id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 12 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2019:ARR.20191212.9 No Rôle: 2015-AR-2371 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2021-03-11 Consultations: 364 - dernière vue 2026-06-28 06:48 Fiche En application du principe d'égalité des créanciers après une situation de concours et du principe de fixation, la compensation après faillite est, en principe, exclue. Il n'en va différemment que dans les cas où il existe une étroite connexité entre les créances et à condition que les dettes et créances soient nées avant la faillite. Dans ces circonstances la compensation est possible même si les conditions de la compensation ne sont réunies qu'après la faillite. Il appartient au juge du fond de déterminer si une telle connexité existe. Tel est le cas lorsque les dettes et créances présentent entre elles une relation tellement étroite qu'il serait inéquitable de ne pas admettre la compensation, le créancier ayant compté sur l'effet de garantie attaché à celle-ci lorsqu'il a contracté . En l'espèce, les créances réciproques des parties sont nées avant la faillite et présentent, du fait du lien contractuel qui a uni les parties, une étroite connexité, de sorte que la compensation légale peut s'opérer. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Extinction de l'obligation - Compensation Mots libres: COMPENSATION- article 1298 du Code civil- faillite- application- conditions- dettes et créances nées avant la faillite- étroite connexité entre les créances- appréciation par le juge Texte de la décision La SA Jade Gris Belgium, dont le siège social est établi à 1180 Uccle avenue Fond Roy, 55 inscrite à la BCE sous le numéro 0478.827.632; partie appelante, représentée par Me Anne Welsch, avocat à 1170 Bruxelles, chaussée de la Hulpe, 177, bte 10 ; contre Me Koen VANDER STUYFT, avocat, dont le cabinet est établi à 9790 Wortegem-Petegem, Waregemseweg 157, en sa qualité de curateur à la faillite de la SPRL B & S INTERIEUR, dont le siège social est établi à 9770 KRUISHOUTEM, Deinzesteenweg 73 ; partie intimée, représentée par Me HOOFT loco Me Frederic BEELE, avocat à 9000 Gent, Gebroeders de Cockstraat, 2 ; Vu les pièces de la procédure, et notamment : - l'arrêt prononcé le 6 juin 2019 par la 2ème chambre de la cour, autrement composée, et les antécédents de procédure auxquels il se rapporte ; - les conclusions après réouverture des débats déposées pour les deux parties ; - les dossiers de pièces des parties. I. Faits de la cause, antécédents de la procédure et demandes actuelles
- La cour a rappelé les faits et antécédents de la procédure dans son arrêt du 6 juin
- Pour la bonne compréhension du présent arrêt, il convient de rappeler que : - le 13 janvier 2010, la société Parabat a adressé à Jade Gris Belgium un devis relatif à la réalisation de travaux de menuiseries intérieures dans un immeuble situé avenue Fond Roy 55 à Uccle pour un total de 237.658,88 euro , qui a été signé pour accord, - le 15 novembre 2010, une convention tripartite entre la société Parabat, Jade Gris Belgium et B&S Intérieur, a organisé la cession par Parabat à B&S Intérieur, et avec l'accord de Jade Gris Belgium, du contrat d'entreprise conclu le 15 janvier 2010, - outre les travaux de menuiserie intérieure, Jade Gris Belgium a également confié à B&S Intérieur les travaux de réalisation d'une cuisine sur le canevas de l'offre émanant d'une autre société (Obumex) au prix de 55.717 euro , - à partir de mars 2011, B&S Intérieur a émis plusieurs factures qui n'ont pas été totalement payées par l'appelante, - à partir de juin 2011, B&S a reproché à l'appelante le non-paiement de ses factures et a suspendu son intervention dans l'attente de leur règlement et, de son côté, l'appelante a invoqué un important retard d'exécution ainsi que des malfaçons et a considéré qu'elle avait en réalité payé plus que ce que justifiait le niveau réel d'avancement des travaux, - par la suite, les parties ont tenu plusieurs réunions où différents décomptes ont été discutés, sans qu'un accord puisse être trouvé, - B&S Intérieur a été déclarée en faillite par jugement du tribunal de commerce de Gand du 22 décembre 2011, - par citation en néerlandais du 1er août 2012, Me Manderick, agissant en sa qualité de curateur de la société B&S en faillite, a cité la SA Jade Gris Belgium à comparaître devant le tribunal de commerce de Gand qui, par jugement du 30 novembre 2012, s'est déclaré incompétent et a renvoyé la cause devant le tribunal de première instance de Bruxelles, - par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de première instance de Bruxelles a autorisé la poursuite de la procédure en langue française, - Me Manderick qq poursuivait la résolution du contrat d'entreprise liant les parties aux torts de la SA Jade Gris Belgium et la condamnation de celle-ci à lui payer différents montants, - la SA Jade Gris Belgium avait conclu à l'irrecevabilité et, à tout le moins, à l'absence de fondement de la demande ; à titre reconventionnel, elle avait demandé la résolution du contrat aux torts de la SPRL B&S Intérieur et sa condamnation au paiement de différents montants, - par le jugement dont appel, le tribunal a déclaré la demande principale originaire recevable et partiellement fondée, condamnant la SA Jade Gris Belgium à payer à Me Manderick qq 6.931,07 euro à majorer des intérêts judiciaires sur 6.445,26 euro et 26.823,28 euro à majorer des intérêts judiciaires sur 24.699 euro , le tout jusqu'au parfait paiement ; il a débouté la SA Jade Gris Belgium de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens, liquidés dans le chef de Me Manderick qq à 2.200 euro et 303,22 euro , - devant la cour, la SA Jade Gris Belgium a réitéré sa demande de résolution du contrat aux torts de la partie intimée et sollicité sa condamnation au paiement de différents montants alors que Me Manderick qq concluait à l'absence de fondement de l'appel et demandait la confirmation du jugement attaqué ; à titre subsidiaire, il demandait le renvoi de la cause au tribunal de commerce de Gand, division Audenaerde, afin d'admettre la créance chirographaire à la faillite de B&S Intérieur.
- Dans son arrêt du 6 juin 2019, la cour a considéré : - en ce qui concernait les travaux relatifs à l'aménagement intérieur de l'ensemble de l'immeuble, qu'elle pouvait déduire du rapport entre la valeur des travaux réalisés et les paiements intervenus qu'au mois de juin 2011, B&S Intérieur ne pouvait pas justifier l'arrêt des travaux par le non-paiement de ses factures de sorte que Jade Gris Belgium était fondée à reprocher à B&S Intérieur un abandon de chantier et à solliciter, de ce fait, la résolution du contrat d'entreprise à ses torts et le paiement de 5.605 euro à titre d'indemnité pour l'abandon de chantier, - quant au chantier relatif à la cuisine, que c'était de façon non fondée que l'appelante avait retenu le paiement du montant de 5.000 euro qui avait été consigné chez son propre conseil et n'avait pas donné suite à la demande de réception provisoire, provoquant ainsi la rupture des relations contractuelles, que cette rupture était imputable à Jade Gris Belgium et que les factures demandées par B&S Intérieur étaient dues avec les intérêts, tel que jugé par le premier juge, - quant à la demande de Me Manderick q.q. de renvoyer la cause au tribunal de commerce de Gand, dans l'hypothèse où une partie de la demande reconventionnelle serait fondée, la cour s'est demandé s'il y avait lieu d'inscrire au passif de la faillite la créance de la SA Jade Gris Belgium dans la mesure où les parties étaient titulaires de créances réciproques, susceptibles de se compenser et où la créance de l'intimée était supérieure à celle de la SA Jade Gris Belgium, relevant à cet égard que : o l'appelante avait une créance de 5.605 euro vis-à-vis de B&S Intérieur, qui était née au moment de la rupture fautive par celle-ci des relations contractuelles, confirmée le 23 août 2011, avant la faillite, mais n'était devenue liquide qu'en vertu de l'arrêt du 6 juin 2019, o quant à B&S intérieur, elle détenait vis-à-vis de Jade Gris Belgium une créance d'un montant de 6.931,07 euro , à majorer des intérêts judiciaires sur 6.445,26 euro depuis la citation jusqu'au complet paiement, créance née de factures émises avant la faillite et qui était devenue liquide dès l'émission desdites factures, o les parties n'ayant pas conclu sur cette question de compensation, susceptible d'intéresser la faillite, il convenait d'ordonner la réouverture des débats sur ce point. - quant aux dépens, tant la demande principale originaire que la demande reconventionnelle et l'appel formés par Jade Gris Belgium étaient partiellement fondés de sorte qu'il y avait lieu de délaisser à chacune des parties ses propres dépens dans les deux instances, Compte tenu de ces considérations, la cour a : - déclaré l'appel recevable et partiellement fondé, - confirmé le jugement dont appel uniquement en ce qu'il avait reçu les demandes, résolu le contrat d'entreprise relatif à la cuisine aux torts de la SA Jade Gris Belgium, et condamné la SA Jade Gris Belgium à payer à Me Manderick, en sa qualité de curateur à la faillite de la société B&S Intérieur, 6.931,07 euro à majorer des intérêts judiciaires sur 6.445,26 euro jusqu'au parfait paiement, - réformé le jugement entrepris pour le surplus. Statuant à nouveau, la cour a : - déclaré la demande principale originaire non fondée en ce qu'elle avait pour objet la résolution aux torts de la SA Jade Gris Belgium de la convention conclue sur la base du devis du 13 janvier 2010 et le paiement par la SA Jade Gris Belgium de 24.699 euro à titre principal outre les intérêts, - déclaré partiellement fondée la demande reconventionnelle de la SA Jade Gris Belgium, - prononcé, aux torts de la SA B&S Intérieur en faillite, représentée par Me Manderick qq, la résolution du contrat d'entreprise conclu sur la base du devis du 13 janvier 2010, - dit que la SA B&S Intérieur en faillite, représentée par Me Manderick qq, était redevable envers la SA Jade Gris Belgium, de dommages et intérêts à concurrence de 5.605 euro , - délaissé à chacune des parties ses propres dépens dans les deux instances , - ordonné la réouverture des débats aux fins précitées
- Aux termes de ses dernières conclusions, la SA Jade Gris Belgium : - forme des demandes nouvelles par lesquelles elle sollicite la condamnation de Me Manderick q.q. à lui rembourser 30.809,11 euro à titre de trop perçu, augmentés des intérêts judiciaires, - demande à la cour de dire que cette créance sera inscrite au passif de la faillite de la SA B&S Intérieur pour un montant de 28.879,74 euro et de renvoyer la cause au tribunal de commerce de Gand pour ce faire. Me Vander Stuyft q.q. demande à la cour de : - prendre acte du fait qu'il a, suite au jugement du tribunal de l'entreprise de Gand du 1er juin 2017, remplacé Me Manderick comme curateur à la faillite de la SPRL B&S Intérieur, - rejeter la demande nouvelle de l'appelante comme étant irrecevable et non fondée, - dire que la compensation après faillite entre créanciers est exclue suite au principe d'égalité des créanciers, - dire que la SA Jade Gris Belgium a une créance pour un montant de 5.605 euro dans la masse faillie de la société B&S Intérieur et que seul le tribunal de l'entreprise de Gand, section Oudernaarde, peut statuer sur l'inclusion de cette créance dans le passif de la faillite. II. Discussion A. Quant à la recevabilité des demandes nouvelles de la SA Jade Gris Belgium
- L'article 775, alinéa 1er, du Code judiciaire « exclut, en règle, l'introduction d'une demande nouvelle étrangère à l'objet de la réouverture des débats » (Cass., 8 février 2010, J.T., 2010, p. 349 et note F. Balot). Une partie ne peut davantage soulever un moyen de défense étranger à l'objet de cette réouverture (Bruxelles, 18 octobre 2006, J.T., 2006, p. 726). Les parties ne sont donc autorisées à conclure que sur l'objet de la réouverture tel que circonscrit par la décision de réouverture des débats. La raison d'être de ces principes est « de circonscrire cette excroissance procédurale que constitue la réouverture des débats aux seuls développements nécessaires à la résolution alors imminente du litige et donc de favoriser l'économie procédurale, mais également de préserver, jusqu'au terme du procès, le principe de loyauté entre parties » (F. BALOT, « Réouverture des débats et demande nouvelle », J.T., 2010/20, n° 6396, pp. 351-352).
- Comme le relève Me Vander Stuyft q.q., la réouverture des débats ne portait que sur la question de la compensation entre les créances réciproques des parties, telles qu'établies par la cour dans son arrêt du 6 juin 2019, et, en conséquence, sur le montant de la créance de la SA Jade Gris Belgium qu'il conviendrait, au final, d'inscrire au passif de la faillite de la SA B&S Intérieur. Les demandes nouvelles de la SA Jade Gris Belgium, par lesquelles celle-ci demande à la cour de se prononcer sur d'autres créances qu'elle aurait à l'égard de Me Vander Stuyft q.q. sortent donc de l'objet de la réouverture des débats, tel que circonscrit par l'arrêt du 6 juin 2019 et doivent, par conséquent, être déclarées irrecevables. B. Quant à l'éventuelle compensation
- Il convient de rappeler que, en vertu de l'article 1289 du Code civil, il ne s'opère une compensation entre les parties que lorsqu'elles se trouvent tant créancières que débitrices l'une de l'autre. Cinq conditions sont réunies pour que la compensation puisse, comme le prévoit l'article 1290 du même code, s'opérer « de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs » : 1) l'existence de deux dettes réciproques, 2) entre les mêmes personnes agissant en la même qualité, et qui sont 3) fongibles, 4) liquides et 5) exigibles (P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 2241 et s. ; M. BERLINGIN, « La compensation légale : précisions utiles dans la jurisprudence récente de la Cour de cassation », Les pages, 2015/3, p. 2). Pour être liquides, les dettes doivent être certaines quant à leur existence. Lorsque ces conditions sont réunies, les « deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives » (art. 1290 du Code civil ; voy. également la formulation retenue par la Cour de cassation : « les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister simultanément, jusqu'à concurrence de leur montant respectif » (Cass., 1er juin 2006, Pas., I, liv. 5-6, n°1255 ; Cass., 16 décembre 2013, J.T.T., 2014, liv. 1179, p. 71)).
- La cour a déjà considéré que la créance de la SA Jade Gris Belgium à l'égard de B&S Intérieur, qui était née au moment de la rupture fautive par celle-ci des relations contractuelles et donc avant la faillite, n'était devenue liquide qu'en vertu de l'arrêt du 6 juin
- Il en résulte qu'aucune compensation n'a pu être opérée avant cet arrêt. Se pose dès lors la question de la possibilité pour une compensation de s'opérer à l'égard d'une société en faillite.
- En application du principe d'égalité des créanciers après une situation de concours et du principe de fixation, la compensation après faillite est, en principe, exclue. Il n'en va différemment que dans les cas où il existe une étroite connexité entre les créances et à condition que les dettes et créances soient nées avant la faillite. Dans ces circonstances la compensation est possible même si les conditions de la compensation ne sont réunies qu'après la faillite (Cass., 24 juin 2010, Pas., I, liv. 6-8, n°2034 ; voy. également Cass., 28 septembre 2017, RG n°C.17.0211.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170928.8, www.juridat.be ; voy. également F. GEORGE, «Compensation et faillite », in Chronique de jurisprudence sur les causes d'extinction des obligations (2000 - 2013), Bruxelles, Larcier, 2014, pp. 95-125 et les réf. citées). Il appartient au juge du fond de déterminer si une telle connexité existe (Cass., 7 mai 2004, Pas., I, liv. 5-6, n°774). Tel est le cas lorsque les dettes et créances « présentent entre elles une relation tellement étroite qu'il serait inéquitable de ne pas admettre la compensation, le créancier ayant compté sur l'effet de garantie attaché à celle-ci lorsqu'il a contracté » (T. HÜRNER, «L'hypothèse de la compensation après concordat et en cas de concours successifs», J.T., 2006/34, n° 6240, p. 635 et les réf. citées ; voy. également F. GEORGE, op. cit., p. 101 : « Le contrat synallagmatique constitue le terrain privilégié de la connexité objective »). En l'espèce, il résulte des considérations qui précèdent que les créances réciproques des parties sont nées avant la faillite et présentent, du fait du lien contractuel qui a uni les parties, une étroite connexité, de sorte que la compensation légale peut s'opérer.
- La SA Jade Gris Belgium demande à la cour de dire que la créance qu'elle détient à l'égard de B&S Intérieur sera inscrite au passif de celle-ci et de renvoyer la cause devant le tribunal de l'entreprise de Gand. L'article 574, 2° du Code judiciaire dispose que le tribunal de l'entreprise connaît des actions et contestations qui découlent directement des procédures d'insolvabilité visées au Livre XX du Code de droit économique et dont les éléments de solution résident dans le droit particulier qui concernent le régime des procédures d'insolvabilité. Si le juge matériellement compétent en vertu du droit commun connaît de l'existence et du montant de la créance alléguée contre le débiteur en faillite, seul le tribunal de l'entreprise peut connaître de l'admission de la créance au passif de la faillite et de la détermination du caractère de masse ou dans la masse de la dette corrélative à cette créance (en ce sens, voy. Cass., 8 décembre 1995, Pas., I, p. 1133 ; Cass., 16 décembre 2005, Pas., I, p. 2560). Par ailleurs, la SA Jade Gris Belgium ne précise pas en vertu de quel fondement légal la cour pourrait renvoyer la cause devant le tribunal de l'entreprise de Gand, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des lan¬gues en matière judiciaire, Prend acte du fait que Me Vander Stuyft a remplacé Me Manderick comme curateur à la faillite de la SPRL B&S Intérieur, Déclare les demandes nouvelles de la SA Jade Gris Belgium irrecevables, Dit qu'il y a lieu à compensation entre les créances respectives des parties, depuis le 6 juin 2019, Déboute la SA Jade Gris Belgium du surplus de ses demandes, Pour autant que de besoin, confirme que, après compensation, chacune des parties supporte ses propres dépens dans les deux instances. Ainsi jugé et prononcé à l'audience civile publique de la 2ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, Le 12 décembre
- Où siégeaient et étaient présents : R. Coirbay, président f.f., A.-S. Favart, conseiller, J. Van Meerbeeck, magistrat délégué, C. Willaumez, greffier. C. Willaumez J. Van Meerbeeck A.-S. Favart R. Coirbay Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170928.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div