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ECLI:BE:CABRL:2018:ARR.20181206.25

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 06 décembre 2018 N

§1e

r du Code judiciaire ; - l'état des dépens déposé à l'audience du 16 novembre 2018 pour la partie SPRL Chassis-Tec ; - le dossier de pièces de la partie appelante.

  1. La cause a été fixée en application de l'article 1066 du Code judiciaire, pour des débats succincts limités à la question de la recevabilité de l'appel.
  2. La partie appelante demande l'écartement des conclusions déposées par la SPRL Châssis Tec à la date prévue par l'ordonnance prise sur pied de l'

§1e

r du Code judiciaire, le 12 novembre 2018, mais communiquées tardivement, le 15 novembre 2018. L'

§2

du Code judiciaire prévoit que les conclusions qui sont remises au greffe ou envoyées à la partie adverse après l'expiration des délais sont écartées d'office des débats. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande d'écartement.

  1. Le jugement dont appel a été signifié le 11 juin 2018 et l'appel a été formé le 12 juillet 2018, un jour après l'expiration du délai d'appel d'un mois, prévu à l'article 1051 du Code judiciaire. La partie appelante invoque avoir été empêchée de respecter ce délai en raison d'un cas de force majeure constitué par le décès, le 11 juillet 2018, date du dernier jour du délai d'appel, d'un proche de son avocat, Me Bruno Vincent. Selon les pièces produites (un acte de décès et un courrier daté du 12 juillet 2018), Monsieur J.M A V., qui, selon les explications données à l'audience, était l'oncle de l'avocat de la partie appelante, est décédé à l'âge de 94 dans la nuit du 10 au 11 juillet 2018, ce dont les conseils des parties intimées ont été informés par lettre officielle du 12 juillet 2018 accompagnant un exemplaire de la requête d'appel déposée le même jour.
  2. En vertu de l'effet libératoire de la force majeure, un délai imparti par la loi pour l'accomplissement d'un acte est prorogé en faveur de la partie qu'un cas de force majeure a mise dans l'impossibilité d'accomplir cet acte pendant tout ou partie de ce délai. Celui-ci étant suspendu pendant que la force majeure existe, il recommence à courir lorsque la force majeure cesse d'exister (Cass., 13 janvier 2012, C.11.0091.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120113.2, RDJP, 2012/3, p.82). La force majeure justifiant la recevabilité d'un appel formé après l'expiration du délai légal ne peut résulter que d'une circonstance indépendante de la volonté du demandeur et que cette volonté n'a pu ni prévoir ni conjurer (Cass., 8 avril 2009, P.08.1907.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090408.3, Pas.2009, liv.4, p.920). L'avocat mandaté par la partie appelante pour déposer une requête d'appel et qui s'abstient de la déposer dans le délai requis commet en principe une faute, sauf s'il peut justifier d'un cas de force majeure l'ayant empêché de poser l'acte voulu dans le délai. En effet, il est admis que l'avocat est tenu à une obligation de résultat en ce qui concerne l'intentement d'un recours dans le délai. Dans les cas où la représentation n'est pas obligatoire, la faute de l'avocat ne constitue pas un cas de force majeure dans le chef de son mandant. En effet, selon la Cour de cassation, les fautes ou la négligence du mandataire lient en principe le mandant lorsqu'elles sont commises dans les limites du mandat. Ces fautes ne constituent pas, en elles-mêmes, une cause étrangère, un hasard ou un cas de force majeure pour le mandant (Cass. 3 mai 2011, RG n° P.10.1865.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110503.1, www.juridat.be). Par contre, le cas de force majeure ayant empêché un avocat d'accomplir un acte de procédure dans le délai requis constitue également un cas de force majeure dans le chef de la partie qui l'a mandaté.
  3. Compte tenu des principes qui précèdent, le fait que la partie appelante ait bénéficié, entre le 11 juin 2018 et le 10 juillet 2018, de 29 jours pour rédiger et déposer la requête d'appel n'est pas pertinent : s'il y a force majeure, celle-ci suspend le délai au moment de sa survenance, quel que soit le nombre de jours déjà écoulés. Il y donc a lieu d'examiner si, le décès d'un proche de l'avocat de l'appelante, Me Vincent, dans la nuit du 10 au 11 juillet 2018, a pu constituer pour lui un cas de force majeure l'empêchant de déposer la requête d'appel le 11 juillet 2018, soit le dernier jour du délai, ou à tout le moins, de donner instruction à l'un de ses collaborateurs de faire le nécessaire. En effet, il n'est pas contesté que Me Vincent travaille au sein d'une association d'avocats et qu'il a la possibilité de faire appel à des collaborateurs pour leur déléguer certaines tâches. Or, quelles qu'aient été l'ampleur des formalités nécessaires et de l'émotion consécutives au décès survenu dans la famille de Me Vincent, celui-ci ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité absolue de donner, dans la journée du 11 juillet 2018, les instructions requises pour qu'un collaborateur membre de son cabinet dépose dans les temps la requête d'appel au nom de Mme M.. La force majeure n'est pas établie en l'espèce. L'appel est donc irrecevable.
  4. Les intimées liquident l'indemnité de procédure d'appel à 1.440 euro , soit le montant de base pour des demandes non évaluables en argent. L'appelante demande la réduction de l'indemnité de procédure au montant minimal en raison de sa situation financière difficile et du caractère limité des débats. La situation financière difficile de l'appelante n'est pas objectivée par de quelconques pièces mais il est certain que le caractère très limité des débats fait que l'allocation de l'indemnité de procédure au montant de base serait constitutive d'une situation manifestement déraisonnable. En tenant compte des prestations normalement requises pour conclure et plaider à l'audience sur la question de la recevabilité de l'appel, la cour fixe le montant de l'indemnité de procédure à 500 euro . Mme M. n'a pas formé de demande en première instance contre la SPRL AL Radco et n'a pas intimé celle-ci dans le cadre de l'appel qui ne lui fut signifié qu'en tant que partie également appelée à la cause, en sorte qu'il n'y a pas de lien d'instance entre ces parties. Il n'y a pas lieu de liquider les dépens entre ces parties. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des lan¬gues en matière judiciaire, Ecarte des débats les conclusions déposées le 12 novembre 2018 mais communiquées hors délais par la SPRL Chassis Tec ; Déclare l'appel irrecevable ; Condamne la partie appelante aux dépens de la SPRL Châssis Tec, liquidés à 500 euro . Ainsi jugé et prononcé à l'audience civile publique de la 2ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 6 décembre
  5. Où siégeaient et étaient présents : R. Coirbay, président f.f., C. Willaumez, greffier. C. Willaumez R. Coirbay Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090408.3 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110503.1 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120113.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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