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ECLI:BE:CABRL:2018:ARR.20181221.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 21 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2018:ARR.20181221.6 No Rôle: 2013-AR-155 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2020-01-02 Consultations: 652 - dernière vue 2026-06-29 09:23 Fiche Tout usucapion suppose au minimum la présence de trois conditions : une possession, exempte de vices, prolongée pendant un certain délai. La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom (article 2228). Consistant en un pouvoir de fait sur une chose, la possession ne peut se réaliser que par une mainmise matérielle sur la chose, appelée « corpus ». La possession suppose également un élément intentionnel, « l'animus » : le possesseur doit avoir l'intention d'agir pour son propre compte comme s'il en était le propriétaire ; à défaut il serait simple détenteur de la chose d'autrui. A cet égard, l'article 2230 du Code civil précise qu'on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. Si l'animus est présumé, celui qui se prétend possesseur et entend usucaper, doit apporter la preuve des faits et des actes matériels qui constituent le corpus justifiant la possession qu'il invoque. A contrario, les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance (dont le caractère doit être prouvé par le propriétaire du bien aux prises avec le prétendu possesseur) ne peuvent fonder une prescription (article 2232 du Code civil). Les juges doivent caractériser les faits de possession susceptibles de conduire à l'usucapion mais ont sur ce point un pouvoir d'appréciation souverain. En outre, pour pouvoir prescrire, il faut une possession exempte de vices : continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire (article 2229 du même code). La preuve du vice doit être rapportée par celui qui s'en prévaut. La possession est équivoque lorsqu'elle est susceptible de diverses interprétations et notamment s'il y a un doute concernant la qualité de propriétaire ou de détenteur de la personne entre les mains de laquelle le bien se trouve. Enfin, quant à la durée de la prescription, l'article 2262 du Code civil prévoit que toutes les actions réelles, comme celle en cause en l'espèce, sont prescrites par trente ans, « sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ». En application des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, les consorts X/ demandeurs doivent rapporter la preuve de l'existence de la possession trentenaire qu'ils invoquent, donc des faits matériels ou juridiques qui peuvent avoir eu pour effet d'usucaper le bien. Il appartient a contrario à Y, qui conteste que les conditions de l'usucapion sont réunies, de prouver que la possession a été interrompue, ou encore qu'elle est viciée. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Généralités (prescription (droit civil)) Mots libres: PRESCRIPTION- prescription acquisitive trentenaire- usucapion- principes- preuve Texte de la décision Monsieur R. L. et son épouse Madame M.-C W, domiciliés ensemble à Appelants en la cause inscrite sous le n° de R.G. 2013/AR/155, Intimés en la cause inscrite sous le n° de R.G. 2013/AR/157, Représentés par Me Flament loco Me Bernard Pâques, avocat à 5100 Jambes, boulevard de la Meuse, 114, CONTRE : Monsieur Y. S, Notaire, dont l'étude est Appelant en la cause inscrite sous le n° de R.G. 2013/AR/157, Intimé en la cause inscrite sous le n° R.G. 2013/AR/155, Représenté par Me Mathieu Paternoster, avocat à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 222 bte 9, ET : La SPRL PTT IMMO, dont le siège social est sis à 1050 Bruxelles, avenue d'Italie, 32/4, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0400.353.345, Intimée en les deux causes, La SA ENTREPRISES PTT, dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, avenue d'Italie, 32/4, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0881.830.067, Appelée à la cause en la cause inscrite sous le n° de R.G. 2013/AR/155 Toutes deux représentées par Mes Jean-Luc Fagnart et Catherine Melotte, avocats à 1000 Bruxelles, rue de Namur, 69, La SA BRABINVEST, dont le siège social est sis à 1340 Ottignies, rue du Moulin, 7, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0457.565.034, Appelée à la cause en la cause inscrite sous le n° de R.G. 2013/AR/155 Appelante sur incident Ayant pour conseil Me Olivier Jauniaux, avocat à 1300 Wavre, place de l'Hôtel de Ville, 15-16, Monsieur O. V, notaire, dont l'Etude est établie à Appelé à la cause en la cause inscrite sous le n° de R.G. 2013/AR/155 Représenté par Me Mathieu Paternoster, avocat à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 222 bte 9, Me Ludovic DONNET, en sa qualité de curateur à la faillite de la SPRL OMEGA FRABELUX en faillite, dont le siège social était sis à 6224 Wanfercée-Baulet, route de Namur, 2, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0427.375.367 et dont la faillite a été déclarée par jugement du 30 septembre 2014, Appelée à la cause en la cause inscrite sous le n° de R.G. 2013/AR/155 Représentée par Me Cerckel Jean-Yves, avocat à 1060 Bruxelles, avenue Brugmann 12 A bte 18, Vu les pièces de la procédure, et notamment : - le jugement dont appel, prononcé contradictoirement par le tribunal de première instance de Nivelles (actuellement, « du Brabant wallon ») le 7 septembre 2012, dont les parties déclarent qu'il a été signifié le 26 décembre 2012 ; - les deux requêtes d'appel déposées au greffe de la cour le 24 janvier 2013 en les causes inscrites sous les n° de R.G. 2013/AR/157 et 2013/AR/155 ; - les conclusions de synthèse déposées au greffe de la cour le 20 janvier 2015 pour les parties appelantes L-W, le 20 mars 2015 pour la partie appelante S. et pour le notaire V, et, pour les parties intimées : le 20 mai 2015 pour la SPRL PTT Immo, le 30 juin 2015 pour la SA Brabinvest et le 27 novembre 2015 pour la SPRL Omega Frabelux en faillite ; - les dossiers de pièces déposés pour les parties appelantes, pour la SPRL PTT Immo et pour la SA Brabinvest. I. Les faits 1. M. et Mme L.-W. étaient locataires d'une maison située 2. A côté de leur domicile, aux n° 65/67/69 se trouve un terrain d'une surface totale d'un peu plus de 10 ares, sur lequel étaient construites, à front de rue, de petites maisons, propriété de la SA Entreprises Pont Tunnels et Terrassements (ci-après « PTT »). Lesdites maisons ont été habitées jusqu'en 1970 environ puis sont restées à l'abandon. Les maisons ont alors été démolies à une date non précisée, selon PTT Immo, par « les vrais propriétaires », « durant 1974 à 1975 ». La commune de Mont-Saint-Guibert a délivré, à cette fin, le 6 juillet 1974, un permis de démolition à la SA PTT. 3. Le 14 mars 2001, M. et Mme L.-W ont comparu devant le notaire S. pour faire acter une déclaration d'usucapion : ils ont déclaré occuper et entretenir la parcelle de terrain voisine de la leur depuis l'année qui précède le décès de Mme Y. H., le 14 août 1969, soit depuis plus de 30 ans, et le notaire a notamment acté que les comparants « déclarent qu'ils se trouvent dans les conditions voulues pour usucaper et qu'ils sont de la sorte devenus pleins propriétaires de la parcelle prédécrite ». Une attestation du Bourgmestre de la commune de Mont-Saint-Guibert, M. J-F. B., et le témoignage d'un habitant de la commune et échevin des travaux, M. B., sont mentionnés dans l'acte. M. B. atteste que « les époux L.-W. avaient toujours occupé, à sa connaissance, le bien ci-dessus décrit et se comportaient constamment tels les propriétaires de la parcelle depuis plus de 30 ans. Qu'ils entretenaient le bien, au vu et au su de tout un chacun, sans que leurs droits n'aient jamais, à sa connaissance, été contesté ni fait l'objet d'une quelconque revendication d'un tiers ». Le Bourgmestre, M. B, atteste « que la famille L-W, domiciliée , entretient depuis plus de 30 ans le terrain jouxtant leur habitation et cadastré Div I sec B n° 253 L.». 4. Le 11 juin 2003, M. et Mme L-W ont vendu le terrain qu'ils considéraient avoir acquis par usucapion, à une société de promotion immobilière, la SA Brabinvest, au prix de 54.500 euro . L'acte notarié fut passé devant le notaire S. Il y est notamment précisé que « La partie venderesse déclare être propriétaire du bien vendu en vertu d'une prescription acquisitive par possession trentenaire du bien à titre de propriétaire, telle qu'elle en a fait la déclaration unilatérale dans un acte reçu par le Notaire soussigné le quatorze mars deux mille un ». Il est par ailleurs expressément convenu dans l'acte que « la partie venderesse s'exonère totalement de la garantie d'éviction, relativement à son mode d'acquisition du bien, ce qui est expressément accepté par la partie acquéreuse. Elle ne sera dès lors tenue en cas d'éviction totale ou partielle de la partie acquéreuse (ou de ses ayants-droits) d'aucune indemnité et ne pourra aucunement être inquiétée de ce chef, la partie acquéreuse s'interdisant tout recours vis-à-vis d'elle, acquérant à ses périls et risques (comme le permet l'article 1629 du Code civil) ». En leurs conclusions, les parties expliquent que le prix de vente annoncé était de 65.000 euro mais qu'il a été réduit à 54.500 euro afin de couvrir forfaitairement, le cas échéant, les frais de justice et de défense que la SA Brabinvest devrait exposer en cas d'introduction d'une action en revendication par le propriétaire originaire. 5. Il n'est pas contesté que le 18 septembre 2003 , la SA Brabinvest accorda une servitude de passage gratuite et perpétuelle aux autres voisins du terrain, M. D.et Mme P., pour leur permettre d'accéder à pied, avec une brouette ou en voiture, à leur jardin. Elle s'engagea également à planter une haie de hêtre rouge le long des deux propriétés. Cela ressort notamment d'un courrier adressé par M. D. et Mme P. à la SPRL PTT Immo le 28 juin 2007. 6. Le 6 octobre 2004, la SA Brabinvest vendit le terrain à la SA Omega Frabelux, par acte passé devant les notaires V et S. La SA Omega Frabelux construisit un immeuble à appartements ainsi qu'un parking sur le terrain et, dans le courant de l'année 2005, revendit un à un, à des tiers, les différents appartements. Mme S. L. et Mme N., le fils et la belle-fille de M. et Mme L.-W., achetèrent ainsi l'appartement n° 3, ainsi qu'une cave et deux places de parking. Le 14 décembre 2005, ils concédèrent toutefois à M. et Mme L.-W. un bail à vie sur ce bien. M. D. et Mme P. ont divorcé et ont vendu leur maison en novembre 2006. 7. Entretemps, le 19 mai 2006, la SA Entreprises PTT s'était scindée en deux sociétés distinctes : la SA Entreprises PTT et la SPRL PTT Immo, à laquelle fut transféré le terrain litigieux, valorisé, dans les documents comptables des sociétés PTT, à 3.663,83 euro . Le rapport du réviseur G. R. du 18 mai 2006 précisait que « L'immeuble « Mont-Saint-Guibert », objet d'une partie de l'apport à concurrence d'une valeur nette comptable historique de 3.663,83 euro , fait actuellement l'objet d'une contestation de propriété en suite d'usucapion du 14 mars 2001. » La SPRL PTT Immo expose que, peu après sa constitution, elle a constaté qu'un immeuble avait été construit sur le terrain. Elle a alors entrepris diverses démarches, en contactant le notaire V. H. dès le mois de septembre 2006. II. La procédure 8. La procédure a été initiée par la SA Entreprises PTT par citation devant le Tribunal de première instance de Nivelles, signifiée le 6 mars 2007 à M. et Mme L.-W., au notaire S., à la SA Brabinvest et le 9 mars 2007 à la SPRL Omega Frabelux. La SA Entreprises PTT demandait au tribunal de constater que les conditions requises pour usucaper n'étaient pas réunies dans le chef de M. et Mme L.-W. et revendiquait la remise à sa disposition du bien litigieux, sous peine d'astreinte. Elle postulait également la condamnation de M. et Mme L.-W. et du notaire S. à l'indemniser, « dans l'hypothèse d'une remise en libre disposition du bien », du dommage causé par leurs fautes à concurrence de 50.000 euro . Le 1er octobre 2007, la SPRL PTT Immo fit signifier une citation aux mêmes parties ainsi qu'aux dix propriétaires des appartements construits puis vendus par la SPRL Omega Frabelux. La demande était identique, mais étendue aux propriétaires des appartements en ce qui concerne la demande de remise du bien à la disposition de la SPRL PTT Immo. 9. Par jugement du 20 novembre 2007, le Tribunal de première instance de Nivelles joignit les deux affaires. 10. Dans le cadre de la mise en état du dossier, la SPRL Omega Frabelux cita également le notaire V. en intervention et garantie. 11. En cours de procédure, les sociétés PTT ont décidé de renoncer à solliciter la réparation en nature du dommage de la SPRL PTT Immo - qui était considérée comme abusive par les autres parties - et, par conséquent, de mettre hors cause les propriétaires des appartements dans l'immeuble bâti sur le terrain. Par jugement du 6 avril 2102, le tribunal donna acte aux parties demanderesses de leur désistement d'action à l'égard des différents propriétaires des appartements construits et vendus par la SPRL Omega Frabelux. La demande des sociétés PTT, fondée sur l'article 1382 du Code civil, se limita alors à postuler la condamnation solidaire ou in solidum des parties L.-W., des notaires S. et V., de la SA Brabinvest et de la SPRL Omega Frabelux à leur payer 200.000 euro , sous réserve d'augmentation ou de diminution en cours d'instance, outre les dépens. Les parties défenderesses contestaient cette demande, M. et Mme L.-W. demandant au tribunal de dire pour droit que les conditions de l'usucapion étaient réunies. A titre subsidiaire, les défendeurs avaient formé des demandes en garantie : M. et Mme L.-W. contre le notaire S. et Brabinvest, cette dernière et Omega Frabelux contre tous les autres défendeurs, et les notaires S. et V. contre M. et Mme L.-W. (à concurrence de 95%). 12. Par le jugement dont appel, prononcé le 7 septembre 2012, le tribunal a : - déclaré l'action de la SA Entreprises PTT irrecevable à défaut d'intérêt et condamné celle-ci à verser une indemnité de procédure de 2.640 euro à répartir à raison de 528 euro entre toutes les parties à l'exception de PTT Immo (soit M. et Mme L.-W., les notaires S. et V., la SA Brabinvest et la SPRL Omega Frabelux) ; - dit l'action de la SPRL PTT Immo recevable et partiellement fondée ; - dit pour droit qu'en 2003, M. et Mme L.-W. n'étaient pas dans les conditions pour prétendre à l'acquisition par prescription du terrain litigieux ; - condamné in solidum M. et Mme L.-W. et le notaire S. à rembourser en principal à la SPRL PTT Immo la contrevaleur du terrain litigieux, telle qu'elle était évaluable en 2003, majorée, le cas échéant d'intérêts compensatoires « dont le taux demeure à définir »; - désigné avant dire droit sur le surplus, l'expert Géomètre André Morimont afin, en substance, qu'il donne un avis sur la valeur dudit terrain (il est ainsi chargé de « déterminer, à l'aide de points de comparaison pertinents, la valeur vénale en vente de gré à gré et en vente publique du terrain « nu » telle qu'elle s'établissait en 2003, abstraction faite de la valeur issue de l'édification postérieure de l'immeuble à appartements qui s'y trouve actuellement »); - débouté la SPRL PTT Immo de sa demande à l'égard des autres parties et M. et Mme L.-W. de leur demande en garantie contre la SA Brabinvest; - débouté la SA Brabinvest et la SPRL Omega Frabelux de leurs demandes en garantie ; - mis les parties SA Brabinvest, SPRL Omega Frabelux et Me V. hors de cause, hormis en ce qui concerne la question des dépens ; - réservé à statuer sur le quantum du dommage, les intérêts, les actions en garantie subsistantes, les recours contributoires et les dépens. 13. M. et Mme L.-W. et le notaire S. ont chacun relevé appel de ce jugement, par requêtes déposées le 24 janvier 2013. L'appel de M. S. n'est dirigé que contre la SPRL PTT Immo et M. et Mme L.-W., alors que l'appel de ces derniers est dirigé contre la SPRL PTT Immo et M. S. mais ils ont également appelé à la cause les parties Entreprises PTT, Brabinvest, V. et Omega Frabelux en faillite. 14. M. et Mme L.-W. demandent actuellement à la cour de réformer le jugement dont appel: - à titre principal, en déclarant que les conditions requises pour usucaper l'ensemble du terrain étaient réunies dans leur chef et celui de leurs ayants-droits et en déclarant non fondée l'action de la SPRL PTT Immo ; - à titre subsidiaire, en déclarant que les conditions requises pour usucaper la partie arrière du terrain (c'est-à-dire la partie hors anciennes maisonnettes), d'une superficie d'environ 8 ares, sont réunies dans leur chef et celui de leurs ayants-droits et, par conséquent, de rejeter la demande d'indemnisation de la SPRL PTT Immo en ce qu'elle porte sur l'ensemble du terrain. A titre subsidiaire, M. et Mme L.-W. contestent toute responsabilité et invoquent une erreur invincible excluant toute faute dans leur chef. Bien que cette demande n'apparaisse pas dans le dispositif de leurs conclusions, M. et Mme L.-W. réitèrent également leur demande subsidiaire en garantie dirigée contre le notaire S., dans l'hypothèse où la cour devait retenir leur propre responsabilité. Ils postulent par ailleurs la condamnation des parties intimées aux dépens des deux instances, qu'ils omettent toutefois de liquider. 15. Les notaires S. et V. demandent à la cour de dire l'appel formé par Me S. recevable et fondé et de dire non fondées les actions originaires dirigées contre eux par les parties PTT Immo et L.-W., de les en débouter et de les condamner aux dépens des deux instances. Plus aucune action en garantie n'est dirigée par M. S. contre M. et Mme L.-W.. Plus aucune demande n'est dirigée en appel contre le notaire V.. 16. Bien que la SA Entreprises PTT et la SPRL PTT Immo soient toujours représentées en appel par un seul et même conseil, les conclusions déposées devant la cour par Me Fagnart ne concernent que la SPRL PTT Immo. Seule la SPRL PTT Immo maintient la demande en réparation de son dommage subi à la suite de ce qu'elle qualifie d'usurpation de son terrain, et à l'encontre, uniquement, des époux L. et W. et du notaire S.. Elle conclut au non-fondement des appels, demande la condamnation des parties appelantes à la réparation de son dommage et aux dépens, et demande à la cour de renvoyer la cause devant le premier juge pour qu'il soit statué sur ce dommage. La SPRL PTT Immo demande également à la cour de dire l'arrêt à intervenir exécutoire nonobstant tout recours et sans caution. Sa demande en réparation n'est donc plus dirigée à l'encontre de la SA Brabinvest ni de la SPRL Omega Frabelux en faillite. 17. Aucune demande n'est dirigée en appel contre la SA Brabinvest. Elle demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. et Mme L.-W., de la SA Entreprises PTT et de la SPRL PTT Immo à ses dépens, les autres dépens étant compensés. 18. La faillite de la SPRL Omega Frabelux a été déclarée ouverte par jugement du Tribunal de commerce de Charleroi du 30 septembre 2014. Aucune demande n'est dirigée en appel contre la SPRL Omega Frabelux en faillite. Son curateur, Me Donnet, sollicite la confirmation du jugement dont appel et demande la condamnation des « parties adverses » aux dépens. 19. Aucune demande n'est formée par, ni contre, la SA Entreprises PTT, qui a été appelée à la cause en appel. Elle n'a pas conclu. III. Discussion et décision de la cour Jonction 20. Les deux appels étant dirigés contre le même jugement, il convient de les joindre pour connexité, conformément à la demande des parties. Les limites de l'appel 21. Le premier juge a décidé que les conditions pour prétendre à l'acquisition par prescription trentenaire du terrain appartenant à la SPRL PTT Immo n'étaient pas réunies, a retenu la responsabilité de M. et Mme L.-W. et du notaire S. et les a condamnés à indemniser la SPRL PTT Immo à concurrence de la valeur qu'avait son terrain en 2003. L'appel de M. et Mme L.-W. tend à faire reconnaitre qu'ils ont acquis par usucapion le bien qui appartenait à la SA Entreprises PTT puis à la SPRL PTT Immo, ou à tout le moins une partie de ce bien (uniquement l'arrière du terrain). Ils en déduisent qu'ils pouvaient par conséquent le vendre à la SA Brabinvest, qui l'a elle-même revendu à la SPRL Omega Frabelux, aujourd'hui en faillite. L'appel de M. S., qui conteste toute faute dans son chef, n'est dirigé que contre la SPRL PTT et M. et Mme L.-W.. L'appel de ces derniers, qui affirment avoir acquis le bien par usucapion, est dirigé contre la SPRL PTT Immo et M. S. mais ils ont également appelé à la cause toutes les autres parties. Aucune demande n'est toutefois dirigée en appel contre les parties SA Brabinvest, SPRL Omega Frabelux en faillite, Me V. et la SA Entreprises PTT. Quant à la recevabilité et aux responsabilités, le jugement dont appel n'est donc pas critiqué en ce qu'il a : - dit la demande de la SA Entreprises PTT irrecevable à défaut d'intérêt à agir et reçu les autres demandes; - décidé que la responsabilité de la SA Brabinvest n'est pas engagée en l'espèce (dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle devait être au courant « de la vacuité du titre de propriété » M. et Mme L.-W.) ; - décidé que la SPRL Omega Frabelux et le notaire V. ne sont pas responsables du dessaisissement du bien immeuble de PTT Immo (au motif que « L'acte de revente de la SA Brabinvest à la SPRL Omega Frabelux intervenu en 2004 - à le supposer fautif - n'est pas l'acte dommageable ayant entraîné la dépossession de la demanderesse. Il est partant sans intérêts d'envisager le caractère éventuellement fautif des protagonistes à cet acte qui demeure en tout état de cause sans lien causal avec le dommage allégué »). La prescription de l'action de PTT Immo 22. Le notaire S. ne peut être suivi lorsqu'il soutient que l'action PTT Immo est prescrite au motif que sa demande en réparation aurait été effectuée plus de 5 ans après qu'elle ait eu connaissance de son dommage et de la personne qu'elle considère comme responsable de son dommage. La citation de 2007 à l'encontre du notaire S. tendait en effet déjà à la condamnation notamment de celui-ci « pour les dommages occasionnés par leurs fautes respectives évalués à titre provisionnel dans l'hypothèse d'une remise en libre disposition du bien, à un montant de 50.000 euro ». La prescription a donc été interrompue par la citation de mars 2007. Surabondamment, PTT Immo a pu dès 2006 savoir quelles étaient les personnes qu'elle considère comme responsables de son dommage et a sollicité la condamnation du notaire à 200.000 euro dans ses conclusions déposées en décembre 2010 et non en novembre 2011, comme le soutient le notaire S.. L'action n'est donc pas prescrite. La prescription acquisitive trentenaire ou usucapion Rappel des principes 23. L'article 2219 du Code civil rappelle que la prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi. Il se déduit de ce texte qu'il existe deux sortes de prescriptions, d'une part, celle qui permet d'acquérir un droit, qui est appelée prescription acquisitive ou encore usucapion et, d'autre part, celle qui permet d'éteindre un droit dont on subit les effets, qui est dite prescription extinctive ou encore libératoire (J. Hansenne, « La prescription acquisitive », Rep. Not., t. II, Les biens, Livre 13, Bruxelles, Larcier 1983, n°I). La prescription acquisitive fait naître à la fois une action corrélative au droit acquis (rei vindicatio s'il s'agit de la propriété d'une chose) et un moyen de défense permettant de repousser les prétentions de l'ancien titulaire (J. Hansenne, op. cit., n°II). Quant au fondement de la prescription, J. Hansenne estime qu'il réside dans l'utilité sociale car elle assure la sécurité des rapports juridiques. En matière de propriété, la prescription acquisitive « supprime la difficulté de prouver le droit », « consolide ainsi les titres légitimes de propriété insuffisants à faire preuve et supplée aux titres perdus » et « ce n'est que très exceptionnellement que l'usucapion aboutit à des conséquences injustes : presque toujours, le fait qu'elle consacre est conforme au droit. Et si même elle conduit dans certains cas à priver de son droit un propriétaire, c'est le plus souvent parce que celui-ci a été négligent. Ainsi sa spoliation, au profit de celui qui aura depuis longtemps fait fructifier la chose, apparaîtra comme conforme à l'intérêt social » (J. Hansenne, op.cit., n°IV). La bonne ou la mauvaise foi du possesseur n'intervient pas : même celui qui sait qu'il exerce le droit d'autrui peut prescrire (H. De Page, Traité élémentaire de droit civil, T VII, 2ème éd., 1957, p. 1137). 24. Tout usucapion suppose au minimum la présence de trois conditions : une possession, exempte de vices, prolongée pendant un certain délai. La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom (article 2228). Consistant en un pouvoir de fait sur une chose, la possession ne peut se réaliser que par une mainmise matérielle sur la chose, appelée « corpus ». La possession suppose également un élément intentionnel, « l'animus » : le possesseur doit avoir l'intention d'agir pour son propre compte comme s'il en était le propriétaire ; à défaut il serait simple détenteur de la chose d'autrui. A cet égard, l'article 2230 du Code civil précise qu'on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. Si l'animus est présumé, celui qui se prétend possesseur et entend usucaper, doit apporter la preuve des faits et des actes matériels qui constituent le corpus justifiant la possession qu'il invoque. A contrario, les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance (dont le caractère doit être prouvé par le propriétaire du bien aux prises avec le prétendu possesseur) ne peuvent fonder une prescription (article 2232 du Code civil). Les juges doivent caractériser les faits de possession susceptibles de conduire à l'usucapion mais ont sur ce point un pouvoir d'appréciation souverain (J. Hansenne, op. cit., n°24). En outre, pour pouvoir prescrire, il faut une possession exempte de vices : continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire (article 2229 du même code). La preuve du vice doit être rapportée par celui qui s'en prévaut. La possession est équivoque lorsqu'elle est susceptible de diverses interprétations et notamment s'il y a un doute concernant la qualité de propriétaire ou de détenteur de la personne entre les mains de laquelle le bien se trouve (Cass., 4 décembre 1986, Pas., 1987, I, p.415 ; www.juridat.be (sommaire)). Enfin, quant à la durée de la prescription, l'article 2262 du Code civil prévoit que toutes les actions réelles, comme celle en cause en l'espèce, sont prescrites par trente ans, « sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ». En vertu de l'article 2242 du Code civil, « la prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement » ; « il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé, pendant plus d'un an, de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers » (art. 2243 du même code). La prescription est également interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre qui il prescrivait (art. 2248). 25. Les articles 2234 et 2235 du Code civil prévoient que le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire et que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. En l'espèce : les faits et actes matériels invoqués 26. Pour apporter la preuve qu'ils ont exercé la mainmise sur le terrain litigieux, M. et Mme L.-W. produisent neuf attestations écrites, outre celles du Bourgmestre et de M. B. jointes à l'acte du 14 mars 2001 par lequel le notaire S. a acté qu'ils déclaraient se trouver dans les conditions voulues pour usucaper. Ces neuf attestations, datées des années 2007 et 2008, énoncent, dans des mots à peu près identiques, que la famille L.-W., domiciliée a, depuis des années: « (...) entretenu le terrain jouxtant leur habitation et, après la démolition des petites maisons, remblayé et continué d'entretenir ce terrain jusque la moitié de l'année 2004, date où les travaux ont commencé ». Mme M.M. et M. J.W. exposent ainsi chacun qu'ils en ont été témoins depuis qu'ils se sont domiciliés dans la rue, en 1966. M. L.V., Mme P. W, M. M. S. et Mme L. B attestent chacun qu'ils en ont été témoins, depuis 1958 en ce qui concerne Mme W. et depuis 1964 en ce qui concerne la famille L.-W.. Mme M. G. expose qu'elle a été témoin, depuis qu'elle s'est domiciliée dans la rue, en 1992, que le terrain a toujours été entretenu par la famille L.-W., jusqu'à l'achat de celui-ci par la société Brabinvest en 2003. Mme S. B. et M. J-C P. exposent qu'ils ont été témoins, depuis qu'ils se sont domiciliés dans la rue, en 1978, que le terrain a toujours été entretenu par la famille L.-W., jusqu'à l'achat de celui-ci par la société Brabinvest en 2003. Quant à M. B., comme déjà précisé, il avait attesté en 2001 que « les époux L.-W. avaient toujours occupé, à sa connaissance, le bien ci-dessus décrit et se comportaient constamment tels les propriétaires de la parcelle depuis plus de 30 ans. Qu'ils entretenaient le bien, au vu et au su de tout un chacun, sans que leurs droits n'aient jamais, à sa connaissance, été contesté ni fait l'objet d'une quelconque revendication d'un tiers ». La déclaration du Bourgmestre M. B. était plus succincte : il avait attesté que la famille L.-W. « entretient depuis plus de 30 ans le terrain jouxtant leur habitation (...) ». M. et Mme L.-W. précisent dans leurs conclusions, sans autres pièces à l'appui que les attestations dont le contenu a été décrit ci-dessus, les actes matériels qu'ils déclarent avoir posés : - ils exposent que la SA Entreprises PTT ne se préoccupait pas de son bien et qu'ils assuraient l'ensemble des travaux d'entretien « afin que le terrain et les maisons insalubres ne défigurent pas complètement leur environnement » : « cette possession du terrain s'est d'abord faite sur la partie arrière, c'est-à-dire sur l'espace non construit. Ainsi, dans un premier temps, à partir de 1958, Monsieur F W., le frère de Madame W., coupait les ronces et enlevait les déchets laissés par des personnes peu scrupuleuses sur l'arrière du terrain » ; - après la démolition des maisons, vraisemblablement en 1974, M. et Mme L.-W. affirment que le terrain était jonché de déchets de construction et toujours en forte déclivité, et qu'il formait un chancre qui portait atteinte à la qualité du quartier. Ils déclarent qu'outre l'entretien régulier du terrain (« coupe du gazon, des ronces, coupe des plantes, pulvérisation... »), ils ont alors remblayé l'arrière du terrain avec des dizaines de camions remplis de terre, afin, d'une part, de le niveler pour le rendre utilisable, et d'autre part, de couvrir les déchets jonchant le sol et améliorer la qualité de leur environnement. Ils précisent que les déchets de démolition sont restés en l'état dans les fondations des maisons abattues mais qu'ils ont fait venir des terres de remblai des travaux qui étaient réalisés dans les environs, soit par la commune, soit par des entreprises particulières. Ils exposent que M. B., échevin des travaux à la commune de Mont-Saint-Guibert, était en contact de manière régulière avec eux pour se débarrasser de terres encombrantes dont la commune disposait suite à des travaux de terrassement ; - après les travaux de remblai, M. et Mme L.-W. expliquent qu'ils ont installé des barrières, délimitant une grande partie de la surface du terrain, pour y mettre leurs animaux, et notamment des poules. Ils précisent également, pièce à l'appui, que ce n'est que le 6 février 1990 que leur voisin M. D. s'est installé dans sa maison ......., même s'il était propriétaire de cette maison depuis 1976. Selon M. et Mme L.-W., lorsque M. D. est venu s'installer au n°63, il leur a demandé l'autorisation de pouvoir occuper quelques mètres carrés jouxtant son habitation pour y placer un « parapluie » pour sécher son linge et installer deux chaises, ce qu'ils disent avoir « bien évidemment accepté et toléré à titre de bonne relation de voisinage ». Par la suite, M. et Mme L.-W. exposent qu'ils ont également accepté que M. D. et Mme P plantent quelques arbres sur le terrain pour cacher la terrasse de leur habitation de la vue des voisins, au motif que cela apportait une plus-value à leur terrain sans impliquer de charge d'entretien supplémentaire. Du bois était également stocké par M. D. et Mme P. contre leur pignon. 27. La SPRL PTT Immo conteste que les actes matériels décrits ci-dessus aient été posés par M. et Mme L.-W. et qu'ils l'aient été pendant 30 ans. Elle produit à cet égard des courriers et attestations, essentiellement des voisins M. D. et Mme P, qui contredisent les déclarations produites par M. et Mme L.-W.. Ainsi, par courrier du 28 juin 2007 adressé au conseil de PTT Immo, M. D. et Mme P. affirment notamment que, « depuis l'achat de notre maison en 1976, il était clair que le terrain jouxtant celle-ci appartenait à l'entreprise que vous représentez jusqu'au jour où M. et Mme L. nous ont dit avoir hérité, d'un des frères de madame, du terrain qui vous intéresse », que « jusque-là » ils ont entretenu avec M. et Mme L.-W. « chacun de part et d'autre le terrain afin que ce soit propre et exempt de tout dépôt sauvage » et qu'ils ont réparé et entretenu « avec nos moyens » le « mur de briques (mur qui appartenait aux P.T.T.) qui se trouve au bout du jardin de la maison ». Dans un courrier du 13 septembre 2007, M. D. et Mme P. exposent au conseil de PTT Immo, notamment, que : « 1. le mur n'a jamais été rejointoyé côté Pont Chaussée Terrassement, sauf pour une partie faite par mes soins. 2. le terrain a été partagé en deux par le frère de Madame H . Il faut savoir que dans les années 1970, tout le monde y déposait des déchets de toutes sortes. Il a donc rebouché le trou et a clôturé sa partie pour y mettre des poules. De l'autre côté, j'ai fait un talus et y ai semé de la pelouse et repiqué des vivaces. Un talus étant plus approprié vu la dénivellation du terrain (+/- 250 m). L'entretien (tondre, débroussailler, ...) a été à mes frais pendant des années étant donné que Pont Chaussée et Terrassement n'a jamais répondu à mes courriers même recommandés. 3. les époux L. ont peut-être tondu 2 ou 3 fois leur partie de terrain, les poules faisant le reste. 4. sur « ma » partie, j'ai également planté un noyer, un pommier et construit un abri pour mon bois de chauffage. Je tiens à préciser que c'est avec plaisir et dans un souci de propreté, que j'ai entretenu le terrain bien que je n'ai jamais rien reçu pour le faire ». Par courrier du 18 octobre 2007, M. D. et Mme P ont encore précisé à Me Fagnart que : « 1) L'entretien, le débroussaillage, la tonte ainsi que toutes les plantations telles que les hêtres, le noyer, le pommier, les groseilliers, le noisetier et l'évacuation de toutes les herbes ont été faits par moi. Les terres nécessaires pour les plantations supplémentaires qui ont été effectuées ainsi qu'un broyeur à moteur (pour le recyclage des troncs et branches provenant de l'élagage des arbres et la récupération des copeaux pour la dispersion sur le talus) m'ont été fournis par Monsieur J. M. (ami de la famille) ; 2) Aux environs des années 1980 et après avoir rebouché une partie du terrain, le frère de Madame H a placé des fils sur celui-ci afin d'y faire un petit élevage de poules. D'autres aménagements et/ou plantations n'y ont plus été réalisés ensuite ; (...) ». Monsieur Jean M., un ami de la famille D., dans un courrier du 9 décembre 2007, a confirmé les dires de M. D. et Mme P: « (...) je vous confirme que j'ai réalisé, avec Monsieur D. Y, le remblai de terres à l'arrière de cette parcelle. Ensuite nous avons effectué plusieurs plantations d'arbres fruitiers (poiriers, noisetiers et noyers) et un semi de pelouse. Celle-ci était entretenue toutes les semaines par Monsieur D. lui-même et son papa. Nous y avons réalisé un abri pour y ranger le bois de Monsieur D.. Nous vous confirmons l'existence d'un poulailler avec très peu de poules mais nous avons jamais vu Monsieur L. entretenir ou tondre cette parcelle. Nous avons au fil du temps, dû couper ainsi que broyer les branchages des arbres sauvages du fond de la parcelle. Les copeaux récupérés lors de ce travail ont été réutilisés pour couvrir les talus bordant la parcelle où il y avait les cotonéasters et Fagus Sylvatica. Monsieur D. a réalisé un parterre bordé de framboisiers et de groseilliers ». Un autre voisin, M. J, installé dans la rue en septembre 2000, déclare dans son courrier du 12 décembre 2007 que le terrain « est scindé en deux, une partie clôturée qui avait servi de poulailler, selon l'entourage, restait un petit chalet en bois et d'herbe en friche. De l'autre côté, M. D. avait sa réserve de bois sous abris contre le mur de sa maison, une pelouse bien entretenue avec des arbres fruitiers, des arbustes, un séchoir à linge au fond de sa parcelle, des sapins formaient une haie. La partie avant du terrain servait de parking pour M. L., M. D. et Mme G. et parfois l'un ou l'autre voisin ». Quant à l'usucapion du bien 28. En application des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, M. et Mme L.-W. doivent rapporter la preuve de l'existence de la possession trentenaire qu'ils invoquent, donc des faits matériels ou juridiques qui peuvent avoir eu pour effet d'usucaper le bien. Il appartient a contrario à PTT Immo, qui conteste que les conditions de l'usucapion sont réunies, de prouver que la possession a été interrompue, ou encore qu'elle est viciée. 29. Selon les pièces qu'ils déposent, les actes de mainmise de M. et Mme L.-W. sur le terrain voisin ont commencé en 1964 ou 1966, lorsque M. L. s'est installé avec Mme W. ou, au plus tard, comme ils le disent dans la déclaration d'usucapion, en 1968. Le bien a été vendu par eux en 2003. Entretemps, pendant toutes ces années, il ressort des pièces produites que M. et Mme L.-W. ont nettoyé, entretenu, remblayé, nivelé et planté à tout le moins une partie du bien et qu'ils y ont installé un poulailler. M. et Mme L.-W. ne soutiennent toutefois pas avoir eu la mainmise sur les maisons construites sur le bien et occupées selon eux par des tiers jusqu'en 1970 environ. Un permis de démolition a été obtenu en 1974 par le propriétaire du bien, la SA Entreprises PTT, et des travaux ont été entrepris. Même s'il est possible qu'ils aient entretenu le bien depuis le milieu ou la fin des années 60, M. et Mme L.-W. n'ont donc pas pu avoir la possession de la totalité du bien voisin, c'est-à-dire l'animus et le corpus sur ce bien, alors que le propriétaire y effectuait des travaux de démolition, en 1974 ou 1975. J. Hansenne et H. De Page rappellent que l'on ne peut acquérir par usucapion que ce que l'on a effectivement possédé : ainsi, par exemple, la possession d'une haie pendant le temps requis pour prescrire n'emporte pas l'usucapion d'un demi-mètre au-delà de la clôture (J. Hansenne, op. cit., n°153 et H. De Page, op. cit., p.1146 et ss.). La mainmise de M. et Mme L.-W. sur le terrain voisin n'aurait donc pas pu commencer avant 1974 ou 1975. 30. Il ressort par ailleurs des pièces produites par la SPRL PTT Immo que les voisins de M. et Mme L.-W., les consorts D., ont également entretenu une partie du terrain, y ont créé un talus et y ont notamment semé de la pelouse, repiqué des plantes vivaces, planté un noyer, un pommier et construit un abri pour leur bois de chauffage. M. D. reconnait d'ailleurs également explicitement dans son courrier daté du 13 septembre 2007 que c'est le frère de Mme W. qui a rebouché une partie du trou qui se situait à l'arrière de la parcelle. Il soutient que M. et Mme L.-W. et lui-même ont « chacun de part et d'autre », entretenu le terrain « afin que ce soit propre et exempt de tout dépôt sauvage » et ce « jusqu'au jour où M. et Mme L. nous ont dit (

  1. en)avoir hérité, d'un des frères de madame ». Un autre voisin, M. J., installé dans la rue en septembre 2000, a déclaré que le terrain était bien scindé en deux : dans une partie clôturée ayant servi de poulailler, se trouvait un petit chalet en bois et de l'herbe en friche et de l'autre côté, M. D. avait sa réserve de bois sous abris contre le mur de sa maison, une pelouse bien entretenue avec des arbres fruitiers, des arbustes, un séchoir à linge au fond de sa parcelle et des sapins formaient une haie. Il expose que la partie avant du terrain servait de parking pour M. L., M. D. et Mme G. et parfois l'un ou l'autre voisin. M. D. ne précise pas à partir de quelle date il a assuré l'entretien du terrain et a pu jouir d'une partie de celui-ci. C'est manifestement après que le terrain ait été « séparé en deux par le frère de Mme W. », donc après la démolition des maisons qui s'y trouvaient et pas avant le 6 février 1990, puisque, bien que propriétaires de la maison depuis 1976, M. D. et Mme Pas n'habitaient pas à cet endroit avant cette date. La cour retient dès lors que M. D. et Mme P. ont joui, à partir de 1990, d'une partie du terrain voisin dont M. et Mme L.-W. revendiquent l'acquisition par usucapion. Il se déduit des déclarations contraires de part et d'autre que les qualités en vertu desquelles M. D. et Mme P. ont utilisé le terrain sont floues. 31. M. et Mme L.-W. soutiennent que les déclarations de M. et Mme D.-P sont sujettes à caution car leurs relations avec eux se sont détériorées lorsqu'ils ont appris qu'ils avaient vendu le terrain et qu'un projet immobilier était en cours, qui allait mettre fin à la tolérance qui leur avait été accordée sur le terrain. Il se peut que tel soit le cas mais les déclarations quant à la séparation du bien en deux parties, dont une dont M. et Mme D.-P jouissaient, ont été confirmées non seulement par M. M., ami de cette famille, mais également par M. J. qui précise que quand il a déménagé il est « resté en bons termes avec les deux parties ». Par ailleurs, M. et Mme L.-W. ne peuvent être suivis lorsqu'ils soulignent que des contradictions dans les déclarations de leurs voisins M. et Mme D.-P déforceraient leur témoignage: ils déclarent qu'ils pensaient que la SA Entreprises Immo était propriétaire jusqu'à ce que M. et Mme L.-W. leur déclarent avoir hérité du terrain et ne précisent pas la date à laquelle ils se sont adressés à la SA Entreprises Immo pour qu'elle assure, en tant que propriétaire, la réparation du mur du fond de ce terrain (ce qu'elle n'a pas fait) ; ensuite, lorsque le terrain a été vendu à la SA Brabinvest, M. et Mme D.-P se sont adressés à la SA Brabinvest pour négocier avec elle un droit de passage. 32. Il n'y a pas lieu, contrairement à ce que suggèrent M. et Mme L.-W. à titre subsidiaire (dans le corps de leurs conclusions), d'entendre les personnes ayant témoigné par écrit de leur mainmise sur le bien, ainsi que, comme le demande dans ce cas la SPRL PTT Immo, M. D., Mme Pas, M. J. et M. M. La cour estime que l'occupation et la jouissance d'une partie du terrain par M. D. et Mme P d'une part, et la durée de la possession, d'autre part, ressortent à suffisance des pièces produites par les parties. Des auditions, en outre réalisées plus de 15 ans après la vente du terrain, seraient dès lors sans utilité pour la solution du litige. 33. Il résulte des éléments de fait qui précèdent que M. et Mme L.-W. ne rapportent pas la preuve de l'existence, dans leur chef et pendant 30 ans avant la vente du 11 juin 2003, d'actes matériels de possession qui pourraient conduire à l'usucapion. Ils ne démontrent pas, alors que la charge de la preuve de la possession pendant 30 ans leur incombe, que les actes matériels de possession posés par leurs voisins D.-P ne relevaient que d'une simple tolérance de leur part alors qu'eux-mêmes se comportaient comme s'ils étaient propriétaires du bien. Ils n'établissent donc pas que ces actes ne portaient pas atteinte à leur mainmise matérielle sur le terrain (corpus), donc à leur possession de celui-ci. Ils ne prouvent donc pas que la possession qu'ils revendiquent aurait duré 30 ans, que ce soit avant la déclaration d'usucapion du 11 mars 2001 ou avant la vente du 11 juin 2003 et ce, non seulement en raison de l'équivoque généré par le partage du terrain avec les consorts D.-P, mais également en raison de la démolition des maisons construites à front de rue, intervenue en 1974 ou 1975. Si la mainmise de M. et Mme L.-W. sur l'ensemble du terrain voisin n'a pu commencer avant 1974 ou 1975 (date de la démolition), seuls 15 ans s'étaient tout au plus écoulés lorsque leurs voisins ont emménagé dans leur maison puis occupé une partie du bien et joui pleinement de celui-ci en l'entretenant, le nivelant et y effectuant des plantations. La possession du terrain était manifestement équivoque, puisqu'elle était non exclusive et partagée avec le voisin, qui posait lui-même des actes matériels relevant du corpus. En outre, l'entretien réalisé par les consorts L.-W. avait pour principal but la préservation de leur environnement immédiat (comme ils l'ont eux-mêmes déclaré (cf . point 26 ci-dessus) et s'est d'ailleurs poursuivi, pour le même motif, au-delà de la vente intervenue le 11 juin 2003 (cf les attestations selon lesquelles cet entretien s'est poursuivi jusqu'à la mi-2004) : cet entretien ne révèle donc pas de façon suffisamment certaine l'intention de se comporter comme un propriétaire (animus), à tout le moins dès le début de la période postérieure à la démolition. La SPRL PTT Immo démontre de toute façon qu'il y a eu interruption naturelle de la prescription acquisitive au sens de l'article 2243 du Code civil à tout le moins à partir de 1990, par le fait que les voisins, M. et Mme D.-P, ont utilisé une partie du bien pendant plusieurs années. M. et Mme L.-W. ont donc été privés de la jouissance de la chose et, à défaut de mainmise matérielle sur le bien, été évincés de la possession du terrain, sans qu'ils établissent que cette privation ne l'était qu'à titre de simple tolérance dans leur chef. Un nouveau délai de 30 ans ne pouvait commencer à courir qu'à partir de la libération du terrain par M. et Mme D.-P. Or, ceux-ci n'ont quitté les lieux et vendu leur maison que le 16 novembre 2006. Entretemps, courant 2006, la SPRL PTT Immo, nouvellement créée, s'est rendu compte que des immeubles à appartements avaient été construits sur le bien qui appartenait antérieurement à la SA Entreprises PTT, ce que celle-ci n'avait manifestement pas remarqué. Elle a lancé citation le 1er octobre 2007. La preuve des faits et des actes matériels de mainmise sur la chose pendant 30 ans pouvant mener à l'usucapion n'est donc pas rapportée par M. et Mme L.-W.. Une éventuelle jonction des possessions successives au sens de l'article 2235 du Code civil, soit avec celles des acquéreurs depuis 2003 et jusqu'à la citation intervenue en 2007, ne permettrait pas davantage de l'établir. L'usucapion sur une partie du terrain 34. Il ressort de l'analyse qui précède que la thèse subsidiaire de M. et Mme L.-W. suivant laquelle ils ont pu acquérir par usucapion la partie arrière du terrain litigieux ne peut être retenue. Ils n'ont en effet pas pu poser des actes matériels et se comporter comme les propriétaires du bien, ni même d'une partie de celui-ci, alors que le véritable propriétaire du terrain avait demandé un permis de démolition des maisons qui s'y trouvaient et effectuait les travaux de démolition qui avaient été autorisés. Ensuite, après ces démolitions, soit en 1974 ou 1975, les conditions d'une possession trentenaire n'ont pu être réunies pour les motifs exposés ci-dessus. La mesure exacte d'une possession trentenaire dans leur chef n'est pas démontrée et ne paraît pas, au regard des pièces produites, démontrable de sorte qu'il doit être considéré que la preuve d'un usucapion même partielle du terrain n'est en tout état de cause pas rapportée. Les responsabilités 35. L'article 1599 du Code civil dispose que « La vente de la chose d'autrui est nulle; elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui ». La demande de PTT Immo ne tend plus actuellement à obtenir la mise à sa disposition du terrain litigieux mais à obtenir des dommages et intérêts. Les acquéreurs successifs (la SA Brabinvest, la SPRL Omega Frabelux et les différents acheteurs des appartements construits) disposent d'un titre de propriété transcrit. En l'absence d'action en nullité des ventes successives, M. et Mme L.-W. ne peuvent être suivis lorsqu'ils soutiennent que PTT Immo doit s'engager à rétrocéder le bien à titre gratuit à ses occupants actuels pour que son action en dommages et intérêts puisse aboutir. 36. C'est à juste titre que le notaire S. soutient que la SPRL PTT Immo ne peut fonder sa demande de dédommagement sur l'article 1599 du Code civil dès lors qu'elle ne revendique pas la propriété du bien, et qu'une telle demande ne peut être faite que par l'acheteur (en ce sens, voy. Cass., 15 septembre 2011, Pas., I, p. 1948). 37. La responsabilité de M. et Mme L.-W. est mise en cause par PTT Immo sur base de l'article 1382 du Code civil au motif que ceux-ci lui ont causé un dommage en vendant un terrain qui ne leur appartenait pas, le 11 juin 2003, à la SA Brabinvest. M. et Mme L-W. contestent cette responsabilité, retenue par le premier juge, et invoquent, compte tenu des conseils reçus du notaire S. et de son intervention, l'existence d'une erreur invincible exclusive de toute faute dans leur chef comme cause de justification. Il n'est pas contesté que lorsqu'ils sont venus consulter le notaire S. dans le courant de l'année 2000, c'est lui qui a proposé à M. et Mme L.-W. de faire une déclaration unilatérale d'usucapion afin d'obtenir ce qu'ils pensaient être un titre de propriété. Ensuite, en 2003, il a passé l'acte de vente dudit terrain en se fondant sur cette déclaration d'usucapion. Il y a lieu de rappeler que le devoir de conseil du notaire et son corollaire, le devoir d'investigation, sont au cœur de la responsabilité notariale. Il est prévu par l'article 9, §1er al. 3 de la loi du 25 ventôse an XI que le notaire « informe toujours entièrement chaque partie des droits, des obligations et des charges découlant des actes juridiques dans lesquels elle intervient et conseille les parties en toute impartialité ». Il s'agit d'une obligation de moyen mais dont la portée a été entendue largement par la doctrine et la jurisprudence. Le notaire doit notamment éclairer les parties à l'acte sur la portée et les effets de leurs engagements, en attirant leur attention sur tous les risques que présente l'opération pour l'une comme pour l'autre. A cet effet, le notaire doit effectuer toutes les recherches nécessaires pour renseigner ses clients sur la situation exacte du bien sur lequel porte l'opération (C. Melotte, « La responsabilité du notaire dans le cadre de la vente immobilière », in Responsabilités des intervenants de l'immobilier, Limal, Anthémis, 2015, p. 20 et s. et les référence citées). Par ailleurs, selon le droit commun de la responsabilité, l'erreur invincible est définie comme étant celle que ne commettrait pas une personne raisonnable et prudente placée dans la même situation. En l'espèce, M. et Mme L.-W., dont il n'est pas contesté qu'ils n'ont aucune connaissance juridique, exposent qu'ils ont fait confiance au notaire S.. Préalablement à l'acte de déclaration d'usucapion, le notaire S. leur a toutefois rappelé, par une lettre du 12 mars 2001, que: « Comme je vous en ai déjà fait part de nos différents entretiens, en l'étude et téléphoniques, la prescription acquisitive, comme vous pourrez le constater dans le projet d'acte, répond à plusieurs conditions reprises notamment dans le code civil, conditions qui quant à elles reposent sur une série d'éléments de fait. L'acte que je recevrai se réfèrera directement ou indirectement à ces éléments, et la « force » de l'acte est donc immanquablement conditionnée à ces éléments ». Si M. et Mme L-W. savaient que les maisons construites sur le terrain litigieux avaient été démolies par le propriétaire au milieu des années 1970, ils expliquent qu'ils n'en avaient pas informé le notaire S. car celui-ci ne les avait pas interrogés à ce sujet. Le notaire conteste par ailleurs que M. B., ancien employé communal (âgé de 77 ans lors de la déclaration d'usucapion) lui aurait révélé que des habitations avaient été démolies dans les années 70 par le propriétaire du bien, ce dont il aurait pu déduire que la déclaration de M. et Mme L-W. était manifestement erronée. C'est toutefois à juste titre que PTT Immo soutient qu'ils devaient savoir qu'en 2001, puis en 2003, trente ans ne s'étaient pas écoulés depuis la démolition des maisons, en 1974 ou 1975, et que dès lors, compte tenu des explications reçues du notaire, qu'il se pouvait qu'ils n'aient pas encore pu acquérir le bien par prescription acquisitive trentenaire. Si, compte tenu du temps écoulé, il pouvaient ne pas se souvenir de l'année exacte de la démolition des maisons puisqu'ils ne possédaient pas, à l'époque, le permis de démolition de 1974 (produit par PTT Immo dans le cadre de la procédure), ils pouvaient à tout le moins mentionner ce fait au notaire et se renseigner sur la date de démolition pour vérifier si elle était ou non antérieure de plus de 30 ans. Il en est de même quant au fait que leurs voisins occupaient une partie du terrain depuis au moins 10 ans au moment de leur déclaration d'usucapion : ce fait aurait dû être précisé au notaire afin de vérifier s'il pouvait avoir une incidence sur leur droit d'usucaper. Le fait qu'un deuxième notaire soit intervenu, le notaire V., lors de la passation de l'acte de vente du bien, sans formuler aucune remarque sur le mode d'acquisition, est sans incidence sur l'appréciation de la responsabilité de M. et Mme L-W.. Ce notaire n'a en effet pas eu connaissance des éléments qu'ils ont ou auraient dû exposer au notaire S. dans le cadre de la déclaration d'usucapion. Dans des circonstances telles que celles de l'espèce, toute personne normalement prudente et diligente placée dans la même situation que M. et Mme L-W., donc sans connaissances juridiques particulières, aurait informé le notaire de l'existence des faits rappelés ci-dessus, ou l'aurait à tout le moins interrogé sur l'importance de ceux-ci. L'intervention du notaire, qui avait en outre insisté dans son courrier adressé à M. et Mme L.-W. sur l'importance des faits dans l'établissement de l'usucapion, n'a donc pas pu créer une erreur invincible dans leur chef. Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il retient leur responsabilité. 38. En ce qui concerne le notaire S., le jugement dont appel a décidé à juste titre que sa responsabilité professionnelle devait être retenue. Il a en effet, d'une part, manqué à son devoir de conseil en n'expliquant pas suffisamment la possession nécessaire pour usucaper, en n'investiguant pas davantage et en ne posant pas à M. et Mme L.-W. toutes les questions concrètes utiles de nature à vérifier la réalité de leur possession trentenaire du terrain. Compte tenu de son devoir de conseil, il ne lui suffisait pas d'acter, le 14 mars 2001, que ces derniers avaient déclaré qu'ils avaient eu depuis 1968 la possession du bien à titre de propriétaire, paisible, publique, non interrompue, continue et non équivoque, et que leur possession n'avait jamais été contestée ni critiquée, qu'elle s'était exercée au vu et au su de tous, et que plusieurs fois par an ils nettoyaient et entretenaient la parcelle. Comme le soulignent P. Harmel et R. Bourseau, « le notaire ne peut pas toujours se contenter de relater les déclarations des parties telles qu'elles ont été faites devant lui. Quant doit-il vérifier le contenu, c'est-à-dire la sincérité ? Il le doit, quand son devoir de conseil le lui impose, et ceci est aisément explicable : (...) un comparant, en raison de la confiance qu'il a mise dans le notaire, doit être protégé contre sa propre erreur. » (P. Harmel et R. Bourseau, Les sources et la nature de la responsabilité civile des notaires 1830-1962, p. 212). C'était d'autant plus vrai en l'espèce que le notaire avait lui-même proposé M. et Mme L.-W. de recourir à une déclaration unilatérale d'usucapion ; les circonstances de fait imposaient l'aide et le conseil du notaire. L'obligation du notaire est d'autant plus importante lorsque, comme en l'espèce, il intervient dans le cadre d'une opération aussi lourde de conséquence que celle liée à la prescription acquisitive d'un immeuble, d'une part, et que les informations dont il dispose lui sont communiquées uniquement par le bénéficiaire de cette prescription. Une simple recherche lui aurait ainsi par exemple permis de savoir que M. et Mme L.-W. ne pouvaient pas avoir commencé à posséder le bien immeuble en qualité de propriétaire dès 1968, ou alors seulement jusqu'en 1970, puisqu'il n'est pas contesté qu'à cette époque (le 4 juin 1970), la SA Entreprises PTT a cédé une partie du terrain à la SA Brasserie Materie J. Grade. Et si, comme le relève le notaire S., l'existence d'une vente d'une partie du terrain par son propriétaire plus de 30 ans avant 2001 était sans incidence sur le délai trentenaire (qui aurait été échu lors de la vente : 1973-2003), avoir relevé l'existence d'un usage par le propriétaire de son droit de propriété aurait permis de constater que la déclaration de M. et Mme L.-W. était erronée et aurait pu l'inciter à leur poser d'autres questions afin de vérifier qu'ils avaient bien compris les conditions de l'usucapion et qu'il était en possession de toutes les informations utiles pour les conseiller adéquatement. Le notaire avait donc l'obligation de fonder en droit la propriété dans leur chef avant de conseiller aux appelants de recourir à l'usucapion, et pour ce faire, de procéder lui-même aux investigations qui lui paraîtraient indispensables pour conclure que la propriété avait bien été acquise dans le chef de ceux-ci. Le notaire a en effet notamment acté que les comparants « déclarent qu'ils se trouvent dans les conditions voulues pour usucaper et qu'ils sont de la sorte devenus pleins propriétaires de la parcelle prédécrite ». Il devait donc vérifier les faits établissant la possession. La déclaration du notaire, faite sous sa responsabilité, résultera ainsi et des déclarations des parties et de ses propres vérifications (J. Hansenne, op. cit., n° 43 et s.). Le notaire S. s'est en outre contenté pour appuyer la déclaration d'usucapion d'une déclaration verbale de M. B., ancien échevin des travaux publics de la commune de Mont-Saint-Guibert et d'une déclaration de M. B., bourgmestre de cette même commune, alors qu'il s'agissait de personnes côtoyant Mme W., dont il ressort des pièces déposées par PTT Immo qu'elle était elle-même échevin dans cette commune en 2007. Le notaire ne s'est apparemment pas renseigné sur les liens qui pouvaient exister entre ses clients et les auteurs des attestations jointes à la déclaration d'usucapion et s'est contenté de ces deux attestations. Si au moment de dresser la déclaration d'usucapion, les fautes commises ne portaient pas encore à conséquence, elles ont eu une tout autre portée au moment de la passation de l'acte de vente de 2003, conclu précisément sur la base de la déclaration d'usucapion établie dans les conditions peu fiables évoquées ci-avant. Le notaire S. n'a pas davantage procédé à des vérifications sérieuses avant de dresser l'acte de vente du 11 juin 2003 en faveur de la SA Brabinvest, « notamment du bien-fondé de l'aboutissement du processus d'usucapion, alors même que cette manière d'acquérir une propriété est particulièrement rare en matière immobilière et requérait une attention particulière et accrue de la part du notaire instrumentant (...) » comme l'a décidé le jugement dont appel. Il a de plus laissé croire à M. et Mme L.-W. qu'une déclaration d'usucapion leur permettait, par la suite, de vendre le bien. Or, une déclaration unilatérale de prescription, même passée devant notaire, ne peut avoir aucun effet sur le plan civil. Le notaire ne peut établir de façon incontestable qu'il y a eu mutation par prescription (J. Hansenne, op. cit., n°149). Pareil acte ne fait pas preuve du droit de propriété (P. Harmel, « Organisation et déontologie du notariat », Rep. Not., t. XI, Droit notarial, Livre V, Bruxelles, Larcier 1992, n°96). Le fait d'avoir informé M. et Mme L.-W. du risque d'éviction lors de la passation de l'acte de vente du bien, et d'avoir prévu à cet égard une clause de décharge de responsabilité en leur faveur relativement au mode d'acquisition du bien, ne décharge pas le notaire S. de sa responsabilité. Il lui appartenait d'exercer son devoir de conseil en protégeant ses clients de leur propre erreur (en ce sens, P. Harmel, « Organisation et déontologie du notariat », Rep. Not., op.cit., p.72). Les manquements commis sont de nature contractuelle et engagent la responsabilité du notaire vis-à-vis de ses clients. Cependant, dans la mesure où des tiers pouvaient être lésés par les actes posés, puisque le notaire connaissait l'existence du titre de propriété de la SPRL PTT Immo sur le bien faisant l'objet de la prescription acquisitive alléguée, les obligations qui s'imposaient au notaire dans l'exercice de son ministère étaient également de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de tiers : en ne procédant pas aux vérifications élémentaires qu'imposait la situation, le notaire a non seulement commis un manquement contractuel à l'égard de ses clients mais il a manqué au devoir général de prudence qui s'imposait à tout professionnel placé dans les mêmes circonstances. Sans les manquements du notaire S. à ses obligations de conseil et d'investigation, le dommage de la SPRL PTT Immo ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit in concreto. En effet, sans la faute commise par le notaire S., il lui serait apparu que les consorts L.-W. ne pouvaient pas prétendre à l'usucapion en raison du caractère erroné ou incomplet de leurs déclarations, en ce qui concerne la cession d'une partie du terrain en 1970, en raison des démolitions effectuées en 1974-75, ainsi que compte tenu de l'occupation d'une partie du terrain par les voisins, éléments que de simples questions sur l'historique du terrain et de son utilisation auraient permis de mettre au jour. Sans cette faute, les ventes successives du bien ne seraient pas survenues, de même que la construction d'appartements sur le terrain litigieux. Ces constructions et la cession des habitations qu'elles contenaient à des tiers ont créé une situation de fait dans laquelle les intérêts d'une dizaine de personnes, acquéreuses de bonne foi, étaient en cause. Cette situation a constitué un obstacle à l'exercice d'une action en revendication par PTT Immo, qui, dans un tel contexte, aurait constitué un abus de droit. PTT Immo a été, dans les faits, privée de sa propriété et placée dans l'impossibilité matérielle de la revendiquer. Sans la faute commise, ce dommage ne se serait donc pas produit tel qu'il s'est réalisé in concreto. Quant au dommage 39. Comme indiqué ci-dessus, la SA PTT Immo s'est trouvée, suite aux fautes commises, privée de sa propriété et placée dans l'impossibilité matérielle de la revendiquer. 40. M. et Mme L.-W. contestent, à titre subsidiaire, le montant du dommage dont la réparation était initialement demandée par PTT Immo (200.000 euro ). Quant à son dommage, PTT Immo se contente toutefois de demander à la cour de renvoyer la cause devant le premier juge pour qu'il soit statué sur celui-ci à la suite de l'expertise ordonnée par le tribunal. M. et Mme L.-W. ne peuvent être suivis lorsqu'ils soutiennent qu'afin d'avoir une idée exacte de la valeur du terrain, les entreprises PTT doivent se baser sur les ventes passées entre eux et la SA Brabinvest d'une part (54.500 euro ), et entre la SA Brabinvest et la SPRL Omega Frabelux, d'autre part (59.500 euro ), soit un prix moyen de 57.000 euro , selon eux « un bon prix eu égard à la présence du chemin de fer en fond de parcelle ». Ils déduisent encore de cette somme, le coût des travaux d'entretien et d'aménagement qu'ils estiment à 50.000 euro , pour conclure que le dommage de PTT Immo ne devrait pas dépasser les 7.000 euro pour l'ensemble du terrain. Ils ne soutiennent toutefois plus, comme ils le faisaient à tort en première instance, que le dommage serait indemnisé par le payement de la valeur reprise à l'acte de cession dans le cadre de l'apport de la création par scission de la SPRL PTT Immo, soit 3.663,83 euro . Cette somme représente en effet la « valeur nette comptable historique » (soit celle d'acquisition en 1932) sans rapport avec la contrevaleur du terrain au moment de la dépossession, soit en 2003. 41. Comme décidé à juste titre par le premier juge, « Le dommage sera valablement réparé par l'octroi d'une somme représentant la valeur vénale du terrain litigieux en 2003, majorée, le cas échéant d'intérêts compensatoires dont le taux demeure à définir. Le seul point de comparaison déposé par la partie PTT pour justifier d'une somme de 200.000 euro ne peut suffire à déterminer pareille valeur avec suffisamment de certitude. Il s'agit d'un seul extrait d'une offre (pas même d'un prix de vente) parue sur le site de vente immobilière Immoweb en 2010. Une expertise s'avère indispensable pour éclairer le tribunal ». La réparation du dommage doit être évaluée in concreto et couvrir l'intégralité du préjudice. Il n'y a pas lieu de déduire les frais d'entretien et de nivellement volontairement exposés par M. et Mme L.-W., à défaut de preuve du coût de ceux-ci et d'enrichissement à ce titre de PTT Immo. Responsabilité in solidum - Demande en garantie des consorts L.-W. contre le notaire S.. 42. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il retient la responsabilité in solidum du notaire S. et de M. et Mme L.-W. à l'égard de PTT Immo. Lorsqu'un même dommage a été causé par les fautes concurrentes de plusieurs personnes, elles sont en effet responsables in solidum à l'égard de la personne lésée, de sorte que chacune de celles-ci est tenue à la réparation intégrale du dommage de la victime qui n'a pas commis de faute (Cass., 17 octobre 2014, Pas., I, p. 2277 ; Cass., 17 février 2017, RG n°C.16.0297.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170217.4, www.juridat.be). Ce principe est applicable à tout fait générateur de responsabilité, qu'il s'agisse d'une responsabilité pour ou sans faute, contractuelle ou extracontractuelle (B. DE CONINCK, « Les recours après indemnisation en matière de responsabilité civile extracontractuelle : la condamnation in solidum et la contribution à la dette », J.T., 2010, p. 755 ; P. VAN OMMESLAGHE, De Page. Traité de droit civil belge, t. II, vol. 2, Bruxelles, Bruylant, pp. 1630-1631 ; voy. également Cass., 10 décembre 2012, Pas., I, p. 2449). 43. M. et Mme L.-W. réitèrent leur demande subsidiaire en garantie dirigée contre le notaire S., dans l'hypothèse où la cour devait retenir leur propre responsabilité. Par l'effet dévolutif de l'appel, le juge d'appel est, dans la limite de l'appel formé par les parties, saisi du jugement de l'ensemble de la cause. Cet effet n'est limité que par la décision du juge d'appel qui confirme, même partiellement, une mesure d'instruction ordonnée par le premier juge. Pour autant que le jugement de certains chefs de la demande ne repose pas sur l'appréciation des résultats de la mesure d'instruction dont le premier juge est appelé à connaître, le juge d'appel doit prendre une décision définitive à leur propos (en ce sens, voir Cass. 29 sept 2011, RG n° C.10.0703.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110929.3, www.juridat.be). Il appartient dès lors à la cour de se prononcer sur la demande en garantie qui lui est soumise. Sur le plan de la contribution à la dette, le juge doit déterminer, dans les rapports entre personnes responsables, « dans quelle mesure la faute de chacune a contribué à causer le dommage » et, sur cette base, « la part du dommage qui leur est imputable » sans tenir compte « de la gravité de leurs fautes respectives » (Cass., 4 février 2008, Pas., I, p. 329). Compte tenu de l'incidence des fautes respectives sur la réalisation du dommage, et en particulier du rôle important joué par le notaire, professionnel chargé d'un devoir de conseil, dans l'existence de la déclaration d'usucapion litigieuse et dans la signature de l'acte de vente du bien, la cour estime qu'il y a lieu de partager les responsabilités à concurrence de 75 % pour le notaire et de 25 % pour M. et Mme L.-W.. La demande subsidiaire en garantie dirigée par M. et Mme L.-W. contre le notaire S. est par conséquent déclarée fondée pour 75 %. Renvoi au premier juge 44. La cause sera renvoyée pour le surplus devant le premier juge (sous réserve des demandes relatives aux dépens qui seront tranchées ci-dessous) en application de l'article 1068 al. 2 du Code judiciaire, la cour confirmant la mesure d'instruction ordonnée par le jugement entrepris (en ce sens notamment Cass., 15 septembre 2017, RG n°C.16.0340.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170915.3/1, www.juridat.be). Quant à l'exécution provisoire 45. En ce qui concerne la demande d'exécution provisoire de la SPRL PTT Immo, la cour rappelle que l'exécution de l'arrêt d'appel est de droit puisque le pourvoi en cassation n'est, en principe, pas suspensif en matière civile (article 1118 du Code judiciaire), de sorte que cette demande est sans objet. Quant aux dépens 46. Aucun appel n'est formé contre le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Entreprises PTT aux dépens des parties qu'elle a mises à la cause, compte tenu de l'irrecevabilité de sa demande : M. et Mme L.-W., les notaires S. et V. (ce dernier avait été cité en intervention et garantie par la SPRL Omega Frabelux et est représenté par le même conseil que le notaire S.), la SA Brabinvest et la SPRL Omega Frabelux. La SA Brabinvest fait toutefois un appel incident quant au montant de l'indemnité de procédure à charge de la SA Entreprises PTT, qu'elle liquide en sa faveur à 1.320 euro pour la première instance alors que le premier juge l'avait fixée à 2.640 euro à charge des Entreprises PTT, à répartir entre les parties mentionnées ci-dessus à concurrence de 528 euro chacune. Selon l'article 1022 al. 5 du Code judiciaire, lorsque plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une même partie succombante, son montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par le juge. C'est dès lors à juste titre que Brabinvest soutient que le premier juge aurait dû multiplier par deux le montant maximal de l'indemnité de procédure due pour une affaire non évaluable en argent (soit 11.000 euro x 2 = 22.000 euro ) et non le montant de base de l'indemnité prévu dans ce cas (1.320 euro x 2 = 2.640 euro ) pour déterminer le plafond à ne pas dépasser. Or, si une indemnité de procédure de base de 1.320 euro est accordée à chacune des quatre parties poursuivies à tort par la SA Entreprises PTT, le plafond de 22.000 euro n'est pas atteint. Une indemnité de procédure de 1.320 euro (et non de 528 euro ) devait donc être accordée à la SA Brabinvest à charge de la SA Entreprises PTT. L'appel incident est fondé sur ce point. 47. Pour le surplus, ayant mis hors cause les parties Brabinvest, Omega Frabelux et V. « hormis en ce qui concerne la question des dépens », le premier juge a réservé à statuer sur tous les autres dépens. Ces dépens seront répartis et liquidés par la cour, à l'exception de ceux qui seront influencés par les résultats de la mesure d'expertise (c'est-à-dire les dépens entre la SPRL PTT Immo, M. et Mme L.-W. et le notaire S.), qui devront être répartis et liquidés par le premier juge, auquel la cour renvoie la cause. 48. En ce qui concerne les dépens d'instance, la cour rappelle que lorsqu'une action subsidiaire en garantie est devenue sans objet au motif que la demande principale est déclarée non fondée, la partie demanderesse en garantie succombe en effet puisqu'elle a inutilement fait l'appel en garantie. Les demandes en garantie formées devant le premier juge par Omega Frabelux (dont la faillite n'a été déclarée que postérieurement au prononcé du jugement dont appel) et Brabinvest contre chacun des défendeurs ont été déclarées non fondées en l'absence de faute retenue dans leurs chefs. La demande en garantie dirigée par M. et Mme L.-W. contre Brabinvest a également été déclarée non fondée. Il y a dès lors lieu de compenser les dépens entre M. et Mme L.-W. et Brabinvest, en ce sens que chaque partie supportera ses propres dépens, liquidés à l'indemnité de procédure d'instance (5.500 euro , le montant de la demande étant de 200.000 euro entre ces parties). Les demandes en garantie de Brabinvest et d'Omega Frabelux à l'égard des notaires ont également été déclarées non fondée par le premier juge, mais aucune demande en garantie n'avait été faite par les notaires contre ces parties. Une indemnité de procédure de 5.500 euro est donc due à ce titre aux notaires par Brabinvest et par Omega Frabelux. 49. En ce qui concerne le lien d'instance entre PTT Immo et Brabinvest, PTT Immo succombant en première instance dans sa demande contre cette dernière, elle est tenue de lui payer une indemnité de procédure liquidée à juste titre à 5.500 euro . La SPRL Omega Frabelux demande le payement par PTT Immo, qui a succombé en première instance dans sa demande contre elle, d'une indemnité d'instance maximale de 11.000 euro vu la complexité du dossier, due notamment à l'évolution dans les demandes formulées par PTT Immo. La cour estime qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à concurrence de 8.000 euro . 50. En ce qui concerne la procédure d'appel, M. et Mme L.-W. ne sont pas tenus de payer les dépens des parties Brabinvest, SPRL Omega Frabelux en faillite et du notaire V. qu'ils n'ont pas intimés et qu'ils ont uniquement mis à la cause en appel alors qu'aucune demande n'a été dirigée contre eux et qu'ils n'ont formé aucune demande autre que le payement de leurs dépens. M. et Mme L.-W. et le notaire S. succombant dans leurs appels, ils sont condamnés aux dépens d'appel de la partie PTT Immo, liquidés dans le chef de celle-ci à 5.500 euro chacun, leurs frais d'appel leur étant délaissés. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des lan¬gues en matière judiciaire, Joint les causes 2013/AR/155 et 2013/AR/157 pour raison de connexité, Dit les appels recevables et partiellement fondés comme suit ; Confirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a statué sur les dépens de la SA Brabinvest à charge de la SA Entreprises PTT; Statuant à nouveau sur ce point, condamne la SA Entreprises PTT à payer à la SA Brabinvest une indemnité de procédure d'instance de 1.320 euro (et non de 528 euro ) ; Statuant sur l'action en garantie et les dépens en vertu de l'effet dévolutif de l'appel ; Dit la demande subsidiaire en garantie dirigée par M. et Mme L.-W. contre le notaire S. fondée à concurrence de 75 % ; Compense les dépens d'instance entre M. et Mme L.-W. et la SA Brabinvest, en ce sens que chaque partie supportera ses propres dépens, liquidés à l'indemnité de procédure d'instance (5.500 euro ) ; Condamne la SA Brabinvest et la SPRL Omega Frabelux en faillite aux dépens d'instance des notaires S. et V, liquidés à l'indemnité de procédure de 5.500 euro ; Condamne la SPRL PTT Immo aux dépens d'instance de la SA Brabinvest, liquidés à 5.500 euro et à ceux de la SPRL Omega Frabelux en faillite, liquidés à 8.000 euro ; Délaisse aux parties SA Brabinvest, SPRL Omega Frabelux en faillite et au notaire V. leurs propres dépens d'appel ; Condamne M. et Mme L.-W. et le notaire S., succombant dans leurs appels, aux dépens d'appel de la SPRL PTT Immo, liquidés à 5.500 euro chacun, leurs frais d'appel leur étant délaissés ; Renvoie, pour le surplus et pour les dépens sur lesquels il n'a pas été statué ci-dessus, la cause devant le premier juge en application de l'article 1068 al. 2 du Code judiciaire, la cour confirmant la mesure d'instruction ordonnée par celui-ci. Ainsi jugé et prononcé à l'audience civile publique de la 2ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 21 décembre 2018. Où siégeaient et étaient présents : R. Coirbay, président f.f., A.-S. Favart, conseiller, J. Van Meerbeeck, juge délégué, C. Willaumez, greffier. C. Willaumez J. Van Meerbeeck A.-S. Favart R. Coirbay Publication(
  2. s)liée(
  3. s)citant: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110929.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170217.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170915.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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