id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 07 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2019:ARR.20190207.15 No Rôle: 2013-ar-1897 Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2020-10-27 Consultations: 468 - dernière vue 2026-06-29 10:44 Fiche 1 Une demande tendant à la réparation par équivalent du dommage résultant de la privation d'un avantage illicite n'est pas, en soi, illégitime, car on ne peut considérer que l'objet de la demande — à savoir l'octroi d'une somme d'argent — vise en soi le maintien d'une situation illicite, compte tenu notamment du principe de libre disposition de l'indemnité. Ainsi, l'action est recevable en tant qu'elle vise la réparation du dommage consécutif aux fautes commises et que le dommage revendiqué répond au critère de légitimité requis pour être en principe réparable. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Action en justice - Intérêt Mots libres: Action — intérêt ä agir — privation d'un avantage illicite - légitimité - recevabilité Fiche 2 Le principe du partage de responsabilité en cas de faute de la victime (en l'occurrence, le demandeur en réparation), connait une exception notable dans le cas où une faute intentionnelle a été commise. Le principe général du droit Fraus omnia corrumpit, qui prohibe toute tromperie ou déloyauté dans le but de nuire ou de réaliser un gain, exclut que l'auteur d'une infraction intentionnelle engageant sa responsabilité civile puisse prétendre à une réduction des réparations dues à la victime de cette infraction en raison des imprudences ou des négligences que celle-ci aurait commises. L'exception à la règle du partage de responsabilités doit également s'appliquer mutatis mutandis, lorsque la victime a commis une faute intentionnelle et que l'auteur du dommage n'a commis qu'une faute par négligence. Sur la base de l'adage Fraus omnia corrumpit, la victime, qui a agi d'une manière intentionnelle, ne peut avoir aucun recours en indemnité contre l'auteur du dommage qui a commis une simple faute par négligence . Toutefois, l'existence d'une fraude ne fait pas obstacle dans tous les cas à l'action de son auteur. La fraude ne fait obstacle à l'action de son auteur que dans la mesure où y faire droit reviendrait à lui accorder le bénéfice qu'il poursuivait en commettant la fraude. En d'autres termes, le principe Fraus omnia corrumpit impose que la règle de droit frauduleusement obtenue soit écartée dans la mesure nécessaire à empêcher son auteur d'atteindre le résultat prohibé qu'il visait . Le critère à prendre en considération pour voir s'il faut ou non appliquer l'adage est celui de savoir s'il existe un lien direct entre la fraude commise et les conséquences juridiques favorables déniées à l'auteur : l'application du principe Fraus omnia corrumpit pour faire obstacle à une action se limite aux conséquences juridiques directement liées à l'intention du fraudeur. Il convient également de préciser que, lorsque tant la victime que l'auteur du fait dommageable ont tous les deux commis une faute intentionnelle, il n'y a pas d'obstacle au recours de l'un contre l'autre et le principe du partage des responsabilités est à nouveau applicable. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Notion de dommage - Généralités Mots libres: Dommage - dommage réparable- partage de responsabilité - légitimité de l'avantage perdu — 'fraus omnia corrumpit'- Texte de la décision En cause de : La REGIE FONCIERE PROVINCIALE AUTONOME DU BRABANT WALLON, dont le siège social est établi à 1300 Wavre, avenue Einstein, 2, inscrite à la BCE sous le numéro 0877.915.425; partie appelante, représentée par Mes Alain DELFOSSE, avocat à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 106 ; contre M. M de B. , domicilié à; partie intimée, représentée par Me Frédéric GAUCHE, avocat à 1300 Wavre, Place de l'Hôtel de Ville, 15-16 ; et La SA BO-GEST, dont le siège social est établi à 1390 Grez-Doiceau, rue des Monts, 53, inscrite à la BCE sous le numéro 0477.929.787 ; partie intimée, représentée par Me De Montpellier loco Me Thibault Herinckx, avocat à 1180 Bruxelles, drève du Sénéchal, 19 ; Vu les pièces de la procédure, et notamment : - l'arrêt interlocutoire, prononcé contradictoirement par la cour de céans le 18 mai 2018 et les antécédents de la procédure auxquels il se rapporte ; - les conclusions de synthèse après réouverture des débats déposées le 15 novembre 2018 pour la Régie Foncière Provinciale Autonome du Brabant wallon (ci-après, la « Régie Foncière »), le 15 octobre 2018 pour M. M de B. et le 12 octobre 2018 pour la SA Bo-Gest ; - les dossiers de pièces des parties. I. Rappel des faits et antécédents de la procédure avant le prononcé de l'arrêt interlocutoire
- La cour se réfère à l'exposé détaillé des faits et de la procédure contenu dans l'arrêt interlocutoire du 18 mai
- Seuls les éléments nécessaires à la compréhension des points non encore tranchés par cet arrêt sont rappelés ci-après.
- M. M de B. est architecte. Il est par ailleurs le fondateur et l'actionnaire majoritaire de la société civile sous forme de SA Bo-Gest, constituée le 5 juillet 2002 et dont il détient 470 actions sur 620, les 150 actions restantes étant détenues par son épouse. Son épouse, Madame B B. et lui-même, en sont également les administrateurs. En juin et septembre 2004, la SA Bo-Gest a acquis des options d'achat sur des terrains situés à Gastuche en Région wallonne, qui étaient situés, d'un point de vue urbanistique, en zone d'aménagement différé au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez approuvé par arrêté royal du 29 mars
- Par convention du 24 septembre 2004, la SA Bo-Gest a confié à l'architecte de B. une mission d'architecture d'ensemble relative à la réalisation d'un projet immobilier sur les terrains faisant l'objet des options d'achat précitées.
- La Régie Foncière a pour objet la construction et la vente de logements dans la province du Brabant wallon. Par convention datée du 29 septembre 2004 mais signée, selon les parties, le 29 octobre 2004, la SA Bo-Gest a cédé à la Régie Foncière les options d'achat qu'elle détenait sur les terrains situés à Gastuche et ce, au prix de 74.350 euro HTVA. Par cette convention, la Régie Foncière s'est également engagée à « reprendre à son compte » le contrat d'architecte conclu le 24 septembre 2004 entre M. de B. et la Sa Bo-Gest. Le 19 octobre 2004, la Sa Bo-Gest et M. de B. ont conclu un avenant à la convention d'architecture du 24 septembre 2004 faisant état de la cession des options d'achat et de l'engagement de reprise par la Région Foncière du contrat d'architecture précité. Cet avenant limite et précise l'objet de la mission de l'architecte comme suit : « (...) ne portera que sur les travaux et constructions qui seront faits, par ou à l'initiative de la Régie Foncière, directement ou indirectement, tels que schéma d'aménagement d'ensemble, permis de lotir, réalisation des voiries, de bâtiments publics. En tout état de cause, la mission ne concerne pas la réalisation des maisons commandées par les futurs propriétaires privés. ( ...) ».
- La Régie Foncière a payé le prix de cession des options et levé les 4 options, les premières ventes intervenant dès le mois de mars
- Par ailleurs, M. de B. et la Régie Foncière ont donné exécution au contrat d'architecture, le premier, en accomplissant sa mission d'architecte, la seconde, en payant les états d'honoraires émis par l'architecte et ce, jusqu'à la fin de l'année 2006, au moment d'un changement de la direction de la Régie Foncière. Après une interruption en 2007, la Régie Foncière a à nouveau marqué intérêt pour le projet début
- La Régie Foncière a cependant finalement décidé d'abandonner la collaboration avec M. de B. , invoquant l'irrégularité du contrat d'architecture conclu au regard de la législation sur les marchés publics. Elle a fait appel à d'autres prestataires pour le lotissement des terrains litigieux et ce, selon d'autres procédés. Le 29 juin 2010, la Régie Foncière a publié un avis de marché afin de désigner son partenaire privé dans un projet de PPP (Partenariat Public Privé) dont l'objet était « la promotion de travaux avec variantes libres autorisées pour la conception, la construction, le financement et la commercialisation d'un ensemble de +/- 220 logements à Grez-Doiceau au site de Gastuche ». Ce marché a été attribué à la société momentanée Thomas & Piron-Lotinvest.
- M. de B. a contesté l'irrégularité du contrat d'architecture et réclamé tant le paiement des honoraires correspondant aux prestations qu'il avait exécutées en faveur de la Régie Foncière qu'une indemnité pour la résiliation unilatérale du contrat d'architecture. La procédure fut introduite par citation du 14 novembre 2010 à l'initiative de M. de B. . Il a également cité en intervention la SA Bo-Gest afin qu'elle prenne fait et cause pour lui et lui garantisse le paiement de ses honoraires et de l'indemnité demandée.
- Par le jugement dont appel du 19 avril 2013, le premier juge a décidé que la législation sur les marchés publics ne s'appliquait pas en l'espèce et a confirmé la validité de la convention de cession d'options, considérée comme un tout indivisible avec le contrat d'architecture. Ce jugement accorde une indemnité de 2.500 euro à M. de B. , outre des intérêts, pour dommage moral mais réserve à statuer sur les autres montants réclamés dans l'attente de décomptes à produire par les parties.
- Formant appel, la Régie Foncière a conclu à l'absence de fondement de la demande originaire. M. de B. a demandé la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Régie Foncière au paiement de 2.500 euro à augmenter des intérêts aux taux légaux successifs depuis le 1er février 2010 et aux dépens d'instance à liquider à 16.768 euro . Pour le surplus, il a demandé à la cour de condamner la Régie Foncière à lui payer : - 62.920 euro TVAC au titre d'honoraires impayés, à augmenter des intérêts conventionnels au taux de 15% l'an à dater du 26 mai 2010, date de la facturation ; - 837.250 euro (à titre subsidiaire 714.000 euro ) au titre d'indemnité de résiliation, montant à augmenter d'intérêts au taux conventionnel de 15% l'an à dater du 19 janvier 2010, date à laquelle il a pris acte de la rupture de la convention d'architecture ; - les dépens de l'instance d'appel (indemnité de base de 16.500 euro ). M. de B. demandait en outre à la cour de condamner la SA Bo-Gest à prendre fait et cause pour lui et, dès lors, de lui garantir la parfaite validité de la cession au profit de la Régie Foncière du contrat de mission d'architecte du 24 septembre 2004 et corrélativement, le payement des honoraires et indemnités dus. Il postulait également, en ce cas, sa condamnation aux dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure (16.500 euro ). A titre infiniment subsidiaire, M. de B. demandait à la cour, si elle devait s'estimer insuffisamment informée sur ces points, d'ordonner une expertise portant sur le coût des travaux de référence et/ou sur le montant des honoraires promérités.
- La SA Bo-Gest demandait à la cour : - de déclarer l'appel de la Régie Foncière non fondé, - de faire droit aux demandes de l'architecte de B. à l'égard de la Régie Foncière, - et, à défaut pour cette dernière d'exécuter en faveur de l'architecte ses obligations d'indemnisation suite à la rupture du contrat d'architecture, de : o déclarer la convention de cession d'options du 29 octobre 2004 (erronément indiquée comme conclue le 29 septembre 2004) résolue aux torts exclusifs de la Régie Foncière, o condamner la Régie Foncière à lui concéder des options semblables à celles visées dans la convention du 29 octobre 2004, portant sur les mêmes terrains, aux mêmes prix, et ce pour une durée de six mois, à dater de la signification « du jugement » à intervenir ; - d'entendre en toutes hypothèses condamner la Régie Foncière à la garantir en principal, intérêts et frais, de toute somme à laquelle elle pourrait être condamnée à l'égard de l'architecte de B. ; - de déclarer les demandes dirigées contre elle non fondées, - de condamner la Régie Foncière aux entiers frais et dépens des deux instances, en ce compris l'indemnité de procédure. II. Les points tranchés par l'arrêt du 18 mai 2018
- La cour a constaté qu'une simulation frauduleuse avait été mise en place en vue de permettre l'attribution par la Régie Foncière à M. de Bonhomme du marché relatif à la mission architecturale définie dans l'avenant du 19 octobre 2004 et ce, sans respecter la loi sur les marchés publics (points 16 à 20 de l'arrêt). La cour en a déduit qu'étaient nuls, pour violation de l'ordre public : - la convention de cession du contrat d'architecture ; - le contrat d'architecture du 24 septembre 2004 (« car sa conclusion participe, dès le départ, de la même simulation illicite décrite aux points 19 et 20 ci-avant »). La cour a estimé que la convention de cession des options et la cession du contrat d'architecture formaient un tout indivisible et que la nullité de la cession du contrat d'architecture était de nature à entraîner la nullité de l'acte entier (point 24). Elle a relevé à ce propos que : « La nullité de la convention de cession n'étant pas demandée, il n'appartient cependant pas à la cour de la prononcer, mais bien de refuser de faire droit aux demandes fondées sur une violation de l'ordre public (en ce sens, Cass., 28 septembre 2012, J.T., 2013, 497) ».
- La cour a jugé que le contrat annulé ne pouvait servir de fondement à l'action de M. de B. mais qu'il pouvait éventuellement réclamer des dommages et intérêts en application de l'article 1382 du Code civil. Selon l'arrêt du 18 mai 2018, tant la Régie Foncière que M. de B. ont commis une faute en ne respectant pas la réglementation sur les marchés publics et « la faute de chacun a supposément contribué à causer le dommage allégué, il s'agit de fautes concurrentes : à supposer le lien causal établi, chacune, prise isolément, se trouverait en lien causal avec la totalité du dommage. Il s'agirait d'un motif de partage de responsabilités ».
- Après avoir constaté que M. de B. demandait, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle de la Régie Foncière, les mêmes montants que ceux qu'il revendiquait en exécution du contrat, pourtant nul, de nullité absolue, la cour a considéré que cette réclamation, telle que présentée, n'était pas admissible sur le plan du lien causal Elle a rappelé à ce propos qu'en cas de nullité du contrat pour violation de la loi sur les marchés publics, l'incertitude sur l'attribution du marché en cas de mise en concurrence exclut l'existence du lien causal entre la faute du pouvoir adjudicateur et le dommage, présenté comme la perte de l'intégralité des montants dus en exécution du contrat atteint par la nullité (en ce sens, voir notamment Bruxelles, 28 décembre 2013, J.T., 2014, p. 96).
- La cour a déclaré non fondée la demande en résolution pour inexécution fautive de la convention de cession d'options formée par la SA Bo-Gest ainsi que sa demande tendant à la condamnation de la Régie Foncière à lui concéder des options semblables à celles visées dans ladite convention, portant sur les mêmes terrains, aux mêmes prix, et ce pour une durée de six mois. III. Les points soumis à la réouverture des débats
- Après avoir rappelé que les articles 1382 et 1383 du Code civil obligent l'auteur d'un acte fautif à réparer le dommage causé par cet acte dès lors que ce dommage est certain et qu'il ne consiste pas en la privation d'un avantage illégitime (Cass., 4 novembre 2011, J.T., 2012, p. 530, R.G. n°C.08.0407.F), la cour a invité les parties à se prononcer sur la question de la légitimité de l'avantage perdu, renvoyant notamment à ce sujet à un article de doctrine (R. JAFFERALI, « L'intérêt légitime à agir en réparation - Une exigence... illégitime ? », J.T., 2012/13, pp. 253-265). Plus particulièrement, il a été demandé aux parties de vérifier si l'intérêt à agir de M. de B. n'était pas contestable et si celui-ci ne demandait pas le maintien d'une situation illicite.
- Il a également été demandé aux parties, et en particulier au demandeur en indemnisation, de préciser quels dommages n'auraient pas été subis sans la faute commise, en tenant compte en outre d'un partage des responsabilités. IV. Autres points sur lesquels la cour a réservé à statuer
- Faute d'explication en ce qui concerne le fondement juridique de cette demande, la cour a réservé à statuer sur la demande en intervention et garantie formée par M. de B. contre la SA Bo-Gest et tendant à ce que : - celle-ci prenne fait et cause pour lui, - lui garantisse la parfaite validité de la cession, au profit de la Régie Foncière, du contrat de mission d'architecte du 24 septembre 2004 et, corrélativement, le payement des honoraires et indemnités dus.
- La cour a également réservé à statuer sur la demande d'expertise formée à titre subsidiaire par M. de B. , jugée prématurée au vu des points soumis à la réouverture des débats.
- La cour a réservé à statuer sur la demande de la SA Bo-Gest de condamner la Régie Foncière à la garantir, en principal, intérêts et frais, de toute somme à laquelle elle pourrait être condamnée à l'égard de l'architecte de B. .
- Enfin, fut également réservée, la question des dépens. V. Les demandes formées après la réouverture des débats
- La demande de M. de B. est actuellement la suivante. Sur pied de l'article 19 alinéa 3 du Code judicaire, il demande à la cour d'ordonner la production par la Régie Foncière de l'ensemble des documents relatifs à l'attribution du marché PPP à la SA Thomas & Piron (ou à la société momentanée constituée par celle-ci), ainsi que tous les éléments de décomptes visant à déterminer les honoraires de l'architecte désigné par ce promoteur. Sur le fond, il conclut que le partage des responsabilités entre les fautes commises doit être fixé comme suit : 75% à charge de la Régie Foncière, 12,5% à charge de la SA Bo-Gest et 12,5% à sa propre charge. Il soutient être fondé à solliciter l'indemnisation des prestations exécutées et non encore payées pour le compte de la Régie Foncière dès l'instant où, si le marché n'avait pas été attribué, elles auraient pu l'être dans le cadre d'un autre projet quant à lui rémunéré sur base d'un taux de 100 euro /heure. Par conséquent, il demande à la cour de condamner in solidum la Régie Foncière et la SA Bo-Gest au paiement de 75% de la rémunération brute des prestations effectuées mais à ce jour impayées (52.000 euro ). Pour ce qui concerne les prestations d'architecture qu'il n'a pu poursuivre, M. de B. invoque avoir perdu une chance de se voir attribuer, suivant une procédure régulière de mise en concurrence, le marché d'architecture litigieux, chance qu'il estime à 75% et demande à la cour de fixer le préjudice indemnisable à 87,5% de 75% du bénéfice net qu'il aurait réalisé si le contrat d'architecture n'avait pas été annulé. Subsidiairement il plaide avoir perdu une chance de se voir confier une mission d'architecture qui aurait été valablement cédée à un tiers partenaire privé, par la SA Bo-Gest, simultanément aux options d'achat et estime également cette chance à 75 %. Dans les deux cas, M. de B. demande à la cour de prendre acte de ce qu'il fixe son dommage dans ce cadre, sous réserve de modification en cours d'instance, à une somme de 200.000 euro et demande de condamner in solidum la Régie Foncière et la SA Bo-Gest au paiement à ce titre d'une somme provisionnelle de 29.000 euro . Il demande également à la cour de condamner la Régie Foncière et la SA Bo-Gest in solidum, à titre de dommage moral, au paiement de 87,5% d'une somme de 2.500 euro , soit 2.187,50 euro , à majorer d'intérêts judiciaires au taux légal. Enfin, il demande la condamnation de la Régie Foncière aux entiers dépens des deux instances, en ce compris les indemnités de procédure. Avant dire droit, il demande à la cour d'ordonner, en fonction de la position que la cour prendra quant aux argumentations exposées à titre principal et subsidiaire, une expertise devant permettre d'établir contradictoirement : - le bénéfice net qu'il aurait réalisé si la mission d'architecture lui avait été confiée par la Régie dans le cadre d'une mise en concurrence conforme à la législation « marchés publics » ou si elle lui avait été confiée par un maître de l'ouvrage « privé » ; - un prix horaire « normal », en marchés publics, pour les prestations posées par lui jusqu'au jour de l'arrêt de ses prestations, ainsi que le montant des dépenses exposées ; et de réserver à statuer pour le surplus.
- La SA Bo-Gest demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle subit un dommage en lien causal avec les faits commis et demande la condamnation de la Régie Foncière à lui payer 1.603.524,22 euro , subsidiairement, 705.550,66 euro , plus subsidiairement, 534.508,07 euro , à majorer des intérêts depuis la date de la cession des options, le 29 septembre
- Elle demande la condamnation de la Régie Foncière aux dépens des deux instances, liquidés à 16.500 euro (indemnité de procédure) par instance. Elle maintient sa demande en garantie, en principal intérêts et frais, pour toute somme à laquelle elle pourrait être condamnée vis-à-vis de M. de B. .
- La Régie Foncière demande à la cour de déclarer l'appel fondé. Elle conclut à l'irrecevabilité et à l'absence de fondement de la demande principale originaire de M. de B. et de la demande incidente de la SA Bo-Gest. Elle sollicite la condamnation des intimées aux dépens des deux instances. VI. Discussion et décision de la cour Quant à la demande de M. de B. en tant que dirigée contre la Régie Foncière Intérêt à agir - perte d'un avantage légitime
- M. de B. agit en réparation du dommage qu'il affirme avoir subi à la suite de la conclusion fautive de conventions - contrat d'architecture entre lui-même et la SA Bo-Gest, convention de cession d'options entre la SA Bo-Gest et la Régie Foncière et de cession du contrat d'architecture, avenant au contrat d'architecture - dans le but que la Régie Foncière lui confie une mission d'architecture, sans respecter la législation relative aux marchés publics. Ces conventions ont été conclues en violation de l'ordre public et la cour a prononcé la nullité du contrat d'architecture et de la convention de cession du contrat d'architecture. Elle a aussi jugé que les fautes commises lors de la conclusion de ces conventions étaient imputables tant à M. de B. lui-même qu'à la Régie Foncière. A la suite de la conclusion desdites conventions, tant M. de B. que la Régie Foncière se sont trouvés dans une situation illicite, en exécutant une convention qui avait été conclue en violation d'une loi d'ordre public. Le dommage matériel dont M. de B. poursuit la réparation comporte deux volets : - le premier concerne l'exécution de prestations d'architecture sans contrepartie financière ; à ce titre, M. de B. réclame 75 % de la rémunération brute des prestations effectuées mais à ce jour impayées, qu'il évalue à 52.000 euro ; - le second concerne la perte d'une chance de mener à son terme la mission d'architecture relative au projet immobilier envisagé pour les terrains sis à Gastuche, sur lesquels la SA Bo-Gest détenait des options d'achat et donc, la perte d'une chance de percevoir une rémunération pour l'exécution de cette mission, que ce soit au travers d'un marché public, s'il lui avait été régulièrement attribué (thèse principale), ou via la conclusion d'autres accords avec un partenaire privé (thèse subsidiaire) ; à ce titre, il réclame 87,5 % (tout le dommage moins sa propre part de responsabilité, qu'il estime à 12,5 %) de 75 % (estimation de la perte de chance) du bénéfice net qu'il aurait réalisé si le contrat d'architecture n'avait pas été annulé ou s'il avait été valablement conclu et cédé à un tiers. Il sollicite également la réparation d'un dommage moral qu'il évalue à 2.500 euro et dont il impute 87,5 % de la responsabilité à la Régie Foncière (et à la SA Bo-Gest).
- Par l'arrêt interlocutoire du 18 mai 2018, la cour a posé aux parties la question tant de la légitimité de l'intérêt à agir de M. de B. , au stade de la recevabilité de l'action, que celle, au niveau du dommage réparable, de la légitimité de l'avantage perdu. La Cour de cassation a récemment rappelé que la violation d'un intérêt ne peut donner lieu à une action en justice que si cet intérêt est légitime, et que celui qui poursuit le maintien d'une situation contraire à l'ordre public ou l'obtention d'un avantage illicite ne justifie pas d'un intérêt légitime. Cependant, la Cour a précisé que la circonstance que la personne qui intente l'action en justice se trouve dans une situation illicite, n'exclut pas qu'elle puisse se prévaloir de la violation d'un intérêt légitime (Cass. (2è ch. N.), 10 octobre 2017, RG n°P. 17.0096 N, www.cass.be). En demandant l'indemnisation du dommage résultant de l'exécution de prestations d'architecture sans contrepartie financière, M. de B. ne demande pas la réparation pour la perte d'un avantage obtenu de façon illicite. Il demande la réparation d'une perte de temps et d'énergie investis en pure perte en raison des fautes commises. En effet, sans les fautes commises et donc, en l'absence des conventions litigieuses, M. de B. aurait pu, selon sa thèse, effectuer des prestations d'architecture qui auraient été effectivement rémunérées, qu'il s'agisse de la concrétisation du projet litigieux en collaboration avec un autre partenaire, par exemple un promoteur immobilier, ou de l'élaboration d'un autre projet architectural. De même, en demandant l'indemnisation de la perte d'une chance de se voir rémunérer pour la réalisation du projet immobilier envisagé, M. de B. ne demande pas réparation pour la perte d'un avantage obtenu de façon illicite : selon sa thèse, avant la conclusion des conventions litigieuses, il disposait de la possibilité, via la cession des options d'achat détenues par la société Bo-Gest, d'offrir régulièrement à un tiers les prestations d'architecte requises pour la réalisation du projet envisagé. Il ne demande pas non plus le maintien d'une situation contraire à l'ordre public : ce n'est pas la rémunération qu'il aurait dû percevoir en exécution de la convention irrégulièrement conclue qu'il réclame, mais l'indemnisation par équivalent de la rémunération que, selon lui, il aurait pu percevoir régulièrement en exécution d'autres contrats si les fautes n'avaient pas été commises. Enfin, la demande, en ce qu'elle porte sur l'indemnisation du dommage moral causé à M. de B. par la situation ne vise pas davantage le maintien d'une situation illicite, ni n'a pour objet la réparation de la perte d'un avantage illégitime. En tout état de cause, une demande tendant à la réparation par équivalent du dommage résultant de la privation d'un avantage illicite n'est pas, en soi, illégitime, « car on ne peut considérer que l'objet de la demande — à savoir l'octroi d'une somme d'argent — vise en soi le maintien d'une situation illicite, compte tenu notamment du principe de libre disposition de l'indemnité » (R. Jafferali, op.cit., p. 264 ; Cass. 6 décembre 2018, F-20181206-13-pdf). La cour en déduit que l'action est recevable en tant qu'elle vise la réparation du dommage consécutif aux fautes commises et que le dommage revendiqué répond au critère de légitimité requis pour être en principe réparable. Partage de responsabilités- Fraus omnia corrumpit
- Selon l'appelante, il n'y a pas lieu à partage des responsabilités car M. de B. aurait commis une infraction intentionnelle tandis que la Régie aurait commis une faute involontaire. Elle estime que M. de B. ne peut tirer profit de la « simulation frauduleuse ayant pour objectif l'attribution illicite d'un marché public de services », sous peine d'accorder une prime à la fraude dont il s'est rendu coupable. Subsidiairement, elle conclut que sa propre part de responsabilité doit être limitée à 10% tout au plus.
- L'arrêt interlocutoire du 18 mai 2018 constate que les parties ont mis en place une structure artificielle dans le but d'éviter l'application de la loi sur les marchés publics et retient l'existence d'une simulation frauduleuse. Ainsi, la cour a considéré que : « La Régie Foncière démontre que l'opération a été conçue dans le seul but de lui faire supporter les obligations qui incombaient à la société Bo-Gest dans le cadre du contrat d'architecture. Elle estime à bon droit qu'il s'agit d'une simulation frauduleuse ayant pour objectif l'attribution illicite d'un marché public de services (voir à ce sujet : P. Van Ommeslaghe, De Page, Traité de droit civil belge, t. II, Les obligations, vol. 1, Bruylant, 2013, n° 273 et 280 à 284). Elle en déduit que la cession du contrat d'architecte est nulle, par application des articles 6, 1131 et 1133 du Code civil » (point 19 de l'arrêt). « Le caractère artificiel de la construction juridique visant à faire attribuer, par la Régie Foncière, un marché public de services sans mise en concurrence préalable avec d'autres architectes et en infraction avec la réglementation belge et européenne des marchés publics, résulte dès lors à suffisance des éléments suivants : - les liens très étroits entre les contractants de la convention d'architecte du 24 septembre 2004 (M. de B. d'une part et sa société d'autre part), - la Régie Foncière a validé cette convention puisqu'elle l'a paraphée ; - la Régie Foncière a elle-même déterminé l'objet de la convention d'architecture au moment de la conclusion de l'avenant du 19 octobre 2004 qu'elle a également paraphé ; - les dates rapprochées des opérations ; - l'importance des honoraires d'architecte en jeux (M. de B. demande une indemnité de résiliation de 837.250 euro et des honoraires de 62.920 euro en application du contrat d'architecte) en comparaison avec le prix de cession des options (74.350 euro ), ce qui permet de considérer que la cession du contrat d'architecture n'était pas seulement l'accessoire de la cession des options ; - le fait que la cession du contrat d'architecte a été prévue dès sa conclusion entre M. de B. et sa société ». M. de B. fait valoir que lui-même et la SA Bo-Gest n'étaient guère rompus à la matière, et qu'ils ne comprendraient guère comment le fait qu'ils aient veillé à s'entourer des services d'un conseil juridique dans le cadre de la rédaction des conventions litigieuses pourrait aboutir à aggraver l'appréciation de la faute. Selon lui, la faute parait effet plutôt relative, au simple constat que le premier juge, juriste spécialisé en matière de marchés publics, sur base d'un jugement motivé, était arrivé à une conclusion toute autre que celle rendue par la cour. Il est vrai que la mise en place, sur le conseil d'un avocat, d'une structure juridique et ce, afin de se trouver en dehors du champ d'application d'une loi, fut-elle d'ordre public, n'est pas, en soi, constitutive d'une faute. Cependant, à partir du moment où il y a simulation, c'est-à-dire la conclusion d'accords en sachant qu'ils ne correspondent pas à la réalité, et ce, dans le but d'échapper à la loi et d'obtenir ainsi, un avantage illicite, il y a fraude. La mise en place d'une construction juridique artificielle en vue de permettre l'attribution à M. de B. d'un marché sans respecter les règles de mise en concurrence prévues par la règlementation sur les marchés publics s'identifie dès lors à une fraude : il s'agit, au sens de la jurisprudence citée ci-dessous au point 26, d'une tromperie effectuée en vue de permettre un gain, à savoir la rémunération de prestations d'architecture au moyen de deniers publics et ce, sans mise en concurrence préalable de plusieurs architectes. La réalité, telle qu'elle apparaît du dossier, est que M. de B. a, dès juin 2004, servi d'intermédiaire à la Régie Foncière pour la négociation des options d'achat sur les terrains qu'elle devait acquérir dans le cadre de la réalisation du projet immobilier litigieux (les options prévoient qu'elles sont cessibles « en priorité » à la Régie Foncière et, en cas de « défaillance » de celle-ci à toute autre société de promotion), que la SA Bo-Gest n'a jamais eu réellement l'intention d'être propriétaire desdits terrains ni d'assumer elle-même la réalisation du projet envisagé, en qualité de promoteur ou de maître de l'ouvrage co-contractant de l'architecte de B. et que ce dernier a d'emblée souhaité proposer ses services en priorité à la Régie Foncière pour la réalisation dudit projet (le contrat d'architecture contient déjà l'engagement de la SA Bo-Gest, en cas de cession des options, d'imposer au cessionnaire la reprise du contrat d'architecture (article 1 point 4)). Le fait que le premier juge ait pu aboutir à une analyse différente démontre peut-être l'ingéniosité du mécanisme mis en place mais non l'inexistence de la fraude. L'initiative des opérations appartient à M. de B. , qui : - était actionnaire et organe de la SA Bo-Gest, elle-même titulaire des options (dont le texte envisage déjà la cession à la Régie Foncière), - a noué avec la SA Bo-Gest un contrat d'architecture, - a transmis les projets de convention à la Régie (pièces 1c et 1 d de son dossier), consulté un avocat pour la rédaction de l'avenant au contrat d'architecture (pièce 1 de son dossier), - et qui devait bénéficier d'une rémunération pour la mission d'architecture litigieuse. Le caractère frauduleux des opérations, tel que retenu par la cour, lui est assurément imputable. A l'inverse, il n'est pas établi que la Régie Foncière avait un intérêt particulier à enfreindre la règlementation relative aux marchés publics et qu'elle aurait intentionnellement contourné la loi dans le but de réaliser un gain. A cet égard, la thèse de la SA Bo-Gest, selon laquelle la cession des options en faveur de la Régie lui a permis d'acquérir les terrains de Gastuche à prix nettement inférieur à celui du marché, est contestée. Ce prix d'acquisition des terrains est aussi à mettre en rapport non seulement avec le prix de la cession des options (74.350 euro HTVA), mais également, avec les honoraires promis à l'architecte puisque la cession des options et la cession du contrat d'architecture formaient un tout indivisible, en sorte que les conventions conclues, prises dans leur ensemble n'étaient pas susceptible de générer un gain particulier pour la Régie Foncière. Il est certain qu'elle a commis une faute en ne veillant pas au respect de la loi sur les marchés publics lors de l'attribution à M. de B. du marché relatif à l'exécution des prestations d'architecture requises pour l'exécution du projet immobilier qu'elle envisageait, mais le caractère intentionnel de la faute commise n'est pas établi dans son chef.
- Or, le principe admis du partage de responsabilité en cas de faute de la victime (en l'occurrence, M. de B. , demandeur en réparation), connait une exception notable dans le cas où une faute intentionnelle a été commise. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, à laquelle la cour se rallie, le principe général du droit Fraus omnia corrumpit, qui prohibe toute tromperie ou déloyauté dans le but de nuire ou de réaliser un gain, exclut que l'auteur d'une infraction intentionnelle engageant sa responsabilité civile puisse prétendre à une réduction des réparations dues à la victime de cette infraction en raison des imprudences ou des négligences que celle-ci aurait commises (Cass. (2e ch.), 30 septembre 2015, RG n° P.14.0474.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150930.2, Arr. Cass., 2015, liv. 9, 2234 ; R.G.D.C., 2016, liv. 10, 548, note T. Derval, « L'application du principe Fraus omnia corrumpit en matière aquilienne »). Cette jurisprudence, citée par la partie appelante, vise le cas où l'auteur d'une faute intentionnelle invoque la faute de la victime, demanderesse en réparation, pour réduire l'étendue de la réparation due à celle-ci. L'exception à la règle du partage de responsabilités doit également s'appliquer mutatis mutandis, lorsque la victime a commis une faute intentionnelle et que l'auteur du dommage n'a commis qu'une faute par négligence. Sur la base de l'adage Fraus omnia corrumpit, la victime, qui a agi d'une manière intentionnelle, ne peut avoir aucun recours en indemnité contre l'auteur du dommage qui a commis une simple faute par négligence (A. Lenaerts, « Le principe général du droit fraus omnia corrumpit: une analyse de sa portée et de sa fonction en droit privé belge », R.G.D.C., 2014/3, n° 15, p.105 ; voyez aussi Cass., 2 mars 2016, RG n°P.15.0929.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160302.1, R.G.A.R., 2016, liv. 9, n° 15336, qui consacre la même idée).
- L'existence d'une fraude ne fait cependant pas obstacle dans tous les cas à l'action de son auteur. La fraude ne fait obstacle à l'action de son auteur que dans la mesure où y faire droit reviendrait à lui accorder le bénéfice qu'il poursuivait en commettant la fraude. En d'autres termes, le principe Fraus omnia corrumpit impose que la règle de droit frauduleusement obtenue soit écartée dans la mesure nécessaire à empêcher son auteur d'atteindre le résultat prohibé qu'il visait (P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, I, Bruxelles, Larcier, 2010, n° 308). Il y a lieu de préciser que, pour vérifier si l'adage s'applique, il convient de se placer non plus simplement au niveau de l'analyse de l'objet de la demande (tel qu'examiné au point 22 et 23 ci-dessus, pour apprécier la recevabilité de l'action et/ou son fondement respectivement au regard des notions d'intérêt légitime et de dommage réparable), mais au niveau de l'intention de l'auteur de l'acte frauduleux. En effet, la légitimité de l'intérêt à agir s'apprécie uniquement sur la base de l'objet et non de la cause de la demande, c'est-à-dire sur la base de l'avantage concrètement réclamé par le demandeur (R. Jafferali, op. cit., n° 44, p. 19), tandis que l'éventuel écartement de la règle de droit en application de l'adage Fraus omnia corrumpit suppose que soit vérifié le lien entre l'intention poursuivie par l'auteur au moment où il a commis la fraude et le résultat de la règle de droit dont il demande l'application. Dans deux arrêts de la Cour de cassation du 2 octobre 2009 et du 16 mai 2011, la Cour de cassation a jugé que le principe Fraus omnia corrumpit ne faisait pas obstacle au recours contributoire exercé par l'auteur d'une faute intentionnelle contre le co-auteur (Cass., 2 octobre 2009, Pas., I, p. 2110, n° 548, spec. p. 2121 ; Cass., 16 mai 2011, Pas., I, p. 1337, n° 319, spec. p. 1339). Cette jurisprudence est critiquée par la doctrine (notamment, A. Leenaerts, op. cit., n° 17, p. 106) mais la cour retient qu'il y a une différence entre le fait pour l'auteur de la faute intentionnelle de faire valoir un dommage qui lui est propre (mais qui est la conséquence de sa propre fraude), situation à laquelle le principe s'oppose, et celle du recours contributoire dans laquelle l'auteur de la faute intentionnelle ne fait que faire supporter aux autres auteurs la part de responsabilité qui leur incombe (cette part de dommage étant la conséquence de leurs fautes). Comme le souligne T. Derval, il n'y a pas de lien direct entre la fraude et l'obligation de contribuer à la dette du coresponsable dénué de mauvaise intention (T. Derval, op. cit., n° 20, p.555). Donc, le critère à prendre en considération pour voir s'il faut ou non appliquer l'adage est celui de savoir s'il existe un lien direct entre la fraude commise et les conséquences juridiques favorables déniées à l'auteur : l'application du principe Fraus omnia corrumpit pour faire obstacle à une action se limite aux conséquences juridiques directement liées à l'intention du fraudeur (T. Derval , op. cit., n° 22 et 23, p. 555). A ce sujet, la Cour de cassation a précisé que : « Le principe général du droit Fraus omnia corrumpit prohibe toute tromperie ou déloyauté dans le but de nuire ou de réaliser un gain. Il n'exclut pas de façon générale que l'auteur d'une faute intentionnelle puisse tirer indirectement profit de cette faute en application de la loi ou de dispositions contractuelles » (Cass., 3 mars 2011, Pas., 2011, p.688, n° 177). Il convient également de préciser que, lorsque tant la victime que l'auteur du fait dommageable ont tous les deux commis une faute intentionnelle, il n'y a pas d'obstacle au recours de l'un contre l'autre et le principe du partage des responsabilités est à nouveau applicable. Si la victime commet une faute intentionnelle qui se conjugue avec la faute intentionnelle du responsable, il faut bien admettre que les deux fautes intentionnelles constituent l'une et l'autre la cause du dommage (J. Fagnart, La causalité exclusive, les effets de la faute intentionnelle, Kluwer, 2008, n° 403, p. 205).
- En l'espèce, lorsque la simulation frauduleuse a été mise en place, l'intention de M. de B. était de pouvoir obtenir la rémunération par la Régie Foncière des prestations d'architecture nécessaires à la réalisation du projet immobilier envisagé sur les parcelles qui faisaient l'objet des options d'achat détenues par la société Bo-Gest. Les conséquences juridiques de son action en réparation, quel que soit le volet du dommage envisagé, présentent un lien direct avec la fraude qu'il a commise. Dans les deux cas, les conséquences juridiques de son action seraient qu'il obtienne, à charge de la Régie, une indemnité qui compenserait la perte des rémunérations qu'il espérait obtenir en exécution du contrat d'architecture annulé. Son action vise à réparer la perte d'une rémunération ou la perte d'une chance d'obtenir une rémunération pour les prestations d'architecture visées par le contrat qui fut conclu dans le contexte de la simulation frauduleuse (s'agissant de la perte de chance, c'est toujours ce même contrat qui sert de base de calcul : en effet, il envisage à titre principal, que ce contrat aurait pu lui être régulièrement attribué dans le cadre d'un marché public et, à titre subsidiaire, qu'il aurait pu être cédé à un tiers). L'action qu'il forme contre la Régie Foncière vise toujours la rémunération qu'il a tenté d'obtenir frauduleusement à sa charge et qu'il a perdue, précisément, en raison de la fraude commise. Le dommage moral consécutif à cette situation n'est pas davantage réparable, puisqu'il résulte également directement de la fraude commise. La demande de M. de B. sera dès lors déclarée non fondée à l'égard de la Régie Foncière. La demande de M. de B. en tant que dirigée contre la SA Bo-Gest
- M. de B. demande la condamnation de la SA Bo-Gest, in solidum aux côtés de la Régie, à la réparation du dommage matériel et du dommage moral décrits au point 22 ci-dessus. M. de B. ne s'étend pas sur le fondement de sa demande, que la cour suppose être l'article 1382 du Code civil, vu l'annulation du contrat d'architecture et vu sa proposition de partage des responsabilités. La demande formée interpelle car les actes litigieux ont tous été posés par la SA Bo-Gest alors qu'elle était représentée, soit par M. de B. lui-même, soit par son épouse, Mme Bénédicte Bachau. En premier lieu, la cour se demande quel est l'intérêt de M. de B. à mettre en cause la responsabilité de la société dont lui-même et son épouse sont propriétaires à concurrence de 100 % des actions : cette action, si elle était fondée, ne pourrait conduire qu'à son propre appauvrissement, la valeur de la société étant négativement affectée par la dette de responsabilité qui lui serait imputée. Par ailleurs, les parties de B. et Bo-Gest ne se sont pas expliquées sur l'imputabilité à la SA Bo-Gest de la fraude commise. Or, il convient de préciser que l'application de l'adage Fraus omnia corrumpit relève de l'ordre public et il y a lieu de savoir si la SA Bo-Gest a commis une faute et, le cas échéant, si celle-ci est intentionnelle ou non. En principe, dès lors que l'organe s'identifie à cette personne morale, les actes accomplis par lui, dans les limites de ses fonctions, sont réputés accomplis par la personne morale elle-même, dont la responsabilité se trouve directement engagée sur la base de l'article 1382 du Code civil. Toutefois, il semble que la SA Bo-Gest ne se soit pas du tout enrichie au terme de l'opération de cession des options qu'elle détenait sur les terrains situés à Gastuche et elle plaide même qu'elle s'est gravement appauvrie à la suite de cette opération puisqu'elle demande une indemnisation à ce titre à charge de la Régie Foncière, en raison de la sortie de son patrimoine des options litigieuses, qui, selon sa thèse, lui auraient permis, si elles n'avaient pas été cédées, d'acheter les terrains de Gastuche à un prix nettement inférieur à celui du marché. Dans ce contexte, dans la mesure où, à la faveur des actes conclus (le contrat d'architecture, puis le contrat de cession des options et de cession du contrat d'architecture), le but poursuivi par M. de B. , organe de la SA Bo-Gest, était de se voir personnellement attribuer par la Régie Foncière la mission d'architecture nécessaire à la réalisation du projet, et ce, en violation de la loi sur les marchés publics, il est permis de se demander si M. de B. et son épouse ont, en signant les conventions litigieuses, agi dans les limites de leurs fonctions d'organe au sein de la SA Bo-Gest. Si, en raison de ces éléments, aucune faute intentionnelle n'est personnellement imputable à la SA Bo-Gest, l'action en responsabilité formée par M. de B. à l'encontre de cette société risque de se heurter au principe général Fraus omnia corrumpit dont question ci-dessus. Par ailleurs à supposer qu'une faute intentionnelle puisse être imputée à la SA Bo-Gest, et que par application des règles rappelées ci-dessus (en cas de faute intentionnelle commise tant par la victime que par l'auteur du dommage), le principe du partage de responsabilités reste applicable, il y a lieu de permettre aux parties de conclure sur l'incidence de chaque faute intentionnelle commise dans la survenance du dommage allégué par M. de B. . En tous cas, dans une telle hypothèse, les pourcentages du dommage matériel imputés par M. de B. à la société Bo-Gest risquent d'être modifiés. Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats sur ces points. Recevabilité de la demande incidente nouvelle après RDD de la SA Bo-Gest
- Par son arrêt interlocutoire du 18 mai 2018, la cour a déclaré non fondée la demande en résolution pour inexécution fautive de la convention de cession d'options formée par la SA Bo-Gest ainsi que sa demande tendant à la condamnation de la Régie Foncière à lui concéder des options semblables à celles visées dans ladite convention, portant sur les mêmes terrains, aux mêmes prix, et ce pour une durée de six mois. La cour a réservé à statuer sur la demande en garantie formée par la SA Bo-Gest contre la Régie Foncière en cas de condamnation de la SA Bo-Gest en faveur de M. de B. . Après la réouverture des débats, la SA Bo-Gest forme une nouvelle demande contre la Régie Foncière, fondée sur l'article 1382 du Code civil. Ainsi, elle demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle subit un dommage en lien causal avec les faits commis et demande la condamnation de la Régie Foncière à lui payer 1.603.524,22 euro , subsidiairement, 705.550,66 euro , plus subsidiairement, 534.508,07 euro , à majorer des intérêts depuis la date de la cession des options, le 29 septembre
- La Régie Foncière invoque à juste titre l'irrecevabilité de cette demande au motif qu'elle est étrangère à l'objet de la réouverture des débats. Pour rappel, la réouverture des débats concerne : - la question de l'existence d'un intérêt légitime et/ou d'un dommage réparable, dans le chef de M. de B. , du fait de la violation de l'ordre public commise ; - la question du lien causal entre la faute imputée à la Régie Foncière et le dommage dont l'indemnisation est poursuivie par M. de B. et du partage des responsabilités. Avant la réouverture des débats, la SA Bo-Gest n'a introduit aucune demande contre la Régie Foncière tendant à l'indemnisation, sur pied de l'article 1382 du Code civil, d'un dommage qui lui serait propre. Elle avait uniquement agi sur une base contractuelle (en résolution de la convention de cession, demande jugée non fondée) et en garantie, pour le cas où une condamnation serait prononcée à sa charge. C'est donc bien une demande nouvelle qui a été formée et elle est indiscutablement étrangère à l'objet de la réouverture des débats. Or, l'article 775, al. 1er du Code judiciaire ne permet l'introduction d'une demande nouvelle étrangère à la réouverture des débats que lorsque, à la suite de celle-ci, les débats sont repris entièrement en raison de la modification de la composition du siège (Cass., 8 février 2010, J.T., 2010, p. 349 et note F. Balot ; voy. également Cass., 12 décembre 2008, R.A.B.G., 2009, pp. 755-756 ; Cass., 19 novembre 2009, R.A.B.G., 2010, pp. 301-303), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Partant, cette demande est irrecevable. Demande en garantie formée par la SA Bo-Gest contre la Régie Foncière
- Il y a lieu de réserver à statuer sur cette demande, dans l'attente de l'issue de la réouverture des débats dont question au point
- Dépens
- La cour a vidé sa saisine en ce qui concerne le lien d'instance entre M. de B. et la Régie Foncière. Il y a lieu de condamner M. de B. , qui succombe vis-à-vis de cette partie, aux dépens des deux instances. Le montant sollicité par M. de Bonhomme est de 70.187,50 euro (75 % de 52.000 euro + 29.000 euro à titre provisionnel + 2.187,50 euro ), ce qui correspond à une indemnité de procédure au montant de base de 3.600 euro . La Régie Foncière liquide ses indemnités de procédure à 18.000 euro par instance, ce qui correspond au taux de base pour une demande dont la valeur est supérieure à 1.000.000 euro dont la cour n'est pas saisie. Elle n'explique pas son raisonnement quant à ce. La cour liquide donc le montant des indemnités de procédure dues à la régie Foncière par M. de B. à 3.600 euro par instance.
- Les dépens relatifs au lien d'instance entre M. de B. et la SA Bo-Gest et entre la SA Bo-Gest et la Régie Foncière sont réservés. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des lan¬gues en matière judiciaire, Statuant à la suite de la réouverture des débats ordonnée par l'arrêt de la cour du 18 mai 2018 ; Déclare recevable mais non fondée la demande de M. de B. , en tant que dirigée contre la Régie Foncière Provinciale Autonome du Brabant Wallon ; Déclare irrecevable la demande nouvelle formée par la SA Bo-Gest contre la Régie Foncière Provinciale Autonome du Brabant Wallon ; Réserve à statuer sur : - la demande de M. de B. , en tant que dirigée contre la SA Bo-Gest ; - la demande en garantie formée par la SA Bo-Gest contre la Régie Foncière Provinciale Autonome du Brabant Wallon ; - les dépens relatifs au lien d'instance entre M. de B. et la SA Bo-Gest et entre la SA Bo-Gest et la Régie Foncière Provinciale Autonome du Brabant Wallon ; Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 6/6/2019 à 11h50 pour 40 minutes et ce, pour les motifs repris au point 29 du présent arrêt ; Fixe comme suit les délais pour conclure dans le cadre de l'article 775 du Code judiciaire : - M. de B. : pour le 29/3/2019 ; - La SA Bo-Gest : pour le 30/4/2019; - La Régie Foncière Provinciale Autonome du Brabant Wallon : pour le 31/5/2019 Condamne M. de B. à payer à la Régie Foncière Provinciale Autonome du Brabant Wallon 7.200 euro à titre d'indemnité de procédure pour les deux instances et 210 euro à titre de frais de requête d'appel. Ainsi jugé et prononcé à l'audience civile publique de la 2ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 7 février
- Où siégeaient et étaient présents : R. Coirbay, président f.f., A.-S. Favart, conseiller, J. Van Meerbeeck, conseiller C. Willaumez, greffier. C. Willaumez Van Meerbeeck A.-S. Favart R. Coirbay Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150930.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160302.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div