id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 07 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2019:ARR.20190207.14 No Rôle: 2015-AR-2202 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2020-10-27 Consultations: 229 - dernière vue 2026-06-28 06:06 Fiche L'architecte assume, en sa qualité de professionnel, un devoir de conseil. L'étendue de ce devoir de conseil dépasse le devoir de simple information : l'architecte doit aussi s'informer, prévoir et conseiller. Ce devoir de conseil et d'assistance est de mise du début à la fin et dans toutes les facettes de la mission architecturale: lors de l'examen de la situation des lieux, lors des travaux de conception, dans le respect du programme et du budget précisés par le maître de l'ouvrage, dans le choix des techniques et des entrepreneurs, dans le contrôle des travaux, lors des réceptions des ouvrages, etc. Si en principe, les entrepreneurs n'assument pas la responsabilité de la conception des travaux, il convient de souligner que : - l'entrepreneur est, lui aussi, tenu à un devoir de conseil, il n'est pas qu'un exécutant servile et est tenu de dénoncer les problèmes de conception qu'il est appelé à déceler dans la sphère de compétence qui est la sienne ; - il est des cas où l'entrepreneur, en raison de son degré de spécialité dans un domaine particulier, participe à la conception même des travaux et l'assume seul et où l'entrepreneur est associé à l'architecte ou à l'ingénieur dans le choix des matériaux ou du système préconisé, ce qui pourra conduire à une responsabilité conjointe si le choix est jugé fautif. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PROFESSIONS - Architecte - Responsabilité Mots libres: RESPONSABILITE - architecte - mission complète- conception des travaux- devoir de conseil -entrepreneur spécialisé - répartition des rôles - responsabilités respectives - contrôle réciproque des fautes Texte de la décision La SPRL Architecture Design Environnement M. S., dont le siège social est établi à partie appelante, représentée par Me Delmarcelle loco Me Erik Van Rymenant, avocat à 1000 Bruxelles, avenue du Port, 86 C, boîte 313 ; contre La SA U 2000, dont le siège social est établi à 1180 Bruxelles, rue Egide Van Ophem, n° 40, inscrite à la BCE sous le numéro 0433.009.978 ; partie intimée, représentée par Me Bernard Paul, avocat à 1170 Bruxelles, chaussée de La Hulpe, 177/7, Vu les pièces de la procédure, et notamment : - le jugement dont appel, prononcé contradictoirement par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles le 13 janvier 2015, signifié le 5 novembre 2015 ; - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 3 décembre 2015 pour la SPRL Architecture Design Environnement M.S. (ci-après la SPRL ADE) ; - les conclusions déposées le 18 août 2016 pour la partie appelante et le 5 octobre 2016 pour la partie intimée ; - les dossiers de pièces des parties. Les faits
- Par une convention du 12 décembre 2005, la SA U 2000 a confié à la SPRL ADE une mission d'architecture relative à la transformation de deux niveaux d'un immeuble situé à Uccle, , pour y installer ses bureaux. Il s'agissait d'une mission complète, couvrant à la fois des prestations d'architecte, d'architecte d'intérieur et de décorateur (article 2.1). Les honoraires de l'architecte étaient fixés au taux de 11 %. Le contrat contient une clause qui exonère l'architecte de toute responsabilité « in solidum » avec les autres édificateurs. L'article 4.2 du contrat d'architecture (pièce 1 du dossier de l'intimée) prévoit que : "L'architecte n'assume pas les conséquences financières des erreurs et fautes des autres édificateurs tels que l'Entrepreneur, l'Ingénieur, ... D'autre part, il n'est pas responsable des défauts internes de conception ou de fabrication des matériaux et fournitures. L'architecte n'assume aucune responsabilité « in solidum » avec aucun autre édificateur".
- Les bureaux situés au rez-de-chaussée étaient visibles depuis la rue et, fin 1996, des solutions furent recherchées pour habiller les fenêtres donnant sur la voie publique. Il s'agissait de châssis fixes équipés de simples vitrages. Selon l'appelante, la firme Doktor Skin est tout d'abord intervenue pour poser un film de sécurité « anti graffiti » sur les vitrages, pour augmenter leur résistance. Ce film présentait la caractéristique d'offrir une protection à 99 % contre les UV (pièce 1 de l'appelante, mail du 5 décembre 2006). Les parties ont également mené des discussions au sujet de la nécessité de préserver les locaux des regards, puisqu'ils donnaient sur la rue. Il fut finalement décidé d'équiper les fenêtres de stores enrouleurs, fournis et placés par la société CS Design (facture du 22 mars 2007 de 5.692,93 euro TVAC) et d'apposer sur les vitrages, côté intérieur, un film sablé fourni par la SPRL Zonepub, facturé au prix de 3.463,02 euro TVAC (le 12 mars 2007). Cette société travaillait déjà au deuxième étage et avait l'avantage d'être immédiatement disponible pour exécuter ce travail. La fonction de ce film, mentionnée dans un courrier du 15 février 2007 de la SPRL ADE, était d'opacifier les vitrages (pièce 5 du dossier d'appelante). C'est la SPRL ADE qui a dressé les plans relatifs à la pose des films sablés (pièce 3 de son dossier, plans transmis le 15 janvier 2007), formulé les options possibles quant au positionnement des bandes (pièce 9, e-mail du 6 mars 2007) et ensuite transmis les instructions à Zonepub, en fonction du choix de la SA U
- Selon un téléfax du 5 mars 2007, les parties ont discuté de l'offre de prix émise par CS Design relative aux stores enrouleurs du rez-de-chaussée et choisi de concert de placer des stores de teinte blanc écru après avoir examiné divers échantillons, ceux-ci étant motorisés dans deux locaux (pièce 2 de l'appelante); Le type de store choisi est décrit comme suit : "- composition fibre de verre enduite de PVC - excellente résistance de la matière à la lumière / aux UV - zénotest résultat 6/7 sur échelle 1-8 - semi-transparent / transmission 5% - non feu permanent M1/ B1 - belle confection sans joints / sans couture horizontale ! - entretien épongeable"
- Par la suite, la SA U 2000 s'est plainte de la luminosité anormale dans les bureaux situés au rez-de-chaussée, à l'origine de migraines et de problèmes oculaires pour les personnes qui y travaillaient. Il s'est en effet avéré que le film sablé posé sur les vitrages avait pour effet d'accentuer le phénomène d'éblouissement ressenti dans les locaux en fonction de l'intensité de la lumière extérieure. La SPRL ADE a demandé à la firme « Doctor Skin » un devis relatif à la pose d'un film de protection solaire pour le rez-de-chaussée, lequel lui fut transmis le 5 septembre 2007 (pièce 12 de l'appelante). Cette même firme a proposé d'autres options en matière de protection solaire le 24 octobre 2007 (pièce 13 de l'appelante). Des devis pour des travaux d'enlèvement du film existant et son remplacement par un autre film et la pose de films solaires furent transmis à l'architecte en novembre 2007 (pièces 14 et 15 de son dossier).
- Selon un rapport unilatéral établi le 4 mars 2008 par la société Mensura, basé sur des mesures effectuées sur place le 27 février 2008, quel que soit le degré d'ensoleillement (passages nuageux), les valeurs d'éclairement et de luminance étaient beaucoup trop élevées dans les locaux de travail, et ce, que ce soit en termes absolus (valeurs maximales) ou en termes relatifs (valeurs de contrastes). En cas d'utilisation des stores intérieurs (toile micro perforée), les valeurs d'éclairement et de luminance restaient trop élevées par rapport aux normes applicables et ce, en raison des caractéristiques intrinsèques des stores utilisés (couleur claire et densité faible). Les normes auxquelles se réfèrent ce rapport sont : - l'article 62 du règlement général du 11 février 1946 pour la protection du travail (M.B. 3/4/1946) qui fixe la valeur minimum, exprimée en lux , que doit atteindre l'éclairement dans les locaux de travail ; selon le rapport, le niveau d'éclairement idéal correspond au double du seuil minimal, qui serait de 500 lux pour des travaux de dactylographie effectués de manière permanente ; - la NBL L 13.006, relative aux éclairements recommandés, et la norme « SOBANE » ; - l'arrêté royal du 27 août 1993 (MB 7/9/93) relatif au travail sur des équipements à écran de visualisation dont l'annexe prévoyait : «c) Reflets et éblouissements Le poste de travail doit être aménagé de telle façon que les sources lumineuses telles que les fenêtres et autres ouvertures, les parois transparentes ou translucides, ainsi que les équipements et les parois de couleur claire ne provoquent pas d'éblouissement direct et n'entraînent pas de reflets gênants sur l'écran. Les fenêtres doivent être équipées d'un dispositif adéquat de couverture ajustable en vue d'atténuer la lumière du jour qui éclaire le poste de travail ».
- Par e-mail du 25 avril 2008, la SA U 2000, faisant référence au rapport de la société Mensura, a demandé à la SPRL ADE de remédier immédiatement à la situation et ce, sans frais. Le même jour, la SPRL ADE a mentionné la mise en place de solutions (enlèvement d'une partie du film et placement de pare-soleil horizontaux), tout en contestant toute responsabilité. Par courrier du 5 août 2008, la SA U 2000 a également mis en cause la responsabilité de la SA Zonepub en raison de l'inadéquation de la solution proposée (les films sablés) à la configuration et à la destination des lieux.
- Les discussions entre les parties entre juillet et novembre 2008 en vue de trouver un remède à la problématique et leurs démarches en vue d'une résolution amiable du litige n'ont pas abouti. La procédure
- Le 25 novembre 2008, la SA U-2000 a cité la SPRL ADE devant le premier juge. Le 7 avril 2009, la SA U-2000 a cité la SPRL Zonepub en intervention forcée.
- Par jugement du 21 avril 2009, le tribunal a désigné l'expert Franche, lequel a déposé son rapport final le 21 décembre
- Après expertise, la SA U-2000 a demandé la condamnation de la SPRL ADE à lui payer 42.901,26 euro à majorer des intérêts compensatoires sur 13.801,26 euro à compter du 22 mars 2007 et sur 29.100 euro à compter de la date moyenne du 1er septembre 2009, des intérêts judiciaires et des dépens. Elle a demandé la capitalisation des intérêts à la date du dépôt de ses conclusions après expertise. Enfin, elle a demandé au tribunal d'acter le désistement de son action à l'égard de la SPRL Zonepub.
- La SPRL ADE a conclu à l'absence de fondement de la demande et a sollicité la condamnation de la demanderesse aux dépens. Subsidiairement, elle a souhaité que le tribunal lui donne acte de ce qu'elle se réservait le droit de conclure plus amplement sur le dommage.
- Par le jugement dont appel, le tribunal a acté le désistement d'action de la SA U 2000 à l'égard de la SPRL Zonepub, reçu la demande formée par la SA U 2000 contre la SPRL ADE, et l'a déclarée partiellement fondée. Ce jugement condamne la SPRL ADE à payer à la SA U 2000 : - 13.801,26 euro (dommage matériel) à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 20 décembre 2011 jusqu'au jugement et ensuite des intérêts moratoires au taux légal jusqu'au paiement ; - 9.200 euro (troubles de jouissance subis du fait des manquements jusqu'au moment de leur réparation) à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 1er février 2010 jusqu'au jugement et ensuite des intérêts moratoires au taux légal jusqu'au paiement ; - 500 euro (troubles de jouissance pendant la durée de l'exécution des travaux en remède) à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 20 décembre 2011 jusqu'au jugement et ensuite des intérêts moratoires au taux légal jusqu'au paiement. Il écarte la capitalisation et l'exécution provisoire sollicitées. Il condamne la SPRL ADE aux dépens liquidés comme suit : frais de citation (230,74 euro ), frais d'expertise (9.911,33 euro ), indemnité de procédure (2.750 euro ).
- Relevant appel de cette décision, la SPRL ADE maintient que la demande principale originaire n'est pas fondée et demande la condamnation de l'intimée aux dépens. Subsidiairement, elle demande que : - la part de responsabilité de la SPRL ADE soit limitée à 25 % du préjudice subi ; - les troubles de jouissance pour la première période soient limités à 8.000 euro , à majorer des intérêts au taux légal depuis le 20 décembre 2011 ; - le reste du jugement soit confirmé. La SA U 2000 conclut à l'absence de fondement de l'appel et, formant un appel incident, elle réitère l'entièreté de sa demande originaire. Chacune des parties demande la condamnation de l'autre aux dépens. Discussion Le rapport de l'expert Franche
- Dans les conclusions de son rapport, l'expert détermine l'imputabilité des causes du dommage (les valeurs d'éclairement et de luminance beaucoup trop élevées dans les bureaux) comme suit : « Concernant la pose du film - il n'y a ni manquement dans le contrôle de l'exécution ni dans l'exécution des travaux (...) - (...) il y a manquement dans la conception de la solution apportée en fin de chantier dans la mesure où : - l'architecte ne semble pas avoir, dans la solution préconisée, tenu compte du Règlement sur le bien-être au travail ; - la SPRL ZONEPUB n'a pas plus tenu compte de ces réglementations ni attiré l'attention de l'architecte et du maître de l'ouvrage sur l'incompatibilité entre ce film et les règlements en vigueur. Concernant les stores : - il n'y a ni manquement dans le contrôle de l'exécution ni dans l'exécution des travaux (...) - (...) il y a manquement dans la conception tant de la part de l'architecte que de la part de la société (CS Design Limited) ayant fourni et placé les stores (...) » ; Concernant la coordination des solutions, - l'expert estime qu'il y a un manquement dans la coordination des solutions, coordination dont seul l'architecte avait la maîtrise ». S'agissant de l'évaluation des dommages, l'expert estime que le dommage matériel concernant les travaux en cause s'élève à 13.801,26 euro HTVA, ce montant consistant dans le remboursement des travaux inutiles - pose d'un film sable : 3072,00 euro - fourniture et pose de stores 7841,50 euro - honoraires ADE ( 11%) 1.200,48 euro - fourniture et pose de tentures 1.687,28 euro Total HTVA: 13.801,26 euro S'agissant du trouble de jouissance, l'expert le décrit comme suit : « Le trouble de jouissance est dû à une trop forte luminosité due à la diffraction de la lumière dans le film sablé et par là un éblouissement qui peut être qualifié comme inconfortable aux heures où le soleil n'est pas visible depuis l'intérieur du bâtiment mais particulièrement éblouissant lorsque le soleil est bas et visible au travers du film ». Il évalue le trouble de jouissance à une valeur moyenne mensuelle de 25 euro par vitrage, soit 200 euro par mois (il y a huit vitrages). L'expert distingue le trouble subi sur deux périodes : - depuis la date à laquelle la SA U 2000 a fait état des griefs jusqu'à la date à laquelle les travaux peuvent être exécutés : soit du 1er avril 2007 au 31 janvier 2012, 58 mois se sont écoulés (chapitre 10, p. 10), ce qui correspond à 11.600 euro (chapitre 10, p. 12) ; l'expert envisage également les hypothèses où on tiendrait compte de la date du 24 avril 2008 ou du 25 septembre 2008 pour la naissance du trouble de jouissance et dans ce cas, les périodes seraient respectivement de 45 mois ce qui correspond à 9.000 euro ou de 40 mois, ce qui correspond à 8.000 euro ; - pendant la durée de l'exécution des travaux en remède, période d'une durée de 15 jours calendrier : le trouble est estimé à la somme forfaitaire de 500 euro . Responsabilité de l'architecte
- L'architecte a été chargé d'une mission complète portant sur la rénovation de deux niveaux de bureaux et comprenant des prestations d'architecture, d'architecture d'intérieur et de décoration. Il était chargé de concevoir les aménagements dans le respect des règles de l'art et assumait également, en sa qualité de professionnel, un devoir de conseil. L'étendue de ce devoir dépasse le devoir de simple information : l'architecte doit aussi s'informer, prévoir et conseiller. Ce devoir de conseil et d'assistance est de mise du début à la fin et dans toutes les facettes de la mission architecturale: lors de l'examen de la situation des lieux, lors des travaux de conception, dans le respect du programme et du budget précisés par le maitre de l'ouvrage, dans le choix des techniques et des entrepreneurs, dans le contrôle des travaux, lors des réceptions des ouvrages, etc. (A. Delvaux, B. de Cocqueau, F. Pottier, R. Simar, « La responsabilité des professionnels de la construction », Kluwers, 2009, n° 212, p. 132 et les références citées). En principe, les entrepreneurs n'assument pas la responsabilité de la conception des travaux : ils assument l'exécution conforme de ceux-ci, leur conception étant du ressort de l'architecte et, pour certaines questions particulières (stabilité, acoustique, etc.), de l'ingénieur ou du bureau d'études. Ces principes appellent deux tempéraments : - l'entrepreneur est, lui aussi, tenu à un devoir de conseil, il n'est pas qu'un exécutant servile et est tenu de dénoncer les problèmes de conception qu'il est appelé à déceler dans la sphère de compétence qui est la sienne ; - il est des cas où l'entrepreneur, en raison de son degré de spécialité dans un domaine particulier, participe à la conception même des travaux et l'assume seul, ce sera le cas, par exemple, d'un chauffagiste qui conçoit un nouveau système de chauffage ; dans d'autres hypothèses, l'entrepreneur est associé à l'architecte ou à l'ingénieur dans le choix des matériaux ou du système préconisé, ce qui pourra conduire à une responsabilité conjointe si le choix est jugé fautif (A. Delvaux, B. de Cocqueau, F. Pottier, R. Simar, op.cit., n° 240, p.147).
- Comme l'a relevé l'expert, il y a en l'espèce une faute de l'architecte dans l'exercice de sa mission de conception de la solution choisie pour : - préserver l'intimité des locaux dont les vitrages donnaient sur la voie publique ; - réguler la luminosité ambiante. Il semble que le film ait été posé uniquement pour répondre au premier objectif et que le store devait répondre au second. Or, il s'est avéré que le film sablé avait un effet démultiplicateur de la luminosité et de l'éblouissement et que les stores choisis n'étaient pas aptes à protéger efficacement les bureaux du rayonnement lumineux. Dans le cadre de sa mission de conception, l'architecte devait tenir compte de la destination des locaux (destinés à un travail de bureau) et conseiller une solution coordonnée de nature à permettre l'exécution de ce travail dans des conditions de confort acceptables du point de vue, notamment, de la luminosité. En proposant le choix d'un film sablé combiné à un store tel que celui choisi, sans réfléchir plus avant aux questions de luminosité et d'ensoleillement, l'architecte a manifestement failli à sa mission, tant sur le plan de la conception que sur le plan de son devoir de conseil. L'architecte, bien que chargé d'une mission complète, s'est abstenu de se renseigner au sujet de toutes les caractéristiques du film et d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur toutes les conséquences du choix posé, en particulier, sur l'effet de réfraction de la lumière. Il n'a donné aucun avertissement en ce qui concerne le choix des stores pour lequel, semble-t-il, les questions esthétiques ont dominé l'aspect fonctionnel. L'architecte a, de ce fait, manqué tant à sa mission de conception qu'à l'exécution de son devoir de conseil.
- Les pièces du dossier (schémas de la main de l'architecte, compte rendus de réunions, etc.) révèlent que c'est bien l'architecte qui a conseillé et choisi la solution double qui a consisté d'une part, en la pose d'un film sablé collé sur les vitrages à l'intérieur et d'autre part, au placement de stores, destinés à filtrer la lumière. Il a assumé seul la conception de la solution choisie. Les entreprises qui ont exécuté ces travaux n'ont nullement participé à la conception de la solution recherchée pour répondre à la fois au besoin d'intimité du maître de l'ouvrage et à la protection des rayons lumineux : il n'est pas établi qu'ils ont été informés des objectifs poursuivis, qui ont conduit à la solution choisie (cf. à ce sujet le courrier du 27 octobre 2008 de la SPRL Zonepub qui conteste avoir été informée de la destination des films qui lui ont été commandés, pièce 28 de l'intimée). Ces entrepreneurs, intervenus sur place au moment de l'exécution de la commande, ne maîtrisaient pas non plus, de la même façon que l'architecte, les données relatives à l'utilisation des locaux, ni celles relatives à leur exposition au soleil et ce, même si la société Zonepub était déjà active au 2ème étage de l'immeuble. De plus, il ne peut être affirmé qu'une société qui vend des stores ou qui pose des films opaques sur des vitrages maîtrise une technique particulière se situant en dehors du champ des compétences normalement attendues de la part d'un architecte : ce ne sont pas des entrepreneurs « spécialistes » au sens de la doctrine et de la jurisprudence qui considèrent que le champ de la responsabilité de l'architecte se réduit dans le cas de l'intervention d'un spécialiste tel un chauffagiste, une société chargée de mettre en place un système de climatisation, de la domotique ou autre système relevant d'une technicité élevée ou d'un domaine spécifique.
- C'est donc uniquement dans le cadre de l'exercice de leur devoir de conseil et de la théorie du contrôle réciproque des fautes (l'entrepreneur ne pouvant être réduit à un exécutant servile) qu'une responsabilité des entrepreneurs pourrait être retenue. Les entrepreneurs consultés sont intervenus pour exécuter, chacun de leur côté, une partie de la solution retenue : - l'entrepreneur chargé de fournir et de poser le film sablé (la SPRL Zonepub) a, selon l'expert, manqué à son devoir de conseil dans la mesure où il n'a pas attiré l'attention de l'architecte et du maître de l'ouvrage sur l'incompatibilité de ce film aux règlements en vigueur ; - pour les mêmes motifs, l'expert retient un manquement dans le chef de la société qui a fourni et placé les stores. La cour s'écarte de l'avis de l'expert en ce qui concerne la responsabilité de CS Design, qui a posé les stores. Aucun des courriers adressés par l'architecte aux dites entreprises avant la commande de mars 2007 ne fait référence aux motifs du choix opéré et aux attentes du maître de l'ouvrage. C'est pourquoi la cour estime qu'aucune faute en lien avec le dommage ne peut être retenue dans le chef de la société qui a fourni et posé les stores : cette entreprise n'était pas chargée de la conception de la solution retenue et n'a pas été placée en position d'exercer un quelconque devoir de conseil en ce qui concerne l'adéquation des stores choisis par rapport à l'objectif recherché. La situation de la SPRL Zonepub est légèrement différente. La SPRL Zonepub, qui doit connaître toutes les caractéristiques de son produit, spécialement destiné à être posé sur des vitrages, exposés, par nature à la lumière, aurait dû informer spontanément l'architecte au sujet de l'effet du film posé sur la luminosité ambiante et, même si elle n'a pas été chargée de la conception de la solution choisie, elle aurait dû, dans le cadre de l'exercice de son devoir de conseil, donner un avertissement à ce sujet, ce qu'elle n'a pas fait. Il y a donc des fautes concurrentes de l'architecte et de l'entrepreneur et chacune de ces fautes, prise isolément, se trouve en lien causal avec la totalité du dommage : si l'architecte s'était renseigné et avait intégré la problématique de la luminosité dans sa conception, le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est réalisé in concreto, de même qu'il ne se serait pas produit si la SPRL Zonepub avait donné spontanément les informations requises quant au risque d'éblouissement inhérent à la pose du film sablé. Il s'agit donc d'une responsabilité in solidum.
- L'intimée conteste l'applicabilité de la clause d'exclusion de la responsabilité in solidum contenue dans le contrat d'architecte dans la mesure où elle vise les « édificateurs ». Pour rappel, la clause est libellée comme suit : « L'Architecte n'assume pas les conséquences financières des erreurs et fautes des autres édificateurs tels que l'Entrepreneur, l'Ingénieur, etc. D'autre part, il n'est pas responsable des défauts internes de conception ou de fabrication des matériaux et fournitures. L'Architecte n'assume aucune responsabilité « in solidum » avec aucun autre édificateur.» Se référant à la définition de ce terme dans le dictionnaire (« Selon le dictionnaire Petit Robert, il s'agit de « celui qui édifie », c'est-à-dire « celui qui bâtit » (un édifice) selon la définition du verbe « édifier »), la SA U 2000 estime que la société Zonepub, qui pose des films sur des vitrages, ne peut pas être qualifiée comme telle. Elle ajoute que s'agissant d'une clause limitative de responsabilité, l'interprétation restrictive est de mise. Une interprétation restrictive ne peut conduire à priver une clause de tout effet ou à lui réserver un sens littéral contraire à la volonté des parties (cf. les articles 1156 et 1157 du Code civil). La clause du contrat d'architecture doit être lue et comprise dans le contexte général de la mission, qui consistait principalement à aménager l'intérieur de deux niveaux de bureaux et qui portait aussi sur des prestations d'architecte d'intérieur et de décoration. Dans ce contexte, toutes sortes d'entreprises devaient intervenir sous le contrôle de l'architecte et pas uniquement des « édificateurs » au sens littéral. Il n'y aurait aucune raison de réserver un sort différent à la responsabilité de l'architecte pour un même chantier selon que les entreprises placées sous son contrôle participent ou non à l'édification du bâtiment au sens littéral. D'ailleurs, s'agissant d'une rénovation réalisée à l'intérieur d'un immeuble existant, peu d'entrepreneurs sont susceptibles de participer à l'édification au sens vanté par l'intimée. Restreindre la portée de la clause à la notion d'édificateur au sens littéral revient en réalité, dans le cas d'espèce, à la priver de tout effet utile. Le but de cette clause est de limiter la responsabilité de l'architecte à ses responsabilités propres. En vertu des principes contenus aux articles 1156, 1157 et 1161 du Code civil, il n'y a pas lieu de limiter la portée de la clause en s'arrêtant au sens littéral des termes utilisés et en ne tenant pas compte de l'ensemble du contrat et de son objet. La cour en déduit que la clause s'applique également à la SPRL Zonepub, même si cette société n'est pas intervenue en qualité d'édificateur, au sens littéral.
- Il reste dès lors à déterminer la part de responsabilité l'architecte par rapport à celle de Zonepub, la responsabilité in solidum étant contractuellement exclue. L'architecte a assumé seul la conception de la solution d'ensemble et, comme l'a relevé l'expert, il était le seul apte à maîtriser la coordination des travaux commandés à deux entreprises distinctes et à anticiper les effets cumulés de la pose du film sablé et des stores choisis. Il s'ensuit que l'incidence causale des fautes commises par l'architecte est très largement supérieure à celle des fautes commises par l'entrepreneur. La cour apprécie cette proportion comme suit : la part de responsabilité qui incombe à la SPRL Zonepub se limite à 5 % et l'architecte assume 95 % de la responsabilité dans la survenance du dommage. Dommage
- Le dommage matériel, estimé à 13.801,26 euro n'est pas contesté, pas plus que le dommage lié aux troubles de jouissance à subir pendant la durée de l'exécution des travaux, estimé à 500 euro par l'expert.
- S'agissant de la période des troubles subis, entre le moment où le problème a été dénoncé et celui où il était susceptible de recevoir une solution, l'expert propose de fixer le début de la période au 1er avril 2007 et la fin de celle-ci au 31 janvier
- En matière de responsabilité civile, l'indemnisation des dommages n'est pas subordonnée à l'envoi d'une quelconque mise en demeure : ce qui importe c'est de prouver la consistance du dommage. Le dossier révèle que les troubles ont été dénoncés à tout le moins dès septembre 2007 : en effet, la SPRL ADE a consulté des entrepreneurs en vue de rechercher une solution et ce, dès septembre 2007 (devis de Doctor Skin du 5 septembre 2007, pièce 12 de l'appelante). Vu la nature des troubles subis, ils existaient nécessairement avant le mois de septembre 2007, et en réalité, depuis la mise en œuvre de la solutions choisie et la première occupation des locaux, en avril
- Il est certes admis qu'une victime est tenue de prendre les mesures raisonnables pour limiter le préjudice, si tel eût été le comportement d'un homme raisonnable et prudent, à défaut de quoi elle ne pourra prétendre à l'indemnisation de l'intégralité de son dommage. Il n'est cependant ni soutenu ni établi que la SA U 2000 aurait manqué à ses obligations en dénonçant tardivement les troubles dont elle était la victime. C'est pourquoi la cour se rallie au rapport de l'expert et retient que les troubles ont été subis depuis le 1er avril 2007 et jusqu'au 31 janvier 2012, ce qui correspond à 58 mois à 200 euro ou 11.600 euro . La SA U 2000 procède à une lecture erronée du rapport en additionnant toutes les hypothèses envisagées par l'expert pour solliciter un montant total de 29.100 euro (les 500 euro de la période 2 inclus) : - si la période 1 débute au 1er avril 2007, on a 58 mois, ce qui correspond à des troubles évalués à 11.600 euro ; - si la période 1 débute au 24 avril 2008, on a 45 mois, ce qui correspond à des troubles évalués à 9.000 euro ; - si la période un débute au 1er avril 2007, on a 40 mois, ce qui correspond à des troubles évalués à 8.000 euro . En aucun cas, l'intimée n'a subi des troubles sur une durée de 143 mois. Décompte
- La responsabilité de l'architecte se calcule donc comme suit : 95 % X (13.801,26 euro + 11.600 euro + 500 euro ) = 24.606,20 euro . Les intérêts compensatoires au taux légal sont dus : - à partir du 20 décembre 2011 sur 13.111,20 euro (13.801, 26 euro x 95 %) - à partir de la date moyenne du 31 août 2009 (1er avril 2007 + 29 mois) sur 11.020 euro (11.600 euro x 95 %) ; - à partir du 20 décembre 2011 sur 475 euro (500 euro x 95%). L'article 1154 du Code civil n'est pas applicable aux intérêts compensatoires. La capitalisation peut cependant éventuellement se justifier pour permettre la réparation intégrale du dommage subi, mais tel n'est pas le cas en l'espèce : les indemnités octroyées, majorées des intérêts compensatoires au taux légal tels que précisés ci-dessus, suffisent à assurer la réparation intégrale du dommage. Il n'y a donc pas lieu de capitaliser les intérêts échus. Dépens
- Les appels réciproques sont très partiellement fondés puisque la responsabilité de l'architecte passe de 100 % à 95 % et que le trouble de jouissance est légèrement étendu dans le temps. Ceci justifie la compensation des dépens en appel. L'architecte supportera seul les frais de dépôt de la requête d'appel puisque, globalement, le montant de l'indemnisation retenue en appel est légèrement plus élevé (24.606,20 euro au lieu de 23.501,26 euro ). Il y a lieu de confirmer la décision du premier juge sur les dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des lan¬gues en matière judiciaire, Reçoit les appels, Les déclare partiellement fondés ; Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a reçu les demandes et statué sur les dépens, mettant ceux-ci à charge de la SPRL Architecture Design Environnement M.S. ; Statuant à nouveau pour le surplus, Condamne la SPRL Architecture Design Environnement M.S. à payer à la SA U 2000 24.606,20 euro à majorer des intérêts compensatoires au taux légal : - à partir du 20 décembre 2011 sur 13.111,20 euro ; - à partir de la date moyenne du 31 août 2009 sur 11.020 euro ; - à partir du 20 décembre 2011 sur 475 euro . Compense les dépens de l'appel. Ainsi jugé et prononcé à l'audience civile publique de la 2ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, Le 7 février
- Où siégeaient et étaient présents : R. Coirbay, président f.f., A.-S. Favart, conseiller, P. Jeanray, conseiller suppléant, C. Willaumez, greffier. C. Willaumez P. Jeanray A.-S. Favart R. Coirbay Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div