← België

ECLI:BE:CABRL:2019:ARR.20191213.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 13 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2019:ARR.20191213.12 No Rôle: 2016-AR-1 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2021-03-11 Consultations: 406 - dernière vue 2026-06-28 17:47 Fiche 1 L'architecte-bâtisseur, en sa qualité de mandataire, a signé les contrats d'entreprise au nom du maître de l'ouvrage, a commandé des modifications et effectué les payements. Sa responsabilité en tant qu'architecte bâtisseur est celle d'un architecte à laquelle s'adjoint à tout le moins la responsabilité du mandataire. Si le mandataire a agi dans les limites du pouvoir qui lui a été conféré, le mandant doit assumer les conséquences des actes qui émanent du mandataire comme s'il en était l'auteur. L'article 1992 du Code civil rappelle que le mandataire est responsable des fautes qu'il commet dans sa gestion et l'article 1999 que le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, s'il n'y a aucune faute imputable au mandataire. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PROFESSIONS - Architecte - Généralités Mots libres: CONTRAT - architecte-bâtisseur- mandat spécial- responsabilités- architecte et mandataire- article 1992 et 1999 du Code civil Fiche 2 L'article

  1. 3° du règlement de déontologie des architectes approuvé par l'arrêté royal du 18 avril 1985 autorise l'architecte à accomplir, au nom et pour compte du maître de l'ouvrage, l'ensemble des actes qu'implique la réalisation d'une construction, le mandat qu'il recevra à cette fin devant faire l'objet d'une convention écrite. Le principe de l'existence d'un tel mandat ne pose dès lors pas de problème déontologique. La seule réserve concerne l'incompatibilité des professions d'architecte et d'entrepreneur, de manière à garantir l'indépendance du premier à l'égard du second. L'article 4 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte rend obligatoire le contrôle par un architecte de l'exécution des travaux soumis à l'obtention préalable d'un permis d'urbanisme. L'architecte remplit une tâche d'intérêt général. Cette disposition est d'ordre public. L'article 6 de la même loi rend incompatible l'exercice de la profession d'architecte avec celle d'entrepreneur et le principe de l'indépendance obligatoire entre ces deux professions est également d'ordre public. La mission de contrôle incombant à l'architecte est nécessairement distincte de celle d'exécution, confiée à l'entrepreneur. Il en résulte que l'architecte ne peut pas légalement se dispenser de la mission de contrôle de l'exécution des travaux qui lui incombe, pour les travaux soumis à permis d'urbanisme, et qu'il ne peut pas non plus reporter sur l'entrepreneur toute la responsabilité qui découle de sa mission de contrôle. Il ne se déduit pas de la circonstance que l'architecte était contractuellement mandaté pour choisir les entrepreneurs et conclure les contrats d'entreprise au nom du maître de l'ouvrage qu'il ne pouvait exécuter son obligation de contrôler les travaux en toute indépendance puisqu'il n'assumait pas, en sa qualité d'architecte-bâtisseur, les risques de l'entreprise et qu'il n'a pas lui-même garanti le délai d'exécution ni le prix des travaux : il ne s'est pas engagé personnellement à ce que les travaux soient réalisés dans un certain délai et à ce que la dépense n'excède pas un montant déterminé mais a fait garantir ces risques par une assurance souscrite par le maître de l'ouvrage. Il pouvait dès lors exercer sa mission de contrôle conformément à ses obligations. Dans le cadre d'une mission classique d'architecture, l'approbation des factures relève notamment de l'obligation de conseil de l'architecte. L'architecte-bâtisseur payant lui-même les entrepreneurs, certes avec les sommes provisionnées par le maître de l'ouvrage, la responsabilité de payer ou non, voire partiellement, les entrepreneurs pour les travaux exécutés, relève cependant dans ce cas de sa responsabilité. La cour estime dès lors que la responsabilité de l'architecte-bâtisseur pourrait être retenue dans l'hypothèse où son comportement aurait causé un dommage au maître de l'ouvrage au motif que celui-ci n'a pas la possibilité de refuser lui-même le payement d'une facture en cas de mauvaise exécution, ou d'inexécution partielle des travaux. L'architecte reste, en tout état de cause, responsable de ses propres fautes, notamment en cas de manquement à son obligation de conseil, de conception ou de contrôle dans l'exécution des travaux. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PROFESSIONS - Architecte - Généralités Mots libres: ARCHITECTE - architecte-bâtisseur- incompatibilité - déontologie - devoir de contrôle de l'architecte- indépendance- devoir de conseil- approbation des factures - architecte reste responsable de ses propres fautes Fiche 3 L'article 1er de la loi Breyne prévoit qu'elle « s'applique à toute convention ayant pour objet le transfert de la propriété d'une maison ou d'un appartement à construire ou en voie de construction ainsi qu'à toute convention portant engagement de construire, de faire construire ou de procurer un tel immeuble, lorsque la maison ou l'appartement est destiné à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation et que, en vertu de la convention, l'acheteur ou le maître de l'ouvrage est tenu d'effectuer un ou des versements avant l'achèvement de la construction. (...) ». La loi Breyne, qui prévoit en son article 1 qu'elle s'applique «à toute convention portant engagement de construire, de faire construire ou de procurer un (tel) immeuble », n'est pas applicable lorsque l'entrepreneur n'assume pas « la responsabilité de la totalité de la construction » et que la convention ne concerne pas « tous les stades de la construction ». Les conventions dites de coordination sont ainsi soumises à la loi Breyne si la situation factuelle permet de considérer que le « coordinateur » s'est engagé à procureur un immeuble à son client. Lorsque la loi Breyne s'applique, elle impose au promoteur de mettre à disposition de son client l'ouvrage promis dans le délai promis ; il s'agit d'une obligation de résultat. Cette obligation de résultat implique la délivrance d'un ouvrage exempt de vices. Le promoteur répond ainsi des fautes commises par les constructeurs auxquels il fait appel et il ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère libératoire. Le client du promoteur a, quant à lui, un droit d'action directe contre le constructeur concerné, à côté de son recours contre le promoteur. Le contrat conclu en l'espèce ne rentre pas dans le champ d'application de la loi Breyne. L'architecte ne s'est en effet pas engagé à faire construire ou à procurer une villa à ses clients. Il n'a pas pris l'initiative du projet et il ne devait pas assumer la responsabilité de la totalité de la construction. Les risques de l'entreprise, inhérents au prix et au délai, ne sont pas assumés par l'architecte-bâtisseur mais par l'assureur. Le contrat prévoit en outre que la réception des travaux doit être faite par le maître de l'ouvrage. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PROFESSIONS - Architecte - Généralités Mots libres: CONTRAT- architecte-bâtisseur- Loi Breyne- applicabilité- non Texte de la décision Monsieur M. B, domicilié à partie appelante, comparaissant en personne, contre Monsieur B. L et Madame C. C., domiciliés ensemble à; parties intimées, représentées par Me Nathalie de MONTIGNY, avocat à 1000 Bruxelles, avenue des Arts, 50/15 ; Vu : - le jugement attaqué, prononcé contradictoirement le 13 octobre 2015 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, signifié le 4 décembre 2015; - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 4 janvier 2016; - les conclusions de synthèse déposées au greffe de la cour le 1er août 2016 par M. B. et le 30 août 2016 pour M. L. et Mme C. ; - les dossiers de pièces déposés par chacune des parties. I. Rappel des faits et de la procédure
  2. Suivant contrat du 31 mars 2003, M. L. et Mme C. ont confié à l'architecte M. B. une mission complète d'architecture portant sur la construction d'une villa quatre façades suivant la formule « architecte-bâtisseur ». M. B. s'engageait par cette convention, d'une part à concevoir et contrôler l'exécution des travaux et, d'autre part, à contracter au nom des maîtres de l'ouvrage avec les corps de métier chargés de la réalisation des travaux. Il est prévu que les provisions sont versées par les maîtres de l'ouvrage sur un compte rubriqué ouvert au nom de l'architecte, par tranches suivant l'échéancier convenu. Le budget était fixé à 400.000 euro , rémunération de l'architecte, prime d'assurance prix et délai et TVA (21%) inclus. Les travaux devaient être exécutés en 193 jours ouvrables, à dater de l'ordre de commencement des travaux Une assurance « garantie du prix et du délai » avait en outre été souscrite auprès de la compagnie AR-CO le 14 août 2003 par M. L. et Mme C. . Le prix convenu mentionné dans ce contrat est de 415.000 euro .
  3. Les lieux ont été occupés par M. L. et Mme C. mi-
  4. La réception provisoire des différents lots est intervenue, à l'initiative de l'architecte M. B. , chaque fois signée ensuite par le maître de l'ouvrage, à l'exception des travaux de carrelage et de crépi, non réceptionnés. M. L. et Mme C. se sont rapidement plaints de diverses malfaçons. Il a été fait appel à un expert conciliateur, l'ingénieur M. B., qui a déposé un premier rapport en 2007 puis, un second, le 12 novembre 2008 (ou, selon les intimés, le 15 avril 2009). Selon les maîtres de l'ouvrage les nombreux points relevés n'ont pas été corrigés : le problème du crépi (la société Tubac chargé de ces travaux a cessé ses activités), l'humidité dans les caves (moisissure) et la salle de bain (condensation), la peinture de l'escalier a dû être refaite. Ils dénoncent aussi le retard dans les travaux de remède et le peu de clarté des décomptes.
  5. Par citation signifiée le 22 octobre 2009 à M. B. , M. L. et Mme C. ont sollicité devant le tribunal de première instance de Bruxelles avant dire droit la désignation d'un expert, ainsi que la condamnation de M. B. à leur payer 65.000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation des malfaçons et de l'inachèvement des travaux.
  6. Par jugement du 15 décembre 2009, le tribunal a fait droit à la demande d'expertise et chargé l'expert Jakout, en substance, d'examiner les travaux et de donner son avis sur les vices et malfaçons les affectant ainsi que sur les différentes contestations et de faire ensuite un projet de comptes entre parties. Celui-ci a déposé son rapport le 4 février 2014 et a conclu à un trop payé de 47.001,98 euro TVAC.
  7. Après expertise, M. L. et Mme C. ont sollicité la condamnation de M. B. à leur payer 60.567,34 euro , à majorer des intérêts compensatoires et judiciaires aux taux légal sur les sommes et aux dates précisées, outre les dépens. Le premier juge a décidé que les demandeurs avaient eu le loisir en cours d'expertise de faire valoir leurs critiques et qu'il se rallierait donc au décompte de l'expert judiciaire (47.001,98 euro ). Il a toutefois condamné M. B. à payer à M. L. et Mme C. 60.567,34 euro , majorés des intérêts judiciaires et des dépens liquidés à 261,75 euro (frais de citation), 3.300 euro (indemnité de procédure) et 7.811,76 euro (frais d'expertise). A la demande de M. L. et Mme C. , le jugement a été déclaré exécutoire nonobstant tout recours et sans caution.
  8. Relevant appel de cette décision, M. B. demande à la cour, selon le dispositif de ses conclusions, de : - confirmer la non-application de la loi Breyne, - confirmer les montants des provisions et avenants non libérés par le maître de l'ouvrage et d'en ordonner la libération, - mettre à charge des entrepreneurs les coûts de réparation et manque de jouissance dus à leurs manquements.
  9. Suivant le dispositif de leurs conclusions, M. L. et Mme C. demandent : - in limine litis, d'accueillir l'exception de nullité « obscuri libelli » et déclarer nulle la requête d'appel ; - à titre subsidiaire, au fond, débouter l'appelant et confirmer le jugement dont appel ; - à titre reconventionnel, dans tous les cas, condamner M. B. aux dépens d'appel, l'indemnité de procédure étant liquidée à son montant maximal vu le caractère téméraire et vexatoire de la procédure d'appel. II. Questions particulières de procédure Exception obscuri libelli
  10. M. L. et Mme C. soulèvent l'exception obscuri libelli et demandent à la cour, in limine litis, de déclarer nulle la requête d'appel en application de l'article 860 du Code judiciaire pour non-respect de l'article 1057 du même code.
  11. Selon le prescrit de l'article 1057 du Code judiciaire, l'acte d'appel doit contenir, à peine de nullité, notamment la détermination de la décision dont appel et l'énonciation des griefs. Afin de respecter cette obligation, « il faut, mais il suffit, que l'appelant énonce les reproches qu'il adresse à la décision attaquée », cette énonciation devant « être suffisamment claire et précise pour permettre à l'intimé de préparer ses conclusions et au juge d'appel d'en percevoir la portée », sans que l'obligation d'énoncer les griefs n'implique « que soient exposés les moyens qui fondent ceux-ci » (Cass., 2 mai 2005, Pas., I, p. 978). L'obligation de motivation n'inclut donc pas celle d'énoncer l'entièreté des griefs, ni de donner le fondement de ceux-ci (G. CLOSSET-MARCHAL, « Acte d'appel : motivation et emploi des langues », R.G.D.C., 2017, liv. 2, 120-122). L'omission ou l'insuffisance des griefs sont sanctionnés par la nullité, qui ne peut être prononcée que dans le respect des articles 860 et suivants du Code judiciaire. Conformément à l'article 861 de ce code, le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure que si l'omission ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception.
  12. Si la requête d'appel déposée par M. B. est en effet peu structurée et ne distingue pas les moyens et griefs qui y sont développés, la cour estime que les griefs faits au jugement dont appel, résumés sous le point « objet de l'appel », apparaissent suffisamment clairement pour que les intimés n'aient pu se méprendre sur la cause et la portée de cet appel. L'appel ne peut dès lors être repoussé par l'exception obscuri libelli. Demande d'écartement des conclusions de synthèse et des pièces
  13. L'ordonnance de mise en état de la cause devant la cour, prise le 28 janvier 2016 en application de l'article 747 §1er du Code judiciaire, prévoit que M. B. communiquera et déposera ses conclusions au plus tard le 30 mai 2016 et le 1er août
  14. Le calendrier d'échange des conclusions prévoyait que les intimés pouvaient déposer leurs conclusions au plus tard les 28 mars, 30 juin et 1er septembre
  15. M. B. n'avait ni conclu ni comparu devant le premier juge mais il a interjeté appel par une requête motivée (5 pages) puis n'a déposé devant la cour qu'un seul jeu de conclusions, intitulé « conclusions de synthèse », le 1er août
  16. Les intimés y ont répondu dans des conclusions de synthèses déposées le 30 août 2016, mais ils demandent l'écartement des conclusions de synthèse de M. B. au motif que celui-ci se serait rendu responsable d'un comportement déloyal à leur égard en ne leur laissant « qu'un délai très court d'un mois pour tenter de répondre à 25 pages d'écrits peu cohérents ».
  17. La cour se rallie à la jurisprudence constante de la Cour de cassation suivant laquelle une partie qui a négligé de déposer et/ou de communiquer ses conclusions principales dans le délai imparti en vertu du calendrier procédural, ne perd le droit de conclure dans un délai ultérieur que lorsqu'il en résulte une atteinte au droit de défense de la partie adverse (en ce sens, Cass. 4 décembre 2008, Pas. 2008, I, p. 2828 ; Cass. 28 avril 2011, pas. 2011, I, p. 1188 ; Cass. 16 septembre 2013, , n°C.12.0032.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130916.4, www.juridat.be). Or, il n'est pas démontré que tel serait le cas, les intimés ayant eu connaissance par la requête d'appel des griefs faits par M. B. au jugement attaqué et ayant déposé, 2 jours avant l'échéance fixée, des conclusions de synthèse répondant aux arguments développés par M. B. .
  18. Les conclusions de synthèse et les pièces de M. B. ont bien été déposées au greffe de la cour le 1er août 2016 mais le conseil des intimés déclare n'avoir reçu les pièces de M. B. que par courrier daté du 2 août
  19. Il a été acté au procès-verbal de l'audience de plaidoirie qu'il demande dès lors l'écartement de ces pièces. En vertu de l'article 740 du Code judiciaire, en sa version applicable au litige (en vigueur le 1er janvier 1993), « Tous mémoires, notes ou pièces non communiqués au plus tard en même temps que les conclusions ou, dans le cas de l'article 735, avant la clôture des débats, sont écartés d'office des débats ». L'article 737 du même code prévoit cependant que le dépôt des pièces au greffe vaut communication à la partie adverse. M. B. ayant déposé au greffe son dossier de pièces dans le délai fixé par l'ordonnance du 28 janvier 2016, il n'y a pas lieu d'écarter ces pièces.
  20. Pour le surplus, les intimés invoquent également, manifestement par erreur, la violation de l'article 757 du Code judiciaire (leurs conclusions, p. 16), pour justifier leur demande d'écartement des conclusions de synthèse de M. B. . S'il devait s'agir de l'article 747 de ce code, la cour estime, pour les motifs qui précèdent, qu'il n'y a pas lieu d'écarter lesdites conclusions. Respect de l'article 744 du Code judiciaire
  21. M. L. et Mme C. demandent à la cour de déclarer nuls les écrits de M. B. et de ne pas y avoir égard à défaut pour ceux-ci de respecter le prescrit de l'article 744 du Code judiciaire. Cet article prévoit que « Les conclusions contiennent également, successivement et expressément: 1° l'exposé des faits pertinents pour la solution du litige; 2° les prétentions du concluant; 3° les moyens invoqués à l'appui de la demande ou de la défense, le cas échéant en numérotant les différents moyens et en indiquant leur caractère principal ou subsidiaire; 4° la demande quant au dispositif du jugement, le cas échéant en indiquant le caractère principal ou subsidiaire de ses différentes branches ». L'article 780 du Code judiciaire dispose, lui, que : « Le jugement contient, à peine de nullité, outre les motifs et le dispositif: 3° l'objet de la demande et la réponse aux moyens des parties exposés conformément à l'article 744, alinéa 1er ; (...) ». Il découle de la combinaison de ces deux dispositions que le juge n'est tenu, au regard de son obligation de motivation, que de répondre aux moyens présentés selon les formes prévues à l'article 744, 3° du Code judiciaire, ce qui implique notamment une exigence de numérotation dès qu'il y a plus d'un moyen. Cet allègement de la tâche du juge a été voulue dans une optique de rationalisation des ressources de la justice. L'indication de moyens numérotés suppose par ailleurs que chaque moyen soit identifié sous un numéro ; il ne suffit pas que les conclusions soient pourvues de titres numérotés, lorsque ces titres ne permettent pas l'identification précise du moyen. Le moyen peut être défini en droit judiciaire comme l'énoncé d'un « raisonnement juridique d'où la partie entend déduire le bien-fondé d'une demande ou d'une défense» (C. Parmentier, Comprendre la technique de cassation, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 85, n° 91, repris par X. Taton et G. Eloy, « Structure et contenu des conclusions, chose jugée et mesures d'instruction : nouvelles responsabilités des parties », in J. Englebert et X. Taton (dir.), Le procès civil efficace ? Première analyse de la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile (dire « loi pot-pourri »), Bibliothèque de l'unité de droit judiciaire de l'ULB, Anthémis, 2015, p. 88, n° 12).
  22. La cour observe que la partie appelante n'a pas respecté le prescrit de l'article 744 du Code judiciaire. La cour tâchera d'identifier ses moyens en vue de satisfaire à l'obligation générale de motivation (article 149 de la Constitution), mais sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas y avoir eu égard, ceux-ci n'ayant pas été clairement identifiés et numérotés. III. Discussion et décision de la cour sur le fond du litige Examen des obligations contractuelles des parties et règles applicables Le contrat
  23. En signant un contrat d'architecte-bâtisseur, M. L. et Mme C. ont confié à l'architecte M. B. , outre sa mission classique, un mandat spécial qui comporte le pouvoir d'accomplir certains actes juridiques au nom du maître de l'ouvrage : - choisir sans son autorisation préalable les entrepreneurs, ingénieurs et tout intervenant nécessaire à la réalisation de l'immeuble et contracter avec eux ; - effectuer les payements des travaux, fournitures et prestations avec les fonds provenant du maître de l'ouvrage ; - contracter une convention de contrôle avec la société « Architectes bâtisseurs » en vue d'obtenir la garantie de prix et de délai auprès d'une compagnie d'assurance et au profit du maître de l'ouvrage ; - mener toutes opérations et donner toutes instructions en vue de l'exécution des conventions. Il est spécifié que ce mandat ne comprend pas la réception des travaux, qui sera faite par le maître de l'ouvrage. L'article 7.1 des conditions générales du contrat précise l'ampleur du mandat et l'article 7.2 indique notamment que le maître de l'ouvrage s'interdit d'accomplir par lui-même ou par personne interposée les actes définis à l'article 7.
  24. A défaut, cet article précise que si le maître de l'ouvrage commande des matériaux, il sera responsable des délais de fourniture sur chantier et de la réception de ces matériaux (quantité et qualité). Suivant l'article 7.3 des conditions générales, les sommes requises pour l'exécution du mandat devaient être versées par provisions par M. L. et Mme C. sur un compte rubriqué ouvert au nom de M. B. , par tranches suivant l'échéancier convenu et dans les limites du budget et du programme. Le même article et l'article 8 précisent que le non-respect de cette obligation, après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, ainsi que, notamment, le fait de donner directement des instructions aux entrepreneurs modifiant les travaux ou en opposition avec celles données par l'architecte, constituent une faute grave justifiant la résolution de la mission de mandataire et architecturale aux torts du maître de l'ouvrage. L'article 8.2.3 prévoit dans ce cas une indemnité en faveur de l'architecte, outre le payement des honoraires afférents aux prestations accomplies. Existence d'un mandat
  25. En sa qualité de mandataire, M. B. a signé les contrats d'entreprise au nom de ses clients, a commandé des modifications et effectué les payements. Sa responsabilité en tant qu'architecte bâtisseur est celle d'un architecte à laquelle s'adjoint à tout le moins la responsabilité du mandataire (en ce sens, notamment, J.F. Henrotte, L.O. Henrote et B. Devos, « l'architecte, contraintes actuelles et statut de la profession », Larcier 2016, n°149). Si le mandataire a agi dans les limites du pouvoir qui lui avait été conféré, le mandant doit assumer les conséquences des actes qui émanent du mandataire comme s'il en était l'auteur (en ce sens, P. Wéry, « Le contrat de mandat : développements jurisprudentiels récents (2000-2010) », in Chronique de jurisprudence en matière de contrats spéciaux, CUP 2011, p.323 et références citées) L'article 1992 du Code civil rappelle que le mandataire est responsable des fautes qu'il commet dans sa gestion et l'article 1999 que le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, s'il n'y a aucune faute imputable au mandataire. Indépendance de l'architecte dans le contrôle des travaux
  26. L'article
  27. 3° du règlement de déontologie des architectes approuvé par l'arrêté royal du 18 avril 1985 autorise l'architecte à accomplir, au nom et pour compte du maître de l'ouvrage, l'ensemble des actes qu'implique la réalisation d'une construction, le mandat qu'il recevra à cette fin devant faire l'objet d'une convention écrite. Le principe de l'existence d'un tel mandat ne pose dès lors pas de problème déontologique. La seule réserve concerne l'incompatibilité des professions d'architecte et d'entrepreneur, de manière à garantir l'indépendance du premier à l'égard du second. L'article 4 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte rend obligatoire le contrôle par un architecte de l'exécution des travaux soumis à l'obtention préalable d'un permis d'urbanisme. L'architecte remplit une tâche d'intérêt général. Cette disposition est d'ordre public. L'article 6 de la même loi rend incompatible l'exercice de la profession d'architecte avec celle d'entrepreneur et le principe de l'indépendance obligatoire entre ces deux professions est également d'ordre public. La mission de contrôle incombant à l'architecte est nécessairement distincte de celle d'exécution, confiée à l'entrepreneur. Il en résulte que l'architecte ne peut pas légalement se dispenser de la mission de contrôle de l'exécution des travaux qui lui incombe, pour les travaux soumis à permis d'urbanisme, et qu'il ne peut pas non plus reporter sur l'entrepreneur toute la responsabilité qui découle de sa mission de contrôle.
  28. En l'espèce, le budget des travaux, finalement fixé à 415.000 euro , comprend les rémunérations de l'architecte, la prime d'assurance « prix et délai » et la TVA. Le mode de calcul des rémunérations de l'architecte est précisé : 8% de la valeur des travaux pour sa mission de base , 0,8% pour le métré, 1,5% pour la coordination des travaux, 1,2% pour le dossier de coordination et sécurité de chantier, 605 euro TVAC pour les frais de gestion financière et le mandat et, enfin, 151,25 euro TVAC pour le calcul de l'isolation et des ventilations (décret régional). Si M. B. était contractuellement mandaté pour choisir les entrepreneurs et conclure les contrats d'entreprise au nom du maître de l'ouvrage, il ne s'en déduit pas qu'il ne pouvait exécuter son obligation de contrôler les travaux en toute indépendance puisqu'il n'assumait pas, en sa qualité d'architecte-bâtisseur, les risques de l'entreprise et qu'il n'a pas lui-même garanti le délai d'exécution ni le prix des travaux : il ne s'est pas engagé personnellement à ce que les travaux soient réalisés dans un certain délai et à ce que la dépense n'excède pas un montant déterminé mais a fait garantir ces risques par une assurance souscrite par le maître de l'ouvrage. Il pouvait dès lors exercer sa mission de contrôle conformément à ses obligations (contrat : Gand 20 octobre 2006, L'Entr . et le droit 2008/1, p. 50, qui constate la nullité d'un contrat d'architecte-bâtisseur pour contrariété à l'article 6 de la loi du 20 février 1939 au motif que l'architecte s'engage à fournir une maison à ses clients, sur leur terrain, en concluant lui-même les contrats avec les entrepreneurs et sans possibilité d'interférence du maître de l'ouvrage).
  29. Dans le cadre d'une mission classique d'architecture, l'approbation des factures relève notamment de l'obligation de conseil de l'architecte. L'architecte-bâtisseur payant lui-même les entrepreneurs, certes avec les sommes provisionnées par le maître de l'ouvrage, la responsabilité de payer ou non, voire partiellement, les entrepreneurs pour les travaux exécutés, relève cependant dans ce cas de sa responsabilité. La cour estime dès lors que la responsabilité de l'architecte-bâtisseur pourrait être retenue dans l'hypothèse où son comportement aurait causé un dommage au maître de l'ouvrage au motif que celui-ci n'a pas la possibilité de refuser lui-même le payement d'une facture en cas de mauvaise exécution, ou d'inexécution partielle des travaux. L'architecte reste, en tout état de cause, responsable de ses propres fautes, notamment en cas de manquement à son obligation de conseil, de conception ou de contrôle dans l'exécution des travaux. Contrat de promotion
  30. Il n'est pas soutenu qu'il s'agirait en l'espèce d'un contrat de promotion. Celui-ci est souvent défini comme se distinguant du schéma traditionnel de construction par le fait que c'est le promoteur, et non le maître de l'ouvrage, qui prend l'initiative et a la maîtrise du projet, qui en assume le risque commercial et financier et qui offre une globalisation de différents services menant à la réalisation du programme de construction (voir également en ce sens Liège 3 décembre 2015 , JLMB 2016/34, p.1621 et L'entr. et le droit 2016, liv IV, 292). D'autres auteurs définissent le contrat de promotion comme celui par lequel une personne s'engage à procurer un immeuble, selon un programme déterminé, en se réservant l'initiative et la maîtrise du projet à différents stades, dans le but de retirer un bénéfice de la vente du terrain et/ou du coût réel des travaux (en ce sens, F. Pottier et P. Henry, « Tentative de définition de la promotion immobilière en droit belge », Rev. Pratique de l'immobilier, 1/2008, p. 7 et ss.). Ce n'est pas le cas en l'espèce (contra : B.Khol, « Contrat d'entreprise », Bruylant 2016, n°320, p.795, qui estime que le contrat selon la formule de l'architecte-bâtisseur est une forme de contrat de promotion). Application de la loi Breyne
  31. M. L. et Mme C. estiment que la loi Breyne du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction s'applique au contrat litigieux. L'article 1er de cette loi prévoit qu'elle « s'applique à toute convention ayant pour objet le transfert de la propriété d'une maison ou d'un appartement à construire ou en voie de construction ainsi qu'à toute convention portant engagement de construire, de faire construire ou de procurer un tel immeuble, lorsque la maison ou l'appartement est destiné à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation et que, en vertu de la convention, l'acheteur ou le maître de l'ouvrage est tenu d'effectuer un ou des versements avant l'achèvement de la construction. (...) ». La loi prévoyant qu'elle s'applique «à toute convention portant engagement de construire, de faire construire ou de procurer un (tel) immeuble », elle n'est pas applicable lorsque l'entrepreneur n'assume pas « la responsabilité de la totalité de la construction » (B. KOHL, « Champ d'application de la loi Breyne : brefs propos sur les contrats de ‘coordination' et sur la construction d'immeubles ‘gros œuvre fermé' », J.L.M.B., 2012/1, p. 35) et que la convention ne concerne pas « tous les stades de la construction » (D. DESSARD, « Contrat d'entreprise de construction », Rép. not., Tome IX, Contrats divers, Livre 8, Bruxelles, Larcier, 2015, n° 10). Les conventions dites de coordination sont ainsi soumises à la loi Breyne si la situation factuelle permet de considérer que le « coordinateur » s'est engagé à procureur un immeuble à son client (B. KOHL, « Le champ d'application de la loi Breyne » in La loi Breyne, Bruxelles, Bruylant, 2011, pp. 33-34 ; B. KOHL, « Champ d'application de la loi Breyne : brefs propos sur les contrats de ‘coordination' et sur la construction d'immeubles ‘gros œuvre fermé' », op. cit., p. 36). Il a notamment été décidé à cet égard qu'il s'agit surtout de vérifier si le coordinateur a eu un pouvoir d'initiative (en mettant sur pied l'opération), a globalisé les services, ce qui implique une coordination des démarches et interventions diverses en vue de la réalisation projetée et a eu une maîtrise de l'organisation qui lui confère une « certaine position dominante à l'égard tant de son client que des intervenants à l'acte de bâtir » (Mons, 6 janvier 2014, J.L.M.B., 2014/28, p. 1343). Lorsque la loi Breyne s'applique, elle impose au promoteur de mettre à disposition de son client l'ouvrage promis dans le délai promis ; il s'agit d'une obligation de résultat. Cette obligation de résultat implique la délivrance d'un ouvrage exempt de vices. Le promoteur répond ainsi des fautes commises par les constructeurs auxquels il fait appel et il ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère libératoire. Le client du promoteur a, quant à lui, un droit d'action directe contre le constructeur concerné, à côté de son recours contre le promoteur (A. Delvaux, B. de Cocqueau, R. Simar, B. Devos, J. Bockourt, « Le contrat d'entreprise. Chronique de jurisprudence 2001-2011, Dossiers du J.T. », n° 18, p. 30 et les réf. citées).
  32. En l'espèce, ce débat n'a pas été abordé par le premier juge alors que M. L. et Mme C. avaient conclu à l'application de la loi Breyne et relevaient que la garantie de bonne fin exigée par l'article 12 de la loi n'avait pas été fournie. Ils n'en déduisaient cependant aucune conséquence et ne sollicitaient aucune nullité, se contentant dans le dispositif de leurs dernières conclusions d'instance de demander la condamnation de M. B. à leur payer 60.567 euro à majorer des intérêts compensatoires. Devant la cour, M. L. et Mme C. ne concluent pas plus longuement sur ce point dans leurs conclusions de synthèse, confirmant toutefois qu'ils estiment que la loi Breyne s'applique « dès lors que la mission de l'architecte était de conclure en leurs noms des contrats avec les entrepreneurs, que partant il n'y a pas eu d'application de contrats multiples, seul cas pouvant exclure l'application de ladite loi ». Ils rappellent qu'en termes de citation ils demandaient la nullité de la convention ou subsidiairement sa résolution mais que les parties se sont accordées sur la désignation de l'expert Jakout et qu'ils sollicitent actuellement, si l'exception obscuri libelli n'était pas retenue, la confirmation du jugement dont appel.
  33. La cour estime que le contrat conclu en l'espèce avec M. B. en qualité d'architecte-bâtisseur ne rentre pas dans le champ d'application de la loi Breyne (dans le même sens, voir J.F. Henrotte, L.O. Henrote et B. Devos, « l'architecte, contraintes actuelles et statut de la profession », Larcier 2016, n°149). M. B. ne s'est en effet pas engagé à faire construire ou à procurer une villa à M. L. et Mme C. , il n'a pas pris l'initiative du projet et il ne devait pas assumer la responsabilité de la totalité de la construction. Les risques de l'entreprise, inhérents au prix et au délai, ne sont pas assumés par l'architecte-bâtisseur mais par l'assureur Ar-Co. Le contrat prévoit en outre que la réception des travaux doit être faite par le maître de l'ouvrage. Conséquences de la réception des travaux
  34. Les travaux ont fait l'objet d'une réception provisoire, à l'exception des travaux de carrelage et de crépi, non réceptionnés.
  35. Si la réception a été conçue par le Code civil comme un acte unique, il est d'usage pour les travaux de construction d'une certaine importance, comme cela a été le cas en l'espèce (voir à cet égard l'article 6 du contrat), de scinder la réception en deux phases, la réception provisoire et la réception définitive dont les effets respectifs peuvent être précisés par les parties (P.-A. FORIERS, « La responsabilité de l'entrepreneur de construction après réception-agréation, in Droit de la construction, CUP, 1996, p. 171 et les références citées). Pareille réception provisoire donne cours au délai d'épreuve jusqu'à la réception définitive, délai au cours duquel le client a le droit d'invoquer tout vice généralement quelconque, apparent ou caché, qu'il ait été constaté lors de la réception provisoire ou non, et d'en exiger la réparation avant d'accorder la réception définitive. L'expertise judiciaire
  36. Dans son rapport du 4 février 2014, l'expert Jakout a conclu à un trop payé de 47.001,98 euro TVAC, calculé comme suit : Montant total des travaux 407.825,33 euro Malfaçons et troubles de jouissance - 48.668,25 euro Montant dû 359.157,08 euro TVAC Total payé 406.159,06 euro Trop payé (406.159,06 - 359.157,08) 47.001,98 euro L'expert précise que le montant total retenu (407.825,33 euro ) a été calculé compte tenu de tous les montants acceptés et avenants conclus en cours de chantier qui lui ont été remis par les parties (428.303,95 euro ), déduction faite des montants contestés par le maître de l'ouvrage (18.722,11 euro ) et de ceux proposés par ce dernier (1.756,51 euro ). La cour ne comprend cependant pas pourquoi la somme de 1.756,51 euro , qui est proposée par le maître de l'ouvrage à la place des 18.722,11 euro contestés, a été déduite plutôt qu'ajoutée aux montants dus. Il s'agit manifestement d'une erreur. L'expert précise que M. B. avait en outre mentionné des avenants en attente d'accord, pour un total de 5.858,67 euro , mais qu'ils n'ont pas été pris en compte à défaut de pièces probantes à cet égard. Les malfaçons ont été retenues par l'expert pour un total de 48.668,25 euro (incluant le coût des remèdes, les moins-values, des indemnités pour troubles de jouissance et pour travaux divers de 1.500 euro + 2.700 euro et les honoraires de l'expert B.). L'analyse porte sur 13 postes différents, dont seuls certains sont finalement retenus. Le plus gros poste est relatif à la détérioration des éléments des façades ( pour lequel l'expert évalue le coût des remèdes à 9.493,36 euro pour la façade Ouest et l'extrapole à 21.360,06 euro de plus pour les 3 autres façades) : des éléments de l'enduit extérieur se détachent, l'isolant est en mauvais état, et l'expert relève la non-conformité aux règles de l'art de la mise en œuvre des détails d'exécution. Les montants, proposés à plusieurs reprises par l'expert sous forme de tableau, n'ont jamais été spécifiquement contestés par les parties. La demande de M. L. et Mme C.
  37. Après expertise, M. L. et Mme C. ont sollicité la condamnation de M. B. à leur payer 60.567,34 euro , à majorer des intérêts compensatoires et judiciaires aux taux légal sur les sommes et aux dates précisées, alors que l'expert judiciaire avait conclu à un trop payé de 47.001,98 euro . Le trop payé de 60.567,34 euro est calculé sur base d'une demande de payement de 62.233,61 euro , à déduire du montant du chantier (407.825,33 euro ), soit un solde dû de 345.591,72 euro , dont 406.159,06 euro ont été payés. Ils renvoient pour le détail de ces calculs à leurs conclusions d'instance, qu'ils déposent en tant que pièce de leur dossier. La différence entre le montant retenu par l'expert et celui réclamé par M. L. et Mme C. sera examinée infra. Examen de la défense et des demandes de M. B. La responsabilité de M. B.
  38. M. B. estime que les malfaçons relevées par l'expert Jakout relèvent de la responsabilité des entrepreneurs et non de manquements dans son chef que ce soit dans la conception ou le contrôle de l'exécution des travaux. La cour ne peut se rallier à ce raisonnement, pour les motifs exposés ci-dessous. Il pointe par ailleurs plus particulièrement certains éléments qui seront examinés infra.
  39. Compte tenu du mandat confié à l'architecte B. dans le cadre du contrat architecte-bâtisseur conclu en l'espèce, il a non seulement examiné les états d'avancement des travaux et autorisé la facturation et la libération des payements, comme le fait habituellement un architecte chargé d'une mission classique d'architecture, mais il a effectué lui-même les payements en faveur des entrepreneurs, au nom des maîtres de l'ouvrage et avec les sommes provisionnées par le maître de l'ouvrage. Il a donc pris la responsabilité de payer ou non, voire partiellement, les entrepreneurs pour les travaux exécutés. Or M. B. restait chargé du contrôle des travaux et était tenu à une obligation de conseil : il a donc engagé sa responsabilité en effectuant le payement, au nom M. L. et Mme C. , de travaux non conformes ou non exécutés dans les règles de l'art. La responsabilité de M. B. doit dès lors être retenue dans la mesure où sa faute a causé un dommage à M. L. et Mme C. au motif que ceux-ci, contractuellement tenus de ne pas accomplir eux-mêmes les actes confiés à leur mandataire, n'ont pas eu la possibilité de refuser eux-mêmes le payement d'une facture en cas de mauvaise exécution, ou d'inexécution partielle des travaux. De même, si M. B. a mal conseillé M. L. et Mme C. en leur proposant de réceptionner des travaux mal exécutés, il doit en assumer les conséquences et donc, les indemniser à concurrence du coût des travaux en remède pour des travaux indûment réceptionnés, si les défauts étaient détectables par un architecte normalement compétent et diligent.
  40. Contrairement à ce que suggère M. B. , seule sa responsabilité pour ses propres fautes est donc retenue par la cour et non sa responsabilité in solidum pour les manquements des autres intervenants, exclue par l'article 3 des conditions générales du contrat d'architecture. M. B. ayant choisi de ne pas contraindre les entrepreneurs ayant travaillé sur le chantier et concernés par les manquements et malfaçons constatés à intervenir dans le litige, il ne peut, à tout le moins à ce stade, faire valoir de droits à leur encontre. Examen des défauts et manquements retenus par l'expert
  41. M. B. critique certains défauts et manquements retenus par l'expert.
  42. Quant à l'origine des infiltrations d'eau, l'expert Jakout a constaté que le platon (qui protège le cimentage d'étanchéité des murs contre terre des racines) était blessé et qu'aucun drain n'existe au pied de la fondation alors que la terre est argileuse et très humide. M. B. relève que l'aménagement des abords n'avait pas été prévu dans la mission d'architecture et a été confié par M. L. et Mme C. à la firme J., qui a pu blesser le platon. Cette hypothèse n'a cependant pas été retenue par l'expert. Il résulte en outre des pièces produites par M. B. (4.15) que le problème est apparu et a été dénoncé après la réception provisoire du 19 février 2005, le 3 octobre 2005, qu'il s'agit d'un endroit où le jardin n'est pas aménagé, et qu'il a été proposé de placer un isolant sur le mur contre terre entre le platon et la cimentation. Ces travaux de correction n'ont manifestement pas été exécutés et l'expert judiciaire avait en outre relevé l'absence de drain, relevant vraisemblablement d'un problème de conception, imputable à l'architecte. Ce poste a donc été retenu à juste titre par l'expert judiciaire.
  43. En ce qui concerne les nouveaux problèmes d'humidité dans le hall inférieur, décelés en cours d'expertise (donc après le 15 décembre 2009, date de la désignation de M. Jakout), l'expert a constaté qu'une descente d'eau pluviale n'était pas raccordée et que certains raccords n'étaient pas étanches (avis provisoire, seconde partie, p.32). A défaut d'avoir été mis en possession du cahier des charges et des plans de détail, l'expert a souligné qu'il ne pouvait dire s'il s'agissait d'une erreur de conception ou d'exécution. Il se peut cependant, s'agissant de nouveaux problèmes d'humidité, que les travaux d'aménagement des abords soient à l'origine de ceux-ci, l'expert ayant notamment constaté que l'étanchéité était placée plus haut que la terrasse en pierre aménagée à cet endroit. Cependant, contrairement à ce que suggère M. B. , il ne ressort d'aucun des éléments soumis à la cour ni de l'expertise contradictoire (à laquelle il a donc participé), que les travaux de réalisation d'une terrasse en bois que M. L. et Mme C. ont fait faire après prise de possession de leur villa pourraient être à l'origine des infiltrations constatées. Les frais d'ouverture du sol pour les investigations et de réparation (1.017 euro ) ont été payés par M. L. et Mme C. . En l'absence de preuve de l'imputabilité de ce manquement aux travaux exécutés dans le cadre et durant l'exécution de la mission de M. B. , cette somme doit être délaissée à M. L. et Mme C. .
  44. En ce qui concerne le crépi, il ressort des pièces 15.4 déposées par M. B. qu'il avait uniquement relevé la « légère différence » de la couleur du dernier pan de mur et qu'il devait être refait avec le pigment correct. Il soutient, sans l'établir, que l'aménagement des terrasses est à l'origine de la dégradation des crépis (causée par la suppression de la connexion de la descente d'eau de pluie). Il ressort par ailleurs du rapport d'expertise de M. Jakout que les travaux de réparation du revêtement (crépi) ont été effectués par une entreprise tierce en décembre 2011 et que les mesures hygrométriques n'ont plus relevé par la suite de présence d'humidité pathologique. L'expert a toutefois relevé des manquements aux règles de l'art et craint une dégradation à l'avenir. Il souligne que rien ne lui a été transmis par l'architecte afin de préciser ce qu'il avait préconisé à cet égard (avis provisoire seconde partie, p.31). Pour ces motifs et ceux qui précèdent, la responsabilité de M. B. doit donc être retenue pour ce poste.
  45. Il n'est pas démontré que, comme l'affirme M. B. et contrairement à ce qu'a retenu l'expert, l'escalier ne serait plus affecté d'une moins-value due aux vis défectueuses (100 euro ).
  46. Les autres critiques ont pu être soumises à l'expert et examinées par celui-ci. Il n'y a pas lieu d'y revenir dès lors que l'expert y a répondu de manière suffisamment claire et complète.
  47. M. B. demande également à la cour de « confirmer les montants des provisions et avenants non libérés par le maître de l'ouvrage et d'en ordonner la libération ». Il soutient que M. L. et Mme C. n'ont pas effectué tous les payements sollicités en cours d'exécution. Il dépose notamment à cet égard une copie du rappel adressé le 7 février 2005 demandant à M. L. et Mme C. de lui verser les provisions n°32, 33, 34 et 35 réclamées entre le 2 avril 2004 et le 12 janvier 2005, respectivement de 15.000 euro , 10.000 euro , 5.625,57 euro et 2.207,61 euro . Il produit par ailleurs un tableau suivant lequel des provisions auraient été demandées mais non payées par M. L. et Mme C. à concurrence de 23.231,18 euro (le montant de 5.625,57 euro mentionné ci-dessus n'apparaissant pas dans ce décompte et un payement de 3.976,61 euro d'acompte sur la provision n°32 y est en outre pris en compte). Suivant le même tableau, ceux-ci resteraient redevables de 27.823,53 euro (13.083,76 euro + 14.739,80 euro ): - 415.000 euro de travaux étaient prévus, qui auraient été réduits à 400.798,63 euro suite aux modifications (choix des matériaux ou changements dans le projet) et 387.714,87 euro auraient été payés (tenant compte de la déduction du coût des carrelages commandés par M. L. et Mme C. : 4.212 euro ); - un solde de 13.083,76 euro resterait dû pour les travaux (400.798,63 euro - 387.714,87 euro ) ; - des avenants auraient en outre été conclus pour 33.183,99 euro , dont 18.444,19 euro payés, soit un solde restant dû pour ces avenants de 14.739,80 euro . Cette analyse ne correspond cependant nullement aux conclusions auxquelles l'expert a pu arriver après examen de toutes les pièces qui lui ont été remises par les parties et après débat contradictoire. Les parties ont en effet eu l'occasion de faire part à l'expert de leurs observations, à chaque stade des débats et notamment après la communication de son avis provisoire. En outre, M. B. n'explique pas pourquoi il a recommandé la réception de (presque) tous les travaux et a effectué le payement des entrepreneurs alors que des inachèvements et malfaçons persistaient et auraient dû être dénoncées. Il ne conteste pas (sous réserve des points examinés ci-dessus) que les défauts étaient détectables par un architecte normalement compétent et diligent. Or, l'expert judiciaire conclut à un trop payé de 47.001,98 euro et non au fait que M. L. et Mme C. resteraient redevables de 27.823,53 euro pour les travaux exécutés. Compte tenu du caractère contradictoire de l'expertise et de l'examen minutieux par l'expert de toutes les pièces qui lui ont été soumises et qui ne sont pas toutes redéposées devant la cour, la cour se rallie sur ce point à l'analyse et aux conclusions de l'expert. Les montants complémentaires réclamés par M. L. et Mme C.
  48. La différence entre le montant retenu par l'expert (soit des malfaçons et indemnités pour un total de 48.668,25 euro ) et celui réclamé par M. L. et Mme C. (reprenant les postes retenus par l'expert majorés par différents postes pour aboutir à un total de 62.233,61 euro ) est examinée ci-dessous. Le seuil en pierre bleue
  49. M. L. et Mme C. ne peuvent être suivis en ce qu'ils sollicitent le payement des frais de pose et de réglage du seuil en pierre bleue de l'entrée, « omis par l'expert », et qu'ils évaluent sur base d'un devis à 6.434,84 euro ( 6.070,61 euro HTVA 6% ) + 239,56 euro pour la réparation de la descente d'eau. Il ressort en effet du devis plus large qu'ils déposent que le coût de la seule fourniture et de la pose du seuil en pierre bleue est de 365,01 euro + 56 euro pour la mise en place de l'étanchéité. De plus, le coût de ces travaux, dont il n'est pas soutenu qu'il a été facturé au maître de l'ouvrage, ne peut être mis à charge de l'architecte. M. L. et Mme C. ont en effet retiré ce poste de la mission d'architecture en établissant un avenant (n°33) pour un montant de 1.086,28 euro (voir à cet égard les avenants déposés par M. B. ). Le contraire n'est pas démontré par ces derniers. Les indemnités de retard
  50. M. L. et Mme C. réclament des indemnités de retard, contractuellement limitée à 20 % du montant des travaux (407.825,33 euro selon l'expert), qu'ils calculent à 6.111,79 euro comme suit: o 2.455,59 euro pour le crépis (20% de 12.277,97 euro ) jamais exécuté, o 252,45 euro pour les travaux de peinture contre l'humidité en cave, réalisés par le maître de l'ouvrage (20% de 1.262,24 euro ), o 3.403,75 euro pour les travaux d'électricité (20% de 15.195,33 euro + 12% honoraires d'architecte) ; Ils ne précisent cependant pas le fondement de leur demande en tant que dirigée contre M. B. . La garantie du respect du délai de 193 jours est assurée par le contrat d'assurance « garantie du prix et du délai » souscrit par M. L. et Mme C. auprès de la SA AR-CO à concurrence de 35% du prix garanti avec un maximum de 125.000 euro . Pour le surplus, des indemnités pour troubles de jouissance et travaux divers ont été prises en compte dans le décompte de l'expert. La TVA
  51. M. L. et Mme C. demandent, sans autres précisions ni explications suffisantes, la TVA sur différents postes : 61,02 euro + 32,40 euro + 364,24 euro 49,51 euro + 146,40 euro . A défaut d'éléments probants, ce poste ne peut être retenu. Les prises TV
  52. L'expert a relevé que deux des prises TV n'étaient pas conçues pour être raccordées comme prévu au satellite. Le coût de cette rectification s'élève à 490 euro . Il y a lieu de faire droit à la demande sur ce point, M. B. ayant fautivement accepté les factures et effectué le payement de ces travaux, sans réserves quant à cette erreur. La facture de la descente d'eau
  53. M. L. et Mme C. demandent encore le payement de 239,56 euro pour la facturation d'une descente d'eau. A défaut d'explications et d'éléments probants, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande sur ce point. Récapitulatif et intérêts
  54. Il résulte de l'analyse qui précède que les fautes commises par M. B. dans ses obligations de conseil et de contrôle de l'exécution des travaux ont causé à M. L. et Mme C. un dommage de 44.718,47 euro , calculé comme suit : 47.001,98 euro (cf expertise) - 1.756,51 euro (part des avenants contestés acceptés par les maîtres de l'ouvrage - cf expertise) + 490 euro (prises TV) - 1.017 euro (frais d'ouverture du sol pour les investigations et de réparation humidité)
  55. La somme de 44.718,47 euro doit être majorée des intérêts judiciaires à dater du 4 février 2014, date du dépôt du rapport d'expertise à laquelle les montants retenus ont été actualisés. Les dépens
  56. M. L. et Mme C. obtiennent partiellement gain de cause. Les frais de l'expertise (7.811,76 euro ), nécessaire pour établir les manquements contestés, doivent être mis à charge de M. B. . Il est va de même des frais de citation (261,75 euro ). L'appel de M. B. est par contre partiellement fondé, ce qui justifie que les frais de mise au rôle de la requête d'appel (400 euro ) soient à charge des intimés et que les indemnités de procédure soient compensées en ce sens que 2/3 de celles-ci seront à charge de M. B. . La demande portant sur un montant entre 60.000 euro et 100.000 euro , l'indemnité de procédure d'instance est de 3.300 euro (x2/3 à charge de M. B. = 2.200 euro ) et celle d'appel est de 3.600 euro (x 2/3 = 2.400 euro ). PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des lan¬gues en matière judiciaire, Dit l'appel recevable et partiellement fondé comme suit ; Réforme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Dit la demande originaire recevable et partiellement fondée comme suit, Condamne M. M.B. à payer à M. L. et Mme C. 44.718,47 euro , majorés des intérêts judiciaires calculés aux taux légaux successivement applicables à dater du 4 février 2014 jusqu'à complet payement ; Condamne M. L. et Mme C. aux frais d'appel de M. B. , liquidés à 400 euro ; Condamne M. B. aux dépens liquidés dans le chef de M. L. et Mme C. à : frais de citation : 261,75 euro frais de l'expertise : 7.811,76 euro IP d'instance x 2/3 2.200 euro IP d'appel x 2/3 2.400 euro . Ainsi jugé et prononcé à l'audience civile publique de la 2ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 13 décembre
  57. Où siégeaient et étaient présents : A.-S. Favart, conseiller, C. Willaumez, greffier. C. Willaumez A.-S. Favart Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130916.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.