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ECLI:BE:CABRL:2019:ARR.20190321.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 21 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2019:ARR.20190321.6 No Rôle: 2018-AR-656 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2021-03-11 Consultations: 227 - dernière vue 2026-06-28 06:13 Fiche 1 L'article 825 al. 1er du Code judiciaire prévoit que l'acceptation du désistement d'instance par la partie intimée est requise si elle a déjà conclu sur l'objet de la demande à laquelle il est renoncé. La nécessité d'un tel accord s'explique par le fait qu'en déposant ces conclusions, la partie intimée a acquis un droit à ce que la contestation relative à cette demande soit définitivement tranchée. Lorsque le désistement d'instance a été accepté, ou s'il a été décidé par le juge qu'il devait l'être, l'article 826 du Code judiciaire prévoit que ce désistement emporte de plein droit consentement que les choses soient remises, de part et d'autre, en même état que s'il n'y avait pas eu d'instance. Il s'en déduit que lorsque le désistement d'instance a été accepté, il ne peut y avoir d'appel incident à défaut d'instance. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Conditions de l'appel - Généralités Mots libres: APPEL- appel principal- désistement- acceptation- articles 825 et 826 du Code judiciaire- appel incident - non - absence de lien d'instance Fiche 2 Lorsque l'appelant s'est désisté de son appel avant que l'intimé n'ait conclu devant le juge d'appel sur l'objet de la demande à laquelle il est renoncé, le désistement est dans ce cas automatiquement admis. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Conditions de l'appel - Généralités Mots libres: Appel - appel principal-désistement avant le dépôt des conclusions- automatiquement admis Fiche 3 Le désistement d'instance de la partie appelante, admis, n'a pas pour effet de conclure pour autant à l'irrecevabilité de l'appel incident de la partie intimée en ce qu'il est postérieur au dépôt par l'appelante de ses conclusions de désistement d'appel. Il se déduit du rapprochement des articles 825, 826 et 1054 du Code judiciaire que lorsque la partie appelante se désiste de son appel - et renonce donc à la procédure -, l'appel incident ultérieur de la partie intimée n'est irrecevable que si elle a accepté le désistement. Aucune distinction n'est opérée en fonction du contenu des conclusions prises par l'intimé. En raisonnant a contrario sur la base de l'article 826 du Code judiciaire qui prévoit que lorsque le désistement a été accepté, il emporte de plein droit la remise des choses en même état que s'il n'y avait pas eu d'instance, la cour estime qu'il faut considérer que lorsqu'il n'y a pas d'acceptation de ce désistement, le désistement doit être décrété sans que les choses soient remises dans le même état que s'il n'y avait pas eu d'instance. Dans ces circonstances, il n'existe aucune base légale pour conclure à l'irrecevabilité de l'appel incident introduit après le désistement. Ainsi, en l'espèce le désistement d'instance de la partie appelante doit être admis mais il n'y a pas lieu de conclure à l'irrecevabilité de l'appel incident de la partie intimée en ce qu'il est postérieur au dépôt par l'appelante de ses conclusions de désistement d'appel. Cette application des articles 825, 826 et 1054 du Code judiciaire, conforme à leur texte, permet d'éviter qu'une partie appelante puisse interjeter un appel dont elle se désisterait un mois après que le jugement ait été signifié ou notifié pour rendre impossible l'introduction par la partie adverse d'un appel tant principal qu'incident. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Appel incident Mots libres: APPEL- appel incident- recevabilité en cas de désistement de l'appel principal- articles 825, 826 et 1054 du Code judiciaire Texte de la décision EN CAUSE DE : La SA Magistrat, dont le siège social est établi à 1160 Bruxelles, Place Thomas Balis, 3, inscrite à la BCE sous le numéro 0883.544.987 ; appelante, représentée par Mes Thomas BRAUN et Pauline D'ARGENT, avocats à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 149/20 ; CONTRE : Monsieur J. W. et Madame V. S., Mesdemoiselles S. W. et E. W., domiciliées ensemble à ; intimés, représentés par Me Véronique PIRE, avocat à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 222/10 ; La SA BNP Paribas Fortis, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Montagne du Parc, 3, inscrite à la BCE sous le numéro 0403.199.702 ; intimée, représentée par Me Jean-Pierre MAHAUX, avocat à 1050 Bruxelles, rue du Tabellion, 58 ; La SC Beauvoir Architecture, dont le siège social est établi à 1020 Bruxelles, Boulevard Emile Bockstael, 160, inscrite à la BCE sous le numéro 0812.350.254 ; intimée, représentée par Me HOTTART loco Me Cédrick LORENT, avocat à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 162 bte 3 ; Vu les pièces de la procédure, et notamment : - le jugement dont appel, prononcé contradictoirement le 22 décembre 2017 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, signifié le 16 mars 2018 à la SA Magistrat par les consorts W.; - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 13 avril 2018 pour la SA Magistrat; - la tentative de conciliation des parties ; - la fixation de la cause sur pied de l'article 1066 du Code judiciaire « pour des débats limités à l'admissibilité de la demande de désistement formée par la partie appelante et à la demande d'exécution provisoire formée par les parties W. et consorts »; - les conclusions de désistement d'instance déposées le 22 octobre 2018 pour la SA Magistrat ; - les conclusions relatives aux points faisant l'objet des débats limités sur pied de l'article 1066 du Code judiciaire, déposées le 14 janvier 2019 pour la SC Beauvoir Architecture, le 30 janvier 2019 pour les consorts W., le 7 février 2019 pour la SA BNP Paribas Fortis et le 15 février 2019 pour la SA Magistrat; - les dossiers de pièces déposés par chacune des parties à l'exception de la SC Beauvoir Architecture. I. Les circonstances de fait et la procédure

  1. Monsieur J. W., Madame V. S. et Mesdemoiselles S. et E. W. (ci-après dénommés les consorts W.), ont acheté à la SA Magistrat par acte authentique du 8 avril 2011 un appartement, une cave et un emplacement de parking à édifier dans la résidence Magistrat, située rue du Magistrat 22 à 28 , en partie sur la commune d'Ixelles et en partie sur la ville de Bruxelles. Le projet étant soumis à la loi Breyne, la SA BNP Paribas Fortis a délivré une garantie d'achèvement en faveur des consorts W.. La SC Beauvoir Architecture est intervenue en qualité d'architecte du projet.
  2. Divers problèmes de construction affectant les parties privatives et communes de l'appartement ont été dénoncés par les consorts W., dont plus particulièrement: - la non-conformité réglementaire des hauteurs sous plafond dans la chambre donnant sur la rue, - l'absence de volet en façade avant, - la non-conformité des performances énergétiques. Ils ont alors saisi le tribunal de première instance du litige par citation du 22 novembre 2013, et celui-ci a désigné Monsieur Calff en qualité d'expert. Ce dernier a, en substance, confirmé les griefs énoncés.
  3. Dans le jugement dont appel du 22 décembre 2017, le tribunal a constaté que le promoteur SA Magistrat a failli à son obligation de délivrance d'une chose conforme à la chose vendue et que les consorts W. étaient dès lors fondés à refuser la réception des travaux. Il a prononcé la résolution de la vente, ordonné la transcription du jugement au registre des hypothèques compétent et condamné solidairement le promoteur SA Magistrat et BNP Paribas Fortis à 361.069,77 euro correspondant à la restitution du prix payé, des accessoires et des frais y relatifs, et a « autorisé la capitalisation des intérêts au 16 octobre 2016 ». La demande dirigée contre l'architecte a été déclarée non fondée et les dépens mis à charge, solidairement, de la SA Magistrat et de BNP Paribas Fortis.
  4. Les consorts W. ont fait procéder à la signification du jugement le 16 mars
  5. Par requête déposée le 13 avril 2018, la SA Magistrat a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été introduite à l'audience du 3 mai 2018 au cours de laquelle il a été convenu de remettre l'affaire au 13 septembre 2018, avec pour objectif de tenter de concilier les parties. Le 27 août 2018, la SA Paribas Fortis a interjeté appel incident du jugement par voie de conclusions. Lors de l'audience de conciliation du 13 septembre 2018, aucun accord n'a pu être trouvé et il a été convenu de remettre l'affaire à l'audience du 26 octobre 2018 en vue de faire savoir à la cour si les parties avaient finalement pu s'entendre et, dans la négative, de fixer un calendrier d'échange de conclusions lors de cette audience. Le 22 octobre 2018, la SA Magistrat a déposé des conclusions de désistement de son instance d'appel en ce qu'il est dirigé contre les consorts W.. Le désistement d'appel de la SA Magistrat a été immédiatement contesté par conclusions déposées le 25 octobre 2018 par les consorts W. et ceux-ci ont formé un appel incident contre le jugement du 22 décembre 2017 en ce qu'il n'a pas fait droit à l'entièreté de leur demande (ils réclamaient 372.488,30 euro , outre les intérêts capitalisés) et sollicité l'exécution provisoire du jugement.
  6. Par ordonnance du 8 novembre 2018 rectifiée le 20 décembre 2018, la cour a fixé la cause sur pied de l'article 1066 du Code judiciaire « pour des débats limités à l'admissibilité de la demande de désistement formée par la partie appelante et à la demande d'exécution provisoire formée par les parties W. et consorts » et fixé un calendrier pour sa mise en état.
  7. Par courrier officiel du 25 janvier 2019, le conseil de la SA Magistrat a informé les conseils des autres parties du payement, sur le compte tiers du conseil des consorts W., de la somme de 380.322,10 euro (avec détail du décompte annexé). Cette somme a été créditée audit compte le 29 janvier 2019 et correspond, sauf erreur, au montant de 361.069,77 euro majoré des intérêts compensatoires depuis le 16 mars 2018 (date de la signification du jugement dont appel) et arrêtés au 25 janvier 2019, outre les frais (dont les frais d'expertise) et dépens.
  8. La SA Magistrat demande actuellement à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel en ce qu'il est dirigé contre les consorts W. et de dire l'appel incident formé par ceux-ci irrecevable à défaut de lien d'instance entre eux. Elle soutient que la demande d'exécution provisoire du jugement formée par les consorts W. est sans objet puisqu'elle a exécuté ledit jugement « tel qu'il a été prononcé ». Quant aux dépens d'appel, elle postule que chaque partie supporte ses propres dépens ou, à titre subsidiaire, que l'indemnité de procédure soit liquidée en faveur des consorts W. à son montant minimal (1.200 euro ).
  9. Les consorts W. demandent à la cour, à titre principal, de « déclarer non-admissible » le désistement d'instance d'appel de la SA Magistrat et de dire recevable leur appel incident, formé par conclusions du 25 octobre
  10. Ils postulent également, en exécution de l'article 1066, alinéa 2, 6° du Code judiciaire, que soit autorisée l'exécution provisoire du jugement dont appel en ce qu'il condamne la SA Magistrat et la SA BNP Paribas Fortis « solidairement, in solidum ou l'une à défaut de l'autre, à régler la somme de 361.069,77 euro à majorer des intérêts compensatoires depuis le 8 avril 2011, les intérêts devant en outre être capitalisés au 31 octobre 2016 » et qu'il les condamne « solidairement aux dépens de la procédure de première instance, soit 12.779,10 euro », ceci en excluant la faculté de cantonner et sous déduction du versement de 380.322,10 euro effectué par la SA Magistrat le 29 janvier
  11. A titre subsidiaire, « pour le cas où le désistement d'instance d'appel serait déclaré admissible », les consorts W. postulent la condamnation de la SA Magistrat aux dépens d'appel, l'indemnité de procédure étant liquidée à 8.400 euro en leur faveur. Ils demandent également à la cour de rejeter la demande de la SC Beauvoir tendant à obtenir leur condamnation au payement d'une indemnité de procédure de 6.000 euro .
  12. La SA BNP Paribas Fortis conclut à la validité du désistement d'appel de la SA Magistrat vis-à-vis des consorts W., ce dont il résulterait qu'elle n'aurait plus de lien d'instance avec eux. Elle estime que la demande d'exécution provisoire est sans objet ou à tout le moins non fondée en tant que dirigée contre elle et conteste subsidiairement l'exclusion du cantonnement. Elle demande à la cour de renvoyer la cause au rôle pour le surplus et de réserver les dépens.
  13. La SC Beauvoir Architecture s'en réfère à justice quant aux questions d'admissibilité de la demande de désistement de la SA Magistrat et à la demande d'exécution provisoire formée par les consorts W. mais conclut à l'irrecevabilité de l'appel incident des consorts W. à son égard. Elle demande leur condamnation aux dépens d'appel et le renvoi de la cause au rôle pour le surplus. II. Discussion et décision de la cour Quant à la recevabilité du désistement d'appel de la SA Magistrat
  14. Les intimés contestent le désistement d'appel opéré par l'appelante par ses conclusions du 22 octobre
  15. Ils soutiennent que ce désistement aurait pour conséquence de violer leurs droits de la défense dans la mesure où, si ce désistement était admis, ils ne pourraient plus former d'appel incident à défaut de lien d'instance et ils sont forclos du droit d'interjeter un appel à titre principal au vu de la signification intervenue le 16 mars
  16. Ils se réfèrent pour appuyer leurs arguments notamment à un arrêt rendu le 14 janvier 2013 par la Cour de cassation qui a décidé que « en cas de désistement d'instance par la partie appelante, l'appel incident de la partie intimée n'est irrecevable que si elle a accepté le désistement d'instance » (Cass., 14 janvier 2013, Pas., 2013, I, p. 72 ), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ils demandent par conséquent à la cour de déclarer, en application de l'article 825 al. 2 du Code judiciaire, le désistement d'appel « non-admissible ».
  17. L'article 1054, alinéa 1er, du Code judiciaire prévoyait, avant sa modification par la loi du 25 mai 2018 (entrée en vigueur le 9 juin 2018), que la partie intimée pouvait former incidemment appel à tout moment, contre toutes parties en cause devant le juge d'appel, même si elle avait signifié le jugement sans réserve ou si elle y avait acquiescé avant sa signification. La loi du 25 mai 2018 visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l'ordre judiciaire a retiré du texte de l'alinéa 1er les mots « à tout moment » et a ajouté que « L'appel incident ne peut être admis que s'il est formé dans les premières conclusions prises par l'intimé après l'appel principal ou incident formé contre lui » (actuel alinéa 2). Le second alinéa de l'article 1054 - devenu depuis lors l'alinéa 3 - dispose que, « toutefois, l'appel incident ne pourra être admis si l'appel principal est déclaré nul ou tardif ». En vertu de l'article 825 du Code judiciaire, « La validité du désistement d'instance est subordonnée à son acceptation par la partie à qui il est signifié, à moins qu'il n'intervienne avant que la partie adverse ait conclu sur l'objet de la demande à laquelle il est renoncé. En cas de contestation, le désistement est admis ou, le cas échéant, refusé par une décision du juge ». L'article 826 al. 1er du même code dispose que « Le désistement d'instance, lorsqu'il a été accepté, emporte de plein droit consentement que les choses soient remises, de part et d'autre, en même état que s'il n'y avait pas eu d'instance ». En application de l'article 1042 du Code judiciaire il ne fait pas de doute que le prescrit des articles 825 et 826 de ce code s'appliquent en degré d'appel. Dans ses arrêts des 16 octobre 1992 et 14 janvier 2013, la Cour de cassation a déduit du rapprochement des articles 825, 826 et 1054 dudit code qu'en cas de désistement d'instance par la partie appelante, l'appel incident de la partie intimée n'est irrecevable que si elle a accepté le désistement d'instance (Cass., 14 janvier 2013, Pas., 2013, I, p. 72 ; Cass. 16 octobre 1992, RG n°F-19921016-10, disponibles sur www.juridat.be).
  18. L'article 825 al. 1er du Code judiciaire prévoit que l'acceptation du désistement d'instance par la partie intimée est requise si elle a déjà conclu sur l'objet de la demande à laquelle il est renoncé. La nécessité d'un tel accord s'explique par le fait qu'en déposant ces conclusions, la partie intimée a acquis un droit à ce que la contestation relative à cette demande soit définitivement tranchée. Si la partie intimée conteste le désistement, l'article 825 du Code judiciaire prévoit en son 3ème alinéa que le juge tranchera la contestation en examinant si le refus est justifié par des motifs légitimes ou non (en ce sens, voir notamment Cass., 27 février 1958, Pas., 1958, I, p. 712 ; Bruxelles, 22 janvier 2013, J.T., 2013, 245). Si le désistement d'instance a été accepté, ou s'il a été décidé par le juge qu'il devait l'être, l'article 826 du Code judiciaire prévoit que ce désistement emporte de plein droit consentement que les choses soient remises, de part et d'autre, en même état que s'il n'y avait pas eu d'instance. Il s'en déduit que lorsque le désistement d'instance a été accepté, il ne peut y avoir d'appel incident à défaut d'instance.
  19. Qu'en est-il de la recevabilité de l'appel incident si, comme en l'espèce, l'appelant s'est désisté de son appel avant que l'intimé n'ait conclu devant le juge d'appel sur l'objet de la demande à laquelle il est renoncé ? L'article 825 al. 1er prévoit une exception au principe de l'acceptation du désistement d'appel: lorsque celui-ci intervient avant que la partie adverse ait conclu, il ne doit pas être accepté par l'intimé. Le désistement serait, dans ce cas, automatiquement admis. Certains auteurs estiment toutefois que l'exception prévue à l'alinéa 1er de l'article 825 doit être nuancée et qu'elle ne s'étend pas à l'hypothèse où la partie adverse introduit un appel incident par conclusions alors qu'elle n'a pas accepté le désistement. T. De Haan rappelle ainsi qu'il ne faut pas confondre « la demande reconventionnelle et l'appel incident : la demande reconventionnelle est une demande nouvelle introduite soit en première instance soit, pour la première fois, en appel; l'appel incident est, quant à lui, une demande qui fut déjà introduite en première instance, qui fut rejetée par le premier juge et qui est réintroduite en degré d'appel par celui qui en fut débouté » (T. De Haan, « Le point sur ... les désistements », J.T., 2011/14, p.281). Il estime, avec H. Boularbah qui considère que ce raisonnement est convaincant et conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, qu'à la différence de la demande reconventionnelle introduite postérieurement au désistement d'instance et qui serait irrecevable , l'appel incident est recevable sauf dans l'hypothèse où la partie intimée aurait déjà accepté le désistement. Ils concluent, en se référant sur ce point aux conclusions de M. l'avocat général Ch. Vandewal avant l'arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2013, que tant que la partie intimée n'a pas accepté le désistement de l'appel principal, elle peut profiter de l'instance d'appel engagée par l'adversaire pour solliciter à son tour la réformation du jugement entrepris (T. De Haan, « Le point sur ... les désistements », op. cit. ; H. Boularbah, « L'instruction de la cause et les incidents» in Actualités en droit judiciaire, CUP n°145, Larcier, 2013, p. 296 ; conclusions de M. l'avocat général Ch. Vandewal avant Cass. 14 janvier 2013, publiées par extraits au J.T. 2013, p. 457 et intégralement, avec l'arrêt en néerlandais, sur www.juridat.be). Selon eux, l'exception prévue à l'article 825 serait dès lors limitée aux conclusions prises sur le fond de l'affaire (« sur l'objet de la demande à laquelle il est renoncé ») et ne viserait pas le cas des conclusions par lesquelles la partie adverse introduit un appel incident (voir notamment sur ce point les conclusions de M. l'avocat général Ch. Vandewal avant Cass. 14 janvier 2013, op. cit.). Ce raisonnement s'appuie sur la ratio legis du texte et la considération que lorsque des conclusions prises en appel par l'intimé ne contiennent que sa défense à l'encontre de la demande à laquelle il est renoncé par le désistement d'appel, l'intimé n'aurait aucun intérêt à s'opposer au désistement, alors que lorsqu'un appel incident est formé par voie de conclusions, l'intimé conserve son intérêt à s'opposer au désistement.
  20. Ce raisonnement et la jurisprudence de la Cour de cassation sont critiquées par de J. Vanderschueren, en ce qu'ils permettent, selon lui à tort, à l'intimé d'introduire un appel incident par voie de conclusions postérieurement au désistement de son appel par l'appelant, s'il n'a pas accepté le désistement. Il critique ce raisonnement en ce qu'il ne prend pas en compte le moment auquel ont été prises les premières conclusions de l'intimé, alors que l'article 825 prévoit que le désistement d'appel est automatique lorsqu'il intervient avant que l'intimé n'ait conclu. Il soutient que toute prétention postérieure au désistement d'appel du défendeur initial devrait être introduite sous la forme d'un appel principal, et ce, faute d'instance subsistant, l'instance ayant disparu par le désistement sans que l'acceptation de l'intimé ne soit requise (J. Vanderschueren, note d'observation sous l'arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2013, « Quand l'intimé doit-il accepter le désistement de l'appel principal ? », J.T., 2013, p. 458 et 459). Comme le relève J. Vanderschueren, l'interprétation de l'article 825 qu'il critique, mais qui est retenue par T. De Haan et H. Boularbah, protège toutefois adéquatement les parties intimées d'une pratique perfide à laquelle une partie appelante pourrait recourir qui consisterait à interjeter un appel dont elle se désisterait un mois après que le jugement a été signifié ou notifié, rendant ainsi impossible l'introduction par la partie adverse d'un appel tant principal qu'incident (J. Vanderschueren, « Quand l'intimé doit-il accepter le désistement de l'appel principal ? », op. cit.).
  21. Il semble à la cour que, comme le soutient J. Vanderschueren, l'interprétation proposée par M. l'avocat général Ch. Vandewal et retenue à tout le moins par les auteurs mentionnés ci-dessus, outrepasse le prescrit de l'article 825 en y intégrant une distinction entre les conclusions prises sur le fond de l'affaire (sur l'objet de la demande à laquelle il est renoncé) et les conclusions par lesquelles la partie adverse introduit un appel incident, qui ne ressort pas du libellé de cette disposition. Cette distinction ne résulte d'ailleurs pas davantage des arrêts rendus en la matière les 16 octobre 1992 et 14 janvier 2013 par la Cour de cassation (op. cit.). Suivant ces arrêts, il se déduit du rapprochement des articles 825, 826 et 1054 du Code judiciaire que lorsque la partie appelante se désiste de son appel - et renonce donc à la procédure -, l'appel incident ultérieur de la partie intimée n'est irrecevable que si elle a accepté le désistement. Aucune distinction n'est opérée en fonction du contenu des conclusions prises par l'intimé. L'article 825 prévoit simplement que lorsque le désistement d'appel intervient avant que la partie adverse ait conclu, il ne doit pas être accepté par l'intimé et que le désistement est, dans ce cas, automatiquement admis . Si l'on raisonne a contrario sur la base de l'article 826 du Code judiciaire qui prévoit que, lorsque le désistement a été accepté, il emporte de plein droit la remise des choses en même état que s'il n'y avait pas eu d'instance, il faut considérer que lorsqu'il n'y a pas d'acceptation de ce désistement, le désistement doit être décrété sans que les choses soient remises dans le même état que s'il n'y avait pas eu d'instance. Dans ces circonstances, il n'existe aucune base légale pour conclure à l'irrecevabilité de l'appel incident introduit après le désistement. L'article 1054 du Code judiciaire ne prévoit en effet que deux hypothèses dans lesquelles l'appel incident ne pourra être admis : si l'appel principal est déclaré nul ou tardif. Or, le désistement d'instance par la partie appelante ne peut être assimilé à la nullité ou la tardiveté de l'appel (en ce sens, voir également « Droit du procès civil », Vol. 2, sous la direction de J. Englebert et X. Taton, Anthemis 2019, p. 594). Pour le surplus, l'article 826 ne s'appliquant pas en l'absence d'acceptation du désistement, il n'y a pas lieu de remettre les choses en même état que s'il n'y avait pas eu d'instance et de conclure, par conséquent, à l'irrecevabilité de l'appel incident.
  22. Il résulte des développements qui précèdent que le désistement d'instance de la partie appelante pourrait être admis en l'espèce mais qu'il n'y aurait pas lieu de conclure pour autant à l'irrecevabilité de l'appel incident de la partie intimée en ce qu'il est postérieur au dépôt par l'appelante de ses conclusions de désistement d'appel. Cette application des articles 825, 826 et 1054 du Code judiciaire, conforme à leur texte, permettrait également d'éviter que, comme l'évoquent les parties, une partie appelante puisse interjeter un appel dont elle se désisterait un mois après que le jugement ait été signifié ou notifié pour rendre impossible l'introduction par la partie adverse d'un appel tant principal qu'incident. Les parties n'ont toutefois pas envisagé sous cet angle l'application des articles 825, 826 et 1054 du Code judiciaire. La cour estime dès lors qu'une réouverture des débats s'impose sur ce point afin que les parties puissent bénéficier d'une procédure contradictoire dans le cadre de laquelle elles pourront analyser les conséquences du raisonnement tenu par la cour et faire valoir leurs droits de défense.
  23. Pour le surplus, la cour précise dès à présent que les consorts W. n'avaient aucune obligation de recourir à la procédure de rectification du jugement contre lequel il est actuellement fait appel, prévue par l'article 794 du Code judiciaire, plutôt que d'introduire un appel, même incident, à l'encontre de ce jugement. Le bien-fondé d'une telle demande devrait en outre être examiné au regard des circonstances particulières de l'espèce. Il ne peut davantage leur être reproché d'avoir fait signifier le jugement dont appel à la SA Magistrat, de manière à faire avancer la procédure et obliger la partie adverse à se positionner. La procédure de conciliation entreprise par les parties justifie, pour le surplus, qu'ils n'aient pas interjeté appel incident plus tôt.
  24. Enfin, il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article 820 du Code judiciaire, la partie qui s'est désistée de l'instance a renoncé à la procédure engagée, au principal ou incidemment. Une fois que le juge a décrété le désistement d'instance à l'égard d'une partie, celle-ci devient donc un tiers au litige et il ne peut plus être statué sur le fond des demandes formées par la partie qui s'est désistée. Quant à la recevabilité de l'appel incident des consorts W. à l'encontre de la SC Beauvoir Architecture
  25. Par ses conclusions d'appel du 12 janvier 2019, la SC Beauvoir Architecture affirme que l'appel incident formé par les consorts W. à titre subsidiaire à son encontre serait irrecevable sur pied de l'article 1051 al. 2 du Code judicaire, qui prévoit que le délai d'appel d'un mois à partir de la signification ou de la notification du jugement court également du jour de cette signification à l'égard de la partie qui a fait signifier le jugement. Pour autant que de besoin, la cour rappelle que l'article 1054 du Code judiciaire, déjà cité ci-dessus, prévoit que « la partie intimée peut former incidemment appel, contre toutes parties en cause devant le juge d'appel, même si elle a signifié le jugement sans réserve ou si elle y a acquiescé avant sa signification », outre que, depuis le 9 juin 2018, « L'appel incident ne peut être admis que s'il est formé dans les premières conclusions prises par l'intimé après l'appel principal ou incident formé contre lui ». En tout état de cause, c'est à juste titre que les consorts W. exposent que la question de la recevabilité de leur appel incident dirigé contre la SC Beauvoir Architecture est étrangère à l'objet auquel les débats ont été, de commun accord, limités à ce stade de la procédure. La cour n'y répondra donc pas. Quant à la demande d'exécution provisoire formée par les consorts W.
  26. Dans l'hypothèse où leur appel incident serait déclaré recevable, les consorts W. postulent également, en exécution de l'article 1066, alinéa 2, 6° du Code judiciaire, que soit autorisée l'exécution provisoire du jugement dont appel « en ce qu'il condamne » la SA Magistrat et la SA BNP Paribas Fortis « solidairement, in solidum ou l'une à défaut de l'autre, à régler la somme de 361.069,77 euro à majorer des intérêts compensatoires depuis le 8 avril 2011 , les intérêts devant en outre être capitalisés au 31 octobre 2016 » et qu'il les condamne « solidairement aux dépens de la procédure de première instance, soit 12.779,10 euro », ceci en excluant la faculté de cantonner et sous déduction du versement de 380.322,10 euro effectué par la SA Magistrat le 29 janvier
  27. La SA Magistrat estime que cette demande est sans objet car elle « a exécuté le jugement vis-à-vis des consorts W. tel qu'il a été prononcé », ce que les consorts W. contestent. Ils estiment en effet que le montant de 361.069,77 euro doit être majoré des intérêts depuis la date de l'acte de vente, le 8 avril 2011, tels qu'ils étaient calculés dans la note qu'ils avaient déposée devant le premier juge (anciennement leur pièce 16 et actuellement leur pièce 3), de manière à ce que la résolution de la vente immobilière prononcée aux torts du promoteur soit effective. La SA Magistrat soutient en outre subsidiairement que cette demande n'est pas fondée. BNP Paribas Fortis conclut dans le même sens, en ce que la demande est dirigée contre elle.
  28. Le premier juge a, dans le dispositif du jugement dont appel, condamné « solidairement la SA Magistrat et BNP Paribas Fortis à payer aux consorts W. la somme de 361.069,77 euro » et a « autorisé la capitalisation des intérêts au 16 octobre 2016 », sans autres précisions sur ces points. Dans le corps du jugement, le premier juge avait précisé que les demandeurs réclamaient également « la capitalisation qui, selon eux, s'élève au 31 décembre 2017 à 76.308,68 euro » et que « ce n'est que par conclusions déposées le 31 octobre 2016 que pour la première fois, la capitalisation des intérêts est sollicitée. Celle-ci ne pourra dès lors être accordée qu'à cette date » (page 23). Le tribunal avait refusé de faire droit à la demande d'exécution provisoire de la condamnation au motif que les consorts W. n'indiquaient pas en quoi il y aurait lieu de faire exception au caractère suspensif de l'appel.
  29. La cour estime qu'il y a lieu de statuer dès à présent sur cette demande d'exécution provisoire, le cas échéant surabondamment. En vertu de l'article 1401 du Code judiciaire, tel qu'applicable au présent litige (soit avant sa modification par la loi du 9 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice qui, en vertu de son article 50, n'est applicable qu'aux affaires introduites à partir du 1er novembre 2015), l'exécution provisoire pouvait être demandée lors de l'appel, même si celle-ci avait été rejetée par le premier juge. Cet article disposait que « Soit que la partie ait négligé de solliciter l'exécution provisoire devant les premiers juges, soit que ceux-ci aient omis de statuer sur la demande faite ou qu'ils l'aient rejetée, elle peut toujours être demandée lors de l'appel. » La cour rappelle qu'une telle demande ne doit être accueillie que dans des circonstances particulières, notamment lorsque la dette est incontestable et l'appel manifestement dilatoire, lorsque la situation présente un caractère d'urgence pour le créancier ou lorsque les circonstances permettent de craindre que le débiteur ne pourra faire face à ses obligations à la date du prononcé de la décision d'appel (en ce sens, voy. notamment Liège (11ème ch.), 25 octobre 1999, J.L.M.B., 2000/3, p. 127-128 ; Bruxelles (17ème ch.), 15 décembre 2008, J.L.M.B., 2009/12, p. 554-555). Par ailleurs, la décision d'accorder l'exécution provisoire est étrangère à l'appréciation tant du bien-fondé du recours que de sa recevabilité. C'est donc tous droits saufs sur les mérites du recours que le juge d'appel se prononce sur l'exécution provisoire. La décision sur l'exécution provisoire n'a pas davantage pour objet de vérifier si le jugement dont appel a ou non été intégralement exécuté, ni d'interpréter ou de rectifier la décision (démarche qui, en tout état de cause, ne pourrait permettre d'étendre, restreindre ou modifier les droits que la décision a consacrés) , ce qui n'est en outre pas demandé en l'espèce à la cour. Enfin, il n'appartient pas à la cour, saisie d'une demande d'exécution provisoire, de statuer sur le fond du litige.
  30. En l'espèce, il apparait que l'objectif poursuivi par les consorts W. est d'obtenir que la cour statue, sous couvert de l'exécution provisoire, sur des droits dont il est contesté qu'ils auraient été consacrés par le premier juge, en particulier sur « les intérêts compensatoires depuis le 8 avril 2011 ». Or, le débat sur l'exécution provisoire, qui ne consiste qu'à déterminer s'il y a lieu ou non de déroger à l'effet suspensif de l'appel, ne peut être confondu avec le débat sur le fond, à l'issue duquel la cour dira si, et le cas échéant dans quelle mesure, les condamnations prononcées par le premier juge sont confirmées ou en revanche réformées, voire si d'autres condamnations doivent être ordonnées. Dans le cadre limité défini par la décision de la cour du 8 novembre 2018, il ne se conçoit pas qu'une décision sur le fond soit prononcée.
  31. Pour le surplus, la cour estime que les conditions requises pour accorder l'exécution provisoire ne sont pas remplies. La SA Magistrat a, quant à elle, exécuté sinon le jugement dont appel en tous cas exécuté celui-ci en grande partie puisque les consorts W. estiment qu'il leur est dû un total de 453.938,84 euro alors que 380.322,10 euro ont été payés (soit une différence de 73.616,74 euro ). Le risque d'insolvabilité de celle-ci n'est pas démontré pour le surplus. L'absence d'un tel risque avait déjà été constatée le 7 décembre 2017 par le juge des saisies du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, qui avait ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée par les consorts W. et il n'est pas davantage démontré aujourd'hui que les circonstances permettent de craindre que la SA Magistrat ne pourrait le cas échéant faire face à ses obligations à la date du prononcé de la décision d'appel. Quant à la SA BNP Paribas Fortis, l'existence d'un risque sérieux d'insolvabilité de celle-ci n'est pas soutenue par les consorts W. pour justifier leur demande d'exécution provisoire à son égard. Il n'y a pas davantage lieu de faire droit, à ce stade des débats, à la demande d'exclusion du cantonnement. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu les articles 24, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Statuant en application de l'article 1066 du Code judiciaire ; Déboute, en tout état de cause, Monsieur J. W., Madame V. S. et Mesdemoiselles S. et E W. de leur demande tendant à ce que soit autorisée l'exécution provisoire du jugement dont appel ; Quant à la demande portant sur le désistement d'appel de la SA Magistrat et la recevabilité de l'appel incident formé par les consorts W., ordonne, afin de permettre aux parties d'analyser les conséquences du raisonnement retenu par la cour relativement à l'application des articles 825, 826 et 1054 du Code judiciaire et de faire valoir leurs droits de défense dans le cadre d'une procédure contradictoire, la réouverture des débats à l'audience du 14 juin 2019 à 10h. pour 40 minutes de plaidoiries; Invite les parties à s'échanger leurs conclusions écrites sur les points soumis à la réouverture des débats dans les délais fixés ci-après sous peine d'écartement d'office, comme prévu à l'article 775 du Code judiciaire : SA Magistrat : pour le 30/4/2019 les consorts W. : pour le 21/5/2019 la SA BNP Paribas Fortis et la SC Beauvoir Architecture : pour le 11/6/2019 Réserve le surplus et les dépens. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique civile de la 2ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles le 21 mars
  32. Où étaient présents : -Mme A.S. FAVART, président, -M. C. WILLAUMEZ, greffier. WILLAUMEZ FAVART EN CAUSE DE : La SA Magistrat, dont le siège social est établi à 1160 Bruxelles, Place Thomas Balis, 3, inscrite à la BCE sous le numéro 0883.544.987 ; appelante, représentée par Mes Thomas BRAUN, Fanny LAUNE et Pauline D'ARGENT, avocats à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 149/20 ; CONTRE : Monsieur J. W. et Madame V. S., Mesdemoiselles S. W. et E. W., domiciliées ensemble à ; intimés, représentés par Me Véronique PIRE, avocat à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 222/10 ; La SA BNP Paribas Fortis, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Montagne du Parc, 3, inscrite à la BCE sous le numéro 0403.199.702 ; intimée, représentée par Me Alyssa BERTEOTTI loco Me Jean-Pierre MAHAUX, avocat à 1050 Bruxelles, rue du Tabellion, 58 ; La SC Beauvoir Architecture, dont le siège social est établi à 1020 Bruxelles, Boulevard Emile Bockstael, 160, inscrite à la BCE sous le numéro 0812.350.254 ; intimée, représentée par Me HOTTART loco Me Cédrick LORENT, avocat à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 162 bte 3 ; Vu : - l'arrêt interlocutoire prononcé par cette chambre de la cour le 21 mars 2019 et les pièces de procédure y visées ; - les conclusions après réouverture des débats déposées le 29 avril 2019 pour la SA Magistrat, le 21 mai 2019 pour M. J. W., Mme V. S. et Mlles S. et E. W. (ci-après les consorts W.), le 11 juin 2019 pour la SA BNP Paribas Fortis et le 12 juin 2019 pour la SC Beauvoir Architecture ; - les dossiers déposés pour la SA Magistrat. I. Rappels
  33. Les faits et antécédents de la procédure ont déjà été rappelés dans l'arrêt interlocutoire prononcé le 21 mars 2019, auquel la cour se réfère. Quant à la procédure, il y a cependant lieu de rappeler que : - le jugement dont appel du 22 décembre 2017 : o a prononcé la résolution de la vente de l'appartement et condamné solidairement le promoteur SA Magistrat et BNP Paribas Fortis à la restitution du prix payé, des accessoires et des frais (361.069,77 euro , outre la capitalisation des intérêts au 16 octobre 2016) ; o a dit non fondée la demande dirigée contre l'architecte ; - les consorts W. ont fait procéder à la signification de ce jugement le 16 mars 2018 ; - par requête déposée le 13 avril 2018, la SA Magistrat a interjeté appel dudit jugement ; - l'affaire a été introduite à l'audience du 3 mai 2018 au cours de laquelle il a été convenu d'une remise au 13 septembre 2018, avec pour objectif de tenter de concilier les parties ; - le 27 août 2018, la SA Paribas Fortis a interjeté appel incident du jugement par voie de conclusions ; - aucun accord n'a pu être trouvé lors de l'audience de conciliation du 13 septembre 2018, et il a été convenu de remettre l'affaire à l'audience du 26 octobre 2018 en vue de faire savoir à la cour si les parties avaient finalement pu s'entendre et, dans la négative, de fixer un calendrier d'échange de conclusions lors de cette audience ; - le 22 octobre 2018, la SA Magistrat a déposé des conclusions de désistement de son instance d'appel en ce qu'il est dirigé contre les consorts W. ; - le désistement d'appel de la SA Magistrat a été immédiatement contesté par conclusions déposées le 25 octobre 2018 par les consorts W. et ceux-ci ont formé un appel incident contre le jugement du 22 décembre 2017 en ce qu'il n'a pas fait droit à l'entièreté de leur demande (ils réclamaient 372.488,30 euro , outre les intérêts capitalisés) et sollicité l'exécution provisoire du jugement ; - le 25 janvier 2018, la SA Magistrat a payé 380.322,10 euro en faveur des consorts W. (soit 361.069,77 euro majorés des intérêts depuis le 16 mars 2018, date de la signification du jugement dont appel et des dépens) ; - la cour a fixé la cause sur pied de l'article 1066 du Code judiciaire « pour des débats limités à l'admissibilité de la demande de désistement formée par la partie appelante et à la demande d'exécution provisoire formée par les parties W. et consorts ».
  34. Dans leurs conclusions avant réouverture des débats : - la SA Magistrat demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel en ce qu'il est dirigé contre les consorts W. et de dire l'appel incident formé par ceux-ci irrecevable à défaut de lien d'instance entre eux. Elle soutient que la demande d'exécution provisoire du jugement formée par les consorts W. est sans objet puisqu'elle a exécuté ledit jugement « tel qu'il a été prononcé » ; - les consorts W. demandent à la cour de « déclarer non-admissible » le désistement d'instance d'appel de la SA Magistrat, de dire recevable leur appel incident et d'autoriser l'exécution provisoire du jugement dont appel et, à titre subsidiaire, « pour le cas où le désistement d'instance d'appel serait déclaré admissible », de condamner la SA Magistrat aux dépens d'appel et de rejeter la demande de la SC Beauvoir tendant à obtenir leur condamnation au payement d'une indemnité de procédure ; - la SA BNP Paribas Fortis conclut à la validité du désistement d'appel de la SA Magistrat vis-à-vis des consorts W. et estime que la demande d'exécution provisoire est sans objet ou à tout le moins non fondée en tant que dirigée contre elle; - la SC Beauvoir Architecture s'en réfère à justice quant aux questions d'admissibilité de la demande de désistement de la SA Magistrat et quant à la demande d'exécution provisoire formée par les consorts W. mais conclut à l'irrecevabilité de l'appel incident des consorts W. à son égard.
  35. En son arrêt interlocutoire, la cour a : - débouté, « en tout état de cause », pour les motifs précisés dans ledit arrêt, les consorts W. de leur demande tendant à ce que soit autorisée l'exécution provisoire du jugement dont appel ; - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 14 juin 2019 « quant à la demande portant sur le désistement d'appel de la SA Magistrat et la recevabilité de l'appel incident formé par les consorts W. » et invité les parties à s'échanger leurs conclusions écrites sur ces points. II. Les demandes
  36. Dans leurs dernières conclusions, les parties ont précisé leurs demandes dans le cadre de la réouverture des débats : - la SA Magistrat demande à la cour : o à titre principal :  de lui donner acte de son désistement d'appel en ce qu'il est dirigé contre les consorts W. et de leur délaisser les dépens (ou, très subsidiairement, de réduire l'indemnité de procédure à sa charge à son montant minimal de 1.200 euro );  de dire l'appel incident formé des consorts W. irrecevable et de les condamner à une indemnité de procédure maximale (16.800 euro ) ; o à titre subsidiaire, si la cour devait déclarer recevable l'appel incident des consorts W., lui donner acte de ce qu'elle « se réserve le droit » de demander à la cour de poser une question préjudicielle sur le respect de l'article 1054 alinéa 3 du Code judiciaire et des articles 10 et 11 de la Constitution et 6 de la CEDH « s'ils sont interprétés comme n'assimilant pas le sort de l'appel incident consécutif à un appel principal duquel l'appelant s'est désisté à celui introduit alors que l'appel principal est nul ou tardif » ; - les consorts W. demandent : o à titre principal, que leur appel incident soit déclaré recevable et que la SA Magistrat soit condamnée aux dépens de l'instance d'appel, en ce compris l'indemnité de procédure de 8.400 euro en leur faveur, comme suite à leur désistement; o subsidiairement, « pour le cas où l'appel des concluants serait déclaré irrecevable, liquider l'indemnité de procédure au montant de base » ; - la SA BNP Paribas Fortis demande à la cour de dire pour droit que le désistement d'instance de la SA Magistrat est « valable », qu'il doit être admis et qu'il ne subsiste par conséquent plus de lien d'instance entre elle et les consorts W.. Elle s'en réfère à justice sur la recevabilité de l'appel incident des consorts W. contre la SA Magistrat; - la SC Beauvoir Architecture conclut à la « validité » du désistement de la SA Magistrat et à l'irrecevabilité de l'appel incident des consorts W. à l'encontre de la SA Magistrat. III. Discussion et décision de la cour Quant à la recevabilité du désistement d'appel de la SA Magistrat
  37. En vertu de l'article 825 du Code judiciaire, « La validité du désistement d'instance est subordonnée à son acceptation par la partie à qui il est signifié, à moins qu'il n'intervienne avant que la partie adverse ait conclu sur l'objet de la demande à laquelle il est renoncé. En cas de contestation, le désistement est admis ou, le cas échéant, refusé par une décision du juge ». Les consorts W. ont pris acte du raisonnement proposé par la cour dans l'arrêt interlocutoire, et qu'elle confirme par la présente décision, suivant lequel l'article 825 alinéa 1er du Code judiciaire prévoit simplement que lorsque le désistement d'appel intervient avant que la partie adverse ait conclu, il ne doit pas être accepté par l'intimé et que le désistement est, dans ce cas, automatiquement admis. La SA Magistrat, la SA BNP Paribas Fortis et la SC Beauvoir Architecture partagent cette analyse. Il se déduit de ce qui précède qu'en l'espèce, dès lors que la SA Magistrat s'est désistée de son appel par conclusions déposées le 22 octobre 2018, alors que les consorts W. n'avaient pas encore conclu en appel, le désistement de la SA Magistrat doit être automatiquement admis. Quant à la recevabilité de l'appel incident des consorts W.
  38. L'article 1054, alinéa 1er, du Code judiciaire prévoyait, avant sa modification par la loi du 25 mai 2018 (entrée en vigueur le 9 juin 2018), que la partie intimée pouvait former incidemment appel à tout moment, contre toutes parties en cause devant le juge d'appel, même si elle avait signifié le jugement sans réserve ou si elle y avait acquiescé avant sa signification. La loi du 25 mai 2018 visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l'ordre judiciaire a retiré du texte de l'alinéa 1er les mots « à tout moment » et a ajouté que « L'appel incident ne peut être admis que s'il est formé dans les premières conclusions prises par l'intimé après l'appel principal ou incident formé contre lui » (actuel alinéa 2). Le second alinéa de l'article 1054 - devenu depuis lors l'alinéa 3 - dispose que, « toutefois, l'appel incident ne pourra être admis si l'appel principal est déclaré nul ou tardif ». L'article 826 al. 1er du Code judiciaire dispose , quant à lui, que « Le désistement d'instance, lorsqu'il a été accepté, emporte de plein droit consentement que les choses soient remises, de part et d'autre, en même état que s'il n'y avait pas eu d'instance ». En application de l'article 1042 du Code judiciaire il ne fait pas de doute que le prescrit des articles 825 et 826 de ce code s'appliquent en degré d'appel.
  39. Suivant les arrêts rendus en la matière les 16 octobre 1992 et 14 janvier 2013 par la Cour de cassation (Cass., 14 janvier 2013, Pas., 2013, I, p. 72 ; Cass. 16 octobre 1992, Pas., 1992, I, p. 1160, RG n°F-19921016-10, disponibles sur www.juridat.be), il se déduit du rapprochement des articles 825, 826 et 1054 du Code judiciaire que lorsque la partie appelante se désiste de son appel - et renonce donc à la procédure -, l'appel incident ultérieur de la partie intimée n'est irrecevable que si elle a accepté le désistement. Aucune distinction n'est opérée en fonction du contenu des conclusions prises par l'intimé. En l'espèce, il est manifeste que les consorts W. n'ont pas accepté ce désistement : ils ont contesté celui-ci par conclusions déposées le 25 octobre 2018 et ont formé un appel incident contre le jugement du 22 décembre
  40. En raisonnant a contrario sur la base de l'article 826 du Code judiciaire qui prévoit que lorsque le désistement a été accepté, il emporte de plein droit la remise des choses en même état que s'il n'y avait pas eu d'instance, la cour estime qu'il faut considérer que lorsqu'il n'y a pas d'acceptation de ce désistement, le désistement doit être décrété sans que les choses soient remises dans le même état que s'il n'y avait pas eu d'instance. Dans ces circonstances, il n'existe aucune base légale pour conclure à l'irrecevabilité de l'appel incident introduit après le désistement. L'article 1054 alinéa 3 du Code judiciaire ne prévoit en effet que deux hypothèses dans lesquelles l'appel incident ne pourra être admis : si l'appel principal est déclaré nul ou tardif. Il est d'interprétation restrictive (en ce sens, voir notamment G. Closset-Marchal, J.F. van Drooghenbroeck, S. Uhlig et A. Decroës, « Examen de jurisprudence, droit judiciaire 1993-2005 », R.C.J.B. 2006/1, n°171, p.202). Or, le désistement d'instance par la partie appelante ne peut être assimilé à la nullité ou la tardiveté de l'appel (en ce sens, voir Cass., 16 octobre 1992, op. cit. ; voir également « Droit du procès civil », Vol. 2, sous la direction de J. Englebert et X. Taton, Anthemis 2019, p. 594). Pour le surplus, il est également admis que sauf nullité ou tardiveté de l'appel principal, l'irrecevabilité de l'appel principal n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'appel incident (A. Decroës, « Les parties à l'appel incident », R.G.D.C. 2005, p.322). Ainsi, l'appel incident est déclaré recevable même si l'appel principal est irrecevable à défaut de qualité ou d'intérêt (Cass., 4 mai 2001, Pas., 2001, I, p. 777). Enfin, l'article 826 ne s'appliquant pas en l'absence d'acceptation du désistement, il n'y a pas lieu de remettre les choses en même état que s'il n'y avait pas eu d'instance.
  41. La SA Magistrat a demandé qu'il lui soit donné acte, à titre subsidiaire, qu' « elle se réserve le droit » de demander à la cour de poser une question préjudicielle si la cour devait déclarer recevable l'appel incident des consorts W. (voir ses conclusions, p. 12 et le dispositif de celles-ci). Elle n'a toutefois pas demandé à la cour de poser cette question. Il n'y aurait lieu de lui donner acte de sa demande, comme elle le demande, que dans l'hypothèse où l'appel incident ne serait pas dès à présent déclaré recevable, la demande ultérieure de poser une question préjudicielle étant dans cette hypothèse devenue sans intérêt. Surabondamment, la cour rappelle que l'article 26 de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle (anciennement Cour d'arbitrage) oblige le juge à poser, à la demande d'une des parties, la question préjudicielle proposée, sauf dans les trois hypothèses légales l'autorisant à ne pas poser cette question: - la Cour aurait déjà statué sur cette question ou un recours ayant un objet identique; - la loi, le décret ou la règle visée ne viole manifestement pas une règle ou un article de la Constitution; - elle estime que la réponse à la question préjudicielle n'est pas indispensable pour rendre sa décision. Or, en l'espèce, la cour estime que l'article 1054 alinéa 3 du Code judiciaire, interprété en ce sens qu'il limite l'irrecevabilité de l'appel incident à l'appel nul ou tardif (à l'exclusion par conséquent de l'hypothèse où il y a eu désistement de son appel par la partie appelante), n'est manifestement pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution car les situations visées ne sont pas comparables. Le désistement volontaire de la partie appelante de son appel n'est en effet pas comparable à l'hypothèse où le juge devrait se prononcer sur la nullité ou la tardiveté - nécessairement involontaires - de l'appel principal. La cour constitutionnelle a déjà rappelé à de nombreuses reprises que la différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui découle de l'application de règles procédurales différentes dans des circonstances différentes n'est pas discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées (voir notamment, récemment, C.C. n° 82/2019, 23 mai 2019 (question préjudicielle), à propos des articles 1054 et 1056 du Code judiciaire, www.const-court.be). Or, le législateur a décidé, en considération de motifs propres à la procédure de l'appel incident, que celui-ci ne peut être admis si l'appel principal est nul ou tardif ; le principe d'égalité et de non-discrimination ne l'oblige pas à prévoir une disposition semblable à propos de la recevabilité de l'appel incident en cas de désistement d'instance par l'appelant.
  42. La SA Magistrat soutient également que les consorts W. se seraient rendus coupables d'abus de droit en sollicitant que la cour déclare leur appel incident recevable malgré le désistement d'appel, alors que le jugement dont appel a été « entièrement exécuté » et qu'ils ont eux-mêmes fait signifier ce jugement. Elle estime qu'il conviendrait de sanctionner ce comportement par l'irrecevabilité de l'appel incident. Les consorts W. soutiennent que ces considérations sont étrangères à l'objet de la réouverture des débats ordonnée par l'arrêt du 21 mars 2019, qui porte exclusivement sur des « débats limités à l'admissibilité de la demande de désistement formée par la partie appelante et à la demande d'exécution provisoire formée par les parties W. et consorts ». Or, l'article 775, al. 1er du Code judiciaire ne permet l'introduction d'une demande nouvelle étrangère à la réouverture des débats que lorsque, à la suite de celle-ci, les débats sont repris entièrement en raison de la modification de la composition du siège (voir notamment Cass., 8 février 2010, J.T., 2010, p. 349 et note F. Balot). Surabondamment, la cour estime que les consorts W. n'ont pas exercé leur action en justice, et ne continuent pas à exercer celle-ci, « sans intérêt raisonnable ou suffisant ou d'une manière qui excède manifestement les limites d'un exercice normal par une personne prudente et diligente » (Cass., 17 octobre 2008, Pas., I, p. 2278). Comme déjà précisé, ils estiment que le jugement dont appel n'a pas été entièrement exécuté et il ne peut leur être reproché d'avoir fait signifier celui-ci de manière à faire avancer la procédure et obliger la partie adverse à se positionner. Quant à leur demande tendant à entendre déclarer l'appel incident recevable, la SA Magistrat est seule responsable de sa décision de se désister de son appel.
  43. Il résulte des développements qui précèdent que le désistement d'instance de la partie appelante doit être admis en l'espèce mais qu'il n'y a pas lieu de conclure à l'irrecevabilité de l'appel incident de la partie intimée en ce qu'il est postérieur au dépôt par l'appelante de ses conclusions de désistement d'appel. Cette application des articles 825, 826 et 1054 du Code judiciaire, conforme à leur texte, permet d'éviter que, comme l'évoquent les parties, une partie appelante puisse interjeter un appel dont elle se désisterait un mois après que le jugement ait été signifié ou notifié pour rendre impossible l'introduction par la partie adverse d'un appel tant principal qu'incident. Quant aux dépens
  44. L'appel incident des consorts W. étant recevable, il n'y a pas lieu que la cour statue dès à présent sur les dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu les articles 24, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Statuant en application de l'article 1066 du Code judiciaire ; Vu l'arrêt interlocutoire du 21 mars 2019 ; Acte le désistement d'instance de la partie SA Magistrat ; Déclare recevable l'appel incident formé par Monsieur J. W., Madame V. S. et Mesdemoiselles S. et E. W. ; Réserve le surplus et les dépens ; Renvoie la cause au rôle particulier de la 2ème chambre de la cour en vue de sa mise en état. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique civile de la 2ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles le 12 septembre
  45. Où étaient présents : -Mme A.S. FAVART, président, -M. C. WILLAUMEZ, greffier. WILLAUMEZ FAVART Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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