id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 05 décembre 2019 N
§4
de l'arrêté ministériel du 10 août 1977, modifié par l'arrêté royal du 15 février 1999 ; - les intérêts de retard sur 4 autres factures suivantes n° 759, 826, 893 et 1204, calculés conformément à l'
§4
de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 ; - 409.260,74 euro à titre d'indemnité pour perturbation (facture n° 1484 du 29 novembre 2005), à augmenter des intérêts de retard calculés conformément à l'
§4
de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 ; - 79.793,20 euro à titre d'indemnité de résiliation à augmenter des intérêts de retard au taux légal à dater du 29 septembre 1999 ; outre les frais et dépens de la procédure. Il demandait également que le tribunal acte des réserves relativement aux prestations complémentaires effectuées après la réalisation du gros œuvre. Le CPAS avait conclu à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au non fondement de la demande. A titre infiniment subsidiaire, il demandait au tribunal de rouvrir les débats en condamnant M. P. à produire un calcul précis des intérêts au taux des marchés publics pour les factures afférentes aux prestations et au taux judiciaire pour celles afférentes aux indemnisations.
- En cours d'instance, M. P. a reconnu que la facture 1427 (du 1er février 2005) avait été intégralement payée et la facture 1446 (du 6 juin 2005) partiellement payée. Le montant total réclamé pour les 8 factures a dès lors été ramené à 214.509,31 euro .
- Par le jugement dont appel du 27 septembre 2011, le premier juge a dit les demandes prescrites et a conclu à leur irrecevabilité. M. P. a été condamné aux dépens, liquidés à l'indemnité de procédure de 11.000 euro dans le chef du CPAS de Nivelles.
- Relevant appel, M. P. demande à la cour de réformer le jugement entrepris et réitère sa demande originaire, modifiée comme suit, de condamnation du CPAS à lui payer: - 214.509,31 euro en exécution de 8 factures: n° 894 ( du 25 janvier 1999), 1245 (du 4 décembre 2002), 1446 (du 6 juin 2005), 1451 (du 28 juin 2005), 1467 (du 22 août 2005), 1472 (du 31 août 2005), 1480 (du 21 octobre 2005) et 1488 (du 20 décembre 2005), à augmenter des intérêts de retard calculés conformément à l'
§4
de l'arrêté ministériel du 10 août 1977, modifié par l'arrêté royal du 15 février 1999; - les intérêts de retard sur 4 autres factures suivantes n° 759, 826, 893 et 1204, calculés conformément à l'
§4
de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 ; - 409.260,74 euro à titre d'indemnité pour perturbation (facture n° 1484 du 29 novembre 2005), à augmenter des intérêts de retard calculés conformément à l'
§4
de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 ; - 79.793,20 euro à titre d'indemnité de résiliation à augmenter des intérêts de retard au taux légal à dater du 22 avril 2008 (et non plus du 29 septembre 1999); outre les frais et dépens de la procédure. Il demande en outre : - la capitalisation des intérêts à la date du dépôt de ses conclusions (le 15 juillet 2019), - la condamnation du CPAS à lui payer 5.445 euro TVAC pour non restitution de la maquette, - que le CPAS soit condamné à lui communiquer en application de l'article 877 du Code judiciaire, l'ensemble des décomptes finaux des 33 lots des travaux de construction du home de retraite, la valeur des travaux réalisés ou commandés directement par le CPAS et les décomptes finaux des travaux de construction des services administratifs du CPAS, en assortissant cette condamnation d'une astreinte de 1.500 euro de retard à compter du 30ème jour suivant la date de signification à intervenir, - les frais et dépens de la procédure.
- Le CPAS conclut au non fondement de l'appel et à l'irrecevabilité et/ou au non fondement des différentes demandes. A titre infiniment subsidiaire, à supposer que « finalement des montants soient reconnus comme dus en principal à l'appelant », le CPAS demande à la cour : - de déclarer la demande « portant sur les intérêts pour les factures afférentes à une indemnisation sans objet » ; - d'ordonner une réouverture des débats « et que sur cette base, l'appelant présente un calcul précis des intérêts en principe au taux des marchés publics pour des factures afférentes à des prestations » ; - de, « vu toutefois le délai invraisemblable mis par le demandeur pour faire état de ses créances et assigner, et ensuite mettre en état le dossier (pour rappel 5 avocats se sont succédés) dire pour droit :
- que les intérêts éventuels ne commenceront à courir qu'à dater de cette citation en étant d'abord réduits de 50 % entre la citation et la requête sur 747 déposée par la demandeur. Soit du 22.04.2008 au 23.09.2010
- ensuite au taux décidé par la Cour du dépôt de cette requête jusqu'à parfait paiement. Soit à dater du 24.09.2010, en ce cas partager les dépens au taux de base au prorata de la demande initiale du demandeur et du montant finalement obtenu » ; - de limiter la capitalisation des intérêts aux seuls échus depuis un an, et uniquement pour ce qui concerne l'année précédant la sommation anatocisme. Il postule également la condamnation de M. P. aux frais et dépens. II. Discussion et décision de la cour
- Recevabilité des demandes Les factures faisant l'objet du litige
- La cour rappelle que la règlementation des marchés publics consacre le principe du payement fait après service fait et accepté, soit en une fois, soit par acomptes (article 4 de la loi du 14 juillet 1976 et
du CGCH). Contrairement aux acomptes, les avances ont toujours été considérées comme incompatibles avec la règle du service « fait et accepté » (en ce sens, M.-A. Flamme, Ph. Mathei et Ph. Flamme, Commentaire Pratique de la règlementation des marchés publics, 5ème édition revue et augmentée, Bruxelles, Confédération nationale de la Construction, 1986, point 14, p. 143).
- L'article 6 du contrat d'architecture prévoit que les honoraires ordinaires sont calculés selon les barèmes précisés de la norme déontologique n°2 et, les honoraires spéciaux, sur base d'un montant « fixé de commun accord entre les parties ». L'article 7 dudit contrat précise que, pour le calcul des honoraires dus, le montant de la dépense totale entre en ligne de compte. L'article 8 prévoit le payement par tranche des honoraires ordinaires et que « Les notes d'honoraires peuvent être introduites après réalisation de chacune des étapes définies ci-dessus. Celles concernant des étapes nécessitant l'approbation du maître de l'ouvrage seront en l'absence de remarque, considérées comme exigibles à partir du troisième mois qui suit ».
- Les factures faisant l'objet de la présente action ont été envoyées par M. P. au fur et à mesure de l'état d'avancement des travaux et ajustent chaque fois le total des honoraires exigibles à la date d'émission de la facture. Elles reprennent la liste des factures déjà prises en compte antérieurement, le décompte final des honoraires devant être établi une fois le montant total des travaux connu. La dernière facture dont le payement est demandé, datée du 20 décembre 2005, fut, comme les précédentes, émise par M. P. « sur base des informations dont je dispose à ce jour ». Elle a été transmise au CPAS en annexe à un courrier du même jour par lequel M. P. demandait : « Je me permets encore de vous rappeler ma demande de pouvoir établir rapidement le décompte final de mes honoraires et frais, maintenant que la maison de retraite est occupée. Dans ce but je vous serais reconnaissant de bien vouloir me transmettre tous les décomptes finaux des entreprises qui ont œuvré sur le site ainsi que la valeur des travaux que vous avez réalisés par vos soins ».
- Il résulte de ce qui précède, et en particulier du mode de facturation des honoraires prévu par l'article 8, que M. P. ne peut être suivi lorsqu'il soutient que les factures dont il demande le payement sont des "avances" à valoir sur un état final à produire et « qu'il ne saurait être affirmé qu'un délai de forclusion ait pu être enclenché à l'égard de l'architecte avant que ce dernier ait été en mesure de présenter le solde de sa facturation d'honoraires ». Les factures litigieuses sont relatives à des services prestés et acceptés. Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point. Les délais applicables selon le CGCh pour le payement des factures de prestations
- Comme déjà précisé ci-dessus, le marché litigieux est soumis au Cahier Général des Charges des marchés publics de travaux, fournitures et de services (CGCh) applicable au moment de la conclusion du contrat (voir l'arrêté ministériel du 10 août 1977 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, tel que modifié par l'arrêté ministériel du 8 octobre 1985). Les parties s'accordent sur l'application de l'article 18 du CGCh. En sa version applicable au litige , il dispose que : - «§ 1 - toute action judiciaire de l'adjudicataire, fondée sur les faits ou circonstances visés à l'article 16 §1er et §2, doit, sous peine de forclusion, avoir été précédée d'une dénonciation et d'une demande établie par écrit dans les délais prévus à l'article 16 §3 et §4, ou à l'article 17» ; - «§ 2 - toute citation devant le juge à la demande de l'adjudicataire et relative à un marché doit, sous peine de forclusion et sans préjudice du §1er ci-avant, être signifiée au pouvoir adjudicateur au plus tard deux ans après le procès-verbal de la réception définitive de l'ensemble des travaux ou après la réception définitive complète de l'ensemble des fournitures ». Le premier juge en a déduit que la demande de M. P. de payement de ses factures de prestations était irrecevable en application de l'article 18§2 du CGCh en raison de la forclusion de l'action car celle-ci avait été introduite par citation du 22 avril
- Selon le tribunal, elle aurait dû être intentée en tous les cas au plus tard avant la fin du mois de mars 2008, au motif que la réception définitive serait intervenue un an après un PV de réception provisoire du 2 février 2004 du lot 1, ou un an après l'appropriation définitive des lieux par l'occupation de ceux-ci par le CPAS en mars 2005, c'est-à-dire fin mars 2006, époque après laquelle il faut ajouter 2 ans avant que la forclusion ne soit atteinte, en mars
- M. P. critique, à juste titre, cette décision. Par le contrat d'architecture du 18 avril 1990, approuvé par le CPAS le 11 janvier 1991, une mission complète lui avait été confiée, se rapportant à la construction d'un nouveau home de retraite ainsi que des services administratifs et généraux du CPAS (article 1), comportant toutes les prestations ordinaires incombant à l'architecte dans les domaines de l'architecture, dont « (...) le contrôle de l'exécution des travaux, la vérification des mémoires, l'assistance au maître de l'ouvrage lors des réceptions provisoires et définitives » (article 3), et il était précisé que convention prenait fin « par l'achèvement de la mission et le paiement des honoraires et frais y afférents » (article 18). La seule réception provisoire (le 2 février 2004), puis définitive (un an plus tard - art. 43 §3 et 4 du CGCh - dont aucun procès-verbal n'a cependant été établi), du lot 1 confié à l'entrepreneur F. n'était donc pas de nature à faire courir le délai de prescription dans lequel l'architecte devait introduire sa demande de payement d'honoraires. A cette date, comme d'ailleurs à la date de l'inauguration officielle du home, le 16 juin 2005, les réceptions provisoires des autres lots n'étaient pas toutes achevées : elles se sont étalées au moins jusqu'au 29 août 2005, date de la réception provisoire des lots 2 (chauffage et sanitaires), 3 (électricité) et 4 (ascenseurs), et ont été suivies d'une réunion le 6 décembre 2005 fixée par le CPAS avec l'architecte et l'entrepreneur titulaire du lot 5 afin de pouvoir accorder à cette entreprise la réception provisoire de ses travaux. Les réceptions définitives n'étaient par conséquent pas encore intervenues. De plus, l'article 43§3 du cahier spécial des charges prévoit que la procédure de réception prévue à l'article 43§4 du Cahier des Charges-type 105 est d'application pour le lot 2 : la réception définitive de ce lot ne devait dès lors intervenir que 2 ans après la réception provisoire, alors que, pour les autres lots, la réception définitive devait en principe intervenir à l'expiration du délai de garantie d'un an prenant cours à la réception provisoire (art. 43 §3 et 4 CGCh). La réception provisoire du lot 2 ayant eu lieu le 3 octobre 2005, la réception définitive de ce lot n'a pu intervenir avant le 3 octobre
- Par ailleurs, la réception provisoire tacite par la prise de possession des ouvrages est exclue suivant l'article 40 du CGCh, qui dispose qu'« Immédiatement après la réception provisoire, l'Administration peut disposer de tous les ouvrages exécutés par l'entrepreneur. Elle peut, si elle le juge convenable, disposer successivement des différents ouvrages constituant l'entreprise, au fur et à mesure de leur achèvement, à la condition d'en dresser un état des lieux. La prise de possession de l'ouvrage par l'Administration ne peut valoir réception provisoire ».
- L'article 18§2 du CGCh prévoit que la citation doit, sous peine de forclusion, être signifiée au pouvoir adjudicateur « au plus tard deux ans après le procès-verbal de la réception définitive de l'ensemble des travaux ». Comme le souligne le professeur Flamme, « C'est ‘le procès-verbal de la réception définitive de l'ensemble des travaux ou'...'la réception définitive complète de l'ensemble des fournitures' qui constitue le point de départ du délai de deux ans, que les travaux aient fait l'objet de phases différentes d'exécution ou de marchés par lots séparés. Il s'agit là uniquement de la fixation du point de départ du délai de forclusion. Cette disposition n'empêche pas comme telle la réception de travaux partiellement exécutés, laquelle ne pourra toutefois servir de point de départ du délai de forclusion » (M.-A. Flamme, Ph. Mathei, Ph. Flamme, A. Delvaux et C. Dardenne, Commentaire Pratique de la règlementation des marchés publics, 6ème édition, Bruxelles, Confédération nationale de la Construction, 1996-1997, point 10, p. 435). La forclusion ne pouvait dès lors intervenir au plus tôt que le lendemain de l'anniversaire de la réception définitive du 3 octobre 2009 (et non fin mars 2008), soit après la citation, signifiée le 22 avril
- Les délais applicables selon le CGCh pour la demande d'indemnité pour perturbation de chantier
- M. P. a facturé le 29 novembre 2005 au CPAS 409.260,74 euro TVAC à titre d'indemnité pour les prestations et frais supplémentaires occasionnés par la prolongation anormale de la durée du chantier relatif à la nouvelle maison de retraite. Le premier juge a déclaré cette demande prescrite à défaut de respect du délai prévu par l'article 18 et irrecevable pour non-respect du formalisme prévu par l'article 16 du CGCh.
- Les articles 16 et 17 et, comme déjà précisé, l'article 18 du CGCH, auxquels il n'a pas été dérogé par le cahier spécial des charges, subordonnent la recevabilité des réclamations de l'adjudicataire et des actions en justice qui leur font suite, à divers délais. Sous peine de déchéance ou de forclusion, les faits et circonstances donnant lieu à des réclamations fondées sur l'article 16, §1 (relatif aux carences, lenteurs ou faits quelconques imputables au pouvoir adjudicateur occasionnant notamment une prolongation des délais d'exécution) et sur l'article 16, §2 (relatif aux sujétions imprévues), à l'origine d'une perturbation de l'exécution normale du marché justifiant notamment une demande de dommages-intérêts, doivent : - avant de faire l'objet d'une action en justice, avoir fait l'objet d'une dénonciation et d'une demande établie par écrit dans les délais prévus à l'article 16 §3 et §4, (art. 18 §1er) ; - être dénoncés « au plus tôt » au pouvoir adjudicateur en lui signalant, sommairement, l'influence qu'ils ont ou pourraient avoir sur le marché et le coût de l'entreprise, « en temps utile » pour lui permettre de contrôler la réalité et apprécier l'incidence sur le marché afin de prendre les mesures qu'exigeait éventuellement la situation et, en tous cas, au plus tard dans les trente jours de leur survenance ou du moment où l'adjudicataire aurait normalement dû en avoir connaissance (article 16 §3) ; - faire l'objet d'une réclamation dûment justifiée et chiffrée introduite au plus tard 90 jours calendrier « après la réception provisoire de l'ensemble des travaux ou de la réception provisoire complète de l'ensemble des fournitures » (article 16, §4, 2°) ; - faire l'objet d'une action en justice au plus tard deux ans à compter du procès-verbal de la réception définitive de l'ensemble des travaux ou après la réception définitive complète de l'ensemble des fournitures (article 18, §2).
- En l'espèce, le chantier devait être achevé endéans un délai d'exécution global de 36 mois (du 9 mars 1999 au 18 mars 2002) et a été prolongé de 39 mois, jusqu'à la fin du mois de juin 2005, soit un délai global de 75 mois qui a plus que doublé le délai initial. M. P. a informé le CPAS que le retard du chantier relatif à la nouvelle maison de retraite, imputable selon lui notamment à la désignation tardive des entreprises, allait engendrer pour son bureau des charges complémentaires non prévisibles, qui lui seraient facturées : il l'a fait une première fois par courrier du 21 janvier 2002, puis du 31 mars 2004 (précisant que ce courrier valait dénonciation des articles 16 et 42 du CGCh) et enfin par son courrier du 29 novembre
- Il réclama par ce dernier courrier au CPAS le payement de 409.260,74 euro (338.232,02 euro HTVA 21%) pour les prestations et frais supplémentaires occasionnés par la prolongation anormale de la durée du chantier, insistant sur le fait que cette situation ne lui était pas imputable. Comme déjà précisé dans son courrier du 21 janvier 2002, le décompte des honoraires, frais et pertes de rendements a été établi par M. P. suivant « une méthode simple » lui paraissant « équitable », sur base du rendement que lui aurait rapporté le chantier dans le délai initialement convenu, extrapolé sur la période écoulée.
- La cour estime que le premier juge ne peut être suivi lorsqu'il considère que, comme soutenu par le CPAS, la demande serait irrecevable à défaut de respect du formalisme prévu par l'article 16 et prescrite en application de l'article 18 car introduite par citation du 22 avril
- Les courriers des 21 janvier 2002, 31 mars 2004 et 29 novembre 2005, relatifs à des retards imputables au CPAS dans la désignation des entreprises, ou à des retards et défaillances imputables aux entreprises et au bureau d'études, constituent incontestablement des dénonciations au sens des articles 16§1er et 16§2 en ce qu'ils visent des faits imputables à l'Administration ou à ses agents et des circonstances imprévisibles et inévitables (faits de tiers). Le courrier du 21 janvier 2002 par lequel l'architecte dénonçait que « du fait des désignations tardives des entreprises, le chantier va subir un important accroissement du délai d'exécution » et qu'il sera obligé de facturer au CPAS les prestations supplémentaires, date du 399ème sur les 440 jours ouvrables prévus pour la réalisation de la maison de retraite tous lots confondus. Les faits et circonstances donnant lieu aux réclamations ont donc été dénoncés « au plus tôt » et « en temps utile » et il n'est pas soutenu que cette dénonciation n'aurait pas été faite dans les trente jours de leur survenance ou du moment où l'adjudicataire aurait normalement dû en avoir connaissance (article 16, §3). La réclamation, dûment justifiée et chiffrée, a été introduite dans le délai requis de 90 jours calendrier après la réception provisoire de l'ensemble des travaux, puisqu'elle a été faite par courrier du 29 novembre 2005 alors que les réceptions provisoires des lots 2, 3 et 4 se sont étalées jusqu'au 29 août 2005, date à laquelle le lot 5 n'avait pas encore été réceptionné. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus à propos de la prescription des demandes de payement des factures de prestations, il y a lieu de constater que la demande de payement de l'indemnité pour perturbation de chantier, introduite par citation du le 22 avril 2008, n'est pas prescrite. Les délais applicables à l'indemnité pour résiliation partielle du contrat
- M. P. sollicite le payement de 79.793,20 euro à titre d'indemnité de résiliation à augmenter des intérêts de retard au taux légal à dater du 22 avril
- Le 29 septembre 1999, M. P. avait écrit au CPAS avoir « récemment pris conscience » qu'il faisait réaliser le nouveau centre administratif alors que ce bâtiment faisait partie de l'objet de sa mission en vertu du contrat d'architecture du 17 janvier
- Cette demande se fonde sur l'article 1794 du Code civil en vertu duquel le maître de l'ouvrage peut résilier unilatéralement le contrat d'entreprise à condition de dédommager l'entrepreneur « de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise » ainsi que sur la norme déontologique n°
- L'article 18.2 a) dernier §, de la convention d'auteur de projet, précise en effet que « Si le maître de l'ouvrage décide de rompre la convention sans qu'il y ait manquement dans le chef de l'architecte, ce dernier a droit aux honoraires afférents aux prestations accomplies et à l'indemnité prévue par la norme déontologique n°2 ». A cet égard, l'article 4 de la norme déontologique n°2 stipule que « Lorsque l'architecte, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, est mis dans l'impossibilité d'achever une mission qui lui a été confiée, il a droit non seulement aux honoraires pour les prestations accomplies par lui mais aussi à une indemnité représentant la moitié des honoraires afférents aux autres devoirs de sa mission ». Il réclame dès lors une somme représentant 50 % des honoraires d'architecte afférents aux devoirs inexécutés du fait de la résiliation par le CPAS.
- Le CPAS rappelle que l'article 18 du CGCh prévoit un délai de forclusion de deux ans pour toutes les demandes de l'adjudicataire à l'égard du pouvoir adjudicateur, mais estime qu'en cas de résiliation unilatérale par le pouvoir adjudicateur, le point de départ de ce délai de forclusion doit être fixé à la date de cette résiliation. Il se fonde pour soutenir cette thèse sur les écrits de M.A. Flamme dans son Commentaire pratique de la règlementation des marchés publics (op. cit ., édition 1996-1997, point 10 in fine, p. 436), qui se réfère à un arrêt inédit de la 6ème chambre de la Cour d'appel de Bruxelles du 5 novembre 1991 selon lequel en fixant, à l'époque, le point de départ du délai de forclusion à la réception provisoire, le CGCh de 1977 (donc avant sa modification par l'AM du 8 octobre 1985) visait en fait la date de la fin normale des travaux. Le premier juge a retenu ce raisonnement pour conclure à la prescription de la demande depuis 7 ans en
- La cour ne peut cependant se rallier à cette analyse. L'article 18 §2 vise « toute citation devant le juge à la demande de l'adjudicataire et relative à un marché ». Tel est bien le cas en l'espèce : la demande d'indemnisation pour résiliation partielle est relative au marché confié à M. P.. L'article 18§2 du CGCh déroge par ailleurs au droit commun de la prescription des actions tel qu'il découle des articles 2261 et 2262 du Code civil, en prévoyant que la citation doit être signifiée au pouvoir adjudicateur, sous peine de forclusion, « au plus tard deux ans après le procès-verbal de la réception définitive de l'ensemble des travaux ». Il doit dès lors s'interpréter restrictivement. Le délai de forclusion de la demande d'indemnité fondée sur l'article 1794 du Code civil ne peut par conséquent commencer à courir à la date de la résiliation du contrat si elle ne correspond pas à celle de la réception définitive des travaux, comme prévu à l'article 18§2 (en ce sens, voir Cass., 24 décembre 1999, Pas., I, p. 1747). Or, comme déjà précisé, la réception provisoire de l'ensemble des travaux n'est pas intervenue avant la fin de l'année 2005 et la réception définitive du lot 2 n'est intervenue que 2 ans après la réception provisoire de ce lot, qui avait eu lieu le 3 octobre 2005, soit le 3 octobre
- En vertu des règles de prescription de droit commun, une prescription de 10 ans, voire de 30 ans, aurait en tout état de cause été d'application. La demande, introduite avant le 3 octobre 2009, par citation signifiée le 22 avril 2008, n'est donc pas prescrite.
- Le fondement des demandes Rappel des principes
- Un marché public est un contrat synallagmatique de sorte que, sauf exceptions prévues par la loi, les dispositions du Code civil et la théorie générale des obligations s'y appliquent (B. KOHL, Contrat d'entreprise, Bruxelles, Bruylant, 2016, p. 41). De même, les règles du droit commun en matière de charge de la preuve s'appliquent, sauf disposition légale spécifique, aux marchés publics. Conformément à l'article 1315, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui s'en estime libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation (en ce sens, voy. Cass., 22 mai 2003, Pas., 2003/5-6, p. 1047 (solution implicite) ; M. SALMON, « L'indemnisation dans le contentieux des marchés publics », in L'intérêt dans le contentieux des marchés publics, Bruxelles, Éditions Larcier, 2015, p. 48, §31). Les payement du solde des factures
- La demande de M. P. porte sur le payement des factures suivantes, pour un total de 214.509,31 euro TVAC : Facture n° TVAC Date 894 (pièce 4) 1.635,68 euro 25 janvier 1999 1245 (pièce 5) 1.481,54 euro 4 décembre 2002 1446 (pièce 7) 76.080,52 euro 6 juin 2005 1451 (pièce 8) 26.375,06 euro 28 juin 2005 1467 (pièce 9) 25.209,81 euro 22 août 2005 1472 (pièce 10) 3.367,59 euro 31 août 2005 1480 (pièce 11) 74.571,80 euro 21 octobre 2005 1488 (pièce 12) 5.787,25 euro 20 décembre 2005 Le payement de la facture 1427 du 1er février 2005, de 50.783,68 euro , déjà payée, n'est plus réclamé. La facture 1245 du 4 décembre 2002, de 23.095,51 euro , a été partiellement payée. M. P. réclame le payement du solde de 1.481,54 euro . La facture 1446 du 6 juin 2005, de 142.136,95 euro , a également été partiellement payée, M. P. en réclame le payement du solde de 76.080,52 euro .
- Le CPAS soutient que les factures 1245 et 1446 étaient entachées d'erreurs, que les payements partiels ont constitué des corrections des montants facturés et que plus rien n'est dû en exécution de celles-ci. Il ne dépose toutefois aucune pièce attestant de cette correction, le tableau établi par le Service des Recettes, non daté, produit par le CPAS, ne faisant pas état de contestations. Quant aux autres factures, le CPAS ne peut être suivi lorsqu'il affirme ne pas en avoir eu connaissance avant citation. Toutes ces factures ont été envoyées par M. P. avec une lettre de couverture, comprennent l'état d'honoraires spécifié et la justification de l'état, reprenant l'ensemble des honoraires exigibles. La facture 1480 du 21 octobre 2005, reprenant également les décomptes précédents, a en outre été envoyée par fax, et le rapport de transmission (« OK ») est déposé attestant de la réception de celle-ci. La cour estime que M. P. établit à suffisance de droit que les factures litigieuses ont bien été reçues par le CPAS. Ce dernier ne démontre pas quant à lui que ces factures auraient été contestées avant la présente procédure, sauf le cas échéant celles (n°1245 et 1446) qui ont fait l'objet de payements partiels, mais pour lesquelles la procédure prévue par l'
du CGCh n'a pas été respectée (voir ci-dessous). La cour ne peut cependant pas se rallier à la décision de la Cour d'appel de Mons du 9 octobre 2009 (Entr. et dr., 2010, p. 267 à 275 et note I. Cooreman et K. Philips), à laquelle se réfère M. P. pour soutenir que les factures litigieuses ne peuvent plus être contestées. Dans cet arrêt, la cour a considéré que l'interprétation selon laquelle il appartiendrait au juge, quelle que soit la lenteur du pouvoir adjudicateur, de vérifier l'exactitude des montants à allouer à l'adjudicataire « reviendrait à vider de leur substance les exigences formulées dans l'
, §1er du Cahier général des charges, en ce qui concerne le délai dans lequel doit intervenir tant l'éventuelle contestation de la déclaration de créance que le paiement de l'entrepreneur ». L'
, §1er prévoit certes que le pouvoir adjudicateur doit dresser « au plus tôt, après réception de chaque déclaration de créance, un procès-verbal mentionnant la somme qu'il estime réellement due et notifie à l'adjudicataire la situation des travaux ainsi admis au paiement » et qu' « en même temps, l'Administration invite l'adjudicataire à introduire dans les cinq jours de calendrier une facture du même montant, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée ». Le même article précise que l'ordre de payer doit alors être donné dans les 60 jours calendrier à compter de la réception de la déclaration de créance ou, s'il s'agit du payement du solde du marché, dans les 90 jours de cette déclaration. Ces délais ne peuvent être prolongés par le cahier spécial des charges : toute disposition contraire est réputée non écrite (art. 15§1er 3°). Cette disposition ne prévoit cependant d'autre sanction que le payement des intérêts de retard visé à l'
, §4 du CGCH et la possibilité pour l'adjudicataire, en cours de chantier, de ralentir ou d'interrompre ses travaux conformément à l'
, §6 du CGCH. L'adjudicataire peut également faire établir, par la voie judiciaire, la réalité de ses prestations et des montants qui lui sont dus et il peut, sur la base de l'article 16, §1er CGCH, demander l'indemnisation des préjudices subis suite aux lenteurs du pouvoir adjudicateur. Enfin, en cas de délai déraisonnable mis par le pouvoir adjudicateur pour établir la liste des postes contestés, il appartient au juge d'en tirer les éventuelles conséquences sur le plan probatoire, au regard du principe général imposant aux deux parties, même au plan précontentieux, de collaborer loyalement à l'administration de la preuve. 30. Comme déjà précisé, le CPAS ne démontre pas, d'une part, que les factures litigieuses auraient été contestées avant la présente procédure dans le respect des formalités prévues par l'
du CGCh. Il s'abstient, d'autre part, de contester concrètement devant la cour les états d'honoraires établis par M. P. tant au regard des prestations détaillées, qu'au regard des montants réclamés. Comme précisé ci-dessus, le tableau établi par le Service des Recettes, non daté, produit par le CPAS, ne fait pas état de contestations spécifiques de ce type et aucune autre pièce probante n'est produite à ce propos. Le montant réclamé de 214.509,31 euro TVAC est dès lors dû. L'indemnité pour perturbation de chantier
- Le CPAS conclut au non fondement de la demande de payement de 409.260,74 euro (338.232,02 euro HTVA) au motif que M. P. resterait en défaut de démontrer concrètement l'existence d'un quelconque préjudice qui soit susceptible de fonder sa demande.
- M. P. impute le dépassement du délai initial d'exécution des travaux à la désignation tardive de certaines entreprises impliquant de multiples modifications à apporter au cahier spécial des charges pour intégrer ces entreprises, notamment car les produits envisagés n'étaient plus fabriqués. Il expose qu'il a dû également modifier ses études pour répondre aux nouveaux produits mis sur le marché et aux changements de réglementation du fait du transfert des compétences en matière des maisons de retraite de la Communauté française vers la Région wallonne. Il explique enfin qu'il lui a également fallu tenir compte de diverses interventions imprévues, notamment : - l'étude des passages des canalisations électriques dans les maçonneries apparentes suite à l'absence d'un adjudicataire pour le lot 3 électricité non présent sur le chantier car non désigné par le maître d'ouvrage, ce qui a demandé la réalisation de 26 plans ; - la recherche d'un nouvel agencement des locaux existants : o pour intégrer tardivement (3 études) une buanderie dans le bâtiment en cours de construction parce qu'initialement le CPAS n'envisageait pas sa réalisation et comptait traiter avec une entreprise extérieure, ce qui a impliqué pour l'architecte l'étude des techniques spéciales compte tenu de la défaillance du bureau d'étude ; o pour l'installation des locaux pour une assistante sociale et la création d'un bureau particulier pour l'infirmière en chef alors que les travaux étaient terminés ; o l'intégration dans la cuisine d'une chaîne de production diététique ; - l'assistance à apporter au CPAS pour l'établissement d'un dossier à présenter auprès d'ETHIAS suite à des déprédations apportées au chantier par des actes de vandalisme et une inondation ; - des prestations pour la vérification des protections incendies des installations techniques, pour compenser les défaillances du bureau d'étude S. à la demande du maître d'ouvrage ; - deux études supplémentaires des harmonies des décorations suite à des changements de coloris dans les gammes des fabricants au cours des années écoulées ; - des adaptations rendues nécessaires. M. P. explique comme suit le calcul de l'indemnité qu'il réclame en réparation de son préjudice réel, calculé sur base d'un prix unitaire de l'architecte (78 euro /l'heure), sans compter le bénéfice, les frais liés à la poursuite de la mission ainsi que les frais généraux de siège de l'architecte : - les 440 jours ouvrables contractuels prévus ont été épuisés le 19 mars 2002, soit après 1.101 jours calendrier ou 36 mois de chantier et les prestations se sont prolongées jusqu'à la fin du mois de décembre 2005, soit un minimum de 1.259 jours de calendrier supplémentaires ou 39 mois supplémentaires; - l'ensemble des honoraires concernant la mission « Nouveau Home » relevant du marché attribué à l'architecte s'élève à 312.214,17 euro pour le chantier, soit pour l'allongement du délai 39/36è de cette somme = 338.232,02 euro ; - cette somme couvre les charges supplémentaires de l'architecte, « si l'on tient compte que ce chantier a monopolisé en moyenne l'équivalent de 3 jours par semaine, soit 24h (trajets Bruxelles - Nivelles aller-retour, réunions de chantier hebdomadaires et visites chantier avec ensuite rédaction des PV de chantier, courriers divers aux entrepreneurs et au CPAS, visites complémentaires avec rapport, nouvelles études, interventions suite aux absences d'entreprises ou défaillances du bureau d'étude, vérification des états d'avancement des travaux mensuels pour chaque lots, analyses des décomptes avec établissement de rapports circonstanciés, visites préalables aux réceptions provisoires, les réceptions provisoires de chaque lots avec vérification des décomptes finaux....sans compter les multiples prestations qui ont été faites au-delà de ce 77ème mois), cela représente sur cette période 1.259 jours, soit 180 semaines. Si l'on calcule le coût horaire moyen de toutes ces prestations cela donne 180x24h = 4.320h, soit un coût horaire, frais généraux compris, de seulement 78 euro ».
- Le CPAS confirme que la remise en cours de chantier des plans d'implantations des tubages électriques et leur modification à quatre reprises, ainsi que la désignation tardive de l'entreprise en charge des travaux, ont retardé l'exécution des travaux. Il estime toutefois que cette circonstance n'aurait pas eu d'impact sur la durée de la mission de l'architecte et qu'il lui incombait « en tout état de cause (...) d'assurer le contrôle de la réalisation des plans de canalisation par les bureaux d'études - ce qu'il n'a pas fait ». Le CPAS soutient également que l'architecte a manqué à son devoir de conseil et dans ce cadre à son obligation de coordination car il lui appartenait d'attirer l'attention du pouvoir adjudicateur sur la nécessité de désigner les autres entrepreneurs. Par courrier du 1er décembre 2005, suite à la réception de la facture n° 1484 du 29 novembre 2005 relative à l'indemnisation postulée, le CPAS fit part à M. P. de son désaccord en ces termes: « Nous vous signalons que les difficultés de chantier et les retards que vous considérez comme ne vous étant pas imputables font l'objet d'une analyse totalement opposée de notre part. Nous sommes d'ailleurs en procédure à ce propos puisque, pour rappel, nous vous avons appelé en garantie dans le cadre de la procédure entamée par l'entreprise F. pour ‘indemnisation de perturbation de chantier'. Et lorsque nous examinons le dossier F. nous ne pouvons que constater que cette entreprise vous impute une part bien réelle de responsabilité quant aux perturbations dont elle se prévaut. Il est d'ailleurs extraordinaire de prétendre que le retard pris par le chantier "a créé pour vos activités une importante charge de travail supplémentaire et monopolisé vos moyens à la seule fin de ce chantier" alors que l'un des reproches majeurs que le CPAS a à votre encontre consistait justement en une incurie manifeste quant à la gestion du projet (...) ».
- M. P. ne peut être suivi lorsqu'il soutient que le CPAS ne peut contester les montants réclamés à titre d'indemnité de perturbation au motif qu'il ne démontre pas avoir réagi et contesté les faits dénoncés dans les courriers y relatifs de M. P. ni avoir adressé, in tempore non suspecto, des reproches à M. P. concernant le délai d'exécution de sa mission ou un quelconque manquement, par exemple dans son devoir de conseil, à l'occasion de la désignation des adjudicataires, et ce dans les formes prévues par l'article 47 du CGCh. Il ressort de l'article 47 du Cahier Général des Charges que « tous les manquements aux clauses du contrat, y compris la non-observation des ordres de l'Administration, sont constatés par un procès-verbal dont une copie est transmise immédiatement, par pli recommandé, à l'entrepreneur » et que l'entrepreneur est tenu de s'exécuter immédiatement mais peut faire valoir ses moyens dans les 15 jours. Cette procédure a pour objet de permettre à l'Administration de sanctionner l'entrepreneur moyennant le respect d'une procédure qui le garantit contre un arbitraire éventuel, alors que le débat porte ici sur le bien-fondé des dommages et intérêts réclamés par M. P. en sa qualité d'architecte adjudicataire. Il s'agit d'une procédure distincte des hypothèses visées à l'article
- La demande, chiffrée, d'indemnisation a été faite par M. P. dans les délais requis par l'article 16 mais alors que les réceptions provisoires des différents lots touchaient à leur fin, donc en dehors des délais dans lesquels le CPAS aurait pu sanctionner la mauvaise exécution du contrat par l'architecte, sur la base de l'article 47 du CGCH, afin qu'il puisse être remédié immédiatement aux manquements dénoncés.
- Le CPAS ne peut davantage être suivi lorsqu'il soutient, en produisant un courrier que M. P. a adressé à un avocat le 7 avril 2008, qu'il aurait dans celui-ci fait un aveu de l'irrecevabilité de sa demande d'indemnité en écrivant penser que « toutes ces prestations supplémentaires n'ayant pas été revendiquées en temps utile ne peuvent plus être facturées (...) ». L'objet de l'aveu doit en effet être un fait et non une question de droit. De ce fait, une reconnaissance de l'irrecevabilité d'une demande à défaut de respect des délais légaux n'est pas un aveu.
- Quant aux manquements de l'architecte en lien avec l'allongement des délais d'exécution du chantier, la cour constate que, dans le cadre de l'expertise à laquelle les parties ont participé dans le litige opposant le CPAS à l'entrepreneur F. , l'expert Faider a retenu divers manquements à l'origine du retard pris dans l'exécution du chantier, imputables au maître de l'ouvrage, au bureau d'étude S. (et son sous-traitant TPF Engineering) et à l'architecte P. : - pour l'arrêt du chantier suite à la nécessité d'adapter les plans pour le réseau d'égouttage : l'expert a imputé 25% de responsabilité à charge de l'architecte et 75% à charge du bureau d'étude ; - pour le ralentissement du chantier par manque d'indication sur la position des canalisations : 60% de responsabilité à charge du maître de l'ouvrage (compte tenu de l'adjudication tardive des lots électricité, sanitaire et chauffage), 20% à charge de l'architecte (vu la réalisation tardive et les modifications apportées aux plans relatifs aux techniques spéciales) et 20% à charge du bureau d'étude. Seuls les manquements ayant causé à l'entrepreneur F. un dommage dont la réalité a été démontrée ont été retenus par l'expert. Pour le surplus, celui-ci a toutefois relevé d'autres éléments perturbateurs du chantier (notamment le retard dans l'approbation des plans de charpente et les nombreuses modifications des plans) et a constaté un retard dans l'attribution des 10 autres lots, imputable au maître de l'ouvrage. A cet égard, il semble que l'argument du CPAS suivant lequel l'architecte aurait manqué à son devoir de conseil et de coordination du chantier relativement à la désignation des entrepreneurs pour les lots autres que le lot 1, n'ait pas été retenu comme un élément sérieux par l'expert qui estime que ce manquement est imputable au CPAS. Il y a lieu par ailleurs de rappeler que les faits et circonstances donnant lieu notamment à des dommages-intérêts fondés sur l'article 16 tels que réclamés par M. P. résultent tant de carences, lenteurs ou faits quelconques imputables au pouvoir adjudicateur occasionnant notamment une prolongation des délais d'exécution (art. 16 §1) que de sujétions imprévues, dont le fait de tiers (art. 16, §2).
- Contrairement à ce qui est allégué par le CPAS, le mode de calcul proposé par M. P. n'est pas déraisonnable, dès lors qu'il compare le nombre de jours calendrier qui auraient dû être consacrés au chantier et le nombre de jours calendriers qu'il a effectivement dû y consacrer. Il y a cependant lieu de relever que c'est à juste titre que le CPAS expose que l'indemnité postulée ne pourrait être majorée de la TVA, s'agissant d'une indemnité, ce qui ramène le montant réclamé à 338.232,02 euro (409.260,74 euro TVAC). En l'absence de décision judiciaire tranchant les responsabilités respectives des parties et la part de responsabilité imputable à M. P. dans le retard du chantier - la cause dans laquelle l'expertise visée ci-dessus étant toujours en délibéré au moment des plaidoiries de la présente cause - mais eu égard aux résultats de l'expertise de M. Faider et aux éléments qui lui sont soumis, la cour estime que la réclamation de M. P. est fondée en son principe mais que seul un montant provisionnel peut à ce stade lui être accordé. A défaut d'autres éléments, la cour estime qu'il y a lieu de fixer provisoirement à un montant provisionnel à 100.000 euro . Il sera réservé à statuer sur le surplus. L'indemnité de résiliation
- Le CPAS ne conteste pas avoir unilatéralement résilié le contrat mais estime que M. P. ne démontre pas le préjudice qu'il aurait subi et qui justifierait l'indemnisation postulée. La demande est fondée sur l'article 1794 du Code civil ainsi que sur la norme déontologique n° 2 à laquelle le contrat se réfère expressément sur ce point (article 18.2 a) dernier §), et qui fait partie du champ contractuel. Le CPAS ne donne aucune explication sur les motifs pour lesquels l'architecte a été mis dans l'impossibilité d'achever la mission qui lui avait été confiée, aucun manquement justifiant cette décision ne lui ayant été reproché à cet égard à l'époque. Les conditions de l'article 1794 sont donc remplies. M. P. a dès lors droit, outre aux honoraires afférents aux prestations accomplies, à une indemnité représentant la moitié des honoraires afférents aux autres devoirs de sa mission, comme prévu par l'article 4 de la norme déontologique n°2, sans devoir établir son dommage réel. Il a calculé celle-ci comme suit conformément à l'article 7 de la convention (« le montant de la dépense totale entre en ligne de compte pour les honoraires dus »), valeur en septembre 1999 HTVA:
- bâtiment : environ 2.100 m2 à 35.000 BEF = 73.500.000 BEF Honoraires catégorie 3 : 4.967.500 BEF
- accès et abords : environ 1.150 m2 à 800 BEF = 920.000 BEF jardin : environ 10.000 m2 à 150 BEF = 1.500.000 BEF parking : environ 480 m2 à 5.000 BEF = 2.400.000 BEF Total abords : 4.840.000 BEF Honoraires catégorie 4 b : 560.200 BEF
- décoration ameublement : forfait 8.000.000 BEF Honoraires catégorie 4 a : 910.000 BEF Total honoraires en francs 6.437.700 BEF En euros : 159.586,41 euro 50 % de ce montant étant 79.793,21 euro Ce calcul n'est pas spécifiquement contesté par la CPAS, qui se contente de contester, à tort, l'application de la norme déontologique n°
- Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande telle que formulée, soit à concurrence de 79.793,21 euro . Les intérêts et leur capitalisation Les intérêts sur les factures de prestation
- L'article 12.3 du contrat d'architecture prévoit que le payement par le maître de l'ouvrage des honoraires et frais légalement introduits par l'architecte se fait dans les délais prévus à l'
§1
.3 de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 (CGCh) et que le non-payement de ceux-ci dans les délais requis expose le maître de l'ouvrage à l'application de l'
§4du même arrêté ministériel.
M. P. réclame au CPAS la majoration de la somme principale de 214.509,31 euro due pour les 8 factures impayées des intérêts de retards. Il postule également la condamnation du CPAS à lui payer les intérêts de retard sur les 4 factures suivantes : n° 759, 826, 893 et 1204 et demande que ces intérêts soient calculés conformément à l'
§4
du CGCh : - la facture n° 759 du 27 septembre 1996 de 4.570.054 BEF (113.288,53 euro ) est venue à échéance le 27 novembre 1996 mais n'a été réglée par le CPAS que le 8 juillet 1997, soit avec 223 jours de retard ; - la facture n°826 du 16 février 1998 de 1.956.581 BEF (48.502,31 euro ) est venue à échéance le 16 avril 1998 mais n'a été réglée par le CPAS que le 24 avril 1998, soit avec 8 jours de retard ; - la facture n°893 du 25 janvier 1999 de 509.412 BEF (12.627,98 euro ) est venue à échéance le 25 mars 1999 mais n'a été réglée par le CPAS que le 9 avril 1999, soit avec 15 jours de retard ; - la facture n° 1204 du 12 juillet 2002 de 1.831,98 euro est venue à échéance le 12 septembre 2002 mais n'a été réglée par le CPAS que le 9 octobre 2002, soit avec 27 jours de retard. 40. L'
§4
du CGCh dispose que : « Si le délai fixé pour le payement est dépassé, l'adjudicataire a droit, par mois ou partie de mois de retard, à un intérêt calculé au prorata du nombre de jours de retard (jours calendrier) au tarif ordinaire des avances en compte courant fixé par la Banque Nationale qui est en vigueur le vingtième jour du mois précédant celui au cours duquel le retard a lieu, augmenté de 1 p.c. l'an. L'introduction de la facture régulièrement établie conformément aux § 1er et §2 vaut déclaration de créance pour le paiement dudit intérêt mais ne porte pas préjudice au point de départ de cet intérêt. A la fin de chaque mois, le Premier Ministre communique, par un avis publié au Moniteur belge, le taux qui sera d'application le mois suivant. (...) L'intérêt n'est dû que s'il se chiffre à au moins 1.000 F par paiement effectué conformément aux dispositions contractuelles (AM 8 octobre 1985, M.B, 17 octobre p. 15, 194) ». L'adjudicataire a dès lors droit au payement d'un intérêt lorsqu'il y a retard de payement du marché, et ce de plein droit et sans mise en demeure. L'introduction de la facture effectuée conformément à l'
vaut déclaration de créance pour le payement de cet intérêt. 41. Le CPAS ne conteste pas que le point de départ des intérêts est déterminé par l'
§4
(dès que le délai fixé pour le payement est dépassé) mais estime que le comportement passif de M. P. doit être sanctionné par une diminution de la période de retard prise en compte. Il souligne que ce n'est que par citation du 22 avril 2008 que M. P. s'est « inquiété du non-payement de ses factures datant de 1999 à 2005 sans avoir pris aucune mesure raisonnable aux fins de limiter son dommage, ceci permettant de penser que cette inertie volontaire n'était autre qu'une tactique que lui seul a choisi aux fins d'obtenir un payement plus élevé que celui réclamé initialement ». Ce raisonnement ne peut être suivi sauf en ce qui concerne les factures les plus anciennes du 25 janvier 1999 (1.635,68 euro ) et du 4 décembre 2002 (dont le solde de 1.481,54 euro est réclamé). Comme déjà précisé, les intérêts sont dus de plein droit et sans mise en demeure en cas de retard de payement, ce que le CPAS ne pouvait ignorer. Les dernières réceptions définitives sont intervenues courant 2007 et M. P. a introduit sa demande en justice en 2008. Par ailleurs, s'il est largement admis que celui qui réclame la réparation d'un dommage doit veiller à ce que celui-ci ne s'aggrave pas inutilement, il n'a cependant pas l'obligation de restreindre le dommage dans la mesure du possible mais uniquement de prendre les mesures raisonnables pour limiter le préjudice si tel eût été le comportement d'un homme raisonnable et prudent (Cass., 14 mai 1992, J.L.M.B. , 1994, p. 48 ; Cass., 13 juin 2016, C.15.0305.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160613.1, inédit ; sur la question, voy. également O. MIGNOLET, « L'obligation de modérer le dommage. », Rép. not., Tome XIII, La procédure notariale, Livre 9, L'expertise judiciaire, Bruxelles, Larcier, 2009, n° 163 et les réf. citées ; M. Houbben, « Le devoir pour la victime de minimiser son dommage » in Le dommage et sa réparation dans la responsabilité contractuelle et extracontractuelle, Bruxelles, Bruylant, 2015, pp. 513-566). Or, compte tenu du fait que chacune de ses factures rappelait l'avancement du chantier et les honoraires dus, il n'est pas démontré que M. P. n'aurait pas adopté, en l'espèce, le comportement d'un adjudicataire normalement raisonnable et prudent placé dans les mêmes circonstances. Il y a lieu de relever que la plupart des factures restées impayées datent de 2005 (à l'exception des factures du 25 janvier 1999 de 1.635,68 euro et du 4 décembre 2002 dont le solde de 1.481,54 euro est réclamé), époque à laquelle l'entrepreneur F. avait lancé par citation (le 17 septembre 2004), contre le CPAS, et à laquelle ce dernier avait mis M. P. à la cause (citation du 26 janvier 2005). Par contre, M. P. a manifestement tardé à réclamer le payement de sa facture du 25 janvier 1999 (1.635,68 euro ) et du solde de celle du 4 décembre 2002 (1.481,54 euro ). Les intérêts, calculés conformément à l'
§4
du CGCh de l'arrêté ministériel du 10 août 1977, sont dès lors dus sur la somme de 214.509,31 euro à dater de l'échéance (60 jours) de chacune des factures (voir point 28 ci-dessus) composant ce montant, sauf pour les factures du 25 janvier 1999 et du 4 décembre 2002 pour lesquelles ils sont dus à dater de la citation du 22 avril 2008. 42. Les intérêts calculés conformément à l'
§4
de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 sont également dus sur les factures n° 759, 826, 893 et 1204, qui ont été payés avec retard, comme précisé ci-dessus. Conformément à l'
§4
du CGCh, les intérêts sur ces factures sont en effet dus de plein droit et sans mise en demeure, dès l'expiration du délai de payement fixé à l'
§1
du CGCh, l'introduction de la facture pour le prix des services valant déclaration de créance pour le payement des intérêts (
, § 4, alinéa 2).
- Le CPAS demande, à titre subsidiaire, que la cour ordonne une réouverture des débats « et que sur cette base, l'appelant présente un calcul précis des intérêts en principe au taux des marchés publics pour des factures afférentes à des prestations ». Il semble prématuré à la cour d'ordonner une réouverture des débats sur ce point alors qu'il lui parait que les parties devraient pouvoir s'accorder sur le calcul des intérêts en application des principes précisés dans le présent arrêt. La cour réservera toutefois à statuer sur cette demande afin de permettre aux parties de faire refixer la cause devant elle sur ce point si nécessaire, le cas échéant.
- M. P. demande que lesdits intérêts, échus depuis plus d'un an, soient capitalisés conformément à l'article 1154 du Code civil, s'ajoutant ainsi à la créance en principal. Le dépôt des conclusions au greffe de la cour le 15 juillet 2019 vaut sommation anatocisme entraînant capitalisation de ces intérêts. S'agissant de dettes de somme, l'article 1154 s'applique et les intérêts échus seront dès lors capitalisés depuis la sommation du 15 juillet 2019 jusqu'au parfait payement. Les intérêts sur l'indemnité pour perturbation de chantier
- Les intérêts sur le montant provisoire de 100.000 euro , fixé par la cour, dû à titre d'indemnité pour perturbation de chantier doivent être traités différemment. S'agissant de dommages et intérêts qui ne rentrent pas dans le champ d'application de l'
du CGCh, il y a lieu de les majorer des intérêts compensatoires. Le CPAS demande, à titre subsidiaire, que les intérêts éventuels ne commencent à courir « qu'à dater de la citation en étant d'abord réduits de 50 % entre la citation et la requête sur 747 » déposée par M. P. le 23 septembre
- S'agissant d'intérêts compensatoires, la cour en fixe librement le taux, en fonction du dommage subi à raison du délai séparant la survenance du dommage de la fixation, par une décision de justice, de l'indemnité due à titre de réparation. En l'espèce, le taux légal est de nature à satisfaire au principe de la réparation intégrale du dommage. Toutefois, compte tenu de l'inaction de M. P. entre la formulation précise de sa demande par lettre du 29 novembre 2005 et la citation signifiée le 22 avril 2008, c'est cette dernière date qui sera retenue par la cour, en application du principe selon lequel la victime doit prendre des mesures raisonnables pour éviter que son dommage ne s'aggrave inutilement. Il n'est pas justifié de réduire en outre ces intérêts de 50 %, le CPAS étant suffisamment informé, dès la citation, de la demande d'indemnité formulée et des intérêts à échoir sur les montants sollicités. Ils seront calculés aux taux légaux successivement applicables jusqu'à entier payement. S'agissant d'intérêts compensatoires échappant à l'application de l'article 1154 du Code civil et d'une indemnité provisoire, il n'y a pas lieu, en l'espèce et à ce stade, de faire droit à la demande de capitalisation, dont M. P. n'établit pas qu'elle serait nécessaire pour lui permettre de réparer intégralement le dommage dont il se prévaut. Les intérêts sur l'indemnité de résiliation
- Le même raisonnement doit être tenu en ce qui concerne les intérêts de retard à calculer sur l'indemnité de résiliation. Il y a lieu de faire droit, comme sollicité, à la demande de majoration du montant de 79.793,20 euro des intérêts compensatoires aux taux légaux successivement applicables à dater du 22 avril 2008 jusqu'à complet payement. La capitalisation de ces intérêts n'est pas sollicitée.
- La demande nouvelle de restitution de la maquette
- M. P. sollicite également la condamnation du CPAS à lui payer 5.445 euro TVAC pour non restitution par ce dernier de la maquette de présentation de la nouvelle maison de retraite qu'il a réalisée. Cette maquette a été présentée à la presse le 15 novembre 1996 et déplacée par le CPAS pour présentation au public dans un centre commercial. Par courrier du 19 décembre 2005, M. P. demanda au CPAS s'il comptait conserver la maquette et proposait dans ce cas de la lui céder pour le coût de sa réalisation, soit 4.500 euro HTVA (5.445 TVAC). Dans le cas contraire, il demandait qu'elle lui soit restituée le 21 décembre 2005 après la réunion de chantier de l'extension parking.
- Le CPAS estime que la demande, formulée pour la première fois dans ses conclusions d'appel du 18 janvier 2018, est prescrite, au motif, sans autres précisions, que « les créances d'indemnisation (sont) prescrites par 5 ans ». M. P. ne répond pas à cet argument de prescription mais souligne que la réalisation de la maquette ne faisait pas partie de ses obligations contractuelles mais rentrait dans le cadre des travaux relevant d'honoraires spéciaux prévus à l'article 6.3 du contrat d'architecture. Il s'en déduit que la demande de payement de la maquette est « relative à un marché » au sens de l'article 18 §2 du CGCh et aurait dès lors dû être introduite dans un délai de 2 ans à compter de la réception définitive de l'ensemble des travaux, ce qui n'a pas été le cas.
- La communication des décomptes finaux
- M. P. demande que le CPAS soit condamné à lui communiquer en application de l'article 877 du Code Judiciaire, l'ensemble des décomptes finaux des 33 lots des travaux de construction du home de retraite, la valeur des travaux réalisés ou commandés directement par le CPAS et les décomptes finaux des travaux de construction des services administratifs du CPAS, en assortissant cette condamnation d'une astreinte de 1.500 euro de retard à compter du 30ème jour suivant la date de signification à intervenir. Le CPAS ne conteste pas la recevabilité de cette demande mais conclut à son non fondement au motif, en substance, que M. P. « ne s'en est pas inquiété auparavant » et « qu'il avait pourtant connaissance des montants définitivement approuvés par le CPAS », « notamment pour ce qui concerne le gros œuvre fermé, dans le cadre de la procédure initiée par l'entreprise F. à laquelle il intervient et à l'occasion de laquelle il a pu prendre connaissance des décomptes ». M. P. expose que la procédure impliquant l'entrepreneur F. chargé du lot 1 ne lui a pas permis de connaître les décomptes pour l'ensemble des 11 lots, qu'il subdivise en 33 lots.
- M. P. avait déjà implicitement formulé une demande similaire devant le premier juge en postulant que le tribunal acte des réserves relativement aux prestations complémentaires effectuées après la réalisation du gros œuvre. Le CPAS ne soutient pas qu'il serait dans l'impossibilité d'encore communiquer à M. P. les pièces demandées. Il y a lieu de faire droit à cette demande de communication des décomptes en ce qui concerne les travaux de construction du home de retraite et de donner acte à M. P. qu'il se réserve d'établir et de réclamer en prosécution de cause, sur base des documents communiqués, le solde des honoraires dus sur la base de la dépense globale consentie par le CPAS (ses conclusions, p.37). Il n'y a par contre pas lieu d'y faire droit en ce qui concerne les décomptes finaux des travaux de construction des services administratifs du CPAS puisque ces travaux ont été exécutés dans le cadre d'un autre contrat d'architecture suite à la résiliation partielle de la mission confiée à M. P.. L'indemnité de résiliation accordée à ce dernier (voir supra) a été adéquatement calculée sur la base de l'estimation des travaux prévue initialement. Pour le surplus, il convient de rappeler que l'astreinte consiste en une condamnation accessoire qui a pour objet de favoriser l'exécution de la condamnation principale. Or, n'étant pas démontré que le CPAS ne s'exécuterait pas volontairement en communiquant les pièces demandées dans le délai fixé, il n'y a pas lieu, à ce stade, de prononcer d'astreinte à charge du CPAS.
- Les dépens
- Les dépens des deux instances sont à charge du CPAS de Nivelles qui succombe dans sa défense. La cour estime qu'il y a lieu de liquider ces dépens dès à présent n'étant pas soutenu et peu vraisemblable vu le montant de la demande pris en compte pour le calcul de l'indemnité de procédure que les demandes encore pendantes aient une influence sur les dépens tels qu'ils sont calculés ci-dessous. Outre les frais de citation (258,63 euro ) et les frais de mise au rôle de la requête d'appel (210 euro ), il y a lieu de faire droit à la demande de M. P. de payement d'une indemnité de procédure liquidée au montant de base eu égard au montant de la demande (entre 500.000 euro et 1.000.000 euro ). Si ce montant est bien de 12.000 euro pour l'instance d'appel, il n'était cependant que de 11.000 euro lors de la première instance, soit avant son indexation. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des lan¬gues en matière judiciaire, Dit l'appel recevable et fondé comme suit ; Réforme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Dit la demande originaire recevable et fondée dans la mesure précisée ci-après ; Dit la demande nouvelle de payement de la maquette irrecevable ; Condamne la CPAS de Nivelles à payer à M. P. : - 214.509,31 euro TVAC à titre d'arriéré de factures, majorés des intérêts calculés conformément à l'
§4
du Cahier Général des Charges de l'arrêté ministériel du 10 août 1977, à dater de l'échéance (60 jours) de chacune des factures suivantes : Facture n° TVAC Date d'émission 1446 76.080,52 euro 6 juin 2005 1451 26.375,06 euro 28 juin 2005 1467 25.209,81 euro 22 août 2005 1472 3.367,59 euro 31 août 2005 1480 74.571,80 euro 21 octobre 2005 1488 5.787,25 euro 20 décembre 2005 et à dater de la citation du 22 avril 2008 pour la factures du 25 janvier 1999 (sur 1.635,68 euro ) et du 4 décembre 2002 (sur 1.481,54 euro ) , ces intérêts étant capitalisés depuis la sommation du 15 juillet 2019 jusqu'au parfait payement ; - un montant provisionnel fixé provisoirement à 100.000 euro à titre d'indemnité pour perturbation de chantier, à majorer des intérêts compensatoires au taux légaux successivement applicables à dater du 22 avril 2008 jusqu'à complet payement ; - 79.793,21 euro à titre d'indemnité de résiliation, à majorer des intérêts compensatoires au taux légaux successivement applicables à dater du 22 avril 2008 jusqu'à complet payement ; - les intérêts, calculés conformément à l'
§4
du CGCh de l'arrêté ministériel du 10 août 1977, sur : o la facture n° 759 du 27 septembre 1996 de 113.288,53 euro , venue à échéance le 27 novembre 1996 et réglée par le CPAS le 8 juillet 1997, soit avec 223 jours de retard ; o la facture n°826 du 16 février 1998 de 48.502,31 euro , venue à échéance le 16 avril 1998 mais réglée par le CPAS le 24 avril 1998, soit avec 8 jours de retard ; o la facture n°893 du 25 janvier 1999 de 12.627,98 euro , venue à échéance le 25 mars 1999 mais réglée par le CPAS le 9 avril 1999, soit avec 15 jours de retard ; o la facture n° 1204 du 12 juillet 2002 de 1.831,98 euro , venue à échéance le 12 septembre 2002 mais réglée par le CPAS le 9 octobre 2002, soit avec 27 jours de retard ; ces intérêts étant capitalisés depuis la sommation du 15 juillet 2019 jusqu'au parfait payement ; Condamne le CPAS de Nivelles à communiquer à M. P., en application de l'article 877 du Code Judiciaire, l'ensemble des décomptes finaux des 33 lots des travaux de construction du home de retraite et la valeur des travaux réalisés ou commandés directement par le CPAS, au plus tard dans les 30 jours suivant la date de signification du présent arrêt; Donne acte à M. P. qu'il se réserve d'établir et de réclamer en prosécution de cause, sur base des documents communiqués, le solde des honoraires dus sur la base de la dépense globale consentie par le CPAS ; Condamne le CPAS de Nivelles au dépens des deux instances, liquidés dans le chef de M. P. à 23.468,63 euro (citation 258,63 euro + IP instance 11.000 euro + requête d'appel 210 euro + IP appel 12.000 euro ); Réserve à statuer sur le surplus. Ainsi jugé et prononcé à l'audience civile publique de la 2ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 5 décembre 2019, Où siégeaient et étaient présents : R. Coirbay, président f.f., A.-S. Favart, conseiller, J. Van Meerbeeck, juge au tribunal de première instance francophone de Bruxelles délégué auprès de la cour d'appel de Bruxelles, C. Willaumez, greffier. C. Willaumez J. Van Meerbeeck A.-S. Favart R. Coirbay Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160613.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div