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ECLI:BE:CABRL:2019:ARR.20190404.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 04 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2019:ARR.20190404.11 No Rôle: 2014-AR-1201 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2020-01-06 Consultations: 120 - dernière vue 2026-06-28 06:16 Fiche L'appel est recevable, même en l'absence d'intérêt matériel, dès lors que l'appelant dispose d'un intérêt moral à interjeter appel et ce, eu égard à la possibilité théorique du dépôt d'une requête civile. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Généralités Mots libres: APPEL - recevabilité- article 17 et 18 du Code judiciaire- intérêt moral Texte de la décision En cause de :

  1. M. S. B.,
  2. Mme K.B. domiciliés tous deux parties appelantes, ne comparaissant pas ; contre
  3. M. T. H,
  4. Mme N. T, domiciliés tous deux à, parties intimées, représentées par Maître d'Ath Daniel, avocat à 1060 Bruxelles, avenue de la Toison d'Or 74/16, Vu les pièces de la procédure, et notamment : - l'arrêt interlocutoire prononcé le 10 juillet 2014 par cette chambre de la cour autrement composée et les pièces de procédure y visées ; - les conclusions de synthèse déposées au greffe de la cour le 28 octobre 2014 pour Mme N. et M. T. ; - le dossier de pièces des parties intimées et les pièces des parties appelantes (ci-après M. et Mme S.), annexées à la requête d'appel. I. Les faits et les antécédents de la procédure
  5. Les faits et antécédents de la procédure ont déjà été relatés dans l'arrêt interlocutoire prononcé le 10 juillet 2014, auquel la cour se réfère.
  6. Il suffit de rappeler ce qui suit : - le 20 juin 2008, M. et Mme S. ont signé un compromis de vente par lequel ils se portaient acquéreurs d'une maison de rapport appartenant à M. et Mme T., au prix de 165.000 euro sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt et, le 23 octobre 2008, ces derniers ont mis en demeure M. et Mme S. de passer l'acte authentique de vente, - par exploit signifié le 27 novembre 2008, les consorts T. ont cité les consorts S., à comparaitre devant le tribunal de première instance de Bruxelles afin d'obtenir la résolution judiciaire du compromis de vente ainsi que la condamnation de M. et Mme S. à leur payer 16.500 euro à titre d'indemnité de résolution, 12.000 euro et 1.100 euro à titre de dommages et intérêts, outre les dépens, - par un jugement du 21 janvier 2009 (dont appel), le tribunal de première instance de Bruxelles a, après avoir indiqué dans ses motifs que « les parties sollicitent conjointement un jugement avant dire droit actant la résolution de la vente et le renvoi au rôle général pour le surplus », a, dans son dispositif, prononcé la résolution judiciaire de la vente intervenue entre parties le 20 juin 2008 « aux torts et griefs » de M. et Mme S. et réservé à statuer pour le surplus, - le 12 novembre 2009, un acte authentique de vente portant sur la même maison a été passé entre M. et Mme T., d'une part, et M. et Mme S., d'autre part, au prix de 165.000 euro , - par un jugement du 22 mars 2010, le tribunal de première instance de Bruxelles a fait partiellement droit au surplus de la demande de M. et Mme T. en condamnant M. et Mme S. à leur payer une indemnité de 16.500 euro , majorée des intérêts judiciaires et des dépens, - M. et Mme S. ont formé appel de cette décision (il s'agit d'une procédure distincte de celle-ci, inscrite au rôle général sous le numéro 08/15912/A), qui a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel du 13 février 2014, signifié aux appelants le 22 avril 2014, - le 20 mai 2014, M. et Mme S. ont initié la présente procédure d'appel contre le jugement du 21 janvier 2009, dont ils demandent la mise à néant.
  7. Dans son arrêt du 10 juillet 2014 rendu en la présente cause, la cour a dit que l'appel était recevable (sa recevabilité était contestée au motif qu'il s'agissait, selon les intimés, d'un jugement d'accord et d'une décision avant dire droit) et fixé un calendrier d'échange des conclusions sur le fond. Les appelants n'ont pas conclu après l'arrêt du 10 juillet 2014 mais leurs conclusions du 8 juillet 2014 contiennent leurs moyens concernant le fond. Ils soutiennent, en substance, que la résolution ne pouvait pas être prononcée à leurs torts, non seulement parce que le jugement qui prononce cette résolution à leurs torts outrepasse l'accord qu'ils avaient donné, mais aussi parce que, finalement, la vente a bel et bien eu lieu pour le prix et aux conditions prévues par le compromis conclu le 20 juin 2008 et que, celui-ci ayant été exécuté, la sanction prévue en cas de non passation de l'acte ne serait pas applicable.
  8. Les intimés demandent à la cour de dire l'appel éventuellement recevable ou en tout cas uniquement partiellement fondé et de confirmer le jugement sauf en ce qu'il précise que la résolution intervient aux torts des appelants, ou de mettre à néant le jugement dont appel et, prenant acte de l'accord des parties, de prononcer la résolution du compromis tous droits des parties saufs.
  9. Les parties appelantes n'ont pas comparu à l'audience du 28 février 2019 à laquelle ils ont été convoqués par pli judiciaire. Dans la mesure où ils ont comparu antérieurement et conclu, le présent arrêt sera contradictoire à leur égard en application de l'article 804 alinéa 2 du Code judiciaire. II. Discussion et décision de la cour
  10. Dans les motifs de leurs conclusions, M. et Mme T. estiment que l'appel est irrecevable à défaut d'intérêt car : - la 2ème vente de l'immeuble n'est pas intervenue sur la base du compromis signé le 20 juin 2008, ce dernier ayant été résolu de commun accord entre les parties ; - les intimés ne sont pas responsables de l'erreur de plume contenue dans le jugement du 21 janvier 2009 qui a ajouté dans son dispositif que le compromis était résolu « aux torts et griefs des parties défenderesses » ; - la présente procédure n'a qu'un intérêt historique puisque le débat sur la responsabilité de la résolution et ses conséquences a eu lieu devant la 11ème chambre qui, par un jugement du 22 mars 2010 confirmé par l'arrêt de la cour du 13 février 2014, a retenu la responsabilité des appelants et les a condamnés au paiement du montant de 16.500 euro à titre d'indemnité.
  11. La cour a déjà statué sur la recevabilité de l'appel mais celle-ci était contestée sur la base d'autres moyens étant : - il n'y a pas d'appel possible contre un jugement d'accord (article 1043 du Code judiciaire) ; - il découle de l'article 1055 du Code judiciaire que l'appel contre un jugement avant dire droit peut avoir lieu au plus tard au moment de l'appel contre le jugement définitif (l'appel serait tardif car formé après l'appel contre le jugement définitif). Par son arrêt du 10 juillet 2014, la cour a écarté ces deux moyens en considérant que l'appel contre un jugement d'accord est possible lorsque l'accord n'a pas été légalement formé et lorsqu'une contestation s'élève au sujet de l'existence ou de la validité du consentement exprimé, ce qui est le cas en l'espèce, et que, dès lors qu'il prononce la résolution de la vente aux torts et griefs de M. et Mme S., le jugement entrepris est un jugement définitif. La recevabilité de l'appel du point de vue de l'intérêt à agir des appelants n'a pas été examinée et la cour n'a pas vidé sa saisine sur ce point.
  12. Tant les motifs du jugement du 22 mars 2010 que ceux de l'arrêt du 13 février 2014, qui confirme cette décision, rappellent que, par jugement du 21 janvier 2009, la 1ère chambre du tribunal a prononcé la résolution de la vente aux torts et griefs des parties défenderesses. Le tribunal a précisé à ce sujet qu'elles avaient dénoncé tardivement, alors que le délai suspensif était expiré, la non-obtention du prêt hypothécaire qui conditionnait la vente. La cour, dans son arrêt du 13 février 2014, a relevé qu'aucun appel n'avait été formé contre le jugement du 21 janvier 2009, que celui-ci avait résolu le compromis aux torts de M. et Mme S. et que l'acte de vente du 12 novembre 2009 n'avait pu être passé en suite de ce compromis, puisqu'il avait été résolu. Le jugement dont appel a donc, à tout le moins en partie, déterminé les décisions prises ultérieurement en ce qui concerne la responsabilité des appelants et l'indemnité due par ceux-ci.
  13. Dans l'hypothèse où l'arrêt du 13 février 2014 (qui confirme la condamnation des appelants au paiement d'une indemnité de 16.500 euro à majorer des intérêts judiciaires depuis le 27 novembre 2008 et aux dépens), signifié le 22 avril 2014, ne serait plus susceptible d'aucun recours, les appelants n'auraient certes aucun intérêt matériel à contester le jugement du 21 janvier
  14. Il n'est pas contesté que ce jugement prononce la résolution de la vente à leurs torts en outrepassant l'accord intervenu entre les parties, qui ne portait que sur le prononcé d'une résolution de la vente avant dire droit. Certes, aucun pourvoi en cassation ne peut plus être formé par les parties appelantes à l'encontre de l'arrêt du 13 février 2014, signifié le 22 avril
  15. Cette décision pourrait cependant faire l'objet d'une rétractation suite au dépôt d'une requête civile, dans l'hypothèse où la présente cour, statuant sur le fond , réformerait le jugement attaqué en ce qu'il prononce la résolution de la vente aux torts des appelants : dans cette hypothèse, on pourrait considérer qu'il existe, dans l'ordre juridique des décisions incompatibles rendues sur le même objet et la même cause : l'arrêt qui serait rendu en la présente cause réformant le jugement du 21 janvier 2009 et l'arrêt du 13 février 2014 qui, pour confirmer la responsabilité des appelants s'appuierait sur le même jugement du 21 janvier 2009, pourtant réformé (article 1133, 3° du Code judiciaire).
  16. En outre, l'intérêt requis par les art. 17 et 18 C. jud., comme condition d'admissibilité de la demande en justice, peut être un intérêt moral, pourvu qu'il soit concret, personnel et direct. Les appelants ont donc au moins un intérêt moral à ce que ne subsiste pas dans l'ordre juridique un jugement qui acte un accord qu'ils n'ont point donné. Dans cette mesure, l'appel est recevable.
  17. Sur le fond, il reste que le compromis de vente du 20 juin 2008 devait, en toutes hypothèses, être résolu, et ce, de l'accord des parties, en vue de libérer l'immeuble pour une autre vente. Indépendamment de l'imputabilité de cette résolution, sur laquelle les parties étaient d'accord le 21 janvier 2009, ce compromis ne devait donc plus exister dans l'ordre juridique au moment où, près d'un an plus tard, les parties ont conclu l'acte authentique de vente du 12 novembre 2009, portant sur le même immeuble. Par conséquent, vu la résolution convenue, il ne peut être considéré que l'acte du 12 novembre 2009 constitue l'exécution par les appelants des obligations qu'ils avaient souscrites le 20 juin 2008 en exécution du compromis litigieux. Il s'agit nécessairement d'une nouvelle vente et sa conclusion n'exonère pas en soi les appelants de la responsabilité qu'ils portent éventuellement dans l'échec de la première vente. C'est donc à tort que les appelants demandent la mise à néant de la totalité du jugement attaqué et remettent en cause l'existence de la résolution de la vente.
  18. L'appel est donc partiellement fondé, dans la mesure où il n'est pas contesté que le jugement attaqué va au-delà de l'accord consenti par les appelants. Ce jugement est réformé en ce qu'il précise que la résolution a lieu aux torts et griefs des parties défenderesses (ici appelantes).
  19. Les dépens de première instance ont été réglés dans le cadre du jugement du 22 mars 2010, confirmé en appel. S'agissant des dépens du présent appel, il convient de les délaisser à chacune des parties car les appelants qui demandent la mise à néant du jugement dont appel dans son intégralité, remettant en question la résolution de la vente, succombent partiellement. Par ailleurs, les intimés n'ont pas contesté le fondement de l'appel, en ce qu'il vise à ce que le jugement attaqué soit conforme à l'accord intervenu entre les parties. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des lan¬gues en matière judiciaire, Déclare l'appel recevable et fondé dans la mesure qui suit ; Confirme le jugement attaqué sauf en ce qu'il précise que la résolution de la vente conclue le 20 juin 2008 relative à l'immeuble situé a lieu aux torts et griefs des parties défenderesses ; Statuant à nouveau sur ce point ; Prenant acte de l'accord des parties quant à ce, Prononce la résolution de la vente conclue le 20 juin 2008 relative à l'immeuble situé , tous droits des parties saufs ; Délaisse à chacune des parties ses propres dépens d'appel. Ainsi jugé et prononcé à l'audience civile publique de la 2ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 4 avril
  20. Où siégeaient et étaient présents : R. Coirbay, président f.f., A.-S. Favart, conseiller, J. Van Meerbeeck, juge délégué auprès de la cour d'appel de Bruxelles, C. Willaumez, greffier. C. Willaumez J. Van Meerbeeck A.-S. Favart R. Coirbay Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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