id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 21 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2019:ARR.20190221.6 No Rôle: 2013-AR-244 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2020-01-06 Consultations: 173 - dernière vue 2026-06-28 06:08 Fiche L'accès à la profession est régi par la loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante du 10 février 1998, qui interdit l'exercice d'une profession réglementée lorsque les conditions requises ne sont pas réunies. La règlementation des compétences professionnelles relève de l'ordre public en sorte que tout engagement pris par un entrepreneur en dehors de la compétence professionnelle dont il dispose est, en principe, frappé de nullité absolue Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ENTREPRISE - Généralités (entreprise) Mots libres: ENTREPRENEUR- accès à la profession- loi-programme du 10 février 1998- contrat d'entreprise- ordre public- nullité absolue Texte de la décision Madame F. T., domiciliée à; partie appelante, représentée par Me Ronny Baudewyn, avocat à 1780 Wemmel, avenue Ambiorix 43, bte 001 ; contre La SPRL Sanel CC, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, chaussée de Louvain, 282 ; partie intimée, représentée par Me Pascale Ramet, avocat à 1030 Bruxelles, rue Colonel Bourg, 66 ; Vu les pièces de la procédure, et notamment : - le jugement dont appel, prononcé contradictoirement par le tribunal de première instance de Bruxelles le 27 novembre 2012, signifié le 17 janvier 2013 ; - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 7 février 2013 par Mme T. ; - les conclusions de synthèse déposées pour la partie appelante le 25 octobre 2018 et pour la partie intimée le 27 novembre 2018 ; - les dossiers de pièces des parties. Les faits
- Mme T. a fait appel à la SPRL Sanel CC pour la rénovation d'une habitation située à 1140 Evere, rue Stroobants
- La SPRL Sanel a établi un devis n° 2008/10/002 daté du 23 octobre 2008, lequel portait sur des travaux d'électricité, chiffrés à 6.590 euro HTVA, des travaux de chauffage, chiffrés à 10.505 euro TVHA, des travaux touchant à la plomberie et aux sanitaires, chiffrés à 10.450 euro , soit un total annoncé de 27.545 euro HTVA ou 29.197,70 euro TVAC. Le 15 mars 2009, la SPRL Sanel CC a émis à l'attention de Mme T. une facture n° M2009/013 de 8.921 euro TVA comprise, tenant compte de la réalisation des travaux visés dans le devis pour un total de 28.921 euro TVAC, dont à déduire 20.000 euro versés à titre d'acompte.
- La SPRL Sanel a également dressé une facture n° M 2009/16 au nom de Mme T. pour des travaux de rénovation divers. Cette facture est produite en plusieurs exemplaires dans les dossiers des parties, avec des dates diverses : elle porte la date du 8 mars 2010 dans le dossier de la SPRL Sanel (pièce 8 de son dossier) et celle du 15 avril 2009 dans le dossier de Mme T. (pièce 4 de son dossier). Mme T. indique qu'elle lui fut envoyée par un courrier du 6 juillet
- Cette facture vise à la fois une longue liste de fournitures diverses et les prestations suivantes : « - faux- plafond + Isolation grenier + plancher ; - montage de Velux ; - démolition cheminée arrière pièce ; - démolition mur sous-sol + cuisine + plancher mezzanine ; - prestation peinture global - prestation global plafonnage des murs ; - prestation globale chape + carrelage - prestation pour maçonnage trou cheminée ; - prestations pour vernis porte + escalier ». Cette facture totalise 34.169,5 euro de travaux dont 1.700 euro versés à titre d'acompte, soit un solde dû de 32.469,50 euro TVA comprise.
- Par courrier du 3 août 2010, le conseil de Mme T. a dénoncé l'abandon du chantier par la SPRL Sanel, l'existence de nombreuses malfaçons et lui a notifié la « résiliation à vos torts du contrat » ainsi que la mise en place de mesures d'office. Il fut proposé de procéder à l'état des lieux contradictoire du chantier.
- Par un courrier officiel en réponse du 11 août 2010, le conseil de la SPRL Sanel CC a exposé que deux missions avaient été confiées par Mme T. à sa cliente : - la première avait pour objet l'installation d'un système de chauffage, électrique et sanitaire, pour un montant global de 28.921 euro . Un acompte de 20.000 euro avait été payé pour ces travaux. Il est indiqué que le travail avait été réalisé à hauteur de ce montant et qu'il restait à finaliser le sous-sol pour cette mission. Mme T. ayant préféré donner la priorité à d'autres travaux, le chantier avait été suspendu dans l'attente de nouvelles instructions de Mme T.. Le solde facturé de 8.921 euro se rapporterait aux travaux laissés en attente ; - la seconde mission, confiée en parallèle, visait d'autres travaux réalisés pour une somme globale de 34.169,5 euro pour lesquels seuls 1.700 euro auraient été payés. Dans ce courrier, l'avocat de la SPRL Sanel impute la responsabilité de l'arrêt du chantier à Mme T. et exige le paiement de 32.469,50 euro . Concernant les malfaçons dénoncées, il indique qu'aucune plainte n'a jamais été formulée par Mme T. alors que l'intervention de sa cliente est terminée depuis un an. Il conclut en indiquant qu'il ne s'oppose pas à la tenue d'un constat contradictoire.
- Les parties se sont réunies sur place en présence de leurs conseils mais ne sont pas parvenues à mettre un terme à leur litige. La procédure
- Le 31 mai 2011, la SPRL Sanel CC a cité Mme T. devant le tribunal de première instance de Bruxelles. Elle a sollicité sa condamnation à lui payer 32.469,00 euro à majorer des intérêts moratoires au taux légal à dater du 11 août 2010, des intérêts judiciaires et des dépens, en ce compris l'indemnité de procédure. Subsidiairement, elle a demandé la désignation d'un expert judiciaire en vue de décrire et d'évaluer le coût des matériaux et du travail fourni. Mme T. a conclu à l'absence de fondement de la demande et a sollicité la condamnation de la SPRL Sanel CC aux dépens.
- Par le jugement dont appel, le tribunal a déclaré la demande, telle que formulée, recevable et entièrement fondée. Il a autorisé l'exécution provisoire de la condamnation et liquidé les dépens à 238,47 euro et 2.200 euro (Indemnité de procédure).
- Suite à l'appel formé par Mme T., les parties ont mis la cause en état devant la cour, dans le cadre de l'ordonnance de la cour du 7 mars 2013, sur pied de l'article 747§2 du Code judiciaire, en vertu de laquelle elle fut fixée à l'audience du 16 novembre
- Lors de cette audience, la cour a mis la cause en continuation à l'audience du 7 décembre 2017 afin de permettre aux parties de vérifier si la SPRL Sanel CC disposait de l'accès à la profession requis pour les travaux qu'elle avait exécutés et qui faisaient l'objet de la facturation litigieuse. A l'audience du 7 décembre 2017, il est apparu que les parties devaient mettre la cause en état sur cette question. Par la suite, la cour a été remise à plusieurs reprises pour permettre aux parties de s'accorder sur un calendrier d'échange de conclusions ou d'aboutir à un éventuel accord. Après l'échec de la conciliation tentée entre les parties, la cause a été mise en état au sujet de la question de l'accès à profession de la SPRL Sanel CC et refixée pour plaidoiries à l'audience du 17 janvier
- Actuellement, dans le cadre de ses dernières conclusions, Mme T. demande à la cour de dire la demande originaire non fondée. Subsidiairement, au cas où la demande serait déclarée fondée en tout ou en partie, Mme T. demande à la cour de se prononcer sur le principe de savoir si l'intimée peut facturer un bénéfice sur les matériaux et si tel ne serait pas le cas, d'inviter l'intimé à fournir ses factures d'achats des matériaux en question afin de pouvoir faire un nouveau décompte, déduction faite des bénéfices pris sur les matériaux. En troisième ordre, pour autant que la cour déciderait que l'intimée peut demander ces bénéfices sur les matériaux, de dire que le paiement pour solde de tout compte auquel elle sera tenue se limite à un maximum de 10.816,50 euro . Ce montant est basé sur une estimation de la valeur des « travaux reçus » de : - 16.853,50 euro pour les matériaux (sur base de la facture 2009/016 de la partie adverse même), - 0 euro à ajouter quant aux travaux supplémentaires faits sans devis, ni permis ou autorisation, - moins 6.037 euro de moins-values tel qu'estimées par l'expert Engels, Soit 10.816,50 euro. En quatrième ordre, pour autant que la Cour déciderait que l'intimée peut demander ces bénéfices sur les matériaux tels que calculés par elle-même, et que Mme T. soit tenue d'intervenir dans le coût du travail presté, elle demande d'indiquer clairement sur lesquelles des prestations prétendues, l'intimée peut ou ne peut pas compter ses bénéfices, compte tenu des remarques faites dans les présentes conclusions, après quoi un décompte « pourrait être fait, - soit éventuellement après l'intervention d'un expert judiciaire sur les points des moins-values et du décompte » En ce qui concerne les frais judiciaires : Mme T. demande de les dire à charge de l'intimée autant ceux de première instance que ceux de l'instance en appel, les indemnités de procédure étant calculées au tarif de base. En tout état de cause, elle demande à la cour d'indiquer sur base de quelle clé de répartition les frais de première instance, ainsi que ceux de la procédure d'appel, devront être partagés entre les parties, en tenant compte de la nature de la décision à intervenir en instance d'appel. En ce qui concerne les frais de l'exécution de premier jugement : Mme T. demande à la cour, après avoir constaté qu'une exécution immobilière n'était pas nécessaire, la dette originaire n'existant pas du tout ou n'étant que très limitée, de dire que les frais d'exécution sont laissés à charge de la partie intimée.
- La SPRL Sanel CC demande à la cour de dire l'appel non fondé et de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions. Discussion Existence d'une commande et d'un contrat liant les parties au sujet des prestations faisant l'objet de la facture litigieuse
- Mme T. souligne qu'un seul devis a été établi et conteste tous les travaux supplémentaires qui font l'objet de la facture n ° M 2009/016 dont elle indique n'avoir eu connaissance que le 6 juillet
- Plusieurs éléments convergents démontrent que les travaux faisant l'objet de la facture ont bien été commandés par Mme T. à la SPRL Sanel CC : - par la lettre de son conseil du 3 août 2010, elle s'est, contrairement à ce qu'elle affirme, abstenue de contester la facture litigieuse, pourtant reçue, selon ses propres conclusions, au plus tard le 6 juillet 2010, et elle a uniquement dénoncé un abandon de chantier (ce qui suppose qu'elle attendait l'achèvement des travaux entamés par la SPRL Sanel) ; - Mme T. s'est abstenue de contester, avant l'intentement de la présente procédure, la teneur de la lettre officielle du conseil de la SPRL Sanel du 11 août 2010 qui faisait état d'une double commande, celle visée par le devis et celle relative aux travaux visés dans la facture M 2009/016 ; - la nature et l'ampleur des travaux réalisés, dont l'exécution matérielle a été vérifiée par le conseil technique de l'appelante, M. Engels (pièce 9 du dossier de l'appelante), exclut qu'ils aient pu être réalisés à l'insu de Mme T. et sans son consentement : pose de faux plafonds, pose d'isolation, d'un parquet, de trois Velux, démolitions d'une cheminée et de murs, réalisation d'un plafonnage, d'une chape, pose d'un carrelage. Un contrat verbal lie donc les parties pour les travaux faisant l'objet de la facture litigieuse et ce, même si aucun devis n'a préalablement été établi par l'entrepreneur. Accès à la profession Principes
- L'accès à la profession est régi par la loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante du 10 février 1998, qui interdit l'exercice d'une profession réglementée lorsque les conditions requises ne sont pas réunies. Elle dispose que « Toute PME, personne physique ou personne morale, qui exerce une activité professionnelle pour laquelle la compétence professionnelle est fixée, doit prouver qu'elle dispose de cette compétence professionnelle » (article 5). Auparavant, la matière était régie par la loi du 24 décembre 1958 permettant d'instituer des conditions d'exercice de la profession dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie et puis, par la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, lois qui ne sont plus en vigueur actuellement. Depuis 1959, différents arrêtés royaux ont fixé les compétences professionnelles requises en vertu de ces lois et ce, par secteur d'activité. La matière a été modernisée et modifiée par l'arrêté royal du 29 janvier 2007 « relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale » (M.B., 27 février 2007), qui réglemente les catégories professionnelles suivantes :
- Menuiserie (placement / réparation) et vitrerie
- Plafonnage, cimentage et pose de chapes
- Menuiserie générale
- Carrelage, marbre et pierre naturelle
- Gros-oeuvre
- Entreprise générale
- Finition
- Toiture et étanchéité
- Activités électrotechniques
- Activités d'installation de chauffage central, de climatisation, de gaz et de sanitaire
- Installateur-frigoriste. Jusqu'en 2003, les attestations établissant qu'il est satisfait aux exigences fixées en matière de capacités entrepreneuriales étaient délivrées par les Chambres des métiers et négoces (ancien article 9§1er de la loi du 10 février 1998, avant sa modification par la loi du 16 janvier 2003). Actuellement, l'article 9 de la loi du 10 février 1998 dispose que : « l'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises en tant qu'entreprise commerciale ou artisanale constitue la preuve qu'il a été satisfait aux exigences en matière de capacité entrepreneuriales, sauf preuve du contraire ». En pratique, l'accès à la profession se vérifie actuellement sur la plate-forme en ligne de la Banque-carrefour des entreprises, au sein de la rubrique « Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base » où figurent normalement les accès à la profession dont dispose l'entreprise. L'autre rubrique pertinente au regard de la présomption instaurée par l'article 9 de la loi du 10 février 1998 précité est celle qui reprend les activités déclarées au guichet d'entreprise sous l'intitulé « Activités Code Nacebel version 2008 », qui figurent sur la page « Données et activités par UE (Unité d'Etablissement) ». La règlementation des compétences professionnelles relève de l'ordre public en sorte que tout engagement pris par un entrepreneur en dehors de la compétence professionnelle dont il dispose est, en principe, frappé de nullité absolue (M. Dupont, « Professions réglementées et sanctions judiciaires et civiles », J.T., 2015, liv. 6615, p. 625-632 ; L. Henrotte, « La nullité absolue du contrat d'entreprise conclu avec un entrepreneur qui ne dispose pas de l'accès à la profession ou l'histoire de « Nemo » en eaux troubles », Le Pli juridique, n° 26, décembre 2013, p. 11-17). Application
- La facture qui fait l'objet du présent litige vise, d'après le descriptif des travaux qui y figure (voir le point 3 ci-dessus), les activités règlementées suivantes : - Menuiserie (placement / réparation) et vitrerie (montage des Velux) - Plafonnage, cimentage et pose de chapes - Carrelage, marbre et pierre naturelle - Gros-œuvre (démolitions et maçonnages) - Finition (peinture, pose de vernis). La SPRL Sanel CC ne dispose d'un accès à la profession que pour les travaux relevant des activités d'installation de chauffage central, de climatisation, de gaz et de sanitaire. C'est à tort que la SPRL Sanel CC soutient que les travaux visés dans sa facture aux points 2 (velux), 3 (cheminée), 4 (démolition d'un mur) et 8 (maçonnage cheminée) ne sont pas visés par l'arrêté royal du 29 janvier 2007 précité. En ce qui concerne la pose des velux, il convient de se référer à l'article 19 de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 selon lequel (la cour souligne) : « § 1er. Par activités de la menuiserie et de la vitrerie, il y a lieu d'entendre : 1° d'une part, le placement et la réparation de châssis, de portes, de volets et contrevents, de portails, d'escaliers, de vérandas et de meubles de cuisine et de salle de bain et le placement et la réparation de vitrerie et de tout matériau durable transparent, 2° d'autre part, toute autre activité de menuiserie non visée en 1°, comme le placement et la réparation de recouvrements de murs et de sols par des matériaux solides. §
- Ne sont pas considérées, pour l'application du présent arrêté, comme des activités de la menuiserie et de la vitrerie : 1° les œuvres d'art et de mosaïque; 2° le placement et la réparation de fenêtres de toit et de lucarnes, pour autant que ces travaux soient exécutés par des entreprises qui exercent principalement des activités de la toiture et de l'étanchéité, dans le sens du présent arrêté; 3° la construction et la réparation de cloisons et de faux plafonds par des plaques de plâtre, pour autant que ces travaux soient effectués par des entreprises qui exécutent principalement des travaux de plafonnage, de cimentage et de pose de chapes, dans le sens du présent arrêté ». La pose de velux est donc bien visée par le paragraphe 1 et l'exception prévue au §2, 2° n'est pas applicable à l'intimée. La démolition de la cheminée dans la pièce arrière fait partie des travaux de gros-œuvre au sens de l'article de l'article 7 de l'arrêté précité selon lequel : « Par les activités du gros œuvre il y a lieu d'entendre la construction, la réparation ou la démolition de l'ossature d'un bâtiment, notamment les travaux qui concernent la stabilité et la résistance du bâtiment » (la cour souligne). Une cheminée, ouvrage généralement maçonné et inséré dans les murs, fait partie de l'ossature d'un bâtiment. Les travaux de démolition et de maçonnage du trou de la cheminée, sont donc également visés par l'article 7 précité, de même que la démolition du mur. Il s'en suit qu'il y a lieu de prononcer la nullité du contrat d'entreprise qui a donné lieu à l'émission de cette facture et de déclarer la demande, en tant qu'elle est fondée sur cette facture, non fondée. Conséquence de la nullité et comptes de restitution
- La nullité opère en principe avec effet rétroactif et donne lieu à des restitutions réciproques qui se font par équivalent, dans la mesure où les matériaux incorporés à l'immeuble par le fait des travaux et la main d'œuvre s'y rapportant ne peuvent être restitués. Cependant, ce mécanisme de restitution, admis sur la base de la théorie de l'enrichissement sans cause, peut être aménagé par application de l'adage « In pari causa turpitudinis cessat repetitio » (littéralement : « Lorsque chaque partie est en situation de turpitude, il n'y a pas lieu à répétition »). En effet, s'il apparaît des particularités de la cause que l'admission des restitutions compromet le caractère préventif de la sanction prévue à l'article 1131 du Code civil ou que l'ordre social ou l'équité exige que l'un des cocontractants soit plus sévèrement sanctionné, le juge peut refuser d'accorder la répétition soit aux deux, soit à l'un des cocontractants.
- En l'espèce, les travaux exécutés ont été conservés par Mme T. alors qu'elle n'a versé à l'entrepreneur qu'un montant de 1.700 euro (selon ce qui est indiqué sur la facture litigieuse). Il ne se justifie pas de faire obstacle aux restitutions réciproques, dans la mesure où la question de l'accès à la profession de l'entrepreneur n'est apparue que tardivement, en cours de procédure d'appel, et se trouve en réalité totalement étrangère à la naissance du litige. Pour l'établissement des comptes de restitutions, il convient que Mme T. restitue la valeur réelle des matériaux et de la main d'œuvre fournies par la SPRL Sanel CC, sous déduction de la marge bénéficiaire de celle-ci, des malfaçons éventuelles et des paiements.
- La SPRL Sanel CC conteste l'existence de malfaçons, lesquelles n'ont pas été invoquées au cours de l'exécution des travaux mais seulement en août 2010, après émission de la facture litigieuse, et elle expose qu'elle n'a réalisé aucun bénéfice sur ce chantier.
- L'analyse de la facture M2009/16 montre qu'elle se rapporte à 17.260 euro HTVA de main d'œuvre et à 14.697,55 euro de matériaux HTVA. Ainsi, le coût de la main d'œuvre facturée relative aux prestations évoquées ci-dessus se détaille comme suit : Faux-plafonds + isolation greniers + plancher : 6.660 euro Montage d'un velux : 450 euro Démolition d'une cheminée arrière : 150 euro Démolition du mur au sous-sol + cuisine+ plancher mezzanine : 1.500 euro Prestations peinture globale : 1.200 euro Prestation plafonnage global : 4.500 euro Prestations global chape + carrelages : 1.200 euro Prestation pour maçonnage trou cheminée : 800 euro Prestation pour vernis escalier / vernis porte + escalier : 800 euro Total : 17.260 euro Le rapport de l'expert Engels déposé en pièce 9 du dossier de la partie appelante pointe des inachèvements et malfaçons qui totaliseraient une valeur de 6.037 euro . Il s'agit certes d'un rapport unilatéral et il est vrai qu'à l'époque de la réalisation des travaux, Mme T. n'a pas invoqué l'existence de malfaçons avant la facturation litigieuse. Il reste cependant que le chantier a été laissé en état d'inachèvement, c'est un fait, et que la SPRL Sanel ne conteste pas spécifiquement les constats et les évaluations de l'expert Engels (plinthes et parquet mal posés, enduit des murs à refaire, murs à repeindre après réparation des enduits, chambranle de porte manquant, mur de salle de bain non fini, installation de chaudière non finie, carrelage mural non fini, rehausse du sol carrelé non fini, carrelage mural non fini, malfaçon à la peinture des portes, plafonnage plafond chambre 2ième, cheminée chaudière trop courte, escalier en colimaçon à enlever, rembourser l'escalier). La cour estime que ce rapport unilatéral, qui valide du reste les autres données de la facture quant aux coût des matériaux et de la main d'œuvre, est suffisamment probant en l'état et qu'il n'est pas requis, pour la solution du litige, de procéder à une expertise contradictoire des travaux litigieux, ce qui impliquerait des coûts et une importante perte de temps supplémentaires, non suffisamment justifiés (article 875bis du Code judiciaire). La SPRL Sanel CC ne prouve pas qu'elle n'a réalisé aucun bénéfice sur ce chantier en ce qui concerne la main d'œuvre : elle allègue mais n'établit pas avoir travaillé 5 mois durant sur celui-ci et avoir limité la facturation de la main d'œuvre à un forfait de 120 euro par jour. Par contre, elle prouve suffisamment n'avoir réalisé aucun bénéfice sur les fournitures facturées, puisque la facture qu'elle a établie correspond en tous points aux tickets de caisse qui ont été émis par le magasin « Brico » où elle s'est vraisemblablement approvisionnée (vu la correspondance des postes) et qu'elle a produites au cours de la procédure. Dans le contexte de l'espèce, il parait justifié de fixer ex aequo et bono le bénéfice de l'entrepreneur à 10 % de la valeur de la main d'œuvre. Par conséquent, le compte des restitutions est à opérer comme suit : Valeur des matériaux : 14.697,55 euro HTVA Valeur de la main d'œuvre : 17.260 euro HTVA - 10 % = 15.534 euro Paiement : -1700 euro Malfaçons : - 6.037 euro A rendre par Mme T. : 22.494,55 euro . La demande originaire sera déclarée fondée dans cette limite. Le montant de 22.494,55 euro sera majoré des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 11 août
- Dépens
- La demande originaire s'avérant fondée à concurrence de près de 70 %, Mme T. sera condamnée à 70 % des dépens des deux instances de la partie intimée, liquidés à 238,47 euro de frais de citation et à 2.200 euro par instance . Ses propres dépens lui seront délaissés pour le surplus, sauf les frais de la requête d'appel, mis à charge de l'intimée l'appel étant à tout le moins partiellement justifié.
- En ce qui concerne les frais de saisie immobilière exposés par la partie intimée pour l'exécution du jugement dont appel, cette question fait partie du règlement des dépens, que la cour doit trancher. En vertu de l'article 1024 du Code judiciaire, les frais d'exécution incombent à la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie. Dans la mesure où Mme T. succombe, ces frais seront mis à sa charge. Ils ne sont pas liquidés par l'intimée, en sorte que la cour les réserve. Il est précisé que le fondement partiel de l'appel n'a pas d'influence sur ces frais, puisqu'un montant de 22.494,55 euro majoré des intérêts et des dépens mis à charge de Mme T., reste, en toute hypothèse, dû. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des lan¬gues en matière judiciaire, Déclare l'appel partiellement fondé ; Réforme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a reçu la demande ; Statuant à nouveau ; Prononce la nullité du contrat d'entreprise verbal noué entre Mme T. et la SPRL Sanel CC, qui a donné lieu à l'émission de la facture M 2009/16 d'un montant de 32.469 euro TVA comprise ; Par conséquent, déclare non fondée la demande de la SPRL Sanel CC, dans la mesure où elle est fondée sur ce contrat et sur cette facture ; Statuant dans le cadre des restitutions réciproques consécutives à la nullité ; Déclare la demande de la SPRL Sanel CC partiellement fondée ; Condamne Mme F. T. à payer à la SPRL Sanel CC : - 22.494,55 euro à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 11 août 2010 jusqu'au complet paiement ; - 70 % de 4.400 euro + 238,47 euro ou 6.626,38 euro ; - les frais d'exécution de la décision dont appel, non liquidés à défaut de relevé. Condamne la SPRL Sanel CC aux frais de la requête d'appel, liquidés à 210 euro dans le chef de Mme T.. Ainsi jugé et prononcé à l'audience civile publique de la 2ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, Le 21 février
- Où siégeaient et étaient présents : R. Coirbay, président f.f., J. Van Meerbeeck, magistrat délégué, P. Jeanray, conseiller suppléant, C. Willaumez, greffier. C. Willaumez P. Jeanray J. Van Meerbeeck R. Coirbay Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div