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ECLI:BE:CABRL:2019:ARR.20190322.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 22 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2019:ARR.20190322.4 No Rôle: 2013-ar-787 Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2020-01-03 Consultations: 686 - dernière vue 2026-06-28 19:58 Fiche 1 En vertu du principe général du droit suivant lequel le juge est tenu de trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable, la cour a l'obligation, en respectant les droits de la défense, de relever d'office les moyens de droit dont l'application est commandée par les faits spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions. Le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense n'est pas violé lorsque le juge fonde sa décision sur des éléments dont les parties pouvaient attendre, vu le déroulement des débats, qu'il les inclurait dans son jugement et qu'elles ont pu contredire. Il résulte de la combinaison des articles 13, 15, 812, alinéa 2 et 813 alinéa 2 du Code judiciaire que, lorsqu'une partie n'a pas introduit de demande contre une certaine partie en première instance, l'article 812, alinéa 2, du Code judiciaire exclut qu'en degré d'appel une intervention tendant à obtenir une condamnation soit exercée. Cette disposition exclut ainsi qu'une partie introduise pour la première fois en degré d'appel une demande en garantie contre une autre partie lorsqu'il n'y avait pas de demandes introduites entre ces parties en première instance Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Appel incident Mots libres: APPEL- appel incident -demande nouvelle- requalification - recevabilité Fiche 2 De manière constante, la Cour de cassation considère qu'une chose est entachée d'un vice si elle présente une caractéristique anormale qui la rend, en certaines circonstances, susceptible de causer un préjudice. Le vice caché est celui que l'acheteur n'a pu ou n'a dû pouvoir déceler lors de la livraison. Il convient que le vice présente une certaine gravité et qu'il ait été présent lors du transfert de propriété, même en germe. En vertu de l'article 1643 du Code civil, les clauses de non-garantie en matière de vices cachés ne sortent aucun effet lorsque le vendeur connaît ou aurait dû raisonnablement connaître le vice dont la chose est affectée. Dans ce cas, sachant que la chose est vicieuse, le vendeur ne peut sans mauvaise foi vendre comme normale une chose qui ne l'est pas, sauf à manquer à son devoir de renseignement, manquement qui ne lui permet pas d'invoquer la clause de non-garantie stipulée dans l'acte de vente. L'article 1644 offre à l'acheteur le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix (action rédhibitoire), ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts (action estimatoire). Selon que le vendeur connaissait ou non les vices de la chose ou non, il sera soit tenu, « outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur » (art. 1645), soit tenu uniquement « à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente » (art. 1646). Lorsque le vendeur est un professionnel spécialisé, il est présumé connaître le vice, sauf à démontrer son caractère indécelable. Enfin, l'action en garantie doit, conformément à l'article 1648 du Code civil, être « intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite ». Afin de déterminer si, dans un cas d'espèce, le bref délai a été respecté, il convient d'avoir égard à la qualité des parties, à la nature de la chose vendue ou à l'existence éventuelle de pourparlers entre parties. Il débute en principe à partir de la découverte du vice. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Vente - Obligations du vendeur - Garantie Mots libres: GARANTIE DES VICES CACHES -articles 1641 et suivants du Code civil- vice - notion- clause de non garantie des vices cachés- effets- connaissance du vice par le vendeur- action rédhibitoire ou estimatoire- bref délai- appréciation Fiche 3 Conformément à l'article 1615 du Code civil, le droit à garantie de l'acquéreur initial à l'égard du vendeur constitue un accessoire de la chose qui est vendue avec la chose aux acheteurs successifs. L'entrepreneur qui s'est engagé à fournir des matériaux est tenu d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage, de sorte qu'il suffit à ce dernier de prouver le vice affectant ces matériaux pour établir la responsabilité de l'entrepreneur sauf celui-ci à établir le caractère indécelable du vice. L'article 1648 du Code civil est inapplicable au contrat d'entreprise . Il résulte cependant d'une jurisprudence constante que l'action du maître de l'ouvrage fondée sur un vice caché doit être introduite dans un délai utile, dont la détermination du délai dépend des circonstances de l'espèce. Le délai prend cours dès que le maître de l'ouvrage a découvert - ou aurait dû - découvrir l'existence du défaut et ce, même si sa cause précise n'a pas encore été déterminée . Il est, enfin, largement admis que le maître de l'ouvrage dispose d'un recours contre le fournisseur des matériaux. En effet, la circonstance que la chose viciée est livrée par un entrepreneur à son maître de l'ouvrage ne dispense pas les vendeurs successifs de leur obligation de garantie à l'égard de l'usager final, même si cela n'implique toutefois pas que les articles 1641 et suivants du Code civil s'appliquent au rapport entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur ou encore entre le maître de l'ouvrage et un sous-traitant. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Vente - Obligations du vendeur - Garantie Mots libres: GARANTIE DES VICES CACHES - vente en cascade - contrat d'entreprise- bref délai- article 1648 du code civil- inapplicable- délai utile- durée et point de départ Fiche 4 Lorsque la chose vendue est affectée d'un vice caché, seule l'action en garantie des vices cachés est ouverte à l'acheteur, à l'exclusion de l'action fondée sur la méconnaissance de l'obligation de délivrance d'une chose conforme à la chose vendue. En dépit de la controverse existant à ce sujet, il n'y a pas lieu, selon la cour, de distinguer selon que le vice est fonctionnel ou structurel. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Action en justice - Généralités Mots libres: ACTION - vente - chose vendue - vice caché - action en garantie des vices cachés- exclusion de l'action fondée sur la non délivrance de la chose vendue Texte de la décision En cause de ( 2013/AR/787) : M. Dominique JOSSART, avocat dont le cabinet est établi à 1410 Waterloo, Chaussée de Louvain, 241, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la SPRL WOOD AND WOOD, dont le siège social est établi à 1332 Genval, rue du Cerf, 188, inscrite à la BCE sous le numéro 0860.544.507; partie appelante, représentée par Me Stanislas ESKENAZI , avocat à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 391/10; contre La SA CIE D -S., dont le siège social est établi à partie intimée, représentée par Me Lana AHAD loco Me Theo DE BEIR, avocat à 1180 Bruxelles, avenue Winston Churchill, 51; La SPRL FOLIMMO, dont le siège social est établi à 7000 Mons, avenue du Gouverneur, E. Cornez, 9 bte 33, inscrite à la BCE sous le numéro 0884.358.601; partie intimée, représentée par Me Thierry BINDELLE, avocat à 1000 Bruxelles, rue Van Eyck, 44/6 ; La SA EURO 4, dont le siège social est établi à 8790 Waregem, Khalkhoevestraat, 1, inscrite à la BCE sous le numéro 0478.126.064 ; partie intimée, ne comparaissant pas, Mme C. C., domiciliée à partie intimée, représentée par Me Jean-Louis VERHELST, avocat à 1000 BRUXELLES, Boulevard de la Cambre, 33/9; Vu les pièces de la procédure, et notamment : - le jugement dont appel, prononcé contradictoirement par le tribunal de commerce de Bruxelles le 2 mai 2012, dont les parties affirment qu'il a été signifié le 2 avril 2013 ; - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 18 avril 2013 pour M. Dominique Jossart, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la SPRL Wood and Wood ; - les conclusions de synthèse déposées au greffe de la cour le 16 octobre 2013 pour la SPRL Folimmo, le 16 décembre 2013 pour Mme C. C., le 9 juillet 2014 pour la SA CIE D-B., le 22 décembre 2014 pour la SA Euro4 et le 23 février 2015 pour Me Dominique Jossart en sa qualité de curateur à la faillite de la SPRL Wood and Wood ; - les dossiers de pièces des parties. Entendu les conseils de Me Jossart q.q., de la SA CIE D-B., de la SPRL Folimmo et de Mme C. à l'audience publique du 8 mars 2019 à laquelle la SA Euro4 n'était pas présente, ni représentée. La cause ayant été fixée sur pied de l'article 747, §2 du Code judiciaire, la procédure est réputée contradictoire à son égard par application de l'article 747, §1er du même code. I. Les faits

  1. En décembre 2006, la SPRL Wood and Wood, entrepreneur, s'est vue confier par la SPRL Folimmo (société constituée le 18 octobre 2006) l'exécution d'un chantier de rénovation dans une villa, située rue François Folie à Uccle. Le montant complet du chantier s'élevait, selon le bon de commande signé le 13 décembre 2006, à 400.510,11 euro TVAC. Il s'agissait notamment de livrer et de placer un parquet en chêne multicouches dans l'ensemble des pièces du rez-de-chaussée et de l'étage, pour la somme de 10.814,33 euro .
  2. Par un contrat du 13 février 2007, la SPRL Wood and Wood a commandé 210 m2 de parquet auprès de la SA Cie D-B., pour un montant de 8.822,19 euro . La SA Cie D-B. avait commandé près de 2.800 m2 de parquet auprès de la SA Euro4 le 8 février
  3. La livraison a été effectuée sur le chantier le 14 mars 2007 et la pose du parquet a été réalisée quelques jours plus tard par la SPRL Wood and Wood. Le 28 mars 2007 et le 13 avril 2007, la SPRL Wood and Wood a commandé respectivement 211 m2 et 46,42 m2 du même parquet auprès de la SA Cie D-B..
  4. Par un contrat du 1er mai 2007, la SPRL Folimmo a loué l'immeuble à Mme C. pour une durée de 3 ans et un loyer de 2.750 euro .
  5. Fin décembre 2007, Mme C. a dénoncé un problème de soulèvement et de fissuration des lames du parquet.
  6. A une date indéterminée, la SPRL Wood and Wood a communiqué l'information à la SA Cie D-B.. Le 21 février 2008, la SPRL Wood and Wood a écrit à la SA Cie D-B. pour lui communiquer les photos prises chez la SPRL Folimmo et lui demander une intervention rapide. Le 25 février 2008, de nouvelles photos étaient envoyées à la même adresse « prises chez un autre client avec le même problème de plancher ».
  7. Entre le 10 janvier 2008 et le 8 avril 2008, plusieurs réunions ont eu lieu sur place en présence des différents intervenants (notamment la SA Euro4).
  8. La SA Euro4 a écrit le 10 avril 2008 à la SA Cie D-B., en se référant à des visites du 8 avril 2008, au sujet du problème relatif au chantier d'Uccle (mais aussi à un autre chantier à Hasselt) pour demander s'il était possible d'attendre 6 mois afin de réévaluer la situation du plancher. L'email visait par ailleurs quatre autres plaintes qui n'avaient pas encore fait l'objet de visite sur place.
  9. Par un courrier du 14 avril 2008, la SPRL Folimmo a écrit à la SPRL Wood and Wood afin de faire part de son mécontentement quant à la gestion du problème du parquet. Elle demandait qu'il soit intégralement remplacé.
  10. Par un courrier du 17 avril 2008, le conseil de la SPRL Wood and Wood a mis la SA Cie D-B. en demeure de remplacer le parquet litigieux et de prendre en charge tous les frais s'y rapportant, outre une indemnité de 5.000 euro pour le préjudice relatif à sa réputation commerciale. Il indiquait que sa cliente avait postulé pour l'exécution de travaux pour un budget de plus d'1.000.000 euro dans une autre propriété de la SPRL Folimmo et que le problème de parquet rendait aléatoires ses chances d'obtenir le contrat.
  11. Par citation du 22 avril 2008, la SPRL Wood and Wood a introduit la présente procédure. II. La procédure
  12. L'action principale originaire, mue par la SPRL Wood and Wood par citation du 22 avril 2008, tendait, par un jugement exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement, à entendre condamner la SA Cie D-B. à remplacer le parquet litigieux à ses frais exclusifs ainsi qu'à la garantir de toute demande de dommages et intérêts qui serait formée contre elle par le propriétaire ou l'occupant des lieux. Avant dire droit, elle demandait la désignation d'un expert judiciaire. Par acte du 29 mai 2008, la SA Euro4 est intervenue volontairement dans le litige.
  13. Par jugement du 12 juin 2008, le tribunal de commerce de Bruxelles a désigné M. Baneton comme expert. L'expert a déposé son rapport le 30 mars
  14. Par voie de conclusions déposées le 30 août 2010 par le conseil de la SPRL Wood and Wood, la SPRL Folimmo et Mme C. sont intervenues volontairement à la cause. Dans ses dernières conclusions, la SPRL Wood and Wood demandait la condamnation, par un jugement exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement, de la société D-B. au paiement de 128.080,96 euro à majorer des intérêts compensatoires au taux légal sur 101.146 euro (96.146 euro + 5.000 euro ) à dater du 17 avril 2008, sur 2.000 euro à date du 14 novembre 2008, sur 2.000 euro à dater du 5 novembre 2009 et sur 7.620,63 euro à dater du 29 mars 2010 ainsi que des intérêts judiciaires au taux légal sur 4.500 euro (2.000 euro + 2.500 euro ) et des dépens, en ce compris l'indemnité de procédure maximale de 11.000 euro . Elle se référait à justice concernant la demande de Folimmo contre elle. Elle postulait la condamnation de D-B. à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle au profit de Folimmo et/ou de Mme C.. Elle formulait des réserves quant à une éventuelle réactualisation du coût des réparations. Mme C. demandait la condamnation, par un jugement exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement, de Folimmo à lui payer 57.500 euro , à majorer de 1.375 euro par mois à dater du 1er octobre 2011 jusqu'à exécution complète des travaux, à titre de trouble de jouissance, ainsi que la somme de 5.500 euro pour l'indisponibilité des lieux durant les travaux à exécuter, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal à dater du 17 avril 2008 (mise en demeure) et des dépens (IP 3.300 euro ). Elle postulait la condamnation de Folimmo à effectuer à ses propres frais les travaux préconisés par l'expert dans les 30 jours de la signification du jugement à intervenir, sous peine d'une astreinte de 125 euro par jour de retard. La SPRL Folimmo demandait que son intervention volontaire soit déclarée recevable et fondée et postulait la condamnation de la SPRL Wood and Wood à exécuter à ses propres frais les travaux préconisés par l'expert dans les 30 jours de la signification du jugement à intervenir. Elle demandait également que la SPRL Wood and Wood soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle au profit de Mme C., en principal, intérêts et dépens. Elle demandait aussi la condamnation de la SPRL Wood and Wood à payer 2.500 euro à titre de moins-value du bâtiment après travaux et en raison des tracas liés à la procédure. Elle demandait encore qu'il lui soit donné acte des réserves qu'elle formulait quant à une éventuelle réclamation introduite contre elle par la locataire et/ou une résiliation anticipée suite à l'état du parquet. Elle demandait enfin la condamnation de la SPRL Wood and Wood aux dépens (IP 5.500 euro ). La SA Cie D-B. demandait : - à titre principal, de déclarer la demande de Folimmo irrecevable ou à tout le moins non fondée et de condamner Wood and Wood aux dépens ; - à titre subsidiaire, de dire la demande en garantie de la SPRL Wood and Wood contre elle non fondée et la condamner aux dépens (IP 5.500 euro ) ; - à titre encore plus subsidiaire, de limiter l'application de l'action rédhibitoire à l'action de l'article 1646 du Code civil ; - à titre infiniment subsidiaire, de limiter les demandes de dédommagement des parties conformément à l'article 1645 du Code civil ; - en tout état de cause, de condamner Euro4 à la garantir de toute condamnation qu'elle subirait du chef de la garantie des vices cachés et qu'elle soit condamnée aux dépens (5.500 euro ). La SA Euro 4 demandait au tribunal de : - dire la demande en garantie de la SA Cie D-B. contre elle irrecevable et entièrement non fondée et de condamner SA Cie D-B. aux entiers frais et dépens de l'instance liquidés pour elle de 5.000 euro (IP) ; - dire les demandes principales originaire et sur intervention volontaire irrecevables et non fondées ; - à titre subsidiaire, dans I'hypothèse où par impossible la demande en garantie de SA Cie D-B. contre elle était déclarée recevable, limiter sa condamnation au prix des marchandises ; - à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la demande de la SPRL Wood and Wood, les demandes sur interventions volontaires de la SPRL Folimmo et de Mme C. ainsi qu'enfin l'appel en garantie de SA Cie D-B. contre elle étaient déclarés recevables, et dans l'hypothèse aussi où il était considéré que sa condamnation ne devait pas être limitée au montant de la vente, désigner un nouvel expert et lui confier la même mission que celle confiée au premier expert Thierry Baneton par jugement du 12 juin 2008 ; en ce cas, réserver à statuer sur le fond et les dépens et lui donner acte qu'elle se réserve de contester les frais et honoraires de l'expert Thierry Baneton.
  15. La SPRL Wood and Wood a été déclarée en faillite par jugement du tribunal de commerce du 23 janvier 2012 et Me Jossart a été désigné comme curateur.
  16. Par jugement du 2 mai 2012, le tribunal de commerce de Bruxelles, après avoir reçu les demandes, a : - dit la demande en intervention formée par Mme C. partiellement fondée ; o condamné la SPRL Folimmo à payer à Mme C. 2.750 euro à titre des troubles de jouissance pour la période précédant la date du présent jugement, augmentée des intérêts compensatoires au taux légal à partir du 1er avril 2010, date moyenne ; o condamné la SPRL Folimmo à exécuter à ses propres frais les travaux préconisés par l'expert Baneton dans les trente jours de la signification du jugement ; o condamné la SPRL Folimmo à payer à Mme C. 2.750 euro à titre des troubles résultant de l'indisponibilité des lieux durant les travaux, augmentés des intérêts compensatoires au taux légal à partir du trentième jour suivant celui du début des travaux ; o débouté Mme C. du reste de sa demande ; o condamné la SPRL Folimmo à payer les dépens de Mme C., liquidés à 3.300 euro (IP). - dit la demande en intervention formée par la SPRL Folimmo fondée et : o condamné la SPRL Wood and Wood à exécuter à ses propres frais les travaux préconisés par l'expert Baneton dans les trente jours de la signification du jugement ; o condamné la SPRL Wood and Wood à garantir, en principal et intérêts, la SPRL Folimmo des condamnations en dommages et intérêts pour trouble de jouissance prononcées contre elle au profit de Mme C. ; o condamné la SPRL Wood and Wood à payer les dépens de la SPRL Folimmo, taxés à 3.300 euro (IP) ; - Dit la demande principale recevable et partiellement fondée ; o condamné la SA Cie D-B. à payer à la SPRL Wood and Wood 18.114 ,33 euro au titre de la restitution du prix de vente, augmentée des intérêts de retard au taux légal à partir du 17 avril 2008 ; o débouté la demanderesse au principal du reste de sa demande ; o condamné la SA Cie D-B. à payer les dépens de la SPRL Wood and Wood, liquidés à 17.395,24 euro (IP 5.500 euro ) ; - Dit la demande en garantie formée par la SA Cie Dubois Stockmans (la défenderesse au principal) recevable et fondée ; o condamné la SA Euro4 à la garantir, en principal et intérêts, de la condamnation prononcée en faveur de la SPRL Wood and Wood du chef de la restitution du prix de vente, à hauteur de la somme en principal de 7.679,74 euro ; o condamné la SA Euro4 à la garantir de la condamnation en faveur de Wood and Wood du chef des frais d'expertise pour la somme de 11.620,63 euro ; o condamné la SA Euro4 à payer les dépens de la SA Cie D-B., fixés à 5.500 euro (IP).
  17. Relevant appel de cette décision, Me Jossart, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la SPRL Wood and Wood demande à la cour de : - réformer la décision dont appel ; - statuant par voie de dispositions nouvelles : o à titre principal, condamner solidairement la SA CIE D-B. et Euro4 à lui payer 116.460,33 euro , à majorer des intérêts compensatoires au taux légal à dater du 17 avril 2008 jusqu'au parfait payement et sur 11.620,63 euro à dater du 12 juillet 2009 et des dépens des deux instances, l'indemnité de procédure d'appel étant taxée à 11.000 euro ; o à titre subsidiaire, prononcer la résolution de la vente aux torts de Cie D-B. et la condamner à lui payer 128.080,96 euro , à majorer des intérêts compensatoires au taux légal à dater du 17 avril 2008 jusqu'au parfait payement et des dépens des deux instances, l'indemnité de procédure d'appel étant taxée à 11.000 euro ; o lui donner acte qu'elle se réfère à justice quant à la demande introduite contre elle par Folimmo ; o condamner la SA CIE D-B. à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle en principal, intérêts et frais au profit de Folimmo et/ou Mme C. ; o lui donner acte des réserves qu'elle formule quant à une éventuelle réactualisation (indexation) du coût des réparations lorsqu'elles seront exécutées. En ce qu'elle étend, en degré d'appel, sa demande de condamnation à la SA Euro4, Me Jossart forme, en réalité, une demande nouvelle. La recevabilité de cette demande sera examinée ci-après (§§19-20). La SA Cie D-B. demande à la cour de : - à titre principal : o déclarer la demande de la SPRL Wood and Wood irrecevable ou à tout le moins non fondée ; o condamner la SPRL Wood and Wood aux frais de la procédure, en ce compris l'indemnité de procédure des deux procédures estimée à 11.000 euro ; - à titre subsidiaire : o déclarer la demande de garantie des vices cachés de Wood and Wood à l'encontre de la SA Cie D-B. non fondée ; o condamner la SPRL Wood and Wood aux entiers dépens des deux procédures, en ce compris l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire, estimée à 11.000 euro ; - à titre encore plus subsidiaire, limiter l'application de l'action rédhibitoire à l'application des dispositions de l'article 1646 de Code civil ; - à titre infiniment subsidiaire, limiter les demandes de dédommagement des parties conformément à l'article 1645 du Code civil, compte tenu des éléments repris en termes de conclusions ; - en tout état de cause : o déclarer l'action à l'égard de la SA euro4 visant à l'entendre condamner à garantir la SA Cie D-B. de toute condamnation qu'elle encourrait elle-même du chef de garantie des vices cachés recevable et fondée ; o condamner la SPRL Wood and Wood, et au cas où la SA CIE D-B. se verrait condamner à garantir des vices cachés, la SA Euro4 aux entiers dépens des deux procédures, en ce compris l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire, estimée à 11.000 euro . La SPRL Folimmo demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme C. divers montants en principal, intérêts et frais ; - débouter Mme C. de sa demande à son égard et de la condamner aux dépens ; - réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à exécuter à ses propres frais les travaux préconisés par l'expert Baneton ; - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a limité l'appel en garantie dirigé contre la SPRL Wood and Wood aux seules condamnations en dommages et intérêts pour trouble de jouissance prononcées contre elle au profit de Mme C. ; - condamner la SPRL Wood and Wood à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle au profit de Mme C., ce en principal, intérêts et dépens ; - condamner la SPRL Wood and Wood à lui payer 2.500 euro au titre de moins-value au bâtiment après travaux et tracas liés à la procédure, sous réserve de majoration ; - condamner la SPRL Wood and Wood aux dépens des deux instances (IP 5.500 euro par instance). Mme C. demande à la cour de condamner la SPRL Folimmo à lui payer 64.625 euro , à majorer des intérêts compensatoires au taux légal à dater de la date moyenne du 15 octobre 2009 et des dépens des deux instances (IP 3.300 euro par instance). La SA Euro4 conclut à : - l'irrecevabilité de l'appel de Me Jossart qq, en tant qu'il est dirigé contre elle et subsidiairement à son non-fondement ; - l'irrecevabilité de l'appel de la SA CIE D-B. dirigé contre elle car tardif et subsidiairement à son non-fondement ; - en conséquence la condamnation de la SA Cie D-B., solidairement avec Me Jossart q.q., à lui payer l'indemnité de procédure de 11.000 euro . III. Discussion et décision de la cour
  18. La cour examinera successivement la question de la recevabilité des appels (A), la demande de surséance à statuer (B), les exceptions relatives à l'irrecevabilité de certaines demandes formées devant le premier juge (C et D), les principes applicables à l'action en garantie des vices cachés (E), l'exception relative la tardiveté de la demande formée par Folimmo (F), le rapport d'expertise (G), les demandes des différentes parties (H à K) et les dépens (L). A. La recevabilité des appels
  19. La SA Euro4 considère que l'appel de Me Jossart q.q. est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre elle alors qu'il n'existait aucun lien d'instance entre la SPRL Wood and Wood et la SA Euro4, que la SPRL Wood and Wood ne formait aucune demande contre la SA Euro4 et que le jugement entrepris ne contient aucune condamnation de l'une envers l'autre.
  20. Il convient cependant de rappeler que, certes, une partie ne peut former appel principal que contre une autre partie qui était son adversaire en première instance mais qu'il n'est pas requis que l'appelant ait articulé une demande contre cet adversaire ni qu'il ait été condamné envers lui par le premier juge (Cass., 21 décembre 2000, Pas., 2000, I, p. 2013). Il suffit que les parties aient conclu l'une contre l'autre, « c'est-à-dire que l'une ait contesté la position adoptée par l'autre » (D. MOUGENOT, « Principes de droit judiciaire privé », Rép. not., Tome XIII, La procédure notariale, Livre 0, Bruxelles, Larcier, 2008, n° 428 ; voy. cependant Cass., 16 mai 2013, Pas., I, liv. 5, 1107). En l'espèce, la SA Euro4 n'établit pas, ni même n'affirme, que la SPRL Wood and Wood et elle-même n'auraient pas conclu l'une contre l'autre en première instance. Au contraire, il résulte de leurs conclusions déposées devant les premiers juges, outre les griefs invoqués chacun à l'encontre de l'autre partie, que la SA Euro4 invoquait l'irrecevabilité de l'action originaire de la SPRL Wood and Wood, ce qui a amené celle-ci à se défendre sur ce point. Il est donc clair que ces deux parties ont conclu l'une contre l'autre. L'appel de Me Jossart q.q. est donc recevable en tant qu'il est dirigé contre la SA Euro
  21. Il convient cependant de rappeler que, en vertu du principe général du droit suivant lequel le juge est tenu de trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable, la cour a l'obligation, en respectant les droits de la défense, de relever d'office les moyens de droit dont l'application est commandée par les faits spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions. Le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense n'est pas violé lorsque le juge fonde sa décision sur des éléments dont les parties pouvaient attendre, vu le déroulement des débats, qu'il les inclurait dans son jugement et qu'elles ont pu contredire (Cass., 27 septembre 2018, RG n°C.16.0138.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180927.1-C.16.0375.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180927.1). Il résulte de la combinaison des articles 13, 15, 812, alinéa 2 et 813 alinéa 2 du Code judiciaire que, lorsqu'une partie n'a pas introduit de demande contre une certaine partie en première instance, l'article 812, alinéa 2, du Code judiciaire exclut qu'en degré d'appel une intervention tendant à obtenir une condamnation soit exercée. Cette disposition exclut ainsi qu'une partie introduise pour la première fois en degré d'appel une demande en garantie contre une autre partie lorsqu'il n'y avait pas de demandes introduites entre ces parties en première instance (Cass., 29 octobre 2004, Pas., I, n° 517 ; et R.W., 2004-05, 1618; Cass., 5 janvier 2007, Pas., I, n°9 ; Cass., 7 novembre 2013, Pas., I, p. 2183). En l'espèce, il résulte : - des conclusions de Me Jossart q.q. qu'il forme une demande nouvelle agressive en degré d'appel (il admet du reste, en p. 15 de ses conclusions, qu'il étend « son action contre EURO 4 »), - des conclusions de la SA Euro4 que le moyen d'irrecevabilité qu'elle soulève est motivé par le fait que la SPRL Wood and Wood n'avait formé aucune demande de condamnation à son égard devant le premier juge, - des conclusions de Me Jossart q.q. qu'il a bien perçu que la SA Euro4 soutenait «l'irrecevabilité de cette demande », même s'il interprète cette exception d'irrecevabilité comme étant motivée par l'absence de lien contractuel entre ces deux parties (ses conclusions, p. 15). La cour en conclut par conséquent que les parties pouvaient s'attendre à ce que la cour vérifie la recevabilité de la demande nouvelle formée Me Jossart q.q. Il résulte des principes précités que cette demande nouvelle est irrecevable.
  22. La SA Euro4 estime que les appels incidents de la SA Cie D-B. et de la SPRL Folimmo sont irrecevables dès lors que le jugement entrepris a été signifié le 2 avril 2013 et que les conclusions de ces parties ont été déposées respectivement le 13 août 2013 et le 16 octobre
  23. Ce faisant, elle opère manifestement une confusion entre la notion d'appel incident et celle d'appel principal formé par voie de conclusions.
  24. L'article 1054, alinéa 1er, du Code judiciaire prévoyait, avant sa modification par la loi du 25 mai 2018 (entrée en vigueur le 9 juin 2018), que la partie intimée pouvait former incidemment appel à tout moment, contre toutes parties en cause devant le juge d'appel, même si elle avait signifié le jugement sans réserve ou si elle y avait acquiescé avant sa signification. Les appels de la SA Cie D-B. et de la SPRL Folimmo, qui sont des parties intimées, sont donc recevables. B. La demande de surséance à statuer
  25. La SA Euro4 demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la production du contrat d'entreprise conclu entre Folimmo et Wood and Wood. Force est toutefois de constater que la SPRL Folimmo produit le bon de commande des travaux signé par elle de sorte qu'il ne se justifie pas de surseoir à statuer. C. L'irrecevabilité de l'action originaire et de la demande en garantie de la société Dubois
  26. La SA Euro4 estime que l'action principale originaire exercée par la SPRL Wood and Wood contre la SA Cie D-B. est irrecevable à défaut d'intérêt né et actuel, ce qui entraînerait l'irrecevabilité de la demande en garantie de la SA Cie D-B..
  27. Il convient cependant de rappeler que, par exception à l'article 18, al. 1er du Code judiciaire, qui dispose que l'intérêt « doit être né et actuel », l'alinéa 2 du même article précise que l'action « peut être admise lorsqu'elle a été intentée, même à titre déclaratoire, en vue de prévenir la violation d'un droit gravement menacé ». En l'espèce, il est clair que, compte tenu des actions qui étaient susceptibles d'être introduites contre elle, d'une part, et de l'exigence du bref délai imposé par l'article 1648 du Code civil, d'autre part, la SPRL Wood and Wood avait intérêt à initier la présente procédure contre la SA Cie D-B. de sorte que son action originaire est recevable (tout comme la demande en garantie de cette dernière). D. L'irrecevabilité de l'action de Mme C.
  28. La SA Euro4 conteste également la recevabilité de l'action formée par Mme C..
  29. Elle considère qu'en tant que dirigée initialement contre la SA Cie D-B., cette action était irrecevable en raison du principe de la relativité des conventions. Ce moyen relève cependant du fond et non de la recevabilité.
  30. La SA Euro4 invoque par ailleurs un conflit d'intérêts et une rupture du lien de causalité du fait que les parties Folimmo, C. et Wood and Wood auraient fait preuve de collusion ou de complicité. Cette allégation, à considérer qu'elle soit susceptible d'avoir un impact sur la recevabilité de l'action de Mme C., n'est toutefois pas démontrée et, du reste, contredite par les condamnations demandées (et partiellement obtenues) par Mme C. à l'égard de la SPRL Folimmo et par les condamnations demandées (et partiellement obtenues) de Folimmo à l'égard de Wood and Wood.
  31. La SA Euro4 dénonce également le fait que l'intervention volontaire de Mme C. a été faite par voie de conclusions et non par voie de requête, comme le prévoit l'article 813 du Code judiciaire, requête qui aurait dû être notifiée par le greffe aux autres parties à la cause. Il convient cependant de rappeler que l'intervention est un incident de l'instance, que l'acte par lequel l'intervention volontaire est formée n'est pas un acte introductif d'instance et que la requête par laquelle elle est formée ne doit pas satisfaire aux mêmes conditions que la requête introductive d'instance (Cass., 23 avril 2007, Pas., I, p. 760). La simple circonstance que Mme C. a intitulé l'acte par lequel elle est intervenue « conclusions » et non « requête » est sans incidence sur la recevabilité de son intervention.
  32. La même solution s'applique aux mêmes moyens d'irrecevabilité soulevés par la SA Euro4 à l'égard des autres parties. E. Les principes applicables à l'action en garantie des vices cachés
  33. L'article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est « tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». De manière constante, la Cour de cassation considère qu'une chose est entachée d'un vice si elle présente une caractéristique anormale qui la rend, en certaines circonstances, susceptible de causer un préjudice (Cass., 21 novembre 2003, R.G.A.R., 2004, n° 13.907 ; Cass., 5 juin 1998, R.G.D.C., 1999, p. 332). Le vice caché est celui que l'acheteur n'a pu ou n'a dû pouvoir déceler lors de la livraison (Cass., 29 mars 1976, Pas., I, p. 832 ; Cass., 24 novembre 1989, Pas., 1990, I, n° 196 ; Cass., 19 octobre 2007, R.C.J.B., 2010, p. 5 et note F. Glansdorff). Il convient que le vice présente une certaine gravité et qu'il ait été présent lors du transfert de propriété, même en germe (S. DAMAS, « Le défaut de la chose vendue selon le droit ‘commun' de la vente (article 1602 à 1649 du Code civil », in Les défauts de la chose. Responsabilités contractuelle et extracontractuelle, Anthémis, 2015, p. 24).
  34. En vertu de l'article 1643 du Code civil, le vendeur est « tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ». En vertu de cette disposition, les clauses de non-garantie en matière de vices cachés ne sortent aucun effet lorsque le vendeur connaît ou aurait dû raisonnablement connaître le vice dont la chose est affectée (E. CRUYSMANS, M. DEFOSSE et C. DONNET, « Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité en matière de défaut de la chose », in Les défauts de la chose. Responsabilité contractuelle et extracontractuelle, op. cit., p. 393). Dans ce cas, sachant que la chose est vicieuse, le vendeur ne peut sans mauvaise foi vendre comme normale une chose qui ne l'est pas (Cass., 25 mai 1989, Pas., I, p. 620 ; Bruxelles, 11 octobre 2001, J.T., 2002, p. 132), sauf à manquer à son devoir de renseignement, manquement qui ne lui permet pas d'invoquer la clause de non-garantie stipulée dans l'acte de vente (Mons, 13 octobre 1997, J.T., 1998, p. 183 et les références citées). L'article 1644 offre à l'acheteur le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix (action rédhibitoire), ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts (action estimatoire).
  35. Selon que le vendeur connaissait ou non les vices de la chose ou non, il sera soit tenu, « outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur » (art. 1645), soit tenu uniquement « à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente » (art. 1646). Lorsque le vendeur est un professionnel spécialisé, il est présumé connaître le vice, sauf à démontrer son caractère indécelable (S. DAMAS, op. cit., p. 28 et les réf. citées).
  36. Enfin, l'action en garantie doit, conformément à l'article 1648 du Code civil, être « intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite ». Afin de déterminer si, dans un cas d'espèce, le bref délai a été respecté, il convient d'avoir égard à la qualité des parties, à la nature de la chose vendue ou à l'existence éventuelle de pourparlers entre parties. Il débute en principe à partir de la découverte du vice (S. DAMAS, op. cit., pp. 24-25 et les références citées).
  37. Il convient par ailleurs de rappeler que, conformément à l'article 1615 du Code civil, le « droit à garantie de l'acquéreur initial à l'égard du vendeur constitue un accessoire de la chose qui est vendue avec la chose aux acheteurs successifs » (Cass., 15 septembre 2011, Entr. et dr., 2012, p. 54).
  38. L'entrepreneur qui s'est engagé à fournir des matériaux est tenu d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage, de sorte qu'il suffit à ce dernier de prouver le vice affectant ces matériaux pour établir la responsabilité de l'entrepreneur sauf celui-ci à établir le caractère indécelable du vice (voy. les réf. citées par O. GILARD et S. VANVREKOM, « Le défaut de l'ouvrage réalisé », in Les défauts de la chose. Responsabilités contractuelle et extracontractuelle, Anthémis, 2015, pp. 187-188). L'article 1648 du Code civil est inapplicable au contrat d'entreprise (Cass., 8 avril 1988, Pas., I, p. 921 ; Cass., 15 septembre 1994, Pas., p. 730, J.L.M.B, 1995, p. 1068, note B. Louveaux ; J.T., 1995, p. 68, R.G.A.R., 1995, p.12471). Il résulte cependant d'une jurisprudence constante que l'action du maître de l'ouvrage fondée sur un vice caché doit être introduite dans un délai utile (voy. B. LOUVEAUX, « Inédits du droit de la construction III (troisième partie) », J.L.M.B., 2006, p. 1660). La détermination de la durée du délai utile dépend des circonstances de l'espèce, et notamment de la nature des prestations ou du défaut (et du caractère progressif de sa manifestation), de la qualité des parties ou de l'existence de négociations (B. KOHL, « Examen de jurisprudence (1992-2010) - Les contrats spéciaux - Le Louage d'ouvrage (deuxième partie)», R.C.J.B., 2017/3, p. 510 et les réf. citées). Il s'agit en réalité de déterminer si on peut « induire de l'absence de protestation ou d'action du maître de l'ouvrage qu'il aurait agréé le défaut » (P.A. FORIERS, « Les obligations de l'entrepreneur : les sanctions de l'inexécution », in Contrat d'entreprise et droit de la construction, M. Vanwijck (dir.), coll. CUP, vol. LXIII, Liège, 2003, p. 26 ; voy. également Bruxelles, 8 juin 2006, J.T., 2007, p. 382). Il convient également que le délai écoulé permette avec une certitude suffisante de constater la cause exacte du vice, et le lien causal entre la faute et le dommage, au besoin, par le biais d'une expertise judiciaire (A. DELVAUX, B. DE COCQUEAU, R. SIMAR, B. DEVOS et J. BOCKOURT, Le contrat d'entreprise, Chronique de jurisprudence 2001-2011, Larcier, Bruxelles, 2012, n° 353, p. 270). Le délai prend cours dès que le maître de l'ouvrage a découvert - ou aurait dû - découvrir l'existence du défaut et ce, même si sa cause précise n'a pas encore été déterminée (B. KOHL, op. cit., p. 510 et les réf. citées).
  39. Il est, enfin, largement admis que le maître de l'ouvrage dispose d'un recours contre le fournisseur des matériaux. En effet, la « circonstance que la chose viciée est livrée par un entrepreneur à son maître de l'ouvrage ne dispense pas les vendeurs successifs de leur obligation de garantie à l'égard de l'usager final », même si cela « n'implique toutefois pas que les articles 1641 et suivants du Code civil s'appliquent au rapport entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur ou encore entre le maître de l'ouvrage et un sous-traitant » (Cass., 15 septembre 2011, Entr. et dr., 2012, p. 54). F. La tardiveté de la demande de la SPRL Folimmo
  40. La SA CIE D-B. estime que la demande de la SPRL Folimmo a été introduite tardivement à l'encontre de la SPRL Wood and Wood. Elle fonde son moyen sur l'article 1648 du Code civil. Il convient cependant de rappeler que les parties Folimmo et Wood and Wood sont liées par un contrat d'entreprise et non un contrat de vente.
  41. L'action du maître de l'ouvrage fondée sur un vice caché devant être introduite dans un délai utile, cela pourrait amener la cour à ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur cette requalification. Force est toutefois de constater qu'une telle réouverture des débats serait contraire aux exigences d'une bonne administration de la justice dès lors que la façon dont le juge doit apprécier le bref délai visé par l'article 1648 du Code civil et le délai utile (applicable au contrat d'entreprise) est relativement similaire. Par ailleurs, la SA Euro4 affirme également que l'action de la SPRL Folimmo n'aurait pas été introduite dans un délai utile (même si elle en fait, à tort, une exigence touchant à la recevabilité de la demande), de sorte que la partie Folimmo pouvait s'attendre à ce que la cour examine cette question sous l'angle du délai utile.
  42. En l'espèce, le vice a été découvert à la fin du mois de décembre 2007 et a été tout de suite dénoncé par la SPRL Folimmo auprès de la SPRL Wood and Wood (comme en témoignent les échanges entre ces parties), qui a cité la SA Cie D-B. le 22 avril 2008, après avoir été mise en demeure, le 14 avril 2008, par la SPRL Folimmo de remplacer le parquet. Une expertise a été ordonnée, ce dont était nécessairement informée la SPRL Folimmo (qui était notamment présente à la première réunion d'expertise). Le 30 août 2010, la SPRL Folimmo est intervenue volontairement à la cause.
  43. Ces éléments permettent d'établir clairement que la SPRL Folimmo n'a pas agréé le défaut et le délai qu'elle a laissé courir avant d'intervenir à la procédure est resté sans conséquence sur la possibilité d'établir la cause exacte du vice dès lors qu'une expertise, à laquelle la SA Cie D-B. était partie, était en cours. La demande de la SPRL Folimmo à l'encontre de la SPRL Wood and Wood n'est donc pas tardive. G. Le rapport d'expertise
  44. Au terme de son rapport, l'expert Baneton a conclu que le parquet était affecté de malfaçons, « qui résident en un mouvement de la couche de bois noble, et qui produit des altérations physiques dans celles-ci (...) ». Selon lui, l'origine du problème est l'humidité contenue dans la couche de bois noble, qui trouve elle-même son origine dans la fabrication du plancher. La couche de bois a été assemblée par collage sur son support en multiplex alors que le bois n'était pas suffisamment sec. L'expert exclut toutes les autres causes (problème de pose, de chauffage, etc.).
  45. L'expert a considéré que le plancher devait être remplacé dans son intégralité et, sur la base du devis de la SPRL Dumont & Co, estimé ce travail à 94.146 euro TVAC outre 2.000 euro pour les frais relatifs à un état des lieux, à un récollement après travaux et à une visite de contrôle, soit un total de 96.146 euro . Selon lui, le préjudice du locataire pendant les travaux, estimés à 2 mois, est de 50 % soit 2.500 euro x 2 mois x 50 % = 2.500 euro .
  46. Dans ses conclusions, la SA Euro4 consacre d'importants développements au manque de partialité de l'expert, ce qui justifierait son remplacement. Aucune demande de remplacement, ni de complément d'expertise n'est reprise dans le dispositif de ses conclusions. Même à considérer que cette demande demeure d'actualité, la cour constate que les griefs de la SA Euro4 sont, pour l'essentiel, fondés sur des suspicions non établies ou des déclarations purement unilatérales. Rien ne permet de considérer que l'expert aurait fait preuve de partialité, a fortiori « tout au long des devoirs d'expertise » (ses conclusions, p. 23). La cour constate à cet égard que la SA Euro4 n'a pas jugé utile de demander le remplacement de l'expert en cours d'expertise, ce qui permet de douter du fait que l'expert aurait « d'emblée » suscité dans son chef des doutes quant à son impartialité. Il ne peut être fait grief à l'expert de ne pas avoir repris dans son rapport des éléments résultant d'échanges confidentiels et la circonstance que l'expert aurait pu se méprendre sur le caractère confidentiel d'une correspondance, à la supposer établie, ne suffit pas à démontrer sa partialité. La SA Euro4 n'établit pas d'avantage que l'expert aurait violé le principe du contradictoire. Une telle conclusion ne peut certainement pas être tirée du fait que l'expert n'aurait pas réalisé tous les devoirs demandés par la SA Euro
  47. Il convient de rappeler à cet égard que l'expert bénéficie d'une certaine marge de manœuvre lorsqu'il s'agit de procéder aux devoirs demandés par les parties et qu'il lui incombe également de tenir compte du coût global de l'expertise, qui risque d'être aggravé par des devoirs inutiles. Il résulte du rapport d'expertise que l'expert a examiné les thèses des parties et écarté toutes les causes autres que celles liées à la fabrication du parquet, en motivant de façon claire et précise les raisons pour lesquelles ces causes étaient écartées.
  48. Dans ces circonstances, la cour estime pouvoir se rallier aux conclusions de l'expert en ce qui concerne la cause des malfaçons et la nécessité de remplacer le parquet. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu à remplacement de l'expert, ni d'ordonner une mission d'expertise complémentaire. H. Les demandes de Mme C.
  49. Mme C. demande la condamnation de la SPRL Folimmo à lui payer 64.625 euro soit un préjudice correspondant à 50 % du loyer (1.375 euro ) x 47 mois (avril 2008 à mars 2012). Elle fonde sa demande sur l'article 1720 du Code civil et sur les articles 1134 et 1135 du Code civil. Elle fait valoir d'une part le caractère de « standing » du bien loué et, d'autre part, le fait que le plancher constituait un danger pour les occupants, dont des enfants de bas âge, et leurs visiteurs. Elle dénonce par ailleurs les tracas liés à la procédure et aux nombreuses visites dans les lieux. Le premier juge a fait partiellement droit à sa demande mais, compte tenu du fait que Mme C. a décidé de rester dans les lieux après le 30 avril 2010, alors qu'elle avait la possibilité de mettre fin au bail sans paiement d'une indemnité. Il a retenu un montant de 2.750 euro pour le trouble de jouissance lié au soulèvement des lames de parquet et au bruit que ce soulèvement engendre, ainsi qu'un montant de 2.750 euro à titre de préjudice résultant de l'indisponibilité du bien pendant les travaux.
  50. En degré d'appel, la SPRL Folimmo fait valoir que l'obligation mise à charge du propriétaire sur la base des articles 1721 et 1722 du Code civil ne trouve pas à s'appliquer en cas de force majeure et que « la destruction progressive du bail nouvelle placé constitue (...) un cas de force majeure » dans son chef (ses conclusions, p. 6).
  51. La cour rappelle que le bailleur a l'obligation d'assurer au preneur une jouissance utile et paisible de la chose (article 1719, 3°, du Code civil), ce qui signifie qu'il doit délivrer le bien «en bon état de réparation de toute espèce » (article 1719, 1°, et article 1720, du Code civil), c'est-à-dire qu'il puisse être utilisé pour la destination convenue), entretenir la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée (article 1719, 3°, du Code civil) et y faire toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives (article 1720, alinéa 2). Il doit également garantir le locataire des vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage (article 1721, alinéa 1, du Code civil). La question de la garantie du bailleur en cas de vice caché antérieur au bail qui aurait été causé par un tiers est complexe et n'a pas été développée par les parties (M. HIGNY, « L'incendie et le vice caché des lieux loués : un partage des responsabilités possible », R.C.J.B., 2017/3, p. 418 et s.). La cour constate cependant qu'en l'espèce, Mme C. ne met pas en cause cette garantie, fondée sur l'article 1721 du Code civil, mais l'obligation qu'avait la SPRL Folimmo de procéder en cours de bail aux réparations autres que locatives. L'indemnité qui est demandée ne concerne, du reste, pas la période initiale lors de laquelle le vice a été découvert (fin 2007-début 2008). Il n'est pas contestable que la réparation du parquet constituait une réparation autre que locative et rendue nécessaire par l'aggravation du problème.
  52. La SPRL Folimmo ne fait pas état d'une cause étrangère exonératoire lui permettant d'échapper à la responsabilité qui lui incombe en vertu de son obligation, non exécutée pendant la période d'avril 2008 à mars 2012, de réparer le parquet endommagé.
  53. Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à indemniser les dommages subis par Mme C.. En ce qui concerne l'évaluation de ce dommage, en revanche, il n'y pas lieu de retenir, au bénéfice de Mme C., l'indemnité prévue pendant la durée des travaux, dès lors qu'il n'est pas contesté que ceux-ci n'ont pas été réalisés durant la période pendant laquelle elle occupait le bien. Mme C. n'établit pas davantage que le parquet présentait un caractère de dangerosité pour les occupants de l'immeuble ou leurs visiteurs. Elle relève cependant à juste titre qu'il convient de tenir compte du caractère de standing de l'immeuble loué ainsi que des troubles occasionnés par les nombreuses visites des différents intervenants du chantier et de l'expert. La cour estime par conséquent qu'il se justifie de retenir, pour la période considérée, un trouble de jouissance de 200 euro par mois, soit 200 x 47 = 9.400 euro . Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. Il sera également réformé en ce qu'il a condamné la SPRL Folimmo à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert dans les 30 jours de la signification du jugement. Mme C. ayant quitté les lieux en mars 2012, cette demande est en effet devenue sans objet.
  54. Mme C. n'explique pas en quoi la date moyenne devrait, pour le début des intérêts compensatoires, être fixée au 15 octobre
  55. La cour retiendra la date moyenne du 15 mars 2010 (soit 23 mois ½ après le 1er avril 2008).
  56. Il résulte des considérations qui précèdent que l'appel incident de la SPRL Folimmo est non fondé en ce qui concerne Mme C.. I. Les demandes de la SPRL Folimmo
  57. Outre son appel incident à l'égard de Mme C., qui a déjà été examiné (§52), la SPRL Folimmo sollicite : - la confirmation du jugement entrepris : o en tant qu'il a condamné la SPRL Wood and Wood à exécuter à ses propres frais les travaux préconisés par l'expert Baneton, étant précisé que celle-ci aura lieu dans les 30 jours de la signification à intervenir, o en tant qu'il a condamné la SPRL Wood and Wood à la garantir en principal et intérêts des condamnations portées contre elle en faveur de Mme C., - la réformation du jugement entrepris en ce que : o la condamnation de la SPRL Wood and Wood ne s'étend pas à l'indemnisation du trouble résultant de l'indisponibilité des lieux durant les travaux et aux dépens relatifs au lien d'instance de la SPRL Folimmo et de Mme C., o le premier juge n'a pas fait droit à la demande de condamnation de la SPRL Wood and Wood à payer à la SPRL Folimmo un montant de 2.500 euro à titre de moins-value au bâtiment après travaux et tracas liés à la procédure.
  58. Il résulte clairement du rapport d'expertise que le parquet litigieux était affecté d'un vice caché et qui présentait une gravité importante.
  59. Curieusement, la SPRL Folimmo n'a formé, devant le premier juge, aucune demande contre le fabricant ou le vendeur du parquet. Me Jossart q.q. indique certes qu'il se réfère à justice en ce qui concerne la demande de la SPRL Folimmo à son encontre, ce qui constitue en principe une contestation, mais il ne développe aucun moyen permettant de contester sa responsabilité ou de faire échec à cette demande. Curieusement, Me Jossart q.q. n'invoque pas le caractère indécelable du vice afin d'exonérer la SPRL Wood and Wood de sa responsabilité mais, au contraire, affirme que « le vice du parquet était bel et bien décelable » (ses conclusions, p. 7). Dans ces circonstances, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la responsabilité de la SPRL Wood and Wood était établie.
  60. La cour s'interroge toutefois sur la possibilité, au regard du principe de l'égalité des créanciers d'une société faillie, d'une part, et de l'éventuelle cessation par la SPRL Wood and Wood de ses activités, d'autre part, de confirmer le jugement entrepris en tant qu'il a condamné la SPRL Wood and Wood à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire. Il convient de réserver à statuer sur ce point et de laisser aux parties concernées la possibilité, le cas échéant, de faire revenir l'affaire devant la cour afin qu'elle tranche cette demande.
  61. Le jugement entrepris peut cependant être confirmé en tant qu'il condamne la SPRL Wood and Wood à garantir la SPRL Folimmo de toute condamnation prononcée contre elle à l'égard de Mme C., cette créance devant être inscrite au passif de la SPRL Wood and Wood. A cet égard, la SPRL Folimmo demande à juste titre que le jugement entrepris soit réformé en ce que la condamnation en garantie n'a pas été étendue aux dépens.
  62. En revanche, compte tenu des considérations qui précèdent (ci-avant, §50), l'appel de la SPRL Folimmo en ce qu'il porte sur l'indemnité due pendant les travaux de réparation est sans objet.
  63. En ce qui concerne le montant de 2.500 euro , il convient de relever qu'il résulte du rapport d'expertise qu'aucune moins-value n'affectera l'immeuble après la réalisation des travaux litigieux. Il n'est toutefois pas contestable que la procédure, qui dure depuis plus de dix ans, a procuré des tracas dans le chef de la SPRL Folimmo, qui constituent un dommage indemnisable. A défaut d'autre élément permettant de le déterminer, la cour l'évalue ex æquo et bono à un montant de 1.000 euro . Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. J. Les demandes de Me Jossart q.q.
  64. Me Jossart q.q. demande à titre principal la condamnation solidaire des parties D-B. et Euro4 à lui payer un montant de 116.460,33 euro (à majorer des intérêts). A titre subsidiaire, il demande à la cour de prononcer la résolution de la vente aux torts de la SA Cie D-B. et de la condamner à lui payer 128.080,96 euro .
  65. En ce qui concerne la partie D-B., Me Jossart q.q. estime que sa responsabilité est engagée et qu'elle avait connaissance du vice. Elle fait valoir que : - le vice était décelable et a été constaté à quatre reprises entre janvier et avril 2008, - la SA Cie D-B. a admis qu'elle avait eu connaissance d'un cas similaire avant la vente litigieuse, - le problème était manifestement connu dès lors que le même problème s'est posé dans six chantiers différents.
  66. Il convient toutefois de rappeler que si un problème a bien été constaté entre janvier et avril 2008, cela n'implique pas que de tels constats auraient pu l'être lorsque la SA Cie D-B. a acheté puis vendu le parquet litigieux. Au contraire, aucune remarque n'a été formulée lors de la pose du parquet et ce n'est qu'en décembre 2007 que Mme C. s'est plainte d'un problème, qui ne s'est manifestement extériorisé qu'à cette époque. Or, il résulte clairement du rapport d'expertise que le vice n'était pas, à l'époque de l'achat de parquet puis de sa vente, décelable par la SA Cie D-B. dès lors qu'il résulte du fait que, au moment de la fabrication, la couche de bois a été assemblée par collage sur son support en multiplex alors que le bois n'était pas suffisamment sec (soit un problème interne au parquet, et donc invisible à l'œil nu). Ce n'est donc qu'avec le temps que l'humidité a entraîné les problèmes dénoncés par Mme C. en décembre
  67. En ce qui concerne le fait qu'un problème similaire s'était posé sur d'autres chantiers, il convient de distinguer la situation antérieure à la vente litigieuse de celle qui a suivi cette vente. La SA Cie D-B. a, certes, admis avoir eu connaissance d'un problème survenu dans un chantier avant la vente litigieuse. Elle fait cependant valoir, de façon parfaitement plausible, qu'elle a légitimement pu croire que ce problème résultait des spécificités liés à ce chantier plutôt qu'au parquet litigieux, dès lors que celui-ci avait offert satisfaction dans le cadre d'autres ventes. Il n'est, par ailleurs, pas démontré qu'il s'agissait du même problème.
  68. En ce qui concerne les autres chantiers, il résulte clairement de l'email du 10 avril 2008 envoyé par la SA Euro4 à la SA Cie D-B. que, à cette date, seuls les chantiers d'Uccle et d'Hasselt avaient été visités par la SA Euro4 (le 8 avril) de sorte qu'il est clair que, à la date à laquelle le plancher a été livré, la SA Cie D-B. n'avait pas connaissance du vice.
  69. Me Jossart q.q. affirme par ailleurs que la Cour de cassation a jugé que le vendeur qui découvre l'existence du défaut après la vente mais qui n'en avertit pas l'acheteur doit également être considéré comme étant de mauvaise foi et ne peut se prévaloir d'une clause exonératoire de responsabilité. Outre le fait que la SA Cie D-B. ne se prévaut d'aucune clause exonératoire de responsabilité, il convient de relever que, dans cet arrêt, la Cour de cassation a considéré que ne pouvait se prévaloir d'une telle clause le vendeur qui avait eu connaissance du vice certes après la vente mais avant l'accident, de sorte que, n'ayant pas averti l'acquéreur, il avait agi de mauvaise foi (Cass., 28 février 1980, Pas., I, p .794). Or, en l'espèce, Me Jossart q.q. n'établit pas que la SA Cie D-B. aurait eu connaissance du vice du parquet litigieux avant que, fin décembre 2007, Mme C. ne fasse état du problème de soulèvement et de fissuration des lames du parquet.
  70. Même dans l'hypothèse où la cour estimerait que la SA Cie D-B. ne connaissait pas le vice de la chose, Me Jossart q.q. estime qu'il peut en tout cas se prévaloir de l'article 1647 du Code civil. Selon lui, en effet, il peut être considéré que le parquet a péri puisqu'il doit être remplacé. Cette thèse ne peut cependant être suivie dans le cas d'espèce. En effet : - il n'est pas contesté que Mme C. s'est maintenue dans les lieux jusqu'en mars 2012, soit plusieurs années après l'apparition du problème, - l'expert n'a conclu au remplacement de l'entièreté du parquet que dans « un souci de propreté du travail exécuté, et surtout de garantie sur le travail qui serait exécuté » (alors qu'il existait une solution moins coûteuse en partant du plancher existant), - le parquet n'a toujours pas été remplacé. Il ne peut donc pas être conclu que le parquet a péri au sens de l'article 1647 du Code civil.
  71. Me Jossart q.q. invoque également un manquement à l'obligation de délivrance. Selon lui, « l'on parle dans ce cas de vice caché fonctionnel qui n'apparait par définition que postérieurement à la livraison » et « dans cet esprit », il « invoque également le vice de son consentement sur base d'erreur sur la substance » et « sollicite par conséquence la résolution de la vente et son indemnisation au préjudice tel qu'arbitré par l'expert judiciaire, conformément notamment à l'article 1611 du Code civil » (ses conclusions, p. 12). Cependant, lorsque la chose vendue est affectée d'un vice caché, seule l'action en garantie des vices cachés est ouverte à l'acheteur, à l'exclusion de l'action fondée sur la méconnaissance de l'obligation de délivrance d'une chose conforme à la chose vendue (Cass., 19 octobre 2007, Arr. Cass., p. 1973). En dépit de la controverse existant à ce sujet, il n'y a pas lieu, selon la cour, de distinguer selon que le vice est fonctionnel ou structurel (le premier pouvant, selon certains auteurs, être qualifé de défaut de conformité occulte constituant un manquement à l'obligation de délivrance, sur la question, voy. S. DAMAS, op. cit., pp. 12-14). Contrairement à ce qu'affirme Me Jossart q.q., il n'y a pas erreur sur la substance de la chose vendue, en l'espèce, mais bien vente d'un bien affecté d'un vice caché.
  72. Enfin, Me Jossart q.q. fait valoir le fait que le parquet litigieux était contractuellement garanti pendant 10 ans minimum. Elle se réfère à sa pièce 7 qui est un document émanant manifestement du site de la SA Cie D-B.. Comme le relève cependant cette dernière, la garantie visée par ce document concerne des planchers de la marque Par-Ky de la collection Home et non ceux de la marque Collstrop Home (soit la marque du parquet litigieux). Me Jossart q.q. estime que cette affirmation n'est corroborée par aucun élément du dossier et serait contredite par le fait que les planchers de la gamme Collstrop Home seraient des parquets massifs en chêne, ce qui ne correspondrait pas au produit livré. La cour constate cependant que : - les factures de la SA Cie D-B. visent toutes, de façon très explicite, la marque Collstrop Home, - la pièce 7 produite par Me Jossart q.q. indique clairement que la marque Collstrop Home comprend des parquets multi-couches (comme celui qui fait l'objet du litige). Dans ces circonstances, Me Jossart q.q. n'établit pas l'existence d'une garantie contractuelle pour le parquet litigieux. Contrairement à ce qu'il affirme, l'absence d'une telle garantie, particulièrement dans le cadre d'un contrat entre professionnels, n'a pas pour effet de le vider de sa substance.
  73. Il résulte des considérations qui précèdent qu'il ne se justifie pas de prononcer la résolution du contrat aux torts de la SA Cie D-B..
  74. Comme l'a décidé à bon droit le premier juge, la garantie de la SA Cie D-B. en tant que vendeur doit donc être limitée à celle prévue par l'article 1646 du Code civil, à savoir la restitution du prix de vente et le remboursement (éventuel) des frais occasionnés par la vente. Le montant retenu par le premier juge à cet égard n'est pas spécifiquement contesté par les parties. Me Jossart q.q. doit être débouté de ses autres chefs de demande, qui sont tous liés à la thèse, non établie, selon laquelle la SA Cie D-B. aurait eu ou dû avoir connaissance du vice caché ou aurait agi de mauvaise foi. A fortiori, aucun montant n'est dû par la SA Cie D-B. pour demande téméraire et vexatoire.
  75. En ce qui concerne la demande de la SPRL Folimmo étendue en degré d'appel à la SA Euro4, la cour renvoie aux développements qui précèdent. K. Les demandes de la SA Cie D-B.
  76. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a lieu d'examiner la demande en garantie formée par la SA Cie D-B. à l'encontre de la SA Euro4 qu'en ce qui concerne la condamnation dont elle fait l'objet à l'égard de Me Jossart q.q.
  77. La SA Euro4 invoque l'article 5.2 de ses conditions générales qui dispose que les « vices cachés ne peuvent donner lieu à une indemnisation que si ils sont notifiés au vendeur par lettre recommandée dans les huit jours et à condition que les marchandises n'aient pas été traitées entre temps ». La SA Euro4 ne précise cependant pas comment interpréter le point de départ du délai de 8 jours prévu par cette clause. S'il s'agit de la découverte du vice (et non de sa manifestation), cette clause ne peut faire échec à la demande de la SA Cie D-B. dès lors que seule l'expertise judiciaire a pu en déterminer la nature. S'il s'agit de la vente du parquet par la SA Euro4, cette clause s'analyse, en raison de la nature même de la notion de vice caché, comme une clause exonératoire, à tout le moins limitative, de garantie. Or, il est clair que, en tant que fabriquant du plancher litigieux et compte tenu de l'analyse faite par l'expert, la SA Euro4 savait ou aurait dû savoir que ce plancher était affecté d'un vice. Elle ne peut donc se prévaloir ni de cette clause, ni de l'article 1646 du Code civil. Il en va de même de l'article 5.3 de ses conditions générales qui est une clause limitative de responsabilité. La SA Euro4 invoque également l'article 5.2, al. 2 de ses conditions générales en vertu duquel la garantie est annulée si les marchandises « ont été utilisées de manière erronée ». Elle ne démontre cependant pas que tel aurait été le cas. Il résulte par ailleurs clairement du rapport d'expertise que la seule cause des problèmes survenus au parquet litigieux réside dans sa fabrication.
  78. Il sera donc fait droit à la demande en garantie de la SA Cie D-B.. Compte tenu de la portée de l'article 1645 du Code civil, rien ne justifie de limiter le montant de la condamnation en garantie comme l'a fait le premier juge (qui a par ailleurs admis qu'Euro4 était tenue non seulement de restituer le prix payé pais également de garantir D-B. du chef de toute condamnation prononcée contre elle du chef de la garantie des vices cachés).
  79. Il n'y a pas lieu d'examiner les griefs de la SA Euro4 relatifs à l'évaluation par l'expert du préjudice, dès lors que la demande dirigée contre elle par Me Jossart q.q. est irrecevable. L. Les dépens
  80. En ce qui concerne les dépens, il convient de rappeler que, conformément à l'article 1017, alinéa 4, du Code judiciaire, ils peuvent être compensés dans la mesure appréciée par le juge si les parties succombent respectivement sur quelque chef. L'application de cette disposition « ne requiert toutefois pas que les parties aient introduit des demandes réciproques » (Cass., 19 janvier 2012, Pas., I, p. 158). En ce qui concerne le montant de l'indemnité de procédure, la cour estime qu'en cas de demande mixte, il convient de retenir l'indemnité de procédure la plus élevée des deux (en ce sens, voy. Cass., 11 mai 2010, Pas., I, p. 1471, R.W., 2010-2011, p. 873, note S. Voet ; J.-Fr. VAN DROOGHENBROECK et B. DE CONINCK, « La loi du 21 avril 2007 sur la répétibilité des frais et honoraires d'avocat », J.T., 2008, p. 39).
  81. Le lien d'instance entre Mme C. et la SPRL Folimmo
  82. Le premier juge a condamné la SPRL Folimmo à supporter les dépens de Mme C.. La cour estime cependant que, celle-ci ne triomphant que très partiellement dans sa demande, il convient de compenser les dépens de sorte que la SPRL Folimmo n'interviendra qu'à concurrence de respectivement 990 euro et 1.080 euro dans les indemnités de procédure de Mme C.. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
  83. Le lien d'instance entre la SPRL Folimmo et Me Jossart q.q.
  84. Sous réserve du problème précité résultant de la faillite de la SPRL Wood and Wood , la SPRL Folimmo triomphe dans les demandes qu'elle forme à son encontre de sorte qu'il peut être considéré que Me Jossart q.q. succombe. Me Jossart q.q. demande la réformation du jugement entrepris, sans limiter son appel, de sorte que celui-ci s'étend également à la question des dépens. La SPRL Folimmo fait grief au premier juge de n'avoir retenu qu'une indemnité de procédure de 3.300 euro alors qu'il conviendrait de tenir compte de la valeur des travaux à exécuter, outre les montants réclamés par Mme C.. Cependant, tant la demande de condamnation à exécuter des travaux qu'une demande en condamnation en garantie doivent s'analyser comme étant des demandes non évaluables en argent. Dès lors que la SPRL Folimmo forme également une demande évaluable en argent (2.500 euro ), il convient de considérer qu'il s'agit d'une demande mixte et qu'il convient de retenir l'indemnité de procédure la plus élevée à savoir celle applicable aux demandes non évaluables en argent.
  85. La SPRL Folimmo demande à juste titre que la condamnation en garantie de Me Jossart q.q. s'étende également aux dépens de Mme C.. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
  86. Le lien d'instance entre Me Jossart q.q. et la SA Cie D-B.
  87. La SA Cie D-B. demande à titre principal la condamnation de Me Jossart q.q. aux dépens. Il convient cependant de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Cie D-B. à supporter les dépens de la SPRL Wood and Wood, dès lors que Me Jossart obtient gain de cause à son encontre (même si partiellement).
  88. Me Jossart q.q. estime qu'en raison de l'attitude de la SA Cie D-B., il convient de majorer l'indemnité de procédure à 11.000 euro . La cour estime cependant que, Me Jossart q.q. ne triomphant que très partiellement dans sa demande, il convient de compenser les dépens de première instance de sorte que la SA Cie D-B. n'interviendra qu'à concurrence de 1.210 euro dans son indemnité de procédure. En degré d'appel, aucune des parties n'obtient de réformation du jugement entrepris à l'égard de l'autre de sorte qu'il convient de compenser les dépens de ces parties.
  89. Le lien d'instance entre la SA Cie D-B. et la SA Euro4
  90. La SA Cie D-B. triomphe dans sa demande en garantie en tant qu'elle est dirigée contre la SA Euro
  91. La SA Euro4 demande la réformation du jugement entrepris, y compris en tant qu'il l'a condamnée aux dépens de la SA Cie D-B.. La SA Cie D-B. évalue son indemnité de procédure à 11.000 euro , sans s'en expliquer. Dès lors qu'il s'agit d'une demande en garantie, il convient de retenir le montant applicable aux demandes non évaluables en argent. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
  92. Le lien d'instance entre Me Jossart q.q. et la SA Euro4
  93. Dès lors que Me Jossart q.q. échoue dans sa demande formée en degré d'appel contre la SA Euro4, elle doit supporter les dépens d'appel. La SA Euro4 évalue son indemnité de procédure à 11.000 euro . Compte tenu des montants demandés, il convient cependant de retenir le montant de 6.000 euro .
  94. Les frais d'expertise
  95. Il convient de confirmer le jugement entrepris en tant qu'il a condamné la SA Cie D-B. à supporter les frais d'expertise et la SA Euro4 à la garantir de cette condamnation dès lors que la seule cause des préjudices faisant l'objet du litige réside dans le défaut de fabrication imputable à la SA Euro
  96. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des lan¬gues en matière judiciaire, Déclare les appels recevables ; Dit l'appel de Me Jossart agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la SPRL Wood and Wood très partiellement fondé (en ce qui concerne les dépens relatifs à son lien d'instance avec la SPRL Folimmo) ; Dit l'appel incident de la SA Euro4 très partiellement fondé (en ce qui concerne les dépens relatifs à son lien d'instance avec la SA Cie D-B.) ; Dit les appels incidents de Mme C., de la SPRL Folimmo et de la SA CIE D-B. fondés dans la mesure précisée ci-après ; Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a : - déclaré recevables les demandes formées en première instance ; - dit la demande de Mme C. fondée en son principe ; - condamné la SPRL Wood and Wood à garantir la SPRL Folimmo des condamnations en dommages et intérêts pour troubles de jouissance prononcées contre elle au profit de Mme C., - dit la demande la SPRL Wood and Wood partiellement fondée et condamné la SA Cie D-B. à lui payer 10.814,33 euro , à majorer des intérêts de retard au taux légal depuis le 17 avril 2008 ainsi qu'à supporter les frais de citation ; - condamné la SA Cie D-B. à supporter les frais d'expertise et la SA Euro4 à la garantir de cette condamnation ; Réforme le jugement attaqué pour le surplus ; Condamne la SPRL Folimmo à payer à Mme C. 9.400 euro , à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 15 mars 2010 puis des intérêts judiciaires jusqu'à parfait paiement ; Condamne, après compensation, la SPRL Folimmo à intervenir dans les indemnités de procédure de Mme C. à concurrence de 990 euro (1ère inst.) + 1.080 euro (appel) ; Condamne Me Jossart agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la SPRL Wood and Wood à garantir la SPRL Folimmo de la condamnation aux dépens de Mme C. ; Condamne Me Jossart agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la SPRL Wood and Wood à payer 1.000 euro à la SPRL Folimmo ; Condamne Me Jossart agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la SPRL Wood and Wood aux dépens de la SPRL Folimmo, liquidés à 1.320 euro (IP 1ère inst.) + 1.440 euro (IP appel) ; Condamne, après compensation, la SA Cie D-B. à intervenir dans les indemnités de procédure de Me Jossart agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la SPRL Wood and Wood à concurrence de 1.210 euro (1ère inst.) ; Délaisse à chacune de ces parties leurs dépens d'appel ; Condamne la SA Euro4 à garantir la SA Cie D-B. de toute condamnation encourue par elle du chef de garantie des vices cachés ; Condamne la SA Euro4 aux dépens de la SA Cie D-B. liquidés, dans son chef, à 1.320 euro (IP 1ère inst.) + 1.440 euro (IP appel) ; Dit la demande nouvelle de Me Jossart agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la SPRL Wood and Wood à l'encontre de la SA Euro4 recevable mais non fondée ; Condamne Me Jossart agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la SPRL Wood and Wood aux dépens de la SA Euro4, liquidés à 6.000 euro (IP appel) ; Réserve à statuer en ce qui concerne la demande de la SPRL Folimmo de condamner la SPRL Wood and Wood en failite à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire ; Renvoie la cause au rôle particulier sur ce point. Ainsi jugé et prononcé à l'audience civile publique de la 2ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 22 mars
  97. Où siégeaient et étaient présents : J. Van Meerbeeck, juge délégué auprès de la cour d'appel de Bruxelles, C. Willaumez, greffier. C. Willaumez J. Van Meerbeeck Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180927.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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