id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 02 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2019:ARR.20190502.4 No Rôle: 2015-AR-2244 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2020-01-02 Consultations: 628 - dernière vue 2026-06-29 05:08 Fiche Dans le cas de l'application de la responsabilité pour troubles de voisinage, dont la caractéristique est d'être une responsabilité objective, sans faute, la cour estime cependant que la prise en compte de la vétusté se justifie au motif que ce n'est pas une réparation intégrale qui s'impose mais qu'il n'y a lieu qu'à indemnisation de l'excès de dommage en vue d'un rétablissement de l'équilibre rompu entre les propriétés, c'est-à-dire de l'indemnisation uniquement de ce qui dépasse la limite des inconvénients normaux, ces derniers devant être subis par les victimes du trouble. Dans cette optique, à défaut de toute faute dans le chef du voisin à qui le trouble est imputé, ni l'enrichissement de la victime, ni l'appauvrissement corrélatif du responsable ne peuvent être justifiés dans le cadre de la théorie des troubles de voisinage par l'existence d'un acte illicite dans le chef du responsable, dont découlerait son obligation de réparer le dommage qu'il a causé. Il peut donc être tenu compte de la vétusté dans l'appréciation de la juste et adéquate compensation due à la victime du trouble de voisinage. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Nuisance - Troubles de voisinage Mots libres: TROUBLES DE VOISINAGE- réparation- dommage- juste et adéquate compensation- vétusté -prise en compte Texte de la décision R.G. 2014/AR/183 EN CAUSE DE : Monsieur M. P., domicilié à; Et Monsieur M.P., domicilié à Madame S. P., domiciliée à; Madame A. P., domiciliée à; Monsieur J.P., domicilié à; reprenant l'instance initialement mue contre Madame B. L.; appelants, représentés par Mes Anne VRANCKX et Julie DELAHAYE, avocats à 1200 Bruxelles, avenue de Broqueville, 116 bte 2 ; CONTRE : Monsieur P. A. et Madame J. S., domiciliés ensemble à ; intimés représentés par Me Olivier COLLON, avocat à 1000 Bruxelles, rue des Minimes, 41 ; Vu les pièces de la procédure, et notamment : - le jugement dont appel, prononcé contradictoirement par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles le 29 septembre 2015, dont les parties ne produisent pas d'acte de signification ; - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 9 décembre 2015 pour M. P. et Mme L. (ci-après, les époux P.) ; - les conclusions de synthèse déposées au greffe de la cour le 30 septembre 2016 pour les époux P. et le 30 novembre 2016 pour M. A. et Mme S. (ci-après, les époux A.) ; - l'acte de reprise d'instance déposé le 4 avril 2019 pour M. M. P., Mme S. P., Mme A. P. et M. J. P. (ci-après, les consorts P.) ; - les dossiers de pièces des parties. I. La reprise d'instance
(1953)pour assurer l'enduisage sur des matériaux de nature différente ni pour modifier la situation d'ancrage mais n'indique pas qu'il se serait agi d'un manquement aux règles de l'art de l'époque de sorte qu'il demeure à tout le moins un doute sur ce point. En revanche, il résulte clairement du rapport d'expertise que l'absence de joints souples ne constitue pas un manquement aux règles de l'art de l'époque, l'expert indiquant explicitement que « l'exécution d'époque ne prévoyait pas ce type de joint » (rapport, p. 33). Aucune réceptivité anormale de l'immeuble victime ne justifie dès lors qu'on réduise ou supprime en l'espèce la compensation due en raison de la rupture de l'équilibre entre des propriétés voisines. 54. Il n'y a pas davantage lieu de réduire ou de refuser toute indemnisation au motif que l'expertise aurait « révélé une infraction aux prescriptions urbanistiques au niveau de la toiture : une rehausse irrégulière a été effectuée, ce qui a permis l'aménagement d'une chambre » et que « si les lieux avaient été aménagés en grenier, comme cela aurait dû l'être, le problème à l'origine du litige ne se serait pas posé » (conclusions des consorts P., p. 38). En effet, qu'il y ait ou non eu infraction urbanistique dans le chef des époux A., rien ne leur interdisait (ni à leurs précédesseurs) de poser un plafonnage dans ce grenier. La cour relève à cet égard que les époux A. ne demandent l'indemnisation d'aucun trouble de jouissance en ce qui concerne cette pièce. 55. En revanche, la cour estime qu'il convient de déduire en l'espèce un coefficient de vétusté dans le sens retenu par l'expert. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il y a lieu de tenir compte, lors de la fixation d'une indemnité due dans le cadre de la responsabilité aquilienne, d'un coefficient de vétusté et ce, même dans l'hypothèse où la partie préjudiciée se trouve dans l'impossibilité de retrouver une chose présentant le même degré de vétusté que celle endommagée (Cass., 11 février 2016, Pas., I, p. 350 ; dans le même sens, voy. Cass., 5 octobre 2018, R.G. n°C.18.0145.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181005.4, disponible sur www.juridat.be). La doctrine majoritaire critique toutefois cette analyse et exclut toute prise en compte de la vétusté lorsque le remplacement du bien ou d'une pièce ne peut se faire qu'au moyen d'un objet neuf au motif que l'indemnité perçue doit permettre à la victime d'obtenir effectivement un objet semblable à l'objet détruit ou détérioré (en ce sens, J.-L. FAGNART, «Plus-value et moins-value à la suite de la réparation ou du remplacement d'une chose endommagée ou perdue », For. ass., 2013, pp. 85-90 ; voy. également notamment R.O. DALCQ, Traité de la responsabilité civile, t. II, Bruxelles, Larcier, 1962, n°3481 : « Il y a certes enrichissement de la victime ; il y a même, dans la plupart des cas, appauvrissement du responsable, puisque c'est lui qui supporte la différence du neuf au vieux. Mais l'enrichissement de la victime n'est pas sans cause ; il n'est pas injuste, parce qu'il trouve sa cause dans l'acte illicite du responsable et dans l'obligation de réparer le dommage qu'il a causé » ; N. ESTIENNE, « La réparation du dommage aux biens. Rapport belge », in Le dommage et sa réparation dans la responsabilité contractuelle et extracontratuelle. Etudes de droit comparé, B. Dubuisson et P. Jourdain (dir.), Bruxelles, Bruylant, 2015, pp. 992-993 ; P. GALAND, « De l'opportunité d'appliquer un critère de vétusté en matière de réparation d'un dommage aux choses », in Questions spéciales relatives à la réparation du dommage, Limal, Anthemis, 2017, pp. 167-184). Ces auteurs rappellent à juste titre que, pour être intégrale, la réparation doit mettre la victime en situation de pouvoir jouir à nouveau de son immeuble comme si la faute n'avait pas été commise (dans le même sens, voy. Cass., 28 septembre 1994, Pas., I, p. 774 « Attendu que le dommage dont réparation est due, consiste non point dans la privation, pour la victime, du prix de la chose, mais dans la privation de la chose; que la somme allouée doit lui permettre d'acquérir, une chose semblable, compte tenu de l'impôt qu'entraînerait cette dépense »). Dans le cas de l'application de la responsabilité pour troubles de voisinage, dont la caractéristique est d'être une responsabilité objective, sans faute, la cour estime cependant que la prise en compte de la vétusté se justifie au motif que ce n'est pas une réparation intégrale qui s'impose mais qu'il n'y a lieu qu'à indemnisation de l'excès de dommage en vue d'un rétablissement de l'équilibre rompu entre les propriétés, c'est-à-dire de l'indemnisation uniquement de ce qui dépasse la limite des inconvénients normaux, ces derniers devant être subis par les victimes du trouble. Dans cette optique, à défaut de toute faute dans le chef du voisin à qui le trouble est imputé, ni l'enrichissement de la victime, ni l'appauvrissement corrélatif du responsable ne peuvent être justifiés dans le cadre de la théorie des troubles de voisinage par l'existence d'un acte illicite dans le chef du responsable, dont découlerait son obligation de réparer le dommage qu'il a causé. Il peut donc être tenu de la vétusté dans l'appréciation de la juste et adéquate compensation due à la victime du trouble de voisinage. 56. Par ailleurs, la cour ne peut suivre le conseil technique des époux A. qui affirme, de façon unilatérale, pour écarter la prise en compte d'une vétusté, qu'un plafonnage ne s'userait pas. 57. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande des époux A. en ce qui concerne la chambre avant du 2ème étage et de le réformer en ce qu'il a fait droit à leur demande concernant la chambre avant du 1er étage. Il s'ensuit que l'indemnité allouée sera réduite à 620 euro . 2. Le sapin n°3 58. Les époux A. estiment, à titre principal, que le permis n°104/05 est illégal et, à titre subsidiaire, qu'il n'a pas été correctement exécuté. Ils visent plus particulièrement le sapin n°3 tel que repris dans le schéma reproduit ci-dessous : 59. Ils développent plusieurs moyens afin d'établir l'illégalité de ce permis, notamment le fait qu'il n'est pas fait mention de leur propriété sur le plan d'implantation joint à la demande, qu'aucun motif n'apparaît sur la demande d'abattage du 30 septembre 2005, qu'aucune photo claire (notamment du sapin n°3) n'a été communiquée à l'appui de la demande de permis, que ni l'âge ni le diamètre de couronne des arbres n'étaient indiqués et que les motifs invoqués par le service vert de la commune sont incorrects. A cet égard, ils relèvent que le sapin n°3 était âgé de 60 à 70 ans et avait une hauteur de 16 mètres de sorte que la mention par ce service selon laquelle le sapin risquait de tripler de volume est peu crédible. Ils invoquent également le fait que la preuve du consentement du propriétaire du n°59 (et non du n°57 comme indiqué erronément dans le permis) n'est pas rapportée. 60. Les époux A. demandent à la cour de condamner les consorts P. à replanter un arbre à haute tige de calibre minimum 18/20 dans leur jardin. La cour constate cependant qu'ils ne précisent pas la base légale de leur action. Interpellé sur ce point lors de l'audience du 10 avril, le conseil des époux A. a indiqué qu'il s'agissait de l'article 1382 du Code civil. 61. Il convient d'emblée de relever que la question de la légalité de ce permis n'a pas été tranchée par le tribunal dans son jugement du 9 octobre 2012 mais examinée par celui-ci dans le jugement entrepris. Selon le premier juge, les époux A. ne démontrent pas en quoi les documents annexés à la demande de permis auraient été incomplets et n'auraient pas permis à la commune de statuer en pleine connaissance de cause. 62. L'article 98, §1er, 8° du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) dispose que nul ne peut, sans un permis préalable, écrit et exprès du collège des bourgmestre et échevins abattre un arbre à haute tige. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 janvier 2002 déterminait, avant son abrogation par un arrêté du 12 décembre 2013, la composition du dossier de demande de permis d'urbanisme. En son article 27, il définissait l'arbre à haute tige comme étant « un arbre dont le tronc mesure au moins 40 centimètres de circonférence à 1,50 mètre de hauteur, et qui atteint au moins 4,00 mètres de hauteur ». L'article 28 de cet arrêté disposait que le dossier de demande d'abattage d'arbres à haute tige devait notamment contenir (4°) « toutes les photos significatives permettant d'évaluer correctement la situation existante sur le bien et les biens voisins (...) ; les différents endroits de prise en vue sont indiqués sur le plan d'implantation visé à l'article 29, 2° ». L'article 29 imposait par ailleurs que le dossier comprenne en outre les documents graphiques suivants, en quatre exemplaires, signés par le demandeur : « 2° un plan d'implantation dressé à une échelle de 1/500, 1/200 ou 1/100, et figurant : (...)
- d)le nom des propriétaires et le numéro de police du bien et des biens contigus ;
- e)l'emplacement des arbres à haute tige en distinguant ceux à maintenir et ceux à abattre en précisant l'essence de ces derniers ». 63. En l'espèce, force est de constater que la demande de permis déposée par M. P. : - ne contenait pas de photo significative permettant d'évaluer correctement la situation existante du sapin n°3 sur le bien et les biens voisins (seule une photo, prise de la rue, montre ce sapin en arrière-plan des sapins n°1 et 2), - ne reprenait, sauf dans l'extrait du plan cadastral, aucune information quant à la propriété des époux A. (et ce, alors que l'article 0.4 du PPAS n°20bis dispose: « les plantations existantes doivent être conservées conformément à la réglementation en vigueur » et que la « sauvegarde des plantations devra en tout état de cause privilégier celles qui assurent l'isolement des aménagements et constructions à la vue depuis les voies publiques, espaces publics et propriétés voisines »), - ne reprenait ni le diamètre approximatif de la couronne ni l'âge supposé du sapin n°3 (cases à remplir sur le formulaire de demande de permis), - ne contenait aucun motif justifiant la demande d'abattage. Malgré les omissions de la demande de permis, celui-ci a cependant été octroyé : - sans qu'il soit fait référence à l'impact que l'abattage de cet arbre pourrait avoir sur les propriétés voisines, notamment celle des consorts A., - en imposant de « replanter deux érables japonais et deux viburnum comme le propose le demandeur », sans précision quant à la localisation de ces arbres et alors que la demande portait sur l'abattage de 3 arbres et qu'elle mentionnait, sans autre précision : « Replantation d'Erables Japonais ou de Viburnum », - en indiquant que le propriétaire du n°57 aurait donné son consentement à la demande, aucun document n'étant toutefois produit en ce sens (outre le fait qu'il s'agissait, manifestement, du n°59). 64. En déposant une demande de permis qui ne permettait pas à l'autorité publique de se prononcer en connaissance de cause, M. P. a commis une faute. Il peut également être considéré que l'abattage du sapin n°3 a causé un dommage aux époux A. dès lors qu'il résulte : - des photos produites que ce sapin permettait de cacher partiellement à la vue de ceux-ci les immeubles situés derrière cet arbre et - du rapport d'expertise que les arbres replantés l'ont été dans le passage latéral donnant accès au jardin des époux P. (entre les n°55 et 59, soit à l'endroit où les sapins n°1 et 2 se trouvaient) et non à l'endroit où se trouvait le sapin n°3. 65. Il convient cependant de déterminer quelle aurait été la situation si M. P. avait déposé une demande de permis complète, permettant à la Commune d'UCCLE de se faire une idée plus précise de l'impact de l'abattage du sapin n°3 sur les voisins, et notamment sur les époux A.. Comme le relèvent les consorts P., un fonctionnaire du service vert de la commune d'UCCLE s'est rendu sur place. Le dossier ne permet cependant pas d'établir que celui-ci aurait effectué les constats nécessaires pour évaluer l'impact de l'abattage de l'arbre litigieux sur la situation des époux A., ni qu'il en aurait informé l'autorité communale. 66. Force est donc de constater qu'il n'est pas certain que le permis n'aurait pas, malgré tout, été octroyé de sorte que les époux A. ne peuvent faire valoir qu'une perte de chance à cet égard. Il est certain cependant que la faute commise par les époux P. a fait perdre une chance aux époux A. que le permis n°104/05 ne soit pas octroyé ou à tout le moins qu'il soit octroyé à des conditions moins dommageables pour eux. Compte tenu de l'attitude de la Commune d'UCCLE tant dans l'examen de ce permis que dans celui du permis n°114/06 ou dans celui qui a donné lieu à l'arrêt prononcé le 25 juin 2008 par la présente cour (et produit par les époux A.), il est manifeste que cette chance ne peut être évaluée à 100 % de sorte qu'il ne peut être fait droit à la demande des époux A. de condamner les consorts P. à replanter un arbre à haute tige de calibre minimum 18/20 dans leur jardin. La cour constate par ailleurs que les époux A. demandent l'indemnisation d'un dommage moral, qui est notamment justifié par l'abattage du sapin n°3. Cette question sera examinée ci-après (§§83-84). 3. La haie 67. En première instance, les époux A. faisaient grief aux époux P. d'avoir arraché la haie mitoyenne et les quatre érables qui s'y trouvaient. Ils demandaient leur condamnation à déplacer la nouvelle haie à la distance réglementaire de 50 cm prévue par le code rural (art. 35), augmentée de la distance adéquate pour tenir compte du développement naturel, de l'entretien et de la taille de la dite haie, et à rétablir la haie mitoyenne à une hauteur de 1,50 m, au moyen de ligustrum, telle qu'imposée par les conditions particulières de l'acte de vente, mais également à remplacer les deux érables qui se trouvaient sur le propriété et à réparer le mur mitoyen extérieur et leur clôture endommagée. Le premier juge n'a pas fait droit à leur demande (jugée abusive) mais a condamné les époux P. à ramener la hauteur de leur haie à 1,50 m. En degré d'appel, les époux A. ne sollicitent plus le déplacement de la haie privative ni le remplacement de la haie mitoyenne mais maintiennent leur demande relative aux deux érables ainsi qu'au mur mitoyen extérieur et à la clôture. Ils insistent néanmoins sur la voie de fait commise par les époux P. qui ont arraché sans les prévenir la haie mitoyenne. Les consorts P. demandent la réformation du jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à couper leur haie à une hauteur de 1,5 m, demande qu'ils estiment être constitutive d'un abus de droit. 68. Il convient de rappeler que l'article 32 du Code rural dispose que toute « haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre ou possession suffisante du contraire ». L'article 34, al. 3 du même code dispose que le « copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite ». 69. En l'espèce, il résulte clairement des photos déposées par les époux A. que le mur mitoyen séparatif extérieur était prolongé par une haie vive, comprenant notamment des érables. Le PV de constat d'huissier de justice dressé le 24 avril 2007 (relatif à des constats opérés le 15 mars) indique par ailleurs que : - le mur mitoyen extérieur fait 33 cm de large, - une clôture se trouve du côté de la maison des époux A., - dans le sol le long de la clôture se trouvent des souches de 3 à 6 cm de diamètre (à moins de 16 cm de la clôture) et des souches de 12 à 14 cm de diamètre situées entre 14 et 23 cm de la clôture. Il est donc incontestable que la haie se trouvait à cheval sur les deux fonds, certaines souches se trouvant d'un côté, d'autres de l'autre côté de la ligne séparative entre ces fonds. En vertu de l'article 34 du Code rural (confirmé par le titre de propriété des époux A. ), cette haie est réputée mitoyenne et les consorts P. ne démontrent pas qu'elle était privative. Les éléments qu'ils mettent en avant, notamment les constats de l'huissier De Mey, ne renversent pas la présomption instituée par cette disposition dès lors qu'ils concernent la nouvelle haie, dont personne ne conteste qu'elle a été plantée sur la propriété des époux P. par ceux-ci, suite à l'arrachage de l'ancienne haie. Contrairement à ce que soutiennent les consorts P., il résulte clairement des photos déposées par les époux A. (pièce 53 de leur dossier de pièces) que, avant leur intervention, il ne restait pas entre les deux fonds « que quelques rejets d'arbustes malades et non entretenus qui ne pouvaient en aucun cas être qualifiés de haie » (leurs conclusions, p. 60). Les époux P. n'avaient donc pas le droit d'arracher cette haie dans son entièreté, particulièrement sans se concerter avec leurs voisins de sorte que, en agissant ainsi (et sous réserve de la question des érables), ils ont commis une faute. 70. En ce qui concerne les deux érables , les époux A. estiment qu'ils ont été arrachés de manière illicite dès lors que cet arrachage a été fait sans permis (alors qu'il s'agissait d'arbres à haute tige d'environ 4 m et vieux de plus de 30 ans) et sans leur accord (alors qu'ils étaient mitoyens, conformément à l'article 34 du Code rural, et situés dans leur propriété). La cour constate cependant que les époux A. ne démontrent pas que les arbres litigieux étaient vieux de plus de 30 ans et rappelle que l'article 34, al. 2 du Code rural dispose explicitement que chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés. L'article 35, al. 1er du même code dispose par ailleurs que les arbres à haute tige doivent en principe être plantés à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages et qu'à défaut, le voisin peut exiger qu'ils soient arrachés (art. 36). Dans ces circonstances, les époux A. ne démontrent pas sur quelle base légale leur demande de condamnation des consorts P. à replanter les deux érables qui se trouvaient dans la haie mitoyenne devrait être déclarée fondée (leur arrachage ne constituant pas, en vertu des dispositions légales précitées, une faute). Cette demande est, dès lors, non fondée. 71. En ce qui concerne la clôture endommagée, le premier juge a écarté cette demande à défaut de tout élément établissant cet endommagement. La cour constate cependant que les époux A. produisent un procès-verbal de la police d'UCCLE du 23 juillet 2007 relatif à des constats opérés le 13 mars 2007 (soit immédiatement après l'enlèvement de l'ancienne haie à l'initiative de M. P.), qui font état du fait que la clôture était « fragilisée, elle penche de gauche à droite et n'est plus correctement tenue, fixée ». Il est difficilement contestable que cette clôture a été endommagée suite à l'intervention des jardiniers de M. P. ou de ce dernier. Les époux A. déposent en effet des photos montrant M. P. et un ouvrier arrachant à la scie et au sécateur des branches étroitement imbriquées dans ladite clôture. Il convient par conséquent de faire droit à la demande des époux A., portant sur la remise en état de la clôture, tout en laissant un mois aux consorts P. pour s'exécuter. Compte tenu des constats opérés, ces travaux auront pour objet de faire en sorte que cette clôture soit correctement fixée et qu'elle ne penche plus de gauche à droite. Il ne se justifie pas, pour le moment, d'assortir cette condamnation d'une astreinte, aucun élément soumis actuellement à la cour ne permettant de craindre que les consorts P. n'exécutent pas volontairement cette condamnation. La cour réserve à statuer sur ce point. 72. En ce qui concerne le mur mitoyen extérieur, les époux A. n'établissent pas en quoi les dommages qu'ils affirment avoir subis seraient imputables à leurs voisins. Ils seront donc déboutés de cette demande. 73. Les consorts P. demandent à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à ramener la hauteur de la haie à 1,50 m. Ils estiment que le droit que font valoir les époux A. serait « exercé sans intérêt raisonnable et suffisant et que le dommage qu'en subiraient Monsieur et Madame P.-LONFILS serait disproportionné par rapport à l'avantage - non identifié - que poursuivent Monsieur et Madame A.-S. » (leurs conclusions, pp. 39-40). Ils soulignent que la demande de leurs voisins est manifestement abusive dès lors qu'il leur est « à ce point insupportable (...) que la moindre atteinte soit portée à l'écran de verdure créé par les plantations de tous leurs voisins, qu'ils ont sollicité du premier Juge » leur condamnation à planter un arbre sur la parcelle d'une autre voisine (leurs conclusions, p. 40). 74. L'abus de droit consiste à exercer un droit d'une façon qui excède manifestement les limites de l'exercice de ce droit par une personne diligente et prudente (Cass., 17 mai 2002, Pas., I, p. 1169 ; 11 septembre 2003, Pas., I, p. 1386 ; 9 mars 2009, Pas., I, n° 182 ; 21 mars 2013, Pas., I, n°203 ; 19 mars 2015, Pas. I, p. 774 ; 1er février 2016, R.A.B.G., 2016, p. 1219 ; 3 février 2017, RG n°C.16.0055.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170203.1). Tel est notamment le cas lorsque le préjudice causé est sans proportion avec l'avantage recherché ou obtenu par le titulaire du droit (Cass., 9 mars 2009, Pas., I, n° 182 ; Cass., 6 janvier 2011, Pas., I, n°12). Dans l'appréciation des intérêts en présence, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause (Cass., 19 mars 2015, Pas., I, p. 774 ; Cass., 3 février 2017, RG n°C.16.0055.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170203.1). 75. En l'espèce, les époux A. ne démontrent pas l'existence de leur droit à réclamer que la haie actuelle soit coupée à une hauteur de 1,5 mètres. Certes, cette limite est prévue par leur acte de vente mais celui-ci ne s'impose pas aux consorts P. (tiers au contrat de vente) mais aux époux A., qui n'invoquent pas et a fortiori n'établissent pas que la même obligation s'imposerait à leurs voisins en vertu de leur propre acte de vente. En revanche, le Plan particulier d'affectation du sol (PPAS) prévoit que les « clôtures sur les limites mitoyennes seront constituées de haies vives de 1,80 m de hauteur maximum, et étayées de fils lisses ou treillis métalliques ». 76. Certes, en l'espèce, la haie n'est plus mitoyenne mais privative suite à la voie de fait commise par les époux P.. Il convient cependant de tenir compte du fait que cette haie a été fautivement enlevée, de sorte que, en principe, les époux A. avaient le droit de demander qu'elle soit remplacée à titre de réparation intégrale en vertu de l'article 1382 du Code civil. Il n'a été fait échec à leur demande qu'en raison de l'abus de droit qui en résulterait mais la réduction de leur droit à son exercice normal justifie qu'il soit fait droit à leur demande à concurrence de ce qui est prévu par le PPAS. 77. Les consorts P. ne démontrent pas que l'avantage recherché ou obtenu par les époux A. serait disproportionné par rapport au préjudice qu'ils subiraient. Il n'est en effet pas nécessairement contradictoire dans leur chef de souhaiter que la haie qui longe leur jardin soit limitée (notamment pour des raisons de lumière) tout en exigeant qu'un arbre situé plus loin sur le jardin des consorts P., qui permettait notamment de cacher en partie les immeubles voisins, soit replanté (même s'il est fait échec à cette demande pour les motifs précités). Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point, tout en portant la hauteur à laquelle la haie doit être coupée à 1,80 mètres. 4. La demande de condamnation pour dommage moral 78. Les époux A. estiment avoir subi un dommage moral du fait des travaux réalisés par les époux P. mais également de leurs actes et de leurs comportements et de leur manière d'agir jugée « unilatérale, arrogante et irrespectueuse, envenimant jour après jour la relation de voisinage et, par conséquent, le litige ». Ils précisent que ces événements ont eu lieu peu de temps après le traitement de chimiothérapie suivi par leur fils suite au diagnostic d'un lymphome de Burkitt, qui a requis « un suivi post-hospitalier, incluant de nombreux contrôles, des interventions, des urgences, qui ont eu lieu à la même période que les travaux des (époux P.), comme en atteste le relevé de déplacements à l'hôpital Saint-Luc (du 12 décembre 2005 au 31 mai 2006) » (leurs conclusions, pp. 50-51). 79. La cour constate en effet que les époux P. : - n'ont pas donné suite à la demande légitime des époux A. d'établir un état des lieux contradictoire avant et après travaux, - n'ont pas assisté à la visite des lieux par l'expert de l'assureur des époux A. et ont ensuite contesté les conclusions de ce bureau d'expertises, tout en refusant de procéder à une expertise contradictoire, - ont déposé une demande de permis d'abattage incomplète, sans tenir compte de leurs voisins et de l'impact négatif que l'abattage du sapin n°3 pourrait avoir pour eux, pour ensuite ne replanter aucun arbre à la place de celui-ci, - ont arraché l'intégralité de la haie mitoyenne sans prévenir leurs voisins et sans se concerter avec eux. Ce comportement fautif a manifestement causé un dommage moral aux époux A. que la cour estime, ex æquo et bono, à 2.500 euro . 5. La demande de condamnation à supporter les frais de conseil technique et de constat d'huissier 80. Les époux A. demandent la condamnation des consorts P. à leur rembourser : - les frais des procès-verbal de constat dressés le 24 avril 2007, soit la somme de 375 euro et le 7 janvier 2015, soit la somme de 350 euro , - les honoraires, frais et débours relatifs à la mission de l'expert-architecte Stricklesse, soit la somme de 3.091,22 euro . 81. En ce qui concerne les frais d'huissier, la demande est fondée en ce qui concerne le premier constat : suite à la voie de fait (fautive) des époux P., il était en effet légitime dans le chef des époux A. de souhaiter qu'un constat soit opéré par voie d'huissier. Il en va différemment du constat opéré le 7 janvier 2015, qui n'avait pour seul objet que de constater la taille de la haie (dont personne ne contestait cependant qu'elle était supérieure à la limite autorisée). 82. Quant aux frais de conseil technique, force est de constater que l'essentiel des considérations émises par l'expert Stricklesse se sont avérées inutiles pour appuyer les demandes des époux A. (ce rapport n'ayant été utile que dans le cadre de leur demande relative aux dégâts dans la 2ème chambre avant, qui est fondée sur la théorie des troubles de voisinage et non sur l'article 1382 du Code civil qui permet seul une réparation intégrale). Il n'y dès lors pas lieu de faire droit à cette demande. 6. La demande de condamnation pour appel téméraire et vexatoire 83. Les époux A. estiment que l'appel des consorts P. est téméraire et vexatoire. Il résulte cependant des considérations qui précèdent (ci-avant, §§ 53 et 82) et qui suivent (ci-après, §92), que leur appel est partiellement fondé, de sorte qu'il n'est pas téméraire et vexatoire. D. Les demandes des consorts P. 84. Les consorts P. demandent la condamnation des époux A. à leur payer une indemnité pour procédure téméraire et vexatoire (1.), à leur rembourser les dépens des parties intervenantes (2.) et à leur payer une indemnité pour appel incident téméraire et vexatoire (3.). 1. L'indemnité pour procédure téméraire et vexatoire 85. Les consorts P. demandent la condamnation des époux A. à leur payer un montant provisionnel de 10.000 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire ou vexatoire. Ils dénoncent le fait que les époux A. ont proposé des arguments totalement déloyaux et fautifs (en partie abandonnés après l'expertise), encombré le débat « de toutes sortes d'arguments totalement irrelevants, qui ne se rapportent absolument pas au présent litige » et développé des moyens contraires aux principes ou aux pièces du dossier. Ils relèvent notamment que les époux A. ont : - postulé la condamnation des époux P. à planter un arbre chez un voisin, - formé une demande de condamnation pour compte d'un tiers, en formant une demande de condamnation pour un prétendu accident de roulage causé par leur fils, - persisté à conclure que les travaux réalisés l'auraient été sans permis, - insinué que l'administration communale avait favorisé les époux P., - pris de nombreuses photos et accompli d'incessantes démarches témoignant d'un acharnement à l'égard des époux P., - plaidé que les époux P. auraient installé une poutre en l'insérant au travers des murs mitoyens à la manière d'un bélier qui aurait perforé les murs, - formé des demandes dont le premier juge a considéré qu'elles étaient « frappées du sceau de l'abus de droit ». 86. Il convient de rappeler qu'agir en justice constitue un droit dont l'exercice ne dégénère en acte illicite susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts que lorsqu'il a été intenté avec une légèreté coupable suite à une erreur d'appréciation à ce point évidente sur ses chances de succès qu'elle devait être aperçue et évitée par tout homme normalement prudent et réfléchi. Une procédure peut également devenir téméraire et vexatoire par l'attitude fautive d'une partie en cours de procédure (ce qui justifie, du reste, la possibilité de condamner une partie pour défense téméraire et vexatoire). 87. En l'espèce, il ne peut être considéré que l'action en justice introduite par les époux A. l'a été de façon fautive, compte tenu du fait que les époux P. refusaient toute expertise contradictoire pour déterminer les dommages résultant des travaux qu'ils avaient fait réaliser, d'une part, et des fautes commises (relatives au permis d'abattage du sapin n°3 ou à l'enlèvement de la haie mitoyenne), d'autre part. La circonstance qu'une procédure n'a pas été introduite fautivement n'empêche toutefois pas que, par les développements que lui imposent des demandeurs originaires, elle n'acquière cette qualité en cours de procédure. Or, en l'espèce et comme l'a relevé le premier juge, le dossier révèle « un certain acharnement de la part des demandeurs, hors de proportion avec les enjeux réels du litige ». L'examen des différentes conclusions déposées par les époux A. témoigne en effet du fait que ceux-ci ont développé en cours de procédure de nombreuses demandes qui se sont avérées soit irrecevables soit abusives, forçant les consorts P. à répondre aux moyens soulevés. Un tel comportement fautif a causé un dommage moral dans le chef des consorts P. qui peut être évalué, ex æquo et bono, à 2.500 euro . 2. La demande de condamnation à supporter les dépens des parties intervenantes volontaires 88. Les consorts P. demandent la condamnation des époux A. à leur payer un montant de 2.971,13 euro , à titre d'indemnisation des indemnités de procédure versées aux parties intervenantes volontaires, et des frais de citation en intervention forcée. Selon eux, compte tenu des griefs des époux A., il était impossible d'instruire la cause sans la présence de l'entrepreneur et de la Commune d'UCCLE. 89. La cour constate cependant que, si la demande originaire pouvait justifier d'appeler l'entrepreneur à la cause, l'expertise a révélé que des dommages avaient bien été causés par les travaux réalisés par ce dernier mais qu'aucune faute d'exécution n'avait été prouvée. Il en résulte que la demande formée par les époux A. contre les consorts P. est fondée sur la base de la théorie des troubles de voisinage mais que la demande en intervention forcée dirigée contre l'entrepreneur ne l'était pas, sans que cela justifie de condamner les époux A. aux dépens relatifs au lien d'instance existant entre les consorts P. et l'entrepreneur. 90. En ce qui concerne la Commune, il résulte des considérations qui précèdent que la demande en intervention formée par les époux P. aurait pu être déclarée très partiellement fondée compte tenu des conditions dans lesquelles le permis n°104/05 a été octroyé. La cour constate cependant qu'aucun appel n'a été interjeté contre la Commune d'UCCLE par les consorts P., de sorte qu'ils ne peuvent réclamer la condamnation des époux A. à supporter les dépens relatifs à ce lien d'instance. 3. La condamnation pour appel incident téméraire et vexatoire 91. Les consorts P. forment une demande nouvelle tendant à la condamnation des époux A. au paiement de 2.000 euro du chef d'appel incident téméraire et vexatoire, à majorer des intérêts judiciaires, sous réserve de majoration en cours d'instance. La cour constate cependant que l'appel incident des époux A. est partiellement fondé (ci-avant, §§ 79 et 81) et qu'il ne se justifie pas, outre ce qui a été déjà décidé dans le cadre de la demande en condamnation pour procédure téméraire et vexatoire, de condamner davantage les époux A. pour leur attitude procédurale. E. Les dépens 92. En ce qui concerne les dépens de première instance, le premier juge a considéré à bon droit que, les demandeurs ne triomphant que très partiellement dans leurs revendications et l'expert ayant été amené à devoir anormalement augmenter ses prestations en raison de leur obstination, il se justifiait de compenser les dépens de telle sorte que les époux P. ne seraient condamnés à intervenir qu'à concurrence de 660 euro dans l'indemnité de procédure (soit la moitié de l'indemnité de procédure de base pour les litiges non évaluables en argent) et la moitié des frais d'expertise. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. En degré d'appel, tant les consorts P. que les époux A. ne triomphent que partiellement dans leurs appels respectifs et succombent en ce qui concerne leurs demandes nouvelles de condamnation pour procédure téméraire et vexatoire. Il convient par conséquent de compenser les dépens d'appel de telle sorte que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des lan¬gues en matière judiciaire, Donne acte à M. M. P., Mme S. P., Mme A.P. et M. J. P. de leur reprise de l'instance mue initialement contre Mme B L ; Déclare les appels recevables et partiellement fondés comme suit ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré les demandes recevables, - condamné M. P. et feue Mme L. à rabattre la haie d'ifs une fois par an et à indemniser M. P. A. et Mme J. S., sous la double émendation que la hauteur à laquelle la haie doit être rabattue est portée à 1,80 m (et non plus à 1,50
- m)et que le montant de l'indemnisation fixé par le premier juge à la somme de 1.210 euro est réduit à 620 euro , - statué sur les dépens, Le réforme pour le surplus, dans la limite des appels ; Statuant à nouveau sur les demandes des parties appelantes et intimées, Les dit fondées dans la mesure précisée ci-après, Condamne M. M P., Mme S P., Mme A P. et M. J. P. à réparer ou faire réparer la clôture endommagée de M. P A. et Mme J S. en veillant ce qu'elle soit correctement fixée et ne penche plus et ce, dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir ; Réserve à statuer sur la demande d'astreinte liée à cette condamnation ; Condamne M. M P., Mme S. P., Mme A. P. et M. J. P. à payer à M. P. A. et Mme J. S. 2.500 euro à titre de dommage moral ; Condamne M. M. P., Mme S. P., Mme A. P. et M. J. P. à rembourser à M. P A. et Mme J. S. 375 euro (frais d'huissier), à majorer des intérêts judiciaires ; Condamne M. P. A. et Mme J. S. à payer à M. M. P., Mme S. P., Mme A P. et M. J P. 2.500 euro pour procédure téméraire et vexatoire, à majorer des intérêts judiciaires ; Dit les demandes nouvelles recevables mais non fondées ; Compense les dépens d'appel. Ainsi jugé et prononcé à l'audience civile publique de la 2ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 02/05/2019. Où siégeaient et étaient présents : R. Coirbay, président f.f., A.-S. Favart, conseiller, J. Van Meerbeeck, juge délégué auprès de la cour d'appel de Bruxelles, C. Willaumez, greffier. C. Willaumez J. Van Meerbeeck A.-S. Favart R. Coirbay Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170203.1 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181005.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div