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ECLI:BE:CABRL:2018:ARR.20181109.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 09 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2018:ARR.20181109.2 No Rôle: 2017-ar-1150 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2018-12-04 Consultations: 137 - dernière vue 2026-06-28 04:53 Fiche Une personne morale ne peut agir valablement que par l'intervention de ses organes. Le défaut de pouvoir de l'organe représentant la personne morale dans l'exercice de l'action affecte la recevabilité de l'action, la condition de qualité entendue comme condition d'exercice du droit d'action n'étant pas réunie . Aucun organe apte à représenter la société n'a été désigné après le décès de la gérante, par l'assemblée générale des actionnaires. A supposer que la décision d'interjeter appel ait été prise dans le cadre d'une gestion d'affaires, il est requis que cette décision soit ratifiée dans le délai de l'appel. Il existe certes une possibilité pour la personne morale - agissant par son organe compétent - de régulariser ou de ratifier l'initiative prise par un organe incompétent, mais cette ratification ne pourra intervenir qu'en temps utile, c'est-à-dire si, le droit d'agir est enfermé dans un délai préfix, avant l'expiration de ce délai. Une fois ce délai expiré, il se crée dans le chef de la partie adverse un droit acquis à l'irrecevabilité. Aucune ratification par un organe compétent n'est intervenue dans le délai d'appel. Il en ressort que l'appel est irrecevable dès lors que la décision d'interjeter appel dans le délai légal n'émane pas d'un organe apte à représenter la société et n'a pas été ratifiée par un tel organe dans le délai d' appel. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Conditions de l'appel - Généralités Mots libres: APPEL- recevabilité- personne morale - organe apte à la représenter- formalités statutaires et légales - non- respect - décision prise dans le cadre de la gestion d'affaires - défaut de ratification dans le délai d'appel Texte de la décision La société civile ayant adopté la forme d'une SCA Immobilière Brugmann 500, dont le siège social est établi à 1180 Bruxelles, avenue Brugmann 500, inscrite à la BCE sous le numéro 0445.695.105 ; partie appelante, représentée par Me Van Himst, loco Michel Forges, avocat à 1180 Bruxelles, Drève des Renards 6, bte 3 ; contre L'Association des copropriétaires de la Résidence Brugmann 502, dont le siège est établi à 1180 Bruxelles, avenue Brugmann 502, représentée par son syndic, la SPRL Abiss, dont le siège social est établi à 1180 Bruxelles, Chaussée d'Alsemberg, 880, inscrite à la BCE sous le numéro 0561.721.753; Madame C. C., domiciliée à ; parties intimées, représentées par Me Eric Riquier, avocat à 1050 Bruxelles, rue Capitaine Crespel 2 à 4 ; Vu les pièces de la procédure, et notamment : - l'arrêt interlocutoire prononcé contradictoirement par la cour le 12 janvier 2018 et les antécédents de la procédure auxquels il renvoie ; - les conclusions déposées le 12 avril et le 3 septembre 2018 pour la partie appelante, le 17 mai et le 3 octobre 2018 pour les parties intimées; - les dossiers de pièces des parties. Faits pertinents et rétroactes

  1. La cause avait été fixée à une date rapprochée de son introduction en application de l'article 1066 du Code judiciaire, pour des débats limités à la question de la recevabilité de l'appel (procès-verbal de l'audience du 14 septembre 2017).
  2. Le litige concerne des dommages causés à l'immeuble situé avenue Brugmann 502 et dont l'origine se situerait dans une fuite d'eau en provenance de l'immeuble sis rue Brugmann
  3. Trois jugements font l'objet de l'appel : - Le jugement du 8 septembre 2011 confie à l'expert Ickx une mission d'expertise simplifiée. - Le jugement du 8 février 2012 confie à l'expert Ickx une mission d'expertise classique. - Par jugement du 21 mars 2017, le tribunal a fait droit à l'action en responsabilité formée par l'ACP de la Résidence Brugmann 502 et Madame C., contre la SCA Immobilière Brugmann 500, condamnant cette dernière à payer à l'ACP 3.190,60 euro et à Madame C. 25.393,59 euro , à titre de dommages et intérêts, à majorer d'intérêts à partir du 23 décembre 2010 et jusqu'au parfait paiement et des dépens, qu'il a liquidés. Le dernier jugement dont question ci-dessus a été signifié le 29 juin 2017 et la requête d'appel a été déposée au greffe le 10 juillet
  4. Les parties intimées concluent à l'irrecevabilité de l'appel au motif que la gérante statutaire de la SCA Immobilière Brugmann 500, Madame M. N., est décédée le 5 novembre 2015, qu'aucun autre organe n'a été désigné pour lui succéder, ou qu'en tous cas, aucune publicité n'a été donnée à cette succession. Elles en déduisent que la décision d'interjeter appel n'émane pas d'un organe apte à représenter la SCA Immobilière Brugmann
  5. L'appelante est une société en commandite par action dont le capital est représenté par 1830 actions, parmi lesquelles 1825 actions de type A et 5 actions de type B (article 5 des statuts). Les actions de type A sont au porteur et cessibles par la seule remise de l'action. Les actions de type B sont nominatives et les modalités de leur cession sont réglementées par l'article 11 des statuts. En vertu de l'article 14 des statuts de l'appelante, la société est gérée par un gérant statutaire. Selon cette même disposition, la société peut également être gérée par deux ou plusieurs gérants statutaires et, en cas de décès de ceux-ci, les propriétaires des actions « B » constituent de plein droit un collège d'administrateurs compétents pour effectuer les affaires urgentes d'administration pure et simple jusqu'à ce que les nouveaux gérants soient désignés. Les administrateurs doivent convoquer dans les nonante jours de leur désignation, une assemblée générale qui procédera à la désignation de nouveaux gérants, tel que prévu à l'article
  6. L'article 15 des statuts de l'appelante prévoit ce qui suit : « Après le décès ou la déclaration d'incapacité des gérants statutaires, la société continue d'être gérée par un collège de six gérants maximum, choisis par l'assemblée générale parmi les associés qui se présentent comme candidat. Les gérants ainsi choisis deviennent dès lors les associés commanditaires. S'il y a six ou moins de six candidats, ils sont élus de plein droit et constituent le collège de gérants pour une période renouvelable de 6 années. S'il y a plus de six candidats, les gérants sont choisis lors d'un seul vote, chaque action disposant d'autant de voix qu'il y a des mandats à conférer. Les votes appartenant à chaque action peuvent-être lancés à un seul ou plusieurs candidats. Les quatre candidats qui obtiennent le plus de notes sont élus et constituent le collège de gérants pour une période renouvelable de 6 années. En cas de démission, révocation, décès ou déclaration d'incapacité de l'un des gérants élus, les autres gérants sont de plein droit démissionnaires et ils constituent un collège d'administrateurs qui agit comme stipulé à l'article 14 ».
  7. Par arrêt interlocutoire du 12 janvier dernier, la cour a ordonné la réouverture des débats et sursis à statuer au sujet de la recevabilité de l'appel dans l'attente de la production par la partie appelante : - des pièces établissant le respect des articles 14 et 15 de ses statuts en ce qui concerne la désignation d'un nouvel organe apte à la représenter ; - de la preuve de la décision, par cet organe, prise durant le délai d'appel, d'introduire le présent recours ; La cour a également ordonné la mise en état de la cause sur la portée des pièces éventuellement produites ou de leur absence.
  8. L'appelante n'a pas été en mesure de produire les pièces établissant le respect des articles 14 et 15 des statuts. Monsieur M., actuellement le seul associé connu de la société, détient la quasi-totalité des parts sociales (1825 actions de type A/1830 actions), le solde (les 5 actions de type B) relevant de la succession de Madame M. N. C'est Monsieur M. qui a pris la décision d'interjeter appel, ce qui n'est pas contesté. L'appelante soutient à titre principal qu'il est le gérant de droit et, à titre subsidiaire, qu'il a agi dans le cadre d'une gestion d'affaires. Discussion
  9. Une personne morale ne peut agir valablement que par l'intervention de ses organes. Monsieur M. n'a pas la qualité d'organe de la SCA Immobilière Brugmann
  10. La circonstance qu'il est actionnaire majoritaire et qu'il détient la quasi-totalité des actions ne l'autorise pas à s'auto-proclamer organe de la société sans respecter les formalités statutaires et légales requises à ce propos. Comme déjà précisé dans l'arrêt du 12 janvier dernier, l'élection des gérants suppose une réunion de l'assemblée générale, que des associés se portent candidats à cette fonction et, lors de cette assemblée, les gérants ne sont élus de plein droit que s'il y a six ou moins de six candidats (les associés peuvent se présenter comme candidats). Le fait que l'identité de tous les actionnaires de la société ne soit pas connue, faute de dévolution de la succession de Mme N., ne dispensait pas M. M. de la tenue d'une assemblée générale des actionnaires. Or, l'assemblée générale de la SCA Immobilière Brugmann 500 n'a pas été réunie pour pourvoir à la nomination d'un nouveau gérant, M. M. ne s'est pas présenté comme candidat à la gérance de la société, comme prévu à l'article 15 des statuts. Il n'a donc pas pu être élu à la fonction de gérant. Il n'est pas non plus propriétaire d'actions de type B et ne peut être considéré de droit comme un administrateur compétent pour gérer les affaires urgentes, comme prévu à l'article 14 des statuts. Enfin, le dépôt par la société de comptes annuels présentant M. M. en qualité de gérant ne permet pas de pallier le non-respect des formalités statutaires et légales relatives à la désignation du nouvel organe apte à représenter la société.
  11. Comme déjà indiqué dans l'arrêt du 12 janvier 2018, le moyen d'irrecevabilité soulevé par les intimées ne concerne pas l'existence de la société (la SCA Immobilière Brugmann 500), mais l'existence d'un organe compétent pour interjeter appel et représenter la société en degré d'appel. Le défaut de pouvoir de l'organe représentant la personne morale dans l'exercice de l'action affecte la recevabilité de l'action, la condition de qualité entendue comme condition d'exercice du droit d'action n'étant pas réunie (Anne De Croes, L'action en justice des personnes morales : de la décision d'agir à la comparution, RGDC, 2003, n° 5, p. 296). 9.. En l'espèce, aucun organe apte à représenter la société n'a été désigné après décès de la gérante le 5 novembre
  12. A supposer que l'on considère que M. M. a pris la décision d'interjeter appel dans le cadre d'une gestion d'affaire, il faudrait encore que cette décision ait été ratifiée dans le délai de l'appel. Il existe certes une possibilité pour la personne morale - agissant par son organe compétent - de régulariser ou de ratifier l'initiative prise par un organe incompétent, mais cette ratification ne pourra intervenir qu'en temps utile, c'est-à-dire si, le droit d'agir est enfermé dans un délai préfix, avant l'expiration de ce délai. Une fois ce délai expiré, il se crée dans le chef de la partie adverse un droit acquis à l'irrecevabilité (A ; Decroes, op. cit. , n° 6, p. 296). En l'espèce aucune ratification par un organe compétent n'est intervenue dans le délai d'appel, qui a expiré le 29 juillet
  13. La cour déduit de ce qui précède que, puisque la décision d'interjeter appel dans le délai légal n'émane pas d'un organe apte à représenter la société, l'appel est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des lan¬gues en matière judiciaire, Déclare l'appel irrecevable ; Condamne l'appelante aux dépens de l'appel, liquidés dans le chef des intimées à 2.400 euro . Ainsi jugé et prononcé à l'audience civile publique de la 2ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 9 novembre
  14. Où siégeaient et étaient présents : R. Coirbay, président f.f., C. Willaumez, greffier. C. Willaumez R. Coirbay Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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