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ECLI:BE:CABRL:2013:ARR.20130329.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 29 mars 2013 No ECLI:

ECLI:BE:CABRL:2013:ARR.20130329.6 No Rôle:

RG 2010 AR 251 Domaine juridique:

Droit civil Date d'introduction:

2013-08-22 Consultations:

119 - dernière vue 2026-06-30 08:43 Fiche Aux termes de l'article 970 du Code civil, « le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; il n'est assujetti à aucune autre forme ». Le testament « qui serait écrit, fût-ce partiellement, de la main d'un tiers serait nul » .

Thésaurus UTU:

DROIT CIVIL - DONATIONS ET TESTAMENTS - Testaments - Formes - Olographe Mots libres: validité d'un testament olographe Texte de la décision La COUR D'APPEL DE BRUXELLES, 7ème chambre, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant:

N° rép. 2013/ En cause de :

Monsieur A, domicilié à Monsieur B, domicilié à Monsieur C, domicilié à appelants, représentés par Me Guy HANSSENS (barreau de Bruxelles), dont le cabinet est établi à 1040 Bruxelles, boulevard Saint Michel, 28/1 Contre :

Madame D, domiciliée à intimée, représentée par Me Patrick SAERENS (barreau de Bruxelles), dont le cabinet est établi à 1030 Bruxelles, rue Kuhnen, 73 Vu les pièces de procédure et notamment :

-Le jugement entrepris, dont il n'est pas produit d'acte de signification, prononcé contradictoirement par le tribunal de première instance de Bruxelles, ci-après dénommé « le premier juge », le 30 octobre 2009 ;
-La requête d'appel, déposée le 1er février 2010, par les consorts X ;
-Les conclusions de synthèse déposées par les consorts X le 23 décembre 2010 ;
-Les conclusions de synthèse déposées par le notaire Y le 31 janvier 2011 ;

I. Objet du litige, antécédents de la procédure et demandes formées devant la cour 1.

Le premier juge a adéquatement relaté l'objet du litige. La cour se réfère à son exposé, censé ici reproduit.

Il suffit de rappeler, pour la bonne compréhension de ce qui suit, que Philippe, Arnaud et C (ci après désignés les consorts X), respectivement les fils (pour le premier) et petits-fils (pour les deuxième et troisième) de feu Mme Z, poursuivent l'annulation d'un codicille signé par la défunte le 2 juillet 2001 et instituant le notaire Y en qualité d'exécuteur testamentaire.

2.

Le 18 juillet 2008, ils ont cité le notaire Y à comparaitre devant le tribunal de première instance de Bruxelles afin que celui-ci prononce la nullité de ce codicille. A titre subsidiaire, ils sollicitaient la désignation d'un expert graphologue. Ils demandaient également la condamnation du notaire Y à leur payer des dommages et intérêts.

Le notaire Y, qui concluait au non-fondement de la demande, sollicitait à titre reconventionnel la condamnation des consorts X à lui payer 5.000,00 euro provisionnels pour les frais encourus à la suite de la procédure, ainsi qu'aux honoraires d'exécution du testament authentique et d'exécuteur testamentaire.

3.

Le premier juge a dit la demande principale recevable, mais non fondée et la demande reconventionnelle irrecevable dans la mesure où elle tendait à obtenir le payement des frais et honoraires dus dans le futur à l'exécuteur testamentaire, et recevable pour le surplus ; il a dès lors condamné les consorts X à payer au notaire Y les honoraires dus pour l'exécution du testament authentique, ainsi qu'aux dépens.

4.

Les consorts X ont relevé appel de cette décision. Ils demandent à titre principal à la cour de dire pour droit que le testament olographe du 2 juillet 2001 constituant un codicille au testament authentique du même jour est nul de plein droit et, à titre subsidiaire, avant-dire droit, de désigner un expert graphologue. Ils sollicitent également des dommages et intérêts pour réparer le préjudice causé par le retard avec lequel l'actif successoral a été liquidé.

Le notaire Y demande que le jugement a quo soit confirmé en ce qu'il a déclaré la demande principale recevable, mais non fondée et fait partiellement droit à sa demande reconventionnelle. Elle forme un appel incident par lequel elle demande que les consorts X soient condamnés à lui payer 5.000,00 euro provisionnels pour les frais encourus à la suite de la procédure et 5.000,00 euro provisionnels à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire.

II. Discussion et décision de la cour 5.

Les consorts X contestent la validité du codicille signé par feu Mme Z le 2 juillet 2001, au motif qu'il n'aurait pas été rédigé de sa main. De la validité du codicille dépend aussi celle de la nomination du notaire en qualité d'exécuteur testamentaire.

Le notaire Y conteste la nécessité d'introduire la présente procédure au motif qu'il suffisait aux consorts X de dénier l'écriture ou de déclarer qu'ils ne la connaissaient pas (art.1323, al.2 du Code civil). Elle en déduit que les consorts X doivent supporter les frais de cette procédure occasionnée inutilement .

6.

Il ressort de la correspondance échangée entre le notaire GYSELINK, notaire des consorts X, et le notaire Y que :  donnant suite à une demande que lui avait faite le notaire GYSELINK, le notaire Y lui a transmis, le 2 juillet 2007, une copie du testament authentique de la défunte du 2 juillet 2001 , ainsi qu'une copie du codicille olographe du même jour, la désignant exécuteur testamentaire; le notaire Y demandait alors à son confrère de lui prêter son ministère pour déposer le codicille au rang de ses minutes ;  le 17 juillet 2007, le notaire GYSELINK a demandé au notaire Y s'il pouvait être convenu de la visite à l'étude de cette dernière d'un graphologue chargé par les héritiers de vérifier la validité du codicille ;  le notaire Y a répondu le 18 juillet 2007 que seul le tribunal était compétent pour vérifier cette question, à l'exclusion du notaire ou des héritiers ;  le notaire GYSELINK a précisé le 19 juillet 2007 que la démarche de ses clients visait à éviter une procédure, tout en regrettant que le notaire Y privilégie cette voie;  le 3 septembre 2007, le notaire GYSELINK a transmis au notaire Y un rapport de l'expertise graphologique du codicille réalisée à la demande des consorts X et concluant qu'il n'était pas de la main de la défunte ; il l'invitait à renoncer à se prévaloir du codicille ;  le notaire Y a répondu le 28 septembre 2007 qu'il ne lui appartenait pas d'accepter ou non les conclusions de l'expert, ni de prendre la responsabilité de renoncer à une mission qui lui avait expressément été confiée par la défunte.

7.

L'article 976 du Code civil décrit la procédure à suivre « lorsque s'ouvre une succession pour laquelle un testament olographe (...) a été fait » : « 1° Tout testament olographe sera, avant d'être mis à exécution, présenté à un notaire. (...). Le testament (...) ser[a] rangé au rang des minutes ».

Il n'apparait pas du dossier que les consorts X aient présenté le codicille au notaire Y - puisque celui-ci était en sa possession. « Or, le notaire n'a pas à prendre d'initiative à ce propos. Ainsi, le notaire ne peut présenter d'office un testament qu'il détiendrait en vertu d'un dépôt de confiance » .

Il s'en déduit qu'en demandant à son confrère de lui prêter son ministère pour procéder au dépôt du codicille qu'elle détenait au rang de ses minutes, le notaire Y a pris une initiative qui ne peut que s'interpréter que comme l'expression de sa part de la volonté de s'en prévaloir. Elle a, en outre, expressément confirmé cette intention en écrivant au notaire GYSELINK le 18 juillet 2007 « s'agissant de dispositions de dernière volonté me remises par la défunte et ayant trait à ma désignation en qualité d'exécuteur testamentaire, je vous saurai gré de bien vouloir faire procéder à l'inventaire des biens de la succession conformément à l'article 1031, alinéa 2 du Code civil », manifestant par là sa volonté de mener sa mission, ou encore lorsqu'elle a indiqué, le 28 septembre 2007, ne pas pouvoir renoncer à la mission que lui avait confiée la défunte.

Le notaire Y ne peut dès lors faire grief aux consorts X d'avoir pris l'initiative de saisir le tribunal afin qu'il apprécie la validité du codicille alors qu'elle affirmait de son côté la volonté de s'en prévaloir.

8.

Aux termes de l'article 970 du Code civil, « le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; il n'est assujetti à aucune autre forme ». Le testament « qui serait écrit, fût-ce partiellement, de la main d'un tiers serait nul » .

9.

Le premier juge a estimé pouvoir examiner lui-même l'authenticité de l'écriture de la défunte et a conclu qu'il n'était pas établi que le codicille n'était pas de sa main. Il a également refusé de faire droit à la demande d'expertise, au motif que les éléments de comparaison proposés étaient insuffisants.

10.

Il est exact, ainsi que le fait valoir le notaire Y, qu'à supposer même qu'il puisse être considéré qu'elle avait un intérêt à ce que le codicille soit reconnu valable (une rémunération lui étant allouée) et qu'elle puisse dès lors avoir la charge de prouver son authenticité, la circonstance que les consorts X sont les seuls à avoir eu accès aux documents tracés par la défunte justifie que leur devoir de collaborer à l'administration de la preuve soit renforcé. Pour autant, il ne peut leur être fait le procès d'intention d'avoir sélectionné ceux des documents qui servaient le mieux leurs intérêts dans le cadre de l'expertise (ci après « étude ») graphologique qu'ils ont fait réaliser par Mme Christians - expert en écritures.

11.

Pour étayer leur contestation, les consorts X se prévalent de l'étude précitée- unilatérale, faute pour le notaire Y d'y avoir été associée - qui conclut que le texte manuscrit du codicille au testament du 2 juillet 2001 n'est pas de la main de la défunte. Ils font également valoir que la défunte était atteinte de « cécité légale » depuis 1999 , présentait un handicap d'au moins 90%, ne lisait plus qu'avec une loupe ou une télé-loupe et n'écrivait plus qu'en majuscules et généralement sur un papier non ligné (compte tenu de l'impossibilité de suivre le tracé des lignes). Ils s'étonnent, dès lors, de ce que le codicille aurait été tracé par la défunte sur un papier ligné et en écriture cursive et s'interrogent sur le motif pour lequel il aurait été rédigé à la main, alors que le même jour, la défunte avait dicté son testament à deux notaires.

La cour ne partage pas les conclusions du premier juge, selon lequel le fait que la défunte était encore capable de signer en écriture cursive, en dépit d'une vision très déficiente, impliquait également qu'elle eut été capable, de la même manière, de tracer un texte plus long - tel celui du codicille - en suivant des lignes.

Les pièces de comparaison produites ne permettent pas à la cour de conclure d'emblée que le testament a été entièrement tracé par la main de Mme Z. De même, l'étude graphologique produite par les consorts X ne peut, compte tenu de son caractère unilatéral, suffire à fonder la décision de la cour quant à l'authenticité du codicille, pas plus que les critiques émises à son sujet par Mme Y ne permettent d'aboutir à la conclusion inverse.

Il ne peut, en outre, être considéré, comme le soutient Mme Y, que les consorts X auraient admis l'authenticité du codicille en acceptant de respecter la volonté exprimée dans le codicille par la défunte de se faire enterrer aux côtés de feu son époux, cette volonté ayant également été exprimée dans un autre document (pièce C4 utilisée dans l'étude graphologique produite par les consorts X).

Il convient par conséquent d'ordonner la tenue d'une expertise graphologique et de réserver le surplus.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit les appels, Avant dire droit quant à leur fondement, Désigne, en qualité d'expert judiciaire, Mme Françoise COENRAETS (SPRL COENRAETS-CONSEIL, avenue Eléonore, 25 à 1150 Bruxelles - tél : 02.736.76.83 ou 0478.93.25.00 ; e-mail : frcoenraets@skynet.be) avec pour mission, à exécuter conformément aux articles 962 et suivants du Code judiciaire :

-de se faire remettre les dossiers et toutes autres pièces utiles par les parties et, notamment, l'original du codicille qui se trouve dans le minutes du notaire Y, dont l'étude est établie à 1050 Bruxelles, avenue Louise 213 ;
-de comparer le codicille attribué à feu Andrée Z avec d'autres écrits de cette dernière, et, notamment, avec ses carnets, afin de déterminer si ce testament est bien de sa main ;
-de répondre à toutes questions utiles des parties ;
-de concilier les parties si faire se peut et, à défaut, d'adresser son rapport provisoire aux parties, sur lequel celles-ci pourront faire valoir leurs observations ;
-après avoir répondu à leurs observations éventuelles, de déposer son rapport au greffe de la cour d'appel de Bruxelles dans le délai qui sera fixé lors de la réunion d'installation ;

Dit que l'expert dispose d'un délai de huit jours à dater de la notification de la présente décision par le greffier pour refuser la mission, s'il le souhaite, en motivant dûment sa décision ;

Fixe la réunion d'installation visée à l'article 972 § 2, alinéa 7 nouveau du Code judiciaire, à l'audience du lors de laquelle seront traitées les questions suivantes :

-l'adaptation éventuelle de la mission ;
-les lieu, jour et heure des travaux ultérieurs de l'expert ;
-l'estimation du coût global de l'expertise ou, à tout le moins, le mode de calcul des frais et honoraires de l'expert ;
-le cas échéant, le montant de la provision qui doit être consignée, la ou les parties tenues d'y procéder et le délai dans lequel la consignation doit avoir lieu ;
-la partie raisonnable de la provision pouvant être libérée au profit de l'expert, la ou les parties tenues d'y procéder et le délai dans lequel la libération de la provision doit avoir lieu ;
-le délai dans lequel le rapport provisoire sera établi, transmis aux parties et déposé au greffe de la cour ;
-le délai dans lequel les parties pourront faire valoir leurs observations à l'égard de l'avis provisoire de l'expert ;
-le délai pour le dépôt du rapport final.

Réserve les dépens ;

Ainsi jugé et rendu par les magistrats siégeant en la 7ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, composée de :

Mme A. Bouché conseiller f.f. de président Mme I. De Ruydts conseiller Mme F. Custers conseiller qui ont assisté à toutes les audiences, ont délibéré à propos de l'affaire et ont signé le présent arrêt :

F. Custers I. De Ruydts A. Bouché Et prononcé en audience publique, par Mme A. Bouché, conseiller ff. de président, assisté de Mme J. Gurhem, greffier, le J. Gurhem A. Bouché Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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