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ECLI:BE:CABRL:2019:ARR.20190503.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 03 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2019:ARR.20190503.3 No Rôle: 2014-AR-881 Domaine juridique: Droit commercial - Droit civil Date d'introduction: 2020-01-06 Consultations: 265 - dernière vue 2026-06-28 06:20 Fiche 1 L'apport et la cession du fonds de commerce ne sont pas soumis à une réglementation spécifique. Ces opérations sont donc régies par le droit commun, qui ne prévoit pas de mode de transfert global du fonds de commerce. Le fonds de commerce est, en effet, envisagé comme une « universalité de fait », par opposition à une « universalité de droit ». Dans ce contexte, la cession des contrats qui font partie du fonds de commerce pose des difficultés pratiques. Si le transfert des créances nées du contrat peut avoir lieu sans l'accord du débiteur cédé (article 1690 du Code civil), le transfert des dettes contractuelles est par contre impossible sans l'accord du créancier cédé. Le cessionnaire du fonds de commerce peut certes s'engager à payer la dette du cédant, par le jeu de la stipulation pour autrui ou de la délégation. Néanmoins, quelle que soit la technique adoptée, la convention n'emportera pas la décharge du cédant du fonds de commerce : le créancier cédé aura dorénavant deux codébiteurs tenus in solidum. Il n'y aura décharge du cédant que moyennant l'accord du créancier cédé. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - FONDS DE COMMERCE - Cession Mots libres: CESSION DE FONDS DE COMMERCE- effets -contrats en cours Fiche 2 L'art. 1184 C. civ. consacre la possibilité pour le créancier, après avoir préalablement mis le débiteur en demeure, d'opter pour la résolution du contrat - et de se libérer en conséquence du contrat - plutôt que pour l'exécution par le débiteur défaillant. Cette demande de résolution doit en principe être introduite devant un juge. Cependant, la résolution unilatérale est également admise sous certaines conditions : - une mise en demeure préalable, - la présence de la réunion des conditions de fond de la résolution judiciaire (à savoir l'existence d'un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution) - le créancier doit justifier de l'existence de circonstances exceptionnelles, soit qu'il y ait urgence, soit plus largement, selon certains, que l'octroi par le juge d'un dernier délai au débiteur pour s'exécuter en nature n'aurait plus aucun sens, - le créancier doit notifier au débiteur de manière claire et non équivoque sa décision de résoudre le contrat à ses torts et préciser à cette occasion le manquement qui justifie sa décision ; - le créancier doit se réserver une preuve des manquements imputables au débiteur, afin de permettre un contrôle judiciaire a posteriori du manquement grave. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Modalités - Obligation conditionnelle - Condition résolutoire Mots libres: CONTRAT - article 1184 c.c. - Résolution unilatérale- conditions Texte de la décision La SA Vabemo, dont le siège social est établi à 1701 Itterbeek, inscrite à la BCE sous le numéro 0435.681.834 ; partie appelante, représentée par Me Coralie Bourgeois, loco Me Luc Stolle, avocat à 9000 Gent, Martelaarslaan, 402 ; contre La SPRL JC Gers, dont le siège social est établi à 1440 Braine-L'Alleud, chaussée d'Alsemberg, 379, inscrite à la BCE sous le numéro 0435.681.834 ; partie intimée, représentée par Me Nicolas De Gemblinne, loco Me Rodolphe De San, avocat à 1380 Lasne, rue Charlier, 1 ; Monsieur F.D., domicilié à; partie intimée, représentée par Me Jérémie Doornaert, loco Me Anne-Cécile Bailly, avocate1300 Wavre, rue de Bruxelles, 37 ; Vu les pièces de la procédure, et notamment : - le jugement dont appel, prononcé contradictoirement le 30 octobre 2013 par le tribunal de commerce de Nivelles, dont aucun acte de signification n'est produit ; - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 8 avril 2014 pour la SA Vabemo ; - les conclusions déposées le 28 mai 2015 pour la partie appelante, le 26 juin 2015 pour la SPRL JC Gers et le 14 avril 2015 pour M. D. ; - les dossiers de pièces des parties. Les faits

  1. Le 4 octobre 2006, la SA Vabemo a commandé auprès de la SPRL Kitchen Team (aujourd'hui dénommée, « JC Gers ») la fourniture et la pose d'une cuisine équipée au prix de 29.392,41 euro TVA comprise. Le 20 octobre 2006, le cuisiniste a émis une facture d'acompte n° 126/2006 de 9.000 euro TVA comprise. Le 1er mars 2007, une seconde facture de 5.000 euro TVAC a été émise à l'attention de la SA Vabemo, mentionnant « 2ème acompte pour la réalisation d'une cuisine suite à la disposition des meubles en dépôt ». Les deux acomptes ont été payés par la SA Vabemo.
  2. Il n'est pas contesté que les parties à ce contrat d'entreprise ont, de commun accord, décidé d'en suspendre l'exécution en raison du fait que la SA Vabemo se trouvait en litige avec un autre entrepreneur, chargé de la mise en œuvre des sols du bâtiment.
  3. Le 11 juin 2010, la SPRL Kitchen Team (actuellement la dénommée JC Gers) a conclu une convention de cession de fonds de commerce avec M. Baudouin D., cessionnaire. Le fonds de commerce cédé incluait la dénomination « Kitchen Team », la clientèle et l'achalandage y attaché, le matériel, le stock, les marchandises et les machines, les numéros de téléphone et de fax. Par contre, la cession n'incluait pas les avoirs en banque, espèces et avoirs en caisse. Cette convention prévoit notamment que : « Le Cessionnaire poursuivra les fournitures, contrats et commandes en cours à la décharge de la cédante, sauf raison impérieuse ou accord entre les parties et si les fournisseurs le souhaitent ». En annexe à cette convention se trouvait une liste de clients sur laquelle la SA Vabemo ne figurait pas. Cette société n'a pas été informée de la cession de fonds de commerce.
  4. En octobre 2011, la SA Vabemo a pris contact téléphoniquement avec la SPRL JC Gers pour lui indiquer que les sols de son bâtiment étaient remplacés, ce qui permettait la livraison et le placement de la nouvelle cuisine. Apparemment, l'interlocuteur de la SA Vabemo n'avait pas connaissance du bon de commande du 4 octobre 2006 et doutait de la disponibilité de la cuisine dont question dans ce document. Par courrier recommandé du 16 novembre 2011, l'avocat de la SA Vabemo a informé la SPRL JC Gers de cette situation et du paiement des deux acomptes de 9.000 euro et de 5.000 euro . Ce courrier contient la mise en demeure d'exécuter le contrat du 4 octobre 2006 dans les plus brefs délais et au plus tard avant le 31 décembre 2011, sous peine d'une action devant le tribunal de commerce.
  5. Par courrier du 6 décembre 2011, le conseil de la SPRL JC Gers a informé le conseil de la SA Vabemo de la cession à M. D. du fonds de commerce de sa cliente, en précisant que le bois commandé pour permettre la réalisation de la cuisine faisait partie du stock repris par ce dernier. Elle l'a invité à prendre contact avec M. D., dont elle lui a communiqué les coordonnées.
  6. Par courrier du 10 janvier 2012, le conseil de la SA Vabemo a contesté le droit de la SPRL JC Gers de se faire remplacer unilatéralement et a souligné sa position de tiers par rapport au contrat de cession intervenu. Il annonce qu'à défaut d'exécution par la SPRL JC Gers de ses obligations contractuelles, la SA Vabemo sera obligée de demander la résolution du contrat et le remboursement des acomptes, mais aussi l'indemnisation des dommages subis. Ce courrier signale qu'il constitue une ultime mise en demeure à l'égard de la SPRL JC Gers. Par courrier du 27 janvier 2012, le conseil de la SA Vabemo indique que, faute de réponse à son précédent courrier il va lancer citation.
  7. Par courrier confidentiel du 14 février 2012, le conseil de la SPRL JC Gers a informé le conseil de la SA Vabemo qu'il prenait contact avec M. Debarre en vue d'obtenir l'exécution par celui-ci du contrat litigieux, ce qu'il fit, le même jour. Par courrier du 21 février 2012, le conseil de M. D. a informé le conseil de la SPRL SC Gers que son client était disposé à exécuter le contrat et lui a demandé la communication des documents relatifs à la commande. Il lui a également demandé de confirmer qu'aucun acompte n'avait été versé et de transférer les acomptes éventuels sur son compte de tiers. Un rappel de ce courrier a été adressé au conseil de la SPRL SC Gers le 12 mars 2012, laissé sans suite. La SA Vabemo n'a pas été tenue informée de l'existence de ces deux derniers courriers émanant du conseil de M. D.. Le 9 juillet 2012, elle a lancé citation. Le 14 mars 2013, en cours de procédure, la SA Vabemo a commandé une nouvelle cuisine chez un tiers. La procédure
  8. Le 9 juillet 2012, la SA Vabemo a cité la SPRL JC Gers devant le tribunal de commerce de Nivelles. Le 4 octobre 2012, M. D. a déposé une requête en intervention volontaire devant ce tribunal.
  9. La SA Vabemo a demandé au tribunal de prononcer la résolution du contrat d'entreprise conclu le 4 octobre 2006 avec la SPRL JC Gers et ce, aux torts de celle-ci et de la condamner à lui rembourser : - 9.000 euro à majorer des intérêts légaux depuis le 10 novembre 2006 et jusqu'au complet paiement ; - 5.000 euro à majorer des intérêts légaux depuis le 26 mars 2007 jusqu'au complet paiement. Elle formulait des réserves en ce qui concerne des dommages additionnels. S'agissant de de la demande reconventionnelle formée à son encontre par la SPRL JC Gers (voir infra), elle a conclu à son non fondement. En ce qui concerne la demande incidente en intervention formée par la SPRL JC Gers contre M. D. (voir infra), elle a conclu à son absence de fondement pour autant que le défendeur en intervention soit condamné à exécuter le contrat en nature.
  10. La SPRL JC Gers a conclu à l'absence de fondement de la demande principale originaire. Elle a demandé, à titre reconventionnel, la résolution du contrat d'entreprise du 4 octobre 2006 aux torts de la SA Vabemo et a sollicité sa condamnation au paiement de 15.392,41 euro à majorer des intérêts judiciaires à dater de la citation, et des dépens. Subsidiairement, elle a formé une demande en garantie contre M. D. pour les condamnations éventuelles dont elle ferait l'objet vis-à-vis de la SA Vabemo et a sollicité sa condamnation aux frais et dépens de la procédure.
  11. M. D. a conclu à l'absence de fondement des demandes respectivement formées par la SA Vabemo et la SPRL JC Gers. Il a sollicité la condamnation de la SC Gers au paiement de 1.000 euro pour demande téméraire et vexatoire et sa condamnation aux entiers frais et dépens de l'instance.
  12. Par le jugement dont appel, le tribunal a : - déclaré non fondée la demande en résolution formée par la SA Vabemo, au motif que celle-ci n'avait pas respecté les conditions pour procéder au remplacement de sa co-contractante, - déclaré non fondées les demandes reconventionnelle et en intervention formées par la SPRL JC Gers au motif que celle-ci avait, par sa faute, empêché le cessionnaire du contrat litigieux de procéder à son exécution (défaut de notification de la cession, défaut de renseignements/réponses fournis à M. D., qui proposait d'exécuter le contrat) ; - déclaré non fondée la demande de M. D. en paiement d'une indemnité pour procès téméraire et vexatoire ; - délaissé aux parties Vabemo et JC Gers leurs propres dépens et condamné JC Gers aux dépens de M. D., liquidés à 1320 euro .
  13. Relevant appel de cette décision, la SA Vabemo réitère devant la cour sa demande principale originaire et maintient que la demande reconventionnelle de la SPRL JC Gers n'est pas fondée et que la demande incidente formée par la SPRL JC Gers contre M. D. n'est pas fondée si elle tend à ce que M. D. exécute le contrat en nature. Subsidiairement, en cas de résolution du contrat aux torts de de la SA Vabemo, celle-ci demande que la SPRL JC Gers prouve son dommage réel.
  14. Formant un appel incident, la SPRL JC Gers réitère sa demande reconventionnelle contre la SA Vabemo et sa demande incidente en garantie contre M. D..
  15. M. D. conclut au non fondement de l'appel incident formé à son encontre par la SPRL JC Gers. Il réitère sa demande incidente en paiement de 1.000 euro contre la SPRL JC Gers, à titre d'indemnité pour procédure téméraire et vexatoire. Discussion Opposabilité à la SA Vabemo de la cession du fonds de commerce de la SPRL JC Gers
  16. L'apport et la cession du fonds de commerce ne sont pas soumis à une réglementation spécifique. Ces opérations sont donc régies par le droit commun, qui ne prévoit pas de mode de transfert global du fonds de commerce. Le fonds de commerce est, en effet, envisagé comme une « universalité de fait », par opposition à une « universalité de droit ». Dans ce contexte, la cession des contrats qui font partie du fonds de commerce pose des difficultés pratiques. Si le transfert des créances nées du contrat peut avoir lieu sans l'accord du débiteur cédé (article 1690 du Code civil), le transfert des dettes contractuelles est par contre impossible sans l'accord du créancier cédé. Le cessionnaire du fonds de commerce peut certes s'engager à payer la dette du cédant, par le jeu de la stipulation pour autrui ou de la délégation (comme ce fut le cas en l'espèce). Néanmoins, quelle que soit la technique adoptée, la convention n'emportera pas la décharge du cédant du fonds de commerce : le créancier cédé aura dorénavant deux codébiteurs tenus in solidum. Il n'y aura décharge du cédant que moyennant l'accord du créancier cédé (D. Philippe, La vente d'entreprise : vente d'actions et vente de fonds de commerce, Kluwers, 2007, n° 445, p. 211, et les références citées en notes 5 et 6).
  17. En l'espèce, la SA Vabemo n'a jamais accepté la cession par la SPRL JC Gers des obligations qu'elle avait souscrites dans le cadre du contrat d'entreprise du 4 octobre
  18. Il en résulte que la SPRL JC Gers est toujours tenue de l'exécution de cette convention vis-à-vis de la SA Vabemo, et ce, peu importe le contenu du contrat de cession de fonds de commerce. Imputabilité de la rupture du contrat
  19. Les parties forment réciproquement des demandes en résolution pour inexécution fautive : la SA Vabemo reproche à la SPRL JC Gers d'avoir manqué à ses obligations contractuelles en ne livrant pas la cuisine comme convenu, et la SPRL JC Gers lui reproche d'avoir conclu un contrat avec un tiers, sans attendre l'issue de la procédure, rendant de fait, l'exécution du contrat impossible.
  20. Le tribunal de commerce a fait état, dans ses motifs, des conditions du remplacement. Il est admis qu'un maître de l'ouvrage peut procéder, à ses risques et périls, au remplacement unilatéral de l'entrepreneur avec lequel il a contracté lorsque celui-ci est en état d'inexécution fautive et que l'urgence de la situation est démontrée. Le remplacement de l'entrepreneur défaillant, qui est une application de l'article 1144 du Code civil, constitue en réalité une forme d'exécution forcée du contrat d'entreprise (B. Kohl, Sanctions de l'inexécution des obligations de l'entrepreneur avant réception, in Guide de droit immobilier, Kluwer, 2016, n° 4.5, p. 95). Ce cas de figure diffère de celui de l'espèce où, en réalité, la SA Vabemo a anticipé sur la résolution du contrat d'entreprise, qu'elle sollicitait en justice : la SA Vabemo ne demande pas, en effet, que le coût du remplacement qu'elle a effectué soit mis à charge de la SPRL JC Gers : elle continue à demander la résolution du contrat et la restitution des acomptes. Comme adéquatement analysé par la SPRL JC Gers, en commandant une cuisine auprès d'un tiers la SA Vabemo a, de fait, mis un terme unilatéral au contrat d'entreprise puisque l'exécution de celui-ci est devenue impossible.
  21. La question qui se pose est celle de savoir si, en procédant de la sorte, c'est-à-dire en procédant à la résolution unilatérale du contrat sans attendre l'autorisation préalable d'un juge, la SA Vabemo a commis une faute.
  22. L'art. 1184 C. civ. consacre la possibilité pour le créancier, après avoir préalablement mis le débiteur en demeure, d'opter pour la résolution du contrat - et de se libérer en conséquence du contrat - plutôt que pour l'exécution par le débiteur défaillant. Cette demande de résolution doit en principe être introduite devant un juge qui exercera alors un contrôle a priori. Lorsque les conditions de l'art. 1184 C. civ. sont réunies, et sous réserve de l'abus de droit, le créancier dispose d'un droit discrétionnaire d'opter pour l'une ou l'autre des branches de l'alternative, la résolution du contrat ou son exécution forcée (B. Khol, op. cit., n° 4.13, p.104). Cependant, la résolution unilatérale est également admise sous certaines conditions : - une mise en demeure préalable, - la présence de la réunion des conditions de fond de la résolution judiciaire (à savoir l'existence d'un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution) - le créancier doit justifier de l'existence de circonstances exceptionnelles, soit qu'il y ait urgence, soit plus largement, selon certains, que l'octroi par le juge d'un dernier délai au débiteur pour s'exécuter en nature n'aurait plus aucun sens, - le créancier doit notifier au débiteur de manière claire et non équivoque sa décision de résoudre le contrat à ses torts et préciser à cette occasion le manquement qui justifie sa décision ; - le créancier doit se réserver une preuve des manquements imputables au débiteur, afin de permettre un contrôle judiciaire a posteriori du manquement grave (B. Khol, op. cit., n° 4.14, p.105).
  23. En l'espèce, ces conditions sont remplies. La SA Vabemo a demandé l'exécution de la convention au mois d'octobre 2011 et s'est heurtée à une fin de non-recevoir, alors qu'elle avait payé près de la moitié du montant convenu (14.000 euro sur 29.392,41 euro ). Elle a mis en demeure sa co-contractante d'exécuter le contrat à trois reprises et ce, en vain : le 16 novembre 2011, le 10 janvier 2012 et le 27 janvier
  24. Suite à la réponse (non officielle) reçue le 14 février 2012, elle a encore laissé à sa co-contractante un temps suffisant avant de lancer citation, le 9 juillet
  25. Dans la citation, face à l'option que lui réservait l'article 1184 du Code judiciaire (option dans laquelle le juge ne peut s'immiscer), la SA Vabemo a choisi de demander la résolution judiciaire du contrat aux torts de la SPRL JC Gers. Cette citation contient une demande de retenue de la cause à l'audience d'introduction du 9 août 2012, sur la base de l'article 735 du Code judiciaire, pour que la résolution judiciaire du contrat soit immédiatement prononcée et ce, au motif que la défenderesse était en demeure depuis 7 mois d'exécuter ses obligations. Pour une raison inconnue, le dossier n'a pas été retenu à l'introduction. Quoi qu'il en soit, la SA Vabemo a, par cette citation, mis en demeure son débiteur et l'a informé de façon claire et non équivoque de son intention de résoudre le contrat. Au moment où, vraisemblablement fin 2012, la SA Vabemo a décidé de faire appel à un tiers pour la fourniture et le placement de la nouvelle cuisine de son immeuble et donc de résoudre dans les faits la convention conclue avec la SPRL JC Gers, il était clair que sa co-contractante n'exécuterait pas le contrat en sorte que l'octroi d'un délai par le juge n'aurait eu aucun sens. La SPRL SC Gers n'a d'ailleurs jamais offert d'exécuter la convention depuis qu'elle a été mise en demeure de le faire, le 16 novembre
  26. Elle a uniquement invoqué la cession de son fonds de commerce et demandé à la SA Vabemo d'accepter que M. D. lui soit substitué, ce que la SA Vademo n'était pas tenue d'accepter. Ce refus n'est nullement abusif dans un contexte où le courrier que la SPRL JC Gers avait annoncé adresser à M. D. le 14 février 2012 n'avait débouché sur aucune suite concrète. Il y avait donc bien un manquement grave (à savoir l'inexécution prolongée du contrat malgré le paiement des acomptes) imputable à la SPRL SC Gers, justifiant la résolution du contrat. Enfin, aucun problème de preuve des manquements ne se pose en ce dossier puisqu'il n'est pas contestable que la SPPRL JC Gers n'a jamais exécuté ses obligations ni offert de les exécuter après avoir été mise en demeure. Au regard de la réunion des conditions citées ci-dessus, la résolution unilatérale décidée par la SA Vabemo, qui s'est concrétisée par une offre signée avec un tiers le 14 mars 2013, n'est pas fautive et est validée a posteriori par la cour.
  27. La SA Vabemo n'a, quant à elle, commis aucune faute : c'est bien avec l'accord de la SPRL SC Gers que l'exécution de la convention avait été suspendue et ce, sans réserve et pour une période indéterminée. Cette suspension a perduré pour un motif valable (le remplacement du sol du bâtiment) et les acomptes avaient été payés. S'il est vrai que la période de suspension du contrat fut longue, la SPRL JC Gers ne s'est, au cours de cette période, jamais préoccupée de la suite à donner à la convention ; elle n'a jamais posé de question, ni encore moins mis en demeure sa co-contractante d'y donner suite. Elle ne peut expliquer sa carence en 2011 par un prétendu retard fautif de la SA Vabemo en ce qui concerne la suite à donner à la commande d'octobre
  28. Contrairement à ce qu'elle soutient dans ses conclusions, la SPRL JC Gers n'a pas pu légitimement croire, à partir du mois de février 2012, que la SA Vabemo s'était adressée directement à M. D. puisque la SA Vabemo lui avait clairement indiqué (courrier du 10 janvier 2012) qu'elle considérait que la cession de fonds de commerce lui était inopposable, qu'elle lui avait annoncé, le 27 janvier, qu'elle lançait citation pour résoudre le contrat et obtenir la restitution des acomptes, et que M. D. lui avait demandé, à deux reprises et en vain, la communication des informations relatives à cette commande. La demande reconventionnelle en résolution pour inexécution fautive formée par la SPRL JC Gers n'est pas fondée. L'appel incident formé sur ce point n'est donc pas fondé.
  29. Suite à la résolution du contrat validée par la cour, qui produit ses effets, ex tunc (rétroactivement), il y a lieu de condamner la SPRL JC Gers à restituer les acomptes versés par la SA Vabemo à majorer des intérêts au taux légal depuis la date de leur paiement (la question des intérêts n'est pas contestée). L'appel est fondé sur ce point. Par contre, l'appelante n'établit pas avoir subi un dommage complémentaire en raison de l'inexécution de la convention litigeuse. S'agissant d'une procédure en cours depuis le 9 juillet 2012, alors que la nouvelle cuisine est installée depuis 2013 et que la cause est en état depuis 2015, il n'y a pas lieu d'accorder des réserves à l'appelante pour des dommages additionnels qui, s'ils existaient, auraient été chiffrés depuis longtemps. La demande en garantie
  30. Selon la SPRL JC Gers, cette demande est fondée sur l'article 3.2 de la convention de cession d'action qui prévoit que le cessionnaire poursuivra les contrats en cours à la décharge de la cédante. Elle invoque également l'article 1 de cette convention selon laquelle l'objet de la cession ne comprend pas les espèces, valeurs en caisse et avoirs en banque. Elle en déduit que l'inexécution par M. D. de son obligation de poursuivre l'exécution du contrat en cours lui cause un dommage (ici la perte des acomptes qui lui restaient contractuellement acquis).
  31. L'inexécution par M. D. du contrat d'entreprise litigieux ne lui est cependant pas imputable. M. D. s'est immédiatement déclaré prêt à exécuter la convention litigieuse, dès qu'il a été informé du souhait du client de la voir exécutée, en février
  32. Il a, à ce moment, demandé des informations en ce qui concerne les acomptes payés et les documents de l'entreprise et ce, à deux reprises, sans recevoir aucune réponse. Le fait que M. D. était l'ancien gérant de « Kitchen Team » et qu'il avait, probablement par ce biais, une certaine connaissance factuelle du chantier litigieux (quoique datant de 2007) n'empêche pas qu'il devait disposer du contrat d'entreprise et des détails de la commande pour donner une suite utile au contrat. La SPRL JC Gers ne prouve pas avoir transmis ces documents au cessionnaire au moment de la conclusion du contrat de cession en 2010 et ce, d'autant moins que ce contrat de cession de fonds de commerce ne mentionne pas la SA Vabemo parmi les clients cédés. C'est en réalité la SPRL SC Gers qui a commis plusieurs fautes en lien avec l'inexécution de la convention et donc en lien avec la perte des acomptes : - en premier lieu, elle n'a pas averti sa co-contractante, la SA Vabemo de la cession de son fonds de commerce ; - ultérieurement, elle n'a donné aucune suite à la demande de M. D. via son conseil (lettre du 21 février 2012, rappelée le 12 mars 2012), de lui transmettre les documents nécessaires à l'exécution du contrat d'entreprise et de l'informer du paiement des acomptes - alors qu'elle soutient actuellement que cette communication n'était pas nécessaire, elle ne l'a pas indiqué à l'époque ; - elle semble s'être complétement désintéressée du dossier entre février 2012 et l'introduction de la procédure en juillet
  33. La SPRL JC Gers n'établit pas, dans ce contexte, que M. D. a commis une faute en lien causal avec la perte des acomptes qui font l'objet de la condamnation prononcée en faveur de la SA Vabemo. Sa demande en garantie n'est pas fondée. Procédure téméraire et vexatoire
  34. M. D. demande la condamnation de la SPRL JC Gers au paiement de 1.000 euro pour procès téméraire et vexatoire.
  35. L'action en justice constitue un droit dont l'exercice ne dégénère en acte illicite susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts que lorsqu'elle a été intentée avec une légèreté coupable suite à une erreur d'appréciation à ce point évidente sur ses chances de succès qu'elle devait être aperçue et évitée par tout homme normalement prudent et réfléchi.
  36. Il n'est pas démontré que tel fut le cas en l'espèce. Dépens
  37. La SPRL JC Gers, qui succombe, sera condamnée aux dépens des deux instances des parties D. et Vabemo. Il y a donc lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il condamne la SPRL JC Gers à payer les dépens de M. D., liquidés à 1.320 euro , montant qui est indexé à 1.440 euro en degré d'appel. L'indemnité de procédure due à la SA Vabemo est liquidée à 1.320 euro par instance (montant de base indexé). PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des lan¬gues en matière judiciaire, Reçoit les appels ; Déclare l'appel principal seul fondé ; Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a : - reçu les demandes ; - dit non fondées la demande reconventionnelle originaire formée par la SPRL JC Gers, sa demande en intervention et garantie dirigée contre M. D. et la demande d'obtention d'une indemnité pour procédure téméraire et vexatoire formée par celui-ci ; - condamné la SPRL JC Gers aux dépens de M. D. liquidés à 1.320 euro Statuant à nouveau et réformant pour le surplus ; Déclare fondée la demande principale originaire dans la mesure qui suit ; Prononce la résolution du contrat d'entreprise du 4 octobre 2006 aux torts de la SPRL JC Gers ; Condamne la SPRL JC Gers à payer à la SA Vabemo 9.000 euro à majorer des intérêts au taux légal depuis le 10 novembre 2006 jusqu'au complet paiement et 5.000 euro à majorer des intérêts au taux légal depuis le 26 mars 2007 jusqu'au complet paiement. Déboute pour le surplus. Condamne la SPRL JC Gers aux dépens des deux instances liquidés dans le chef de la SA Vabemo à 3.148,36 euro (298 ,36 euro de frais de citation + 1320 euro x 2 d'indemnités de procédure + 210 euro de frais de requête d'appel) et aux dépens de l'appel liquidés dans le chef de M. D. à 1.440 euro . Ainsi jugé et prononcé à l'audience civile publique de la 2ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, Le 3 mai
  38. Où siégeaient et étaient présents : R. Coirbay, président f.f., C. Willaumez, greffier. C. Willaumez R. Coirbay Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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