id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 21 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2018:ARR.20181221.5 No Rôle: 2009-KR-176 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2020-01-02 Consultations: 299 - dernière vue 2026-06-28 05:03 Fiche L'article 584 du Code judiciaire prévoit que le président du tribunal de première instance statuant au provisoire dans les cas dont il reconnaît l'urgence, est saisi par voie de référé, ou, en cas d'absolue nécessité, par requête. Il y a absolue nécessité au sens de l'article 584, alinéa 3, s'il se présente des circonstances exceptionnelles exigeant que le droit à la contradiction ne soit pas mis en œuvre dans la toute première phase de la procédure. Le recours à la procédure sur requête unilatérale exige, d'une part, la preuve de l'urgence, condition de compétence et de fondement de la demande sur pied de l'article 584, d'autre part, la preuve de l'absolue nécessité, qui ne peut donc se confondre avec l'urgence et qui justifie le mode particulier de saisine du président du tribunal. L'absolue nécessité doit être interprétée restrictivement et rester exceptionnelle puisqu'elle emporte une dérogation substantielle au principe fondamental du contradictoire et exclut de tout débat les parties concernées par le litige. Dès lors qu'elle empêche la tenue d'un débat contradictoire, il ne peut donc être recouru à la procédure sur requête unilatérale, qui est par essence dérogatoire au principe général de droit imposant le respect des droits de la défense, lorsqu'une procédure contradictoire pourrait être employée efficacement. Le recours à la requête unilatérale en tant que mode introductif d'instance est exceptionnel, comme le rappelle du reste régulièrement la Cour de cassation. Il est généralement admis que l'absolue nécessité existe dans trois hypothèses : s'il est nécessaire de provoquer un effet de surprise, lorsqu'il n'est pas possible d'identifier de manière certaine et précise les personnes à charge desquelles les mesures doivent être exécutées et en cas d'extrême urgence. Il suffit qu'une de ces hypothèses soit rencontrée pour qu'il soit question d'absolue nécessité. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Introduction de l'affaire - Requête unilatérale Mots libres: REQUETE UNILATERALE- recevabilité- grève- risque de voies de fait- article 584 du Code judiciaire - urgence- absolue nécessité - interprétation restrictive - notions Texte de la décision En cause de : La SA CARREFOUR BELGIUM, dont le siège social est établi à 1140 Evere, avenue des Olympiades, 20, inscrite à la BCE sous le numéro 0448.826.918; partie appelante, représentée par Mes Olivier WOUTERS et Fabienne RAPSAET, avocats à 1160 Bruxelles, Boulevard du Souverain, 280; contre Monsieur G.C, domicilié à partie intimée, représentée par Me Natacha LHOEST, avocat à 1300 Wavre, Boulevard de l'Europe, 145; Vu les pièces de la procédure, et notamment : - l'ordonnance dont appel, prononcée contradictoirement le 2 juin 2009, sur tierce opposition, par le président du tribunal de première instance de Nivelles (actuellement du Brabant wallon), dont aucun acte de signification n'est produit; - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 1er juillet 2009 pour la SA Carrefour Belgium; - les conclusions de synthèse déposées au greffe de la cour le 30 avril 2014 pour M. G. C. et le 30 juillet 2014 pour la SA Carrefour Belgium, avec une note d'audience ; - les dossiers de pièces des parties. I. Les faits et la procédure
- Suite à l'annonce de l'ouverture pour le 22 octobre 2008 d'un nouveau magasin à Bruges, un conflit collectif est né entre la SA Carrefour Belgium (ci-après dénommée « Carrefour ») et les travailleurs qu'elle occupe, en raison des conditions de travail et de rémunération qui allaient y être pratiquées. Le nouveau magasin « Brugge Blauwe Toren », ouvert par la SA Brugge Retail, était établi comme une franchise de Carrefour et ressortait dès lors d'une autre commission paritaire (CP 202.01 au lieu de la CP 312), moins favorable aux travailleurs que celle applicable aux travailleurs des magasins Carrefour. La spécificité du magasin de Bruges résulte principalement dans le fait qu'il est situé dans un centre touristique, ce qui implique une possible ouverture le dimanche.
- Après l'échec d'une première tentative de conciliation le 29 septembre 2008 avec la direction de Carrefour, un préavis d'action a été déposé par plusieurs organisations syndicales le 29 septembre 2008, débutant immédiatement et venant à échéance le 12 octobre. Par circulaire du 9 octobre 2008, le SETCA (Syndicat des Employés, Techniciens et Cadres) a transmis à ses affiliés un plan d'action de grève et de « blocages », prévus, sous réserve d'une nouvelle procédure de conciliation, les 17 et 22 octobre et suivis d'actions régionales. Le vendredi 17 octobre 2008, les actions annoncées ont été menées par des militants au siège de Carrefour et au magasin d'Evere. Le lundi 20 octobre, Carrefour a formulé une communication interne dénonçant les comportements des organisations syndicales et visant à promouvoir la conciliation. Le 21 octobre, une nouvelle procédure de conciliation a commencé, par la rencontre des représentants de Carrefour avec la Ministre de l'Emploi. Le 22 octobre, les militants ont mené des actions devant le magasin de Bruges. Selon la presse, aucun client n'a pu y entrer. La procédure de conciliation a suivi son cours alors que les actions syndicales se poursuivaient entrainant, selon la presse, le « blocage » de certains magasins, notamment les 25 et 31 octobre
- Début novembre 2008, les organisations syndicales ont annoncé des actions à Waterloo et à Bierges. Selon la presse du 4 novembre 2008 (De Standaard on line), le secrétaire du BBTK annonçait des actions de plus en plus dures. Carrefour a alors entamé la présente procédure.
- La requête unilatérale a été déposée le 5 novembre 2008 par Carrefour. Le président du tribunal de première instance de Nivelles y a fait intégralement droit par ordonnance du même jour, soit le 5 novembre
- Ainsi, il a, par ordonnance valable un mois à dater du prononcé : - dit que «pourra pénétrer sans entrave dans les bâtiments et terrains de Carrefour situés à Waterloo et à Bierges ainsi que les bâtiments et terrains de tous les magasins et implantations » de Carrefour sis « dans l'arrondissement judiciaire de Nivelles », toute personne souhaitant s'y rendre pour exercer son activité professionnelle ou devant s'y rendre pour les besoins de l'activité professionnelle des travailleurs de la société et les quitter de la même manière; - interdit « à quiconque d'entraver physiquement ou d'empêcher, directement ou indirectement, de n'importe quelle manière, le fonctionnement » de Carrefour et ses magasins dans l'arrondissement judiciaire de Nivelles (en ce compris les propriétaires, les gérants, les fournisseurs, le personnel et la clientèle) ainsi que « le libre accès des endroits et bâtiments » de la société après la signification de l'ordonnance; - imposé à quiconque « de laisser immédiatement le libre accès aux camions et à tout véhicule » appartenant à la société ; - fait défense à quiconque « de gêner ou d'entraver, tant sur la voie publique que sur les terrains privés, l'accès paisible aux sites, aux locaux, bureaux, parkings etc. et la sortie également paisible de ceux-ci » ; - fait interdiction à toute personne non autorisée par la direction de la société de pénétrer seule ou en groupe dans les locaux et dans les entrepôts de Carrefour; - condamné à payer à Carrefour, dès la signification de l'ordonnance, « une astreinte de 1.000 euro par personne à qui l'accès paisible auxdits locaux et entrepôts est entravé, par personne qui commettrait quelque voie de fait destinée à gêner ou à empêcher la société de disposer de ses locaux, machines et marchandises et/ou par personne qui fait obstacle aux mesures prononcées »; - autorisé Carrefour à faire enlever tout véhicule qui entraverait l'accès au parking du siège de la société aux frais du propriétaire du véhicule ; - autorisé l'huissier de justice instrumentant à avoir recours à l'assistance de la force publique afin d'assurer l'exécution de l'ordonnance ; - autorisé Carrefour, avec l'aide de l'huissier de justice et si besoin avec l'assistance de la force publique, de relever l'identité des personnes qui ne donnent pas suite aux mesures précitées ; - dit que l'ordonnance pourra également être signifiée et exécutée les samedi, dimanche et jours fériés, à toutes heures du jour et de la nuit ; - réservé les dépens.
- Il ressort de constats d'huissiers produits par Carrefour que l'accès « grand public » et du personnel aux magasins de Waterloo et de Bierges a été empêché par des grévistes respectivement les samedi 8 novembre 2008 et lundi 10 novembre 2008, notamment par des barrages de charriots et de palettes. Le 10 novembre 2008, l'ordonnance du 5 novembre précédant a été signifiée à six grévistes, dont M. C., sur le site de Bierges.
- Le 13 novembre 2008, dans le cadre de la seconde procédure de conciliation, un document « annexe à la réunion de médiation des 12 et 13 novembre 2008 suite au litige chez Brugge Retail », a été établi et signé par la conciliatrice sociale et présidente de Commission paritaire, Mme Sophie du Bled. Ce document indique que « dans le cadre d'une solution globale du litige de Brugge Retail, les parties conviennent ce qui suit : - Carrefour prend en charge à titre exceptionnel le payement des salaires des militants qui ont participé à la conciliation du 29/09 dans le cadre des crédits externes. Les syndicats marquent leur accord sur cette prise en charge « à titre exceptionnel » mais précisent que, pour eux, ce n'est pas le payement qui est exceptionnel mais bien le recours au crédit d'heure. - Carrefour renonce à exécuter les astreintes s'il est mis fin aux actions syndicales et si la paix sociale est garantie chez Brugge Retail et Carrefour Belgium SA. L'entreprise renonce à exécuter les mises en demeure de payer pour les dommages présumés subis par elle à l'occasion de ce conflit. Carrefour précise que cela ne change en rien son appréciation sur le type d'action menée (notamment le cas particulier de Monsieur S.) et ne veut pas que cela se reproduise à l'avenir. Carrefour communiquera par courrier son point de vue à l'intéressé dans le cas particulier cité ». Un projet d'accord a également été conclu, le même jour, 13 novembre 2008, concernant les conditions de travail au magasin de Bruges. Il ressort des extraits de presse déposés par Carrefour que le SETCA-BBTK (organisation syndicale à laquelle appartient l'intimé) et la CNE ont confirmé leur accord sur ce projet le 17 novembre suivant et, le syndicat chrétien flamand LBC, le 20 novembre. L'accord a été coulé en convention collective de travail, le 1er décembre
- Par citation signifiée le 2 décembre 2008 à Carrefour, M. C. a formé tierce opposition à l'ordonnance rendue le 5 novembre 2008 sur requête unilatérale.
- Par ordonnance du 2 juin 2009, le président du tribunal de première instance de Nivelles a dit la tierce opposition recevable et fondée, a mis l'ordonnance à néant et a condamné Carrefour aux dépens. L'ordonnance est, sur le fond, notamment motivée comme suit : « il n'apparait pas de l'examen in concreto des circonstances ayant donné lieu à l'introduction de la cause sur requête unilatérale que des actes de violence contre les personnes ou le bien aient été commis justifiant les mesures accordées. Il n'est pas établi que des voies de fait auraient été commises, seule était invoquée l'entrave au libre accès à l'entreprise sans autre acte la qualifiant. Il s'ensuit que la preuve de la vraisemblance d'un dommage grave et imminent n'était pas rapportée lors de l'introduction de la demande, les faits invoqués n'excédant pas les limites du droit de grève, compte tenu des faits vantés en terme de requête unilatérale».
- Relevant appel de cette décision, Carrefour demande à la cour, en substance: - à titre principal, de déclarer son appel recevable et fondé, de réformer l'ordonnance du 2 juin 2009 du Président du tribunal de première instance de Nivelles, de déclarer la tierce opposition irrecevable, ou à tout le moins devenue sans objet ou, à titre subsidiaire, non fondée, de confirmer l'ordonnance du 5 novembre 2008 et de condamner M. C. aux dépens; - à titre infiniment subsidiaire, de l'autoriser, avant-dire droit, à apporter de nouvelles preuves, par toutes voies de droit en ce compris des enquêtes, du fait que : o en date du 5 novembre 2008, il existait un risque sérieux de blocage de l'accès à ses magasins de Waterloo et Bierges les 8 et 11 novembre 2008 respectivement, par des participants à l'action menée dans le cadre du conflit collectif en cours, à (une partie importante) des membres du personnel de la SA Carrefour Belgium ; o en date des 3 et 5 novembre 2008, Monsieur C. J. et Madame M. M (directeurs des magasins de Waterloo centre et Bierges à l'époque), ont reçu la confirmation des délégations syndicales locales de leur intention de fermer ces magasins les 8 et 11 novembre 2008 respectivement.
- M. C. conclut au non-fondement de l'appel principal. Il forme un appel incident tendant à ce que la cour dise pour droit que la requête unilatérale n'était pas recevable. Il postule la condamnation de Carrefour aux dépens. II. Discussion et décision de la cour Questions de recevabilité La recevabilité de l'appel
- La recevabilité de l'appel interjeté par Carrefour n'est pas contestée. L'appelante dispose d'un intérêt à agir au sens des articles 17 et 18 du Code judiciaire, compte tenu du préjudice matériel et/ou moral que lui cause la décision dont appel. Par ailleurs, l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel. Conformément à l'article 584, alinéa 2, du même code, le président du tribunal peut statuer au provisoire dans les cas dont il reconnaît l'urgence, dans les matières qui sont de la compétence de ce tribunal. La disparition de l'urgence en degré d'appel n'empêche pas le juge des référés, régulièrement saisi de l'appel d'une partie à qui une mesure provisoire a été imposée, d'examiner si la décision du premier juge était justifiée au moment où celui-ci s'est prononcé et de mettre, le cas échéant, cette décision à néant (en ce sens voir notamment Cass. 16 juin 2011, www.juridat.be). L'appel conserve donc un intérêt même dans le cas où, comme en l'espèce, l'urgence n'est plus invoquée : il est d'abord et surtout conçu comme une voie d'annulation et de correction des erreurs de jugement du premier juge, et donc de réformation de la décision de ce dernier. Il appartient par conséquent à la cour d'examiner, dès lors qu'il y avait urgence au premier degré, si le premier juge pouvait prendre la mesure litigieuse au moment où il a statué et, donc, s'il y avait lieu d'octroyer, ou de refuser, les mesures sollicitées (voir notamment à cet égard, G. Closset-Marchal, « L'appel de référé en questions », R.C.J.B., 2012, liv.3, p. 391 et ss). La recevabilité de la tierce opposition
- Carrefour soutient que l'ordonnance du 2 juin 2009 doit être réformée en ce qu'elle déclare que M. C. aurait un intérêt à agir au motif que sa position juridique était menacée puisque «l'ordonnance attaquée lui a été signifiée le 10 novembre 2008, alors qu'il participait au piquet de grève devant le Carrefour de Bierges». Elle souligne qu'il a introduit la tierce opposition par citation du 2 décembre 2008, soit après la fin du conflit collectif et la renonciation par Carrefour aux astreintes et autres dommages et intérêts, actée dans le document du 13 novembre
- Carrefour en déduit que M. C. n'avait aucun intérêt à agir, qu'il s'agisse d'un intérêt matériel ou moral, et que sa tierce opposition était, par conséquent, irrecevable, ayant pour unique objectif d'obtenir du juge une consultation sur une question juridique.
- L'article 1122 du Code judiciaire prévoit que « Toute personne qui n'a point été dûment appelée ou n'est pas intervenue à la cause en la même qualité, peut former tierce opposition à la décision, même provisoire, qui préjudicie à ses droits et qui a été rendue par une juridiction civile, ou par une juridiction répressive en tant que celle-ci statue sur les intérêts civils ». Par ailleurs, les conditions de l'action sont prévues par les articles 17 et 18 du Code judiciaire : l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former ; l'intérêt doit être né et actuel.
- La tierce opposition a été formée dans le délai légal (art. 1129 du Code judiciaire). La qualité de M. C. pour agir, en tant que tiers à la cause, n'est pas spécifiquement contestée. Cette condition est remplie. Carrefour critique l'intérêt à agir de M. C., qui suppose que la décision critiquée soit susceptible de préjudicier à ses droits. L'intérêt, au sens des articles 17 et 18 précités, consiste en tout avantage personnel - matériel ou moral - effectif mais non théorique que le demandeur peut retirer de la demande au moment où il la forme. La tierce opposition n'est irrecevable qu'à défaut d'intérêt dans le chef d'une personne dont la position juridique n'est pas menacée par la décision attaquée (Cass., 21 mars 2003, Pas., 2003, p. 592). Tel n'est pas le cas en l'espèce. La décision dont tierce opposition cause un préjudice personnel à tout le moins moral à M. C., en tant qu'individu et en tant que représentant syndical : il critique en effet celle-ci notamment en ce qu'il estime que les interdictions prononcées sont particulièrement larges (entre autres lorsque l'ordonnance fait défense à quiconque « de gêner ou d'entraver » l'accès « paisible » aux sites, aux locaux, bureaux, etc. et impose à quiconque « de laisser immédiatement » le libre accès aux camions et à tout véhicule appartenant à la société) et entravent ainsi son droit personnel de faire la grève et d'organiser des piquets de grève. Il retire donc un avantage de la réformation sollicitée de cette décision. Le fait que l'ordonnance du 5 novembre 2008 entreprise par la tierce opposition de M. C. subsiste dans l'ordonnancement juridique, même si les injonctions qu'elle portait ont cessé leurs effets, suffit à ce que cette tierce-opposition - formée au demeurant avant l'expiration du délai de validité de l'ordonnance attaquée - ait un objet (en ce sens, voir notamment Mons, 21 novembre 2005, JLMB, 2005/42, 1851). L'introduction de la tierce opposition alors qu'un accord collectif était, selon Carrefour, déjà intervenu, et même si celle-ci a renoncé à exécuter les astreintes, ne rend pas la tierce opposition sans objet. Par ailleurs, l'objet de la tierce opposition n'est pas de remettre en cause ledit accord ni le régime de travail accepté dans la convention collective de travail du 1er décembre 2008, mais notamment de critiquer l'ordonnance du 5 novembre 2008 en ce qu'elle prononce des interdictions particulièrement larges.
- M. C. ne peut par contre être suivi lorsqu'il soutient qu'il pouvait craindre, au moment de l'introduction de la procédure (le 2 décembre 2008), que Carrefour exige qu'il paye « une astreinte de 1.000 euro par personne à qui l'accès paisible auxdits locaux et entrepôts est entravé, par personne qui commettrait quelque voie de fait destinée à gêner ou à empêcher la société de disposer de ses locaux, machines et marchandises et/ou par personne qui fait obstacle aux mesures prononcées », en exécution de l'ordonnance du 5 novembre 2008 qui lui avait été signifiée. Le document du 13 novembre 2008 signé par Mme du Bled est un procès-verbal de conciliation par lequel la société Carrefour et les organisations syndicales se sont accordées sur un solution globale au « litige de Brugge Retail ». Par cet accord, Carrefour renonçait à exécuter les astreintes « s'il est mis fin aux actions syndicales et si la paix sociale est garantie chez Brugge Retail et Carrefour Belgium SA » et à exécuter « les mises en demeure de payer pour les dommages présumés subis par elle à l'occasion de ce conflit ». Or, il n'est contesté ni qu'il n'y a plus eu d'actions syndicales dans le cadre de ce conflit après le 13 octobre 2008, ni que les différentes organisations syndicales, dont celle dont faisait partie M. C., ont confirmé leur accord entre les 17 et 20 novembre 2008 sur les conditions de travail convenues dans le nouveau magasin de Bruges. La presse a en outre fait référence à cet accord et M. C. en a eu, ou à tout le moins aurait dû, en avoir connaissance. L'intérêt financier de M. C. à l'action le 2 décembre 2008 n'est donc pas établi, seul son intérêt moral l'est. La recevabilité de la requête unilatérale Les ordonnances rendues et la critique de celles-ci
- L'ordonnance rendue le 5 novembre 2008 sur requête unilatérale a admis le recours à la requête unilatérale au motif que « l'anonymat des personnes contre lesquelles des mesures sollicitées rendrait l'efficacité d'une procédure contradictoire illusoire » et que les critères d'extrême urgence et d'absolue nécessité « sont rencontrés in concreto ». L'ordonnance dont appel du 2 juin 2009, mettant à néant l'ordonnance du 5 novembre 2008, a également décidé que le recours à la requête unilatérale était justifié, notamment car « l'identification des travailleurs grévistes, et parmi eux ceux qui participaient au piquet de grève, était impossible a priori » et que « les propos publics tenus par des représentants des travailleurs s'ils ne pouvaient fonder a priori l'opportunité des mesures sollicitées, justifiaient en tout état de cause de se soucier des mesures à prendre face au durcissement des positions respectives ».
- M. C. critique la recevabilité de la requête unilatérale à défaut d'absolue nécessité. Il soutient que c'est abusivement qu'il a été recouru par Carrefour au référé sur requête unilatérale, alors qu'il n'y avait ni urgence ni absolue nécessité d'y recourir, que cette manière de procéder empêchait la tenue d'un débat contradictoire sans répondre aux conditions strictes de l'article 584 du Code judiciaire et qu'il n'est pas établi qu'une procédure contradictoire aurait rendu l'action de Carrefour inefficace. Carrefour répond qu'il existait un risque de voies de fait et que la requête unilatérale était justifiée par l'extrême urgence et l'impossibilité d'identifier avec précision tous les grévistes susceptibles de commettre lesdites voies de fait. Elle estime en outre que l'effet de surprise était nécessaire. Règles applicables
- L'article 584 du Code judiciaire prévoit que le président du tribunal de première instance statuant au provisoire dans les cas dont il reconnaît l'urgence, est saisi par voie de référé, ou, en cas d'absolue nécessité, par requête. Il y a absolue nécessité au sens de l'article 584, alinéa 3, s'il se présente des circonstances exceptionnelles exigeant que le droit à la contradiction ne soit pas mis en œuvre dans la toute première phase de la procédure (en ce sens, Cass. 8 décembre 2014, Pas., 2014/12, p. 2784-2786). Le recours à la procédure sur requête unilatérale exige, d'une part, la preuve de l'urgence, condition de compétence et de fondement de la demande sur pied de l'article 584, d'autre part, la preuve de l'absolue nécessité, qui ne peut donc se confondre avec l'urgence et qui justifie le mode particulier de saisine du président du tribunal. L'absolue nécessité doit être interprétée restrictivement et rester exceptionnelle puisqu'elle emporte une dérogation substantielle au principe fondamental du contradictoire et exclut de tout débat les parties concernées par le litige (en ce sens voir notamment H. Boularbah, Requête unilatérale et inversion du contentieux, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 505 et ss. et les nombreuses références citées). Dès lors qu'elle empêche la tenue d'un débat contradictoire, il ne peut donc être recouru à la procédure sur requête unilatérale, qui est par essence dérogatoire au principe général de droit imposant le respect des droits de la défense, lorsqu'une procédure contradictoire pourrait être employée efficacement. Le recours à la requête unilatérale en tant que mode introductif d'instance est exceptionnel, comme le rappelle du reste régulièrement la Cour de cassation (notamment Cass. 20 décembre 2012, C. 11.0526.F, www.juridat.be; Cass. 27 septembre 2018, C.17.0378.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180927.3, www.juridat.be). Il est généralement admis que l'absolue nécessité existe dans trois hypothèses : s'il est nécessaire de provoquer un effet de surprise, lorsqu'il n'est pas possible d'identifier de manière certaine et précise les personnes à charge desquelles les mesures doivent être exécutées et en cas d'extrême urgence. Il suffit qu'une de ces hypothèses soit rencontrée pour qu'il soit question d'absolue nécessité. La tierce opposition, qui permet de s'opposer à une décision prise sur requête unilatérale, ne permet pas de compenser l'absence du débat contradictoire, ou seulement partiellement, dès lors qu'elle n'est souvent tranchée qu'après la fin du conflit collectif (en ce sens, J.-F. Neven, « Les piquets de grève, la procédure sur requête unilatérale et les pouvoirs du juge des référés après la décision du Comité européen des droits sociaux du 13 septembre 2011 », R.D.S., 2012/4, p. 427). L'urgence
- L'urgence, étant invoquée en termes de citation, le président du tribunal de première instance de Nivelles était bien compétent pour statuer. L'urgence doit en outre être démontrée en tant que condition du fondement de la mesure sollicitée. Il y a urgence au sens de l'article 584 du Code judiciaire dès que la crainte d'un préjudice d'une certaine gravité, voire d'inconvénients sérieux, rend une décision immédiate souhaitable. Tel était le cas en l'espèce au moment où le président du tribunal s'est prononcé. Carrefour pouvait craindre que l'accès aux magasins de Waterloo et Bierges soit bloqué par les participants aux actions, en ce compris aux travailleurs souhaitant travailler ainsi qu'à des tiers, l'empêchant ainsi d'exploiter son entreprise et de poursuivre ses activités économiques et la mesure demandée risquait d'être inopérante si elle n'était pas ordonnée immédiatement car les voies procédurales ordinaires n'auraient pas permis de l'obtenir avec la célérité requise . L'absolue nécessité : l'impossibilité d'identifier de manière certaine et précise les personnes à charge desquelles les mesures doivent être exécutées
- L'impossibilité d'attraire l'adversaire parce qu'il est inconnu doit être appréciée, comme les autres circonstances constitutives de l'absolue nécessité, de manière particulièrement stricte et en tenant compte des circonstances concrètes de chaque espèce. Ainsi, on ne peut se limiter à considérer qu'un mouvement collectif implique automatiquement l'indétermination de ses auteurs et par voie de conséquence l'impossibilité de les assigner, notamment lorsque le mouvement est organisé et annoncé par les représentants des organisations syndicales et que ceux-ci se sont faits connaître par le passé pour des voies de fait commises à l'occasion de grèves précédentes. L'article 18 al. 2 du Code judiciaire précise qu'une action peut être admise lorsqu'elle a été intentée en vue de prévenir la violation d'un droit gravement menacé. Certes la qualité de délégué syndical ou de membre d'un conseil d'entreprise ne prouve pas, par elle-même, le risque de participation à la perpétration d'une voie de fait (Mons, 9 décembre 1986, J.T.T., 1987, 134) et il ne peut être esté en justice à l'encontre d'une organisation syndicale, qui n'a pas la personnalité juridique. Il ne s'en déduit toutefois pas qu'alors une ou plusieurs personnes peuvent être identifiées, l'action puisse être menée exclusivement par voie de requête unilatérale à l'encontre de « quiconque », ou de « toute personne », au motif que ces personnes non identifiées seraient davantage susceptibles de participer à la perpétration d'une voie de fait. Par conséquent, lorsqu'une ou plusieurs parties peuvent être identifiées, la procédure doit nécessairement être introduite de façon contradictoire à leur égard, même si elle pourrait par ailleurs être menée par voie de requête unilatérale à l'égard des parties non identifiables (en ce sens voir notamment H. Boularbah, op. cit., n°669 et 670, p.507 et ss. et les références citées à la jurisprudence française, qui exige que, lorsque certains parties adverses sont identifiables, la voie du contradictoire soit poursuivie à leur égard et consacre la complémentarité des procédures sur requête et en référé ; H. Boularbah, « L'intervention du président du tribunal de l'entreprise au bénéfice de l'urgence », L'entreprise face à l'urgence, Larcier, 2018, p. 125-126 ; J. Linsmeau, « Le référé, fragments d'un discours politique », Rev. Dr. ULB, 1993-1, p. 24, n°28, citant Cass. fr., 17 mai 1977). Le recours à la requête unilatérale ne peut donc se justifier par l'impossibilité d'identifier de manière exhaustive toutes les personnes à charge desquelles les mesures sollicitées doivent être exécutées (en ce sens, notamment Mons 28 novembre 2012, op. cit. ; Prés. Civ. Mons, 25 mars 2009, J.T.T., 2009/14, p. 219 ).
- En l'espèce, il n'est pas établi que M. C. pouvait être identifié par Carrefour comme étant une des personnes qui risquaient de se rendre coupables de voies de fait. Il n'était en effet pas membre du personnel de Carrefour, ni, a fortiori, du personnel du magasin de Bruges, ni représentant de ce personnel et il n'est pas contesté qu'il n'avait pas été partie aux discussions dans le cadre des tentatives de conciliations. Il ne peut donc critiquer la recevabilité de la requête unilatérale au motif que le débat aurait pu être contradictoire à son égard.
- Il résulte de l'analyse qui précède que si un débat contradictoire aurait pu être tenu dès le début de la procédure à l'égard de personnes connues en tant que participantes probables au mouvement de grève, M. C. ne peut critiquer la recevabilité à son égard de la requête unilatérale. L'absolue nécessité résidait dans l'impossibilité d'identifier M. C. avant que ne soit prise l'ordonnance critiquée. En effet, l'urgence évoquée ci-dessus a rendu impossible l'identification de cette partie à l'occasion des actions litigieuses, par exemple, par un huissier de justice se faisant remettre la carte d'identité des militants. La requête unilatérale était dès lors recevable en tant qu'elle le concernait potentiellement ; son fondement sera examiné ci-dessous.
- Compte tenu de l'analyse qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner surabondamment si l'absolue nécessité de saisir le président du tribunal par requête unilatérale était en outre justifiée par l'extrême urgence ou la nécessité d'un effet de surprise. Comme précisé ci-dessus, ces conditions ne sont pas cumulatives. Examen du fondement de la requête unilatérale originaire et de la tierce opposition
- L'appelante estime à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la tierce opposition devrait être déclarée recevable, que celle-ci elle était à tout le moins non fondée. Elle demande dès lors à la cour de réformer l'ordonnance dont appel du 2 juin 2009, qui a fait droit à la tierce opposition. Elle soutient que l'action qui a été diligentée fin 2008 au sein des magasins Carrefour ne s'est pas limitée à l'exercice du droit de grève ou du droit à des actions collectives, mais tendait à bloquer l'accès à l'entreprise, tant à des travailleurs qu'à des tiers. Elle estime qu'un tel blocage constitue une violation gravement dommageable de ses droits subjectifs, « en particulier son droit de propriété et sa liberté de commerce et d'entreprise, ainsi que des droits subjectifs des travailleurs qui souhaitent travailler, en particulier le droit au travail et le droit de ne pas participer à une grève » et qu'il en résulte que « l'employeur n'est pas en mesure de remplir son obligation de leur fournir du travail (« voie de fait ») ». Elle demande dès lors à la cour de déclarer fondée sa requête originaire, « qui avait exclusivement pour objectif de faire interdire les voies de fait redoutées (le blocage de l'accès à l'entreprise) ». L'intimé, M. C., demande au contraire à la cour de confirmer l'ordonnance dont appel qui a estimé que l'action originaire de Carrefour n'était pas fondée. Il rappelle notamment que, par nature, la grève porte atteinte à la liberté d'entreprise de l'employeur, à la liberté du travail des travailleurs non-grévistes, voire au droit de propriété et estime que ce que Carrefour nomme des « voies de fait » ne sont que des modalités d'expression du mouvement social.
- L'article 6, §4 de la Charte sociale européenne consacre le droit à l'action collective en droit belge (en ce sens, notamment Cour Trav. Bruxelles, 5 novembre 2009, J.T.T., 2010/9, n°1063, p.139): les Etats l'ayant ratifiée, dont la Belgique, reconnaissent « le droit des travailleurs et des employeurs à des actions collectives en cas de conflit d'intérêt, y compris le droit de grève, sous réserve des obligations qui pourraient résulter des conventions en vigueur ». Il ressort de ce texte : - que les actions collectives constituent un moyen d'assurer l'effectivité du droit à la négociation; - qu'elles s'inscrivent dans le cadre des « conflits d'intérêts » entre travailleurs et employeurs; - que le droit de grève est un élément du droit plus général d'agir collectivement. Le droit de grève est donc un droit fondamental du travailleur, mais il connait des limitations : - dans l'article 6.4 de la Charte sociale européenne, il est précisé que le droit d'agir collectivement et le droit de grève ne peuvent aller à l'encontre des obligations résultant des conventions collectives en vigueur; - l'article G (ancien 31) de la partie III de la Charte sociale révisée en 1996 permet au législateur de restreindre ces droits dans la mesure « nécessaire pour garantir le respect des droits et libertés d'autrui ou pour protéger l'ordre public, la sécurité nationale, la santé publique ou les bonnes mœurs ». Quelle que soit l'analyse faite des articles 6, § 4, et G de la Charte sociale européenne ainsi que de la décision du 13 septembre 2011 du Comité européen des droits sociaux (suivant laquelle les ordonnances de référé ne présentent pas, en Belgique, la prévisibilité requise par ladite Charte - analyse qui est toutefois contestée par Carrefour), les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent connaître des atteintes à des droits subjectifs, telle l'entrave à la liberté de commerce et à la liberté d'accéder à sa propriété, dans la mesure où ils sont détachables du mouvement de grève (en ce sens, voir notamment Mons, 28 novembre 2012, J.T., 2013/19, n°6521, p. 363). Le juge ne peut par contre se prononcer sur l'opportunité de la grève, ni s'immiscer dans le conflit collectif en s'arrogeant le droit de décréter illicite le recours à la grève selon les critères qu'il pose lui-même. Par nature, la grève porte atteinte à la liberté d'entreprise de l'employeur, à la liberté du travail des travailleurs non-grévistes, voire au droit de propriété, sans que ces atteintes puissent déboucher sur des sanctions pénales spécifiques (loi du 24 mai 1921 garantissant la liberté d'association et dépénalisant la participation à une grève). La cour estime que qualifier de voies de fait, parce qu'attentatoires à des droits subjectifs, les actions de grève pacifiques afin d'obtenir leur cessation sous astreinte, revient à priver le droit de grève de toute efficacité (dans le même sens, notamment Cour Trav. Bruxelles, 5 novembre 2009, op.cit., et références citées ; N. Beaufils, « Droit de grève en bref : principes de base et nouvelles tendances » , J.T.T., 2010/9, n°1063, p.129). Une telle approche impliquerait un dépassement des restrictions admises par l'article G (ancien article 31) de la Charte. Ainsi, le fait de placer des piquets de grève est une pratique inhérente à la grève et fait partie intégrante du droit à l'action collective (voir à cet égard les décisions en ce sens du C.E.D.S., citées par J.-F. Neven, « Les piquets de grève, la procédure sur requête unilatérale et les pouvoirs du juge des référés après la décision du Comité européen des droits sociaux du 13 septembre 2011 », op. cit.). Cette modalité de la grève fait partie de l'exercice normal du droit de grève ; elle ne présente un caractère illicite qu'à partir du moment où elle s'accompagne de faits punissables, tels que violences physiques, perturbation de l'ordre public ou autres comportements constitutifs de délits (voir à cet égard la décision du 13 septembre 2011 du C.E.D.S.). La qualification de voie de fait est donc exclue à l'égard de tels rassemblements, lorsqu'ils ne s'accompagnent pas de menaces ni de violences.
- Par ailleurs, les mesures prononcées sur requête unilatérale en cas d'absolue nécessité doivent être limitées à ce qui est exigé par les circonstances et ont une vocation naturelle à être plus restreintes que celles qui peuvent être ordonnées en référé, « ce qui s'explique par le caractère non contradictoire de la procédure et la prudence qui doit en conséquence inspirer la décision du juge ». La décision doit être strictement limitée à ce qu'exige la protection des droits du requérant avant l'organisation d'un débat contradictoire (en ce sens, voir notamment H. Boularbah, Requête unilatérale et inversion du contentieux, op. cit., p.480 et références citées).
- En l'espèce, l'ordonnance dont appel décide notamment qu' « il n'apparait pas de l'examen in concreto des circonstances ayant donné lieu à l'introduction de la cause sur requête unilatérale que des actes de violence contre les personnes ou les biens aient été commis justifiant les mesures accordées » et qu' « il n'est pas établi que des voies de fait aient été commises (...) », pour en déduire que la vraisemblance d'un dommage grave et imminent n'était pas rapportée lors de l'introduction de la demande. La cour ne partage pas cette analyse. Il ressort en effet de la chronologie et des faits tels que rappelés ci-dessus qu'en date du 5 novembre 2008, Carrefour pouvait craindre que l'accès aux magasins de Waterloo et Bierges soit bloqué par les participants aux actions, en ce compris aux travailleurs souhaitant travailler ainsi qu'à des tiers, l'empêchant ainsi d'exploiter son entreprise et de poursuivre ses activités économiques (entrave à la liberté de commerce et à la liberté d'accéder à sa propriété). Ce risque s'est d'ailleurs avéré fondé puisque des barrages de l'accès aux magasins par des charriots et des palettes ont été constatés par huissier le samedi 8 novembre et le lundi 10 novembre 2008 dans les magasins de Waterloo et Bierges, bloquants, selon ces huissiers l'accès « grand public » et du personnel aux magasins.
- Comme le soutient M. C., l'ordonnance du 5 novembre 2008 doit toutefois être réformée en ce qu'elle interdit des actes qui n'excèdent pas les limites normales du droit de grève. La liberté du travail et les droits de l'entreprise peuvent être protégés dans la mesure ou des actes d'intimidation ou de violence peuvent être interdits dans le cadre de l'action collective, ainsi que des actes qui porteraient atteinte au libre choix de participer ou de ne pas participer à la grève. Une restriction temporaire à la liberté de travail ou une gêne causée par exemple par des piquets de grève filtrants, exempts d'intimidations et de violence, ne contrevient par contre pas à l'article 6, §4 de la Charte dès lors que les non-grévistes gardent leur liberté de rester en dehors du conflit collectif. En l'espèce, l'ordonnance du 5 novembre 2008 a notamment interdit « toute entrave » à l'accès aux bâtiments et terrains de Carrefour dans tout l'arrondissement judiciaire de Nivelles pour tous ses travailleurs, interdit « à quiconque d'entraver physiquement ou d'empêcher, directement ou indirectement, de n'importe quelle manière, le fonctionnement » de Carrefour et ses magasins dans l'arrondissement judiciaire de Nivelles (en ce compris les propriétaires, les gérants, les fournisseurs, le personnel et la clientèle), imposé à quiconque « de laisser immédiatement le libre accès » aux camions et à tout véhicule appartenant à la société, et fait défense à quiconque « de gêner ou d'entraver, tant sur la voie publique que sur les terrains privés, l'accès paisible » et la sortie des sites. En interdisant notamment toute entrave physique et d'empêcher, directement ou indirectement, de n'importe quelle manière, le fonctionnement des magasins, ainsi que de laisser immédiatement libre accès aux véhicules, l'ordonnance du 5 novembre 2008 a porté atteinte au droit d'action collective tel que garanti notamment par la Charte sociale européenne. Il s'en déduit que l'appel, qui tend à la réformation de l'ordonnance dont appel qui a rétracté l'ordonnance rendue le 5 novembre 2008 sur requête unilatérale, n'est pas fondé. Les limites imposées au droit de grève ne pouvaient en effet se justifier. Il n'y a pas lieu pour la cour de redéfinir en outre les limites des interdictions qui auraient pu être prononcées, tel n'étant pas l'objet de la demande, et le prononcé de telles interdictions ne se justifiant plus aujourd'hui. Il suffit à cet égard, de constater que les mesures prononcées sont excessives en ce qu'elles apportent des limitations au droit de grève qui violent les principes énoncés aux points 24 et 25 ci-avant et empêchent la tenue de piquets de grève pacifiques.
- Contrairement à ce que soutient Carrefour, la circonstance que les mouvements collectifs ont été menés alors qu'une procédure de conciliation était en cours, et seraient, selon elle, constitutifs d'abus de droit , ne rend pas par elle-même la tierce-opposition non fondée. Pour le surplus, il n'était pas demandé au président du tribunal de première instance saisi d'une requête unilatérale tendant à prévenir la commission de voies de fait, et il n'appartient pas, à présent, à la cour, saisie de l'appel de la décision rendue ensuite sur tierce opposition, de se prononcer sur l'opportunité de la grève ni sur sa licéité au regard des conventions collectives applicables.
- Il y a dès lors lieu de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a dit la tierce opposition recevable et fondée et mis à néant l'ordonnance du 5 novembre 2008, et ce pour les motifs qui précèdent, certes partiellement différents de ceux retenus par le premier juge. L'ordonnance dont appel sera également confirmée en ce qu'elle a condamné la SA Carrefour Belgium aux dépens, liquidés à 330,30 euro (255,30 euro de frais de citation + 75 euro d'indemnité de procédure). Il n'y a pas d'appel incident de M. C. sur ce point. Carrefour succombant dans son appel, les dépens d'appel sont également à sa charge. A défaut de toute motivation sur ce point, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande implicite de Carrefour de réduction de l'indemnité de procédure à son montant minimal de 75 euro (telle que liquidée, sans autres développements, à la fin de ses dernières conclusions). L'indemnité de procédure sera liquidée à son montant de base de 1.320 euro (demande non évaluable en argent), tel que liquidé par M. C.. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des lan¬gues en matière judiciaire, Déclare l'appel recevable mais non fondé; Condamne la SA Carrefour Belgium aux dépens d'appel liquidés dans le chef de M. C. à 1.320 euro . Ainsi jugé et prononcé à l'audience civile publique de la 2ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 21 décembre
- Où siégeaient et étaient présents : R. Coirbay, président f.f., A.-S. Favart, conseiller, M.-Fr. Carlier, président, C. Willaumez, greffier. C .Willaumez M.-Fr. Carlier A.-S. Favart R. Coirbay Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180927.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div