 10. ALPHABIA S.A., dont le siège social est établi à Za Lafont Du Loup Bp 3, 43240 SAINT JUST MALMONT - FRANCE, 11. ALPI S.A., dont le siège social est établi à 1210 BRUXELLES, Av Du Port 110, 12. AMAURY MEDIAS S.A., dont le siège social est établi à Avenue Michelet 25, 93405 SAINT OUEN - FRANCE, 13. AMORTESSUT S.A., dont le siège social est établi à Av Uruguay 2015, 11200 MONTEVIDEO - URUGUAY, 14. ANGIOLOM S.A., dont le siège social est établi à Via Del Molinuzza 8/6, 59100 PRATO - ITALIE, 15. ANSUL S.A., dont le siège social est établi à 1050 IXELLES, Avenue Louise 65, 16. APFASHIONS S.A., dont le siège social est établi à A J C Bose Road 227, 700020 KOLKATA - INDE, 17. ARIS S.A., dont le siège social est établi à 4 Rue Du Marche Saint Honore, 75002 PARIS - FRANCE, partie intimée, 18. ARISHOTE S.A., dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Rue Marches Aux Herbes 78-80, 19. ASCOLI S.A., dont le siège social est établi à Via Burlamacchi 14, 20135 MILANO - ITALIE, 20. ASINTERNAT S.A., dont le siège social est établi à Rue De L'Industrie 70, 77130 MONTEREAU FAULT YONNE - FRANCE, 21. ATRADIUS S.A., dont le siège social est établi à 5100 JAMBES (NAMUR), Avenue Du Prince De Liège 74-78, 22. AUBRY S.A., dont le siège social est établi à 1070 ANDERLECHT, Chaussée De Mons 348, 23. AVENUE S.A., dont le siège social est établi à 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT, Avenue Ariane 25 1200 Bruxelles, 24. AVIS S.A., dont le siège social est établi à 1140 BRUSSEL, Rue Colonel Bourg 107, 25. AWW S.A., dont le siège social est établi à 2018 ANTWERPEN, Mechelsesteenweg 64, 26. BBELGIUM S.A., dont le siège social est établi à 1160 AUDERGHEM, Avenue H.De Brouckere 66, 27. BCHTEXTIL S.A., dont le siège social est établi à Ronda De La Bobila 2-4, 8180 MOIà BARCELONA - ESPAGNE, 28. BEHEALTH S.A., dont le siège social est établi à 1040 BRUXELLES, 55 Bld Louis Schmidt, 29. BELBAGF S.A., dont le siège social est établi à 1070 BRUXELLES, 34-36 Rue De Chimiste, 30. BELGIAN S.A., dont le siège social est établi à 1480 SAINTES, Avenue Zenobe Grammelaan 16, 31. BELUX S.A., dont le siège social est établi à 1210 ST JOSSE-TEN-NOODE, Rue Traversiere 65, 32. BLANCHARD S.A., dont le siège social est établi à Gateway Guildford Power Close, GU11EJ SURREY - GRANDE BRETAGNE, 33. BOMISA S.A., dont le siège social est établi à Via Idiomi 13, 20090 ASSAGO(MILANO) ITALIE - ITALIE, 34. BOSSUYT S.A., dont le siège social est établi à 1050 BRUSSEL, Avenue Louise 87, 35. BOTTOGIUSE S.A., dont le siège social est établi à Via B. Sella 166, 13825 VALLEMOSSO/BIELLA - ITALIE, 36. BRITANNIA S.A., dont le siège social est établi à Matsa 18 -Kifisia 145 64, 11257 ATHENS - GRECE, partie intimée, 37. BRUMATEX S.A., dont le siège social est établi à 2930 BRASSCHAAT, Lage Kaart 533, 38. BRUSSELS S.A., dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Bd Lemonnier 12, 39. BRUSSELSLO S.A., dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Bd De Waterloo 34, 40. BRUXEL S.A., dont le siège social est établi à 1150 BRUSSEL, Avenue De Broqueville 12, 41. BUTONIA NL S.A., dont le siège social est établi à Pampuslaan 215, 1380 AJ WEESP - PAYS-BAS, 42. BYTTEBIER S.A., dont le siège social est établi à 8570 ANZEGEM, Oudenaardestraat 110, 43. CANEPA S.A., dont le siège social est établi à Via Trinitia 1, 22020 SAN FERMO - ITALIE, 44. CANGIOLI S.A., dont le siège social est établi à Via Del Bisenzio As Martino 6, 59100 PRATO - ITALIE, 45. CBH S.A., dont le siège social est établi à 1170 WATERMAEL-BOITSFORT, Terhulpsesteenweg 177, 46. CEBEO S.A., dont le siège social est établi à 8520 KUURNE, Noordlaan 15, 47. CELESTA S.A., dont le siège social est établi à 8560 WEVELGEM, Nieuwstraat 105, 48. CENTRAUT S.A., dont le siège social est établi à 2100 DEURNE (ANTWERPEN), Herentalsebaan 146-152, 49. CENTURY S.A., dont le siège social est établi à 1560 HOEILAART, R.Lauwersstraat 13, 50. CFT S.A., dont le siège social est établi à Via Del Maglio 9, 13856 BIELESE - ITALIE, 51. CHAIT S.A., dont le siège social est établi à 9070 DESTELBERGEN, Bommelsrede 17, 52. CIESSEVI S.A., dont le siège social est établi à Via Lago Trasimeno 44, 41012 CARPI (MODENA) - ITALIE, partie intimée, 53. CINQUE S.A., dont le siège social est établi à Via B Cellini 16, 22071 CADORAGO (COMO) - ITALIE, 54. CITY S.A., dont le siège social est établi à 1180 BRUSSEL, Rue Gatti De Gamont 254, 55. CLEEMPUT S.A., dont le siège social est établi à 9200 DENDERMONDE, Industrieterrein Hoogveld 11, 56. CLERICI S.A., dont le siège social est établi à Via Belvedere 1/A, 22070 GRANDATE - ITALIE, 57. COAST S.A., dont le siège social est établi à 1060 SAINT-GILLES, Rue De La Victoire 102, 58. COCCI ST S.A., dont le siège social est établi à Via Del Ferro 317, 59100 PRATO - ITALIE, 59. CODIPACK S.A., dont le siège social est établi à 2250 OLEN, Industrielaan 8, 60. COLLARTEXT S.A., dont le siège social est établi à Ul. Sempotowskiej 4, 27500 OPATOW - POLOGNE, parties intimées, qui ne comparaissent pas ni personne en leur nom, 61. COLOMBO S.A., dont le siège social est établi à Via Risorgimento 34, 22073 COMO - ITALIE, partie intimée, représentée par Maître DAEM Werner, avocat à 1731 ZELLIK, Noorderlaan 30, plaideur : Maître Pierre-Alexis LEONARD, 62. COMMULTI S.A., dont le siège social est établi à Av Marechal De Lattre De Tassigny 125, 87000 LIMOGES - FRANCE, 63. COMPERNOLL S.A., dont le siège social est établi à 8310 ASSEBROEK, Baron Ruzettelaan 81, parties intimées, qui ne comparaissent pas ni personne en leur nom, 64. CONTRÔLE TVA S.A., dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Bd Jardin Botanique 50 Bte 3620, partie intimée, comparaissant par Maarten VERHAGHE et Vinciane DE SMET, 65. CORELIO S.A., dont le siège social est établi à 1702 GROOT-BIJGAARDEN, A Gossetlaan 30, 66. COUSY S.A., dont le siège social est établi à 9620 ZOTTEGEM, Vandendriesschestraat 10, 67. CRISDEN S.A., dont le siège social est établi à Zi Mancasale- Via Raffaello 32, 42100 REGGIO EMILIA - ITALIE, 68. DACHSER S.A., dont le siège social est établi à 8520 KUURNE, Industrielaan, 28, 69. DAIMLER S.A., dont le siège social est établi à 1800 VILVOORDE, Luchthavenlaan, 27A, 70. DBV S.A., dont le siège social est établi à Rue De Dronkaert 10, 59223 RONCQ - FRANCE, 71. DEBEYNE S.A., dont le siège social est établi à 1070 ANDERLECHT, Av D'Itterbeek 252, 72. DECHAMPS S.A., dont le siège social est établi à 1380 LASNE, Clos Des Lilas, 5, 73. DEFOIN S.A., dont le siège social est établi à 5020 CHAMPION, Chaussée De Louvain 817, 74. DEGLAZENW S.A., dont le siège social est établi à 2920 KALMTHOUT, Bezemheidelaan 59, 75. DEGROOTEBO S.A., dont le siège social est établi à 9090 MELLE, Autostradeweg 2, 76. DENTELLE S S.A., dont le siège social est établi à Rue Melayers 2, 59542 CAUDRY CEDEX - FRANCE, 77. DERIDDER S.A., dont le siège social est établi à 1020 LAEKEN (BRUXELLES-VILLE), Rue De Laubespin 13, 78. DESIIIMT S.A., dont le siège social est établi à Via Scarpettini 212, 59013 MONTEMURLO - ITALIE, 79. DEWOLF S.A., dont le siège social est établi à 8300 KNOKKE, Heuvelpad 2, 80. DIVAIRA S.A., dont le siège social est établi à 7380 QUIEVRAIN, Rue Du Château 2, 81. DONDI S.A., dont le siège social est établi à Viale Majno 31, 20122 MILANO - ITALIE, 82. DPI S.A., dont le siège social est établi à 1070 BRUSSEL, Rue Van Soust 277, 83. DSIGN S.A., dont le siège social est établi à 9000 GENT, Kasteellaan 487, 84. DUEMILAG S.A., dont le siège social est établi à Via Labriola 179, 59013 MONTEMURLO - ITALIE, 85. EAF S.A., dont le siège social est établi à Impasse De La Planchette 3, 75003 PARIS - FRANCE, 86. ELAN M/S S.A., dont le siège social est établi à C-1/72 Textila Society-Prabhadevi, 400025 BOMBAY - INDE, 87. ELLEBI S.A., dont le siège social est établi à Via Gora Del Pero 33/35, 59100 PRATO - ITALIE, 88. EMMECI S.A., dont le siège social est établi à Via Visiana 261, 59100 PRATO - ITALIE, 89. EPN S.A., dont le siège social est établi à 2242 PULDERBOS, Pulsebaan 50/1, 90. ERICA S.A., dont le siège social est établi à Viale Sabotino 253, 20025 LEGANO (MILANO) - ITALIE, 91. ESC S.A., dont le siège social est établi à 1130 HAREN (BRUXELLES-VILLE), Rue De La Fusee 64, 92. ESTREMA S.A., dont le siège social est établi à Via Gora Del Pero 53, 59100 PRATO - ITALIE, 93. ETITEX S.A., dont le siège social est établi à 1040 BRUXELLES, Rue Montoyer 24, 94. EUROPCAR S.A., dont le siège social est établi à 1930 ZAVENTEM, Weiveldlaan 8, 95. EUROPEANST S.A., dont le siège social est établi à Rue Des Fonderies 18, 2014 TUNIS - TUNISIE, 96. EXCELBROKE S.A., dont le siège social est établi à 1050 IXELLES, Av Franklin Roosevelt 90, 97. EXPRESSE S.A., dont le siège social est établi à Rue De Chateaudun 29, 75008 PARIS - FRANCE, 98. FAMIL S.A., dont le siège social est établi à 8000 BRUGGE, Hamilton Park 24/26, 99. FEDEX S.A., dont le siège social est établi à 1820 MELSBROEK, Airport Building 119, 100. FGC S.A., dont le siège social est établi à Savas Cad Feraset Is Hani 3 Kat 4 Merter, ISTANBUL - TURQUIE, 101. FIDURO S.A., dont le siège social est établi à 9270 KALKEN, Heirweg 53, 102. FIFTH S.A., dont le siège social est établi à 9890 BAAIGEM, Ellevestraat 3, 103. FIGAROMEDI S.A., dont le siège social est établi à Rue Pillet-Will 7, 75715 PARIS - FRANCE, 104. FILANER S.A., dont le siège social est établi à Angel Floro Costa 1563, 11200 MONTEVIDEO - URUGUAY, 105. FIRSTMEDIA S.A., dont le siège social est établi à 1210 ST JOSSE-TEN-NOODE, 223 Rue Royale, 106. FLORIS S.A., dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, 25-31 Avenue De Stalingrad, 107. FORDMODELS S.A., dont le siège social est établi à Rue De Choiseul 3, 75002 PARIS - FRANCE, 108. FORTIS BANQUE S.A., dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Montagne Du Parc 3, 109. FRAVAL S.A., dont le siège social est établi à 1080 BRUXELLES, Rue Scailquin 47, 110. FREUDEN S.A., dont le siège social est établi à Amtsgericht Mannheim, 69465 WEINHEIM - ALLEMAGNE, 111. GACS S.A., dont le siège social est établi à 2610 WILRIJK (ANTWERPEN), Terbekehofdreef 66, 112. GALARDI S.A., dont le siège social est établi à Av Adenauer Cit De Roncq, 59223 RONCQ - FRANCE, 113. GEEROMS S.A., dont le siège social est établi à 9300 AALST, Dr A. Goffaertsstraat 115, 114. GEEROMS192 S.A., dont le siège social est établi à 9051 SINT-DENIJS-WESTREM, Kortrijksesteenweg 1238, 115. GE-TE-CA S.A., dont le siège social est établi à Corso Di Porta Romana 3, 20122 MILANO - ITALIE, 116. GETEKS S.A., dont le siège social est établi à Bakkal Bilal Sk Beliz Apt N°9, ISTANBUL - TURQUIE, 117. GETEX S.A., dont le siège social est établi à Sirin Sk N°29/2, ISTANBUL - TURQUIE, 118. GIERLING S.A., dont le siège social est établi à Portela Alta, 4825109 AGUA LONGA - PORTUGAL, 119. GIPITEX S.A., dont le siège social est établi à Via S.S. Dei Giovi 44, 22073 FINO MORNASCO COMO - ITALIE, 120. GLOBE SE S.A., dont le siège social est établi à 1332 GENVAL, Rue Du Cerf0191, 121. GRATACOS S.A., dont le siège social est établi à Passeig De Gracia 110 A, 8008 BARCELONA - ESPAGNE, 122. GS1 S.A., dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Rue Royale 29, 123. HAWORTH S.A., dont le siège social est établi à Les Landes De Roussais, 85600 ST-HILAIRE-DE-LOULAY - FRANCE, 124. HELY S.A., dont le siège social est établi à 11 Rue De Chernoviz, 75016 PARIS - FRANCE, parties intimées, qui ne comparaissent pas ni personne en leur nom, 125. HENCEL & Co S.A., dont le siège social est établi à 1070 ANDERLECHT, Rue Bara 45, partie intimée, représentée par Maîtres Gilles CARNOY et Raphaël GEVERS, avocats à 1050 Bruxelles, place du Champ de Mars, 2, plaideur : Maître Jessica VANRENTERGEM, 126. HENRIESS S.A., dont le siège social est établi à 3600 GENK, Transportlaan 4, 127. HERVAC S.A., dont le siège social est établi à 5377 BAILLONVILLE, Parc D'Activit‚S 5, 128. HIGHWAY S.A., dont le siège social est établi à 1040 ETTERBEEK, Rue De L Orient 99, 129. IBDE S.A., dont le siège social est établi à 1000 BRUSSEL, Rue Aux Laines 70, 130. IBM S.A., dont le siège social est établi à 2018 ANTWERPEN, Général Lemanstraat, 69, 131. IMAGESCENT S.A., dont le siège social est établi à 1180 UCCLE, Rue E Cavell 3, 132. IMAGESERV S.A., dont le siège social est établi à 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT, Avenue Des Cerisiers 112, 133. IMM S.A., dont le siège social est établi à 1060 SAINT-GILLES, Rue Jourdan 36, 134. IMPRESOR S.A., dont le siège social est établi à 1070 ANDERLECHT, Rue De Douvres 21, 135. INCALPACA S.A., dont le siège social est établi à Calle Condor 100, TAHUAYCANI SACHACA - PEROU, 136. ING Belgique S.A., dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Rue Du Trône 14-16, 137. INNER S.A., dont le siège social est établi à Room 1111, 9-11/F International Trade Bu, 1002 MONGOLIA - CHINE, 138. INSTITUT S.A., dont le siège social est établi à 1060 BRUXELLES, 52 Rue Hotel Des Monnaies, 139. INSYS S.A., dont le siège social est établi à 3550 HEUSDEN-ZOLDER, Kolderstraat 25, 140. INTEREDI S.A., dont le siège social est établi à Bd Des Freres Voisin 10, 92792 ISSY-LES -MOULINEAUX - FRANCE, 141. IPBELGIU S.A., dont le siège social est établi à 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT, Avenue Ariane 5, 142. IRKASECU S.A., dont le siège social est établi à 8200 SINT-ANDRIES, Gistelsesteenweg 121, 143. ISRAEL S S.A., dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Avenue De L Orée, 7, 144. ISSSERVI S.A., dont le siège social est établi à 1800 VILVOORDE, Steenstraat 20/1, 145. ITALTESSIL S.A., dont le siège social est établi à Via Roma 139, 56025 PONTEDERA - ITALIE, 146. JACQUES1 S.A., dont le siège social est établi à 1620 DROGENBOS, Rue Longue 286, 147. JACQUES2 S.A., dont le siège social est établi à 1440 WAUTHIER-BRAINE, Rue De La Carrišre 47, 148. JALOU S.A., dont le siège social est établi à Rue Du Platre 10, 75004 PARIS - FRANCE, 149. JANO S.A., dont le siège social est établi à 1070 BRUXELLES, Chaussée de Mons, 1160, 150. JARILUX S.A., dont le siège social est établi à 7712 HERSEAUX, Rue Michel Christiaens 3, 151. JBM S.A., dont le siège social est établi à 9340 LEDE, Kerkevijverstraat 22A, 152. JESSGROV S.A., dont le siège social est établi à Rue De La Distillerie 39, 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - FRANCE, 153. JF STUDIO S.A., dont le siège social est établi à 1180 UCCLE, Rue General Lotz, 154. JKM S.A., dont le siège social est établi à 619 Uduog Vihar Phase V, 560022 YESHWANTHPUR-BANGALORE - INDE, 155. JUSTFLY S.A., dont le siège social est établi à Via Per Fenegro 26, 22070 VENIANO (como) - ITALIE, 156. KLASIKINE S.A., dont le siège social est établi à Staniunu 83, 36151 PANEVEZYS - LITUANIE, 157. KONE S.A., dont le siège social est établi à 4340 AWANS, Rue De Bruxelles, 174, 158. LABELTEX S.A., dont le siège social est établi à Via Carpi Ravarino 1755, 41019 SOLIERA - ITALIE, 159. LANDVANHOP S.A., dont le siège social est établi à 2000 ANTWERPEN, Lombardenvest 34, 160. LEFEUTRE S.A., dont le siège social est établi à Rue Du Château Bte 1, 8210 MOUZON - FRANCE, 161. LEGGIUNO S.A., dont le siège social est établi à Via Dante Alighieri 1, 21038 LEGGIUNO VARESE - ITALIE, 162. LERIEN S.A., dont le siège social est établi à Via Industria 80, 59013 MONTEMURLO PRATO - ITALIE, 163. LEVEQUES S.A., dont le siège social est établi à Rue De La République 24, 59142 VILLERS OUTREAUX - FRANCE, 164. LEY S.A., dont le siège social est établi à Via C Marx 113, 41012 CARPI - ITALIE, 165. LIMONTA S.A., dont le siège social est établi à Via Battisti 15, 23845 COSTAMASNAGA LECCO - ITALIE, parties intimées, qui ne comparaissent pas ni personne en leur nom, 166. LINEAESS S.A., dont le siège social est établi à Via G Inghrami 11/13, 59100 PRATO - ITALIE, partie intimée, représentée par Maître AlesS. FRANCHI, avocat à 1000 Bruxelles, boulevard Brand Whitlock, 132, plaideur : Maître NAUD Aurélie, 167. LOMA S.A., dont le siège social est établi à Via Galileo Galilei12-14-16, 42046 REGGIOLO (RE) - ITALIE, 168. LONGIN S.A., dont le siège social est établi à 3110 ROTSELAAR, Wingepark 15-29, 169. LUCKYCUI S.A., dont le siège social est établi à 1060 BRUXELLES, Rue De M‚Rode, 123, 170. LUIGIBOGGI S.A., dont le siège social est établi à Via Provinciale 303/B, 13832 PONZONE (BIELLA) - ITALIE, 171. MAENHOUT S.A., dont le siège social est établi à 8400 OOSTENDE, Industriezone 3, 172. MAINETTI S.A., dont le siège social est établi à 7700 MOUSCRON, Rue De Echauffouree 31, 173. MALFROY S.A., dont le siège social est établi à 153, Route De Vourles, 69564 ST-GENIS-LAVAL - FRANCE, 174. MARIECLAIR S.A., dont le siège social est établi à Bd Des Frères Voisin 10, 92792 ISSY-LES -MOULINEAUX - FRANCE, 175. MARINKA S.A., dont le siège social est établi à 8310 SINT-KRUIS (BRUGGE), Toekomstraat 24B, 176. MARTRANS S.A., dont le siège social est établi à Ul. Pilsudskiego 1A, 66400 GORZOW WLKP - POLOGNE, 177. MASTERLOOM S.A., dont le siège social est établi à Via Visiana 257/259, 59012 GALCIANA PRATO - ITALIE, 178. MAXIPRESS S.A., dont le siège social est établi à 1310 LA HULPE, Rue Broodcoorensstraat 52, 179. MDN S.A., dont le siège social est établi à 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN, Rue Van Humbeek 33, 180. MEDIALOG S.A., dont le siège social est établi à 1831 DIEGEM, Telecomlaan 5-7, 181. MENTA S.A., dont le siège social est établi à Via Del Dos 15, 22100 COMO - ITALIE, 182. MERCEDES S.A., dont le siège social est établi à 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT, Avenue Du Péage 68, 183. MIKON SA S.A., dont le siège social est établi à Przedsiebiorstwo Odziezowe, 63700 KROTOSZYN - POLOGNE, 184. MILIOTTI S.A., dont le siège social est établi à Via Risogimento 34, 22073 COMO - ITALIE, 185. MINIBRUSSE S.A., dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Avenue De La Foret 200, 186. MIT S.A., dont le siège social est établi à Via Santini 49, 51031 AGLIANA PISTOIA - ITALIE, 187. MOBECON S.A., dont le siège social est établi à 9420 ERPE, Lange Ommegangstraat 37, 188. MOBISTAR S.A., dont le siège social est établi à 1050 IXELLES, Av De La Toison D Or 18, 189. MONDADORI S.A., dont le siège social est établi à Rue Guynemer 48, 92865 ISSY-LES -MOULINEAUX - FRANCE, 190. MORY LDI S.A., dont le siège social est établi à Bul Luliu Maniu 602B Sector 6, 415200 BUCURESTI - ROUMANIE, 191. MORYEUROPA S.A., dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Avenue de Vilvorde 162-172, 192. MTVV S.A., dont le siège social est établi à Via Dellindustria 27/27, 31020 SAN VENDEMIANO - ITALIE, 193. NADIR S.A., dont le siège social est établi à Via Traversa Il Crocifisso 57, 59014 TAVOLA PRATO - ITALIE, 194. NEOPOST S.A., dont le siège social est établi à 1930 NOSSEGEM, Ikaroslaan 37, 195. NESATEX S.A., dont le siège social est établi à Via Pacinotti 3, 41012 CARPI (MODENA) - ITALIE, 196. NESI S.A., dont le siège social est établi à Via Ortigara, 4/6, 50047 PRATO - ITALIE, 197. NESPRESS S.A., dont le siège social est établi à 1050 BRUXELLES, Avenue Louise 140, 198. NEXIA S.A., dont le siège social est établi à Rue Daru 33, 75008 PARIS - FRANCE, 199. NICOL S.A., dont le siège social est établi à Via Ferrovia 2/A, 40012 CALDERARA DI RENO - ITALIE, 200. NILORN S.A., dont le siège social est établi à 9420 ERPE-MERE, Industrieweg 111, 201. NISCAYAH S.A., dont le siège social est établi à 1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK, Sint Lendriksborre 3, parties intimées, qui ne comparaissent pas ni personne en leur nom, 202. NOVAFASH S.A., dont le siège social est établi à 2030 ANTWERPEN, Schomhoeveweg 13, partie intimée, représentée par Maître TERMOTE Pieter-Jan, avocat à 1000 Bruxelles, avenue du Port, 86c/113, plaideur : Maître BERMOND Lucille, 203. OLIMPIAS S.A., dont le siège social est établi à Via Delle Tezze 1, 31050 PONZANO VENETO - ITALIE, 204. OLMETTO S.A., dont le siège social est établi à Via Roma 2, 22026 MASLIANICO - ITALIE, 205. ONSS S.A., dont le siège social est établi à 1060 BRUXELLES, Place Victor Horta 11, 206. OPTIBEL S.A., dont le siège social est établi à 2900 SCHOTEN, Edisonplein 8, 207. OSD S.A., dont le siège social est établi à 1212 Rue des Bains 3, 1212 LUXEMBOURG - LUXEMBOURG, 208. PACIFICUNI S.A., dont le siège social est établi à Hysan Ave 33-Causeway Bay, HONG KONG - HONG KONG, 209. PADANO S.A., dont le siège social est établi à Via Seapacchio 23, 35030 SACCOLONGO PADOVA - ITALIE, 210. PAOLO GI S.A., dont le siège social est établi à Via Rome 6, 21013 GALLARATE (VA) - ITALIE, 211. PARKINGEUR S.A., dont le siège social est établi à 8400 OOSTENDE, Hendrik SerR.laan 38, 212. PARKINGL S.A., dont le siège social est établi à 1050 BRUXELLES, Rue De La Concorde 66, 213. PARTENA S.A., dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Rue Des Chartreux 45, 214. PASTORELLI S.A., dont le siège social est établi à Viale Lombardia 25, 9124 CAGLIATI - ITALIE, 215. PAULO S.A., dont le siège social est établi à Po Box 157Cc - Quinta Das Mineiras, 6201951 COVILHA - PORTUGAL, 216. PAUWELS S.A., dont le siège social est établi à 8540 DEERLIJK, H.Consciencelaan 1, 217. PAYLANA S.A., dont le siège social est établi à Avenida Uruguay2015, 11200 MONTEVIDEO - URUGUAY, 218. PHOENIX S.A., dont le siège social est établi à Rue Leon Jouhaux 28, 93605 AULNAY-SOUS-BOIS - FRANCE, 219. PIETRALU S.A., dont le siège social est établi à Via A Laziale 43, 59100 PRATO - ITALIE, 220. PMC*LUX S.A., dont le siège social est établi à Av Victor H. 96, 1750 LUXEMBOURG - LUXEMBOURG, 221. PONTETOR S.A., dont le siège social est établi à Via Roma, 15-17, 59013 MONTEMURLO - ITALIE, 222. PRINTSA S.A., dont le siège social est établi à 1070 BRUXELLES, Rue E Carpentier 34, 223. PRISMAPRES S.A., dont le siège social est établi à Rue Daru 6, 75379 PARIS CDEX 08 - FRANCE, 224. PROMEDIA S.A., dont le siège social est établi à 2018 ANTWERPEN, De Keyserlei 5 Bus 7, 225. PRONOVEM S.A., dont le siège social est établi à 1082 BERCHEM-SAINTE-AGATHE, Ave Josse Goffin 158, 226. PRYM S.A., dont le siège social est établi à 7780 COMINES, Zi Avenue De La Sideho 3/5, 227. PRYMCONSU S.A., dont le siège social est établi à Zweifaller Str 130, 52224 STALBERG - ALLEMAGNE, 228. PUNTOLINEA S.A., dont le siège social est établi à Via Gasparoli, 182, 21012 CASSANO MAGNAGO - ITALIE, 229. PUSSAC S.A., dont le siège social est établi à 2223 SCHRIEK, Roggeveldenstraat 62, 230. RECETTE BRUXELLES 6 S.A., dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Bd Jardin Botanique 50-Bte 3112, 231. REGARDS S.A., dont le siège social est établi à 1060 BRUXELLES, Rue Hotel Des Monnaies 52, 232. REMAR S.A., dont le siège social est établi à Ul Mickiewicza 9, 63700 KROTOSZYN - POLOGNE, 233. RIBBONLI S.A., dont le siège social est établi à Corcega 220 Bajos 2A, 8036 BARCELONA - ESPAGNE, 234. RIOPELE S.A., dont le siège social est établi à Apartado 6003, 4774 95 POUSADA DE SAMARGOS - PORTUGAL, 235. RMGPRIME S.A., dont le siège social est établi à Lado Sarai F213 E/2, 110065 NEW DELHI - INDE, 236. ROBINSON S.A., dont le siège social est établi à 1040 ETTERBEEK, Bd Louis Schmidt 1, 237. ROSSEL S.A., dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Rue Royale 120, 238. ROUDIERE S.A., dont le siège social est établi à 1Bis, Ch. De La Coume, 9300 LAVELANET - FRANCE, 239. ROULARTA S.A., dont le siège social est établi à 1731 ZELLIK, Z1 Researchpark 120, 240. ROYALSPIRI S.A., dont le siège social est établi à 1016-1018 Tai Nan West Street, KOWLOON HONG KONG - HONG KONG, 241. S2J S.A., dont le siège social est établi à 1180 UCCLE, Avenue Montana 25, 242. SABAM S.A., dont le siège social est établi à 1040 BRUXELLES, Aarlenstraat 75/77, 243. SATRIMA S.A., dont le siège social est établi à 2812 MUIZEN (MECHELEN), Rubensstraat 29, 244. SDE S.A., dont le siège social est établi à 3001 HEVERLEE, Tiensesteenweg 46, 245. SEASONS S.A., dont le siège social est établi à A-3 Chirag Enclave, 110 020 NEW DELHI - INDE, 246. SECURITA S.A., dont le siège social est établi à 1120 BRUSSEL, Font Saint-Landry 3, 247. SELECTA S.A., dont le siège social est établi à Via Cagnola 49, 22075 LURATE CACCIVIO CO - ITALIE, 248. SHANGHAIYO S.A., dont le siège social est établi à Lane 628 Lingqi Road Shuansha Town, 0 SHANGHAI - CHINE, 249. SICLI S.A., dont le siège social est établi à 1180 BRUXELLES, Rue Du Merlo 1, 250. SIENA S.A., dont le siège social est établi à Rua De Macavio 28, 4795303 RORIZ STS - PORTUGAL, 251. SITA S.A., dont le siège social est établi à 2340 BEERSE, Lilsedijk 19, 252. SOANTWERP S.A., dont le siège social est établi à 2000 ANTWERPEN, Lombardenvest 33, 253. SOCIETHEQU S.A., dont le siège social est établi à 1180 UCCLE, Chaussée d'Alsemberg 999, 254. SOFICOTE S.A., dont le siège social est établi à 9420 ERPE-MERE, Oudenaardsesteenweg 739, 255. SOLUZIONI S.A., dont le siège social est établi à Via Matteoti 1, 13864 CREVACUORE - ITALIE, 256. SONDRIO S.A., dont le siège social est établi à Via Turati 16/18, 20121 MILANO - ITALIE, 257. SPALBERG S.A., dont le siège social est établi à Via Aldo Moro 5, 25124 BRESCIA BS - ITALIE, 258. SRT INTERN S.A., dont le siège social est établi à Laan Van Vredenoord 7, 2289 DA RIJSWIJK - PAYS-BAS, 259. STADOOSTEN S.A., dont le siège social est établi à 8400 OOSTENDE, Vindictivelaan 1, 260. STELLONI S.A., dont le siège social est établi à Via E. Sambo 2/4, 59100 PRATO - ITALIE, 261. STIBBE S.A., dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Rue De Loxum 25, 262. STUDIOELLE S.A., dont le siège social est établi à Via A Diaz 42-44, 22017 MENAGGIO CO - ITALIE, 263. STYLE S.A., dont le siège social est établi à 2590 BERLAAR, Fertlarelei 10, 264. SUPERCOLOR S.A., dont le siège social est établi à 9000 GENT, Ottergemsesteenweg 426, 265. TAKISADA S.A., dont le siège social est établi à Bingomachi 3-6Chome 2 Chuo Ku, 540 866 OSAKA - JAPON, 266. TECNIC S.A., dont le siège social est établi à 2100 DEURNE (ANTWERPEN), De Neufstraat 34, 267. TESSILGR S.A., dont le siège social est établi à Via Roma 20, 13853 LESSONA BIELLA - ITALIE, 268. TESSILTI S.A., dont le siège social est établi à Via G. Guinizelli 57, 59100 PRATO - ITALIE, 269. TEXTEAM S.A., dont le siège social est établi à Via Del Molinuzzo 65G, 59100 PRATO - ITALIE, 270. TEXWOOL S.A., dont le siège social est établi à Via Tintori 22, 59013 MONTEMURLO - ITALIE, 271. THEYS S.A., dont le siège social est établi à 8510 MARKE (KORTRIJK), Markstraat 18, 272. TMVW S.A., dont le siège social est établi à 9000 GENT, Stropkaai 14, 273. TODEAL S.A., dont le siège social est établi à 1050 BRUSSEL, Rue Keyenveld 65, 274. TRADEBEST S.A., dont le siège social est établi à The Gateway Harbour City 34/F, KOWLOON HONG KONG - HONG KONG, 275. TYCO FIRE S.A., dont le siège social est établi à 1620 DROGENBOS, Humaniteitslaan 241A, 276. ULTRA SRL S.A., dont le siège social est établi à Via Del Purgatorio 64/D, 59100 PRATO - ITALIE, 277. UNIVERBR S.A., dont le siège social est établi à 1931 BRUCARGO, Builging 725, 278. UPS S.A., dont le siège social est établi à 1831 DIEGEM, Woluwelaan 158, 279. VAG S.A., dont le siège social est établi à 1410 WATERLOO, Chaussée de Bruxelles, 307A, 280. VALERA S.A., dont le siège social est établi à Via Dell'Artigianato 30/32, 20049 CONCOREZZO - ITALIE, 281. VANDEPUTTE S.A., dont le siège social est établi à 9800 DEINZE, Pelikaanlaan 40, 282. VASSART S.A., dont le siège social est établi à 1190 BRUXELLES, Rue De La Teinturie 9/15, 283. VOGUESRL S.A., dont le siège social est établi à Via Galileo Ferraris 908, 45021 BADIA POLESINE - ITALIE, 284. WAELKENS S.A., dont le siège social est établi à 8780 OOSTROZEBEKE, Tieltsessteenweg 12.14, 285. WESCO S.A., dont le siège social est établi à 8550 ZWEVEGEM, Harelbeekstraat 108, 286. WOLCZANKA S.A., dont le siège social est établi à Ul. Samsonowicza 20, 27 400 OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI - POLOGNE, 287. XEROX S.A., dont le siège social est établi à 1930 ZAVENTEM, Wezembeekstraat 5, 288. YCK S.A., dont le siège social est établi à "Za ""Le Bussoy""", 45290 VARENNES - CHANGY - FRANCE, 289. YKK S.A., dont le siège social est établi à 9810 NAZARETH, Industriepark Begonia St 11, 290. ZENITHOPTI S.A., dont le siège social est établi à Rue Marjolin 68 Bis, 92685 LEVALLOIS PERRET - FRANCE, 291. ZIBETTI S.A., dont le siège social est établi à Via Andrea Doria 11, 21013 GALLARATE - ITALIE, 292. ZIEGLERK S.A., dont le siège social est établi à 1730 ASSE, Z.4 Broekooi 180, parties intimées, qui ne comparaissent pas ni personne en leur nom, EN PRESENCE DE : 1. V. C., domiciliée à 2. V. J., domicilié à 3. C. C., domiciliée à 4. B. F., domiciliée à 5. A. M., domiciliée à 6. K. P., domiciliée à 7. L. P., domiciliée à 8. V. A., domiciliée à 9. D. H., domicilié à 10. D. P., domiciliée à 11. B. V., domicilié à 12. T. S., domiciliée à 13. R. G., domicilié à 14. G. A., domiciliée à parties intervenantes volontaires, représentées par Maître ALTER Cédric, avocat à 1170 BRUXELLES, Chaussée de la Hulpe 187. *** I. La décision entreprise Les appels sont dirigés contre le jugement prononcé le 3 novembre 2010 par le tribunal de commerce de Bruxelles. Les parties ne produisent pas d'acte de signification de cette décision. II. La procédure devant la cour L'appel est formé par requête, déposée par la S.A. Nissim (ci-après « Nissim » ou « le débiteur ») au greffe de la cour, le 4 novembre 2010 (R.G. 2010/AR/2935) et dirigée contre la S.A. Les Publications Condé Nast (ci-après « Condé Nast »). Une requête en intervention volontaire est déposée le 17 novembre 2010 au greffe de la cour par Mme V., M. V., Mme C., Mme B., Mme A., Mme K., Mme L., Mme V., M. D., Mme P. D., M.B., Mme T., M. R. et Mme G., ci-après « les membres du personnel ». Un second appel est formé par requête, déposée par Nissim au greffe de la cour, le 22 novembre 2010 (R.G. 2010/AR/3057) et dirigée contre l'ensemble des créanciers ayant participé au vote à l'exception de Condé Nast. Des conclusions emportant intervention volontaire en la cause 2010/AR/3057 sont déposées à l'audience du 2 décembre 2010 par les membres du personnel. A l'audience du 2 décembre 2010, M. Carolus, substitut du procureur général est entendu en son avis. La procédure est contradictoire. Il est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. III. Les faits et antécédents de la procédure 1. Par jugement du 28 avril 2010, le tribunal de commerce déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire sur requête de la société Nissim en vue de lui permettre la recherche d'un accord collectif avec ses créanciers. 2. Le 28 septembre 2010, Nissim dépose son plan de réorganisation au greffe du tribunal de commerce. Ce plan comporte une partie descriptive et une partie prescriptive. Nissim y expose que « la société a dû se résoudre à proposer à ses créanciers le présent plan de redressement qui s'étale, pour certaines catégories de créanciers, voire qui prévoit, en ce qui concerne les créanciers non-stratégiques à la société, des abattements de créance pouvant atteindre 70%. D'autres catégories de créanciers seront remboursées à 100% de leurs créances. Il s'agit de ceux qui participent de son « écosystème », tels (

  1. i)fournisseurs et prestataires indispensables au maintien du produit et qui ont accepté de faire confiance à la société, (
  2. ii)les créanciers publics (seul un abandon des intérêts et majoration est prévu) et cela dans le souci de respect de la chose publique, (iii) les établissements de crédits qui bénéficient de créances sursitaires extraordinaires et qui ont accru leur soutien financier à la société en période de redressement judiciaire, telle la banque ING » (plan, page 4). Nissim y élabore différentes catégories de créanciers allant de la lettre « A » à la lettre « M ». Condé Nast est une société française qui édite les revues Vogue et Glamour. Elle est titulaire d'une créance de 25.521,25 euro contre Nissim. Ce créancier est repris dans le plan, dans la catégorie « K », soit celle des créanciers sursitaires ordinaires « non-stratégiques » qui subissent un abattement de créance de 70%, les 30% restant étant remboursables en 60 mensualités (plan, page 22). Hencel & Co est titulaire d'une créance de 18.535,89 euro . Elle est également reprise dans la catégorie « K ». OSD, société luxembourgeoise créée en 2008, est, quant à elle, l'actionnaire de référence de Nissim. Elle est aussi détentrice de la marque « Olivier Strelli » dont le précédent titulaire était M. Nissim Israel. OSD a concédé à Nissim une licence pour l'utilisation de sa marque. En cette qualité, elle figure parmi les créanciers de Nissim pour un montant de 944.000,00 euro . Elle est reprise dans le plan dans la catégorie « M », soit celle des créanciers sursitaires ordinaires « stratégiques » qui ne subissent pas d'abattement de créances mais la subordination de leur remboursement au respect du plan proposé et à son exécution complète (plan, page 23). 3. Dans son rapport déposé au greffe le 30 septembre 2010, le juge délégué conclut en faveur du plan proposé. 4. Le 13 octobre 2010, le plan soumis aux créanciers est approuvé selon les deux majorités requises par l'article 54 de la loi relative à la continuité des entreprises (ci-après « la L.C.E. »). Quelques créanciers dont Condé Nast et Hencel & Co votent contre ce plan. Condé Nast conclut au refus d'homologation par le tribunal et dépose des conclusions en ce sens, les 12 et 19 octobre 2010. Ce créancier estime que le plan de réorganisation judiciaire est manifestement contraire à l'ordre public et à l'égalité entre les créanciers dès lors qu'il introduit des inégalités importantes de traitement au sein d'une même catégorie de créanciers que sont les créanciers sursitaires ordinaires, et plus spécifiquement entre les catégories « K » et « M ». La question de l'homologation du plan par le tribunal est examinée à l'audience du 20 octobre 2010. 5. Par jugement rendu le 3 novembre 2010, le tribunal de commerce refuse d'homologuer le plan déposé par Nissim. 6. En appel, Nissim demande à la cour, aux termes de ses conclusions déposées le 30 novembre 2010, de : - recevoir son appel ; - dire pour droit que ses droits de la défense ont été violés et, partant, annuler le jugement entrepris ; - homologuer le plan voté par les créanciers, le 13 octobre 2010 ; - renvoyer la cause au rôle pour le surplus. Les membres du personnel appuient sa demande d'homologation du plan de réorganisation. En revanche, Condé Nast conclut à l'irrecevabilité et au non-fondement de l'appel dirigé contre elle. Hencel & Co conclut également au débouté de l'appel de Nissim et forme intervention volontaire, à titre subsidiaire, dans la cause R.G. 2010/AR/2935. IV. Discussion 1. Sur la jonction des causes 7. L'appel introduit par Nissim sous le numéro de rôle 2010/AR/2935 est dirigé contre Condé Nast. L'appel interjeté par Nissim sous le numéro de rôle 2010/AR/3057 est dirigé contre tous les créanciers, à l'exception de Condé Nast. Nissim sollicite la jonction de ces deux causes. Condé Nast s'y oppose. Les appels étant formés contre la même décision, il y a lieu de joindre les deux causes. 2. Sur la recevabilité des appels 8. Condé Nast conclut à l'irrecevabilité de l'appel interjeté sous le numéro de rôle 2010/AR/2935 aux motifs qu'il aurait dû être dirigé contre tous les créanciers de Nissim et non exclusivement contre elle et qu'elle n'a pas une qualité différente des autres créanciers. 9. L'article 56 de la L.C.E. ne définit pas la notion de « créanciers » « laissant un doute quant aux parties qu'un débiteur doit mettre à la cause lorsqu'il entend former appel à l'encontre d'un jugement de refus d'homologation (P. Ramquet, « Un an d'application de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises. L'information, l'accord amiable et la réorganisation par accord, amiable ou collectif, des créanciers », Réorganisation judiciaire, faillite, liquidation déficitaire. Actualités et pratique, CUP, 2010, vol.120, p.127). Celle-ci « doit s'entendre, à défaut de dérogation expresse au Code judiciaire et de l'article 5 de la loi, des ‘créanciers ayant fait intervention en la cause' » (Liège 24 juin 2010, 2009/RG/1947 ; Anvers, 7 octobre 2010 ; en ce sens également, P. Ramquet, op.cit., p.128). L'article 5 de la L.C.E. prévoit en son alinéa 5 que « tout intéressé peut intervenir dans les procédures prévues par la présente loi, conformément aux articles 812 à 814 du Code judiciaire » et en son alinéa 6 qu'« à défaut d'une telle intervention, celui qui, à son initiative ou à celle du tribunal, est entendu ou dépose un écrit pour faire valoir des observations, formuler une demande ou articuler des moyens, n'acquiert pas de ce seul fait la qualité de partie ». Certes, l'article 56 utilise l'expression « créanciers » tandis que l'article 5 utilise celle de « partie ». Les travaux préparatoires révèlent cependant que « cette disposition [de l'article 5] était nécessaire pour éviter toute ambiguïté quant au statut de ‘partie' que peuvent avoir les intéressés à la suite de contacts informels ou plus ou moins formalisés par le tribunal. Ceci permettra de leur assurer une plus grande liberté dans leur action, et, en même temps, évitera à ceux qui sont déjà partie, de devoir se demander qui il faut impliquer lors de l'exercice d'une voie de recours » (Doc. Parl., Ch, n°52 0160/002, p.47 cité par A. Zenner, La loi relative à la continuité des entreprises à l'épreuve de sa première pratique, Larcier, 2010, p.67), ce qui conforte la thèse selon laquelle il n'y a pas lieu de diriger la requête d'appel à l'encontre de tous les créanciers du débiteur mais uniquement contre ceux qui ont fait intervention. Cette analyse ne méconnaît pas davantage le prescrit de l'article 53 de la L.C.E., dès lors que, d'une part, les créanciers ont eu l'occasion de prendre connaissance du plan, de faire valoir leurs observations et de manifester leur position dans le cadre de leur vote et, d'autre part, la question soumise au tribunal de commerce et actuellement à la cour concerne une phase ultérieure dans le cadre de la procédure en réorganisation judiciaire, à savoir l'homologation du plan. Vainement Condé Nast se prévaut-elle également d'un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 10 mars 2010. La présente problématique n'y a point été débattue. L'arrêt invoqué n'a par ailleurs aucune autorité de chose jugée, les parties étant différentes. 10. De même, vainement Condé Nast conteste-t-elle avoir la qualité de « partie » au sens de l'article 5 de la L.C.E. Comme rappelé ci-avant, aux termes de l'alinéa 5 de l'article 5 de la L.C.E., « tout intéressé peut intervenir dans les procédures prévues par la présente loi, conformément aux articles 812 à 814 du Code judiciaire ». Selon l'article 813 du Code judiciaire, l'intervention volontaire est formée par requête, qui contient, à peine de nullité, les moyens et conclusions. « La qualification donnée à l'acte de procédure importe peu, il faut avoir égard à son contenu et aux caractéristiques incontestablement mises en œuvre sans qu'il puisse y avoir méprise des parties » (note sous Cass., 27 janvier 2006, JLMB, 2006, p.1053). In casu, les conclusions principales et ensuite additionnelles déposées par Condé Nast devant le premier juge, les 12 et 19 octobre 2010 - soit avant et après le vote du plan par les créanciers - et soutenues à l'audience du 20 octobre 2010 alors que le plan avait déjà été voté le 13 octobre précédant, valent intervention volontaire au sens de l'article 813 du Code judiciaire. Elles traduisent la volonté certaine de Condé Nast d'être partie à la procédure. Lesdites conclusions principales et additionnelles sont signées par le conseil de Condé Nast. Elles contiennent les moyens de droit développés par Condé Nast, sur lesquels Nissim et Condé Nast se sont expliquées à l'audience du 20 octobre 2010 et sur lesquels Condé Nast invitait le tribunal de commerce à statuer (« plaise au tribunal (...) refuser l'homologation de ce plan de réorganisation judiciaire »). Le fait d'avoir déposé des conclusions contenant l'ensemble des moyens invoqués à l'appui de sa demande de rejet de l'homologation du plan, conclusions auxquelles le débiteur a lui-même eu l'occasion de répondre, peut être assimilé, nonobstant le fait que cet écrit ne soit pas intitulé requête en intervention volontaire, à une requête au sens des dispositions précitées. Cette conclusion se déduit d'une application du principe d'économie de procédure : en définitive, la qualification donnée à l'acte de procédure importe peu, il faut avoir égard au contenu et aux caractéristiques incontestablement mises en œuvre sans qu'il puisse y avoir de méprise des parties (Comm. Liège, 8 décembre 2009, cité par A. Zenner, J.-P. Lebeau et C. Alter, La loi relative à la continuité des entreprises à l'épreuve de sa première pratique, Larcier, 2010, p.68 ; dans le même sens Liège, 24 juin 2010, 2009/RG/1947). Condé Nast a donc bien la qualité de « partie ». 11. Il découle des considérations qui précèdent que l'appel dirigé contre Condé Nast est recevable. L'appel dirigé contre les autres créanciers ne l'est en revanche pas, aucun d'entre eux n'ayant la qualité de partie devant le premier juge. 3. Sur l'écartement de pièces 12. Il y a lieu d'écarter des débats le courrier déposé au greffe de la cour par le conseil de Novagraphica Benelux By Pussac le 7 décembre 2010, celui-ci étant déposé après la clôture des débats et ne contenant pas de demande de réouverture de ceux-ci. 4. Sur l'homologation du plan 13. L'article 55 de la L.C.E. dispose que « l'homologation ne peut être refusée qu'en cas d'inobservation des formalités requises par la présente loi ou pour violation de l'ordre public. Elle ne peut être subordonnée à aucune condition qui ne soit pas prévue au plan, ni apporter quelque modification que ce soit ». « Selon les travaux préparatoires, ‘le tribunal homologuera en principe le vote des créanciers, sauf dans des circonstances exceptionnelles'. Seule l'inobservation des formalités détaillées par la loi et la violation de l'ordre public entendu en son sens le plus strict lui permettront de refuser l'homologation. La volonté du législateur est claire : le tribunal n'a pas à porter de jugement de valeur ni de pertinence sur le plan dès lors que celui-ci a été voté à la double majorité des créanciers dont les droits sont affectés. En synthèse, l'appréciation des créanciers prime sur celle du tribunal » (P. Ramquet, op.cit., p.124). Les travaux préparatoires précisent que le juge « veillera à ne pas qualifier d'ordre public ce qui ne l'est pas. De simples dispositions de droit impératif ne sont pas encore des dispositions d'ordre public » (Doc. Parl. Ch. 52 0160/002, p.70). 14. Une fois voté, le plan de réorganisation est, au stade de l'homologation, à prendre ou à laisser par le tribunal (A. Zenner, « Le bon plan, Elaboration, vote et homologation du plan de réorganisation judiciaire », in La loi sur la continuité des entreprises : premiers enseignements, séminaire organisé le 24 novembre 2010 à Verviers). La décision prise le 15 octobre 2010 par le conseil d'administration de OSD de convertir à terme sa créance subordonnée en capital, et mise en exergue par Nissim pour conclure à l'absence d'objet de la contestation soulevée par Condé Nast, n'est donc pas relevante. Cette décision constitue « un élément extrinsèque » au plan dès lors qu'elle n'est pas reprise dans le plan tel que voté par les créanciers, le 13 octobre 2010, et soumis à l'homologation du tribunal. Il en est de même de l'observation de Condé Nast selon laquelle Nissim aurait « vidé les caisses » avant de déposer sa requête en réorganisation judiciaire, un dividende de 2,2 millions d'euros ayant été versé à son actionnaire unique, OSD, au terme de l'assemblée générale du 30 juin 2010. Cette question est étrangère à celle soumise au tribunal de commerce et ensuite à la cour, à savoir l'homologation du plan de réorganisation tel que voté par les créanciers. Nissim relève que le dividende incriminé est au demeurant afférent à l'année 2008. 15. Selon Condé Nast, le plan de réorganisation proposé par Nissim viole « non seulement les formalités requises par la présente loi, à savoir l'article 49, mais également le principe constitutionnel d'égalité (en l'occurrence des créanciers) ou plus précisément de proportionnalité », ce « créancier-actionnaire » bénéficiant d'un traitement de faveur. L'article 49 de la L.C.E. prévoit que « le plan indique les délais de paiement et les abattements de créances sursitaires en capital et intérêts proposés. Il peut prévoir la conversion de créances en actions et le règlement différencié de certaines catégories de créances, notamment en fonction de leur ampleur ou de leur nature. Le plan peut également prévoir une mesure de renonciation aux intérêts ou de rééchelonnement du paiement de ces intérêts, ainsi que l'imputation prioritaire des sommes réalisées sur le montant principal de la créance ». Les articles 10 et 11 de la Constitution consacrent les principes d'égalité des belges devant la loi et de non-discrimination. 16. Quant à la création de catégories « K » et « M » distinctes, Nissim expose qu'elle repose sur le caractère stratégique ou non du partenariat avec ses créanciers sursitaires ordinaires. Dans son plan, Nissim précise à cet égard, comme mentionné ci-avant, que « la société a dû se résoudre à proposer à ses créanciers le présent plan de redressement qui s'étale, pour certaines catégories de créanciers, voire qui prévoit, en ce qui concerne les créanciers non-stratégiques à la société, des abattements de créance pouvant atteindre 70%. D'autres catégories de créanciers seront remboursées à 100% de leurs créances. Il s'agit de ceux qui participent de son « écosystème », tels (
  3. i)fournisseurs et prestataires indispensables au maintien du produit et qui ont accepté de faire confiance à la société, (
  4. ii)les créanciers publics (seul un abandon des intérêts et majoration est prévu) et cela dans le souci de respect de la chose publique, (iii) les établissements de crédits qui bénéficient de créances sursitaires extraordinaires et qui ont accru leur soutien financier à la société en période de redressement judiciaire, telle la banque ING » (plan, page 4). Elle ajoute que « sont considérés comme stratégiques, les fournisseurs et prestataires dont le partenariat est indispensable à l'entreprise pour poursuivre ses activités et réussir son redressement définitif. Il s'ensuit que Nissim ne peut prendre le risque de les voir eux-mêmes confrontés à une situation de discontinuité. La poursuite de la relation est consubstantielle de la réalisation des mesures énoncées plus haut » (plan, page 19). Si OSD est effectivement l'actionnaire de référence de Nissim et entend maintenir sa confiance dans le développement de Nissim (plan, page 3), elle est néanmoins également titulaire de la marque « Olivier Strelli ». A défaut pour Nissim de pouvoir encore apposer ce signe distinctif sur ses produits, ceux-ci perdraient en très grande partie leur valeur sur le marché et mettrait fondamentalement à mal l'activité de Nissim puisqu'elle consiste précisément en la création, la fabrication et la distribution d'articles de prêt-à-porter sous la marque Olivier Strelli. OSD est un partenaire commercial dont le concours est nécessaire et même indispensable au redressement et à la continuité de Nissim. Le fait qu'OSD soit simultanément l'actionnaire de référence de Nissim et se dit prête à patienter cinq ans avant de pouvoir réclamer le remboursement de sa créance ne lui enlève pas sa qualité de créancier sursitaire ordinaire dont le partenariat est indispensable à Nissim. Vainement Condé Nast soutient-elle qu'OSD ne répond pas à la définition de créancier « stratégique » dès lors qu'elle ne court aucun risque de discontinuité étant en mesure d'attendre cinq ans. La volonté de Nissim de ne pas prendre le risque de voir ces créanciers eux-mêmes confrontés à une situation de discontinuité s'inscrit dans le cadre du traitement proposé (« il s'ensuit que ») par Nissim dans son plan et non de la définition du créancier « stratégique » qu'elle donne. Quant à Condé Nast, fournisseur d'un service de publication de publicités pour les magasins français de Nissim, elle ne fait pas partie de « ceux qui participent de [l']'écosystème' » de Nissim. Au demeurant, cette dernière a décidé de se défaire des magasins français (plan, page 4) en sorte que la collaboration de Condé Nast n'est pas indispensable. Hencel & Co n'apparaît pas davantage comme un créancier dont le soutien est nécessaire au redressement et à la continuité de Nissim. Le fait de distinguer OSD des autres créanciers sursitaires ordinaires ne repose pas sur l'arbitraire. Il y a une justification objective et raisonnable à la création de catégories « K » et « M » distinctes, même si la catégorie « M » ne comporte qu'un créancier. Les créances de OSD et des autres créanciers sursitaires ordinaires « non-stratégiques » ne sont pas objectivement comparables et justifient un traitement différencié. 17. En ce qui concerne ce traitement différencié, Condé Nast l'estime disproportionné, voire abusif. Il convient de relever à cet égard que OSD n'est pas le seul créancier sursitaire ordinaire « stratégique ». Au sein de cette catégorie, Nissim a créé des sous-catégories bénéficiant de traitements différenciés. Leur point commun est celui du remboursement intégral en principal de leur créance sursitaire. Les modalités de remboursement diffèrent. Les catégories « F », « I » et « J » regroupent ainsi d'autres créanciers dits « stratégiques » ou des créanciers qualifiés d'« indispensables ». Ceux-ci se voient proposer le remboursement intégral de leur créance sursitaire sur une période allant de 9 à 60 mois (plan, page 19). La volonté d'éviter tout risque de discontinuité dans le chef des créanciers « stratégiques » n'est donc pas le critère exclusif, comme le prétend Condé Nast. Si tel avait été le cas, aucune distinction n'aurait été opérée sur base de la durée de remboursement. Comme ces autres créanciers sursitaires ordinaires « stratégiques » qui bénéficieront d'un remboursement intégral, OSD voit admis le principe d'un remboursement intégral de sa créance sursitaire. Mais à l'inverse de ceux-ci, OSD a accepté de subordonner ce remboursement au respect du plan proposé aux créanciers et à son exécution complète. Elle est dès lors moins bien traitée que les autres créanciers sursitaires ordinaires « stratégiques ». OSD assume une part du risque de non-aboutissement du plan. En effet, à supposer que le plan de réorganisation soit ultérieurement révoqué, celui-ci sera privé de tout effet sauf pour ce qui concerne les paiements et les opérations déjà effectués (article 58 de la L.C.E.). En d'autres termes, les paiements effectués en faveur des autres créanciers sursitaires ordinaires « stratégiques » et des créanciers sursitaires ordinaires « non stratégiques » dont Condé Nast et Hencel & Co leur resteront acquis, tandis que OSD n'aura rien perçu. Dans l'hypothèse inverse, soit l'aboutissement heureux du plan de réorganisation, OSD se retrouva effectivement dans la situation où 100% de sa créance est remboursable, mais : 1. elle restera toujours dans une position moins favorable que les autres créanciers sursitaires ordinaires stratégiques, ceux-ci ayant bénéficié du remboursement intégral de leur créance pendant l'exécution du plan ; 2. il n'existe aucune certitude que Nissim disposera au terme de l'exécution du plan des fonds nécessaires pour rembourser OSD. La jurisprudence dont fait état Hencel & Co (Comm. 10 mars 2005, H :04/00109, pièce 1 de son dossier) n'est pas pertinente dès lors que l'exemple visé ne s'apparente nullement au cas d'espèce, la créance détenue par l'actionnaire consistant en un solde d'une avance reprise en compte courant. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît pas que le traitement réservé à OSD soit disproportionné ou abusif au regard de celui prévu pour les autres créanciers sursitaires ordinaires « stratégiques » et les créanciers sursitaires ordinaires « non stratégiques » dont Condé Nast et Hencel & Co. In casu, l'inégalité de traitement est liée à une différence de position susceptible d'une « justification objective dans un rapport d'adéquation raisonnable aux fins légitimes recherchées ». 18. Partant, que ce soit au regard de l'article 49 de la L.C.E. ou des principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination devant la loi, il n'y a aucun motif de refuser l'homologation du plan de réorganisation élaboré par Nissim et ayant accueilli l'approbation des deux majorités requises. Il n'apparaît pas que les formalités requises par la L.C.E. ou l'ordre public aient été violés. 19. L'examen des autres moyens (violation des droits de la défense de Nissim,...) est surabondant et ne saura amener la cour à un dispositif autre de celui qui résulte de la discussion des moyens précédents. 4. Sur les dommages et intérêts pour action téméraire et vexatoire 20. Devant le premier juge, Nissim a sollicité la condamnation de Condé Nast au paiement de 5.000,00 euro à titre de dommages et intérêts pour contestation téméraire et vexatoire. Déboutée de cette demande, elle a interjeté appel sur ce point et demande dans sa requête d'appel de condamner Condé Nast au paiement de 5.000,00 euro provisionnels. Actuellement, elle demande toutefois que cette demande soit renvoyée au rôle, « des débats complémentaires étant nécessaires relativement à cette question dans la mesure où toutes les retombées du comportement de Condé Nast sont encore difficilement évaluables ». Condé Nast entend pour sa part que cette question soit vidée. 21. Pour que Nissim puisse prétendre au paiement de dommages et intérêts, il lui appartient non seulement de démontrer l'existence d'un dommage dans son chef mais également d'une faute dans celui de Condé Nast en relation causale avec ce dommage. L'attitude procédurale de Condé Nast ne pouvant d'ores et déjà être qualifiée de téméraire ou vexatoire, il n'y a aucun motif de renvoyer cette demande au rôle pour permettre à Nissim de chiffrer son prétendu dommage. Il n'apparaît pas que Condé Nast ait exercé son droit de faire valoir sa position devant le premier juge lors du vote ou de l'homologation du plan ou dans le cadre de la procédure d'appel d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente et ce, d'autant moins que la L.C.E. est une loi récente dont l'application de certaines dispositions suscite encore certaines controverses. Ce chef de demande n'est dès lors pas fondé. V. Dispositif Pour ces motifs, la cour, 1. Joint les appels introduits sous les numéros 2010/AR/2935 et 2010/AR/3057 du rôle général de la cour ; 2. Reçoit l'appel dans la cause 2010/AR/2935 et le dit fondé ; Dit l'appel dans la cause 2010/AR/3057 irrecevable ; Réforme le jugement entrepris sauf en tant qu'il déboute la S.A. Nissim de sa demande de paiement de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau pour le surplus, Homologue le plan de réorganisation de la S.A. NISSIM, dont le siège social est établi à 1190 Bruxelles, rue des Anciens Etangs, 40, inscrite à la BCE sous le numéro 0415.112.488, tel qu'il a été approuvé par les créanciers sursitaires à l'audience du tribunal de commerce de Bruxelles du 13 octobre 2010 ; Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt au Moniteur belge par les soins du greffe ; 3. Donne acte aux membres du personnel et à la S.A. Hencel & Co de leur intervention volontaire respective; 4. Met les dépens de première instance et d'appel de la S.A. Nissim à charge de la S.A. Les Publications Condé Nast, non liquidés en l'absence d'état de frais ; Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la neuvième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le où étaient présents : Marie-Françoise CARLIER, Conseiller unique, Patrick CAROLUS, substitut du Procureur général, Patricia DELGUSTE, Greffier, P. DELGUSTE M.-Fr. CARLIER Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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