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ECLI:BE:CABRL:2019:ARR.20190524.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 24 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2019:ARR.20190524.8 No Rôle: 2014-AE-1758 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2020-01-03 Consultations: 170 - dernière vue 2026-06-28 06:24 Fiche La ratio legis de la courte prescription de l'article 2272 alinéa 2 du Code civil est de protéger le débiteur contre le créancier qui lui réclamerait le paiement d'une créance relative à une obligation dont l'usage dispense le recours à l'écrit parce que le paiement se fait généralement au comptant ou très rapidement. La notion de marchand vise les professionnels qui se livrent habituellement aux ventes en gros ou en détail ou qui achètent des marchandises pour les revendre. Il ne peut s'en déduire que la notion de marchand s'étendrait à toute personne physique ou morale agissant dans le cadre de son activité professionnelle. L'article 2274, al. 2 du Code civil dispose que la prescription annale « ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée ». Hormis la citation, ces termes renvoient à tout écrit émanant du débiteur attestant de l'existence de la dette, établi à la naissance ou postérieurement à celle-ci mais avant l'écoulement du délai de la courte prescription. Selon la Cour de cassation, l'application de « cette courte prescription, qui est fondée sur une présomption de paiement, suppose que l'existence de la créance ne soit pas constatée par un écrit ». Si un tel écrit existe, il en résulte une interversion de la prescription, de sorte que la courte prescription est remplacée par la prescription de droit commun de dix ans. Une reconnaissance orale ou tacite de la dette par le débiteur, si elle ne permet pas l'interversion de la prescription, permet à tout le moins d'interrompre la courte prescription et de faire courir un nouveau délai, de même durée. La facture n'émanant pas du débiteur, elle ne peut constituer l'écrit visé à l'article 2274 alinéa 2 du Code civil, sauf à être contresignée par lui « pour accord » et seulement à la date de cette signature, de sorte qu'il est inexact de soutenir que l'article 2272, al. 2 du Code civil serait inapplicable aux créances constatées par facture. L'article 2275 du Code civil dispose que ceux auxquels ces prescriptions seront opposées, peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée. Dès lors que le refus de prêter serment constitue un aveu implicite de non-paiement, il est admis que l'aveu du fait que la dette n'a pas été payée, qui peut être extrajudiciaire ou tacite, prive le débiteur de la possibilité d'invoquer la courte prescription. Tel est le cas de celui qui déclare refuser de payer des fournitures reçues, qui invoque la compensation ou la remise de dette, ou qui nie son existence en tout ou en partie . La loi du 1er mai 1993 ne fait que confirmer le régime établi par l'article 2272 alinéa 2 du Code civil tout en reportant le point de départ du délai de prescription et en l'étendant aux artisans. L'existence de factures voire même de devis, est sans incidence sur l'application éventuelle de l'article 2272 al. 2 du Code civil ou de l'article 5 de la loi du 1er mai

  1. Enfin, la courte prescription visée par les articles 2272, al. 2 du Code civil et 5 de la loi du 1er mai 1913 doit, dès lors qu'elle déroge au droit commun, être interprétée de façon stricte. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Prescriptions particulières Mots libres: PRESCRIPTION - action - article 2272 alinéa 2 du Code civil et article 5 de la loi du 1er mai 1913 sur les crédits des petits commerçants et artisans et sur les intérêts moratoires- champs d'application- notion de marchand- facture et devis- interprétation stricte Texte de la décision En cause de : La SPRL "AD COUPE", dont le siège social est établi à 1083 Ganshoren, Clos Saint-Martin, 16, inscrite à la BCE sous le numéro 0433.025.519; partie appelante, représentée par Me DUBAIL loco Me Marc DEMARTIN, avocat à 1200 Bruxelles, avenue de Broqueville, 116/2 ; contre Madame D.L.D.B., domiciliée; partie intimée, représentée par Mes Brigitte PETITJEAN et Thomas VAN HALTEREN, avocats à 1180 Bruxelles, avenue Brugmann, 482 ; Vu les pièces de la procédure, et notamment : - le jugement dont appel, prononcé contradictoirement par le tribunal de première instance de Bruxelles le 15 novembre 2013, dont aucun acte de signification n'est produit ; - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 22 juillet 2014 pour la SPRL A.D. Coupe ; - l'ordonnance prise sur pied de l'article 747, §1er du Code judiciaire, telle que reprise dans le procès-verbal de l'audience publique du 23 octobre 2014 ; - les conclusions de synthèse déposées au greffe de la cour le 1er avril 2015 pour la SPRL A.D. Coupe et le 4 mai 2015 pour Mme D.L.D.B. ; - les dossiers de pièces des parties. I. Les faits
  2. M. V.B. et Mme D.L.D.B. ont cohabité en 2004, .
  3. Par un acte du 19 mars 2004, Mme D.L.D.B. a acquis un immeuble sis .. Par un acte du 16 avril 2004, M. V.B. a acquis, en indivision avec sa fille, un immeuble sis 28, rue Lanfray à Ixelles.
  4. Mme D.L.D.B. et M. V.B. ont tous deux fait appel aux services de Mme L, architecte d'intérieur, afin de rénover leurs immeubles respectifs.
  5. Le 28 février 2006, la SPRL A.D. Coupe a adressé à l' « Indivision Lanfrai » une facture n°2176 au, .... pour le chantier de la pour un montant de 3.697,28 euro , relatif au remplacement de 4 portes palières par des portes RF 30', suivant devis 745 du 14 décembre
  6. Le 14 mars 2006, Mme D.L.D.B. a effectué un paiement de 3.029,79 euro en faveur de la SPRL A.D. Coupe. La communication indique : « Paiement facture no 2176 ».
  7. Le 24 mars 2006, la SPRL A.D. Coupe a envoyé une facture d'acompte « sur travaux de cuisines » n°2184 à Mme D.L.D.B. pour un montant de 11.180,88 euro . Cette facture a été payée le 7 avril
  8. Le 26 avril 2006, la SPRL A.D. Coupe a envoyé une facture n°2190 à Mme D.L.D.B. pour un montant de 3.822,36 euro relative à la fourniture et à la pose d'un escalier en hêtre « suivant devis ». Le 28 juin 2006, celle-ci a payé le montant de 3.709,59 euro en indiquant, en communication de son virement : « Paiement facture n°2190 : 3822,36 - 112,77 (...) Paiement de la 2e facture de clabots (Simonis »).
  9. La SPRL A.D. Coupe produit un courrier de rappel de paiement du 24 janvier 2007 adressé à Mme D.L.D.B., rue , que celle-ci conteste avoir reçu.
  10. Par un courrier du 8 octobre 2009, la SPRL A.D. Coupe a envoyé à M. V.B. un rappel relatif au solde de 667,49 euro de la facture n°2176 (alors que cette facture concerne des travaux réalisés dans l'immeuble de Mme D.L.D.B.).
  11. Le 16 décembre 2009, la SPRL A.D. Coupe a adressé à Mme D.L.D.B. une facture n°2495 relative au solde de la facture n°2184, suivant « Devis établis suivant les plans de Madame L. » et ce, pour un montant de 9.724,44 euro . Un rappel a été envoyé le 12 janvier 2010 concernant cette facture. Le 5 février 2010, la SPRL A.D. Coupe a adressé à Mme D.L.D.B. un rappel de paiement pour cette facture, ainsi que pour les factures n°2190 (pour un montant de 112,77 euro ) n°2130 de l' « Indivision Lanfray » (pour un montant de 1.071,04 euro ) et n°2176 (pour un montant de 667,49 euro ).
  12. Par un courrier du 6 avril 2010, le précédent conseil de la SPRL A.D. Coupe a adressé une mise en demeure à Mme D.L.D.B. quant au solde de la facture n°2190 (112,77 euro ) et à la facture n°2494 (montants majorés de clauses pénales et des intérêts conventionnels). Par un courrier du 23 avril 2010, le conseil de Mme D.L.D.B. a répondu que les travaux ayant eu lieu en 2006, l'action en paiement de créance de la SPRL A.D. Coupe était prescrite en vertu de l'article 2272 du Code civil et de l'article 5 de la loi du 1er mai
  13. II. La procédure
  14. L'action principale originaire, mue par citation du 7 janvier 2011 par la SPRL A.D. Coupe, tendait à entendre condamner Mme D.L.D.B. à lui payer 9.837,21 euro au principal et 983,72 euro à titre de clause pénale majorée des intérêts judiciaires, à majorer des intérêts conventionnels au taux de 12 % sur la somme de 112,77 euro du 26 avril 2006 jusqu'à complet paiement et sur la somme de 9.724,44 euro du 16 décembre 2009 jusqu'à complet paiement, et aux dépens. Mme D.L.D.B. concluait à l'irrecevabilité ou à tout le moins à l'absence de fondement de la demande dirigée contre elle. Par jugement du 15 novembre 2013, le tribunal de première instance de Bruxelles a constaté la prescription de l'action de la SPRL A.D. Coupe et dit sa demande irrecevable. Il l'a condamnée aux dépens.
  15. Relevant appel de cette décision, la SPRL A.D. Coupe demande à la cour de : - dire que les affaires RG n°2014/AR/1758 et 2014/AR/2169 sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps dans l'intérêt d'une bonne justice, - condamner Mme D.L.D.B. à payer le solde des factures n°2176, 2190 et 2495, soit un montant total de 10.617,77 euro , à majorer des intérêts au taux conventionnel de 12 % l'an jusqu'à complet paiement, sur 112,77 euro depuis le 26 avril 2006, sur 667,19 euro depuis le 14 mars 2006 et sur 9.837,21 euro depuis le 16 décembre 2009, et d'une indemnité forfaitaire de 10 % du montant total des factures, soit 1.724,41 euro , - condamner M. V.B. à payer le solde de la facture n°2130, soit 1.071,08 euro , à majorer d'intérêts au taux légal conventionnel de 12 % l'an depuis le 7 juillet 2005 jusqu'à complet paiement et d'une indemnité forfaitaire de 10 % du montant de la facture, soit 307,11 euro , - condamner Mme D.L.D.B. et M. V.B. aux dépens des deux instances. En ce qu'elle majore sa demande à l'égard de Mme D.L.D.B., la SPRL A.D. Coupe forme une demande nouvelle (il s'agit du solde de la facture n°2190, initialement réclamé à M. V.B.). La recevabilité de cette demande nouvelle n'est pas contestée. Mme D.L.D.B. conclut à l'absence de fondement de l'appel et à l'absence de connexité. Elle évalue son indemnité de procédure à 990 euro par instance. III. Discussion et décision de la cour
  16. La cour examinera successivement la demande de jonction (A), l'exception de prescription (B.), le fond (C.) et les dépens (D). A. Quant à la demande de jonction
  17. La SPRL A.D. Coupe sollicite la jonction de la présente cause avec la cause introduite sous le numéro de R.G. 2014/AR/2169 au motif qu'il s'agirait de causes connexes.
  18. La connexité visée à l'article 30 du Code judiciaire suppose une liaison objective entre des causes distinctes, en sorte qu'il existe un intérêt, souverainement apprécié par le juge, à les soumettre à une même juridiction en vue d'éviter des solutions divergentes si elles étaient jugées séparément. En l'espèce, les deux causes ne présentent pas un lien tel qu'il se justifierait de les joindre. En effet, hormis le fait que M. V.B. et Mme D.L.D.B. ont vécu ensemble avant d'acquérir chacun leur immeuble et qu'ils ont fait appel à la même architecte d'intérieur, il s'agit bien de deux dossiers totalement distincts : ils sont relatifs à des travaux de nature différente, réalisés dans des lieux différents et ont fait l'objet de factures différentes (malgré une erreur commise par la SPRL A.D. Coupe qui a adressé la facture n°2176 du 28 février 2006 à M. V.B.). La circonstance que, dans ces deux causes, se pose une question identique de prescription ne suffit pas à justifier leur jonction (d'autant que, en l'espèce, les deux dossiers ont été plaidés le même jour devant la même chambre). B. Quant à la prescription
  19. Mme D.L.D.B. estime que l'action de la SPRL A.D. Coupe est prescrite par application des articles 2272, al. 2 du Code civil et 5 de la loi du 1er mai 1913 sur le crédit des petits commerçants et artisans et sur les intérêts moratoires. Le premier juge a fait droit à cette exception.
  20. L'article 2272, alinéa 2 du Code civil dispose que l'action des marchands pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non-marchands se prescrit par un an. La ratio legis de cette courte prescription, comme des autres prescriptions présomptives de paiement, est de protéger le débiteur contre le créancier qui lui réclamerait le paiement d'une créance relative à une obligation dont l'usage dispense le recours à l'écrit, parce que le paiement se fait généralement au comptant ou très rapidement (en ce sens, voy. M. MARCHANDISE, La prescription libératoire en matière civile, Larcier, 2007, Les dossiers du Journal des Tribunaux, vol. 74, p. 68 ; E. LEROY, « La prescription des créances d'eau et d'énergie : un an ou cinq ans ? », note sous Cass., 8 janvier 2015, J.T., 2015, p. 870 ; E. LOUSBERG, « L'application de l'article 2272, alinéa 2, du Code civil aux dettes de fourniture d'énergie ? », R.F.D.L., 2016/1, p. 110). Il est communément admis que la notion de marchand vise les professionnels qui se livrent habituellement aux ventes en gros ou en détail ou qui achètent des marchandises pour les revendre (Liège, 23 mars 2015, J.L.M.B., 2016/18, pp. 844-847 ; C. MARR, « Le délai de prescription applicable aux dettes de fourniture d'énergies », J.T., 2009/31, n° 6365, p. 593 ; E. LOUSBERG, op. cit., p. 110). Contrairement à ce que suggèrent ces deux derniers auteurs, il ne peut s'en déduire que la notion de marchand s'étendrait à toute personne physique ou morale agissant dans le cadre de son activité professionnelle (Idem ; voy. E. LEROY, op. cit., p. 871 : « Cette notion vise clairement le détaillant, le petit commerçant qu'il est d'usage de payer au comptant, aucune preuve écrite n'étant établie de la naissance et du paiement de ce type d'achats au détail »).
  21. L'article 2274, al. 2 du Code civil dispose que la prescription annale « ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée ». Hormis la citation, ces termes renvoient à tout écrit émanant du débiteur attestant de l'existence de la dette, établi à la naissance ou postérieurement à celle-ci mais avant l'écoulement du délai de la courte prescription (M. MARCHANDISE, op. cit., p. 70 ; E. LEROY, op. cit., p. 874 ; E. LOUSBERG, op. cit., p. 112). Selon la Cour de cassation, l'application de « cette courte prescription, qui est fondée sur une présomption de paiement, suppose que l'existence de la créance ne soit pas constatée par un écrit » (Cass., 8 janvier 2015, J.T., 2015, p. 882). Si un tel écrit existe, il en résulte une interversion de la prescription, de sorte que la courte prescription est remplacée par la prescription de droit commun de dix ans (M. MARCHANDISE, op. cit., p. 69 ; E. LEROY, op. cit., p. 874). Une reconnaissance orale ou tacite de la dette par le débiteur, si elle ne permet pas l'interversion de la prescription, permet à tout le moins d'interrompre la courte prescription et de faire courir un nouveau délai, de même durée (M. MARCHANDISE, op. cit., p. 70).
  22. L'article 2275 du Code civil dispose que ceux auxquels ces prescriptions seront opposées, peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée. Dès lors que le refus de prêter serment constitue un aveu implicite de non-paiement, il est admis que l'aveu du fait que la dette n'a pas été payée, qui peut être extrajudiciaire ou tacite, prive le débiteur de la possibilité d'invoquer la courte prescription (E. LEROY, op. cit., p. 874). Tel est le cas de celui qui déclare refuser de payer des fournitures reçues, qui invoque la compensation ou la remise de dette, ou qui nie son existence en tout ou en partie (M. MARCHANDISE, op. cit., p. 72).
  23. L'article 5 de la loi du 1er mai 1913 sur le crédit des petits commerçants et artisans et sur les intérêts moratoires dispose que l'action en paiement des créances des marchands et artisans du chef de marchandises vendues ou de travaux fournis à des particuliers non marchands « se prescrit par un an, à dater de l'expiration de l'année civile dans le cours de laquelle les marchandises ont été vendues ou les travaux fournis ». La notion d'artisan vise la « personne, indépendante, qui exerce un métier manuel, seule ou assistée de sa famille ou d'un nombre limité d'ouvriers ou d'apprentis » (G. CORNU, Vocabulaire juridique, v° Artisan) ou, selon une autre définition, les « petits indépendants qui travaillent pour eux-mêmes dans leurs entreprises avec parfois l'aide de quelques ouvriers et qui, par leur activité, apportent une plus-value aux objets qu'ils travaillent » (P. JOURDAN et P. WÉRY, La prescription extinctive - Études de droit comparé, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 224). Selon la Cour d'appel de Liège, le « critère déterminant est la taille de l'entreprise et son organisation interne », la forme contractuelle des prestations étant indifférente (Liège, 11 février 2011, J.L.M.B., 2013/17, pp. 927-928).
  24. Selon le tribunal de première instance de Liège, il convient de distinguer le régime de l'article 2272 du Code civil (qui ne s'appliquerait pas aux créances constatées par facture) et celui prévu par la loi du 1er mai 1913 dès lors que l'article 2 de cette loi dispose que les intérêts sur les créances précitées portent intérêt à l'expiration du troisième mois à compter du jour de la remise d'une facture ou d'un relevé de compte de sorte que « le texte vise donc bien les créances constatées par factures » (civ. Liège, 22 mai 2000, J.L.M.B., 2000, p. 1840). Le premier juge s'est rallié à cette jurisprudence. La cour rappelle cependant que, la facture n'émanant pas du débiteur, elle ne peut constituer l'écrit visé par l'article 2274, al. 2 du Code civil, sauf à être contresignée par lui « pour accord » et seulement à la date de cette signature (M. MARCHANDISE, op. cit., p. 73), de sorte qu'il est inexact de soutenir que l'article 2272, al. 2 du Code civil serait inapplicable aux créances constatées par facture. La loi du 1er mai 1913 ne fait que confirmer le régime établi par l'article 2272, al. 2 du Code civil, tout en reportant le point de départ du délai de prescription et en l'étendant aux artisans (M. MARCHANDISE, op. cit., pp. 76-88) .
  25. Enfin, la courte prescription visée par les articles 2272, al. 2 du Code civil et 5 de la loi du 1er mai 1913 doit, dès lors qu'elle déroge au droit commun, être interprétée de façon stricte (Cass., 21 janvier 1993, Pas., I, p. 81 ; Liège, 6 novembre 2012, RG n°2011/RG/1326, www.juridat.be).
  26. Il résulte des considérations qui précèdent que l'existence de factures, voire même de devis, est sans incidence sur l'application éventuelle de l'article 2272, al. 2 du Code civil ou de l'article 5 de la loi du 1er mai
  27. En revanche, Mme D.L.D.B. reste en défaut de démontrer que la SPRL A.D. Coupe rentrerait dans les conditions visées par ces dispositions.
  28. La SPRL A.D. Coupe n'est manifestement pas un marchand au sens de ces dispositions dès lors que son activité professionnelle ne se limite pas à la vente de marchandises mais consiste, principalement, en des activités d'entrepreneur menuisier-charpentier (comme le confirme l'extrait de BCE produit par Mme D.L.D.B.). Mme D.L.D.B. admet du reste qu'elle ne soutient pas tant que la SPRL A.D. Coupe serait un marchand mais bien plutôt qu'elle répondrait à la définition d'artisan (ses conclusions, p. 8). Or, la SPRL A.D. Coupe démontre, pièces à l'appui, que : - ses activités sont nombreuses et qu'elles ne se limitent pas à transformer la matière première qui fait l'objet de ses prestations ; - en 2005, son chiffre d'affaires était de 662.798 euro , qu'elle avait dépensé 455.671 euro auprès de ses fournisseurs et qu'elle employait cinq personnes. Par ailleurs, le type de prestations commandé à la SPRL A.D. Coupe ne relève manifestement pas des obligations dont l'usage dispense le recours à l'écrit (comme en témoigne du reste le fait que des devis avaient manifestement été établis, même s'ils ne sont pas produits), de sorte que l'article 5 de la loi du 1er mai 1913 n'a pas vocation à régir les actions en paiement relatives à de telles prestations.
  29. A titre surabondant, la cour relève que la défense au fond de Mme D.L.D.B. consiste à nier l'existence de toute dette à l'égard de la SPRL A.D. Coupe, ce qui s'assimile à un aveu, à tout le moins tacite, dans son chef, de non paiement des créances dont se prévaut la SPRL A.D. Coupe (conformément à l'article 2275 du Code civil).
  30. La demande de la SPRL A.D. Coupe n'est donc pas prescrite. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. C. Quant au fond
  31. Il convient d'emblée de rappeler que la charge de la preuve des montants qu'elle réclame incombe à la SPRL A.D. Coupe. A cet égard, aucune conclusion ne peut être tirée du fait que, dans son courrier du 23 avril 2010, le conseil de Mme D.L.D.B. s'est tenu à invoquer l'exception de prescription, d'autant qu'il résulte des principes précités que le débiteur qui soulève une telle exception a intérêt à rester prudent quant à l'existence même de la dette litigieuse.
  32. La SPRL A.D. Coupe réclame le paiement des montants suivants : - 112,77 euro , correspondant au solde de la facture n°2190, - 667,19 euro , correspondant au solde de la facture n°2176, - 9.837,21 euro , correspondant à la facture n°
  33. En ce qui concerne le montant de 112,77 euro , Mme D.L.D.B. explique avoir retenu cette somme de la facture en compensation de la facture de la firme Clabots qui a dû intervenir pour remplacer la serrure d'une porte dont la SPRL A.D. Coupe avait perdu la clé. La cour constate que cette explication est confirmée par la communication reprise sur le paiement effectué le 28 juin 2006 par Mme D.L.D.B. (« Paiement facture n°2190 : 3822,36 - 112,77 (...) Paiement de la 2e facture de clabots (Simonis »). Or, la SPRL A.D. Coupe n'établit pas avoir contesté, in tempore non suspecto, le fait qu'elle serait redevable de ce montant (ni avoir demandé des explications quant à la communication précitée) et que, par conséquent, ce serait à tort que Mme D.L.D.B. aurait effectué la compensation précitée. La SPRL A.D. Coupe n'établit donc pas que ce montant lui serait dû.
  34. En ce qui concerne le montant de 667,49 euro , Mme D.L.D.B. explique l'avoir déduit de la facture n° 2176 (envoyée à tort à M. V.B.) dès lors que la SPRL A.D. Coupe « n'a pas placé les portes palières, ni les chambranles » de sorte qu'il a fallu « faire appel à d'autres corps de métiers qui ont terminé ce travail à sa place » (ses conclusions, p. 15). Cette explication n'est pas sérieusement contestée par la SPRL A.D. Coupe. Celle-ci n'a, en tout état de cause, pas critiqué ce paiement partiel lorsqu'il a été effectué le 14 mars 2006 : ce n'est que le 8 octobre 2009 que la SPRL A.D. Coupe réclame ce montant ... à M. V.B. et ce n'est qu'en degré d'appel qu'elle demande la condamnation de Mme D.L.D.B. à le lui payer. Dans ces circonstances, la cour estime que la SPRL A.D. Coupe, qui ne produit par ailleurs aucun devis permettant d'établir le montant des travaux convenus par les parties, échoue à démontrer que le montant de 667,49 euro lui serait dû par Mme D.L.D.B..
  35. En ce qui concerne le montant de 9.837,21 euro , force est de constater qu'il n'est repris que dans une facture datée du 16 décembre 2009 (soit plus de trois ans après les travaux) et que la SPRL A.D. Coupe reste en défaut de démontrer tant le montant des travaux tels qu'ils avaient été convenus avec Mme D.L.D.B. que la valeur réelle des travaux réalisés. Cette facture a été contestée par un courrier du 23 avril 2010 (la circonstance que ce courrier ne vise que la prescription étant, à cet égard, sans influence) de sorte que la SPRL A.D. Coupe ne démontre pas l'existence d'un silence circonstancié dans le chef de Mme D.L.D.B., qui permettrait d'établir une reconnaissance de l'existence de la créance litigieuse. La SPRL A.D. Coupe sera donc également déboutée de ce chef de demande. D. Sur les dépens
  36. La SPRL A.D. Coupe étant, in fine, déboutée de son action, il n'y a pas lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur les dépens. Pour les mêmes motifs, il convient de considérer qu'elle est la partie succombante en degré d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des lan¬gues en matière judiciaire, Dit n'y avoir pas lieu à jonction des causes inscrites sous les numéros de rôle général n°2014/AR/1758 et 2014/AR/2169 ; Déclare l'appel recevable et fondé dans la mesure précisée ci-après ; Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en tant qu'il a statué sur les dépens ; Dit la demande originaire de la SPRL A.D. Coupe recevable mais non fondée ; Dit la demande nouvelle de la SPRL A.D. Coupe recevable mais non fondée ; Condamne la SPRL A.D. Coupe aux dépens d'appel de Mme D.L.D.B., liquidés dans son chef à 1.080 euro . Ainsi jugé et prononcé à l'audience civile publique de la 2ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 24 mai
  37. Où siégeaient et étaient présents : J. Van Meerbeeck, juge délégué auprès de la cour d'appel de Bruxelles, C. Willaumez, greffier. C. Willaumez J. Van Meerbeeck Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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