id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 21 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2019:ARR.20190221.5 No Rôle: 2014-AR-960 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2020-01-02 Consultations: 239 - dernière vue 2026-06-28 06:08 Fiche Dans un contrat conclu sous la condition d'obtenir un financement, il peut être fait application de l'article 1178 du Code civil si le débiteur néglige de mettre en œuvre les moyens raisonnables qui pouvaient être attendus de lui. En la matière, l'obligation de loyauté est généralement qualifiée d'obligation de moyen même si le débiteur est tenu, à titre d'obligation de résultat, d'effectuer les démarches nécessaires pour obtenir le crédit. La jurisprudence est divisée quant à la question de savoir s'il est suffisant que le débiteur effectue une demande auprès d'un seul organisme bancaire, mais tend plutôt à considérer qu'une seule demande est insuffisante. La charge de la preuve que la défaillance de la condition suspensive est imputable au débiteur incombe, en principe, au créancier. Il en va de même du lien causal entre la faute du débiteur et le défaut de réalisation de la condition. La sanction prévue par l'article 1178 du Code civil ne prive pas le juge de la possibilité de prononcer la résolution du contrat en raison de la faute commise. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Modalités - Obligation conditionnelle - Condition suspensive Mots libres: OBLIGATION- condition suspensive- obtention d'un financement- article 1178 du Code civil - défaillance- faute- appréciation- charge de la preuve- sanction Texte de la décision En cause de : La SA W., dont le siège social est établi à; partie appelante, représentée par Me Guillaume HAINAUT loco Me Bernard DAPSENS, avocat à 7500 Tournai, rue de l'Athénée, 38; contre Monsieur M. B. et Madame A. A. A. A. domiciliés ensemble à .arties intimées, représentées par Me Marie LAMBOT, avocat à 1300 Wavre, rue Lambert Fortune, 65; Vu les pièces de la procédure, et notamment : - le jugement dont appel, prononcé contradictoirement par le tribunal de première instance de Bruxelles le 10 février 2014, dont aucun acte de signification n'est produit ; - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 18 avril 2014 pour la SA W. ; - l'ordonnance prise sur pied de l'article 747, §1er du Code judiciaire, telle que reprise dans le procès-verbal de l'audience publique du 22 mai 2014 ; - les conclusions de synthèse déposées au greffe de la cour le 3 novembre 2014 pour la SA W. et le 3 décembre 2014 pour M. B. et Mme A. A. (ci-après, les consorts B. ) ; - les dossiers de pièces des parties. I. Les faits
- Le 16 octobre 2010, les consorts B. ont signé un contrat d'entreprise avec la SA W. relatif à la pose d'une véranda pour un montant de 29.245,28 euro . Le contrat prévoit que le contrat est conclu « (s)ous réserve d'acceptation de permis de bâtir et/ou modification du lotissement et de financement ». Il est également précisé que « (t)ous les travaux de maçonnerie (murets etc.) non existants qui sont dessinés sur notre contrat, ne sont évidemment pas compris dans le prix et doivent être effectués par le client ou son préposé » et que « (t)ous les travaux préparatoires et/ou d'adaptation sont à effectuer par les soins du client ou de son préposé. Ces travaux sont déterminés lors de la visite de l'ingénieur sur place ». Enfin, l'article 13 des conditions générales dispose : « Toute annulation ou résiliation de la commande par le client donne droit à une indemnité en notre faveur. Celle-ci sera au minium de 30 % sur le prix convenu lors du contrat d'entreprise. Cette indemnité est une indemnité pour la perte subie allant de pair avec la résiliation du contrat ainsi que pour le manque à gagner. (...) ».
- Par un courrier du 5 février 2011, M. B. a écrit à la SA W. que sa demande de financement pour le projet « veranda-extension » avait été refusée par sa banque et qu'il en découlait l'annulation de son projet. Il joignait à son courrier une lettre du 29 novembre 2010 émanant de la banque Delta Lloyd et informant M. B. de son refus de lui octroyer un crédit de 87.974,01 euro . Le 2 mars 2011, la SA W. a répondu qu'elle ne pouvait accepter cette demande d'annulation dès lors qu'il résultait du courrier de la banque que la demande de financement portait sur un montant « à peu près trois fois la valeur du contrat ». Par un courrier du 4 avril 2011, M. B. a écrit à la SA W. que la clause suspensive ne mentionnait aucune limite de montant ni l'obligation de consulter d'autres banques. Il rappelait par ailleurs que l'implantation de la véranda nécessitait la réalisation de travaux importants pour la solidité et la stabilité « comme conseillé » par l'agent de W. et qu'il était donc « impossible de dissocier la véranda de ces dits travaux ».
- Par un courrier du 22 décembre 2011, le conseil de la SA W. a écrit aux consorts B. que « la jurisprudence et la théorie du droit » imposaient, en cas de condition suspensive relative à l'octroi d'un financement, de présenter un dossier comprenant le refus d'au moins trois institutions bancaires et, en cas de condition suspensive relative à l'octroi d'un permis de bâtir, la preuve qu'une telle demande avait été refusée. Il dénonçait enfin le fait que la demande de financement concernait un montant nettement supérieur à celui du contrat d'entreprise. Il admettait que la demande de prêt puisse comprendre « également le prix des travaux préparatoires ayant trait à la construction de la véranda » mais précisait qu'il ne pouvait « s'agir alors tout au plus que d'éventuels travaux supplémentaires de quelques milliers d'euros ». Il rappelait ensuite que les consorts B. pouvaient toujours résilier le contrat mais devraient alors s'acquitter de l'indemnité de résiliation de 30% du montant du marché. Il mettait donc en demeure les consorts B. soit de prouver que le permis de bâtir avait été refusé et que trois banques avaient refusé le financement, soit de verser le montant de 8.773,78 euro . Par la suite, les consorts B. ont effectué deux autres demandes de crédit, refusées, pour un montant égal ou similaire à celui de leur première demande. II. La procédure
- L'action principale originaire a été mue par citation du 24 mai 2012 par la SA W. devant le tribunal de première instance d'Oudenaarde. Par un jugement du 4 septembre 2012, le tribunal de première instance d'Oudenaarde a renvoyé la cause devant le tribunal de première instance de Bruxelles. Par un jugement du 27 novembre 2012, le tribunal de première instance de Bruxelles a ordonné le changement de langue de la procédure.
- Dans ses dernières conclusions, la SA W. demandait la condamnation solidaire, in solidum ou l'un à défaut de l'autre des consorts B. à lui payer 8.773,78 euro , à majorer des intérêts légaux à dater du 22 décembre 2011 jusqu'à parfait paiement, et aux dépens de l'instance. Les consorts B. demandaient l'écartement des pièces 14, 15 et 16 du dossier de la SA W. et concluaient à l'absence de fondement de la demande dirigée contre eux. Par jugement du 10 février 2014, le tribunal de première instance de Bruxelles, après avoir reçu la demande, l'a dite non fondée et a condamné la SA W. aux dépens.
- Relevant appel de cette décision, la SA W. demande à la cour de faire droit à sa demande originaire. Elle évalue son indemnité de procédure à 990 euro par instance. Les consorts B. demandent à nouveau l'écartement des pièces 14, 15 et 16 du dossier de la SA W. et concluent à l'absence de fondement de l'appel. Ils évaluent leur indemnité de procédure à 990 euro par instance. III. Discussion et décision de la cour
- L'enjeu du présent litige concerne principalement la question de savoir si la défaillance d'une condition suspensive affectant l'exécution d'un contrat est ou non imputable à la faute des consorts B. . La cour examinera ci-après les principes applicables en matière de condition suspensive (A.) et leur application au cas d'espèce (B.).
- En ce qui concerne la demande d'écartement de trois courriers d'avocat (soit les pièces 14, 15 et 16 de la SA W.), la cour constate que ces pièces ne sont pas utiles pour la résolution du litige de sorte que cette demande est sans objet. A. Les principes applicables en matière de condition suspensive
- Conformément à l'article 1168 du Code civil, l'obligation « est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas ». La condition mixte ou simplement potestative est celle qui, aux termes de l'article 1171 du Code civil « dépend tout à la fois de la volonté d'une des parties contractantes, et de la volonté d'un tiers ». L'article 1181 du Code civil définit la condition suspensive comme étant celle dont l'exécution « dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties ». Le créancier de l'obligation conditionnelle ne peut, dès lors, aussi longtemps que la condition est pendante, exercer le droit qui en dépend (Cass., 21 janvier 2000, J.L.M.B., p. 1324 avec note J. Sace). L'article 1176 du Code civil dispose que, lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. Elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas. A défaut de détermination de délai dans lequel cet événement doit arriver, cet événement « peut en principe arriver de manière illimitée dans le temps et la condition ne peut être censée défaillie que lorsqu'il est raisonnablement établi que l'événement visé n'arrivera pas » mais le juge du fond « peut considérer qu'en raison de l'écoulement du temps, il est raisonnablement certain que l'événement visé n'arrivera pas » (Cass., 25 mai 2007, R.C.J.B., 2009, p. 285). Dans ce cas, « la condition est censée défaillie, les obligations conditionnelles ne sont jamais exécutées et le contrat, dont elles constituent l'objet, cesse d'exister » (Idem).
- L'article 1178 du Code civil dispose que la « condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ». Il faut cependant que le fait du débiteur constitue une faute (Cass., 5 mai 1955, Pas., I, p. 967 ; Cass., 8 septembre 1989, Pas., 1990, p. 22). L'appréciation de la faute doit se faire compte tenu des spécifications contractuelles quant au comportement attendu du débiteur concernant la réalisation de la condition suspensive et de la nature de l'obligation (de moyen ou de résultat) eu égard notamment à la volonté des parties (M. BERLINGIN et M. DUPONT, « Le contrat soumis à condition suspensive », in Les obligations contractuelles, Bruxelles, Éditions Larcier, 2016, pp. 42-43). Ainsi, dans un contrat conclu sous la condition d'obtenir un financement, il peut être fait application de cette disposition si le débiteur néglige de « mettre en œuvre les moyens raisonnables qui pouvaient être attendus de lui » (C. EYBEN et J. ACOLTY, « La condition suspensive et la condition résolutoire », in Droit des obligations, Limal, Anthémis, 2011, p. 190). En la matière, l'obligation de loyauté est généralement qualifiée d'obligation de moyen même si le débiteur est « tenu, à titre d'obligation de résultat, d'effectuer les démarches nécessaires pour obtenir le crédit » (M. BERLINGIN et M. DUPONT, op. cit., p. 45). La jurisprudence est divisée quant à la question de savoir s'il est suffisant que le débiteur effectue une demande auprès d'un seul organisme bancaire, mais tend plutôt à considérer qu'une seule demande est insuffisante (M. BERLINGIN et M. DUPONT, op. cit., p. 46 et les réf. citées). La charge de la preuve que la défaillance de la condition suspensive est imputable au débiteur incombe, en principe, au créancier (Cass., 18 novembre 2011, Pas., I, p. 2558). Il en va de même du lien causal entre la faute du débiteur et le défaut de réalisation de la condition. Enfin, la sanction prévue par l'article 1178 du Code civil ne prive pas le juge de la possibilité de prononcer la résolution du contrat en raison de la faute commise (C. EYBEN et J. ACOLTY, op. cit., p. 189 ; M. BERLINGIN et M. DUPONT, op. cit., p. 47 et les réf. citées). B. Application des principes au cas d'espèce
- La SA W. impute une double faute aux consorts B. à savoir, d'une part, avoir effectué une demande de crédit pour un montant nettement supérieur à la valeur des travaux faisant l'objet du contrat d'entreprise et, d'autre part, ne s'être adressés qu'à un seul organisme de crédit.
- Il convient d'emblée de relever que, certes, la condition suspensive ne précisait pas que la demande de financement devait se limiter au montant faisant l'objet du contrat d'entreprise. Tant l'obligation générale d'exécution de bonne foi des conventions que l'obligation spécifique de loyauté qui résulte de l'article 1178 du Code civil impliquent cependant que le débiteur de l'obligation de trouver un financement limite, sauf convention contraire des parties, sa demande de crédit au montant qui est nécessaire pour permettre la réalisation du projet qui fait l'objet du contrat d'entreprise (mais qui peut donc être supérieur au montant des travaux faisant l'objet de ce contrat). Dans son courrier du 22 décembre 2011, le conseil de la SA W. admettait du reste que la demande de prêt puisse comprendre « également le prix des travaux préparatoires ayant trait à la construction de la véranda ». Le contrat d'entreprise prévoyait par ailleurs que tous les travaux préparatoires et/ou d'adaptation étaient à effectuer par les soins du client, travaux à déterminer lors de la visite de l'ingénieur sur place. Il résulte des considérations qui précèdent que la SA W. ne pouvait ignorer que les consorts B. avaient subordonné leur consentement à l'obtention d'un crédit supérieur au montant de l'entreprise, qui devait inclure à tout le moins les travaux préparatoires relatifs à la construction et à l'aménagement de la véranda.
- La charge de la preuve de ce que les travaux relatifs à la véranda s'inscrivaient dans le cadre d'un projet plus vaste de rénovation de leur habitation et que, pour les consorts B. , la conclusion d'un contrat d'entreprise était conditionnée par l'obtention d'un financement portant sur un tel projet incombe aux consorts B. et ceux-ci ne démontrent pas en avoir informé la SA W.. La cour constate à cet égard que, dans son courrier du 4 avril 2011, M. B. ne fait aucune référence au fait que la SA W. aurait été prévenue du fait que le financement devrait porter sur un projet de rénovation de la maison plus vaste que la seule installation de la véranda. Il se contentait de rappeler que l'implantation de la véranda nécessitait la réalisation de travaux importants pour la solidité et la stabilité « comme conseillé » par l'agent de W. et qu'il était donc « impossible de dissocier la véranda de ces dits travaux ». La seule circonstance qu'un taux de TVA de 6% avait été prévu n'est, à cet égard, pas déterminante eu égard à la nature des travaux propres à l'installation de la véranda.
- Or, et même en partant du devis non daté produit par les consorts B. , l'évaluation des travaux préparatoires nécessaires à la construction et à l'aménagement de la véranda (enlèvement de la marquise, des fers forgés, du muret et du carrelage de la terrasse, pose d'une nouvelle chape, d'un nouveau mur, d'un nouvel escalier, etc.) tourne autour de 20.000 euro (en faisant abstraction des travaux relatifs au remplacement de la cuisine, partiellement inclus dans le premier poste intitulé « terrasse »). En se contentant d'effectuer une seule demande de financement pour un montant (87.974,01 euro ) très largement supérieur au montant des travaux nécessaires pour la réalisation et l'aménagement de la véranda (environ 50.000 euro ) et ce, avant d'écrire à la SA W. que le projet était annulé (considérant, de façon implicite, que la condition était défaillie), les consorts B. ont commis une faute. Ils ont, certes, sollicité deux nouvelles demandes de crédit mais toujours pour le même montant et plus d'un an après leur première demande et ce, alors qu'ils avaient manifestement déjà abandonné leur projet.
- Il n'est pas certain, cependant, qu'en soumettant une demande de crédit pour 50.000 euro à plusieurs banques, les consorts B. auraient obtenu une réponse positive. Il demeure donc un doute quant au lien causal entre la faute et la défaillance de la condition, même s'il pourrait être soutenu que, par leur faute, les consorts B. ont perdu une chance d'obtenir le crédit et, par conséquent, fait perdre une chance à la SA W. de voir la condition réalisée et le contrat exécuté. Cette question n'ayant pas été examinée par les parties, il convient d'ordonner la réouverture des débats sur ce point, le cas échéant afin de déterminer si celles-ci souhaitent conclure à cet égard ou si une expertise est nécessaire. La cour rappelle également que la 2ème chambre organise des conciliations.
- Il sera réservé à statuer dans l'intervalle. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des lan¬gues en matière judiciaire, Déclare l'appel recevable ; Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 10/05/2019 à 12h pour 10 minutes de plaidoiries afin de permettre aux parties de s'expliquer sur les points visés au §15 du présent arrêt, Réserve à statuer sur le surplus. Ainsi jugé et prononcé à l'audience civile publique de la 2ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 21 février
- Où siégeaient et étaient présents : J. Van Meerbeeck, juge délégué auprès de la cour d'appel de Bruxelles, C. Willaumez, greffier. C. Willaumez J. Van Meerbeeck Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div