id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 06 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2018:ARR.20181206.24 No Rôle: 2014-AR-1841 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2020-01-06 Consultations: 346 - dernière vue 2026-06-28 15:26 Fiche L'action directe formée avant la faillite par une simple lettre adressée par le sous-traitant au maître de l'ouvrage et dont celui-ci ne conteste pas la réception est recevable et opposable à l'ensemble des créanciers de l'entrepreneur principal. Le maître de l'ouvrage peut opposer au sous-traitant les exceptions qui trouvent leur fondement dans sa relation contractuelle avec l'entrepreneur principal et, parmi celles-ci, l'exception d'inexécution. Seules les exceptions qui préexistent à l'exercice de l'action directe sont opposables au sous-traitant. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Droit de la construction - Contrat d'entreprise - Action directe (contrat d'entreprise) Mots libres: ACTION DIRECTE- article 1798 du Code civil - maître de l'ouvrage- entrepreneur principal- sous- traitant - recevabilité de l'action directe - absence de forme requise pour l'exercice de l'action directe - opposabilité des exceptions déduites de la relation avec l'entrepreneur principal- exception d'inexécution Texte de la décision L'Etat belge, représenté par Monsieur le Ministre de la Défense, dont les bureaux sont établis 1140 Evere, rue d'Evere, 1, Quartier Reine Elisabeth; partie appelante, représentée par Me Emmanuel Degrez, avocat à 1050 Bruxelles, rue du Mail, 13 ; contre Monsieur E D'A, domicilié à partie intimée, ne comparaissant pas La SA Société d'Application et de Valorisation Energétiques, en abrégé « Savenerg », dont le siège social est établi à 1190 Bruxelles, avenue Van Volxem, 380, inscrite à la BCE sous le numéro 0439.290.333 ; partie intimée, représentée par Me Willocx, loco Me Vincent Cols, avocat à 1040 Bruxelles, avenue Boileau, 2; Me Benoît Delcour, avocat à 1380 Lasne, Chaussée de Louvain, 523, en sa qualité de curateur à la faillite de la SA Isodecor, dont le siège social est établi à 1440 Braine le Château, avenue des Boignées, 25, inscrite à la BCE sous le numéro 0459.286.585 ; partie intimée, représentée par Me Alain Gillet, avocat à 1421 OPhain-Bois-Seigneur Isaac, rue Bois d'Hawia, 14, représentant la curatelle ; Me Paul Rosoux, avocat à 4280 Hannut, Grand'Place, 10, en sa qualité de curateur à la faillite de la SA Renovations, Aménagement et Constructions (en abrégé, RAC entreprises), dont le siège social est établi à 4280 Hannut, rue Albert 1er, 105/18, inscrite à la BCE sous le numéro 0440.634.970 ; partie intimée, comparaissant en personne L'Etat belge, SPF Finances, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, pour suite et diligence de Monsieur le Receveur du 3è bureau de TVA de Liège, dont les bureaux sont sis à 4000 Liège, rue du Paradis, 1 ; partie intimée représentée par Me Opdebeek loco Me Lespire, avocat à 4000 Liège, rue Louvrex, 81 ; Vu les pièces de la procédure, et notamment : - le jugement dont appel, prononcé contradictoirement par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles le 29 avril 2014, dont aucun acte de signification n'est produit ; - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 1er août 2014 pour l'Etat belge, Ministère de la Défense ; - les conclusions déposées pour la partie appelante le 18 juin 2015, pour Me Delcourt qq le 18 décembre 2014, pour Me Paul Rosoux le 14 décembre 2015 et pour la SA Savenerg le 4 janvier 2016 ; - les dossiers de pièces des parties suivantes : Etat belge-ministère de la Défense, la SA RAC Entreprises en faillite, la SA Savenerg et la SA Isodécor en faillite. Les faits 1. Le litige concerne l'action directe contre l'Etat belge, ministère de la Défense, formée par plusieurs sous-traitants de la SA RAC Entreprises, en faillite depuis le 26 novembre 1997. 2. Ces sous-traitants sont intervenus sur deux chantiers pour lesquels l'Etat belge, ministère de la Défense, était le maître de l'ouvrage et la SA RAC Entreprises, l'entrepreneur principal : - le premier concerne des travaux de rénovation de la caserne Daumerie à Chièvres en 1996 ; - le second concerne le réaménagement de l'infirmerie de la caserne de Bauvechain en 1997. 3. Trois sous-traitants ont formé des actions directes : - la SA Savenerg, sous-traitante à Chièvres, - M. E. D'A., sous-traitant à Bauvechain, - la SA Isodécor, sous-traitante dans les deux chantiers précités. La SA Isodécor est également intervenue en qualité de sous-traitante pour d'autres chantiers confiés à la SA RAC Entreprises, mais par d'autres maîtres de l'ouvrage. 4. L'Etat belge, SPF Finances, a, quant à lui, procédé à une saisie arrêt exécution à charge de la SA RAC Entreprises, le 28 novembre 1997. La procédure 5. Le 20 novembre 1997, la SA Savenerg (à l'époque Limpens Wallonie) a cité la SA RAC Entreprises et l'Etat belge, ministère de la Défense, devant le tribunal de première instance de Bruxelles (97/13132/A). Le 24 décembre 1997, M. E. D'A. a également cité l'Etat belge, ministère de la Défense, devant le tribunal de commerce de Bruxelles (cause 98/1818). Par jugement du 29 janvier 1998, le tribunal de commerce a renvoyé la cause devant le tribunal de première instance de Bruxelles. Le 4 octobre 2000, la SA Isodécor est intervenue volontairement à la cause et par acte du 29 septembre 2003, Me Benoît Delcourt a poursuivi l'instance en qualité de curateur à la faillite de cette société. Le 28 août 2003, l'Etat belge, SPF Finances, est également intervenu volontairement. Par un jugement du 6 octobre 2003, le tribunal de première instance de Bruxelles a joint les causes 97/13132/A et 98/1818/A. 6. La SA Savenerg a demandé au premier juge : - que sa demande contre la SA RAC Entreprises soit déclarée sans objet car sa créance avait déjà été admise au passif de la faillite de cette société ; - en ce qui concerne sa demande contre l'Etat belge, ministère de la Défense, qu'il soit dit que sa créance s'élève à 17.029,71 euro et que l'Etat belge soit condamné à répartir au marc le franc, entre les sous-traitants pour le chantier de la caserne Daumerie, les sommes que le tribunal fixera comme constituant l'assiette des actions directes jugées recevables et fondées. La SA RAC Entreprises a formé une demande reconventionnelle contre l'Etat belge, ministère de la Défense, ayant pour objet le paiement de 125.351,12 euro à titre provisionnel, à majorer des intérêts au taux légal à dater du 26 novembre 1997, des intérêts judiciaires et des dépens. M. D'A. a demandé la condamnation de l'Etat belge, ministère de la Défense, à lui payer 558.796,-BEF ou 13.852,19 euro , à majorer des intérêts légaux. L'Etat belge, SPF Finances a demandé la condamnation de la SA RAC Entreprises à lui payer 394.382,28 euro , montant arrêté au 28 novembre 1997, qu'il soit acté que sa créance s'élève à ce montant à la date de la saisie arrêt exécution du 28 novembre 1997 et la condamnation de l'Etat belge, ministère de la Défense, à répartir au marc le franc entre les sous-traitants concernés l'assiette à partager tout en tenant compte de la saisie-arrêt exécution et de l'action directe antérieurement pratiquée par la SA Savenerg. La SA Isodecor en faillite a demandé au tribunal de constater que sa créance admise au passif de la faillite de la SA RAC Entreprises était de 78.754,86 euro et de condamner l'Etat belge, ministère de la Défense, à payer les intérêts judicaires au taux légal sur le montant revenant à la SA Isodecor depuis le 1er juillet 1997, jusqu'au paiement ou à la consignation des sommes dues. Par un jugement prononcé le 11 juin 2013, non attaqué, le tribunal a autorisé l'Etat belge, ministère de la Défense, à cantonner un montant de 54.333,25 euro auprès de la Caisse de Dépôt et de Consignations. 7. Par le jugement attaqué du 29 avril 2014, le tribunal a déclaré : - irrecevables les actions directes formées par M. D'A. et la SA Isodécor ; - irrecevable l'action en intervention formée le 1er septembre 2003 par l'Etat belge, SPF Finances ; - sans objet la demande de la SA Savenerg contre la SA RAC Entreprises ; - recevables et fondées la demande de la SA RAC Entreprises contre l'Etat belge, ministère de la Défense et la demande de la SA Savenerg contre l'Etat belge, ministère de la Défense, dans la mesure qui suit. Le tribunal : - dit pour droit que la SA Savenerg est fondée à solliciter le paiement de 17.029,71 euro auprès de l'État belge, ministère de la Défense dans les limites de ce qu'il devrait encore à la SA RAC Entreprises pour le chantier de Chièvres ; - condamne l'Etat belge, ministère de la Défense à payer à la SA Savenerg les intérêts moratoires sur la somme précitée à dater du 20 novembre 1997 jusqu'à parfait paiement ; - condamne l'État belge, ministère de la Défense à payer à la SA RAC Entreprises la somme de 125.351, 12 euro à majorer des intérêts au taux légal à dater du 25 avril 2013, somme de laquelle il y a lieu de déduire à la date du 20 novembre 1997, la somme précitée de 17.029,71 euro ; - condamne solidairement la SA RAC Entreprises et l'État belge, ministère de la Défense, aux dépens de la SA Savenerg qu'il a liquidés à 1.416, 99 euro . 8. Relevant appel de cette décision, l'Etat belge, ministère de la Défense, demande à la cour de : - dire pour droit que l'assiette de l'action directe des sous-traitants ayant presté sur le chantier de l'infirmerie de la caserne Daumerie à Chièvres s'élève à 42.940,60 euro et que celle de l'action directe du/des sous-traitants ayant presté sur le chantier de la caserne de Bauvechain s'élève à 41.504,83 euro ; - dire pour droit que la demande originaire de la SA Savenerg est fondée à concurrence de 14.225,15 euro payables sur le solde restant dû à la SA RAC Entreprises , s'élevant à 82.183,48 euro pour le chantier de Chièvres ; - dire pour droit que le solde de la créance de la SA RAC Entreprises vis-à-vis de lui s'élève à 70.220,27 euro (84.445,42 euro -14.225,15 euro ), montant à verser à la curatelle de la SA RAC Entreprises ; - dire pour droit que les intérêts moratoires dus sur les montants versés aux sous-traitants et à la curatelle de la SA RAC Entreprises seront calculés au taux légal à dater du 4 septembre 2012 jusqu'au 29 novembre 2013, date du cantonnement, sur 54.333,25 euro et jusqu'au paiement effectif pour le surplus de la créance ; - confirmer le jugement pour le surplus ; - débouter les intimés du surplus de leur demande ; - compenser les dépens. Dans le corps de ses conclusions, en page 10, l'Etat belge, ministère de la Défense, admet que la SA Isodécor est titulaire d'une créance de 6.389,06 euro pour le chantier de Chièvres et de 22.380, euro pour le chantier de Bauvechain et qu'il devra être tenu compte de ces sommes dans le cadre des répartitions à intervenir des montants restant respectivement dus pour chacun de ces chantiers à la SA RAC Entreprises. 9. La SA Savenerg demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les actions directes formées par M. D'A. et la SA Isodécor en faillite et la demande de l'Etat belge, SPF Finances et en ce qu'il a déclaré sans objet la demande de la SA Savenerg contre la SA RAC Entreprises. Elle demande la confirmation de : - la condamnation de l'Etat belge, ministère de la Défense à lui payer 17.029,71 euro dans les limites de ce que l'Etat belge devait encore à la SA RAC Entreprises pour le chantier de Chièvres, à majorer des intérêts judiciaires au taux légal depuis le 20 novembre 1997 jusqu'à parfait paiement, mais sous réserve des effets du cantonnement effectué le 16 décembre 2013 par l'Etat belge ; - la condamnation solidaire de l'Etat belge, ministère de la Défense et de la SA RAC Entreprises aux dépens liquidés dans son chef à 1.416,99 euro , mais avec les intérêts judiciaires depuis le 29 avril 2014, date du jugement. Elle demande la condamnation de l'Etat belge, ministère de la Défense, aux dépens de l'appel liquidés dans son chef à 1.210 euro , à majorer des intérêts judiciaires depuis la date de l'arrêt. En ce qui concerne les effets du cantonnement de 54.333,25 euro effectué le 29 novembre 2013 par l'Etat belge, elle demande de déterminer proportionnellement au montant principal de leurs créances respectives, la part de ce cantonnement revenant à chacun des créanciers de l'Etat belge et de dire pour droit que cette part, augmentée des intérêts produits par le cantonnement, vaudra paiement à la date à laquelle elle sera libérée en faveur des différents créanciers. 10. La SA Isodecor en faillite forme un appel incident et demande que son action directe du 1er juillet 1997 soit déclarée recevable. Elle demande à la cour de constater que le montant de sa créance à admettre au passif privilégié de la faillite de la SA RAC Entreprises est de 78.754,86 euro et de condamner l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense, à lui payer cette somme, à majorer des intérêts judiciaires au taux légal depuis le 1er juillet 1997 jusqu'au complet paiement ou jusqu'à la consignation des sommes dues. A l'audience du 8 novembre 2018, cette partie s'est référée aux montants cités par l'Etat belge, ministère de la Défense, en page 10 de ses conclusions, au cas où l'assiette de son action directe serait limitée par les sommes dues pour les chantiers de Chièvres et de Bauvechain, mais elle a demandé l'application d'une clause pénale, demande qui a été contestée par toutes les autres parties. 11. La SA RAC Entreprises en faillite demande à la cour de débouter l'Etat belge, ministère de la Défense, de son appel et formant un appel incident, elle demande à la cour de condamner l'appelant à lui payer 125.348,14 euro à majorer des intérêts à dater du 26 novembre 1997, date de la faillite, et subsidiairement à dater du 25 novembre 2002, date du dépôt des conclusions, jusqu'au complet paiement, et de réformer le jugement en ce qu'il la condamne solidairement au paiement des dépens de la SA Savenerg, liquidés à 1.416,99 euro . Très subsidiairement, elle demande la réduction des indemnités de procédure qui seraient mises à sa charge au montant minimum. 12. Par courrier du 24 octobre 2018, le conseil de l'Etat belge, SPF Finances, a fait savoir qu'il partageait l'analyse du curateur (à la faillite de la SA RAC Entreprises) et prenait acte que le sort de sa saisie-arrêt serait réglé dans le cadre de la faillite. Discussion Recevabilité des actions directes 13. Par arrêt du 25 mars 2005, la Cour de cassation a estimé que l'exercice de l'action directe par le sous-traitant n'était soumis à aucune condition de forme (Cass., 25 mars 2005, R.G.D.C., 2005, pp. 405-406 et note C. Eyben ; Cass., 10 juin 2011, R.G.D.C., 2012, p. 283). Tout acte par lequel le sous-traitant manifeste au maître de l'ouvrage sa volonté de se prévaloir de l'article 1798 du Code civil est valable et, sous réserve des règles de preuve, efficace (O. Jauniaux, « L'action directe du sous-traitant. Entre éclaircies et brouillard persistant », R.G.D.C., 2006, p. 257). La jurisprudence et la doctrine citées ci-dessus ne font, en ce qui concerne le formalisme requis et les règles de preuves applicables, aucune distinction entre le destinataire de l'action directe (le maître de l'ouvrage) et les tiers, étant les autres créanciers de l'entrepreneur principal. L'action directe ne peut plus être exercée après la faillite de l'entrepreneur général car, à partir de la date de la faillite, la créance de l'entrepreneur principal sur le maître de l'ouvrage n'est plus disponible dans le patrimoine de l'entrepreneur principal (Cass., 27 mai 2004, R.W., 2003-2004, p. 1723 ; Cass., 23 septembre 2004, arrêts n°RG C.02.0424.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040923.5 et RG C.02.0469.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040923.6, J.L.M.B., 2004, pp. 1436-1439 ; Anvers, 13 octobre 2008, T.B.O., 2009, liv. 6, p.247). 14. En application de ces principes, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action directe formée par M. D'A. le 24 décembre 1997, soit après la faillite, le 26 novembre 1997, de la SA RAC Entreprises, entrepreneur principal. De même, le jugement est confirmé en ce qu'il a reçu l'action directe de la SA Savenerg, exercée le 20 novembre 1997, soit avant la faillite de l'entrepreneur principal. 15. Par un courrier du 1er juillet 1997, la SA Isodécor s'est prévalu, à l'égard de l'Etat belge, ministère de la Défense, de l'action directe concernant les chantiers de Beauvechain et de Chièvres, invoquant être créancière de la SA RAC Entreprises pour un montant global de l'ordre de 2.250.000 ,-BEF ou 55.776,04 euro . Il n'existe pas de preuve d'envoi de cette lettre par courrier recommandé mais l'Etat belge, ministère de la Défense, ne conteste pas avoir reçu cette lettre, produite en pièce 1 du dossier de la curatelle de la SA Isodécor. Cette absence de contestation, par le maître de l'ouvrage qui en est le destinataire, de l'exercice de l'action directe en date du 1er juillet 1997, constitue un fait qui est opposable à tous les créanciers de la SA RAC Entreprises (entrepreneur principal). Il n'est pas possible de retenir, d'une part, que l'action directe existe dès le 1er juillet 1997 entre Isodécor, sous-traitant, et l'Etat belge, maître de l'ouvrage, qui l'a admis, et, d'autre part, qu'elle n'existe pas vis-à-vis des autres sous-traitants de la SA RAC Entreprises. Il n'existe aucun motif de supposer que l'Etat belge, en ne contestant pas l'exercice de cette action directe en date du 1er juillet 1997, voudrait avantager un sous-traitant par rapport aux autres, alors qu'il n'y a pas intérêt. En l'absence de formalité requise pour l'exercice de l'action directe et en l'absence de contestation par le maître de l'ouvrage, il y a lieu de retenir que la SA Isodécor a exercé son action directe vis-à-vis de l'Etat belge le 1er juillet 1997. Surabondamment, au-delà de l'absence de contestation du maître de l'ouvrage, d'autres éléments du dossier confirment que la SA Isodécor a bien exercé son action directe avant la faillite de la SA RAC Entreprises : - le 11 août 1997, la SA Isodécor s'est également adressée par écrit à l'Etat belge, SPF Finances, invoquant l'exercice de l'action directe à raison des créances détenues sur la SA RAC Entreprises, et un entretien avec l'Etat-major de l'Armée selon lequel la demande de paiement des factures devait être envoyée au SPF Finances ; elle a ainsi exigé le paiement de 1.590.532,-BEF ou 39.428,26 euro et listé les factures concernées ; - le 25 novembre 1997, veille de la faillite de l'entrepreneur principal, la SA Isodécor a pratiqué une saisie-arrêt conservatoire entre les mains, notamment, de l'Etat belge, ministère de la Défense, ayant pour objet, toutes sommes dues à la SA RAC Entreprises et pour cause, une série de factures et de frais totalisant 1.893.969,-BEF ou 45.950.969,-BEF. Dans sa déclaration de tiers-saisi du 9 décembre 1997, l'Etat belge a mentionné que les contrats n° 61A500 (Bauvechain) et n° 68A41 (Chièvres) conclu avec la SA RAC Entreprises avaient antérieurement donné lieu à une action directe formée par la SA Isodécor. Ces différents éléments prouvent à suffisance que l'exercice par la SA Isodécor de son action directe précède la faillite du 26 novembre 1997. 16. Enfin, c'est à tort que la SA RAC Entreprises en faillite soutient que la SA Isodécor aurait renoncé à l'exercice de l'action directe. La renonciation est un acte juridique unilatéral par lequel une personne abandonne un droit qui lui appartient. Il s'agit d'un mode d'extinction des obligations qui suppose nécessairement que le titulaire d'un droit ait, expressément ou tacitement manifesté sa volonté de l'abdiquer. La renonciation est ainsi tacite quand le juge la déduit du comportement du titulaire du droit. À cet égard, la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser à juste titre que la preuve de la renonciation tacite ne peut se présumer et qu'elle «peut uniquement se déduire de faits qui ne sont susceptibles d'aucune autre explication » (notamment, Cass., 18 novembre 2004, RG C.03.0554.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041118.5, www.cass.be ; voy. également les réf. citées par A. Boel et P. Bazier, « Les autres modes d'extinction. La caducité - la rechtsverwerking », in X., Obligations. Traité théorique et pratique, Kluwer, 2013, V.2.6-2, p. 52). En l'espèce, aucune renonciation ne peut se déduire de la déclaration de créance déposée le 8 janvier 1998 par la SA Isodécor, au passif de la faillite de la SA RAC Entreprises. Le fait que cette déclaration ne mentionne pas le bénéfice d'une quelconque action directe mais uniquement le privilège du sous-traitant, tel que prévu par l'article 20.12° de la loi hypothécaire, peut correspondre à une simple omission, et n'établit nulle renonciation telle que vantée par la curatelle de la SA RAC Entreprises. 17. Le jugement est réformé en ce qu'il déclare irrecevable l'action directe de la SA Isodécor. Créance - objet, dette de l'Etat belge vis-à-vis de la SA RAC Entreprises en faillite 18. Le maître de l'ouvrage peut opposer au sous-traitant les exceptions qui trouvent leur fondement dans sa relation contractuelle avec l'entrepreneur principal et, parmi celles-ci, l'exception d'inexécution. Seules les exceptions qui préexistent à l'exercice de l'action directe sont opposables au sous-traitant. Par l'arrêt précité du 25 mars 2005 (R.G.D.C., 2005, pp. 405-406 et note C. Eyben), la Cour de cassation a rappelé que l'exception d'inexécution d'une obligation, qui est fondée sur l'interdépendance des obligations réciproques des parties, est inhérente à la nature du contrat synallagmatique, en sorte qu'elle préexiste à l'inexécution elle-même et à l'exercice de l'action directe. Elle en a déduit à bon droit qu'en décidant que le maître de l'ouvrage ne peut opposer au sous-traitant l'exception d'inexécution de son obligation, qu'il a invoquée contre l'entrepreneur principal, au motif que l'exception d'inexécution n'a été opposée qu'après la faillite et qu'elle est postérieure à l'exercice de l'action directe, l'arrêt attaqué violait l'article 1798 du Code civil, le principe général de droit relatif à l'exception d'inexécution en matière de contrats synallagmatiques, ainsi que les articles 1102, 1134 et 1194 du Code civil (voir aussi, P. Wéry, « L'exception d'inexécution dans la jurisprudence de la Cour de cassation », R.G.D.C., 2006, p. 40, spéc. p. 43). 19. Le montant total dont le paiement par l'Etat belge, ministère de la Défense, est actuellement bloqué en faveur de la SA RAC entreprises en faillite atteint un total de 125.351,12 euro , correspondant aux factures suivantes : - pour Chièvres : n° 970046 de 2.350.372,-BEF ou 58.264,20 euro n° 970077 de 755.692,-BEF ou 18.733,12 euro n° 970064 de 209.209,-BEF ou 5.186,16 euro Total Chièvres : 82.183,48 euro - pour Beauvechain : n° 970059 de 185.931,-BEF ou 4.609,11 euro n° 970082 de 1.555.448,-BEF ou 38.558,55 euro Total Beauvechain : 43.167,66 euro - les exceptions opposées par le maître de l'ouvrage en ce qui concerne le chantier de Chièvres 20. L'Etat belge oppose les exceptions suivantes : - frais de conclusion d'un nouveau marché pour compte, 200.000,-BEF (application de l'article 48 §3, 3° dernier alinéa du CGCH) : 4.957,87 euro - amendes pour retard d'exécution (article 48 §2, 5° du CGCH), 5 % de 27.661.070,-BEF = 1.383.054,-BEF ou 34.285,01 euro - surcoût suite à l'application des mesures d'office : a. différence entre l'état II (montant des travaux restant à effectuer au moment de la faillite soit 18.261.524,-BEF) et l'offre de la SA V. dans le cadre du marché pour compte (soit 18.371.898,-BEF), soit 110.374,-BEF ou 2.736, 10 euro b. décomptes supplémentaires en raison des réparations des malfaçons : 412.981,-BEF ou 10.237,53 euro 279.179,-BEF ou 6.920, 67 euro 412.188,-BEF ou 10.217,87 euro 1.104.348,-BEF ou 27.376,07 euro Total des exceptions : 69.355, 05 euro Le premier juge a rejeté les exceptions relatives au surcoût suite à l'application des mesures d'office et il n'y a pas d'appel sur ce point, ce qui réduit le total des exceptions opposables pour Chièvres à 39.242,88 euro et laisse un solde dû par l'Etat belge de 42.940,60 euro pour ce chantier. Le calcul qui précède n'est pas contesté en tant que tel mais, selon la SA RAC Entreprises en faillite et les sous-traitants, ces exceptions seraient nées après la date de la faillite du 26 novembre 1997 et, en outre, elles ne seraient pas prouvées. L'arrêt de la cour de cassation précité du 25 mars 2005 concerne une espèce où le maître de l'ouvrage avait subi des dommages dont le montant avait été constaté après l'intentement de l'action directe. C'est dans ce contexte et sur le fondement de l'exception d'inexécution, inhérente aux rapports synallagmatiques, que la Cour de cassation a considéré que c'était à tort que l'arrêt attaqué n'avait pas tenu compte de l'inexécution du contrat (devenue définitive, puisque résultant de la faillite et donc postérieure à celle-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.