id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 24 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2019:ARR.20190524.7 No Rôle: 2014-AR-300 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2020-01-02 Consultations: 157 - dernière vue 2026-06-28 06:24 Fiche Lorsque l'architecte décline la compétence du Conseil de l'Ordre malgré son obligation déontologique d'accepter sa compétence lorsqu'il est saisi d'une demande de fixation d'honoraires par le maître de l'ouvrage, le Conseil de l'Ordre n'est pas saisi valablement de la contestation. En fixant les honoraires dus à l'architecte, le Conseil de l'ordre a donc excédé ses pouvoirs, en statuant sur une fixation d'honoraires sans le consentement de l'une des personnes intéressées. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PROFESSIONS - Architecte - Généralités Mots libres: ARCHITECTE - honoraires- contestation- Conseil de l'Ordre des Architectes - saisine- décision- art.18 de la loi du 26 juin 1963 et art.28 du Règlement de déontologie- portées Texte de la décision Monsieur M. B, architecte, domicilié à partie appelante, représentée par Me Julien WARZEE loco Me Thierry JANS, avocat à 1300 Wavre, Chaussée de Louvain, 43/2; contre Madame F. B, domiciliée à partie intimée, représentée par Me Olivier WERY, avocat à 1190 Bruxelles, avenue Brugmann, 169; Vu les pièces de la procédure, et notamment : - le jugement dont appel, prononcé contradictoirement par le tribunal de première instance de Bruxelles le 19 novembre 2013, dont aucun acte de signification n'est produit ; - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 6 février 2014 pour M. B. ; - les conclusions déposées le 24 février 2015 pour la partie appelante et le 29 avril 2015 pour la partie intimée ; - les dossiers de pièces déposés par les parties. Les faits 1. Mme B. a fait appel à l'architecte M. B. dans le cadre d'un projet de rénovation d'un immeuble lui appartenant, situé rue , et en vue de l'aménagement d'un cabinet de kinésithérapeute dans les dépendances de cet immeuble. Une convention d'architecture, signée toutefois uniquement par l'architecte, a été établie le 20 mai 2008. Elle porte sur une mission complète. Le budget global des travaux était fixé à environ 250.000 euro et les honoraires de l'architecte pour ces prestations étaient fixés à « 10% dégressif du coût total des travaux », payables par tranches : - 20% pour l'avant-projet, - 20% à la remise des documents de demande de permis, - 15% à la remise des documents de soumission, - 40% au fur et à mesure des travaux, - le solde (5%) à la réception provisoire, outre 1% du coût des entreprises pour les travaux en entreprises séparées et un forfait de 2.250 euro pour les relevés et mises en plan de la situation existante. L'article 6.3 du contrat prévoit que le maître de l'ouvrage peut, en tous temps, résilier la convention sans motif, mais qu'il devra dans ce cas payer les honoraires pour les prestations accomplies et une indemnité à fixer amiablement ou, à défaut fixée à 50% des honoraires « afférents aux autres devoirs de sa mission ». 2. Par lettre du 23 août 2009, Mme B. a mis fin au contrat d'architecture aux motifs qu'elle « restait terriblement étonnée et tracassée par le budget qui ne correspond plus du tout aux 250.000 euro de notre convention de départ », que certains travaux ne seraient pas compris dans ce budget et en constatant que « la communication passe difficilement entre nous ». En réponse, par courrier du 14 septembre 2009, M. B. exprima, dans une longue lettre, son incompréhension par rapport à cette décision et son souhait de poursuivre sa mission, tout en joignant une note d'honoraires pour solde de tous comptes. Celle-ci est d'un total de 12.519,69 euro TVAC (21%) et porte sur 100% des prestations pour l'avant-projet, le permis de bâtir et les soumissions, un forfait de 2.250 euro HTVA pour les relevés et mises en plan et 6.708 euro HTVA à titre d'indemnité de rupture. 3. Mme B. a payé le 15 septembre 2009 les 12.519,69 euro facturés, ce qui portait le total des honoraires par celle-ci payés à 26.983 euro TVAC (22.300 euro HTVA). Elle a toutefois estimé par la suite avoir effectué un payement indu de 4.403,01 euro TVAC au motif que les documents conformes de soumission ne lui auraient pas été remis et a saisi le Conseil de l'Ordre des architectes de Bruxelles-Capitale et du Brabant wallon. M. B. a contesté la saisine du Conseil de l'Ordre et refusé de comparaître devant lui mais a fourni au Conseil les documents demandés. 4. Par une décision du 7 juin 2011, le Conseil de l'Ordre des architectes a : - dit que le contrat portait sur un montant non contesté d'honoraires de 24.000 euro HTVA dont 22.300 euro HTVA avaient été payés par Mme B. ; - décidé que, contrairement à ce qu'affirmait Mm B. , les documents de soumission réalisés par l'architecte B. étaient conformes et de qualité et que M. B. avait donc droit à 55% des honoraires globaux (20% + 20% + 15%), outre 2.250 euro HTVA forfaitaires non contestés pour les relevés et plans, soit 15.450 euro HTVA (13.200 euro + 2.250 euro ) ; - constaté que l'architecte était en outre encore en droit de prétendre à une indemnité de rupture équivalente à la moitié du solde des honoraires qu'il aurait promérités s'il avait mené sa mission complètement (45% de 24.000 euro = 10.800 euro ) soit 5.400 euro HTVA ; - « fixé l'état d'honoraires promérités », décidant qu'un trop perçu de 1.754,50 euro TVAC avait été payé par Mme B. (22.300 euro payés - 15.450 euro - 5.400 euro = 1.450 euro HTVA ou 1.754,50 euro TVAC), qui doit lui être remboursé majoré des intérêts au taux légal à dater du 26 janvier 2010 (« date de réception du formulaire de fixation d'honoraires envoyé au Conseil par Mme B. »). 5. Par courrier du 15 août 2011, Mme B. a adressé la décision du Conseil de l' Ordre à M. B. le priant de lui verser dans les plus brefs délais, ou au plus tard pour le 15 septembre 2011, 1.754,50 euro , augmentés des intérêts « dus à ce jour », soit 1.843,07 euro . Par courrier du 15 mai 2012, le Conseil de Mme B. a mis M. B. en demeure de payer 2.138,29 euro (1.754,50 euro + 133,79 euro d'intérêts + 250 euro de frais d'avocat). La procédure 6. Mme B. a introduit la procédure devant le tribunal de première instance de Bruxelles par une citation du 27 septembre 2012. Elle sollicitait à titre principal la condamnation de M. B. à lui rembourser 1.754,50 euro TVAC à majorer des intérêts au taux de 3,25 % par an à dater du 26 janvier 2010 en exécution de la décision du Conseil de l'Ordre et, à titre subsidiaire, 4.403,01 euro TVAC, au motif que, contrairement à ce qu'avait décidé ledit Conseil, les documents de soumission qui lui avaient été remis étaient inutilisables. Elle précisait qu'elle ne s'opposait pas, à titre tout à fait subsidiaire, à une expertise, et demandait en tout état de cause 2.000 euro à titre de dommages et intérêts et la condamnation de M. B. aux dépens de la procédure. 7. Par le jugement dont appel du 19 novembre 2013, le tribunal a fait droit à la demande principale de Mme B. et a condamné M. B. à lui payer 1.754,50 euro TVAC, à majorer des intérêts au taux légal à dater du 26 janvier 2010 jusqu'à complet payement, outre les dépens de l'instance de 1.184,46 euro (194,46 euro frais de citation + indemnité de procédure 990 euro ). Il n'a par contre pas été fait droit à sa demande de dommages et intérêts, à défaut de preuve de l'existence d'une « faute au sens de l'article 1382 du Code civil » dans le chef de l'architecte. 8. Relevant appel de cette décision, M. B. demande à la cour de réformer le jugement critiqué et de dire la demande originaire de Mme B. irrecevable ou non fondée, de l'en débouter et de la condamner aux dépens. Mme B. conclut à l'absence de fondement de l'appel et sollicite à titre principal la confirmation du jugement sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts (appel incident) et postule la condamnation de M. B. aux dépens d'appel. Elle réitère toutefois, à titre subsidiaire, ses demandes subsidiaires originaires. Discussion et décision de la cour Recevabilité de la demande originaire 9. M. B. ne peut être suivi lorsqu'il conteste la recevabilité de la demande originaire de Mme B. au motif que cette demande aurait dû être dirigée contre la SPRL A. Associés et non contre lui en son nom personnel et ce , pour les motifs suivants : - la convention d'architecte du 20 mai 2008 n'a pas été signée par Mme B. et n'est pas claire quant à la qualité de son cocontractant : elle indique « la SPRL A..Associés, représentée par M. M. B. , architecte, », « agissant sous la dénomination A. Architecture société civile association de fait d'architectes indépendants » ; - les courriers adressés par M. B. à Mme B. le sont au nom d'A. Architecture, « architecture - expertise, organisation & project solutions, » ; - selon les données indiquées au BCE (pièce 12 de Mme B. ), le siège social de la « société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée » A. Associées est, depuis le 13 juillet 2000, situé à une autre adresse : , ce que M. B. ne conteste pas; - M. B. n'a jamais indiqué, autrement que dans la convention non signée par Mme B. et alors que celle-ci d'abord, son Conseil ensuite, le contactaient et lui écrivaient à son nom à l'adresse de , que la relation contractuelle aurait été nouée avec la SPRL A..Associés ; - M. B. n'a pas davantage invoqué l'intervention de la SPRL A. Associés dans le cadre de la procédure devant le Conseil de l'Ordre. La demande originaire était donc bien recevable. Caractère et portée de la décision du Conseil de l'Ordre des architectes du 7 juin 2011 10. Selon les termes utilisés par le Conseil de l'ordre dans sa « décision » du 7 juin 2011, « statuant à l'unanimité » et, bien que l'architecte B. ait refusé de comparaître alors que le contenu de l'article 28 du règlement de déontologie lui avait été rappelé (voir ci-dessous), il a « fixé l'état d'honoraires promérités », décidant que M. B. devait restituer le trop-perçu de 1.450 euro HTVA (1.754,50 euro TVAC) à Mme B. , outre les intérêts sur cette somme. Le Conseil de l'Ordre a souligné dans sa décision que son intervention avait été sollicitée par Mme B. , en sa qualité de maître de l'ouvrage, en application de l'article 18 de la loi du 26 juin 1963. M. B. conteste cette décision du Conseil de l'Ordre. Il conteste également qu'elle puisse être considérée comme constituant une sentence arbitrale ou une tierce décision obligatoire, liant les parties. 11. En vertu de l'article 18 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, « Le Conseil de l'Ordre fixe le montant des honoraires à la demande conjointe des parties. Il donne son avis sur le mode de fixation et le taux des honoraires :
- a)à la demande des cours et tribunaux ;
- b)d'office, en cas de manquement grave au devoir professionnel ;
- c)en cas de contestation entre personnes soumises à la juridiction de l'Ordre ». Cette loi n'organise pas de recours en ce qui concerne les décisions prises en application de l'article 18 précité. L'article 28 du règlement de déontologie précise quant à lui que « L'architecte ne peut décliner la compétence du Conseil provincial dont il relève lorsque l'intervention de ce Conseil a été sollicitée par le maître de l'ouvrage en vertu de l'article 18 de la loi du 26 juin 1963 ». L'article 29 de ce même règlement prévoit que « sur simple demande de son Conseil provincial, l'architecte communique, dans les affaires qui le concernent, tous renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de la mission de l'Ordre ». Aux termes de l'article 1 de l'arrêté royal du 18 avril 1985 portant approbation du Règlement de déontologie établi par le Conseil national de l'Ordre des Architectes, «Le Règlement de déontologie établi par le Conseil national de l'Ordre des architectes et reproduit en annexe, a force obligatoire » . 12. Aucune des hypothèses visées par l'alinéa 2 de l'article 18 de la loi du 26 juin 1963 n'étant rencontrée en l'espèce, il convient de vérifier si la « décision » rendue par le Conseil de l'Ordre intervient dans le cadre du 1er alinéa de cette disposition. C'est Mme B. qui a pris l'initiative de la procédure de vérification des honoraires facturés, en envoyant au Conseil de l'Ordre le « formulaire de fixation d'honoraires ». M. B. s'est fermement opposé à la saisine du Conseil de l'Ordre considérant que le litige devait être soumis aux tribunaux qui décideraient, le cas échéant, de demander un avis audit Conseil. Il a dès lors refusé de comparaître devant le Conseil de l'Ordre mais lui a toutefois, finalement, communiqué les pièces et informations demandées, dans le respect de l'article 29 du règlement de déontologie. Il en résulte que le Conseil de l'Ordre n'a, en l'espèce, pas été saisi « à la demande conjointe des parties » comme prévu à l'article 18, alinéa 1er de la loi du 26 juin 1963. 13. Mme B. souligne toutefois, comme l'avait fait le Conseil de l'Ordre dans son courrier adressé le 2 février 2010 à M. B. , qu'en vertu de l'article 28 du règlement de déontologie, « l'architecte ne peut décliner la compétence du Conseil de l'Ordre lorsque l'intervention de ce Conseil a été sollicitée par le maître de l'ouvrage en vertu de l'article 18 de la loi du 26 juin 1963 ». Elle en déduit qu'en combinant l'article 18 de la loi du 26 juin 1963 et l'article 28 du règlement de déontologie établi par de l'Ordre des architectes, « il est évident que la décision de l'Ordre est obligatoire et que l'architecte en cause est tenu de respecter la décision de ses pairs, bien que la concluante ait réclamé seule la fixation d'honoraires au Conseil de l'Ordre » (ses conclusions, p. 10). 14. Certains auteurs se rallient à cette analyse, considérant que « l'article 18 (...) confère un droit au maître de l'ouvrage de demander l'arbitrage du Conseil pour la question des honoraires. On peut s'interroger, à la lumière de ce seul texte, sur la possibilité pour le client d'obtenir le respect de ce « droit », s'il pouvait être écarté par le simple refus de son architecte d'accepter l'arbitrage. Compte tenu de la rédaction de l'article 18 de la loi, on doit dès lors considérer que l'article 28 du règlement (de déontologie) n'est que la consécration - a contrario - de ce droit reconnu au maître de l'ouvrage contestant les honoraires de son architecte » (J.-F. et L.-O. Henrotte, L'architecte, contraintes actuelles et statut de la profession en droit belge, Larcier 2008, n°101). 15. La cour ne peut toutefois partager cette analyse. En vertu de l'article 18, alinéa 1er de la loi du 26 juin 1963, le Conseil de l'Ordre ne tient en effet son pouvoir de décision que de l'accord de volonté de ceux qui l'ont saisi, de sorte qu'il ne peut être considéré que cette disposition consacrerait un droit subjectif en faveur du maître de l'ouvrage d'obtenir une décision contraignante sans l'accord de l'architecte. Certes, l'article 28 du règlement de déontologie impose à l'architecte d'accepter la compétence du Conseil lorsque son intervention est sollicitée par le maître de l'ouvrage. Cependant, ce règlement n'a été rendu obligatoire qu'en vertu de l'arrêté royal du 18 avril 1985. Or un arrêté royal revêt, par rapport à une loi, un rang inférieur dans la hiérarchie des normes et il ne peut donc pas avoir pour effet de modifier la portée de l'article 18 de la loi du 26 juin 1963, qui prévoit clairement que le Conseil de l'Ordre n'intervient pour fixer les honoraires qu'à la demande conjointe des parties. Si la portée de cet arrêté revenait à élargir les cas de saisine du Conseil de l'Ordre dans le cadre de l'article 18 alinéa 1 de la loi 26 juin 1963 à l'hypothèse d'une demande émanant uniquement du maître de l'ouvrage, il conviendrait de constater qu'il contreviendrait tant à cette loi que, compte tenu de l'absence de recours de pleine juridiction contre une décision rendue sur pied de l'article 18, al. 1er, à l'article 13 de la Constitution (qui dispose que nul ne peut, contre son gré, être distrait du juge que la loi lui assigne), voire à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (en limitant de façon disproportionnée le droit d'accès à un juge). Il s'imposerait, par conséquent, d'en écarter l'application conformément à l'article 159 de la Constitution. L'article 3 du règlement de déontologie des architectes indique lui-même qu'il « détermine les règles résultant de la qualité d'architecte ainsi que celles applicables à l'exercice de la profession », « sans préjudice de l'application des lois et arrêtés ». Il ne peut dès lors être considéré que parce que l'architecte est déontologiquement tenu de reconnaître la compétence du Conseil de l'Ordre saisi sur pied de l'article 18, il doit être réputé d'office comme ayant fait une demande conjointe de fixation des honoraires, lorsqu'il participe à la procédure initiée uniquement par un maître de l'ouvrage. 16. M. B. s'étant, en l'espèce, opposé à l'intervention du Conseil de l'Ordre, celui-ci n'a pas pu statuer en tirant ses pouvoirs d'un accord entre les parties. Si l'architecte décline la compétence du Conseil de l'Ordre malgré son obligation déontologique d'accepter sa compétence lorsqu'il est saisi d'une demande de fixation d'honoraires par le maître de l'ouvrage, le Conseil de l'Ordre n'est pas saisi valablement de la contestation. En fixant les honoraires dus à M. B. , le Conseil de l'Ordre a donc excédé ses pouvoirs, en statuant sur une fixation d'honoraires sans le consentement de l'une des personnes intéressées (en ce sens, voir notamment P. Rigaux, « le droit de l'architecte », Larcier 1993, p.167 ; C.E. 18 février 1976, pas., 1979, IV, p.21). Calcul des honoraires réclamés 17. M. B. maintient à bon droit que les honoraires et indemnités qu'il a réclamé et qui ont été payés par Mme B. étaient dus. Il s'agit d'un total de 12.519,69 euro TVAC (21%) portant sur 100% des prestations pour l'avant-projet (20% des honoraires), le permis de bâtir (20% des honoraires) et les soumissions (15% des honoraires), un forfait de 2.250 euro HTVA pour les relevés et mises en plan et 6.708 euro HTVA à titre d'indemnité de rupture. Il critique à juste titre la décision du Conseil de l'Ordre en invoquant des erreurs dans le calcul effectué par celui-ci. Le Conseil de l'Ordre a considéré que le pourcentage contractuel à appliquer sur le montant estimé des travaux (non contesté), de 250.000 euro , est de 9,6 %, ce qui donne un résultat de 24.000 euro , alors que sur base de l'estimation d'honoraires au tarif dégressif (produite par M. B. et mentionné dans sa facture du 14 septembre 2009), il s'agit d'un taux de 9,704 % , ce qui donne un résultat de 24.259 euro , soit une différence de 259 euro . Si l'on applique cette différence au pourcentage que pouvait facturer M. B. , soit 55 % de ses honoraires (20% + 20% + 15%), cela donne un résultat de 142 euro . Le Conseil de l'Ordre a ensuite omis de son calcul le montant de 2.500 euro à titre de supplément pour corps de métiers séparés en sorte qu'il aboutit, lorsqu'il calcule l'indemnité de résiliation, à 5.400 euro soit la moitié de 45 % de 24.000 euro , alors qu'en appliquant le montant de base de 24.259 euro aux deux dernières tranches qui n'ont pu être facturées vu la résiliation du contrat (40 % au fur et à mesure des travaux et 5 % à la réception provisoire), outre le supplément pour corps d'états séparés de 2.500 euro , M. B. aboutit à 13.417 euro , dont 50 % donne 6.708 euro , soit une différence de 6.708 - 5.400 = 1.308 euro . L'addition des deux différences donne exactement la réduction arbitrée, à tort, par le Conseil de l'Ordre, soit 142 + 1.308 = 1.450 euro HTVA (ou 1.754,50 euro TVAC). La cour estime que la prise en compte de 1% d'honoraires supplémentaires ou 2.500 euro à titre de supplément pour corps de métiers séparés est justifié dès lors que les parties avaient prévu dans le contrat, auquel Mme B. se réfère également, qu'il serait fait appel à des corps de métier séparés. L'article 6.3 du contrat prévoyant que le maître de l'ouvrage devra en cas de résiliation de la convention sans motif, payer les honoraires pour les prestations accomplies et une indemnité à fixer amiablement ou, à défaut fixée à 50% des honoraires « afférents aux autres devoirs de sa mission », ce supplément doit être pris en compte. 18. Mme B. ne peut être suivie lorsqu'elle soutient, à titre subsidiaire et sans éléments probants à l'appui, qu'aucun document de soumission n'a été remis par M. B. . Son propre architecte, M. D. W. a en effet confirmé, dans le cadre de la procédure devant le Conseil de l'Ordre, que M. B. avait bien établi un dossier de soumission et qu'il lui avait transmis (comme il avait été transmis le 24 novembre 2010 au Conseil de l'Ordre). Le seul fait que M. D. W. ait considéré, unilatéralement et contrairement au Conseil de l'Ordre des architectes qui a constaté « la conformité et la qualité » des documents de soumission, que ces documents n'étaient pas réutilisables, n'est pas suffisant pour remettre en cause le montant des honoraires contractuellement dus à l'architecte M . B. suite à la résiliation unilatérale du contrat par Mme B. . La demande subsidiaire de Mme B. de condamnation de M. B. à lui rembourser 4.403,01 euro TVAC n'est par conséquent pas fondée. Compte tenu des développements qui précèdent, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande, subsidiaire, d'expertise. Examen de l'appel incident 19. Mme B. demande la condamnation de M. B. à lui payer 2.000 euro à titre de dommages et intérêts au motif que la « mauvaise foi » de M. B. , et ensuite son refus d'exécuter la décision du Conseil de l'Ordre, l'auraient contrainte à devoir assumer les pertes de temps et d'énergie et les tracasseries qu'impliquent une procédure en justice, en instance et en appel. Il ressort cependant de l'analyse qui précède que M. B. n'a commis aucune faute en contestant la demande de Mme B. et en faisant valoir ses moyens de défense: il estimait - à bon droit - que son état d'honoraires était justifié. Il ne sera par conséquent pas fait droit à cette demande. Les dépens 20. L'appel de M. B. est fondé. Il y a par conséquent lieu de réformer le jugement dont appel en ce qu'il condamne M. B. aux dépens et de mettre les dépens des deux instances à charge de Mme B. , qui succombe dans sa demande originaire et son appel incident. Quant au montant des indemnités de procédure, la demande principale de Mme B. portant sur 3.754,50 euro , à majorer des intérêts légaux à dater du 26 janvier 2010, la cour constate qu'elle justifie l'octroi en instance comme en appel d'une indemnité de procédure applicable pour les demandes entre 2.500 euro et 5.000 euro , soit 715 euro , indexée ensuite à 780 euro (et non de 990 euro comme décidé par le premier juge). PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des lan¬gues en matière judiciaire, Dit les appels recevables ; Dit l'appel principal seul fondé ; Réforme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a reçu les demandes ; Statuant à nouveau sur le surplus; Dit la demande originaire non fondée ; Condamne Mme B. aux dépens , liquidés dans le chef de M. B. à 715 euro + 210 euro (frais de mise au rôle de la requête d'appel) + 780 euro et lui délaisse ses frais de citation. Ainsi jugé et prononcé à l'audience civile publique de la 2ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, Le 24 mai 2019 Où siégeaient et étaient présents : A.-S. Favart, Conseiller, C. Willaumez, greffier. C. Willaumez A.-S. Favart Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div