id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 09 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2018:ARR.20181109.3 No Rôle: 2014-ar-2385 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2018-12-04 Consultations: 402 - dernière vue 2026-06-28 04:53 Fiche Un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage doit, pour emporter condamnation, pouvoir être imputable à son auteur, c'est-à-dire qu'il doit résulter d'un fait, d'une omission ou d'un comportement quelconque du propriétaire voisin (ou d'un sujet exerçant un droit de jouissance sur le fonds voisin, en tant qu'attribut du droit de propriété). La théorie des troubles de voisinage suppose en effet la création d'un déséquilibre dans l'usage de leurs droits par des propriétaires voisins et requiert, dès lors, que l'on démontre que le trouble trouve son origine dans le comportement d'un titulaire d'un droit sur le fonds. L'évènement perturbateur doit être imputable à la personne dont la responsabilité est mise en cause. Les troubles litigieux, inhérents au maintien des arbres sur la propriété et au développement de leurs racines, résultent dès lors, notamment, du fait du voisin, du titulaire des attributs du droit de propriété, qui a joui des arbres litigieux en les laissant se développer. Sa responsabilité objective peut dès lors être engagée. Toutefois, le préjudice subi ( déformation des revêtements de sol provoquée par le développement des racines ) a été facilité et accentué par le caractère anormalement précaire des constructions concernées. Sans la précarité anormale des constructions touchées , celle-ci n'auraient pas eu à subir un trouble aussi excessif que celui constaté in concreto. La réceptivité de l'immeuble endommagé (l'insuffisance ou l'extrême précarité des fondations de l'allée et du garage) peut avoir une influence sur l'étendue de l'indemnité compensatoire . Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Nuisance - Troubles de voisinage Mots libres: TROUBLES DE VOSINAGE - article 544 du Code civil- maintien d'arbres sur la propriété et développement de leurs racines- imputabilité du trouble - réparation - rupture d'équilibre- compensation - réceptivité anormale de l'immeuble voisin - réduction de la compensation Texte de la décision Monsieur D. G et Madame S. V D G, domiciliés ensemble à ...... parties appelantes, représentées par Me DE WASSEIGE loco Me Alexis DELLA FAILLE, avocat à 1300 Wavre, place de l'hôtel de Ville, 15-16; contre Madame O. L., domiciliée à ; partie intimée, représentée par Me Patrice COLETTE, avocat à 1300 Limal, avenue des Azalées, 15 ; Madame Y. L., domiciliée à ; partie intimée, représentée par Me Gauthier CRUYSMANS, avocat à 1370 Jodoigne, avenue Fernand Charlot, 5a, Vu les pièces de la procédure, et notamment : - le jugement dont appel, prononcé contradictoirement par le tribunal de première instance du Brabant wallon le 2 juillet 2014, dont les parties déclarent qu'il n'a pas été signifié; - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 2 juillet 2014; - les conclusions déposées au greffe de la cour le 15 janvier 2015 pour Mme O. L. , le 30 janvier 2015 pour Mme Y. L. et le 27 mars 2015 pour M. G. et Mme V. D. G. (ci-après dénommés les consorts G.); - les dossiers de pièces des parties appelantes et de Mme Y. L. . Les faits et antécédents de la procédure
- Les consorts G. sont propriétaires d'un immeuble situé à...... , n° 24, dans lequel ils habitent depuis le mois de novembre
- Leur terrain est jouxté par une prairie. Celle-ci avait appartenu aux parents de Mmes O. et Y. L. jusqu'au décès de leur père en 1992, époque à laquelle elles en avaient recueilli une partie en nue-propriété jusqu'à ce qu'elles deviennent propriétaires en indivision du terrain au décès de leur mère, en
- Depuis le 22 mars 2010, elle appartient à Mme O. L. seule suite à la reprise des parts de sa sœur Y. L. .
- En 2009, les consorts G. ont constaté que des racines des peupliers du Canada plantés sur la parcelle voisine s'étaient développées dans leur propriété et ont dénoncé cette situation par écrit (voir leurs courriers des 7 et 12 octobre 2009, 2 décembre 2009 et 19 février 2010). Ils déclaraient avoir constaté « le soulèvement du revêtement de sol devant et derrière la maison ainsi que du sol et du mur de notre garage », émettaient des réserves quant à d'éventuels dégâts aux fondations de l'immeuble, et demandaient à leurs voisines de remettre en état le revêtement du sol et le mur endommagé.
- Le 18 novembre 2010, les peupliers litigieux ont été abattus à l'initiative de Mme O. L. et de son époux. Une réunion contradictoire a eu lieu sur place le 8 février
- Concomitamment, les consorts G. entreprirent des travaux d'agrandissement de leur maison. Ils exposent (sans pièces à l'appui) qu'ils avaient décidé de placer, à l'arrière du bâtiment, une rampe d'accès afin de faciliter les déplacements de Mme V. d. G. qui circule en chaise roulante. A une date non précisée, les consorts G. firent démonter l'allée en pavés devant leur domicile par leur entrepreneur, déjà présent sur les lieux pour la réalisation des travaux qu'ils lui avaient commandés. Il procéda à l'enlèvement et à l'excavation superficielle du sol. Les photographies - non datées - produites par les consorts G. montrent la présence de racines dans le sol à l'avant de leur maison (pièces 8 à 11). Une nouvelle réunion contradictoire s'est tenue sur place le 5 décembre 2011, en présence des consorts G., de leur architecte (M. D) et de leur conseil technique, le bureau V., ainsi que de Mme O. L. , de son mari et de leur expert, le bureau Kawa. Les parties n'ont toutefois pas pu trouver un accord et la procédure a été initiée par les consorts G. par citation du 26 décembre
- Par un jugement du 7 février 2012, le tribunal de première instance du Brabant wallon a désigné l'expert Yves Lacroix avec mission, en substance, de décrire les désordres dont font état les consorts G. ,d'en chercher et d'en déterminer les causes, de déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres en évaluant leur coût et leur durée, d'évaluer tout préjudice subi ou à subir, en ce compris les troubles de jouissance. Le rapport final de l'expert a été déposé le 18 juillet
- Après expertise, les consorts G. ont demandé au tribunal, en substance, de condamner : - Mme O. L. à exécuter sous peine d'astreinte « les travaux recommandés par l'expert sur son propre terrain », - Mmes O. et Y. L. , in solidum ou l'une à défaut de l'autre, à leur payer : o une indemnité de 9.815,52 euro (8.112 euro HTVA 21%) à majorer des intérêts judiciaires, calculée sur base d'un devis de l'entreprise Crabbe du 21 septembre 2012, couvrant les différents travaux à réaliser sur leur terrain et immeuble pour remettre leur garage en état et aménager leur allée : les frais d'enlèvement des racines sous le parking, en ce compris les frais de démontage et stockage des klinkers existants, d'évacuation de la fondation existante, de remblai, de pose d'une nouvelle fondation et de pose des anciens klinkers (5.304 euro HTVA); les frais d'enlèvement des racines sous le revêtement béton du garage, en ce compris le démontage du tout et la réalisation d'une nouvelle dalle en béton « idem existant » de 5 cm d'épaisseur (2.807,60 euro HTVA); o 3.400 euro à titre de troubles de jouissance, décompte arrêté au 31 juillet 2012 (soit 100 euro par mois depuis le 1er octobre 2009), o les dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure (les frais d'expertise étant liquidés avec les dépens). Ils ont également demandé au tribunal de les autoriser à passer sur une bande de 1m sur le terrain voisin le long de leur garage pendant les travaux, moyennant notification d'un préavis de 15 jours. Mme O. L. avait conclu, à titre principal, au non-fondement de la demande et, subsidiairement, à la réduction du dommage des consorts G. à 360 euro HTVA pour les « excavations complémentaires » retenues par l'expert. Mme Y. L. avait demandé au tribunal de dire la demande non fondée mais avait formé, à titre subsidiaire, une demande en garantie contre Mme O. L. , pour toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Elles demandaient toutes deux la condamnation des consorts G. aux dépens de la procédure.
- Par jugement du 2 juillet 2014, le tribunal a déclaré la demande des consorts G. non fondée à défaut de preuve de l'existence d'une faute des dames L., d'imputabilité à celle-ci des troubles invoqués et de dommage. La demande en garantie a également été déclarée « non fondée » et les demandeurs ont été condamnés aux dépens de la procédure, en ce compris les frais d'expertise.
- Relevant appel de cette décision, les consorts G. en demandent la réformation et réitèrent leur demande originaire, outre la condamnation des intimées aux dépens des deux instances (les indemnités de procédure et les frais d'expertise n'étant toutefois pas liquidés). Mme O. L. conclut, à nouveau, à titre principal, au non-fondement de la demande et cette fois de l'appel et, subsidiairement, à la réduction du dommage des consorts G. à 360 euro HTVA, mais demande également, dans ce cas, la réduction de l'indemnité de procédure eu égard au caractère manifestement déraisonnable de leur demande. Mme Y. L. demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et forme, à titre subsidiaire, un appel incident, réitérant sa demande en garantie contre sa sœur Mme O. L. . Elles postulent la condamnation des appelants aux dépens. Discussion L'expertise
- L'expert Lacroix a été désigné par jugement du 7 février
- Lors de la première réunion d'expertise sur les lieux, le 23 mars 2012, l'expert a constaté que le pavage d'accès au bâtiment avait été démonté et a relevé l'absence de fondation stabilisée sous ce pavage. La présence d'une racine d'un diamètre important parallèle à la façade a été constatée. L'expert a également constaté que la dalle en béton du garage était fortement fissurée et précisé que « le tassement du mur extérieur en est à l'origine ». Aucun désordre n'a été dénoncé à l'arrière du garage (où le sol est couvert d'une dalle en béton), malgré la présence de racines dans cette zone, ni dans l'habitation. A la demande de l'expert, la partie L. s'est engagée à dégager le pied de la souche d'arbre du côté de la prairie jusqu'au niveau des racines principales et à creuser une tranchée d'une profondeur d'1 mètre minimum depuis la souche jusqu'au niveau de la façade de la maison, à une distance d'environ 1,5 mètres du mur du garage afin de ne pas mettre en péril sa stabilité. Mmes L. devaient également effectuer un sondage au pied du mur extérieur du garage afin de constater la profondeur de ses fondations. Ces travaux devaient permettre d'évaluer l'importance des racines et leur influence sur les désordres constatés. Les investigations ont révélé la présence « plutôt spectaculaire » de nombreuses et fortes racines de 30 cm et plus sur toute la profondeur de la tranchée, à une profondeur d'environ 50 cm. L'expert a par ailleurs notamment constaté que le mur du garage était fondé à une profondeur de l'ordre de 50 cm par rapport au niveau de la prairie et de 30 cm par rapport au sol du garage et présentait une fissure de +/- 3 mm sur toute sa hauteur, ce qu'il explique par un tassement local perceptible. Quant à la dalle de sol du garage, elle était brisée à 1/3 de sa portée et avait une pente de 4% vers l'extérieur. Selon l'expert, ce tassement est toutefois très ancien car l'ossature intérieure du garage ne présente pas de fissure (aucun désordre n'est visible au droit des appuis de la poutre en béton supportant la toiture).
- Quant à la détermination de la cause des désordres, l'expert Lacroix estime que « La cause de ces désordres est incontestablement liée à la présence des racines de l'arbre voisin qui se sont propagées et développées sous les revêtements de sol existants dans la propriété des demandeurs ». Il ajoute cependant que « la cause des désordres doit toutefois, dans le cas présent, être fortement nuancée par le caractère précaire des constructions concernées. Il faut rappeler que le revêtement en pavés de l'accès au garage était enlevé lors de la première réunion d'expertise et qu'il n'y a pas de trace de fondation. De même, la dalle du garage a été réalisée sans fondation. Il faut également noter que la dalle en béton située à l'arrière du garage ne manifeste pas de désordres anormaux. En conclusion, on peut seulement affirmer que le développement des racines est à l'origine d'une déformation des revêtements de sol, mais que ces déformations ont été facilitées et accentuées par le caractère précaire des constructions concernées ». Quant aux travaux nécessaires, l'expert préconise d'éliminer les racines proches de la souche de l'arbre à l'aide d'une rogneuse de souche et d'éliminer les racines présentes dans le sol de la propriété des consorts G. afin de ne pas mettre en péril la stabilité des revêtements de sol qui seront appliqués. En ce qui concerne la réfection des revêtements de l'accès au bâtiment, l'expert relève que les consorts G. lui ont confirmé leur volonté de mettre en œuvre un nouveau revêtement ; il en déduit que le rétablissement des ouvrages dans leur pristin état se limite à la pose d'un nouveau pavage, « le terrassement sur une profondeur de +/- 30 cm et la réalisation d'une fondation étant un élément nouveau qui aurait dû être pris en charge par les (consorts G.) en l'absence de désordres ». Il en va de même pour la dalle de garage, qui est de fine épaisseur et peut être évacuée dans le cadre des travaux de terrassement, la remise en état comprenant la réalisation d'une chape cimentée de fine épaisseur. En ce qui concerne le tassement de la dalle de sol du garage et la fissure dans le mur de celui-ci, l'expert les explique par l'assèchement local en surface, qui peut être provoqué par le développement des racines par exemple en période de sècheresse prolongée, ainsi que par l'absence de fondation, et précise que ce désordre est très ancien et devait exister bien avant l'achat du bâtiment par les consorts G.. Enfin, quant au préjudice subi, l'expert ne retient que celui provoqué par le soulèvement local du pavage de l'accès du bâtiment (et non la réfection de celui-ci, puisqu'elle était prévue) et aucun trouble de jouissance puisque les travaux de réfection s'inscrivent dans le cadre des travaux de rénovation du bâtiment. Fondement quasi-délictuel: l'article 1382 du Code civil
- La demande des consorts G. est notamment fondée sur l'article 1382 du Code civil, ce qui implique qu'ils doivent démontrer l'existence d'une faute dans le chef des intimées (outre un dommage et le lien de causalité entre eux). Or, il n'est pas contesté que les dames L. ne sont pas à l'origine de la plantation des peupliers du Canada dont les racines sont l'objet du litige, dès lors que leur âge était estimé, en 2012, à 65 ans. Ces peupliers avaient donc entre 40 et 50 ans en 1992, lorsqu'elles ont recueilli une partie du bien en nue-propriété et pouvaient alors exercer certains attributs du droit de propriété sur celui-ci, étant précisé que Mme Y. L. , à la différence de sa sœur O., n'occupait déjà plus l'immeuble à cette époque. Les consorts G. ne peuvent être suivis lorsqu'ils soutiennent qu'il y a faute « puisqu'en particulier l'arbre qui était situé au coin de la propriété était planté à moins de 2 mètres de la limite et que ses branches et ses racines débordaient en surplomb et en sous-sol sur la propriété des appelants ce qui est constitutif de faute en vertu du Code rural (art. 35, 36, 37) ». Il n'est, d'une part, pas démontré que les peupliers n'auraient pas été plantés à la distance réglementaire de 2 mètres de la ligne séparative des deux propriétés (article 35 du Code rural). D'autre part, le Code rural prévoit en son article 37 que lorsque des racines avancent sur sa propriété, le propriétaire a le droit de les y couper lui-même. Or, lorsque les consorts G. ont acquis leur bien et l'ont occupé, en 1999, les peupliers devaient à l'époque déjà avoir une 50ne d'années. Il leur était donc permis de couper, à l'époque et par la suite, les racines qui avançaient sur leur propriété et l'on ne peut en déduire a contrario une faute dans le chef de leurs voisins consistant à ne pas avoir coupé eux-mêmes ces racines. Aucun manquement fautif à l'entretien des arbres n'est en outre établi dans le chef des dames L. . Les consorts G. se contentent d'affirmer, sans aucune preuve à l'appui, que ces arbres « n'ont été que trop rarement, voire nullement entretenus, ce qui a eu pour conséquence que ceux-ci ont grandi de manière démesurée et que leurs racines ont envahi (leur) terrain », et sans préciser quel type d'entretien aurait dû être assuré et aurait pu empêcher les racines de se développer. Mme O. L. expose en effet que ces peupliers étaient parfaitement sains et ne nécessitaient aucun entretien particulier. Il n'est pas fautif dans son chef - ni dans celui de Mme Y. L. - de ne pas avoir suivi le processus du développement sous-terrain des racines des arbres, qu'elle n'avait en outre pas plantés. A partir du moment où ses voisins ont fait état du problème, Mme O. L. a respecté son devoir de prudence en faisant abattre, dans le courant de l'automne 2010, plusieurs peupliers qui se trouvaient en bordure de son terrain, et ce avant le début de la procédure. Aucune aggravation n'est par ailleurs démontrée entre la mise en demeure et les mesures d'abattage prises par Mme O. L. de sorte que, même à établir un comportement fautif dans son chef suite à la notification du problème, aucun dommage en lien causal avec cette faute n'est établi. La responsabilité civile pour faute des intimées ne peut donc être retenue. Autre fondement: l'article 544 du Code civil et la théorie des troubles du voisinage
- Les consorts G. invoquent également la responsabilité de leurs voisines en raison d'un trouble anormal du voisinage. Celles-ci invoquent le caractère précaire et les désordres très anciens affectant les constructions appartenant aux consorts G. pour conclure, en se référant à l'expertise, à l'absence de trouble anormal de voisinage et de dommage dans le chef de ces derniers. Principes
- L'article 544 du Code civil reconnaît à tout propriétaire le droit de jouir normalement de sa chose. La Cour de cassation a consacré la notion de troubles de voisinage dans deux arrêts du 6 avril 1960 (Pas., I, p. 915). Il résulte de sa jurisprudence constante que « le propriétaire d'un immeuble qui, par un fait, une omission ou un comportement quelconque, rompt l'équilibre entre les propriétés en imposant à un propriétaire voisin un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage, lui doit une juste et adéquate compensation, rétablissant l'égalité rompue » (Cass., 24 mars 2016, T.B.O., 2016, p. 549). Par son arrêt du 25 juin 2009 (Cass., 25 juin 2009, R.G.D.C., 2009, p. 469, note P. Lecocq et S. Boufflette) la Cour de cassation a eu l'occasion (dans une espèce qui concernait le cas d'un incendie provoqué par un peintre, qui, la cigarette aux lèvres, s'était nettoyé les mains avec du white spirit), de préciser la notion d'imputabilité du trouble du voisinage. Le simple fait d'être propriétaire et/ou gardien d'un bien qui se trouve être à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ne suffit pas à remplir la condition d'imputabilité requise (notamment Cass., 3 avril 2009, R.G.D.C., 2009, p. 469). Afin d'apprécier l'imputabilité du trouble anormal au voisin, il y a lieu de rechercher quel fait, omission, ou comportement quelconque de celui-ci est exactement à l'origine du trouble anormal. En cas de troubles survenus dans le contexte de travaux commandés par un voisin, la condition d'imputabilité sera remplie si le trouble est inhérent auxdits travaux. Ainsi, le fait d'un entrepreneur, totalement étranger à ce pour quoi il a été engagé, empêchera la condamnation du maître de l'ouvrage sur base de la théorie des troubles de voisinage (E. Jadoul, « Troubles du voisinage : quand l'entrepreneur joue les troubles fêtes », note R.G.D.C., 2017/2, p.99).
- S'agissant de compenser une rupture d'équilibre, l'article 544 du Code civil ne permet d'indemniser que ce qui excède la limite des inconvénients normaux (Cass., 20 avril 2012, Pas., 2012/4, p.844). L'éventuelle réceptivité de l'immeuble qui subit le trouble est la prédisposition à la survenance d'un inconvénient excessif qui explique que l'exercice des attributs de la propriété sur un fonds voisin engendre, pour cet immeuble, un inconvénient ou un inconvénient plus important pour cet immeuble que pour les autres immeubles subissant la même charge. La réceptivité n'exclut pas en soi l'application de la théorie des troubles du voisinage. Seule la réceptivité anormale, qui se mesure à l'aune de la conformité des techniques de construction utilisées à celles normalement adoptées à l'époque de la construction, pourra réduire voire supprimer le droit à la compensation (P. Lecoq, Manuel de droit des biens, Tome I, Biens et Propriété, Larcier, Bruxelles, 2012, n°133, p.337). Cependant, selon la Cour de cassation, la réceptivité anormale de l'immeuble du propriétaire voisin n'a d'effet sur la juste et adéquate compensation que si le juge constate que, sans le fait, l'omission ou le comportement de l'auteur du trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage, ce trouble ne se serait pas produit tel qu'il s'est réalisé in concreto (Cass., 24 mars 2016, T.B.O., 2016, p. 549, www.juridat.be). En matière de réceptivité, la Cour de cassation a donc ramené le débat sur le terrain du lien de causalité et appliqué purement et simplement la théorie de l'équivalence des conditions, considérant que le juge doit constater que, sans le fait, l'omission ou le comportement de l'auteur du trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage, ce trouble se serait produit tel qu'il s'est réalisé in concreto (Cass., 15 novembre 2013, R.C.J.B., 2016, p.16). Cette analyse est toutefois critiquée par certains auteurs et est à nuancer, dès lors que la caractéristique de la responsabilité pour troubles du voisinage est d'être une responsabilité objective, sans faute, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis ses arrêts du 6 avril
- Or, le propre des responsabilités objectives et notamment de la responsabilité pour troubles du voisinage est, d'une part, de favoriser la situation de la victime en ce qui concerne la charge de la preuve (qui porte ici sur la simple imputabilité, et non sur la faute) et, d'autre part, de favoriser la situation de l'auteur du trouble en ce qui concerne l'étendue de la réparation (qui se limite ici à la compensation d'une rupture d'équilibre, et qui ne va donc pas jusqu'à la réparation intégrale). Il y a donc lieu, selon cette doctrine, de ne pas appliquer telle quelle la théorie de l'équivalence des conditions dans le cas de la responsabilité sans faute pour troubles de voisinage, l'auteur du trouble n'étant pas plus fautif que la victime : l'état préexistant de l'immeuble qui peut aggraver le dommage doit dans ce cas aboutir à un partage de responsabilités (en ce sens, notamment Fr. Glansdorff, « Troubles de voisinage et responsabilité civile : faut-il tenir compte de la réceptivité anormale de l'immeuble endommagé ? », R.C.J.B., 2016/1, p.16 et ss. et références citées ; Fr. Wilmet, « Troubles de voisinage », in Droits réels, Chap. IV, p. 170, Bruxelles, Larcier 2017). Diverses décisions de jurisprudence retiennent à juste titre en ce sens, conformément à l'arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 1980, que si la fragilité d'un immeuble endommagé ne fait pas obstacle comme telle à l'application de la théorie des troubles du voisinage, la réceptivité anormale de l'immeuble endommagé — en l'espèce, l'extrême précarité des fondations — peut avoir une influence sur l'étendue de l'indemnité compensatoire. L'indemnité compensatoire peut donc être réduite en raison de l'insuffisance ou de la précarité des fondations de l'immeuble préjudicié (voir notamment Cass., 26 septembre 1980, Pas., 1981, I, 96 et Bruxelles, 1er juin 1992, R.G.A.R., 1996, 12597 et J.L.M.B., p. 1291, Bruxelles, 24 juin 1999, Entr. et dr., 2000, p. 254, Bruxelles, 6 avril 2001, R.G.A.R., 2002/8, 13608, voy., aussi J. Hansenne, « Le point sur la théorie des troubles de voisinage », Ann. dr. Liège, 1985, p. 188). Seule une réceptivité anormale justifie qu'on réduise ou supprime la compensation due. En effet, il n'y a pas de rupture de l'équilibre entre des propriétés voisines si ce n'est qu'en raison d'une prédisposition particulière et anormale de l'immeuble victime que le trouble subi s'est révélé excessif. Une réduction ou même un refus de compensation est donc possible « si le juge estime que la cause du dommage n'était pas seulement le fait de la construction nouvelle, mais encore celui de l'édifice délabré, qui devait s'écrouler à la moindre occasion » ((Fr. Glansdorff, op. cit., p.16 et ss., citant notamment De Page en ce sens). L'état déficient du bien peut donc être à l'origine des dommages excessifs qu'il subit en manière telle que l'équilibre qui doit exister entre les propriétés voisines n'a pas été rompu par les travaux litigieux. Dans ce cas, aucune mesure de compensation ne sera ordonnée puisqu'il n'y a tout simplement pas de trouble indemnisable (Idem). En l'espèce
- Les consorts G. se plaignent d'une déformation du sol aux abords immédiats de leur maison et de déformations et fissures à divers endroits de leur garage. Ils en déduisent qu'il appartient aux propriétaires du fonds voisin, d'où proviennent les racines des peupliers à l'origine de ces déformations, de faire cesser les troubles et de les dédommager pour les dégâts causés à leur bien.
- Il a été rappelé ci-dessus qu'un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage doit, pour emporter condamnation, pouvoir être imputable à son auteur, c'est-à-dire qu'il doit résulter d'un fait, d'une omission ou d'un comportement quelconque du propriétaire voisin (ou d'un sujet exerçant un droit de jouissance sur le fonds voisin, en tant qu'attribut du droit de propriété). La théorie des troubles de voisinage suppose en effet la création d'un déséquilibre dans l'usage de leurs droits par des propriétaires voisins et requiert, dès lors, que l'on démontre que le trouble trouve son origine dans le comportement d'un titulaire d'un droit sur le fonds. L'évènement perturbateur doit être imputable à la personne dont la responsabilité est mise en cause. En l'espèce, l'expert Lacroix estime que la cause des désordres constatés est incontestablement liée à la présence des racines de l'arbre voisin qui se sont propagées et développées sous les revêtements de sol existants dans la propriété des consorts G.. L'expert ajoute toutefois que ces déformations ont été facilitées et accentuées par le caractère précaire des constructions concernées, mais l'influence de l'état des constructions sur la réparation demandée sera analysée plus loin (point 16). D'une part, le caractère excessif et anormal du trouble est établi : le développement des racines a provoqué le soulèvement local du sol et des tassements à certains endroits. D'autre part, la cour constate que la cause du trouble est en lien avec la présence des peupliers sur le terrain appartenant à l'époque aux dames L. et que ces troubles sont inhérents au maintien de ces arbres sur la propriété. Il a en effet été relevé dans le cadre de l'expertise que les racines horizontales des peupliers s'étendent souvent jusqu'à des distances égales à deux et même trois fois la hauteur totale de l'arbre. Or, ceux-ci n'ont pas été abattus, et il n'a pas été mis fin à la prolifération de leurs racines vers la propriété voisine, avant la dénonciation du trouble par les consorts G. Les troubles ne résultent toutefois d'aucun fait, omission ou comportement de Mme Y. L. , qui n'a pas, au moment de la naissance du trouble, joui de la présence des arbres litigieux, ni pu exercer aucun contrôle au jour le jour sur leur développement, puisqu'elle n'habitait pas les lieux. Ces troubles ont en effet été dénoncés pour la première fois (par écrit) en octobre 2009, alors que les deux sœurs étaient propriétaires en indivision du terrain mais qu'il n'est pas contesté que Mme Y. L. n'y a jamais habité. Les consorts G. ne peuvent être suivis lorsqu'ils sollicitent sa condamnation, in solidum avec Mme O. L. , en raison de son « comportement passif fautif ». L'existence d'une faute a été écartée ci-dessus. Pour le surplus, il ne peut y avoir d'imputabilité objective du trouble de voisinage : un fait, une omission ou un comportement doit être constaté dans le chef du voisin. Les troubles litigieux, inhérents au maintien des arbres sur la propriété et au développement de leurs racines, résultent dès lors, notamment (voir infra également infra, point 16), du fait de Mme O. L. , seule des deux intimées à occuper les lieux en qualité de nue-propriétaire en indivision depuis 1992, copropriétaire depuis 2007 et pleine propriétaire depuis 2010, qui a joui des arbres litigieux en les laissant se développer. Sa responsabilité objective peut dès lors être engagée. La circonstance que le comportement des propriétaires est impuissant par hypothèse à engager leur responsabilité sur pied des articles 1382 et 1383 du Code civil (il n'est pas fautif, dans leur chef, de n'être pas intervenus plus tôt, puisqu'il n'est pas établi que les arbres à l'origine du trouble étaient plantés à moins de 2 mètres de la limite des propriétés comme l'exige l'article 35 du Code rural), n'implique pas que le fait qui leur est imputable ne soit pas néanmoins suffisant pour les obliger à compenser le trouble excessif causé au voisinage : l'absence de faute n'exclut pas pour autant l'existence d'un acte, d'un fait ou d'une omission imputable au débiteur de la responsabilité pour troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage (en ce sens, Q. Van Enis, « Le point sur la condition d'imputabilité dans la théorie des troubles de voisinage », J.L.M.B., 2009/10, p.462). Préjudice subi et estimation de la juste compensation due
- Si le développement des racines est à l'origine d'une déformation des revêtements de sol, l'expert Lacroix a toutefois conclu que ces déformations ont été facilitées et accentuées par le caractère anormalement précaire des constructions concernées. La cour se rallie à cette analyse. L'expert a en effet constaté l'absence de fondations sous le revêtement en pavés de l'accès au garage et, en ce qui concerne les déformations et fissures affectant le mur du garage et la dalle en béton, que l'assèchement local en surface, provoquant le tassement du mur extérieur, ainsi que l'absence de fondations, sont à l'origine de ceux-ci. Concernant les désordres au garage, il avait en outre relevé que ceux-ci étaient très anciens et devaient exister bien avant l'achat du bâtiment par les consorts G. A contrario, aucun désordre n'avait été dénoncé ni constaté à l'arrière du garage, où le sol est couvert d'une dalle en béton, donc d'une construction de qualité. Par conséquent, sans la précarité anormale des constructions touchées, celles-ci n'auraient pas eu à subir un trouble aussi excessif que celui constaté in concreto. Or, comme précisé ci-dessus, si la fragilité d'un immeuble endommagé ne fait pas nécessairement obstacle comme telle à l'application de la théorie des troubles de voisinage, la réceptivité de l'immeuble endommagé — en l'espèce, l'insuffisance ou l'extrême précarité des fondations de l'allée et du garage — peut avoir une influence sur l'étendue de l'indemnité compensatoire.
- Comme dit ci-avant, le montant de la compensation nécessaire pour rétablir l'équilibre entre propriétés voisines sur la base de la théorie des troubles du voisinage se distingue de la réparation intégrale du dommage en cas de responsabilité pour faute sur pied de l'article 1382 du Code civil et ne couvre que ce qui excède les inconvénients normaux du voisinage. L'expert Lacroix a décrit les travaux à réaliser pour mettre fin aux désordres, dont il impute l'origine tant aux racines des peupliers qui se sont propagées sous les revêtements de sol existants qu'au caractère précaire de ces constructions. Il a évalué le coût de ces travaux à 3.250 euro HTVA : - 400 euro pour terminer l'élimination de la souche - 360 euro pour les excavations complémentaires pour le pavage extérieur - 960 euro pour le remblai stabilisé - 1.170 euro pour le pavage, sans fondations (comme à l'état initial) - 360 euro pour le cimentage du garage. Quant au préjudice subi par les consorts G. l'expert n'en a toutefois retenu aucun : - aucun préjudice provoqué par le soulèvement local du pavage de l'accès du bâtiment et la réfection de celui-ci ne doit, selon l'expert, être mis à charge des dames L., puisqu'il estime que ces travaux étaient prévus : « les demandeurs ont d'initiative fait enlever le pavage de l'accès du bâtiment, avant le début de la procédure, en vue de le renouveler » ; - il estime que le tassement d'une partie de la dalle de sol du garage est très ancien et devait exister bien avant l'achat du bâtiment par les consorts G. et que la réfection de celle-ci ne peut être mise à charge des dames L. ; - l'expert estime qu'aucun trouble de jouissance n'est imputable aux dames L. au motif que les travaux de réfection s'inscrivent dans le cadre des travaux de rénovation du bâtiment.
- En ce qui concerne le tassement de la dalle de sol du garage et la fissure dans le mur de celui-ci, il résulte de l'avis de l'expert, auquel la cour se rallie à défaut d'éléments probants en sens contraire, que ce désordre est très ancien et a été provoqué entre autres par l'assèchement du terrain à proximité de l'arbre. Selon l'expert, cette situation devait exister « bien avant l'achat du bâtiment par les demandeurs », en
- Il n'est donc pas établi que les désordres constatés auraient été causés par la prolifération de racines provenant de la propriété voisine, depuis que Mme O. L. a acquis des droits sur celle-ci, à partir de 1992, et seraient imputables à celle-ci. La responsabilité de Mme Y. L. a quant à elle déjà été écartée (voir ci-dessus).
- En ce qui concerne le soulèvement local du pavage de l'accès au bâtiment, imputable tant au développement des racines des propriétés voisines qu'à l'absence de fondations de ce revêtement en pavés, les consorts G. l'ont dénoncé en
- Ils contestent qu'ils avaient l'intention de refaire ce pavage et qu'initialement, la partie avant de la propriété, c'est-à-dire l'allée en pavés, ne devait pas être modifiée. Ils ont toutefois fait démonter ce pavage par leur entrepreneur, courant 2011, à l'occasion des importants travaux d'agrandissement qu'ils avaient entrepris à cette époque à l'arrière de leur maison, afin de démontrer la présence des racines dans le sol sous l'allée. Elle a été établie par des photographies. L'expert judiciaire, désigné par un jugement du 7 février 2012, a lui-même constaté que le pavage de l'entrée était démonté et relevé d'une part la présence de racines et d'autre part l'absence de fondation stabilisée sous ce pavage. A l'occasion d'une réunion qui s'est tenue sur place le 5 décembre 2011, les consorts G. ont encore insisté sur le fait que la réfection du pavement de la zone avant « est un travail supplémentaire non prévu initialement mais rendu indispensable à cause du soulèvement des pavés en plusieurs endroits par la présence des racines » et de « sa volonté d'accéder de manière autonome à la maison en chaise roulante (pas de bosses) ». Les consorts G. ne produisent pas les plans, devis et factures des travaux qu'ils ont effectués. Mme O. L. , sur laquelle repose la charge de cette preuve, n'a pas demandé la production de ces pièces et ne démontre pas que les consorts G. avaient l'intention de refaire le pavage de leur allée. La réparation de celui-ci doit dès lors être mise à sa charge, mais en tenant compte du fait que la rupture de l'équilibre entre les fonds résulte en l'espèce tant d'une réceptivité anormale du bien des consorts G. que de la prolifération des racines sous leur bien et que l'étendue de la réparation se limite donc ici à la compensation d'une rupture d'équilibre (seul ce qui excède la limite des inconvénients normaux est indemnisable). Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des consorts G. en ce qu'il sollicitent le payement d'une indemnité de 5.304 euro HTVA pour l'enlèvement des racines sous le parking, en ce compris les frais de démontage et stockage des klinkers existants, d'évacuation de la fondation existante, de remblai, de pose d'une nouvelle fondation et de repose des anciens klinkers, car cette demande ne tient pas compte de l'absence antérieure de fondations. Aucune amélioration des lieux ne doit être prise en charge par Mme O. L. . Seules les sommes suivantes proposées par l'expert seront dès lors retenues par la cour à titre de compensation nécessaire pour rétablir l'équilibre entre propriétés voisines: - 360 euro pour les excavations complémentaires pour le pavage extérieur - 960 euro pour le remblai stabilisé - 1.170 euro pour le pavage, sans fondations (comme à l'état initial), soit 2.490 euro HTVA ou 3.013 euro TVAC. Conformément à la demande des consorts G. cette somme sera majorée des intérêts judiciaires, à dater de la citation introductive d'instance du 26 décembre
- Le trouble de jouissance excédant la limite des inconvénients normaux du voisinage et imputable à Mme O. L. est très limité. Si le soulèvement local de certains pavés a pu être constaté par les consorts G. dans le courant de l'année 2009, il n'est pas établi par les quelques photographies produites qu'il ne leur était plus possible d'accéder facilement à leur maison, et ce même en chaise roulante. Par la suite, ce sont les consorts G. qui ont eux-mêmes fait démonter le pavage de l'allée par leur entrepreneur, à une date non précisée dans le courant de l'année
- Ils ont à partir de cette date été confrontés aux troubles causés par les importants travaux qu'ils avaient décidé de réaliser. Un montant forfaitaire de 250 euro sera retenu par la cour à titre de troubles de jouissance. Aucun intérêt de retard n'est demandé par les consorts G. sur l'indemnité due à titre de troubles de jouissance.
- Il n'y a pour le surplus pas lieu de faire droit à la demande des consorts G. d'être autorisés à passer sur une bande de 1 m sur le terrain voisin le long de leur garage pendant les travaux, cette demande n'étant manifestement plus d'actualité. Il en va de même de la demande de condamnation de Mme O. L. à exécuter sous peine d'astreinte « les travaux recommandés par l'expert sur son propre terrain ». Demande en garantie
- Il résulte des développements qui précèdent que la demande en garantie formée, à titre subsidiaire, par Mme Y. L. contre sa sœur Mme O. L. est sans objet. Dépens
- Les frais d'expertise, qui font partie des dépens, s'élèvent à 1.989,71 euro . Ils ont été payés par les consorts G. et leur ont été délaissés par le jugement dont appel. La réformation du jugement sur ce point et la condamnation des dames L. à prendre ceux-ci en charge n'est toutefois pas spécifiquement demandée dans le cadre de la procédure d'appel. Ni les indemnités de procédure, ni les frais d'expertise n'ont en outre été liquidés par les appelants. A défaut de relevé précis, la cour ne peut pas liquider les dépens. Sur le principe de leur prise en charge, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il décide que les dépens de Mme Y. L. sont à charge des consorts G. qui ont mis celle-ci à la cause en première instance (IP 1.210 euro ). L'appel étant également dirigé contre Mme Y. L. , ses dépens d'appel sont également à leur charge (IP indexée 1.320 euro ). Pour le surplus, la demande originaire n'étant que partiellement fondée, il y a lieu de compenser les dépens entre les appelants et Mme O. L. : Mme O. L. supportera les frais de citation et de mise au rôle de la requête d'appel ainsi que la moitié des autres dépens des consorts G. (les indemnités de procédure étant indexées en appel). PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des lan¬gues en matière judiciaire, Reçoit l'appel principal, Le déclare partiellement fondé ; Dit sans objet l'appel incident formé à titre subsidiaire par Mme Y. L. ; Réforme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a reçu les demandes ; Statuant à nouveau, Déclare la demande originaire fondée dans la mesure qui suit : Condamne Mme O. L. à payer à M. G. et Mme V D. G. 3.013 euro TVAC, à majorer des intérêts judiciaires à dater de la citation introductive d'instance du 26 décembre 2011, outre 250 euro d'indemnité à titre de troubles de jouissance ; Déboute M. G. et Mme V. D. G. pour le surplus ; Dit la demande en garantie de Mme Y. L. sans objet ; Condamne M. G. et Mme V. D . G. aux dépens de Mme Y. L. , liquidés dans son chef à 1.210 euro (IP d'instance) et 1.320 euro (IP d'appel) ; Pour le surplus, compense les dépens en ce sens que Mme O. L. supportera les frais de citation et de mise au rôle de la requête d'appel ainsi que la moitié des autres dépens de M. G. et Mme V. D. G ;, non liquidés. Ainsi jugé et prononcé à l'audience civile publique de la 2ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 9 novembre 2018 Où siégeaient et étaient présents : R. Coirbay, président f.f., A.-S. Favart, conseiller, J. Van Meerbeeck, magistrat délégué, C. Willaumez, greffier. C. Willaumez J. Van Meerbeeck A.-S. Favart R. Coirbay Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div