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ECLI:BE:CABRL:2019:ARR.20190502.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 02 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2019:ARR.20190502.4 No Rôle: 2015-AR-2244 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2020-01-02 Consultations: 628 - dernière vue 2026-06-29 05:08 Fiche Dans le cas de l'application de la responsabilité pour troubles de voisinage, dont la caractéristique est d'être une responsabilité objective, sans faute, la cour estime cependant que la prise en compte de la vétusté se justifie au motif que ce n'est pas une réparation intégrale qui s'impose mais qu'il n'y a lieu qu'à indemnisation de l'excès de dommage en vue d'un rétablissement de l'équilibre rompu entre les propriétés, c'est-à-dire de l'indemnisation uniquement de ce qui dépasse la limite des inconvénients normaux, ces derniers devant être subis par les victimes du trouble. Dans cette optique, à défaut de toute faute dans le chef du voisin à qui le trouble est imputé, ni l'enrichissement de la victime, ni l'appauvrissement corrélatif du responsable ne peuvent être justifiés dans le cadre de la théorie des troubles de voisinage par l'existence d'un acte illicite dans le chef du responsable, dont découlerait son obligation de réparer le dommage qu'il a causé. Il peut donc être tenu compte de la vétusté dans l'appréciation de la juste et adéquate compensation due à la victime du trouble de voisinage. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Nuisance - Troubles de voisinage Mots libres: TROUBLES DE VOISINAGE- réparation- dommage- juste et adéquate compensation- vétusté -prise en compte Texte de la décision R.G. 2014/AR/183 EN CAUSE DE : Monsieur M. P., domicilié à; Et Monsieur M.P., domicilié à Madame S. P., domiciliée à; Madame A. P., domiciliée à; Monsieur J.P., domicilié à; reprenant l'instance initialement mue contre Madame B. L.; appelants, représentés par Mes Anne VRANCKX et Julie DELAHAYE, avocats à 1200 Bruxelles, avenue de Broqueville, 116 bte 2 ; CONTRE : Monsieur P. A. et Madame J. S., domiciliés ensemble à ; intimés représentés par Me Olivier COLLON, avocat à 1000 Bruxelles, rue des Minimes, 41 ; Vu les pièces de la procédure, et notamment : - le jugement dont appel, prononcé contradictoirement par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles le 29 septembre 2015, dont les parties ne produisent pas d'acte de signification ; - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 9 décembre 2015 pour M. P. et Mme L. (ci-après, les époux P.) ; - les conclusions de synthèse déposées au greffe de la cour le 30 septembre 2016 pour les époux P. et le 30 novembre 2016 pour M. A. et Mme S. (ci-après, les époux A.) ; - l'acte de reprise d'instance déposé le 4 avril 2019 pour M. M. P., Mme S. P., Mme A. P. et M. J. P. (ci-après, les consorts P.) ; - les dossiers de pièces des parties. I. La reprise d'instance

  1. M. M. P., Mme S.P., Mme A. P. et M. J. P. déclarent, en tant qu'héritiers, reprendre l'instance mue initialement contre Mme L., qui est décédée le 28 août
  2. Il convient de leur en donner acte. II. Les faits et antécédents de la procédure
  3. Les époux A. sont propriétaires d'une maison trois façades, sise avenue ... Les époux P. ont acquis la maison voisine, sise au n°55, en
  4. Avant de s'installer, ils ont décidé d'y faire des travaux de rénovation, qui ont été en partie confiés à la SPRL Dimmo.
  5. Par un courrier du 8 décembre 2005, les époux A. ont écrit aux époux P. pour leur demander l'établissement d'un état des lieux contradictoire avant et après travaux. Ils insistaient pour que ceux-ci soient effectués dans le respect des règlements en vigueur et des règles de l'art.
  6. Le 15 décembre 2005, la Commune d'UCCLE a octroyé aux époux P. un permis n°104/05 pour l'abattage de trois arbres, à savoir deux résineux situés sur la limite mitoyenne entre les maisons du n°55 et du n°59 de l'avenue et un chamaecyparis situé dans le jardin des époux P., contre la haie mitoyenne séparant ces deux propriétés, et ce, à la condition de replanter deux érables japonais et deux viburnum.
  7. Par un courrier du 29 décembre 2005, les époux A. ont écrit aux époux P. en faisant référence à un entretien téléphonique du 27 décembre, lors duquel M. A. aurait expliqué avoir constaté un percement à travers le mur mitoyen de la chambre du 2ème étage et de fortes odeurs de peintures. Ils insistaient à nouveau sur la nécessité d'établir un état des lieux et joignaient des photos à leur courrier montrant un trou dans leur plafonnage.
  8. Par un courrier du 17 janvier 2006, le bureau d'expertises D. a écrit aux époux P. avoir été mandaté par l'assureur des époux A. pour venir constater les troubles causés suite aux travaux réalisés. Il les invitait à être présents le 25 janvier
  9. Par un courrier du 18 janvier 2006, M. P. a répondu aux époux A. être surpris par la teneur de leur courrier du 29 décembre dès lors que, à sa connaissance, aucun percement dans les murs mitoyens n'aurait été réalisé. Il confirmait avoir contacté son entrepreneur, la société Dimmo, pour qu'il s'explique et prévienne son assureur.
  10. Les époux P. n'étant pas disponibles le 25 janvier 2006, le bureau d'expertises D. est venu sur les lieux le 15 février 2006, en présence de l'entrepreneur Dimmo et de son assureur. Lors de cette réunion, les époux P., bien que conviés, n'étaient pas présents.
  11. Par un courrier du 22 mars 2006, les époux A. ont écrit aux époux P. que le problème d'odeur de peinture s'était aggravé, au point que leur fils devait dormir dans une autre pièce. Par courrier du 4 avril 2006, les époux P. ont répondu que les nombreuses interventions, par téléphone ou par oral, de M. A. commençaient à ressembler à du harcèlement.
  12. Le 4 avril 2006, le bureau D. a envoyé aux époux P. une copie du devis de réparation pour les dommages subis par les époux A. (relatifs à la chambre du 2ème étage, à la chambre du 1er étage et au living du rez-de-chaussée), soit un total de 1.750 euro . Le 20 avril 2006, les époux P. ont répondu afin de contester toute intervention de leur part, à défaut de lien causal entre leurs travaux et les dommages allégués. Ils demandaient de recevoir le rapport établi suite à la visite du 15 février
  13. Par un courrier du 27 avril 2006, les époux A. ont écrit aux époux P. qu'ils n'avaient nulle intention de les harceler mais bien de voir leurs droits sauvegardés. Ils résumaient les dégâts subis à leur immeuble suite aux travaux (outre le problème d'odeurs rendant la chambre de leur fils inutilisable) : « Il s'agit notamment de fissures et de dégâts au plafonnage dans différentes pièces qui résultent de vos travaux » . Ils suggéraient à nouveau une expertise contradictoire.
  14. Le 3 mai 2006, le bureau d'expertises D. a envoyé aux époux P. les remarques suivantes : - le décollement du plafonnage de la chambre du 2ème étage est dû à la présence d'un fer plat qui soutenait une verne de la charpente de l'immeuble des P. qui a « probablement bougé lors des travaux de démontage de la lucarne avant », - les odeurs résultent probablement du démontage de la cheminée, le conduit n'ayant pas été rebouché au niveau des planchers, - les fissures relevées après travaux ont dû apparaître suite aux vibrations engendrées par les travaux de démolition de la cheminée. Le 24 mai 2006, les époux P. ont répondu : - au bureau d'expertise D. qu'il n'y avait pas eu d'expertise contradictoire et qu'ils ne pouvaient donc donner suite à la demande de paiement et - aux époux A. qu'à défaut de rapport contradictoire, ils ne pouvaient réserver de suite à leur courrier du 27 avril
  15. Le 21 juin 2006, le bureau D. a répondu qu'une réunion contradictoire avait été organisée le 15 février 2006 en présence de la société Dimmo et de son assureur et que les époux P. avaient eu la possibilité d'y assister.
  16. Le 28 novembre 2006, la Commune d'UCCLE a octroyé à Mme L., qui habitait dans une rue perpendiculaire à l'avenue , un permis d'abattage n°114/06 (demandé par M. P.) d'un épicéa situé à moins de deux mètres de la clôture mitoyenne des époux P., tout en ordonnant qu'un nouvel arbre soit planté.
  17. Suite à une plainte des époux A., la direction de l'urbanisme de l'administration de l'Aménagement du territoire et du logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale a établi, le 4 janvier 2007, un rapport de visite dont il résulte que les travaux réalisés par les époux P. ne requéraient pas de permis d'urbanisme et ne constituaient pas une infraction urbanistique.
  18. Les 10 et 13 mars 2007, M. A. a dénoncé auprès de la police le fait que son voisin aurait coupé la haie mitoyenne et quatre érables qui s'y trouvaient, ce qui aurait endommagé sa clôture. Le 13 mars, la police a constaté la présence de 4 souches d'arbres de petit diamètre le long de la clôture et le fait que la clôture était fragilisée. Le 17 mars 2007, l'huissier de justice D M. a constaté, à la demande des époux A., que les époux P. avaient fait enlever plusieurs arbres et planter sur leur propriété des ifs d'environ 2 mètres de haut.
  19. Par un courrier recommandé du 21 mars 2007, M. P. a écrit à M. A. afin de dénoncer à nouveau le harcèlement dont sa famille faisait l'objet. Il relatait par ailleurs le fait que, le 15 mars 2007, M. A. avait, pendant plusieurs heures, pris des photos des jardiniers qui venaient de remplacer la haie existante « tout à fait dégarnie et morte à plusieurs endroits ». Le lendemain, le précédent conseil des époux P. a mis en demeure M. A. de cesser ses agissements.
  20. Le 28 mars 2007, la Commune d'UCCLE a écrit aux époux A. que les travaux réalisés par les époux P. étaient conformes au PPAS et à l'arrêté du gouvernement du 12 juin 2003 relatif aux travaux dispensés de permis d'urbanisme.
  21. Par un courrier du 4 juin 2007, le conseil des époux A. a écrit au précédent conseil des époux P. afin de contester tous les reproches faits à ses clients, tout en énumérant les voies de fait imputées aux époux P..
  22. Par un courrier du 1er août 2007, les époux A. ont écrit à la Région de Bruxelles-Capitale afin de dénoncer les travaux réalisés par leurs voisins. Le 4 janvier 2008, la direction de l'urbanisme de l'administration de l'Aménagement du territoire et du logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale a répondu que, suite à une visite du 13 décembre 2007, il n'avait pu être constaté que des travaux nécessitant un permis d'urbanisme auraient été réalisés.
  23. Le 3 août 2008, la Commune d'UCCLE a écrit à M. P. afin de lui demander de respecter le permis d'urbanisme relatif à l'arbre abattu dans la propriété de Mme L..
  24. Le 16 octobre 2008, la direction de l'urbanisme de l'administration de l'Aménagement du territoire et du logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale a confirmé au conseil des époux A. qu'aucune infraction n'avait été constatée dans le chef des époux P..
  25. Par la suite, les époux A. ont adressé plusieurs courriers à la Commune d'UCCLE relatifs à l'abattage par les époux P. de quatre érables et de la haie mitoyenne. Le 10 août 2009, la Commune d'UCCLE a répondu qu'un nouvel arbre devait être replanté dans la propriété de Mme L. et qu'un permis régulier avait été délivré pour l'abattage de l'arbre précédent. Le 19 août, la Commune a également écrit que les trois résineux avaient été abattus conformément à un permis octroyé à M. P.. Par un courrier du 16 octobre 2009, les époux A. ont adressé à la Commune d'UCCLE un très long courrier reprenant leurs griefs à l'encontre de l'administration communale (jugée partiale et négligente). Le 24 novembre 2009, les époux A. ont écrit à nouveau à la commune, en communiquant un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles leur donnant raison quant à l'irrégularité d'un permis d'abattage d'un autre arbre situé sur une propriété contiguë à la leur. Par un courrier du 12 février 2010, les époux A. ont écrit à la Région de Bruxelles-Capitale quant à l'absence de replantation d'un arbre dans la propriété de Mme L..
  26. Le 20 mai 2010, la présente procédure a été introduite par les époux A..
  27. Le 3 septembre 2010, la Région a écrit aux nouveaux propriétaires de l'immeuble qui appartenait précédemment à Mme L. afin de leur demander de respecter le permis d'urbanisme (copie de ce courrier a été adressée à M. A. le 23 septembre 2010). Le 8 décembre 2011, la Commune d'UCCLE a dressé un procès-verbal d'infraction. Par un courrier du 16 mars 2011, les époux A. ont écrit à la Commune d'UCCLE au sujet du même arbre. Le 30 août 2011, la Commune d'UCCLE a informé M. A. qu'une mise en demeure avait été adressée aux nouveaux propriétaires et, le 30 novembre 2011, elle a constaté qu'un érable de plus de 2,20 m avait été planté, mettant fin à l'infraction.
  28. Le 7 janvier 2015, les époux A. ont fait dresser un procès-verbal de constat par l'huissier de justice D M, dont il résulte que la haie d'ifs plantée sur la propriété des époux P. était taillée de façon régulière et constante à environ 2,40 m/2,50 m du côté du n°55 et non taillée du côté du n°53, où elle atteignait une hauteur d'environ 3 m.
  29. Mme L. est décédée le 28 août
  30. III. La procédure
  31. L'action principale originaire, mue par les époux A. par citation du 20 mai 2010, tendait à entendre condamner les époux P. à : - réparer les dégâts causés à leur propriété suite aux travaux de rénovation entrepris, tels que constatés par le bureau D. lors de sa visite du 15 février 2006 ; - replanter des arbres dans leur jardin ainsi que dans le jardin de la voisine L. suite à l'abattage d'autres arbres, à déplacer la nouvelle haie, à remplacer les deux érables qui étaient sur la propriété des époux A., à réparer les dégâts à la clôture extérieure et au mur mitoyen extérieur ; - rembourser les frais d'huissier de justice. Les époux A. avaient formé par ailleurs une demande nouvelle tendant à la condamnation des époux P. au paiement de 201,64 euro représentant le coût des travaux de réparation de leur véhicule à la suite du délit de fuite qu'ils imputaient à J. P., fils des époux P.. Avant dire droit, ils demandaient la désignation d'un expert judiciaire. Les époux P. ont cité en intervention forcée et garantie tant la Commune d'UCCLE par acte du 30 novembre 2010 que la SPRL Dimmo par acte du 1er décembre
  32. Par voie de conclusions, les époux P. concluaient à l'irrecevabilité ou à tout le moins au non fondement de l'action principale et à la condamnation solidaire ou in solidum des époux A. aux dépens. A titre subsidiaire, ils postulaient la condamnation de : - la SPRL Dimmo à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre eux suite aux travaux de rénovation effectués ; - la Commune d'UCCLE à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre eux en raison de l'irrégularité des permis d'urbanisme accordés en 2005 et 2006 ; - la SPRL Dimmo et de la Commune d'UCCLE aux dépens des actions en intervention et garantie. Ils formaient une action reconventionnelle tendant à la condamnation des époux A. solidairement, in solidum, ou l'un à défaut de l'autre au paiement de la somme provisionnelle de 7.500 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. La Commune d'UCCLE concluait au non fondement de l'action en intervention et garantie. Elle sollicitait que, dans l'hypothèse où le tribunal désignerait un expert, il ne lui attribue pas la mission de vérifier les permis d'abattage n°104/05 et 114/06 et de donner son avis technique sur la régularité de ces permis eu égard aux dispositions légales et qu'il dispense dès lors la Commune d'UCCLE de participer à l'expertise. La SPRL Dimmo concluait au non-fondement de la demande.
  33. Par jugement du 9 octobre 2012, le premier juge a : - dit irrecevable : o la demande nouvelle tendant à la condamnation des époux P. au paiement de 201,64 euro représentant le coût des travaux de réparation du véhicule des époux A. ; o la demande tendant à confier à l'expert la mission de vérifier la régularité du permis d'abattage de l'arbre situé sur le fonds de Mme L. (permis n°114/06) ; - décidé qu'il y avait lieu de désigner un expert mais de limiter sa mission (en excluant notamment la vérification de la régularité des permis d'abattage) ; - désigné Mme Galler, comme expert, avec pour mission, en substance : o 1) de déterminer si les travaux réalisés par les époux P. ont causé un dommage aux époux A. (et de l'évaluer) o 2) d'examiner le permis d'abattage n°104/05 et de donner son avis technique sur les conditions de ce permis et sur leur respect, o 3) de constater et décrire l'état actuel de la haie et de la clôture séparant les fonds voisins et de donner son avis sur la compatibilité de la haie plantée par les défendeurs avec l'acte de vente produit par les époux A. et les prescriptions du PPAS n°20bis de la Commune d'UCCLE. L'expert a rendu son rapport le 25 février
  34. Après expertise, les époux A. demandaient au premier juge de condamner les époux P. : - à leur payer 3.000 euro , montant retenu initialement par l'expert judiciaire et correspondant à la réparation du dommage sans considération de vétusté ; - à replanter un arbre à haute tige de calibre minimum 18/20 pour remplacer l'arbre abattu en février 2006 dans leur jardin dans les dix jours de la signification du jugement à intervenir, à peine d'une astreinte de 200 euro par jour ; - à déplacer la nouvelle haie à la distance réglementaire de 50 cm prévue par le code rural (art. 35), augmentée de la distance adéquate pour tenir compte du développement naturel, de l'entretien et de la taille de la dite haie, et à rétablir la haie mitoyenne à une hauteur de 1,50 m, au moyen de ligustrum, telle qu'imposée par les conditions particulières de l'acte de vente ; - à remplacer les deux érables qui se trouvaient sur leur propriété (et faisaient partie de la haie mitoyenne) ; - à réparer la clôture endommagée et le mur mitoyen extérieur, dans les dix jours de la signification du jugement à intervenir, sous peine d'une astreinte de 350 euro par jour ; - à leur rembourser les frais du procès-verbal de constat dressé par le ministère des huissiers de justice Leroy le 24 avril 2007, soit la somme de 375 euro , augmentée des intérêts judiciaires ; - à leur payer, à titre de dommage moral, la somme de 10.000 euro ; - aux dépens de la procédure. Les époux P. concluaient au non-fondement de la demande principale et à la condamnation solidaire ou in solidum des époux A. aux dépens des instances (IP liquidée à 5.000 euro ). Ils formaient, à titre subsidiaire, une demande en intervention et garantie contre la SPRL Dimmo et la Commune d'UCCLE, la première en garantie des condamnations qui pourraient intervenir à la suite des travaux de rénovation qu'elle avait réalisés en 2005 et la deuxième en raison des conséquences qui résulteraient de l'éventuelle irrégularité des permis d'urbanisme accordés à M. P. en
  35. Ils formaient une demande reconventionnelle visant à entendre condamner les époux A. solidairement ou in solidum, au paiement d'une somme provisionnelle de 10.000 euro à titre de dommages-intérêts pour procédure téméraire ou vexatoire, sous réserve de majoration. La Commune d'UCCLE concluait au non-fondement de la demande en intervention forcée et à la condamnation solidaire ou in solidum des époux P. aux dépens (IP liquidée à 1.320 euro ). La SPRL Dimmo concluait au non-fondement de la demande principale des époux A. concernant les travaux de rénovation. Elle concluait au non-fondement de la demande en intervention forcée et à la condamnation solidaire ou in solidum des époux P. aux dépens (IP liquidée à 1.320 euro ). A titre subsidiaire, elle demandait que le dommage lié à son intervention soit limité au montant de 1.240 euro , conformément aux chiffres en valeur réelle repris dans le rapport d'expertise.
  36. Par le jugement dont appel du 29 septembre 2015, le premier juge a : - déclaré les demandes principales et en intervention recevables ; - dit que la demande des époux A. était partiellement fondée et condamné les époux P. à : o payer aux époux A. la somme de 1.210 euro ; o rabattre la haie d'ifs à une hauteur de 1,50 m une fois par an ; - déclaré les demandes en intervention sans objet ; - condamné les époux P. aux dépens liquidés dans le chef des époux A. à 1.836,79 euro (expertise), 660 euro (IP), 172,54 euro (citation) et 55,50 euro (frais de reproduction d'archives) et, dans le chef de la Commune d'UCCLE et de la SPRL Dimmo, à 1.320 euro .
  37. Relevant appel, les époux P. demandent à la cour : - Quant à l'appel principal, de : - dire la demande originaire formée par les époux A. intégralement non fondée et de les condamner, solidairement, in solidum ou l'un à défaut de l'autre, aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure (IP majorée liquidée à 5.000 euro ) ; - condamner les époux A., solidairement, in solidum ou l'un à défaut de l'autre : o à leur payer un montant provisionnel de 10.000 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire ou vexatoire, à majorer des intérêts judiciaires, sous réserve de majoration en cours d'instance ; o à leur payer un montant de 2.971,13 euro , à titre d'indemnisation des indemnités de procédure versées aux parties intervenantes volontaires, et des frais de citation en intervention forcée ; o aux dépens de la procédure d'appel (IP liquidée à 1.320 euro ) ; - Quant à l'appel incident, de : - le déclarer irrecevable ou, à tout le moins, non fondé, - leur donner acte qu'ils se réservent de postuler l'irrecevabilité et l'écartement de toute nouvelle demande formée au titre d'appel incident en plus de celles reprises au dispositif des conclusions additionnelles d'appel des parties intimées. Ils forment en outre une demande nouvelle tendant à la condamnation des époux A., solidaire, in solidum ou l'un à défaut de l'autre, au paiement de 2.000 euro du chef d'appel incident téméraire et vexatoire, à majorer des intérêts judiciaires, sous réserve de majoration en cours d'instance.
  38. Les époux A. demandent à la cour de dire l'appel principal recevable mais non-fondé. Ils forment un appel incident et demandent à la cour de condamner les époux P. à : - à leur payer 3.000 euro , soit le montant retenu initialement par l'expert judiciaire et correspondant à la réparation des dommages sans considération de vétusté ; - à replanter un arbre à haute tige de calibre minimum 18/20 pour remplacer l'arbre abattu en février 2006 dans leur jardin, dans les dix jours de la signification du jugement à intervenir, à peine d'une astreinte de 200 euro par jour ; - à remplacer deux érables qui se trouvaient dans la haie mitoyenne sur leur propriété ; - à réparer la clôture endommagée et le mur mitoyen extérieur dans les dix jours de la signification du jugement à intervenir, sous peine d'une astreinte de 350 euro par jour ; - à leur rembourser les frais d'expertise judiciaire réalisée par Mme Galler, soit la somme de 3.673,58 euro ; - à leur rembourser les frais du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 24 avril 2007, soit la somme de 375 euro , augmentée des intérêts judiciaires, ainsi que les frais de procès-verbal de constat d'huissier du 7 janvier 2015, de 350 euro ; - à leur rembourser les honoraires, frais et débours relatifs à la mission de l'expert-architecte Stricklesse, soit la somme de 3.091,22 euro ; - à leur payer à titre de dommage moral, la somme de 10.000 euro ; - à leur payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 10.000 euro pour procédure (en réalité appel) téméraire et vexatoire (il s'agit d'une demande nouvelle) ; - aux dépens des procédures de première instance et d'appel (IP liquidée à 1.210 euro par instance). IV. Discussion et décision de la cour
  39. Il convient d'emblée de rappeler que, conformément à l'article 780 du Code judiciaire, la cour n'est tenue de répondre qu'aux moyens qui respectent l'article 744 du même code. Le non-respect éventuel des obligations imposées par cette disposition n'entraîne toutefois pas l'irrecevabilité des demandes qui sont formées de sorte qu'il n'y a, en tout état de cause, pas lieu, comme le suggèrent les consorts P., de conclure à l'irrecevabilité de l'appel incident formé par les époux A.. La cour examinera successivement la question de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 9 octobre 2012 (A.), le rapport d'expertise (B.), les demandes des époux A. (C.), celles des consorts P. (D.) et les dépens (E.). A. L'autorité de chose jugée du jugement du 9 octobre 2012
  40. Les consorts P. relèvent que le tribunal de première instance : - dans son jugement du 9 octobre 2012, a considéré que les griefs des demandeurs originaires étaient limités « (...) aux fentes dans les murs des deux pièces de l'étage » et qu'il y avait donc lieu de limiter la mission de l'expert, mais également qu'il n'apercevait « pas l'utilité de vérifier si les travaux sont conformes ou non au plan particulier d'affectation du sol n° 20 bis de la Commune d'UCCLE dès l'instant où le fonctionnaire délégué, sur plainte des demandeurs, s'est rendu sur place et a confirmé que les travaux ne requerraient pas d'autorisation urbanistique », - dans le jugement entrepris du 29 septembre 2015, a décidé qu'il avait « déjà jugé la question de l'existence d'une infraction urbanistique en ce qui concerne les travaux entrepris » et qu'il n'y avait « donc plus lieu d'y revenir » et que, surabondamment, les éléments du dossier permettaient de penser qu'il n'y avait pas infraction, d'une part et qu'il ne voyait pas quel dommage en serait résulté pour les époux A., d'autre part. Selon les consorts P., il n'y a donc plus lieu d'examiner si les travaux qu'ils ont réalisés étaient ou non sujets à permis.
  41. Selon les époux A., en « ce qui concerne les travaux, et notamment la question de la nécessité d'obtention préalable d'un permis d'urbanisme afin d'entamer les travaux de suppression de la lucarne, les concluants réexaminent la question uniquement parce que celle-ci est visée par le jugement du 29 septembre 2015 et a donc été réintroduite dans les débats par le premier juge » de sorte qu'il n'y « a donc pas violation de l'autorité de la chose jugée » (leurs conclusions, p. 19).
  42. Il convient cependant de relever que, dans le jugement du 29 septembre 2015, le tribunal n'a réexaminé les griefs des époux A. qu'à titre surabondant, de sorte qu'il n'y a d'intérêt à examiner ceux qu'ils forment en degré d'appel que s'ils démontrent que c'est à tort que, dans le jugement entrepris, le tribunal a considéré qu'il avait vidé sa saisine en ce qui concerne la question de la régularité des travaux réalisés au regard de l'exigence d'un permis. Or, les époux A. ne forment aucun grief contre le jugement entrepris sur ce point de sorte qu'il est sans intérêt d'examiner leurs moyens relatifs à la nécessité pour les époux P. d'obtenir un permis préalablement au remplacement de la lucarne du toit par un velux.
  43. Les consorts P. estiment également que la demande visant à les condamner à replanter un arbre à haute tige de calibre minimum 18/20 dans le jardin d'une autre propriétaire du lotissement est irrecevable, ayant été tranchée par le jugement du 9 octobre
  44. Il convient cependant de relever que la demande des époux A. ne vise pas le sapin abattu en application du permis n°114/06 mais le sapin n°3 abattu en application du permis n°104/05 de sorte que le premier juge n'avait pas vidé sa saisine sur ce point dans son jugement du 9 octobre 2012 et que l'appel incident des époux A. est recevable à cet égard. B. Le rapport d'expertise
  45. Le rapport d'expertise examine trois questions : celle des fissures et de la chute d'enduit (1.), celle du permis d'abattage (2.) et celle de la haie (3.).
  46. Les fissures et l'enduit
  47. L'expert a constaté, dans la chambre avant du 2ème étage, la chute de la couche d'enduit sur une surface circulaire d'environ 20 cm de diamètre et la présence d'un fer plat en L accroché dans le mur, mais également la présence de petites fissures entre le plafonnage du plafond et de certains murs. Selon l'expert, le décollement de l'enduit se trouve à l'endroit de l'appui d'une pièce de charpente de la toiture des époux P.. Il précise (p. 32) : « Cette panne de charpente avait été ancrée in tempore non suspecto dans le mur mitoyen par la pièce métallique que nous avons découverte ou du mur juste derrière l'épaisseur d'enduit tombé. En remplaçant la fenêtre mansardée par un velux, l'entrepreneur a touché à cette poutre, sans la modifier, pour réaliser la pose du Velux. Le placement de plaques en plâtre et d'isolation ont dû donner quelques chocs fussent-ils peu importants à la structure de toiture. L'enduit voisin est apparu comme un enduit d'époque à base de paille (ou de crin). Comme la poutre était terminée par une pièce métallique en contact avec l'enduit voisin, de structure peu homogène, celui-ci s'est détaché juste à cet endroit. L'entrepreneur ne pouvant pas deviner comment avait été posée cette poutre dans le mitoyen, et puisqu'aucun état des lieux n'avait été réalisé préalablement, ce dégât est à mon avis dû au fait de construire, non à une faute d'exécution. Il convient cependant de relever pour être complet que, puisque cette pièce est visible lorsque l'enduit est enlevé, elle était visible avant que l'enduit ne soit placé (en 1953). Aucune précaution n'a de toute évidence été prise par les constructeurs de l'époque pour assurer l'enduisage sur des matériaux de nature différente ni pour modifier la situation d'ancrage ». Suite à une remarque du conseil des époux P., l'expert a précisé qu'elle n'avait pas de preuve pour affirmer que « le placement de plaques en plâtre et d'isolation ont dû donner quelques chocs fussent-ils peu importants à la structure de toiture », même « si cela peut sembler être logique ». Elle a donc retiré cette phrase (rapport, p. 41) tout en confirmant, que, à son avis, le dégât « est dû au fait de construire ». En ce qui concerne les petites fissures à la jonction mur/plafond, l'expert indique qu'elles sont dues à « un manque de joint souple entre les deux matériaux » (rapport, p. 42). Selon l'expert, « l'exécution de l'époque ne prévoyait pas ce type de joints, le silicone n'existant pas, on avait recours à des moulures pour cacher le joint ».
  48. Dans la chambre avant du 1er étage, l'expert relève, après avoir constaté que la cheminée avant de la maison des époux P. a été démolie, des traces de décollement de l'enduit derrière le papier peint qui « pourraient être à mettre en relation avec le niveau de déviation de la cheminée ou avec la possibilité d'infiltration en partie supérieure de cheminée » et précise que ces « griefs ne sont donc pas imputables à une faute d'exécution mais soit au fait de construire, soit à une infiltration par un ou des joints vidés ». L'expert ne retient aucun dédommagement pour les fissures dans la chambre arrière du 2ème étage (M. A. ayant décidé de ne pas l'inclure dans ses griefs) et dans la chambre arrière du 1er étage (ne voyant aucun lien avec les travaux réalisés par la société Dimmo).
  49. L'expert chiffre, en valeur à neuf, les dommages à 3.000 euro pour les deux pièces (chambre avant, 2ème étage et chambre avant, 1er étage). Après application d'un coefficient de vétusté, l'expert retient un dommage total de
  50. 240 euro , ou 620 euro par pièce.
  51. Le permis d'abattage n°104/05
  52. L'expert constate que les trois sapins visés dans le permis d'abattage ont été abattus et que M. P. a replanté, dans l'allée séparant les n°55 et n°59, deux érables japonais et deux hydrangea paniculata, alors que le permis prévoyait deux érables et deux viburnum. Elle estime que la question du sapin n°3 ne rentre pas dans sa mission. L'expert conclut : « Si l'on veut être accroché au texte, la condition des érables est respectée, la taille de ces derniers n'était pas précisée, quant aux viburnum, ils ont été remplacés par des hydrangea qui sont de taille et de teintes de floraison similaire. S'agissant d'arbustes décoratifs, la pérennité de ceux-ci n'est jamais assurée. L'expertise estime que cette deuxième condition est respectée dans l'esprit du prescrit. La demande comprenait érables ou viburnum. Le permis comprend la notion d'érable et de viburnum comme le propose le demandeur ».
  53. Le problème de la haie
  54. En ce qui concerne la haie, l'expert constate : - que la mitoyenneté entre les fonds est matérialisée par un mur en briques recouvert d'un cimentage peint, une partie haute côté maison prolongée par une partie basse côté jardin, - qu'une haie en taxus baccata est plantée sur la longueur restante de la propriété P., d'une hauteur de 2 mètres, - que l'acte de vente précise dans ses conditions particulières qu'une haie devait être « plantée de mitoyenneté » et « ne pourra avoir en souche une hauteur supérieure à un mètre cinquante centimètres », la haie étant coupée et ramenée à cette hauteur tous les ans avant le 15 avril, - que la haie n'est pas mitoyenne et qu'elle mesure plus de 1,50 m de haut en manière telle qu'elle n'est pas compatible avec les prescriptions de l'acte de vente, ni du reste avec le PPAS (qui prévoit un maximum de 1,80 m et que la haie soit de fils lisses ou de treillis métallique, le treillis métallique se trouvant sur la propriété de M. A.). C. Les demandes des époux A.
  55. Les demandes des consorts A. concernent la question des dégâts dans les chambres (1.), du remplacement du sapin n°3 (2.) de la haie séparant les propriétés des parties (3.) ainsi que des demandes de condamnation pour dommage moral (4.), pour frais d'huissier et de conseil technique (5.) et pour appel téméraire et vexatoire (6.).
  56. Les dégâts dans les chambres
  57. Selon les consorts P., c'est à tort que le premier juge les a condamnés à indemniser les époux A. pour les dégâts survenus dans les chambres avant du 1er et du 2ème étages. Ils font notamment valoir qu'il n'existe pas de preuve du lien causal entre les dommages allégués et les travaux réalisés, que ceux-ci ne sont en tout cas pas constitutifs d'une faute dans leur chef ni d'une rupture d'équilibre des propriétés voisines et que, si dommage il y a eu, il résulte de l'état antérieur de la maison des époux A.. Selon les époux A., c'est à tort que l'expert et le premier juge ont appliqué un coefficient de vétusté. Ils fondent leur demande, à titre principal, sur l'article 1382 du Code civil et, à titre subsidiaire, sur la théorie des troubles de voisinage.
  58. La cour rappelle que les inconvénients du voisinage, lorsque les voisins ne sont pas liés par un lien contractuel, obéissent principalement à deux régimes, indépendants l'un de l'autre (Cass., 14 juin 1968, Pas., I, p. 1177) : la responsabilité quasi-délictuelle, fondée sur les articles 1382 et suivants du Code civil et la théorie des troubles du voisinage, fondée sur l'article 544 du Code civil. Conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil, la responsabilité aquilienne est soumise à la réunion simultanée de trois conditions : l'existence d'une faute, celle d'un dommage et celle d'un lien de causalité unissant ceux-ci. La notion légale de cause est comprise comme étant la condition sans laquelle le dommage ne se serait pas réalisé tel qu'il s'est réalisé in concreto (Cass., 13 juin 1932, Pas., I, 189 ; 18 juin 1973, Pas., I, 968 ; 27 mars 1980, Pas., I, 931 ; 3 mai 1996, Pas., I, n° 146 ; 21 février 2001, Pas., I, n° 107). L'article 544 du Code civil reconnaît à tout propriétaire le droit de jouir normalement de sa chose. En vertu de cette disposition, « le propriétaire d'un immeuble qui, par un fait, une omission ou un comportement quelconque, rompt l'équilibre entre les propriétés en imposant à un propriétaire voisin un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage, lui doit une juste et adéquate compensation, rétablissant l'égalité rompue » (Cass., 24 mars 2016, T.B.O., 2016, p. 549). L'action fondée sur l'article 1382 permet d'obtenir une réparation intégrale du dommage alors que celle fondée sur la théorie des troubles de voisinage ne vise qu'une juste et adéquate compensation, rétablissant l'égalité rompue. Elle ne couvre donc que l'excès de dommage, c'est-à-dire ce qui dépasse les inconvénients normaux.
  59. En l'espèce, en ce qui concerne la chambre avant du 1er étage, il résulte du rapport d'expertise que les traces de décollement de l'enduit derrière le papier peint « pourraient être à mettre en relation avec le niveau de déviation de la cheminée ou avec la possibilité d'infiltration en partie supérieure de cheminée », l'expert précisant que ces problèmes sont dus « soit au fait de construire, soit à une infiltration par un ou des joints vidés ». Le rapport renvoie notamment à une photo n°1574 du rapport d'expertise (p. 12) où l'expert a relevé un disjoint dans la maçonnerie sous le couvre-mur de la maison des époux A. et indique : « infiltration possible ». Il en résulte qu'il existe deux causes possibles au dommage dont se prévalent les époux A. de sorte qu'ils n'établissent pas avec suffisamment de certitude le lien causal entre le dommage qu'ils allèguent et, soit une faute, soit un fait, une omission ou un comportement quelconque imputable aux époux P..
  60. En ce qui concerne la chambre du 2ème étage, deux types de dégâts sont invoqués par les époux A. : la chute de l'enduit et des fissures entre le plafond et les murs. Il convient d'emblée de relever que l'impossibilité d'établir l'état exact de cette pièce avant les travaux réalisés par la société Dimmo résulte du refus des époux P. de donner suite à la demande formée par les époux A., dès le 8 septembre 2005, d'établir un état des lieux avant et après travaux.
  61. En ce qui concerne l'enduit, la cour estime qu'il résulte à suffisance des éléments de la cause que sa chute a été causée par les travaux réalisés par les époux P.. Certes, l'expert a admis n'avoir pas de preuve quant au fait que le placement de plaques en plâtre et d'isolation a « dû donner quelques chocs (...) à la structure de toiture » (ce qu'elle avait suggéré dans un premier temps). Elle a cependant considéré que cela pouvait « sembler être logique » et confirmé que, selon elle, ce dégât était « dû au fait de construire ». Il convient par ailleurs de relever que, dans leur courrier du 8 décembre 2005, les époux A. ne faisaient pas état d'un percement à travers le mur mitoyen de la chambre du 2ème étage, circonstance qu'ils ne dénoncent que le 29 décembre 2005 alors qu'il n'est pas contesté que, à cette époque, la société Dimmo était en train de réaliser ses travaux. La cour estime par conséquent que les époux A. établissent à suffisance de droit que la chute de l'enduit n'a pas eu lieu avant les travaux réalisés dans l'immeuble des époux P. et que, compte tenu des considérations de l'expert, toute autre cause peut être exclue.
  62. Il en va de même des fissures de la chambre du 2ème étage. Il convient de relever qu'aucune mention de ces fissures n'est faite dans les courriers des 8 et 29 décembre 2005, de sorte qu'il peut être considéré qu'elles ne sont apparues que postérieurement aux travaux de la société Dimmo (les époux A. en ont fait part à leur assureur, puis aux époux P., en avril 2006). L'expert relève que ces fissures sont dues à un manque de joint souple entre les deux matériaux. Elle précise que, tout comme dans le cas de la chute de l'enduit, il ne s'agit pas d'une faute d'exécution mais de conséquences de l'acte de construire. Dès lors qu'elle propose, dans le poste « dommages en relation causale avec les travaux », l'évaluation de la remise en état de toute cette pièce, il peut être conclu qu'elle a considéré que ces fissures étaient dues tant à la réalisation des travaux litigieux qu'à l'absence de joints souples entre les matériaux. Des fissures ne peuvent être causées uniquement par l'absence de joints souples (il faut nécessairement une cause extérieure) et, comme le relève l'expert Stricklesse (intervenu en qualité de conseil technique des époux A.), il paraît difficilement crédible qu'elles résultent de la mise en place « normale » des bâtiments dès lors que ceux-ci ont été construits respectivement en 1939 et en
  63. La cour estime que, compte tenu de la date d'apparition des fissures et de l'absence de toute autre cause permettant d'expliquer leur survenance, il y a lieu de considérer qu'elles ont été causées par les travaux réalisés à la demande des époux P. dans leur immeuble.
  64. Les époux A. n'établissent pas la faute qui aurait été commise par les époux P., dès lors, d'une part, que ceux-ci n'ont pas réalisé eux-mêmes les travaux litigieux et, d'autre part, que les autorités publiques ont systématiquement considéré qu'aucun des travaux litigieux ne requérait de permis d'urbanisme de sorte que, même à considérer que le premier juge n'a pas vidé sa saisine sur ce point dans le jugement du 9 octobre 2012 qui est donc définitif sur ce point (supra, §§34-37) et qu'un tel permis s'imposait (ce qui n'est pas démontré), il ne peut être conclu que les époux P., profanes dans l'art de construire, ne se seraient pas comportés comme des personnes normalement prudentes et diligentes.
  65. En revanche, les consorts P. peuvent être tenus responsables des dommages subis par les époux A. sur la base de la théorie des troubles de voisinage. En effet, il résulte des considérations qui précèdent qu'avant la réalisation des travaux litigieux, les deux immeubles avaient atteint un certain équilibre sans qu'il en résulte aucun dommage au niveau du plafonnage de la chambre avant du 2ème étage. Il y a donc bien eu rupture de cet équilibre suite à l'exécution des travaux, entraînant un trouble qui excède les inconvénients normaux de voisinage.
  66. Les consorts P. estiment que c'est à tort que le premier juge les a condamnés à indemniser les époux A. pour les dégâts survenus dans la chambres du 2ème étage au motif, notamment, que le dommage résulterait de l'état antérieur de la maison des époux A.. La cour constate toutefois qu'il n'y a pas lieu de retenir en l'espèce l'existence d'une réceptivité anormale de l'immeuble des époux A.. Le caractère anormal d'une réceptivité se mesure en effet à l'aune de la conformité des techniques de construction utilisées à celles normalement adoptées à l'époque de la construction (P. LECOQ, Manuel de droit des biens, Tome I, Biens et Propriété, Larcier, Bruxelles, 2012, n°133, p.337). Or, en ce qui concerne l'enduit, l'expert relève certes qu'aucune précaution n'a été prise par les constructeurs de l'époque

(1953)pour assurer l'enduisage sur des matériaux de nature différente ni pour modifier la situation d'ancrage mais n'indique pas qu'il se serait agi d'un manquement aux règles de l'art de l'époque de sorte qu'il demeure à tout le moins un doute sur ce point. En revanche, il résulte clairement du rapport d'expertise que l'absence de joints souples ne constitue pas un manquement aux règles de l'art de l'époque, l'expert indiquant explicitement que « l'exécution d'époque ne prévoyait pas ce type de joint » (rapport, p. 33). Aucune réceptivité anormale de l'immeuble victime ne justifie dès lors qu'on réduise ou supprime en l'espèce la compensation due en raison de la rupture de l'équilibre entre des propriétés voisines. 54. Il n'y a pas davantage lieu de réduire ou de refuser toute indemnisation au motif que l'expertise aurait « révélé une infraction aux prescriptions urbanistiques au niveau de la toiture : une rehausse irrégulière a été effectuée, ce qui a permis l'aménagement d'une chambre » et que « si les lieux avaient été aménagés en grenier, comme cela aurait dû l'être, le problème à l'origine du litige ne se serait pas posé » (conclusions des consorts P., p. 38). En effet, qu'il y ait ou non eu infraction urbanistique dans le chef des époux A., rien ne leur interdisait (ni à leurs précédesseurs) de poser un plafonnage dans ce grenier. La cour relève à cet égard que les époux A. ne demandent l'indemnisation d'aucun trouble de jouissance en ce qui concerne cette pièce. 55. En revanche, la cour estime qu'il convient de déduire en l'espèce un coefficient de vétusté dans le sens retenu par l'expert. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il y a lieu de tenir compte, lors de la fixation d'une indemnité due dans le cadre de la responsabilité aquilienne, d'un coefficient de vétusté et ce, même dans l'hypothèse où la partie préjudiciée se trouve dans l'impossibilité de retrouver une chose présentant le même degré de vétusté que celle endommagée (Cass., 11 février 2016, Pas., I, p. 350 ; dans le même sens, voy. Cass., 5 octobre 2018, R.G. n°C.18.0145.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181005.4, disponible sur www.juridat.be). La doctrine majoritaire critique toutefois cette analyse et exclut toute prise en compte de la vétusté lorsque le remplacement du bien ou d'une pièce ne peut se faire qu'au moyen d'un objet neuf au motif que l'indemnité perçue doit permettre à la victime d'obtenir effectivement un objet semblable à l'objet détruit ou détérioré (en ce sens, J.-L. FAGNART, «Plus-value et moins-value à la suite de la réparation ou du remplacement d'une chose endommagée ou perdue », For. ass., 2013, pp. 85-90 ; voy. également notamment R.O. DALCQ, Traité de la responsabilité civile, t. II, Bruxelles, Larcier, 1962, n°3481 : « Il y a certes enrichissement de la victime ; il y a même, dans la plupart des cas, appauvrissement du responsable, puisque c'est lui qui supporte la différence du neuf au vieux. Mais l'enrichissement de la victime n'est pas sans cause ; il n'est pas injuste, parce qu'il trouve sa cause dans l'acte illicite du responsable et dans l'obligation de réparer le dommage qu'il a causé » ; N. ESTIENNE, « La réparation du dommage aux biens. Rapport belge », in Le dommage et sa réparation dans la responsabilité contractuelle et extracontratuelle. Etudes de droit comparé, B. Dubuisson et P. Jourdain (dir.), Bruxelles, Bruylant, 2015, pp. 992-993 ; P. GALAND, « De l'opportunité d'appliquer un critère de vétusté en matière de réparation d'un dommage aux choses », in Questions spéciales relatives à la réparation du dommage, Limal, Anthemis, 2017, pp. 167-184). Ces auteurs rappellent à juste titre que, pour être intégrale, la réparation doit mettre la victime en situation de pouvoir jouir à nouveau de son immeuble comme si la faute n'avait pas été commise (dans le même sens, voy. Cass., 28 septembre 1994, Pas., I, p. 774 « Attendu que le dommage dont réparation est due, consiste non point dans la privation, pour la victime, du prix de la chose, mais dans la privation de la chose; que la somme allouée doit lui permettre d'acquérir, une chose semblable, compte tenu de l'impôt qu'entraînerait cette dépense »). Dans le cas de l'application de la responsabilité pour troubles de voisinage, dont la caractéristique est d'être une responsabilité objective, sans faute, la cour estime cependant que la prise en compte de la vétusté se justifie au motif que ce n'est pas une réparation intégrale qui s'impose mais qu'il n'y a lieu qu'à indemnisation de l'excès de dommage en vue d'un rétablissement de l'équilibre rompu entre les propriétés, c'est-à-dire de l'indemnisation uniquement de ce qui dépasse la limite des inconvénients normaux, ces derniers devant être subis par les victimes du trouble. Dans cette optique, à défaut de toute faute dans le chef du voisin à qui le trouble est imputé, ni l'enrichissement de la victime, ni l'appauvrissement corrélatif du responsable ne peuvent être justifiés dans le cadre de la théorie des troubles de voisinage par l'existence d'un acte illicite dans le chef du responsable, dont découlerait son obligation de réparer le dommage qu'il a causé. Il peut donc être tenu de la vétusté dans l'appréciation de la juste et adéquate compensation due à la victime du trouble de voisinage. 56. Par ailleurs, la cour ne peut suivre le conseil technique des époux A. qui affirme, de façon unilatérale, pour écarter la prise en compte d'une vétusté, qu'un plafonnage ne s'userait pas. 57. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande des époux A. en ce qui concerne la chambre avant du 2ème étage et de le réformer en ce qu'il a fait droit à leur demande concernant la chambre avant du 1er étage. Il s'ensuit que l'indemnité allouée sera réduite à 620 euro . 2. Le sapin n°3 58. Les époux A. estiment, à titre principal, que le permis n°104/05 est illégal et, à titre subsidiaire, qu'il n'a pas été correctement exécuté. Ils visent plus particulièrement le sapin n°3 tel que repris dans le schéma reproduit ci-dessous : 59. Ils développent plusieurs moyens afin d'établir l'illégalité de ce permis, notamment le fait qu'il n'est pas fait mention de leur propriété sur le plan d'implantation joint à la demande, qu'aucun motif n'apparaît sur la demande d'abattage du 30 septembre 2005, qu'aucune photo claire (notamment du sapin n°3) n'a été communiquée à l'appui de la demande de permis, que ni l'âge ni le diamètre de couronne des arbres n'étaient indiqués et que les motifs invoqués par le service vert de la commune sont incorrects. A cet égard, ils relèvent que le sapin n°3 était âgé de 60 à 70 ans et avait une hauteur de 16 mètres de sorte que la mention par ce service selon laquelle le sapin risquait de tripler de volume est peu crédible. Ils invoquent également le fait que la preuve du consentement du propriétaire du n°59 (et non du n°57 comme indiqué erronément dans le permis) n'est pas rapportée. 60. Les époux A. demandent à la cour de condamner les consorts P. à replanter un arbre à haute tige de calibre minimum 18/20 dans leur jardin. La cour constate cependant qu'ils ne précisent pas la base légale de leur action. Interpellé sur ce point lors de l'audience du 10 avril, le conseil des époux A. a indiqué qu'il s'agissait de l'article 1382 du Code civil. 61. Il convient d'emblée de relever que la question de la légalité de ce permis n'a pas été tranchée par le tribunal dans son jugement du 9 octobre 2012 mais examinée par celui-ci dans le jugement entrepris. Selon le premier juge, les époux A. ne démontrent pas en quoi les documents annexés à la demande de permis auraient été incomplets et n'auraient pas permis à la commune de statuer en pleine connaissance de cause. 62. L'article 98, §1er, 8° du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) dispose que nul ne peut, sans un permis préalable, écrit et exprès du collège des bourgmestre et échevins abattre un arbre à haute tige. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 janvier 2002 déterminait, avant son abrogation par un arrêté du 12 décembre 2013, la composition du dossier de demande de permis d'urbanisme. En son article 27, il définissait l'arbre à haute tige comme étant « un arbre dont le tronc mesure au moins 40 centimètres de circonférence à 1,50 mètre de hauteur, et qui atteint au moins 4,00 mètres de hauteur ». L'article 28 de cet arrêté disposait que le dossier de demande d'abattage d'arbres à haute tige devait notamment contenir (4°) « toutes les photos significatives permettant d'évaluer correctement la situation existante sur le bien et les biens voisins (...) ; les différents endroits de prise en vue sont indiqués sur le plan d'implantation visé à l'article 29, 2° ». L'article 29 imposait par ailleurs que le dossier comprenne en outre les documents graphiques suivants, en quatre exemplaires, signés par le demandeur : « 2° un plan d'implantation dressé à une échelle de 1/500, 1/200 ou 1/100, et figurant : (...)
  1. d)le nom des propriétaires et le numéro de police du bien et des biens contigus ;
  2. e)l'emplacement des arbres à haute tige en distinguant ceux à maintenir et ceux à abattre en précisant l'essence de ces derniers ». 63. En l'espèce, force est de constater que la demande de permis déposée par M. P. : - ne contenait pas de photo significative permettant d'évaluer correctement la situation existante du sapin n°3 sur le bien et les biens voisins (seule une photo, prise de la rue, montre ce sapin en arrière-plan des sapins n°1 et 2), - ne reprenait, sauf dans l'extrait du plan cadastral, aucune information quant à la propriété des époux A. (et ce, alors que l'article 0.4 du PPAS n°20bis dispose: « les plantations existantes doivent être conservées conformément à la réglementation en vigueur » et que la « sauvegarde des plantations devra en tout état de cause privilégier celles qui assurent l'isolement des aménagements et constructions à la vue depuis les voies publiques, espaces publics et propriétés voisines »), - ne reprenait ni le diamètre approximatif de la couronne ni l'âge supposé du sapin n°3 (cases à remplir sur le formulaire de demande de permis), - ne contenait aucun motif justifiant la demande d'abattage. Malgré les omissions de la demande de permis, celui-ci a cependant été octroyé : - sans qu'il soit fait référence à l'impact que l'abattage de cet arbre pourrait avoir sur les propriétés voisines, notamment celle des consorts A., - en imposant de « replanter deux érables japonais et deux viburnum comme le propose le demandeur », sans précision quant à la localisation de ces arbres et alors que la demande portait sur l'abattage de 3 arbres et qu'elle mentionnait, sans autre précision : « Replantation d'Erables Japonais ou de Viburnum », - en indiquant que le propriétaire du n°57 aurait donné son consentement à la demande, aucun document n'étant toutefois produit en ce sens (outre le fait qu'il s'agissait, manifestement, du n°59). 64. En déposant une demande de permis qui ne permettait pas à l'autorité publique de se prononcer en connaissance de cause, M. P. a commis une faute. Il peut également être considéré que l'abattage du sapin n°3 a causé un dommage aux époux A. dès lors qu'il résulte : - des photos produites que ce sapin permettait de cacher partiellement à la vue de ceux-ci les immeubles situés derrière cet arbre et - du rapport d'expertise que les arbres replantés l'ont été dans le passage latéral donnant accès au jardin des époux P. (entre les n°55 et 59, soit à l'endroit où les sapins n°1 et 2 se trouvaient) et non à l'endroit où se trouvait le sapin n°3. 65. Il convient cependant de déterminer quelle aurait été la situation si M. P. avait déposé une demande de permis complète, permettant à la Commune d'UCCLE de se faire une idée plus précise de l'impact de l'abattage du sapin n°3 sur les voisins, et notamment sur les époux A.. Comme le relèvent les consorts P., un fonctionnaire du service vert de la commune d'UCCLE s'est rendu sur place. Le dossier ne permet cependant pas d'établir que celui-ci aurait effectué les constats nécessaires pour évaluer l'impact de l'abattage de l'arbre litigieux sur la situation des époux A., ni qu'il en aurait informé l'autorité communale. 66. Force est donc de constater qu'il n'est pas certain que le permis n'aurait pas, malgré tout, été octroyé de sorte que les époux A. ne peuvent faire valoir qu'une perte de chance à cet égard. Il est certain cependant que la faute commise par les époux P. a fait perdre une chance aux époux A. que le permis n°104/05 ne soit pas octroyé ou à tout le moins qu'il soit octroyé à des conditions moins dommageables pour eux. Compte tenu de l'attitude de la Commune d'UCCLE tant dans l'examen de ce permis que dans celui du permis n°114/06 ou dans celui qui a donné lieu à l'arrêt prononcé le 25 juin 2008 par la présente cour (et produit par les époux A.), il est manifeste que cette chance ne peut être évaluée à 100 % de sorte qu'il ne peut être fait droit à la demande des époux A. de condamner les consorts P. à replanter un arbre à haute tige de calibre minimum 18/20 dans leur jardin. La cour constate par ailleurs que les époux A. demandent l'indemnisation d'un dommage moral, qui est notamment justifié par l'abattage du sapin n°3. Cette question sera examinée ci-après (§§83-84). 3. La haie 67. En première instance, les époux A. faisaient grief aux époux P. d'avoir arraché la haie mitoyenne et les quatre érables qui s'y trouvaient. Ils demandaient leur condamnation à déplacer la nouvelle haie à la distance réglementaire de 50 cm prévue par le code rural (art. 35), augmentée de la distance adéquate pour tenir compte du développement naturel, de l'entretien et de la taille de la dite haie, et à rétablir la haie mitoyenne à une hauteur de 1,50 m, au moyen de ligustrum, telle qu'imposée par les conditions particulières de l'acte de vente, mais également à remplacer les deux érables qui se trouvaient sur le propriété et à réparer le mur mitoyen extérieur et leur clôture endommagée. Le premier juge n'a pas fait droit à leur demande (jugée abusive) mais a condamné les époux P. à ramener la hauteur de leur haie à 1,50 m. En degré d'appel, les époux A. ne sollicitent plus le déplacement de la haie privative ni le remplacement de la haie mitoyenne mais maintiennent leur demande relative aux deux érables ainsi qu'au mur mitoyen extérieur et à la clôture. Ils insistent néanmoins sur la voie de fait commise par les époux P. qui ont arraché sans les prévenir la haie mitoyenne. Les consorts P. demandent la réformation du jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à couper leur haie à une hauteur de 1,5 m, demande qu'ils estiment être constitutive d'un abus de droit. 68. Il convient de rappeler que l'article 32 du Code rural dispose que toute « haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre ou possession suffisante du contraire ». L'article 34, al. 3 du même code dispose que le « copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite ». 69. En l'espèce, il résulte clairement des photos déposées par les époux A. que le mur mitoyen séparatif extérieur était prolongé par une haie vive, comprenant notamment des érables. Le PV de constat d'huissier de justice dressé le 24 avril 2007 (relatif à des constats opérés le 15 mars) indique par ailleurs que : - le mur mitoyen extérieur fait 33 cm de large, - une clôture se trouve du côté de la maison des époux A., - dans le sol le long de la clôture se trouvent des souches de 3 à 6 cm de diamètre (à moins de 16 cm de la clôture) et des souches de 12 à 14 cm de diamètre situées entre 14 et 23 cm de la clôture. Il est donc incontestable que la haie se trouvait à cheval sur les deux fonds, certaines souches se trouvant d'un côté, d'autres de l'autre côté de la ligne séparative entre ces fonds. En vertu de l'article 34 du Code rural (confirmé par le titre de propriété des époux A. ), cette haie est réputée mitoyenne et les consorts P. ne démontrent pas qu'elle était privative. Les éléments qu'ils mettent en avant, notamment les constats de l'huissier De Mey, ne renversent pas la présomption instituée par cette disposition dès lors qu'ils concernent la nouvelle haie, dont personne ne conteste qu'elle a été plantée sur la propriété des époux P. par ceux-ci, suite à l'arrachage de l'ancienne haie. Contrairement à ce que soutiennent les consorts P., il résulte clairement des photos déposées par les époux A. (pièce 53 de leur dossier de pièces) que, avant leur intervention, il ne restait pas entre les deux fonds « que quelques rejets d'arbustes malades et non entretenus qui ne pouvaient en aucun cas être qualifiés de haie » (leurs conclusions, p. 60). Les époux P. n'avaient donc pas le droit d'arracher cette haie dans son entièreté, particulièrement sans se concerter avec leurs voisins de sorte que, en agissant ainsi (et sous réserve de la question des érables), ils ont commis une faute. 70. En ce qui concerne les deux érables , les époux A. estiment qu'ils ont été arrachés de manière illicite dès lors que cet arrachage a été fait sans permis (alors qu'il s'agissait d'arbres à haute tige d'environ 4 m et vieux de plus de 30 ans) et sans leur accord (alors qu'ils étaient mitoyens, conformément à l'article 34 du Code rural, et situés dans leur propriété). La cour constate cependant que les époux A. ne démontrent pas que les arbres litigieux étaient vieux de plus de 30 ans et rappelle que l'article 34, al. 2 du Code rural dispose explicitement que chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés. L'article 35, al. 1er du même code dispose par ailleurs que les arbres à haute tige doivent en principe être plantés à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages et qu'à défaut, le voisin peut exiger qu'ils soient arrachés (art. 36). Dans ces circonstances, les époux A. ne démontrent pas sur quelle base légale leur demande de condamnation des consorts P. à replanter les deux érables qui se trouvaient dans la haie mitoyenne devrait être déclarée fondée (leur arrachage ne constituant pas, en vertu des dispositions légales précitées, une faute). Cette demande est, dès lors, non fondée. 71. En ce qui concerne la clôture endommagée, le premier juge a écarté cette demande à défaut de tout élément établissant cet endommagement. La cour constate cependant que les époux A. produisent un procès-verbal de la police d'UCCLE du 23 juillet 2007 relatif à des constats opérés le 13 mars 2007 (soit immédiatement après l'enlèvement de l'ancienne haie à l'initiative de M. P.), qui font état du fait que la clôture était « fragilisée, elle penche de gauche à droite et n'est plus correctement tenue, fixée ». Il est difficilement contestable que cette clôture a été endommagée suite à l'intervention des jardiniers de M. P. ou de ce dernier. Les époux A. déposent en effet des photos montrant M. P. et un ouvrier arrachant à la scie et au sécateur des branches étroitement imbriquées dans ladite clôture. Il convient par conséquent de faire droit à la demande des époux A., portant sur la remise en état de la clôture, tout en laissant un mois aux consorts P. pour s'exécuter. Compte tenu des constats opérés, ces travaux auront pour objet de faire en sorte que cette clôture soit correctement fixée et qu'elle ne penche plus de gauche à droite. Il ne se justifie pas, pour le moment, d'assortir cette condamnation d'une astreinte, aucun élément soumis actuellement à la cour ne permettant de craindre que les consorts P. n'exécutent pas volontairement cette condamnation. La cour réserve à statuer sur ce point. 72. En ce qui concerne le mur mitoyen extérieur, les époux A. n'établissent pas en quoi les dommages qu'ils affirment avoir subis seraient imputables à leurs voisins. Ils seront donc déboutés de cette demande. 73. Les consorts P. demandent à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à ramener la hauteur de la haie à 1,50 m. Ils estiment que le droit que font valoir les époux A. serait « exercé sans intérêt raisonnable et suffisant et que le dommage qu'en subiraient Monsieur et Madame P.-LONFILS serait disproportionné par rapport à l'avantage - non identifié - que poursuivent Monsieur et Madame A.-S. » (leurs conclusions, pp. 39-40). Ils soulignent que la demande de leurs voisins est manifestement abusive dès lors qu'il leur est « à ce point insupportable (...) que la moindre atteinte soit portée à l'écran de verdure créé par les plantations de tous leurs voisins, qu'ils ont sollicité du premier Juge » leur condamnation à planter un arbre sur la parcelle d'une autre voisine (leurs conclusions, p. 40). 74. L'abus de droit consiste à exercer un droit d'une façon qui excède manifestement les limites de l'exercice de ce droit par une personne diligente et prudente (Cass., 17 mai 2002, Pas., I, p. 1169 ; 11 septembre 2003, Pas., I, p. 1386 ; 9 mars 2009, Pas., I, n° 182 ; 21 mars 2013, Pas., I, n°203 ; 19 mars 2015, Pas. I, p. 774 ; 1er février 2016, R.A.B.G., 2016, p. 1219 ; 3 février 2017, RG n°C.16.0055.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170203.1). Tel est notamment le cas lorsque le préjudice causé est sans proportion avec l'avantage recherché ou obtenu par le titulaire du droit (Cass., 9 mars 2009, Pas., I, n° 182 ; Cass., 6 janvier 2011, Pas., I, n°12). Dans l'appréciation des intérêts en présence, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause (Cass., 19 mars 2015, Pas., I, p. 774 ; Cass., 3 février 2017, RG n°C.16.0055.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170203.1). 75. En l'espèce, les époux A. ne démontrent pas l'existence de leur droit à réclamer que la haie actuelle soit coupée à une hauteur de 1,5 mètres. Certes, cette limite est prévue par leur acte de vente mais celui-ci ne s'impose pas aux consorts P. (tiers au contrat de vente) mais aux époux A., qui n'invoquent pas et a fortiori n'établissent pas que la même obligation s'imposerait à leurs voisins en vertu de leur propre acte de vente. En revanche, le Plan particulier d'affectation du sol (PPAS) prévoit que les « clôtures sur les limites mitoyennes seront constituées de haies vives de 1,80 m de hauteur maximum, et étayées de fils lisses ou treillis métalliques ». 76. Certes, en l'espèce, la haie n'est plus mitoyenne mais privative suite à la voie de fait commise par les époux P.. Il convient cependant de tenir compte du fait que cette haie a été fautivement enlevée, de sorte que, en principe, les époux A. avaient le droit de demander qu'elle soit remplacée à titre de réparation intégrale en vertu de l'article 1382 du Code civil. Il n'a été fait échec à leur demande qu'en raison de l'abus de droit qui en résulterait mais la réduction de leur droit à son exercice normal justifie qu'il soit fait droit à leur demande à concurrence de ce qui est prévu par le PPAS. 77. Les consorts P. ne démontrent pas que l'avantage recherché ou obtenu par les époux A. serait disproportionné par rapport au préjudice qu'ils subiraient. Il n'est en effet pas nécessairement contradictoire dans leur chef de souhaiter que la haie qui longe leur jardin soit limitée (notamment pour des raisons de lumière) tout en exigeant qu'un arbre situé plus loin sur le jardin des consorts P., qui permettait notamment de cacher en partie les immeubles voisins, soit replanté (même s'il est fait échec à cette demande pour les motifs précités). Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point, tout en portant la hauteur à laquelle la haie doit être coupée à 1,80 mètres. 4. La demande de condamnation pour dommage moral 78. Les époux A. estiment avoir subi un dommage moral du fait des travaux réalisés par les époux P. mais également de leurs actes et de leurs comportements et de leur manière d'agir jugée « unilatérale, arrogante et irrespectueuse, envenimant jour après jour la relation de voisinage et, par conséquent, le litige ». Ils précisent que ces événements ont eu lieu peu de temps après le traitement de chimiothérapie suivi par leur fils suite au diagnostic d'un lymphome de Burkitt, qui a requis « un suivi post-hospitalier, incluant de nombreux contrôles, des interventions, des urgences, qui ont eu lieu à la même période que les travaux des (époux P.), comme en atteste le relevé de déplacements à l'hôpital Saint-Luc (du 12 décembre 2005 au 31 mai 2006) » (leurs conclusions, pp. 50-51). 79. La cour constate en effet que les époux P. : - n'ont pas donné suite à la demande légitime des époux A. d'établir un état des lieux contradictoire avant et après travaux, - n'ont pas assisté à la visite des lieux par l'expert de l'assureur des époux A. et ont ensuite contesté les conclusions de ce bureau d'expertises, tout en refusant de procéder à une expertise contradictoire, - ont déposé une demande de permis d'abattage incomplète, sans tenir compte de leurs voisins et de l'impact négatif que l'abattage du sapin n°3 pourrait avoir pour eux, pour ensuite ne replanter aucun arbre à la place de celui-ci, - ont arraché l'intégralité de la haie mitoyenne sans prévenir leurs voisins et sans se concerter avec eux. Ce comportement fautif a manifestement causé un dommage moral aux époux A. que la cour estime, ex æquo et bono, à 2.500 euro . 5. La demande de condamnation à supporter les frais de conseil technique et de constat d'huissier 80. Les époux A. demandent la condamnation des consorts P. à leur rembourser : - les frais des procès-verbal de constat dressés le 24 avril 2007, soit la somme de 375 euro et le 7 janvier 2015, soit la somme de 350 euro , - les honoraires, frais et débours relatifs à la mission de l'expert-architecte Stricklesse, soit la somme de 3.091,22 euro . 81. En ce qui concerne les frais d'huissier, la demande est fondée en ce qui concerne le premier constat : suite à la voie de fait (fautive) des époux P., il était en effet légitime dans le chef des époux A. de souhaiter qu'un constat soit opéré par voie d'huissier. Il en va différemment du constat opéré le 7 janvier 2015, qui n'avait pour seul objet que de constater la taille de la haie (dont personne ne contestait cependant qu'elle était supérieure à la limite autorisée). 82. Quant aux frais de conseil technique, force est de constater que l'essentiel des considérations émises par l'expert Stricklesse se sont avérées inutiles pour appuyer les demandes des époux A. (ce rapport n'ayant été utile que dans le cadre de leur demande relative aux dégâts dans la 2ème chambre avant, qui est fondée sur la théorie des troubles de voisinage et non sur l'article 1382 du Code civil qui permet seul une réparation intégrale). Il n'y dès lors pas lieu de faire droit à cette demande. 6. La demande de condamnation pour appel téméraire et vexatoire 83. Les époux A. estiment que l'appel des consorts P. est téméraire et vexatoire. Il résulte cependant des considérations qui précèdent (ci-avant, §§ 53 et 82) et qui suivent (ci-après, §92), que leur appel est partiellement fondé, de sorte qu'il n'est pas téméraire et vexatoire. D. Les demandes des consorts P. 84. Les consorts P. demandent la condamnation des époux A. à leur payer une indemnité pour procédure téméraire et vexatoire (1.), à leur rembourser les dépens des parties intervenantes (2.) et à leur payer une indemnité pour appel incident téméraire et vexatoire (3.). 1. L'indemnité pour procédure téméraire et vexatoire 85. Les consorts P. demandent la condamnation des époux A. à leur payer un montant provisionnel de 10.000 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire ou vexatoire. Ils dénoncent le fait que les époux A. ont proposé des arguments totalement déloyaux et fautifs (en partie abandonnés après l'expertise), encombré le débat « de toutes sortes d'arguments totalement irrelevants, qui ne se rapportent absolument pas au présent litige » et développé des moyens contraires aux principes ou aux pièces du dossier. Ils relèvent notamment que les époux A. ont : - postulé la condamnation des époux P. à planter un arbre chez un voisin, - formé une demande de condamnation pour compte d'un tiers, en formant une demande de condamnation pour un prétendu accident de roulage causé par leur fils, - persisté à conclure que les travaux réalisés l'auraient été sans permis, - insinué que l'administration communale avait favorisé les époux P., - pris de nombreuses photos et accompli d'incessantes démarches témoignant d'un acharnement à l'égard des époux P., - plaidé que les époux P. auraient installé une poutre en l'insérant au travers des murs mitoyens à la manière d'un bélier qui aurait perforé les murs, - formé des demandes dont le premier juge a considéré qu'elles étaient « frappées du sceau de l'abus de droit ». 86. Il convient de rappeler qu'agir en justice constitue un droit dont l'exercice ne dégénère en acte illicite susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts que lorsqu'il a été intenté avec une légèreté coupable suite à une erreur d'appréciation à ce point évidente sur ses chances de succès qu'elle devait être aperçue et évitée par tout homme normalement prudent et réfléchi. Une procédure peut également devenir téméraire et vexatoire par l'attitude fautive d'une partie en cours de procédure (ce qui justifie, du reste, la possibilité de condamner une partie pour défense téméraire et vexatoire). 87. En l'espèce, il ne peut être considéré que l'action en justice introduite par les époux A. l'a été de façon fautive, compte tenu du fait que les époux P. refusaient toute expertise contradictoire pour déterminer les dommages résultant des travaux qu'ils avaient fait réaliser, d'une part, et des fautes commises (relatives au permis d'abattage du sapin n°3 ou à l'enlèvement de la haie mitoyenne), d'autre part. La circonstance qu'une procédure n'a pas été introduite fautivement n'empêche toutefois pas que, par les développements que lui imposent des demandeurs originaires, elle n'acquière cette qualité en cours de procédure. Or, en l'espèce et comme l'a relevé le premier juge, le dossier révèle « un certain acharnement de la part des demandeurs, hors de proportion avec les enjeux réels du litige ». L'examen des différentes conclusions déposées par les époux A. témoigne en effet du fait que ceux-ci ont développé en cours de procédure de nombreuses demandes qui se sont avérées soit irrecevables soit abusives, forçant les consorts P. à répondre aux moyens soulevés. Un tel comportement fautif a causé un dommage moral dans le chef des consorts P. qui peut être évalué, ex æquo et bono, à 2.500 euro . 2. La demande de condamnation à supporter les dépens des parties intervenantes volontaires 88. Les consorts P. demandent la condamnation des époux A. à leur payer un montant de 2.971,13 euro , à titre d'indemnisation des indemnités de procédure versées aux parties intervenantes volontaires, et des frais de citation en intervention forcée. Selon eux, compte tenu des griefs des époux A., il était impossible d'instruire la cause sans la présence de l'entrepreneur et de la Commune d'UCCLE. 89. La cour constate cependant que, si la demande originaire pouvait justifier d'appeler l'entrepreneur à la cause, l'expertise a révélé que des dommages avaient bien été causés par les travaux réalisés par ce dernier mais qu'aucune faute d'exécution n'avait été prouvée. Il en résulte que la demande formée par les époux A. contre les consorts P. est fondée sur la base de la théorie des troubles de voisinage mais que la demande en intervention forcée dirigée contre l'entrepreneur ne l'était pas, sans que cela justifie de condamner les époux A. aux dépens relatifs au lien d'instance existant entre les consorts P. et l'entrepreneur. 90. En ce qui concerne la Commune, il résulte des considérations qui précèdent que la demande en intervention formée par les époux P. aurait pu être déclarée très partiellement fondée compte tenu des conditions dans lesquelles le permis n°104/05 a été octroyé. La cour constate cependant qu'aucun appel n'a été interjeté contre la Commune d'UCCLE par les consorts P., de sorte qu'ils ne peuvent réclamer la condamnation des époux A. à supporter les dépens relatifs à ce lien d'instance. 3. La condamnation pour appel incident téméraire et vexatoire 91. Les consorts P. forment une demande nouvelle tendant à la condamnation des époux A. au paiement de 2.000 euro du chef d'appel incident téméraire et vexatoire, à majorer des intérêts judiciaires, sous réserve de majoration en cours d'instance. La cour constate cependant que l'appel incident des époux A. est partiellement fondé (ci-avant, §§ 79 et 81) et qu'il ne se justifie pas, outre ce qui a été déjà décidé dans le cadre de la demande en condamnation pour procédure téméraire et vexatoire, de condamner davantage les époux A. pour leur attitude procédurale. E. Les dépens 92. En ce qui concerne les dépens de première instance, le premier juge a considéré à bon droit que, les demandeurs ne triomphant que très partiellement dans leurs revendications et l'expert ayant été amené à devoir anormalement augmenter ses prestations en raison de leur obstination, il se justifiait de compenser les dépens de telle sorte que les époux P. ne seraient condamnés à intervenir qu'à concurrence de 660 euro dans l'indemnité de procédure (soit la moitié de l'indemnité de procédure de base pour les litiges non évaluables en argent) et la moitié des frais d'expertise. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. En degré d'appel, tant les consorts P. que les époux A. ne triomphent que partiellement dans leurs appels respectifs et succombent en ce qui concerne leurs demandes nouvelles de condamnation pour procédure téméraire et vexatoire. Il convient par conséquent de compenser les dépens d'appel de telle sorte que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des lan¬gues en matière judiciaire, Donne acte à M. M. P., Mme S. P., Mme A.P. et M. J. P. de leur reprise de l'instance mue initialement contre Mme B L ; Déclare les appels recevables et partiellement fondés comme suit ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré les demandes recevables, - condamné M. P. et feue Mme L. à rabattre la haie d'ifs une fois par an et à indemniser M. P. A. et Mme J. S., sous la double émendation que la hauteur à laquelle la haie doit être rabattue est portée à 1,80 m (et non plus à 1,50
  3. m)et que le montant de l'indemnisation fixé par le premier juge à la somme de 1.210 euro est réduit à 620 euro , - statué sur les dépens, Le réforme pour le surplus, dans la limite des appels ; Statuant à nouveau sur les demandes des parties appelantes et intimées, Les dit fondées dans la mesure précisée ci-après, Condamne M. M P., Mme S P., Mme A P. et M. J. P. à réparer ou faire réparer la clôture endommagée de M. P A. et Mme J S. en veillant ce qu'elle soit correctement fixée et ne penche plus et ce, dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir ; Réserve à statuer sur la demande d'astreinte liée à cette condamnation ; Condamne M. M P., Mme S. P., Mme A. P. et M. J. P. à payer à M. P. A. et Mme J. S. 2.500 euro à titre de dommage moral ; Condamne M. M. P., Mme S. P., Mme A. P. et M. J. P. à rembourser à M. P A. et Mme J. S. 375 euro (frais d'huissier), à majorer des intérêts judiciaires ; Condamne M. P. A. et Mme J. S. à payer à M. M. P., Mme S. P., Mme A P. et M. J P. 2.500 euro pour procédure téméraire et vexatoire, à majorer des intérêts judiciaires ; Dit les demandes nouvelles recevables mais non fondées ; Compense les dépens d'appel. Ainsi jugé et prononcé à l'audience civile publique de la 2ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 02/05/2019. Où siégeaient et étaient présents : R. Coirbay, président f.f., A.-S. Favart, conseiller, J. Van Meerbeeck, juge délégué auprès de la cour d'appel de Bruxelles, C. Willaumez, greffier. C. Willaumez J. Van Meerbeeck A.-S. Favart R. Coirbay Publication(
  4. s)liée(
  5. s)citant: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170203.1 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181005.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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