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ECLI:BE:CABRL:2013:ARR.20130913.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 13 septembre 2013 No ECLI:

ECLI:BE:CABRL:2013:ARR.20130913.5 No Rôle:

2013/AR/258 Domaine juridique:

Droit financier Date d'introduction:

2013-10-25 Consultations:

123 - dernière vue 2026-06-30 14:47 Fiche En vertu de l'article 31 de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs, la cession « peut » être exécutée par le débiteur cédé sur simple notification qui lui est faite du jugement validant la cession. Dès lors qu'elle ne pouvait pas être exécutée antérieurement compte tenu de l'opposition mais que les conditions prévues par l'article 28 de la loi du 12 avril 1965 pour rendre la cession de rémunération exécutoire étaient remplies et que cette loi ne requiert aucune autre formalité pour ce faire, l'article 31 susvisé doit être compris en ce sens qu'après validation de la cession et notification de la décision de validation, le débiteur cédé est tenu d'exécuter la cession de rémunération qui lui a été signifiée.

Thésaurus UTU:

DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - BANQUE ET CRÉDIT - Crédit hypothécaire - Définition Mots libres:

CESSION DE REMUNERATION - garantie de prêt- jugement qui valide la cession

-opposition - loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération
-validité Texte de la décision La COUR D'APPEL DE BRUXELLES, 16ème chambre, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant:

N° rép. 2013/ En cause de :

La Communauté française, appelante, représentée par Maître Contre :

La SA AXA Banque Belgium, intimée, représentée par Maître La SA ARGENTA Banque d'Epargne, intimée, représentée par Maître Vu les pièces de la procédure et notamment :

-le jugement entrepris, dont il n'est pas produit d'acte de signification, prononcé contradictoirement par le tribunal de première instance de Bruxelles, le 7 février 2005,
-la requête d'appel, déposée au greffe de la cour le 10 mai 2005,
-les conclusions de synthèse, déposées au greffe de la cour le 31 mars 2011, par la Communauté française,
-les conclusions de synthèse, déposées au greffe de la cour le 29 avril 2011, par la SA AXA Banque Belgium (ci-après « Axa »),
-les conclusions de synthèse, déposées au greffe de la cour le 27 mai 2011, par la SA ARGENTA Banque d'Epargne (ci-après « Argenta »),
-les dossiers de pièces déposés par chacune des parties.

I. Objet du litige et procédure L'action originaire a été introduite par Axa , par citation du 11 juin 2001, afin d'entendre dire pour droit que la cession de rémunération consentie à son profit par monsieur P. est opposable à Argenta et prime la cession de rémunération faite par celui-ci au profit de cette dernière.

Axa sollicitait la condamnation de la Communauté française, employeur de monsieur P. , à lui payer les sommes qui auraient dû être retenues sur le salaire de ce dernier depuis le 7 février 1997, et ce jusqu'à complet remboursement du prêt consenti à monsieur P. par Axa.

La Communauté française a formé, par conclusions déposées devant le premier juge, une demande dirigée contre Argenta tendant à obtenir la restitution des sommes indûment retenues à son profit à dater du 4 février 1997 .

Par le jugement entrepris du 7 février 2005, le premier juge a dit la demande d'Axa fondée, décidant que la cession de rémunération en sa faveur prime sur celle d'Argenta dès lors que cette dernière n'a déposé au greffe l'avis de cession de la rémunération de monsieur P. que le 4 octobre 1996, alors qu'Axa avait procédé à ce dépôt au greffe plus d'un an plus tôt, le 27 juin 1995.

Il a, par conséquent, condamné la Communauté française à payer à Axa les sommes, en principal et intérêts, qui auraient dû être retenues en sa faveur sur le salaire de monsieur P. depuis le 7 février 1997 , qu'il a fixées à 71,99 euro par mois en principal , jusqu'à complet payement de la créance d'Axa.

Le premier juge a, par ailleurs, dit non fondée la demande incidente de remboursement dirigée contre Argenta par la Communauté française et condamné cette dernière aux dépens.

La Communauté française interjette appel de ce jugement.

Elle estime que la demande originaire aurait dû être déclarée non fondée et sollicite la condamnation d'Axa aux dépens des deux instances.

A titre subsidiaire, elle conteste la demande d'Axa en ce qu'elle tend à obtenir le payement de toute somme supérieure à 1.555, 07 euro et le payement d'intérêts prenant cours avant la citation introductive d'instance.

La Communauté française réitère par ailleurs sa demande incidente originaire tendant à obtenir la condamnation d'Argenta à lui restituer les sommes indûment retenues à son profit à dater du 4 février 1997, majorées des « intérêts judiciaires » aux taux légal à partir du 25 mai 2003 (date du dépôt de ses conclusions principales d'instance).

Argenta estime l'appel de la Communauté française non fondé.

Axa sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la Communauté française aux dépens d'appel.

II. Discussion 1.

Le 17 novembre 1993, Argenta a consenti, par acte authentique, un crédit hypothécaire aux consorts P.-R à concurrence de 44.620,83 euro , garanti par une cession de rémunération des emprunteurs.

Le 28 mars 1994, Axa a consenti aux consorts P.-R, par acte sous seing privé, un prêt à tempérament de 14.873,61 euro , remboursable en 60 mensualités de 354,83 euro , également garanti par une cession de rémunération.

Le 8 juin 1995, Axa a mis ses débiteurs en demeure d'exécuter leurs obligations, par courrier recommandé, sous peine de mettre à exécution la cession de rémunération consentie.

Le 27 juin 1995, elle a déposé un avis de cession de rémunération (daté du 26 juin 1995) au greffe du tribunal de première instance de Liège et a adressé, le jour même, par courrier recommandé à la Communauté française, une copie conforme de cet avis ainsi que du courrier de mise en demeure du 8 juin 1995.

Le 5 juillet 1995, la Communauté française a informé Axa de l'opposition de monsieur P. à la cession de salaire qui lui avait été signifiée le 27 juin.

Le 16 octobre 1995, Axa a communiqué à la Communauté française, par courrier recommandé, une copie certifiée de l'acte de cession ainsi que la preuve du dépôt de l'avis de cession au greffe en lui rappelant que la date de ce dépôt au greffe, le 27 juin 1995, était déterminante pour l'ordre de cession.

Le 1er octobre 1996, soit près d'un an plus tard, Argenta a fait signifier à la Communauté française, par exploit d'huissier, la cession de rémunération de monsieur P., à défaut de respect de ses engagements par ce dernier. La cession a été réceptionnée au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles le 4 octobre 1996.

En exécution de cette cession, Argenta a perçu de la Communauté française la somme de 2.028,85 euro entre le mois de novembre 1996 et le mois de février 1997.

Sur l'opposition de monsieur P., la cession de rémunération signifiée par Axa a été validée par le Juge de paix de Grâce-Hollogne par jugement du 31 janvier 1997, rendu par défaut à l'encontre de l'opposant. Ce jugement a été notifié à la Communauté française par le greffe le 4 février 1997.

De mars 1997 à novembre 1998, la Communauté française affirme avoir effectué des retenues sur la rémunération de monsieur P. en faveur d'Axa, sans être contredite par cette dernière, à concurrence de 7.339,60 euro .

Divers courriers relatifs aux obligations d'Axa ont été échangés entre celle-ci et la Communauté française entre décembre 1998 et mars 1999.

Le 11 juin 1998 , l'avis de cession a été renouvelé par Axa et adressé à la Communauté française le 31 mars 1999 .

Par courrier du 15 novembre 1999, Axa a mis la Communauté française en demeure d'exécuter son obligation d'effectuer des retenues sur les rémunérations de monsieur P., exigibles depuis le 31 janvier 1997.

La Communauté française lui a répondu, le 29 décembre 1999, que la cession de rémunération en faveur d'Argenta avait pris rang à la date de la signature de l'acte authentique de prêt, modifiant ainsi l'ordre des priorités.

Une somme de 1.304,42 euro a encore été retenue par la Communauté française en faveur d'Argenta entre les mois d'avril 1999 et d'octobre 1999.

Monsieur P. a été admis à la pension le 1er octobre 1999.

2.

Contrairement à ce que soutient la Communauté française, il ressort des éléments soumis à la cour qu'Axa a bien notifié à monsieur P. son intention d'exécuter la cession de rémunération conformément à l'article 28 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs:

-elle a notifié à monsieur P. son intention d'exécuter la cession par courrier recommandé du 8 juin 1995;
-elle a envoyé au débiteur cédé (la Communauté française) une copie de cette notification par courrier recommandé du 26 juin 1995 ;
-elle a communiqué à la Communauté française une copie certifiée de l'acte de cession ainsi que la preuve du dépôt de l'avis au greffe du 27 juin 1995, par courrier recommandé du 16 octobre 1995.

Le courrier adressé le 3 octobre 1995 à monsieur P. - et envoyé en simple copie à la Communauté française - ne constitue qu'un rappel du courrier du 8 juin 1995.

Par ailleurs, le caractère recommandé des notifications, visées ci-dessus, adressées par Axa en application de l'article 28 de la loi du 12 avril 1965 résulte à suffisance de droit :

-des mentions « recommandé » figurant sur chacun de ces courriers,
-de l'indication, dans les courriers adressés à la Communauté française, que le courrier adressé en copie le 8 juin 1995 à monsieur P. l'avait été par la voie recommandée,
-de l'indication que le courrier adressé précédemment à la Communauté française, le 26 juin 1995, était également un courrier recommandé.

3.

Quant à la procédure d'opposition à la cession de rémunération signifiée par Axa à l'employeur de monsieur P., il a été exposé ci-dessus que la dite cession a été validée par le Juge de paix de Grâce-Hollogne par jugement du 31 janvier 1997, rendu par défaut à l'encontre de l'opposant et que ce jugement a été notifié par le greffe à la Communauté française le 4 février 1997.

En vertu de l'article 31 de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs, la cession « peut » être exécutée par le débiteur cédé sur simple notification qui lui est faite du jugement validant la cession. Dès lors qu'elle ne pouvait pas être exécutée antérieurement compte tenu de l'opposition mais que les conditions prévues par l'article 28 de la loi du 12 avril 1965 pour rendre la cession de rémunération exécutoire étaient remplies et que cette loi ne requiert aucune autre formalité pour ce faire, l'article 31 susvisé doit être compris en ce sens qu'après validation de la cession et notification de la décision de validation, le débiteur cédé est tenu d'exécuter la cession de rémunération qui lui a été signifiée.

Le juge de paix statuant en cette matière en dernier ressort , il n'y avait en effet pas lieu, contrairement à ce que soutient la Communauté française, d'imposer en outre en application de l'article 1388 al. 1er du Code judiciaire et en complément des dispositions spécifiques de la loi du 12 avril 1965, la délivrance d'une attestation du greffier de la juridiction qui a rendu la décision confirmant à la Communauté française qu'à sa connaissance il n'avait été formé contre la décision ni opposition ni appel, dans les délais légaux .

La Communauté française devait donc verser à Axa, à partir du 5 février 1997 - soit à la date de réception de la signification du jugement du 31 janvier 1997, faite le 4 février 1997, validant la cession de rémunération signifiée par Axa -, les retenues sur la rémunération de monsieur P..

4.

Argenta et la Communauté française soutiennent que la cession de rémunération consentie par monsieur P. à Argenta primerait celle consentie à Axa compte tenu du caractère authentique du prêt hypothécaire (et de la cession de rémunération qu'il contient en son article 7) consenti par Argenta aux débiteurs - alors que l'acte de cession attaché au prêt consenti par Axa est un acte sous seing privé.

La loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération prévoit, en son article 34, que ses dispositions relatives à la procédure de cession de rémunération ne s'appliquent pas aux cessions constatées par un acte authentique.

Leur opposabilité aux tiers - donc, en l'espèce, notamment à Axa - est régie par l'article 1390ter du Code judiciaire qui, organisant un régime spécial d'opposabilité de la cession de rémunération, déroge aux règles générales énoncées par l'article 1690 du Code civil.

La Communauté française ne peut dès lors être suivie lorsqu'elle soutient que la cession de rémunération faite à Argenta par monsieur P. serait opposable à Axa dès la conclusion de l'acte authentique de prêt .

L'article 1390ter du Code judiciaire vise tant les cessions consenties dans le cadre de la loi du 12 avril 1965 que celles réalisées dans le cadre de l'article 1690 du Code civil et prévoit dans les deux hypothèses le dépôt au greffe de l'avis de cession de la rémunération.

En effet, en vertu de l'article 1390ter, tel qu'applicable à l'époque des faits litigieux , une cession de rémunération n'était opposable aux tiers - autres que le débiteur cédé - qu'à partir du dépôt d'un avis de cession au greffe du tribunal de première instance du domicile du cédant:

-soit, par le cessionnaire, dans les 24 heures de l'envoi par ses soins au débiteur cédé de la copie de la mise en demeure visée à l'article 28 1° de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération par laquelle il a notifié au cédant son intention d'exécuter la cession ; cette procédure a été respectée par Axa, qui a déposé l'avis de cession le 27 juin 1995 après avoir envoyé, le 26 juin 1995, à la Communauté française, la copie de la mise en demeure adressée à monsieur P. ;
-soit, lorsque la cession de rémunération est réalisée en vertu de l'article 1690 du Code civil par l'huissier instrumentant (en cas de signification) dans les 24 heures de la signification ; c'est cette dernière procédure qui a été appliquée par Argenta : elle a fait signifier le 1er octobre 1996 la cession de rémunération constatée par acte authentique puis a déposé l'avis de cession au greffe, qui l'a réceptionné le 4 octobre 1996.

Il résulte de ce qui précède qu'en cas de conflit entre une cession de rémunération par acte authentique et par acte sous seing privé, cette dernière prévaut si elle a été rendue opposable aux tiers antérieurement, et ce même si elle ne sort ses effets qu'ultérieurement, après la validation ou la transmission de la copie de l'acte de cession . L'opposition du cédant a, en effet, pour conséquence de suspendre provisoirement l'exécution, mais non le rang, de la cession notifiée.

Dès lors qu'Axa a déposé l'avis de sa cession de rémunération au greffe le 27 juin 1995, soit plus d'un an avant Argenta, dont l'avis de cession de rémunération a été réceptionné au greffe le 4 octobre 1996, la Communauté française devait opérer les retenues sur la rémunération de monsieur P. au profit d'Axa et non, comme elle l'a fait, au profit d'Argenta.

Il convient dès lors de la condamner, comme l'a fait le premier juge, à payer à Axa les montants qu'elle a omis de retenir à son profit et ce, non depuis la date à laquelle ils sont effectivement dus, soit à partir de la notification du jugement du 31 janvier 1997 validant la cession de rémunération, reçue le 5 février 1997, mais conformément à la demande d'Axa, à dater du 7 février 1997.

Eu égard à la mise en demeure qui lui a été adressée le 15 novembre 1999, des intérêts moratoires sont dus par la Communauté française à partir de cette date.

5.

Quant aux montants saisis et saisissables, il ressort des éléments soumis à la cour que :

-de l'ensemble des payements effectués par la Communauté française en faveur d'Argenta entre le mois de novembre 1996 et le mois de février 1997 (à concurrence de la somme totale de 2.028,85 euro ), seul un payement, intervenu le 17 février 1997 (250,65 euro ), a été effectué postérieurement à la notification du jugement validant la cession de rémunération en faveur d'Axa et aurait dès lors dû l'être en faveur de cette dernière.
-entre le 14 mars 1997 et le 17 novembre 1998, les retenues sur la rémunération de monsieur P. ont été effectuées par la Communauté française en faveur d'Axa à concurrence de 7.339,60 euro .

Le jugement entrepris doit dès lors être réformé en ce qu'il condamne la Communauté française à verser ces montants à Axa.

-les retenues effectuées entre le 15 décembre 1998 et le 16 mars 1999 l'ont été en faveur de l'Etat belge, créancier d'impôt privilégié et, par conséquent, prioritaire.

Les prétentions d'Axa ne sont par conséquent pas fondées en ce qu'elles portent sur cette période.

-entre les mois d'avril et d'octobre 1999, une somme de 1.304,42 euro a encore été retenue par la Communauté française en faveur d'Argenta.

Ces sommes auraient dû être versées à Axa.

-monsieur P. a été admis à la pension le 1er octobre 1999.

La Communauté française ne lui étant plus redevable d'aucune subvention-traitement à partir de cette date, aucune retenue ne devait plus intervenir en faveur d'Axa.

Axa ne dépose pas de décompte précis et actualisé de sa créance.

Lors du dépôt de l'avis de cession de rémunération, le 26 juin 1995, Axa avait déclaré une créance de 17.051,87 euro (« + intérêts de retard et pénalités »).

La cession a été validée le 31 janvier 1997 à concurrence de 13.019,367 euro .

Axa a déclaré, le 3 novembre 2003 au médiateur de dettes de monsieur P., que sa créance s'élevait à 12.126,53 euro (dont 6.290,63 euro de solde en capital).

Enfin, il ressort d'un courrier du médiateur de dettes daté du 3 mai 2005 qu'Axa allait percevoir de sa part une somme de 303,90 euro de la médiation de dette.

Compte tenu de la créance encore détenue par Axa , la Communauté française est tenue de lui verser la somme de 1.555,07 euro (250,65 euro + 1.304,42 euro ) qui aurait dû être retenue en sa faveur, à majorer des intérêts moratoires à dater du 15 novembre 1999, date de la mise en demeure.

6.

La Communauté française sollicite qu'il soit fait droit à sa demande incidente originaire de condamnation d'Argenta à lui restituer la somme de 1.555,07 euro indûment retenue à son profit à dater du 4 février 1997, majorée des intérêts moratoires aux taux légal à partir du 25 mai 2003, date du dépôt des conclusions principales d'instance par lesquelles elle a formulé cette demande.

En vertu de l'article 1235 du Code civil, ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition, l'article 1376 du même code stipulant que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Il est indifférent que le versement indu soit la conséquence d'une erreur, même inexcusable .

Le payement indu visé à l'article 1376 suppose toutefois que celui qui le reçoit ne soit pas le créancier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il existait en effet une créance d'Argenta à l'égard de monsieur P. et la Communauté française a payé la dette de celui-ci.

Le payement fait à un créancier d'une dette existante et ayant une cause n'est pas indu par le seul fait qu'il a été fait sans respecter les règles de priorité entre les cessions de rémunération. L'existence d'une autre obligation qui aurait dû avoir la priorité sur la dette payée n'équivaut pas à une erreur quant à l'existence de la dette et ne rend pas le payement indu .

La demande en répétition de l'indu de la Communauté française doit par conséquent être déclarée non fondée.

7.

L'appel interjeté par la Communauté française n'étant que partiellement fondé, il convient de ne condamner Axa en sa faveur qu'à 1/3 de l'indemnité de procédure d'appel, soit 330 euro (1/3 de 990 euro ), outre 1/3 des frais de mise au rôle (186 euro : 3 = 62 euro ) et de traduction de la requête d'appel (158,75 euro : 3 = 53 euro ), soit un total de 445 euro .

La demande incidente originaire dirigée contre Argenta par la Communauté française et réitérée par celle-ci en degré d'appel n'étant pas fondée, l'indemnité de procédure est à charge de cette dernière.

PAR CES MOTIFS, en ce compris ceux repris en notes de bas de page, LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Dit l'appel recevable et partiellement fondé;

En conséquence, Confirme le jugement entrepris sauf quant au montant de la condamnation prononcée à charge de la Communauté française, Statuant à nouveau sur ce point, Condamne la Communauté française à payer à la SA Axa Banque Belgium la somme de 1.555,07 euro , à majorer des intérêts moratoires comptabilisés aux taux légaux successivement applicables à dater du 15 novembre 1999 jusqu'à complet payement;

Déboute la SA Axa Banque Belgium du surplus de sa demande;

Condamne la SA Axa Banque Belgium aux dépens d'appel, liquidés à 445 euro dans le chef de la Communauté française;

Condamne la Communauté française aux dépens d'appel de la SA Argenta Banque d'Epargne, liquidés à 990 euro (indemnité de procédure).

Ainsi jugé et prononcé à l'audience civile publique de la 16ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 13 septembre 2013 Où sont présents :

Y. VAN der STEEN, conseiller f.f. de président, A.S. Favart, conseiller, F. Custers, conseiller, C. Willaumez, greffier, Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

Guide juridique

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.