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ECLI:BE:CABRL:2019:ARR.20190912.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 12 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2019:ARR.20190912.8 No Rôle: 2015-AR-306 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2021-03-11 Consultations: 203 - dernière vue 2026-06-28 06:33 Fiche En vertu des articles III.18, 7° et 9° et III.59, &1er ,3° du Code de droit économique, une entreprise ne peut, à priori , exercer une activité économique et obtenir une inscription régulière à la BCE si elle n'a pas les accès à la profession requis (ou capacités entrepreneuriales) : à défaut, les guichets d'entreprise doivent en effet émettre une décision motivée de refus d'inscription à la BCE. L'article 9 de la loi-programme du 10 février 1998 instaure une présomption à cet égard : « l'inscription dans la banque-carrefour des Entreprises en tant qu'entreprise commerciale ou artisanale constitue la preuve qu'il a été satisfait aux exigences en matière de capacité entrepreneuriales, sauf preuve du contraire ». Cette présomption, réfragable, vaut en ce qui concerne les informations accessibles à la BCE pour la rubrique intitulée « Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base », où se retrouvent les compétences professionnelles de l'entreprise pour les activités règlementées, et dans la rubrique « Activités Code Nacebel version 2008 », dans laquelle sont indiquées les activités déclarées par l'entreprise au guichet d'entreprise. Les inscriptions à la BCE relatives aux activités exercées par l‘entreprise ont en effet dû être vérifiées par le guichet d'entreprise, qui doit s'assurer que les conditions d'inscription sont bien réunies. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Droit de la construction - Contrat d'entreprise - Généralités Mots libres: ENTREPRENEUR - accès à la profession - loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante du 10 février 1998 - inscription à la Banque carrefour des entreprises ( BCE) - présomption réfragable Texte de la décision EN CAUSE DE : La SCRL SCM C.J. , dont le siège social est établi à inscrite à la BCE sous le n°0466.531.495 ; appelante, représentée par Me Nicolas BERCHEM, avocat à 1367 Autre-Eglise, rue de la Hisque, 11 B ; CONTRE : La SPRL Hubsan, dont le siège social est établi à 1367 Autre-Eglise, rue de la Gare d'Autre-Eglise, 1, inscrite à la BCE sous le n°0841.813.510 ; intimée, représentée par Me Xavier DENIS, avocat à 1300 Wavre, Boulevard de l'Europe, 145 ; Vu les pièces de la procédure, et notamment : - le jugement dont appel, prononcé contradictoirement le 2 janvier 2015 par le tribunal de première instance du Brabant wallon, dont aucun acte de signification n'est produit; - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 19 février 2015; - les conclusions déposées au greffe de la cour le 7 mai 2015 pour la SPRL Hubsan et le 1er juillet 2015 pour la SCRL SCM C. J.(ci-après SCRL C); - le rapport de carence de l'expert Blaise du 4 juillet 2016 ; - les dossiers de pièces déposés pour chacune des parties. I. Les faits et antécédents de la procédure:

  1. Le litige qui oppose les parties est relatif aux travaux effectués par l'entreprise générale du bâtiment SCRL C.en 2012 et en 21013 dans un immeuble appartenant à la SPRL Hubsan, situé à Autre-Eglise, n°1 rue de la Gare d'Autre-Eglise. Ils avaient pour objet de rénover la partie habitée de l'immeuble et de transformer et aménager la grange y attenante, en y installant notamment un escalier permettant d'accéder à ses différents étages.
  2. Un contrat d'entreprise a été signé entre parties le 10 mars 2012 sur base du devis établi le 7 décembre 2011 par la SCRL C. Il était convenu que les travaux commencent le 19 mars 2012 pour une période de 160 jours ouvrables, prolongée en cas d'intempéries. Quant aux payements, après une facture d'acompte de 25.000 euro d'ouverture de chantier, les acomptes suivants devaient être réclamés suivant l'état d'avancement des travaux et le solde à la réception provisoire de fin de chantier.
  3. Au cours des travaux, et jusqu'au mois de mai 2012, les parties s'accordent sur le fait que des factures d'acomptes et une facture portant sur les poutrains-claveaux de 8.612,50 euro (8.125 euro HTVA), ont été émises et payées pour un total de 88.112,50 euro TVAC (6%). L'entrepreneur D. a également effectué certains travaux.
  4. Le 30 juin 2012, la SCRL C. a encore facturé 14.522 euro TVAC (6%) à la SPRL Hubsan pour l'isolation de la toiture, mais cette facture n'a pas été payée. En réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée par la SCRL C. le 3 septembre 2012, la SPRL Hubsan a refusé, par courrier du 5 septembre 2012 d'effectuer tout nouveau payement avant « un tour de table où nous évaluerons avec précision les travaux déjà effectués ». Elle se plaignait de « travaux non finis, bâclés, faux-rendez-vous, mauvaise coordination des travaux et factures d'acompte non détaillées ... ».
  5. A la demande de la SPRL Hubsan, l'expert A. C. a visité les lieux et examiné le devis, les décomptes de chantier manuscrits de l'entreprise C. et les plans (3 feuilles) de l'architecte Mme B. T.. Relevant divers manquements et malfaçons, il a conclu, dans un rapport préliminaire du 15 octobre 2012, à un trop-payé de 38.257,53 euro .
  6. L'architecte T. a confirmé à la SPRL Hubsan, par courrier du 29 novembre 2012, que les poutrains n'avaient pas adéquatement été mis en œuvre. L'entrepreneur SCRL C. a ensuite reconnu être responsable d'erreurs d'exécution (voir le courrier de l'architecte T. du 14 janvier 2013).
  7. Entretemps, une demande de permis de bâtir avait été déposée par la SPRL Hubsan (le dossier a été acté comme complet le 25 juillet 2012). Le permis a été accordé par décision du 18 juin 2013, autorisant la SPRL Hubsan, après modification des plans initialement déposés, à « construire un volume de liaison et aménager une grange en salles polyvalentes ».
  8. Le 3 septembre 2013, après une réunion de chantier tenue en l'absence de M. C. mais compte tenu des informations transmises par ce dernier et des petites finitions apportées entretemps, l'expert C. a clôturé son décompte d'avancement de chantier, concluant à un trop-payé de 37.995,52 euro .
  9. Par une citation du 30 septembre 2013, la SPRL Husban a sollicité, devant le tribunal de première instance du Brabant wallon, la résolution du contrat d'entreprise « pour sa partie non ou mal exécutée » et la condamnation de la SCRL C. à lui payer des dommages et intérêts fixés provisionnellement à 40.000 euro , outre une expertise. La SPRL Hubsan a ensuite demandé, par voie de conclusions, à titre principal la nullité du contrat d'entreprise à défaut d'accès à la profession de la SCRL C. et a réitéré sa demande originaire à titre subsidiaire. La SCRL C. a, en substance, formé une demande reconventionnelle de résolution de la convention aux torts du maître de l'ouvrage, la SPRL Hubsan, et a sollicité sa condamnation à lui payer une indemnité de 32.567,07 euro ou un montant provisionnel, ainsi que sa facture du 30 juin 2012 de 14.522 euro TVAC, outre une clause pénale et les intérêts sur ces sommes.
  10. Le 20 février 2014, la SPRL Hubsan a fait constater par huissier que le chantier (travaux de toiture et transformation de la grange annexe) était à l'abandon, que la charpente était couverte d'un film de protection déchiré et que l'annexe était dès lors exposée aux intempéries et se dégradait, les murs et les sols étant gorgés d'eau.
  11. Par le jugement dont appel du 2 janvier 2015, le premier juge a déclaré nul le contrat d'entreprise et fait droit à la demande d'expertise.
  12. Relevant appel de cette décision par requête du 19 février 2015, la SCRL C. demande actuellement à la cour dans ses dernières conclusions de réformer le jugement entrepris et de : - dire le tribunal et la cour incompétents pour connaître du litige ; - dire la demande originaire recevable mais non fondée ; - prononcer la résolution de la convention d'entreprise du 10 mars 2012 aux torts de la SPRL Hubsan; - à titre principal, de la condamner à lui payer : o une indemnité pour résolution fautive de 32.567,07 euro à majorer des intérêts judiciaires à dater de la résolution de la convention du 10 mars 2012 ou, subsidiairement, à lui payer, outre la facture du 30 juillet 2012, 1 euro provisionnel sur un dommage estimé à 10.000 euro pour matériaux achetés et de 13.024,83 euro pour manque à gagner ; o sa facture de 14.522 euro , à majorer des intérêts moratoires au taux de 12% depuis le 30 juillet 2012 jusqu'à complet payement, ainsi qu'à 1.452,20 euro à titre de clause indemnitaire ; - à titre subsidiaire, « si la Cour devait prononcer la nullité totale ou partielle de la convention », condamner la SPRL Hubsan à lui payer 14.522 euro « au titre de l'enrichissement sans cause à titre de facture impayée » à majorer des intérêts moratoires au taux légal depuis le 30 juillet 2012 jusqu'à complet payement ; - condamner la SPRL Hubsan aux frais et dépens des deux instances (indemnité de procédure de 3.300 euro par instance). La SPRL Hubsan demande à la cour de dire l'appel principal irrecevable ou à tout le moins non fondé et de faire droit à son appel incident : - « à titre principal, quant aux conséquences de la nullité du contrat d'entreprise non réformée, condamner l'intimée sur incident au paiement, en faveur de la concluante, de la somme de 88.112,50 euro , à majorer des intérêts judiciaires au taux légal à dater du 19 novembre 2013, date du dépôt des conclusions contenant cette demande devant le premier Juge et ce, jusqu'à parfait paiement, outre les dépens des deux instances ; - subsidiairement, prononcer la résolution de la convention d'entreprise conclue entre parties le 10 mars 2012, pour sa partie non ou mal exécutée, aux torts et griefs de la partie appelante au principal, et condamner cette dernière au paiement, en faveur de la concluante, de dommages et intérêts fixés provisionnellement à la somme de 40.000,00 euro , sous expresse réserve de majoration ou diminution en cours d'instance et, avant dire droit, désigner un expert architecte », avec la mission précisée dans ses conclusions.
  13. A défaut de payement des provisions demandées, l'expert Mme Baise désignée par le premier juge a déposé un rapport de carence le 4 juillet
  14. II. Discussion et décision de la cour: Quant au déclinatoire de juridiction
  15. La SCRL C. conteste la compétence du tribunal de première instance et de la cour à connaître du présent litige eu égard à la clause contenue dans ses conditions générales (article 16) qui stipule qu'un appel en conciliation doit être soumis préalablement à l'ASBL S.P.H.E.R.E. et qu'en cas d'échec de cette conciliation les parties doivent se pourvoir devant un tribunal arbitral. Les conditions générales de la SCRL C., qui prévoient ces modes spécifiques de règlement du litige, ne sont cependant pas opposables à la SPRL Hubsan : celle-ci n'a pas signé le devis qui contenait ces conditions générales au verso et n'a pas davantage signé lesdites conditions générales, comme le requiert le contrat d'entreprise, afin de les rendre opposables au maître de l'ouvrage. La mention postérieure des conditions générales dans les factures ne fait pas rentrer celles-ci dans le champ contractuel. Il ressort en outre des écrits de la SCRL C. et en particulier de la mise en demeure adressée par son conseil le 4 octobre 2012 (qui menaçait la SPRL Hubsan d'une procédure judiciaire), qu'elle n'a elle-même jamais proposé de recourir à ladite conciliation. La cour estime que c'est dès lors à juste titre que le premier juge s'est déclaré compétent et a déclaré la demande originaire recevable. Le jugement dont appel est confirmé sur ce point. Quant à la nullité de la convention pour défaut d'accès à la profession La demande d'annulation du contrat
  16. La SPRL Hubsan demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il constate la nullité du contrat d'entreprise au motif que la SCRL C. ne disposerait pas des accès à la profession pour les activités réglementées de : - carrelage, marbre et pierre naturelle ; - toiture et étanchéité; - électrotechnique ; - entreprise générale. Elle forme un appel incident en ce que le premier juge a désigné un expert pour évaluer l'enrichissement/l'appauvrissement respectif des parties suite à l'annulation du contrat, la SPRL Hubsan demandant le remboursement de l'ensemble des sommes payées (88.112,50 euro ). La SCRL C. soutient qu'elle dispose de tous les accès à la profession requis pour les travaux qu'elle a effectués. Rappel des règles applicables
  17. L'accès à la profession est actuellement régi par la loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante du 10 février 1998, qui interdit l'exercice d'une profession réglementée lorsque les conditions requises ne sont pas réunies. Elle dispose notamment que : - « Toute P.M.E., personne physique ou personne morale, qui exerce une activité exigeant une inscription au registre du commerce ou de l'artisanat doit prouver les connaissances de gestion de base » (article 4) et que - « Toute PME, personne physique ou personne morale, qui exerce une activité professionnelle pour laquelle la compétence professionnelle est fixée, doit prouver qu'elle dispose de cette compétence professionnelle (article 5) ». L'arrêté royal du 29 janvier 2007 « relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale » (M.B., 27 février 2007), énumère et règlemente les capacités professionnelles requises pour la majeure partie des métiers de la construction, soit les 9 catégories professionnelles suivantes :
  18. Gros-oeuvre
  19. Plafonnage, cimentage et pose de chapes
  20. Carrelage, marbre et pierre naturelle
  21. Toiture et étanchéité
  22. Menuiserie et vitrerie
  23. Finitions
  24. Activités d'installation de chauffage central, de climatisation, de gaz et de sanitaire
  25. Activités électrotechniques
  26. Entreprise générale. Si l'activité d'entrepreneur général est règlementée en vertu de l'arrêté royal précité du 29 janvier 2007, cette règlementation ne vise pas tout entrepreneur qui ferait ponctuellement appel à un sous-traitant sur un chantier mais uniquement l'activité d'entreprise générale définie comme suit (article 31 de l'arrêté) : « Exerce les activités de l'entreprise générale, celui qui, au nom et pour compte de tiers, construit, rénove, fait construire, ou rénover un bâtiment, en exécution d'un contrat d'entreprise de travaux, jusqu'à l'état d'achèvement et fait appel pour cela à plusieurs sous-traitants » (A. Leleux, S. Vanvrekom, La nullité du contrat d'entreprise et l'accès à la profession de l'entrepreneur, in « Les Nullités en droit privé. Etat des lieux et Perspectives », Anthémis, Bruxelles, 2017, n° 21, p. 113). L'entrepreneur qui, lors de travaux de construction ou de rénovation, est amené à exécuter diverses activités règlementées, doit justifier non pas d'un accès à la profession de manière générale, mais d'un accès spécifique pour chaque activité (Bruxelles, 29 mai 2009, L'Entreprise et le Droit, 2010, p. 454 suivi d'une note de Catherine Wijnants, « Nullité du contrat d'entreprise pour violation des règles d'accès à la profession : rappel des principes »).
  27. En vertu de l'article III.18, 7° et 9°du Code de droit économique (ci-après CDE), lors de son inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE), le gérant d'une entreprise doit déclarer les activités économiques exercées par l'entreprise ainsi que la mention des autorisations, licences et agréments dont elle dispose. Cette inscription s'effectue auprès d'un guichet d'entreprises (art. III.49 CDE). L'article III.59, §1er, 3° du CDE prévoit que les guichets d'entreprises sont chargés de vérifier si les entreprises soumises à inscription remplissent les conditions d'inscription, imposées par les lois et règlements spéciaux. Une entreprise ne pourrait donc a priori exercer une activité économique et obtenir une inscription régulière à la BCE si elle n'a pas les accès à la profession requis (ou capacités entrepreneuriales) : à défaut, les guichets d'entreprise doivent en effet émettre une décision motivée de refus d'inscription à la BCE (art. III.55 CDE, voir également A. Leleux et de S. Vanvrekom, op. cit, n°9, p.97).
  28. En pratique, l'accès à la profession se vérifie actuellement notamment sur la plate-forme en ligne de la Banque-carrefour des entreprises, sur les pages « Données de l'entreprise » et « Données et activités par UE (Unité d'Etablissement) ». L'article 9 de la loi-programme du 10 février 1998 instaure une présomption à cet égard : « l'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises en tant qu'entreprise commerciale ou artisanale constitue la preuve qu'il a été satisfait aux exigences en matière de capacité entrepreneuriales, sauf preuve du contraire ». Cette présomption, réfragable, vaut en ce qui concerne les informations accessibles à la BCE pour la rubrique intitulée « Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base », où se retrouvent les compétences professionnelles de l'entreprise pour les activités règlementées, et dans la rubrique « Activités Code Nacebel version 2008 », dans laquelle sont indiquées les activités déclarées par l'entreprise au guichet d'entreprise (voir en ce sens, A. Leleux et de S. Vanvrekom, op. cit., n°10 et 11, p. 97 et s.). Comme déjà précisé, les inscriptions à la BCE relatives aux activités exercées par l‘entreprise ont en effet dû être vérifiées par le guichet d'entreprise, qui doit s'assurer que les conditions d'inscription sont bien réunies. Les rubriques ONSS et TVA qui apparaissent également parmi les informations reprises par la BCE ne concernent par contre que les activités déclarées par l'entrepreneur à ces institutions ; elles ne peuvent dès lors bénéficier de la présomption prévue par l'article 9 de la loi du 10 février
  29. La règlementation des compétences professionnelles relève de l'ordre public en sorte que tout engagement pris par un entrepreneur en dehors de la compétence professionnelle dont il dispose est frappé de nullité absolue (M. Dupont, « Professions réglementées et sanctions judiciaires et civiles », JT 2015, liv. 6615, p. 625-632 ; L. Henrotte, « La nullité absolue du contrat d'entreprise conclu avec un entrepreneur qui ne dispose pas de l'accès à la profession ou l'histoire de « Nemo » en eaux troubles », Le Pli juridique n° 26, décembre 2013, p. 11-17). En l'espèce
  30. Il résulte des extraits de la BCE déposés par les parties que la SCRL C. disposait, lorsque le contrat a été conclu le 10 mars 2012 et que les travaux ont été exécutés, des « compétences professionnelles et connaissance de gestion de base » suivantes : • entrepreneur de maçonnerie et de béton depuis le 07/02/2007 • connaissance de gestion de base depuis le 07/02/2007 • gros-œuvre depuis le 22/06/2010 • plafonnage, cimentage et pose de chapes depuis le 22/06/2010 • menuiserie (placement/ réparation) et vitrerie depuis le 22/06/2010 • menuiserie générale depuis le 22/06/2010 • finition (peinture et tapisseries) depuis le 22/06/2010 • installations de chauffage, climatisation, sanitaire, gaz, depuis le 22/06/
  31. En ce qui concerne les « activités de toiture et d'étanchéité », l'article 16, § 2, 2°, de l'arrêté-royal du 29 janvier 2007 indique que ne sont pas considérés comme des activités de toiture et d'étanchéité « la réalisation et la réparation de la charpente, pour autant que ces travaux soient exécutés par des entreprises qui exercent principalement des activités de la menuiserie et de la vitrerie ». Or, comme indiqué ci-dessus, la menuiserie et la vitrerie sont des compétences professionnelles réglementée dont dispose effectivement la SPRL C. La SCRL C. était en outre inscrite à la BCE pour de très nombreuses « Activités Code Nacebel 2008 » dont, notamment, les suivantes : - 41.201 : construction générale de bâtiments résidentiels - 41.202 : construction générale de bureaux - 41.203 : construction générale d'autres bâtiments non résidentiels - 43.291 : travaux d'isolation - 43.310 : travaux de plâtrerie - 43.320 : travaux de menuiserie. Elle précise à juste titre que l'activité de « construction générale de bâtiments résidentiels » comprend la « construction générale de bâtiments résidentiels de tous types, y compris la formule clé sur porte » et « le remaniement ou la rénovation de structures résidentielles existantes » (voir les explications des Codes Nacebel 2008 - pièce 12 du dossier de la SCRL C), et comme sous-classe, la « construction de maisons individuelles clés en main » (41.20102).
  32. Compte tenu des « Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base » et des « Activités Code Nacebel version 2008 » pour lesquelles la SCRL C. était inscrite à la BCE lors de la conclusion du contrat et durant la réalisation des travaux, elle est présumée, en application de l'article 9 de la loi-programme du 10 février 1998, avoir pu réaliser tous les travaux qui ont été réalisés en l'espèce : il s'agit de travaux qui entrent dans le cadre de ses compétences professionnelles spécifiquement décrites (maçonnerie, béton, gros-œuvre, plafonnage, cimentage, pose de chapes, menuiserie, vitrerie, finitions et installations de chauffage, climatisation, sanitaire, gaz) et, plus largement, de travaux à effectuer dans le cadre d'un « remaniement ou d'une rénovation de structures (résidentielles ou non résidentielles) existantes », donc en ce compris les travaux de carrelage, de toiture et d'électrotechnique requis. La SPRL Hubsan ne démontre pas le contraire. Elle n'apporte aucun élément de nature à renverser la présomption légale. Le jugement dont appel sera donc réformé en ce qu'il a dit nul le contrat d'entreprise pour défaut d'accès à la profession.
  33. Il se déduit de ce qui précède que la demande reconventionnelle originaire et l'appel de la SCRL C. ne peuvent être déclarés irrecevables au motif que son action serait basée sur une activité pour laquelle elle ne serait pas inscrite à la BCE (voir l'article 14 de la loi du 16 janvier 2003 portant création de la BCE, abrogé depuis par la loi du 17 juillet 2013 et désormais repris à l'article III du CDE). Quant aux demandes de résolution et aux indemnités
  34. Les parties demandent chacune, à titre principal ou incident, la résolution du contrat d'entreprise du 10 mars 2012 aux torts de l'autre. La SPRL Hubsan demande ainsi à titre subsidiaire la résolution du contrat aux torts de la SCRL C. uniquement « pour sa partie non ou mal exécutée » et des dommages et intérêts fixés provisionnellement à la somme de 40.000 euro et, avant dire droit, la désignation d'un expert architecte. Elle invoque pour fonder sa demande de résolution le retard pris dans l'exécution des travaux, les nombreuses malfaçons et les montants réclamés et payés alors qu'ils n'étaient pas dus (37.995,52 euro selon l'expert Alain C. ), ainsi que l'abandon de chantier. La SCRL C. conteste la demande de résolution à ses torts, estimant s'être retrouvée devant « un tout nouveau projet, fondamentalement différent du projet initial » « pour lequel le contrat initial ne pouvait plus être exécuté », et avoir été confrontée suite à l'arrêt des travaux dans l'attente du permis à une augmentation importante du coût des matériaux et de la main-d'œuvre. Elle demande la résolution du contrat aux torts de la SPRL Hubsan à défaut de payement de la dernière facture et en l'absence de contestation antérieure et invoque le caractère tardif des protestations. Elle postule sa condamnation à lui payer : - sa facture du 30 juillet 2012 de 14.522 euro , à majorer des intérêts moratoires au taux de 12% depuis le 30 juillet 2012 jusqu'à complet payement, ainsi qu'à 1.452,20 euro à titre de clause indemnitaire ; - une indemnité pour résolution fautive de 32.567,07 euro (50% du solde des travaux restants à exécuter, soit 65.124,14 euro selon elle après déduction de la dernière facture), à majorer des intérêts judiciaires à dater de la résolution de la convention ou, subsidiairement, 1 euro provisionnel sur un dommage estimé à 10.000 euro pour matériaux achetés et de 13.024,83 euro pour manque à gagner (20% des travaux non effectués).
  35. Il convient de rappeler que, en cas de manquement grave d'une partie à ses obligations contractuelles, l'autre partie peut demander, sur la base de l'article 1184 du Code civil, la résolution du contrat aux torts de son cocontractant (Cass., 9 septembre 1965, Pas., 1966, I, p. 47 ; Cass., 12 novembre 1976, Pas., 1977, I, p. 291 ; Cass., 19 mars 1982, Pas., I, p. 852 ; Cass., 31 janvier 1991, Pas., I, p. 520 ; Cass., 24 septembre 2009, Pas., I, n°1979). Afin d'apprécier la gravité du manquement, il convient de vérifier si celui-ci a privé le contrat de son but ou de son utilité économique pour le créancier (S. Stijns, «Résolution judiciaire et non judiciaire des contrats pour inexécution », in Théorie générale des obligations, Larcier, 1998, CUP, vol. 27, p. 209 et s.).
  36. En l'espèce, la SCRL C. ne peut être suivie lorsqu'elle soutient que le projet initial a été complètement modifié, rendant le contrat d'origine inexécutable. Il ressort en effet des éléments soumis à la cour que l'architecte T. avait déjà été consulté par le maître de l'ouvrage en janvier 2012 et qu'une demande de permis de bâtir a été déposée par la SPRL Hubsan le 25 juillet
  37. Par ailleurs, les postes 35 (cage d'escalier extérieure) et 42 (rehausse des murs gouttereaux) du devis ont précisément été inclus pour tenir compte des modifications du projet décidées dès le début de l'année
  38. Dans l'attente du permis, divers travaux (dont le démontage des tuiles de la grange), ne nécessitant, selon les dires des parties, pas de permis, ont déjà été effectués par l'entrepreneur. Lors de l'envoi de sa facture du 30 juin 2012 de 14.522 euro , la SCRL C. était toujours en train de réaliser les travaux qui lui avaient été confiés. Les poutrains et claveaux ont été installés en juillet
  39. En dehors des travaux pour lequel il fallait attendre le permis d'urbanisme, des finitions et des rectifications dans le grenier de la maison d'habitation et la mise à jour de l'installation électrique de l'ensemble de la maison restaient à effectuer. Le permis a été accordé par décision du 18 juin
  40. La SCRL C. ne peut davantage être suivie lorsqu'elle déclare que la qualité des travaux réalisés n'a pas été contestée, ou seulement tardivement. Les conditions générales de la SCRL C. qui prévoient des délais particuliers de contestation des factures et des travaux, ne sont pas opposables à la SPRL Hubsan (voir supra, point 14). En réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée par la SCRL C. le 3 septembre 2012 de payer la facture du 30 juin 2012, la SPRL Hubsan a refusé, par courrier du 5 septembre 2012 d'effectuer tout nouveau payement avant « un tour de table où nous évaluerons avec précision les travaux déjà effectués ». Elle se plaignait donc déjà à ce moment de « travaux non finis, bâclés, faux-rendez-vous, mauvaise coordination des travaux et factures d'acompte non détaillées ... ». Compte tenu du contexte et des circonstances de l'espèce, cette contestation n'est pas tardive. La SPRL Hubsan a alors fait appel à l'expert A. C. qui a relevé divers manquements et malfaçons, et a conclu à un trop-payé de 37.995,52 euro . Le 29 novembre 2012, l'architecte T. a à nouveau dénoncé les défauts affectant la mise en œuvre des poutrains et la SCRL C. a reconnu être responsable d'erreurs d'exécution (voir le courrier de l'architecte T. du 14 janvier 2013). C'est finalement la SPRL Hubsan elle-même qui a initié la procédure par citation du 30 septembre 2013, eu égard aux manquements constatés et à l'arrêt du chantier. Les travaux n'ont jamais été réceptionnés.
  41. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résolution du contrat mais de constater l'inexécution partielle de ses obligations contractuelles par la SCRL C. Aucune faute n'est établie en effet dans le chef de la SPRL Hubsan. Quant aux manquements commis par la SCRL C. qui sont établis à suffisance par les pièces du dossier et pour certains non contestés, ils n'ont pas privé le contrat de son but ou de son utilité économique pour la SPRL Hubsan. Celle-ci ne demande d'ailleurs la résolution du contrat que « pour sa partie non ou mal exécutée ». Dès lors qu'il n'est plus question, à ce stade des relations entre les parties et plus de 5 ans après les derniers travaux, d'exécution en nature, les manquements, en relation causale avec le dommage subi par la SPRL Hubsan, justifient le payement de dommages et intérêts en sa faveur, en application des articles 1146 et suivants du Code civil. L'hypothèse d'une résiliation unilatérale du contrat par la maître de l'ouvrage en application de l'article 1794 du Code civil ne peut être retenue. Elle ne correspond nullement aux éléments du dossier. Compte tenu des éléments qui lui sont soumis, la cour estime que c'est à bon droit que la SPRL Hubsan a eu recours à l'exception d'inexécution pour refuser de payer la facture du 30 juin 2012 de la SCRL C. (14.522 euro ).
  42. L'expert C. a, certes à la demande de la SPRL Hubsan mais après avoir eu des contacts avec la SCRL C. qui a eu l'occasion de commenter ses constats et évaluations, évalué le trop-payé par la SPRL Hubsan à 37.995,52 euro . Il a relevé des manquements dans la pose de la sous-toiture, l'isolation de la toiture, la pose et la finition des plaques de plâtre, la réalisation des menuiseries intérieures, les finitions du parquet et la réalisation de la dalle de plancher dans la partie grenier (poutrains non doublés). Il en déduit, compte tenu des postes réalisés et des suppléments justifiés, qu'un total de 58.829,48 euro TVAC pouvait être facturé alors que 96.825 euro auraient été payés (soit un trop-perçu de 37.995,52 euro ). Les manquements de l'entrepreneur et le coût des remèdes ont été évalués de manière raisonnable et complète par M. C. . C'est cependant à juste titre que la SCRL C. souligne que les parties s'accordent sur le fait que seuls 88.112,50 euro lui ont été payés. Seul un trop-payé de 29.283 euro devrait donc être retenu (88.112,50 euro - 58.829,48 euro ). L'expert judiciaire Mme Baise, désignée par le premier juge, a quant à elle déposé un rapport de carence à défaut de payement par la partie C. de la part de la provision mise à sa charge. Elle a toutefois notamment fait un constat de l'état des lieux, pris de nombreux clichés à cet égard et commenté ceux-ci dans un tableau, relevé la présence d'importantes traces d'humidité dans le mur séparatif du bâtiment principal et la grange et le développement de champignons, causés par le mauvais état de la bâche placée sur le toit de la grange après l'enlèvement des tuiles par la SCRL C. et l'absence de mesures provisoires pour protéger le mur pignon et les locaux habités situés à l'arrière de celui-ci. Il n'est pas contesté que les malfaçons au niveau des poutrains/claveaux dans la grange ont nécessité leur démolition. La SCRL C. ne peut dès lors être suivie lorsqu'elle soutient avoir remédié - avant la désignation de l'expert Baise - aux défauts et manquements relevés par M. C. . Il n'est donc pas question, à ce stade, de faire droit à la demande de la SCRL C. de payement de sa dernière facture.
  43. Le rapport de carence de l'expert Baise date du 4 juillet 2016 et les dernières conclusions des parties datent des mois de mai et de juillet
  44. Bien que la cause n'ait été plaidée devant la cour que le 21 juin 2019, les parties n'ont pas actualisé leurs conclusions, ni été en mesure d'informer la cour quant à l'état actuel des bâtiments et la faisabilité éventuelle, voire le bien-fondé, d'une nouvelle expertise, plus de 7 ans après les travaux et plus de 3 ans après le dépôt dudit rapport de carence. Les parties n'ont pas davantage consacré de nombreux développements à la demande de dédommagement. Si Mme Baise pourrait le cas échéant à nouveau être désignée comme expert, la mission qui lui serait confiée devrait être différente de celle libellée suite à l'annulation du contrat par le premier juge. Compte tenu des points déjà tranchés, du coût et de la durée d'une éventuelle nouvelle expertise et des difficultés qui pourraient se poser si une expertise devait être réalisé actuellement, la cour invite les parties, en application des articles 730 et suivants du Code judiciaire, à réfléchir à une solution pour mettre un terme amiable au surplus de leur litige par la voie de la conciliation. Celle-ci peut être organisée entre elles, le cas échéant avec l'aide de leurs conseils, en soumettant ensuite leur accord à la cour, ou en demandant la fixation de la cause à une audience de conciliation de la présente chambre de la cour. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à ce stade des débats à la demande de condamnation provisionnelle de la SPRL Hubsan à charge de la SCRL C. mais uniquement à concurrence de 29.283 euro , à majorer des intérêts judiciaires aux taux légaux successivement applicables à dater de l'introduction de la demande par voie de citation le 30 septembre
  45. Il est réservé à statuer pour le surplus. Par ces motifs, la cour, Statuant contradictoirement, Vu les articles 24, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935, Dit les appels recevables ; Dit l'appel incident seul partiellement fondé comme suit; Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit les demandes recevables; Dit la demande originaire de la SPRL Hubsan partiellement fondée ; Dit non fondée la demande reconventionnelle originaire de la SCRL SCM C. J. ; Condamne la SCRL SCM C. J. à payer à la SPRL Hubsan à titre de dommages et intérêts la somme provisionnelle de 29.283 euro , à majorer des intérêts judiciaires aux taux légaux successivement applicables à dater du 30 septembre 2013 jusqu'à complet payement ; Invite les parties à réfléchir à une solution pour mettre un terme amiable au surplus de leur litige par la voie de la conciliation, en ce qui concerne les comptes à faire entre elles, dont les dommages et intérêts complémentaires éventuellement dus à la SPRL Hubsan et les dépens de la procédure ; Dit que la conciliation des parties peut être organisée entre elles, le cas échéant avec l'aide de leurs conseils, ou, si nécessaire, en demandant la fixation de la cause à une audience de conciliation de la présente chambre de la cour ; Met la cause en continuation à l'audience du 24 octobre 2019 à 12 heures pour 10 minutes afin de permettre aux parties de prendre position sur ce qui précède; Réserve à statuer pour le surplus et sur les dépens. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 2ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 12 septembre
  46. où étaient présents: - Mme A.S. FAVART, conseiller ff. président - Mr C. WILLAUMEZ, greffier. C. WILLAUMEZ A.-S. FAVART Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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