id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 21 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2018:ARR.20181221.6 No Rôle: 2013-AR-155 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2020-01-02 Consultations: 652 - dernière vue 2026-06-29 09:23 Fiche Tout usucapion suppose au minimum la présence de trois conditions : une possession, exempte de vices, prolongée pendant un certain délai. La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom (article 2228). Consistant en un pouvoir de fait sur une chose, la possession ne peut se réaliser que par une mainmise matérielle sur la chose, appelée « corpus ». La possession suppose également un élément intentionnel, « l'animus » : le possesseur doit avoir l'intention d'agir pour son propre compte comme s'il en était le propriétaire ; à défaut il serait simple détenteur de la chose d'autrui. A cet égard, l'article 2230 du Code civil précise qu'on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. Si l'animus est présumé, celui qui se prétend possesseur et entend usucaper, doit apporter la preuve des faits et des actes matériels qui constituent le corpus justifiant la possession qu'il invoque. A contrario, les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance (dont le caractère doit être prouvé par le propriétaire du bien aux prises avec le prétendu possesseur) ne peuvent fonder une prescription (article 2232 du Code civil). Les juges doivent caractériser les faits de possession susceptibles de conduire à l'usucapion mais ont sur ce point un pouvoir d'appréciation souverain. En outre, pour pouvoir prescrire, il faut une possession exempte de vices : continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire (article 2229 du même code). La preuve du vice doit être rapportée par celui qui s'en prévaut. La possession est équivoque lorsqu'elle est susceptible de diverses interprétations et notamment s'il y a un doute concernant la qualité de propriétaire ou de détenteur de la personne entre les mains de laquelle le bien se trouve. Enfin, quant à la durée de la prescription, l'article 2262 du Code civil prévoit que toutes les actions réelles, comme celle en cause en l'espèce, sont prescrites par trente ans, « sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ». En application des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, les consorts X/ demandeurs doivent rapporter la preuve de l'existence de la possession trentenaire qu'ils invoquent, donc des faits matériels ou juridiques qui peuvent avoir eu pour effet d'usucaper le bien. Il appartient a contrario à Y, qui conteste que les conditions de l'usucapion sont réunies, de prouver que la possession a été interrompue, ou encore qu'elle est viciée. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Généralités (prescription (droit civil)) Mots libres: PRESCRIPTION- prescription acquisitive trentenaire- usucapion- principes- preuve Texte de la décision Monsieur R. L. et son épouse Madame M.-C W, domiciliés ensemble à Appelants en la cause inscrite sous le n° de R.G. 2013/AR/155, Intimés en la cause inscrite sous le n° de R.G. 2013/AR/157, Représentés par Me Flament loco Me Bernard Pâques, avocat à 5100 Jambes, boulevard de la Meuse, 114, CONTRE : Monsieur Y. S, Notaire, dont l'étude est Appelant en la cause inscrite sous le n° de R.G. 2013/AR/157, Intimé en la cause inscrite sous le n° R.G. 2013/AR/155, Représenté par Me Mathieu Paternoster, avocat à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 222 bte 9, ET : La SPRL PTT IMMO, dont le siège social est sis à 1050 Bruxelles, avenue d'Italie, 32/4, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0400.353.345, Intimée en les deux causes, La SA ENTREPRISES PTT, dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, avenue d'Italie, 32/4, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0881.830.067, Appelée à la cause en la cause inscrite sous le n° de R.G. 2013/AR/155 Toutes deux représentées par Mes Jean-Luc Fagnart et Catherine Melotte, avocats à 1000 Bruxelles, rue de Namur, 69, La SA BRABINVEST, dont le siège social est sis à 1340 Ottignies, rue du Moulin, 7, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0457.565.034, Appelée à la cause en la cause inscrite sous le n° de R.G. 2013/AR/155 Appelante sur incident Ayant pour conseil Me Olivier Jauniaux, avocat à 1300 Wavre, place de l'Hôtel de Ville, 15-16, Monsieur O. V, notaire, dont l'Etude est établie à Appelé à la cause en la cause inscrite sous le n° de R.G. 2013/AR/155 Représenté par Me Mathieu Paternoster, avocat à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 222 bte 9, Me Ludovic DONNET, en sa qualité de curateur à la faillite de la SPRL OMEGA FRABELUX en faillite, dont le siège social était sis à 6224 Wanfercée-Baulet, route de Namur, 2, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0427.375.367 et dont la faillite a été déclarée par jugement du 30 septembre 2014, Appelée à la cause en la cause inscrite sous le n° de R.G. 2013/AR/155 Représentée par Me Cerckel Jean-Yves, avocat à 1060 Bruxelles, avenue Brugmann 12 A bte 18, Vu les pièces de la procédure, et notamment : - le jugement dont appel, prononcé contradictoirement par le tribunal de première instance de Nivelles (actuellement, « du Brabant wallon ») le 7 septembre 2012, dont les parties déclarent qu'il a été signifié le 26 décembre 2012 ; - les deux requêtes d'appel déposées au greffe de la cour le 24 janvier 2013 en les causes inscrites sous les n° de R.G. 2013/AR/157 et 2013/AR/155 ; - les conclusions de synthèse déposées au greffe de la cour le 20 janvier 2015 pour les parties appelantes L-W, le 20 mars 2015 pour la partie appelante S. et pour le notaire V, et, pour les parties intimées : le 20 mai 2015 pour la SPRL PTT Immo, le 30 juin 2015 pour la SA Brabinvest et le 27 novembre 2015 pour la SPRL Omega Frabelux en faillite ; - les dossiers de pièces déposés pour les parties appelantes, pour la SPRL PTT Immo et pour la SA Brabinvest. I. Les faits 1. M. et Mme L.-W. étaient locataires d'une maison située 2. A côté de leur domicile, aux n° 65/67/69 se trouve un terrain d'une surface totale d'un peu plus de 10 ares, sur lequel étaient construites, à front de rue, de petites maisons, propriété de la SA Entreprises Pont Tunnels et Terrassements (ci-après « PTT »). Lesdites maisons ont été habitées jusqu'en 1970 environ puis sont restées à l'abandon. Les maisons ont alors été démolies à une date non précisée, selon PTT Immo, par « les vrais propriétaires », « durant 1974 à 1975 ». La commune de Mont-Saint-Guibert a délivré, à cette fin, le 6 juillet 1974, un permis de démolition à la SA PTT. 3. Le 14 mars 2001, M. et Mme L.-W ont comparu devant le notaire S. pour faire acter une déclaration d'usucapion : ils ont déclaré occuper et entretenir la parcelle de terrain voisine de la leur depuis l'année qui précède le décès de Mme Y. H., le 14 août 1969, soit depuis plus de 30 ans, et le notaire a notamment acté que les comparants « déclarent qu'ils se trouvent dans les conditions voulues pour usucaper et qu'ils sont de la sorte devenus pleins propriétaires de la parcelle prédécrite ». Une attestation du Bourgmestre de la commune de Mont-Saint-Guibert, M. J-F. B., et le témoignage d'un habitant de la commune et échevin des travaux, M. B., sont mentionnés dans l'acte. M. B. atteste que « les époux L.-W. avaient toujours occupé, à sa connaissance, le bien ci-dessus décrit et se comportaient constamment tels les propriétaires de la parcelle depuis plus de 30 ans. Qu'ils entretenaient le bien, au vu et au su de tout un chacun, sans que leurs droits n'aient jamais, à sa connaissance, été contesté ni fait l'objet d'une quelconque revendication d'un tiers ». Le Bourgmestre, M. B, atteste « que la famille L-W, domiciliée , entretient depuis plus de 30 ans le terrain jouxtant leur habitation et cadastré Div I sec B n° 253 L.». 4. Le 11 juin 2003, M. et Mme L-W ont vendu le terrain qu'ils considéraient avoir acquis par usucapion, à une société de promotion immobilière, la SA Brabinvest, au prix de 54.500 euro . L'acte notarié fut passé devant le notaire S. Il y est notamment précisé que « La partie venderesse déclare être propriétaire du bien vendu en vertu d'une prescription acquisitive par possession trentenaire du bien à titre de propriétaire, telle qu'elle en a fait la déclaration unilatérale dans un acte reçu par le Notaire soussigné le quatorze mars deux mille un ». Il est par ailleurs expressément convenu dans l'acte que « la partie venderesse s'exonère totalement de la garantie d'éviction, relativement à son mode d'acquisition du bien, ce qui est expressément accepté par la partie acquéreuse. Elle ne sera dès lors tenue en cas d'éviction totale ou partielle de la partie acquéreuse (ou de ses ayants-droits) d'aucune indemnité et ne pourra aucunement être inquiétée de ce chef, la partie acquéreuse s'interdisant tout recours vis-à-vis d'elle, acquérant à ses périls et risques (comme le permet l'article 1629 du Code civil) ». En leurs conclusions, les parties expliquent que le prix de vente annoncé était de 65.000 euro mais qu'il a été réduit à 54.500 euro afin de couvrir forfaitairement, le cas échéant, les frais de justice et de défense que la SA Brabinvest devrait exposer en cas d'introduction d'une action en revendication par le propriétaire originaire. 5. Il n'est pas contesté que le 18 septembre 2003 , la SA Brabinvest accorda une servitude de passage gratuite et perpétuelle aux autres voisins du terrain, M. D.et Mme P., pour leur permettre d'accéder à pied, avec une brouette ou en voiture, à leur jardin. Elle s'engagea également à planter une haie de hêtre rouge le long des deux propriétés. Cela ressort notamment d'un courrier adressé par M. D. et Mme P. à la SPRL PTT Immo le 28 juin 2007. 6. Le 6 octobre 2004, la SA Brabinvest vendit le terrain à la SA Omega Frabelux, par acte passé devant les notaires V et S. La SA Omega Frabelux construisit un immeuble à appartements ainsi qu'un parking sur le terrain et, dans le courant de l'année 2005, revendit un à un, à des tiers, les différents appartements. Mme S. L. et Mme N., le fils et la belle-fille de M. et Mme L.-W., achetèrent ainsi l'appartement n° 3, ainsi qu'une cave et deux places de parking. Le 14 décembre 2005, ils concédèrent toutefois à M. et Mme L.-W. un bail à vie sur ce bien. M. D. et Mme P. ont divorcé et ont vendu leur maison en novembre 2006. 7. Entretemps, le 19 mai 2006, la SA Entreprises PTT s'était scindée en deux sociétés distinctes : la SA Entreprises PTT et la SPRL PTT Immo, à laquelle fut transféré le terrain litigieux, valorisé, dans les documents comptables des sociétés PTT, à 3.663,83 euro . Le rapport du réviseur G. R. du 18 mai 2006 précisait que « L'immeuble « Mont-Saint-Guibert », objet d'une partie de l'apport à concurrence d'une valeur nette comptable historique de 3.663,83 euro , fait actuellement l'objet d'une contestation de propriété en suite d'usucapion du 14 mars 2001. » La SPRL PTT Immo expose que, peu après sa constitution, elle a constaté qu'un immeuble avait été construit sur le terrain. Elle a alors entrepris diverses démarches, en contactant le notaire V. H. dès le mois de septembre 2006. II. La procédure 8. La procédure a été initiée par la SA Entreprises PTT par citation devant le Tribunal de première instance de Nivelles, signifiée le 6 mars 2007 à M. et Mme L.-W., au notaire S., à la SA Brabinvest et le 9 mars 2007 à la SPRL Omega Frabelux. La SA Entreprises PTT demandait au tribunal de constater que les conditions requises pour usucaper n'étaient pas réunies dans le chef de M. et Mme L.-W. et revendiquait la remise à sa disposition du bien litigieux, sous peine d'astreinte. Elle postulait également la condamnation de M. et Mme L.-W. et du notaire S. à l'indemniser, « dans l'hypothèse d'une remise en libre disposition du bien », du dommage causé par leurs fautes à concurrence de 50.000 euro . Le 1er octobre 2007, la SPRL PTT Immo fit signifier une citation aux mêmes parties ainsi qu'aux dix propriétaires des appartements construits puis vendus par la SPRL Omega Frabelux. La demande était identique, mais étendue aux propriétaires des appartements en ce qui concerne la demande de remise du bien à la disposition de la SPRL PTT Immo. 9. Par jugement du 20 novembre 2007, le Tribunal de première instance de Nivelles joignit les deux affaires. 10. Dans le cadre de la mise en état du dossier, la SPRL Omega Frabelux cita également le notaire V. en intervention et garantie. 11. En cours de procédure, les sociétés PTT ont décidé de renoncer à solliciter la réparation en nature du dommage de la SPRL PTT Immo - qui était considérée comme abusive par les autres parties - et, par conséquent, de mettre hors cause les propriétaires des appartements dans l'immeuble bâti sur le terrain. Par jugement du 6 avril 2102, le tribunal donna acte aux parties demanderesses de leur désistement d'action à l'égard des différents propriétaires des appartements construits et vendus par la SPRL Omega Frabelux. La demande des sociétés PTT, fondée sur l'article 1382 du Code civil, se limita alors à postuler la condamnation solidaire ou in solidum des parties L.-W., des notaires S. et V., de la SA Brabinvest et de la SPRL Omega Frabelux à leur payer 200.000 euro , sous réserve d'augmentation ou de diminution en cours d'instance, outre les dépens. Les parties défenderesses contestaient cette demande, M. et Mme L.-W. demandant au tribunal de dire pour droit que les conditions de l'usucapion étaient réunies. A titre subsidiaire, les défendeurs avaient formé des demandes en garantie : M. et Mme L.-W. contre le notaire S. et Brabinvest, cette dernière et Omega Frabelux contre tous les autres défendeurs, et les notaires S. et V. contre M. et Mme L.-W. (à concurrence de 95%). 12. Par le jugement dont appel, prononcé le 7 septembre 2012, le tribunal a : - déclaré l'action de la SA Entreprises PTT irrecevable à défaut d'intérêt et condamné celle-ci à verser une indemnité de procédure de 2.640 euro à répartir à raison de 528 euro entre toutes les parties à l'exception de PTT Immo (soit M. et Mme L.-W., les notaires S. et V., la SA Brabinvest et la SPRL Omega Frabelux) ; - dit l'action de la SPRL PTT Immo recevable et partiellement fondée ; - dit pour droit qu'en 2003, M. et Mme L.-W. n'étaient pas dans les conditions pour prétendre à l'acquisition par prescription du terrain litigieux ; - condamné in solidum M. et Mme L.-W. et le notaire S. à rembourser en principal à la SPRL PTT Immo la contrevaleur du terrain litigieux, telle qu'elle était évaluable en 2003, majorée, le cas échéant d'intérêts compensatoires « dont le taux demeure à définir »; - désigné avant dire droit sur le surplus, l'expert Géomètre André Morimont afin, en substance, qu'il donne un avis sur la valeur dudit terrain (il est ainsi chargé de « déterminer, à l'aide de points de comparaison pertinents, la valeur vénale en vente de gré à gré et en vente publique du terrain « nu » telle qu'elle s'établissait en 2003, abstraction faite de la valeur issue de l'édification postérieure de l'immeuble à appartements qui s'y trouve actuellement »); - débouté la SPRL PTT Immo de sa demande à l'égard des autres parties et M. et Mme L.-W. de leur demande en garantie contre la SA Brabinvest; - débouté la SA Brabinvest et la SPRL Omega Frabelux de leurs demandes en garantie ; - mis les parties SA Brabinvest, SPRL Omega Frabelux et Me V. hors de cause, hormis en ce qui concerne la question des dépens ; - réservé à statuer sur le quantum du dommage, les intérêts, les actions en garantie subsistantes, les recours contributoires et les dépens. 13. M. et Mme L.-W. et le notaire S. ont chacun relevé appel de ce jugement, par requêtes déposées le 24 janvier 2013. L'appel de M. S. n'est dirigé que contre la SPRL PTT Immo et M. et Mme L.-W., alors que l'appel de ces derniers est dirigé contre la SPRL PTT Immo et M. S. mais ils ont également appelé à la cause les parties Entreprises PTT, Brabinvest, V. et Omega Frabelux en faillite. 14. M. et Mme L.-W. demandent actuellement à la cour de réformer le jugement dont appel: - à titre principal, en déclarant que les conditions requises pour usucaper l'ensemble du terrain étaient réunies dans leur chef et celui de leurs ayants-droits et en déclarant non fondée l'action de la SPRL PTT Immo ; - à titre subsidiaire, en déclarant que les conditions requises pour usucaper la partie arrière du terrain (c'est-à-dire la partie hors anciennes maisonnettes), d'une superficie d'environ 8 ares, sont réunies dans leur chef et celui de leurs ayants-droits et, par conséquent, de rejeter la demande d'indemnisation de la SPRL PTT Immo en ce qu'elle porte sur l'ensemble du terrain. A titre subsidiaire, M. et Mme L.-W. contestent toute responsabilité et invoquent une erreur invincible excluant toute faute dans leur chef. Bien que cette demande n'apparaisse pas dans le dispositif de leurs conclusions, M. et Mme L.-W. réitèrent également leur demande subsidiaire en garantie dirigée contre le notaire S., dans l'hypothèse où la cour devait retenir leur propre responsabilité. Ils postulent par ailleurs la condamnation des parties intimées aux dépens des deux instances, qu'ils omettent toutefois de liquider. 15. Les notaires S. et V. demandent à la cour de dire l'appel formé par Me S. recevable et fondé et de dire non fondées les actions originaires dirigées contre eux par les parties PTT Immo et L.-W., de les en débouter et de les condamner aux dépens des deux instances. Plus aucune action en garantie n'est dirigée par M. S. contre M. et Mme L.-W.. Plus aucune demande n'est dirigée en appel contre le notaire V.. 16. Bien que la SA Entreprises PTT et la SPRL PTT Immo soient toujours représentées en appel par un seul et même conseil, les conclusions déposées devant la cour par Me Fagnart ne concernent que la SPRL PTT Immo. Seule la SPRL PTT Immo maintient la demande en réparation de son dommage subi à la suite de ce qu'elle qualifie d'usurpation de son terrain, et à l'encontre, uniquement, des époux L. et W. et du notaire S.. Elle conclut au non-fondement des appels, demande la condamnation des parties appelantes à la réparation de son dommage et aux dépens, et demande à la cour de renvoyer la cause devant le premier juge pour qu'il soit statué sur ce dommage. La SPRL PTT Immo demande également à la cour de dire l'arrêt à intervenir exécutoire nonobstant tout recours et sans caution. Sa demande en réparation n'est donc plus dirigée à l'encontre de la SA Brabinvest ni de la SPRL Omega Frabelux en faillite. 17. Aucune demande n'est dirigée en appel contre la SA Brabinvest. Elle demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. et Mme L.-W., de la SA Entreprises PTT et de la SPRL PTT Immo à ses dépens, les autres dépens étant compensés. 18. La faillite de la SPRL Omega Frabelux a été déclarée ouverte par jugement du Tribunal de commerce de Charleroi du 30 septembre 2014. Aucune demande n'est dirigée en appel contre la SPRL Omega Frabelux en faillite. Son curateur, Me Donnet, sollicite la confirmation du jugement dont appel et demande la condamnation des « parties adverses » aux dépens. 19. Aucune demande n'est formée par, ni contre, la SA Entreprises PTT, qui a été appelée à la cause en appel. Elle n'a pas conclu. III. Discussion et décision de la cour Jonction 20. Les deux appels étant dirigés contre le même jugement, il convient de les joindre pour connexité, conformément à la demande des parties. Les limites de l'appel 21. Le premier juge a décidé que les conditions pour prétendre à l'acquisition par prescription trentenaire du terrain appartenant à la SPRL PTT Immo n'étaient pas réunies, a retenu la responsabilité de M. et Mme L.-W. et du notaire S. et les a condamnés à indemniser la SPRL PTT Immo à concurrence de la valeur qu'avait son terrain en 2003. L'appel de M. et Mme L.-W. tend à faire reconnaitre qu'ils ont acquis par usucapion le bien qui appartenait à la SA Entreprises PTT puis à la SPRL PTT Immo, ou à tout le moins une partie de ce bien (uniquement l'arrière du terrain). Ils en déduisent qu'ils pouvaient par conséquent le vendre à la SA Brabinvest, qui l'a elle-même revendu à la SPRL Omega Frabelux, aujourd'hui en faillite. L'appel de M. S., qui conteste toute faute dans son chef, n'est dirigé que contre la SPRL PTT et M. et Mme L.-W.. L'appel de ces derniers, qui affirment avoir acquis le bien par usucapion, est dirigé contre la SPRL PTT Immo et M. S. mais ils ont également appelé à la cause toutes les autres parties. Aucune demande n'est toutefois dirigée en appel contre les parties SA Brabinvest, SPRL Omega Frabelux en faillite, Me V. et la SA Entreprises PTT. Quant à la recevabilité et aux responsabilités, le jugement dont appel n'est donc pas critiqué en ce qu'il a : - dit la demande de la SA Entreprises PTT irrecevable à défaut d'intérêt à agir et reçu les autres demandes; - décidé que la responsabilité de la SA Brabinvest n'est pas engagée en l'espèce (dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle devait être au courant « de la vacuité du titre de propriété » M. et Mme L.-W.) ; - décidé que la SPRL Omega Frabelux et le notaire V. ne sont pas responsables du dessaisissement du bien immeuble de PTT Immo (au motif que « L'acte de revente de la SA Brabinvest à la SPRL Omega Frabelux intervenu en 2004 - à le supposer fautif - n'est pas l'acte dommageable ayant entraîné la dépossession de la demanderesse. Il est partant sans intérêts d'envisager le caractère éventuellement fautif des protagonistes à cet acte qui demeure en tout état de cause sans lien causal avec le dommage allégué »). La prescription de l'action de PTT Immo 22. Le notaire S. ne peut être suivi lorsqu'il soutient que l'action PTT Immo est prescrite au motif que sa demande en réparation aurait été effectuée plus de 5 ans après qu'elle ait eu connaissance de son dommage et de la personne qu'elle considère comme responsable de son dommage. La citation de 2007 à l'encontre du notaire S. tendait en effet déjà à la condamnation notamment de celui-ci « pour les dommages occasionnés par leurs fautes respectives évalués à titre provisionnel dans l'hypothèse d'une remise en libre disposition du bien, à un montant de 50.000 euro ». La prescription a donc été interrompue par la citation de mars 2007. Surabondamment, PTT Immo a pu dès 2006 savoir quelles étaient les personnes qu'elle considère comme responsables de son dommage et a sollicité la condamnation du notaire à 200.000 euro dans ses conclusions déposées en décembre 2010 et non en novembre 2011, comme le soutient le notaire S.. L'action n'est donc pas prescrite. La prescription acquisitive trentenaire ou usucapion Rappel des principes 23. L'article 2219 du Code civil rappelle que la prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi. Il se déduit de ce texte qu'il existe deux sortes de prescriptions, d'une part, celle qui permet d'acquérir un droit, qui est appelée prescription acquisitive ou encore usucapion et, d'autre part, celle qui permet d'éteindre un droit dont on subit les effets, qui est dite prescription extinctive ou encore libératoire (J. Hansenne, « La prescription acquisitive », Rep. Not., t. II, Les biens, Livre 13, Bruxelles, Larcier 1983, n°I). La prescription acquisitive fait naître à la fois une action corrélative au droit acquis (rei vindicatio s'il s'agit de la propriété d'une chose) et un moyen de défense permettant de repousser les prétentions de l'ancien titulaire (J. Hansenne, op. cit., n°II). Quant au fondement de la prescription, J. Hansenne estime qu'il réside dans l'utilité sociale car elle assure la sécurité des rapports juridiques. En matière de propriété, la prescription acquisitive « supprime la difficulté de prouver le droit », « consolide ainsi les titres légitimes de propriété insuffisants à faire preuve et supplée aux titres perdus » et « ce n'est que très exceptionnellement que l'usucapion aboutit à des conséquences injustes : presque toujours, le fait qu'elle consacre est conforme au droit. Et si même elle conduit dans certains cas à priver de son droit un propriétaire, c'est le plus souvent parce que celui-ci a été négligent. Ainsi sa spoliation, au profit de celui qui aura depuis longtemps fait fructifier la chose, apparaîtra comme conforme à l'intérêt social » (J. Hansenne, op.cit., n°IV). La bonne ou la mauvaise foi du possesseur n'intervient pas : même celui qui sait qu'il exerce le droit d'autrui peut prescrire (H. De Page, Traité élémentaire de droit civil, T VII, 2ème éd., 1957, p. 1137). 24. Tout usucapion suppose au minimum la présence de trois conditions : une possession, exempte de vices, prolongée pendant un certain délai. La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom (article 2228). Consistant en un pouvoir de fait sur une chose, la possession ne peut se réaliser que par une mainmise matérielle sur la chose, appelée « corpus ». La possession suppose également un élément intentionnel, « l'animus » : le possesseur doit avoir l'intention d'agir pour son propre compte comme s'il en était le propriétaire ; à défaut il serait simple détenteur de la chose d'autrui. A cet égard, l'article 2230 du Code civil précise qu'on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. Si l'animus est présumé, celui qui se prétend possesseur et entend usucaper, doit apporter la preuve des faits et des actes matériels qui constituent le corpus justifiant la possession qu'il invoque. A contrario, les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance (dont le caractère doit être prouvé par le propriétaire du bien aux prises avec le prétendu possesseur) ne peuvent fonder une prescription (article 2232 du Code civil). Les juges doivent caractériser les faits de possession susceptibles de conduire à l'usucapion mais ont sur ce point un pouvoir d'appréciation souverain (J. Hansenne, op. cit., n°24). En outre, pour pouvoir prescrire, il faut une possession exempte de vices : continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire (article 2229 du même code). La preuve du vice doit être rapportée par celui qui s'en prévaut. La possession est équivoque lorsqu'elle est susceptible de diverses interprétations et notamment s'il y a un doute concernant la qualité de propriétaire ou de détenteur de la personne entre les mains de laquelle le bien se trouve (Cass., 4 décembre 1986, Pas., 1987, I, p.415 ; www.juridat.be (sommaire)). Enfin, quant à la durée de la prescription, l'article 2262 du Code civil prévoit que toutes les actions réelles, comme celle en cause en l'espèce, sont prescrites par trente ans, « sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ». En vertu de l'article 2242 du Code civil, « la prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement » ; « il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé, pendant plus d'un an, de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers » (art. 2243 du même code). La prescription est également interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre qui il prescrivait (art. 2248). 25. Les articles 2234 et 2235 du Code civil prévoient que le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire et que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. En l'espèce : les faits et actes matériels invoqués 26. Pour apporter la preuve qu'ils ont exercé la mainmise sur le terrain litigieux, M. et Mme L.-W. produisent neuf attestations écrites, outre celles du Bourgmestre et de M. B. jointes à l'acte du 14 mars 2001 par lequel le notaire S. a acté qu'ils déclaraient se trouver dans les conditions voulues pour usucaper. Ces neuf attestations, datées des années 2007 et 2008, énoncent, dans des mots à peu près identiques, que la famille L.-W., domiciliée a, depuis des années: « (...) entretenu le terrain jouxtant leur habitation et, après la démolition des petites maisons, remblayé et continué d'entretenir ce terrain jusque la moitié de l'année 2004, date où les travaux ont commencé ». Mme M.M. et M. J.W. exposent ainsi chacun qu'ils en ont été témoins depuis qu'ils se sont domiciliés dans la rue, en 1966. M. L.V., Mme P. W, M. M. S. et Mme L. B attestent chacun qu'ils en ont été témoins, depuis 1958 en ce qui concerne Mme W. et depuis 1964 en ce qui concerne la famille L.-W.. Mme M. G. expose qu'elle a été témoin, depuis qu'elle s'est domiciliée dans la rue, en 1992, que le terrain a toujours été entretenu par la famille L.-W., jusqu'à l'achat de celui-ci par la société Brabinvest en 2003. Mme S. B. et M. J-C P. exposent qu'ils ont été témoins, depuis qu'ils se sont domiciliés dans la rue, en 1978, que le terrain a toujours été entretenu par la famille L.-W., jusqu'à l'achat de celui-ci par la société Brabinvest en 2003. Quant à M. B., comme déjà précisé, il avait attesté en 2001 que « les époux L.-W. avaient toujours occupé, à sa connaissance, le bien ci-dessus décrit et se comportaient constamment tels les propriétaires de la parcelle depuis plus de 30 ans. Qu'ils entretenaient le bien, au vu et au su de tout un chacun, sans que leurs droits n'aient jamais, à sa connaissance, été contesté ni fait l'objet d'une quelconque revendication d'un tiers ». La déclaration du Bourgmestre M. B. était plus succincte : il avait attesté que la famille L.-W. « entretient depuis plus de 30 ans le terrain jouxtant leur habitation (...) ». M. et Mme L.-W. précisent dans leurs conclusions, sans autres pièces à l'appui que les attestations dont le contenu a été décrit ci-dessus, les actes matériels qu'ils déclarent avoir posés : - ils exposent que la SA Entreprises PTT ne se préoccupait pas de son bien et qu'ils assuraient l'ensemble des travaux d'entretien « afin que le terrain et les maisons insalubres ne défigurent pas complètement leur environnement » : « cette possession du terrain s'est d'abord faite sur la partie arrière, c'est-à-dire sur l'espace non construit. Ainsi, dans un premier temps, à partir de 1958, Monsieur F W., le frère de Madame W., coupait les ronces et enlevait les déchets laissés par des personnes peu scrupuleuses sur l'arrière du terrain » ; - après la démolition des maisons, vraisemblablement en 1974, M. et Mme L.-W. affirment que le terrain était jonché de déchets de construction et toujours en forte déclivité, et qu'il formait un chancre qui portait atteinte à la qualité du quartier. Ils déclarent qu'outre l'entretien régulier du terrain (« coupe du gazon, des ronces, coupe des plantes, pulvérisation... »), ils ont alors remblayé l'arrière du terrain avec des dizaines de camions remplis de terre, afin, d'une part, de le niveler pour le rendre utilisable, et d'autre part, de couvrir les déchets jonchant le sol et améliorer la qualité de leur environnement. Ils précisent que les déchets de démolition sont restés en l'état dans les fondations des maisons abattues mais qu'ils ont fait venir des terres de remblai des travaux qui étaient réalisés dans les environs, soit par la commune, soit par des entreprises particulières. Ils exposent que M. B., échevin des travaux à la commune de Mont-Saint-Guibert, était en contact de manière régulière avec eux pour se débarrasser de terres encombrantes dont la commune disposait suite à des travaux de terrassement ; - après les travaux de remblai, M. et Mme L.-W. expliquent qu'ils ont installé des barrières, délimitant une grande partie de la surface du terrain, pour y mettre leurs animaux, et notamment des poules. Ils précisent également, pièce à l'appui, que ce n'est que le 6 février 1990 que leur voisin M. D. s'est installé dans sa maison ......., même s'il était propriétaire de cette maison depuis 1976. Selon M. et Mme L.-W., lorsque M. D. est venu s'installer au n°63, il leur a demandé l'autorisation de pouvoir occuper quelques mètres carrés jouxtant son habitation pour y placer un « parapluie » pour sécher son linge et installer deux chaises, ce qu'ils disent avoir « bien évidemment accepté et toléré à titre de bonne relation de voisinage ». Par la suite, M. et Mme L.-W. exposent qu'ils ont également accepté que M. D. et Mme P plantent quelques arbres sur le terrain pour cacher la terrasse de leur habitation de la vue des voisins, au motif que cela apportait une plus-value à leur terrain sans impliquer de charge d'entretien supplémentaire. Du bois était également stocké par M. D. et Mme P. contre leur pignon. 27. La SPRL PTT Immo conteste que les actes matériels décrits ci-dessus aient été posés par M. et Mme L.-W. et qu'ils l'aient été pendant 30 ans. Elle produit à cet égard des courriers et attestations, essentiellement des voisins M. D. et Mme P, qui contredisent les déclarations produites par M. et Mme L.-W.. Ainsi, par courrier du 28 juin 2007 adressé au conseil de PTT Immo, M. D. et Mme P. affirment notamment que, « depuis l'achat de notre maison en 1976, il était clair que le terrain jouxtant celle-ci appartenait à l'entreprise que vous représentez jusqu'au jour où M. et Mme L. nous ont dit avoir hérité, d'un des frères de madame, du terrain qui vous intéresse », que « jusque-là » ils ont entretenu avec M. et Mme L.-W. « chacun de part et d'autre le terrain afin que ce soit propre et exempt de tout dépôt sauvage » et qu'ils ont réparé et entretenu « avec nos moyens » le « mur de briques (mur qui appartenait aux P.T.T.) qui se trouve au bout du jardin de la maison ». Dans un courrier du 13 septembre 2007, M. D. et Mme P. exposent au conseil de PTT Immo, notamment, que : « 1. le mur n'a jamais été rejointoyé côté Pont Chaussée Terrassement, sauf pour une partie faite par mes soins. 2. le terrain a été partagé en deux par le frère de Madame H . Il faut savoir que dans les années 1970, tout le monde y déposait des déchets de toutes sortes. Il a donc rebouché le trou et a clôturé sa partie pour y mettre des poules. De l'autre côté, j'ai fait un talus et y ai semé de la pelouse et repiqué des vivaces. Un talus étant plus approprié vu la dénivellation du terrain (+/- 250 m). L'entretien (tondre, débroussailler, ...) a été à mes frais pendant des années étant donné que Pont Chaussée et Terrassement n'a jamais répondu à mes courriers même recommandés. 3. les époux L. ont peut-être tondu 2 ou 3 fois leur partie de terrain, les poules faisant le reste. 4. sur « ma » partie, j'ai également planté un noyer, un pommier et construit un abri pour mon bois de chauffage. Je tiens à préciser que c'est avec plaisir et dans un souci de propreté, que j'ai entretenu le terrain bien que je n'ai jamais rien reçu pour le faire ». Par courrier du 18 octobre 2007, M. D. et Mme P ont encore précisé à Me Fagnart que : « 1) L'entretien, le débroussaillage, la tonte ainsi que toutes les plantations telles que les hêtres, le noyer, le pommier, les groseilliers, le noisetier et l'évacuation de toutes les herbes ont été faits par moi. Les terres nécessaires pour les plantations supplémentaires qui ont été effectuées ainsi qu'un broyeur à moteur (pour le recyclage des troncs et branches provenant de l'élagage des arbres et la récupération des copeaux pour la dispersion sur le talus) m'ont été fournis par Monsieur J. M. (ami de la famille) ; 2) Aux environs des années 1980 et après avoir rebouché une partie du terrain, le frère de Madame H a placé des fils sur celui-ci afin d'y faire un petit élevage de poules. D'autres aménagements et/ou plantations n'y ont plus été réalisés ensuite ; (...) ». Monsieur Jean M., un ami de la famille D., dans un courrier du 9 décembre 2007, a confirmé les dires de M. D. et Mme P: « (...) je vous confirme que j'ai réalisé, avec Monsieur D. Y, le remblai de terres à l'arrière de cette parcelle. Ensuite nous avons effectué plusieurs plantations d'arbres fruitiers (poiriers, noisetiers et noyers) et un semi de pelouse. Celle-ci était entretenue toutes les semaines par Monsieur D. lui-même et son papa. Nous y avons réalisé un abri pour y ranger le bois de Monsieur D.. Nous vous confirmons l'existence d'un poulailler avec très peu de poules mais nous avons jamais vu Monsieur L. entretenir ou tondre cette parcelle. Nous avons au fil du temps, dû couper ainsi que broyer les branchages des arbres sauvages du fond de la parcelle. Les copeaux récupérés lors de ce travail ont été réutilisés pour couvrir les talus bordant la parcelle où il y avait les cotonéasters et Fagus Sylvatica. Monsieur D. a réalisé un parterre bordé de framboisiers et de groseilliers ». Un autre voisin, M. J, installé dans la rue en septembre 2000, déclare dans son courrier du 12 décembre 2007 que le terrain « est scindé en deux, une partie clôturée qui avait servi de poulailler, selon l'entourage, restait un petit chalet en bois et d'herbe en friche. De l'autre côté, M. D. avait sa réserve de bois sous abris contre le mur de sa maison, une pelouse bien entretenue avec des arbres fruitiers, des arbustes, un séchoir à linge au fond de sa parcelle, des sapins formaient une haie. La partie avant du terrain servait de parking pour M. L., M. D. et Mme G. et parfois l'un ou l'autre voisin ». Quant à l'usucapion du bien 28. En application des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, M. et Mme L.-W. doivent rapporter la preuve de l'existence de la possession trentenaire qu'ils invoquent, donc des faits matériels ou juridiques qui peuvent avoir eu pour effet d'usucaper le bien. Il appartient a contrario à PTT Immo, qui conteste que les conditions de l'usucapion sont réunies, de prouver que la possession a été interrompue, ou encore qu'elle est viciée. 29. Selon les pièces qu'ils déposent, les actes de mainmise de M. et Mme L.-W. sur le terrain voisin ont commencé en 1964 ou 1966, lorsque M. L. s'est installé avec Mme W. ou, au plus tard, comme ils le disent dans la déclaration d'usucapion, en 1968. Le bien a été vendu par eux en 2003. Entretemps, pendant toutes ces années, il ressort des pièces produites que M. et Mme L.-W. ont nettoyé, entretenu, remblayé, nivelé et planté à tout le moins une partie du bien et qu'ils y ont installé un poulailler. M. et Mme L.-W. ne soutiennent toutefois pas avoir eu la mainmise sur les maisons construites sur le bien et occupées selon eux par des tiers jusqu'en 1970 environ. Un permis de démolition a été obtenu en 1974 par le propriétaire du bien, la SA Entreprises PTT, et des travaux ont été entrepris. Même s'il est possible qu'ils aient entretenu le bien depuis le milieu ou la fin des années 60, M. et Mme L.-W. n'ont donc pas pu avoir la possession de la totalité du bien voisin, c'est-à-dire l'animus et le corpus sur ce bien, alors que le propriétaire y effectuait des travaux de démolition, en 1974 ou 1975. J. Hansenne et H. De Page rappellent que l'on ne peut acquérir par usucapion que ce que l'on a effectivement possédé : ainsi, par exemple, la possession d'une haie pendant le temps requis pour prescrire n'emporte pas l'usucapion d'un demi-mètre au-delà de la clôture (J. Hansenne, op. cit., n°153 et H. De Page, op. cit., p.1146 et ss.). La mainmise de M. et Mme L.-W. sur le terrain voisin n'aurait donc pas pu commencer avant 1974 ou 1975. 30. Il ressort par ailleurs des pièces produites par la SPRL PTT Immo que les voisins de M. et Mme L.-W., les consorts D., ont également entretenu une partie du terrain, y ont créé un talus et y ont notamment semé de la pelouse, repiqué des plantes vivaces, planté un noyer, un pommier et construit un abri pour leur bois de chauffage. M. D. reconnait d'ailleurs également explicitement dans son courrier daté du 13 septembre 2007 que c'est le frère de Mme W. qui a rebouché une partie du trou qui se situait à l'arrière de la parcelle. Il soutient que M. et Mme L.-W. et lui-même ont « chacun de part et d'autre », entretenu le terrain « afin que ce soit propre et exempt de tout dépôt sauvage » et ce « jusqu'au jour où M. et Mme L. nous ont dit (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.