← België

ECLI:BE:CABRL:2019:ARR.20190404.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 04 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2019:ARR.20190404.12 No Rôle: 2018-AR-1899 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2020-10-27 Consultations: 290 - dernière vue 2026-06-28 08:59 Fiche Le nouvel article 1066 alinéa 2 § 6 du Code judiciaire ( et l'article 1402 modifié du Code judiciaire) permettent de traiter en débats succincts des demandes relatives à l'exécution provisoire lorsque celle-ci a été « expressément » refusée ou autorisée par le premier juge. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque l'exécution provisoire est de droit (pour les jugements définitifs contradictoires) même si le premier juge a pris la peine de préciser qu'il autorise l'exécution provisoire. La jurisprudence de la cour de cassation relative à l'appel-nullité en matière d'exécution provisoire peut toujours- en théorie- trouver à s'appliquer malgré le fait que l'exécution provisoire est, dans la plupart des cas, de droit. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Généralités Mots libres: EXECUTION PROVISOIRE- appel- débats succincts- nouvel article 1066 al. 2 § 6 du Code judiciaire - loi du 6 juillet 2017- entrée en vigueur le 3 août 2017- appel- nullité Texte de la décision Monsieur Y, R. L H., domicilié à L-; Monsieur G H., domicilié à Monsieur Nathan H., domicilié à parties appelantes, représentées par Me Halkin loco Me Luc Stalars, avocat à 1180 Bruxelles, Drève des Renards 6 / 3 (Tél. : 02/639.63.71 ; fax : 02/373.09.39 ; e-mail : l.stalars@faberinter.

  1. be); contre Monsieur J. S., entrepreneur, domicilié partie intimée, représentée par Me William De Kesel, avocat à 1170 Bruxelles, avenue du Col Vert, 3 ; Vu les pièces de la procédure, et notamment : - les jugements dont appel, prononcés contradictoirement par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles le 7 février 2017, 23 octobre 2017, 13 février 2018 et le 20 septembre2018, dont aucun acte de signification n'est produit ; - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 13 novembre 2018 pour Messieurs Y, G et N H. ; - la fixation de la cause à l'audience du 15 mars 2019 en application de l'article 1066 du Code judiciaire pour des débats limités à la question de l'exécution provisoire du jugement du 20 septembre 2018 ; - les conclusions déposées pour les parties appelantes le 14 février 2019 et pour la partie intimée le 15 mars 2019 ; - le dossier de pièces des parties appelantes. Les faits et antécédents de la procédure 1. Ceux-ci ne sont repris ici que dans la mesure utile à la question actuellement soumise à la cour qui se limite à la demande du retrait de la faculté d'exécution provisoire de la décision prononcée le 20 septembre 2018. 2. En juillet 2014, Messieurs H., propriétaires d'un immeuble situé à Uccle, ont fait appel à M. S., entrepreneur, pour y procéder à des travaux de rénovation pour un montant de 271.948,29 euro TVAC. Un litige est né entre les parties, l'entrepreneur reprochant aux maîtres de l'ouvrage le non-paiement de ses factures et ces derniers lui reprochant une surfacturation. Le 14 janvier 2015, l'entrepreneur a informé les maîtres de l'ouvrage de sa décision de suspendre les travaux et il a émis, le 3 février 2015, une facture de 68.347,56 euro qui fut contestée. 3. Par citation du 10 juillet 2015, M. S a initié la procédure, exigeant le paiement de sa facture, à majorer d'intérêts de retard au taux légal, et des dépens. 4. A titre reconventionnel, les consorts H. ont demandé la condamnation de M. S. à leur payer 4.785,68 euro , à majorer des intérêts de retard au taux légal depuis le 16 février 2015, et ce, à titre de remboursement d'un trop perçu par rapport à la valeur des travaux réalisés. 5. Par le jugement du 7 février 2017, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur l'accès à la profession du demandeur et sur les conséquences juridiques de l'absence d'inscription de M. S. à la BCE au moment de la réalisation des travaux. 6. Par le jugement du 23 octobre 2017, le tribunal a indiqué, dans ses motifs que « (...) il parait approprié de déduire du montant total dû une somme de 8 % représentant une part de la marge bénéficiaire escomptée, la restitution de l'intégralité des montants ne se justifiant à l'évidence pas ». Après avoir constaté que les parties étaient en désaccord au sujet des montants réellement payés (150.116,03 euro selon l'entrepreneur et 172.267,69 euro selon les maîtres de l'ouvrage) et qu'il n'était plus en possession des dossiers complets des parties, ni des factures ayant trait au paiement de la somme de 150.116,03 euro , le tribunal a ordonné une réouverture des débats pour que les parties remédient à ces lacunes. Par conclusions du 31 mai 2017, les consorts H. ont étendu leur demande reconventionnelle pour la porter à 4.785,68 euro + 40.792,24 euro (correspondant à l'application d'un coefficient de 15 % pour priver l'entrepreneur de sa marge bénéficiaire), à majorer des intérêts judiciaires au taux légal depuis le 9 juillet 2015. 7. Par le jugement du 13 février 2018, le tribunal a réitéré sa demande de production des dossiers après avoir constaté qu'il n'y avait pas été satisfait et a demandé que la partie demanderesse dépose un tableau détaillé des factures qui auraient été acquittées et de renvoyer aux pièces qui s'y réfèrent. 8. Par le jugement dont appel, prononcé le 20 septembre 2018, le tribunal a prononcé la nullité du contrat d'entreprise et, statuant sur le décompte des restitutions réciproques, il a condamné les consorts H. à payer à M. S. 63.478,84 euro à majorer des intérêts moratoires au taux légal depuis le 10 juillet 2015, jusqu'à l'entier paiement. Il a déclaré la demande reconventionnelle non fondée et condamné les consorts H. aux dépens, qu'il a liquidés à 836,57 euro (frais de citation) et 3.600 euro (indemnité de procédure). 9. Ce jugement autorise expressément l'exécution provisoire, nonobstant tout recours et sans caution. 10. L'exécution provisoire a été demandée par M. S. dans l'acte introductif d'instance des 9 et 10 juillet 2015, dans ses conclusions du 14 décembre 2015, du 2 mai 2017 et du 26 juin 2018. Cette demande n'a pas été motivée dans le corps de ces actes de procédure, pas plus qu'elle ne fut contestée par les consorts H. dans leurs propres conclusions. Discussion Principes applicables en matière d'exécution provisoire 11. La force exécutoire d'une décision s'apprécie en fonction de la législation en vigueur au jour de son prononcé (C. Grégoire, Les décisions de justice de l'après « pots-pourris » : exécutoires de plein droit ?, JT, 2018, p.681,spécialement p. 682, n° 5, et les références citées). 12. En vertu de l'article 1397 alinéa 1er du Code judiciaire, tel qu'il est en vigueur depuis le 3 août 2017, « Sauf les exceptions prévues par la loi ou sauf si le juge, d'office ou à la demande d'une des parties, en décide autrement moyennant une décision spécialement motivée, sans préjudice de l'article 1414, les jugements définitifs sont exécutoires par provision nonobstant appel et sans garantie si le juge n'a pas ordonné qu'il en soit constitué une ». La loi du 19 octobre 2015, en vigueur depuis le 1er novembre 2015, avait déjà inséré, à l'article 1397 alinéa 2 du Code judiciaire, une disposition prévoyant que : « Sauf les exceptions prévues par la loi ou sauf si le juge en décide autrement moyennant une décision spécialement motivée, sans préjudice de l'article 1414, les jugements définitifs sont exécutoires par provision nonobstant appel et sans garantie si le juge n'a pas ordonné qu'il en soit constitué une ». Par contre, la situation est autre dans le cas d'un jugement prononcé par défaut : à cet égard, l'article 1397 alinéa 2 du Code judiciaire prévoit (dans sa version actuelle) que : « Sauf les exceptions prévues par la loi ou sauf si le juge, d'office ou à la demande d'une des parties, en décide autrement moyennant une décision spécialement motivée et sans préjudice de l'article 1414, l'opposition ou l'appel formé par la partie défaillante contre les jugements définitifs prononcés par défaut en suspendent l'exécution ». 13. L'article 1066 alinéa 2, 6° du Code judiciaire, tel que modifié par la loi du 6 juillet 2017, modification en vigueur depuis le 3 août 2017, dispose notamment que peuvent être retenues et plaidées lors de leur introduction sinon dans les trois mois, les causes dans lesquelles « l'exécution par provision est expressément autorisée ou refusée, les débats succincts étant limités à ces modalités particulières ». Quant à l'article 1402 nouveau du code judiciaire, également modifié par la loi du 6 juillet 2017, en vigueur depuis le 3 août 2017, il prévoit que « Sans préjudice de l'application de l'article 1066, alinéa 2, 6°, les juges d'appel ne peuvent en aucun cas, à peine de nullité, interdire l'exécution des jugements ou y faire surseoir ». Le cas visé à l'article 1066 alinéa 2, 6° du Code judiciaire est celui dans lequel le juge a soit expressément autorisé l'exécution provisoire, soit expressément refusé celle-ci (cf. en ce sens Cour trav. Bruxelles (4è ch.), 28/03/2018, J.T.T., 2018/20, n° 1314,p.313-315 ; J.- Fr. Van Drooghenbroeck et J.-S. Lenaerts, «Traits essentiels des réformes de procédure civile « pots-pourris IV et V », JT, 2017, p. 639.). L'exécution provisoire n'est susceptible d'être expressément autorisée que lorsqu'elle n'est pas de droit. Elle est en principe de droit pour les jugements définitifs prononcés contradictoirement depuis le 1er novembre 2015. Sont donc notamment visés par l'article 1066 alinéa 2, 6° précité, les recours - non suspensifs - à l'encontre d'un jugement prononcé par défaut dont l'exécution provisoire aurait été expressément autorisée en application de l'article 1397 alinéa 2 du Code judiciaire, soit les recours contre les décisions, dans lesquelles le juge, dérogeant au principe de l'effet suspensif de l'appel contre des jugements prononcés non contradictoirement, aurait expressément autorisé l'exécution provisoire (en ce sens, C. Grégoire, op. cit., n° 38, p.687). 14. Les principes mis en place par les lois du 19 octobre 2015 et du 6 juillet 2017 (dites lois « Pot-Pourri I » et « Pot-Pourri V ») limitent mais ne font pas comme tels obstacle à la possibilité d'un appel-nullité lorsque l'autorisation d'exécution provisoire est née d'une violation des droits de la défense (cf. Gand 12 avril 2018, T. not. 2018, liv. 9, 749). Selon la Cour de cassation, telle que sa jurisprudence se présentait sous l'empire de l'ancienne législation, l'article 1402 du Code judiciaire n'empêchait pas que le juge d'appel annule la décision dont appel en matière d'exécution provisoire dans trois cas : - lorsque l'exécution provisoire n'avait pas été demandée ; - lorsque l'exécution provisoire n'était pas permise par la loi ; - si la décision avait été rendue en violation des droits de la défense. Le premier cas n'est en principe plus d'application dans la mesure où l'exécution provisoire est de droit. Au sujet de la violation des droits de la défense, il est précisé que : « du fait qu'un demandeur ne motive pas sa demande, il ne résulte pas qu'elle n'est pas soumise à la contradiction du défendeur; qu'ainsi, le juge qui accueille une telle demande ne viole pas les droits de défense » (Cass., 1er avril 2004, Pas., I, p.557). Dans un arrêt ultérieur du 1er juin 2006 (Pas. 2006, I, p.1264), la Cour de cassation a confirmé cette jurisprudence. Il n'y a pas violation du principe du contradictoire par le seul fait que le demandeur formule une demande non motivée. Il appartient au défendeur de contester une telle demande et l'absence de motivation ne l'empêche pas de soulever une défense à ce sujet. Il y a donc place pour un débat contradictoire, pour autant que le défendeur prenne l'initiative d'une contestation. Quant au juge, il ne viole pas les droits de la défense en faisant droit, même sans motivation, à une demande qui n'a fait l'objet d'aucune contestation (D. Mougenot, Exécution provisoire et appel-nullité, R.D.J.P. 2006, liv. 5, 213-216). Application En ce qui concerne l'article 1066 alinéa 2, 6° du code judiciaire 15. Le jugement dont appel est un jugement définitif contradictoire. En application de l'article 1397 alinéa 1er du Code judiciaire, ce jugement est, de droit, exécutoire par provision. Il n'était donc pas nécessaire que le juge précise dans le dispositif de ce jugement, que sa décision était exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution. Le fait que les appelants aient conclu à l'irrecevabilité de la demande originaire, que la demande d'exécution provisoire n'ait pas été motivée dans les conclusions de M. S. , que les appelants n'aient pas eux-mêmes demandé l'exécution provisoire pour leur demande reconventionnelle n'altère en rien le constat de l'applicabilité de l'article 1397 alinéa 1er du Code judiciaire et de l'absence de nécessité d'une motivation spéciale pour autoriser l'exécution provisoire de cette décision. Le jugement du 20 septembre 2018 ne contient aucune motivation spéciale en rapport avec ce point du dispositif, se bornant à affirmer qu'il « autorise l'exécution provisoire du présent jugement ». La cour en déduit que l'exception prévue à l'article 1066 alinéa 2,6 ° du Code judiciaire, qui permet aux juges d'appel, dans le cadre de débats succincts, de retirer l'exécution provisoire lorsqu'elle a été expressément autorisée, ne s'applique pas en l'espèce. Il n'y a donc pas lieu de déroger, en application de l'article 1066 alinéa 2, 6°, au principe prévu à l'article 1402 du Code judiciaire, selon lequel « les juges d'appel ne peuvent en aucun cas, à peine de nullité, interdire l'exécution des jugements ou y faire surseoir ». La question de l'appel-nullité 16. Les appelants plaident que la décision querellée a été prise en violation des droits de la défense. Ils rappellent que la demande d'exécution provisoire formulée par M. S. n'était pas motivée et que le jugement du 20 septembre 2018 n'est pas davantage motivé sur cette question. La demande d'exécution provisoire contenue dans les conclusions successivement déposées pour M. S. était comprise dans les débats et les défendeurs (ici appelants) pouvaient contester cette demande, ce qu'ils n'ont pas fait. Comme rappelé ci-dessus, le juge ne viole pas les droits de la défense en faisant droit, même sans motivation, à une demande qui n'a fait l'objet d'aucune contestation (D. Mougenot, op. cit., R.D.J.P. 2006, liv. 5, 213-216). En outre, l'exécution provisoire étant de droit en l'espèce, elle ne devait même pas être demandée, ni spécialement motivée. 17. Les appelants font également valoir que la décision a été prise notamment sur la base d'un tableau déposé par M. S. à l'audience du 26 juin 2018, reprenant l'ensemble des montants dont il demandait le paiement et que ledit tableau, qui ne leur avait pas été soumis avant l'audience, n'a pu être que verbalement contesté au cours des plaidoiries. Ils n'exposent cependant pas avoir demandé, en vain, la remise de la cause, ce qui implique qu'ils ont considéré que le dépôt de ce tableau ne faisait pas obstacle à leur défense. L'intimé fait d'ailleurs valoir, sans être contesté sur ce point, que le décompte déposé à l'audience du 26 juin ne diffère pas de l'ancien, si ce n'est qu'il tient compte du retrait de la marge bénéficiaire de 8 %, comme déjà jugé dans une décision antérieure du premier juge (également objet de l'appel). Le fait que le premier juge n'ait pas suivi l'argumentation des appelants et qu'ils aient des griefs à formuler à l'encontre du jugement dont appel n'établit pas que celui-ci aurait été prononcé en violation des droits de la défense. Si, certes, l'obligation de motivation fait partie des garanties à un procès équitable telles qu'elles ont été définies par la Cour européenne des Droits de l'Homme, il n'en demeure pas moins qu'une motivation inadéquate ne peut fonder un appel-nullité dont les conditions d'application demeurent très strictes au regard de l'enseignement de la Cour de cassation et conforme à la ratio legis de l'article 1402 du Code judiciaire qui consacre formellement l'interdiction faite au juge d'appel d'anéantir l'exécution provisoire ou d'y surseoir. Au demeurant, les garanties à un procès équitable, parmi lesquelles figure l'obligation de motivation, sont susceptibles d'aménagement ou de dérogation par le droit interne dont l'article 1402 du Code judiciaire est une expression, celui-ci faisant formellement interdiction au juge d'appel de restaurer une voie de recours légalement prohibée (Bruxelles, 6 novembre 2014, arrêt n° F-2014/AR/1562, www.juridat.be). Enfin, les seules irrégularités permettant d'annuler l'exécution provisoire sont celles qui affectent la décision rendue sur l'exécution provisoire et non celles qui affectent les décisions rendues sur le fond du litige (Cass. arrêt n° F-20170316-10 (C.15.0444.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170316.10.), www.juridat.
  2. be)18. La cour déduit de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de retirer de la décision prononcée le 20 septembre 2018 l'autorisation d'exécution provisoire qu'elle contient. Il est loisible aux appelants de procéder au cantonnement des sommes au paiement desquelles ils sont condamnés. Mise en état de la cause 19. La cour réserve à statuer pour le surplus. Il y a lieu, comme demandé par les parties, de prévoir le calendrier de mise en état de la cause et de renvoyer la cause à la liste d'attente en vue de sa fixation en ordre utile au moment où elle sera en état. Ce calendrier équivaut à une ordonnance sur pied de l'article 747§2 du Code judiciaire. 20. La cour rappelle qu'il est loisible aux parties de demander la fixation de la cause à une audience de conciliation avant l'expiration des délais de mise en état. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des lan¬gues en matière judiciaire, Dit n'y avoir lieu à réformer le jugement du 20 septembre 2018 dont appel, en ce qu'il autorise l'exécution provisoire de la condamnation, nonobstant tout recours et sans caution ; Réserve à statuer pour le surplus ; Fixe comme suit le calendrier de mise en état de la cause en ce qui concerne les points restant à trancher : les parties se communiqueront et déposeront au greffe leurs conclusions dans les délais suivants : - M. S. : 28 juin 2019 - 18 octobre 2019 - 22 novembre 2019 - M. Y., M. G. et M. N H. : 20 septembre 2019 - 8 novembre 2019 Dit que ce calendrier équivaut à une ordonnance sur pied de l'article 747§2 du Code judiciaire. Renvoie la cause à la liste d'attente de la 2ème chambre en vue de sa fixation en ordre utile après l'expiration des délais précités. Ainsi jugé et prononcé à l'audience civile publique de la 2ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, Le 4 avril 2019. Où siégeaient et étaient présents : R. Coirbay, président f.f., C. Willaumez, greffier. C. Willaumez R. Coirbay Publication(
  3. s)liée(
  4. s)citant: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170316.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.