id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 20 décembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2019:ARR.20191220.3 No Rôle: 2015-AR-2345 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2021-03-11 Consultations: 255 - dernière vue 2026-06-28 06:50 Fiche L'article 660 alinéa 2 du Code judiciaire prévoit que la décision lie le juge auquel la demande est renvoyée, tous droits d'appréciation saufs sur le fond du litige. L'inopposabilité des conditions générales sur laquelle le tribunal s'est basée pour se déclarer incompétent, est une question de fond qui peut être soumise à la cour. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Généralités (obligations conventionnelles) Mots libres: CONTRAT - conditions générales - compétence de juridiction - jugement de renvoi - constate l'inopposabilité des conditions générales - article 660 alinéa 2 du Code judiciaire Texte de la décision EN CAUSE DE : La SA MONNAIE (ayant absorbé "la Société Industrielle Bays S.A.") inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0437.908.181, dont le siège est établi à 7110 LA LOUVIERE, Quai Du Pont Canal 3; appelante; représentée par Me Bertrande CHAIDRON loco Me Philippe DANDOY, avocat à 1348 Louvain-La-Neuve, rue de Clairvaux, 40/202 ; CONTRE : La SA ENGICON (précédemment dénommée "Geldof Metaalconstructie" ), inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0421.949.505, dont le siège est établi à 8530 HARELBEKE, Broelstraat, 20 ; intimée représentée par Mes Piet LOMBAERT et Pierre DEUTSCH, avocats à 8530 Harelbeke, Kortrijksesteenweg, 387 ; Vu les pièces de la procédure, et notamment : - le jugement dont appel, prononcé le 17 novembre 2015 par le tribunal de commerce de Nivelles, dont les parties déclarent qu'il n'a pas été signifié; - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 24 décembre 2015; - les conclusions déposées au greffe de la cour le 20 juillet 2016 pour le SA Monnaie et le 25 août 2016 pour la SA Engicon; - les dossiers de pièces des parties. I. Les faits :
- Le 16 novembre 2005, la SA Geldof Metaalconstructie, actuellement dénommée la SA Engicon, a commandé des « travaux de sablage et de peinture chez Sollac Dunkerque » à la SA Société industrielle Bays, dont l'instance a depuis lors été reprise par la SA Monnaie suite à une absorption. Pour plus de lisibilité, la cour se réfèrera ci-dessous aux noms actuels de ces sociétés, soit à la SA Monnaie et la SA Engicon.
- Le contrat prévoit que les documents contractuels suivants en font partie intégrale et sont joints en annexe: ANNEXE A. Conditions générales d'entreprise ANNEXE B. Conditions particulières ANNEXE C. Description technique ANNEXE D. Plans et dessins (sans objet) ANNEXE E. Prescriptions de sécurité ANNEXE K. Planning L'annexe B précise l'objet du marché : « Sablage et peinture des nouveaux dômes des cowpers », pour un prix de 24.500 euro . L'exécution technique de l'ouvrage était décrite plus en détails dans l'annexe C: - Brossage ou nettoyage haute pression des sels - Dérouillage ST3 des soudures - Fourniture et application en retouche de peinture mono composant, haute température, à base de silicone aluminium résistant à la chaleur (400° sur acier rouillé nettoyé mécaniquement jusqu'à ISO-ST3) et réticulée par l'humidité - Marque: SIGMATHERM 540 (FG SIG 7564) - Fourniture et application en 2 couches de peinture mono composant, haute température, à base de silicone aluminium résistant à la chaleur (400°C sur acier rouillé nettoyé mécaniquement jusqu'à ISO-ST3) et réticulée par l'humidité. - 2 x 25 µ - Marque: SIGMATHERM 540 (FT SIG 7564). Les travaux sont garantis deux ans après application, à l'exception des zones où la température dépasse 400°C.
- La SA Engicon affirme qu'une visite du chantier par la SA Monnaie (à l'époque Bays) avait eu lieu préalablement à cette commande, le 25 mai
- La commande avait été précédée d'un première offre faite par la SA Monnaie, le 7 octobre 2005, dans laquelle elle avait proposé l'utilisation des peintures de marque SIGMACOVER Aluprimer (FT.SIG7417) et SIGMACOVER CM MIOCOAT (FT.SIG7427), pour un prix de 14.564 euro HTVA, en indiquant que le système proposé était prévu pour une température n'excédant pas 200°C. Suite au refus de ce devis par téléphone au motif que le système de peinture proposé ne résistait que jusqu'à 200°C, la SA Monnaie fit une deuxième offre, le 27 octobre 2005, d'utilisation d'une peinture SIGMATHERM 540 (FT SIG7564), en octroyant, en accord avec le fabricant, une garantie exceptionnelle de 2 ans, à l'exclusion des zones où la température excède les 400°C, et ce pour un prix de 25.497 euro HTVA. C'est cette dernière offre qui a été retenue.
- Les travaux ont débuté le 16 janvier 2006 et se sont achevés fin avril
- En cours de chantier, il a été constaté que la peinture s'écaillait. Il résulte ainsi du rapport de chantier du 16 février 2006 que « la peinture s'écaille et "fissure" à de nombreux endroits sur le dôme du CW31 et à un endroit, la peinture a été réalisée sur un support non nettoyé (...) Ce constat entraine quelques remarques immédiates: - Ne pas démonter les échafaudages tant que ces problèmes ne sont pas résolus - Un responsable de la société BAYS doit venir constater les défauts et nous proposer des solutions (...) ». A la suite de ces remarques, la SA Monnaie est arrivée à la conclusion que le phénomène était dû à un "dégraissage insuffisant de la surface" et à une " épaisseur trop élevée de la couche de peinture" (voir son courriel du 23 février 2006). En mai 2006, des défauts étaient visibles sur les soudures (voir infra, l'avis de l'expert S.).
- Par courrier du 3 juillet 2006, la SA Monnaie a transmis à la SA Engicon l'avis du fournisseur des peintures SIGMA, Sigma Coatings, sur les problèmes de décollement de la peinture SIGMATHERM
- Il conclut que : - le décollement se manifeste localement - quant aux causes possibles : o « 3.
- condensation au moment d'application : pratiquement impossible du fait que le support est chaud o 3.
- Température du support : presque impossible parce que les parties les plus chaudes ne donnent aucun problème o 3.
- Pollution : entre support déjà peint et couches suivantes et pollution entre les couches du SigmaTherm 540 », - « nous remarquons que les parties orientées vers la mer présentent un problème d'adhérence ; dès lors les annexes 3.3 semble la plus probable (sic), de par la pollution saline. Néanmoins on ne peut exclure une pollution due à l'activité - voire un effet cumulé des deux. Il nous semble, en conséquence, que le problème n'est pas dû au système, ni à son application ». Sigma Coatings terminait son courrier en proposant comme solution pour la réparation, après l'élimination des peintures non adhérentes et un dérouillage, un « lavage à l'eau douce à haute pression (min. 200 bar) avant de commencer et rinçage avec eau douce entre chaque couche. Durant l'application, protéger la surface le plus possible contre le vent de mer » (en indiquant qu'elle réalisait que ce serait difficile à réaliser), avant d'effectuer des retouches avec du SIGMATHERM 540 40 µm puis deux couches générales avec du SIGMATHERM 2 x40 µm. Elle recommandait de faire un essai avec le même système de peinture avant de conclure définitivement.
- Le 12 septembre 2006, la SPRL CPC (Corrosion Protection Consultants BVBA) s'est rendue sur les lieux en présence de toutes les parties puis a établi un rapport d'inspection-expertise à la demande de la SA Engicon (à l'époque Geldof) afin de déterminer les causes du problème et proposer une procédure pour y remédier. Elle relève que le 10 juillet, une zone de +/- 4 m² a été de nouveau traitée après un nettoyage en profondeur, que deux semaines plus tard, le représentant de la SA Monnaie avait constaté que l'adhérence était bonne, mais que le 10 août, de nouveaux problèmes d'adhérence ont été constatés. Les constats sont notamment les suivants : - les problèmes de décollement se trouvent : o entre la couche primaire SIGMAZINC (placée en atelier avant l'intervention de la SA Monnaie) et les couches suivantes (SIGMATHERM 540), o sur les soudures (qui avaient été sablées mais pas peintes en atelier) entre l'acier et les couches SIGMATHERM, o sur la surface retraitée entre la couche primer (SIGMAZINC) et le SIGMATHERM 540 ; - il n'y a pas de problème de décollement entre les couches SIMATHERM 540 ; - l'épaisseur des couches décollées varie entre 130 µm et 220 µm ; - il y a beaucoup plus de décollement du SIGMATHERM sur les soudures ; - de la rouille était visible sur une soudure sous une couche de SIGMATHERM encore assez intacte, qui a été enlevée ; - du côté mer (Ouest) le décollement semble être plus grave que les côtés Est ; sur les surfaces plus basses (moins exposées au vent et à la pluie) le SIGMATHERM ne se décolle pas ; - les tests d'adhérence faits le 10 juillet ne sont pas représentatifs car ils n'ont pas été faits correctement. Il est souligné que le nettoyage a été fait à l'eau froide, avec une eau contenant des sels (pas une eau potable ni déminéralisée). CPC a conclu que les certaines règles n'avaient pas été respectées et a critiqué: - le nettoyage insuffisant et / ou pas avec de l'eau propre, - le degré de soin sur les soudures non conforme avec la spécification (St3), - la non prise en compte des conditions atmosphériques: la température de la surface était en-dessous de 40-50 °C au moment de l'application, - l'épaisseur des couches SIGMATHERM, beaucoup plus élevée que prescrit. Quant aux remèdes, CPC a proposé : - l'élimination du SIGMATHERM sur toutes les surfaces, - le ponçage et le nettoyage des surfaces avec élimination de la poussière et autres contaminations puis séchage, - l'application conforme de 2 couches de SIGMATHERM 540 (température de surface au-dessus de 40° au moment de l'application, épaisseur du film sec de moins de 40 µm, etc).
- Une réunion a été organisée entre les parties le 26 septembre
- A la suite de celle-ci, la SA Monnaie écrivit le 2 octobre 2006 à la SA Engicon qu'il se confirmait qu'elle n'était pas responsable des défauts constatés car le SIGMATHERM 540 utilisé avait une très mauvaise tenue aux vapeurs sulfureuses et que le décollement n'était pas dû à un défaut d'adhérence mais à une attaque chimique. Elle concluait qu'il aurait été préférable de ne pas retenir le système déterminé par le fabriquant mais « d'opter pour un système de type epoxy pigmenté au fer micacé ou un système de caoutchouc isomérisé » présentant une certaine résistance à la température ( entre 200 et 300°) et protégeant la couche de SIGMAZINC.
- Par courrier du 16 octobre 2006, Engicon contesta le contenu du courrier du 2 octobre et mit la SA Monnaie en demeure d'exécuter à ses frais l'intégralité des travaux de réparation recommandés par CPC. La SA Monnaie s'y opposa par courrier recommandé du 19 octobre 2006 et informa Engicon que le dossier serait transmis à sa compagnie d'assurance avec mission de prendre contact avec elle.
- Le 20 octobre 2006, le conseil d'Engicon mit encore la SA Monnaie en demeure, la menaçant à défaut de la citer devant le tribunal compétent. Ce fut le "Bureau F. - S. ", le courtier de la SA Monnaie, qui répondit qu'il allait veiller à ce qu'une expertise contradictoire soit prévue dans les plus brefs délais.
- Par courrier du 24 octobre adressé à « Maître » F. (alors qu'il s'agissait du courtier d'assurance de la SA Monnaie, M. F.), le conseil de la SA Engicon lui proposa que les parties comparaissent volontairement devant le tribunal afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. A la suite d'un entretien téléphonique entre le bureau F. et le conseil d'Engicon, ce dernier proposa par courrier du 26 octobre 2006 de procéder à une expertise amiable extra-judiciaire et de désigner pour ce faire l'ingénieur L. S. . Par fax du 27 octobre, le bureau F. confirma son « accord pour la réunion prévue le 7 novembre 2006 », qui devrait finalement être fixée au 8 novembre (courrier du 27 octobre du conseil de la SA Engicon).
- Lors de la réunion d'installation de l'expertise de M. S. , le 8 novembre 2006, le chef de chantier de la SA Monnaie, M. N. , et M. F. étaient présents, ainsi que le représentant de la SA Engicon et ses deux avocats. Des constats ont été effectués sur place. En cours d'expertise, M. F. a été présenté comme avocat par l'expert (« Me » F. ) et le conseil de la SA Engicon tant dans le rapport d'expertise que dans les courriers échangés.
- Par courrier du 14 novembre 2006, le conseil d'Engicon confirma à la SA Monnaie et à « Me » F. qu'il avait noté le refus de cette dernière d'exécuter les travaux de réparation demandés. Il soulignait que les conditions générales d'Engicon l'autorisaient à faire exécuter ces travaux par un tiers, « à vos frais sur présentation des factures », ce qu'elle ferait dès libération des lieux par l'expert.
- Le 20 novembre 2006, l'expert S. adressa au conseil d'Engicon et à « Me » F. le rapport de la réunion avec Sigma. Pour la partie Monnaie, seul « Me » F. » avait participé à cette réunion. Il ressort notamment de ce rapport que : - la peinture SIGMATHERM 540 à base de silicone a été appliquée sur un support poreux (une peinture à base de silicate d'éthyle-zinc Tornusil 60, sauf sur les soudures et des zones de soudage non peintes car insuffisamment rugueuses) posé sur un sablage rugueux et mal nettoyé (à l'eau et au solvant et brossée au niveau des soudures et des zones de soudage), - on aperçoit de la rouille sous les écailles du SIGMATHERM, sur la couche de peinture au zinc (rouille blanche) et sur les soudures et zones de soudage (rouille brune), - l'atmosphère est très corrosive et il y a incrustation de la pollution, - la température de surface n'atteindra jamais 400° puisqu'il s'agit d'une paroi de coupole doublée : le températures devraient, dans les cas les plus défavorables, atteindre 200°, avec des pics jusqu'à 250° C, - il aurait donc été possible d'opter pour un autre système.
- Une visite de l'expert chez Sollac avec Sigma a encore été effectuée le 27 novembre. La partie Monnaie n'y était pas représentée. L'expert y a vérifié l'état des échantillons de SIGMATHERM 540 placés pour conclure : - qu'il offrait une protection insuffisante contre la corrosion sur la soudure et la zone de soudage, - que le système époxy de SIGMA ne résiste pas jusqu'à 300°, comme demandé par le représentant de Sollac, présent lors de cette réunion, - qu'il y avait lieu d'utiliser le THERMOVIT 300 moyennant : o nettoyage préalable à haute pression, o balayage uniquement là où le SIGMATHERM se détache, o sablage des parties rouillées, o pose, après ces préparations, d'une couche de THERMOVIT 300-zinc de 30 µm ou plus sur les soudures, les zones de soudage et les parties sablées, o après séchage, application partout de THERMOVIT 300-zinc de 30 µm ou plus, o après séchage, application partout de 2 couches de THERMOVIT ALU
- Par courrier du 1er décembre 2006, le conseil d'Engicon informa la SA Monnaie et M. F. de son intention de faire procéder aux travaux de remède par un tiers, tous les constats nécessaires ayant été effectués par l'expert L. « désigné d'un commun accord ». Par un autre courrier du même jour, Engicon soumit à M. S. les travaux proposés par la firme Prometa, de pose, après nettoyage par sablage et balayage des couches non adhérentes, de SIGMA Tornusil MC60 en 70 µm sur les soudures et de deux couches de THERMOVIT 300 sur l'ensemble.
- En son rapport du 10 décembre 2006, l'expert S. a confirmé le système proposé pour la réparation des dômes lors de la réunion du 27 novembre. Il estime que si le système proposé précédemment aurait pu être bon, la mauvaise préparation, « il est vrai dans des circonstances difficiles », est la cause de son échec.
- Le conseil de la SA Monnaie est intervenu pour la première fois le 16 janvier
- Il a informé le conseil d'Engicon que le courtier M. F. n'avait pas le pouvoir d'engager la SA Monnaie et qu'il n'avalisait pas les opérations d'expertise qui s'étaient tenues avec M. S. , sans cependant remettre en cause la compétence et l'impartialité de l'expert.
- L'expert S. a soumis ses préliminaires aux parties par courrier du 3 novembre 2007 et a clos son rapport le 26 novembre
- La SA Monnaie n'avait pas fait parvenir d'observations. Il conclut que les travaux de réfection sont à charge de la SA Monnaie et en évalue le coût, frais d'expertise inclus, à 71.514,84 euro HTVA. II. Les antécédents de la procédure :
- Entretemps, par citation du 22 janvier 2007 en référé et au fond devant le tribunal de commerce de Courtrai, la SA Engicon (à l'époque Geldof) a sollicité la condamnation de la SA Monnaie (à l'époque Bays) et la désignation de M. S. en tant qu'expert judiciaire. Le président de Courtrai s'est déclaré incompétent au motif que la clause attributive de juridiction aux tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Courtrai figurant à l'article 31 des conditions générales d'entreprise ne pouvait pas être invoquée, ni au fond, ni en référé, au motif notamment que ces conditions générales étaient inopposables à la SA Monnaie. La cause fut renvoyée par jugements des 26 février 2007 (en référé) et 17 octobre 2008 (au fond) au président du tribunal de commerce de Nivelles et la SA Engicon a décidé de ne pas poursuivre la procédure en référé, mais uniquement au fond.
- Par le jugement dont appel du 7 novembre 2015, le tribunal de commerce de Nivelles a fait droit à la demande principale de la SA Engicon de condamnation de la SA Monnaie à lui payer un principal de 71.751,48 euro (dont 2.552,64 euro de frais d'expertise) et à la demande reconventionnelle de la SA Monnaie de payement de ses factures de 2.777,30 euro (factures des 26 juin, 31 août et 16 octobre 2006). Après compensation, le tribunal a condamné la SA Monnaie à un solde de 69.474,18 euro , à majorer des intérêts judiciaires depuis le 22 janvier 2007 et des dépens liquidés pour Engicon à 3.596,58 euro (frais de citation 296,58 euro + indemnité de procédure 3.300 euro ).
- Relevant appel de ce jugement, la SA Monnaie demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de la SA Engicon et de le confirmer en ce qu'il a fait droit à sa demande reconventionnelle, mais en majorant les montants qui lui sont dus ( 2.777,30 euro ) des intérêts conventionnels puis judiciaires aux taux successifs de la loi du 2 août 2002 concernant le retard de payement dans les transactions commerciales. La SA Engicon conclut au non fondement de l'appel. Chacune des parties postule la condamnation de l'autre aux dépens d'appel. III. Discussion et décision de la cour Quant à la demande d'écartement des pièces déposées pour la SA Engicon
- La SA Monnaie ne peut être suivie en ce qu'elle demande l'écartement des pièces déposées pour la SA Engicon devant la cour. Il résulte en effet des différents courriers échangés entre les parties produits devant la cour que le dossier de pièces de la SA Engicon avait été transmis à la SA Monnaie dans le cadre de la procédure initiée devant le tribunal de commerce de Courtrai, à l'exception des pièces 45 et 46 qui lui ont été envoyées dès le 10 mai
- Il ressort également de ces courriers que les parties s'étaient mises d'accord sur un report des délais d'échanges des conclusions. Quant à l'opposabilité à la SA Monnaie des conditions générales de la SA Engicon
- Le contrat du 16 novembre 2005, signé pour accord par la SA Monnaie, précise que ses annexes, jointes au contrat, en font partie intégrale. Il s'agit notamment de l'Annexe A, relative aux conditions générales d'entreprise et de l'Annexe B, relative aux conditions particulières. En son jugement du 17 octobre 2008, le tribunal de commerce de Courtrai a décidé que les conditions générales de la SA Engicon (Geldof à l'époque), qui prévoyaient la compétence des juridictions de Courtrai, n'étaient pas opposables à la SA Monnaie (Bays à l'époque), dès lors qu'elles n'avaient jamais été portées à sa connaissance. Cette décision a justifié le renvoi de la cause au tribunal de Nivelles. L'article 660 al. 2 du Code judiciaire prévoit que « La décision lie le juge auquel la demande est renvoyée, tous droits d'appréciation saufs sur le fond du litige ». L'inopposabilité des conditions générales de la SA Engicon, sur laquelle le tribunal de Courtrai s'est basée pour se déclarer incompétent, est une question de fond qui peut être soumise à la présente cour.
- L'opposabilité des conditions générales est subordonnée au respect de deux conditions : la connaissance de celles-ci, d'une part, et l'acceptation de celles-ci, d'autre part. Pour entrer dans le champ contractuel, les conditions générales doivent avoir été portées à la connaissance du cocontractant, préalablement ou au plus tard à la conclusion du contrat. On enseigne toutefois que « sous peine de priver les conditions générales contractuelles du plus clair de leur intérêt pratique, la jurisprudence ne pouvait ériger la connaissance effective en condition sine qua non de leur opposabilité. Sans quoi il aurait, en effet, suffi au cocontractant d'alléguer qu'il ignorait le contenu des conditions générales pour y échapper. Aussi assimile-t-on à la connaissance effective de celles-ci la possibilité raisonnable qu'a eue ce cocontractant d'en prendre connaissance. Celui-ci ne doit s'en prendre qu'à lui-même s'il a, sciemment ou par négligence, fermé les yeux sur ce dont il aurait pu aisément être informé. ». La prise de connaissance des conditions générales de vente doit s'apprécier de manière raisonnable. « Il faut une possibilité réelle et raisonnable, compte tenu des circonstances objectives et subjectives en l'espèce, d'avoir effectivement connaissance des conditions générales applicables au contrat en cours de formation » (P. Wéry, Droit des obligations, Bruxelles, Larcier, vol. 1, éd. 2010, p. 192, n° 196 et ss.).
- A l'examen des pièces qui lui sont soumises, la cour constate que la SA Engicon ne démontre pas avoir transmis à celle-ci ses conditions générales. Le fax comprenant le contrat d'entreprise et ses annexes ne comprend que 5 pages, alors que les conditions générales en comprennent 24 à elles seules. Les conditions générales déposées par la SA Engicon dans le cadre de la procédure judiciaire n'ont, de plus, pas été paraphées par la SA Monnaie. La SA Monnaie, qui en outre ne conteste pas l'existence de relations commerciales antérieures entre les parties, avait cependant la possibilité de demander la communication des conditions générales pour en prendre connaissance, si elle n'en avait pas connaissance, ce qu'elle n'a pas fait alors que le contrat mentionnait que ces documents faisaient partie du contrat. Il s'en déduit que les conditions générales de la SA Engicon sont, en l'espèce, opposables à la SA Monnaie. Quant à la demande originaire La réception des travaux
- Les conditions générales applicables au contrat (article 19) prévoient de scinder la réception en deux phases, la réception provisoire et la réception définitive, dont les effets respectifs sont précisés. Une garantie est accordée pendant un an, pour tous les défauts, visibles ou cachés, entre les deux réceptions. Par la réception définitive, le maître de l'ouvrage reconnaît la bonne exécution par son cocontractant de ses obligations et seules la couverture des défauts cachés et de la responsabilité décennale restent dues.
- En l'espèce, il résulte du rappel des faits qui précèdent que les travaux n'ont jamais fait l'objet de réception vu les défauts constatés dans leur exécution et l'absence de remède adéquat proposé: - des défauts d'application ont été dénoncés dès le 15 (ou 16) février 2006, et la SA Monnaie a reconnu qu'il y a avait un problème de "dégraissage insuffisant de la surface" et une " épaisseur trop élevée de la couche de peinture" ; - les travaux se sont achevés au mois d'avril 2006 ; - en mai 2006, des défauts étaient visibles sur les soudures (voir à cet égard le rapport de l'expert S. ) ; - un avis sur les défauts constatés a été produit dès le 3 juillet 2006 ; - les factures dont la SA Monnaie réclame encore le payement datent des 26 juin, 31 août et 16 octobre 2006 et elles ne furent jamais payées en raison de la non-acceptation des travaux. Il s'agit donc en l'espèce, non de la mise en œuvre de la garantie des vices, apparents ou cachés, mais d'apprécier la responsabilité de l'entrepreneur d'une part quant à son obligation de conseil et, d'autre part, quant à la conformité des travaux réalisés au regard des spécifications contractuelles et des règles de l'art et autres normes techniques.
- La SA Monnaie s'est en outre contractuellement engagée en l'espèce (voir l'Annexe C du contrat) à garantir les travaux pendant deux ans après l'application du système de peinture (sauf dans les zones où la température dépasserait 400° - ce dont il n'est pas contesté que ça n'a pas été le cas). Obligation de conseil
- La SA Monnaie se présente, à tort, en l'espèce, comme un simple exécutant. Bien qu'elle soit intervenue en qualité de sous-traitant de la SA Engicon, c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé qu'en sa qualité de société spécialisée, la SA Monnaie avait, outre la responsabilité de la bonne exécution des travaux qui lui avaient été commandés, une obligation de conseil à l'égard de son cocontractant. Or, elle ne peut être suivie lorsqu'elle soutient que la commande a été ordonnée par la SA Engicon de manière si précise que les termes du contrat lui ont été imposés. La SA Monnaie a en effet fait deux offres successives. La première ayant été refusée, elle a fait une seconde offre, proposant notamment une autre peinture, et a signé les documents contractuels sans réserves lorsque celle-ci a été acceptée. Il s'en déduit que la SA Monnaie pouvait offrir plusieurs solutions, ce qui démontre que le système de peinture n'a pas été imposé de manière impérative par Engicon, sous réserve que le système proposé soit compatible avec les éléments de fait à prendre en compte, tels la résistance de la peinture à la chaleur. Aucun des éléments soumis à la cour ne permet par ailleurs d'établir que cette seconde offre, objet du contrat, corresponde au choix de la SA Engicon, l'annexe C du contrat du 16 novembre 2005 la décrivant étant postérieure à cette offre. La SA Monnaie n'établit nullement que des instructions précises lui avaient été données et que celles-ci empêchaient ou la libéraient de tout conseil et/ou initiative de sa part. Enfin, il ne ressort nullement des courriers échangés entre les parties que les discussions ne portaient que sur le prix des travaux.
- Selon la SA Engicon, une visite du chantier par la SA Monnaie (à l'époque Bays) avait eu lieu préalablement à la commande litigieuse, le 25 mai
- En tout état de cause, si la SA Monnaie l'estimait nécessaire, et si tel n'avait pas été le cas, elle aurait dû demander que le cahier des charges lui soit communiqué.
- L'indication dans le contrat que deux représentants de la SA Engicon étaient chargés de la direction et du contrôle de l'exécution des travaux, ne décharge pas la SA Monnaie des obligations précisées ci-dessus, d'autant que le contrat indique également que, pour la SA Monnaie, M. N. était chargé de la surveillance de l'exécution des travaux.
- N'étant pas soutenu que les travaux litigieux étaient soumis à permis, l'absence d'architecte est sans incidence sur les responsabilités de la SA Monnaie, en sa qualité d'entrepreneur spécialisé. Adéquation de l'offre et conformité des travaux
- Les manquements de la SA Monnaie d'une part dans son obligation de conseil quant au choix du système de peinture à appliquer et, d'autre part, au regard de la bonne exécution des travaux qui lui ont été commandés, résultent de nombreux éléments : - la SA Monnaie a elle-même constaté le 23 février 2006 que les défauts constatés étaient dû à un "dégraissage insuffisant de la surface" et à une " épaisseur trop élevée de la couche de peinture" ; - le fournisseur des peintures SIGMA a constaté en juillet 2006 que les parties orientées vers la mer présentaient un problème d'adhérence et estimé que la cause la plus probable de ce problème était l'existence d'une pollution saline entre, d'une part, le support déjà peint et les couches suivantes et, d'autre part, entre les couches de SigmaTherm 540 (sans toutefois exclure une pollution due à l'activité - voire un effet cumulé des deux) ; - le 12 septembre 2006, la SPRL CPC s'est rendue sur les lieux en présence de toutes les parties puis a établi un rapport relevant les problèmes de décollement (particulièrement du côté mer - Ouest), d'épaisseur des couches et de rouille et a conclu que les certaines règles n'avaient pas été respectées. Elle a critiqué le nettoyage insuffisant (et / ou pas avec de l'eau propre), le degré de soin sur les soudures non conforme avec la spécification (St3), la non prise en compte des conditions atmosphériques et l'épaisseur des couches SIGMATHERM ; - le 20 novembre 2006, après avoir constaté les différents défauts, dont les décollements et traces de rouille, l'expert S. releva que la peinture avait été appliquée sur un support poreux posé sur un sablage rugueux et mal nettoyé, que l'atmosphère est très corrosive et qu'il y a incrustation de la pollution et que comme la température de surface n'atteindra jamais 400° il aurait été possible d'opter pour un autre système ; - le 27 novembre, l'expert S. conclut que la peinture SIGMATHERM 540 offrait une protection insuffisante contre la corrosion sur la soudure et la zone de soudage, que le système époxy de SIGMA ne résistait pas jusqu'à 300°, et qu'il y avait lieu d'utiliser le THERMOVIT 300, moyennant les préparations et spécifications précisées ci-dessus.
- Certes, les conclusions et l'avis de l'expert S. ne s'imposent pas à la SA Monnaie, à défaut d'accord express de cette partie de se rallier sans contestation aux conclusions de l'expert. Cependant, même si la SA Monnaie conteste l'opposabilité à son égard de cette expertise réalisée par M. S. , les constats qui ont été faits lui sont opposables car ils ont été effectués par celui-ci de manière contradictoire. Quant aux conclusions de l'expertise, la cour constate qu'elles rejoignent celles de la société Sigma Painting et de la SPRL CPC pour conclure à la responsabilité de la SA Monnaie: les décollements les plus importants affectent le côté Ouest et les soudures des dômes et la préparation et le nettoyage insuffisants du support (eu égard, notamment, à la pollution saline) sont, outre le choix du système de peinture, les causes principales des défauts constatés. La SA Monnaie ne peut être suivie lorsqu'elle conteste tout manquement dans le nettoyage préalable des surfaces au motif qu'il lui est reproché notamment par l'expert S. d'avoir utilisé pour ce faire de l'eau de conduite, laissant les sels de l'eau sur la surface après séchage, alors que cette eau a été fournie par la SA Engicon. A nouveau, la cour rappelle qu'en sa qualité d'entrepreneur spécialisé, c'est à la SA Monnaie qu'il appartenait de s'assurer que l'eau qui serait utilisée serait adéquate eu égard aux exigences techniques et au respect des règles de l'art.
- Le lien causal entre les fautes constatées dans le chef de la SA Monnaie et le dommage subi par la SA Engicon étant établi par les éléments qui précèdent, sa responsabilité est engagée.
- A contrario, aucune faute n'est établie dans le chef de la SA Engicon. Quant au dommage
- La SA Engicon a eu recours à la faculté de remplacement, qui constitue un mode d'exécution forcée en nature. L'article 1144 du Code civil prévoit que le créancier peut demander au tribunal de l'autoriser à faire exécuter l'obligation aux frais du débiteur défaillant. Dans certains cas exceptionnels, le créancier peut se dispenser du recours préalable à justice. Cette faculté de remplacement est soumise à plusieurs conditions: un manquement grave ou une défaillance flagrante ou avouée, l'urgence d'une solution rapide et la prise de diverses mesures utiles à la sauvegarde des droits de la défense de manière à permettre un contrôle a posteriori, notamment, s'agissant d'un contrat d'entreprise, la constatation contradictoire de l'état des travaux et la mise en demeure de l'entrepreneur d'avoir à terminer ceux-ci (Comm. Charleroi, 23 décembre 1997, RDC 1999, p.501).
- Ces conditions sont réunies en l'espèce : ce n'est qu'après la réalisation de constats contradictoires sur les lieux par l'expert S. , que la SA Engicon a mis la SA Monnaie en demeure de s'exécuter et l'a prévenue qu'à défaut elle ferait exécuter les travaux agréés par l'expert S. , aux frais de celle-ci. En agissant de la sorte, la SA Engicon a rendu possible le contrôle judiciaire a postériori. Il appartient dès lors à la cour de vérifier que les montants réclamés peuvent effectivement être mis à charge de la SA Monnaie.
- Dans son rapport du 26 novembre 2007, l'expert S. a évalué le dommage à 71.514,84 euro HTVA, tout en précisant « qu'il est difficile pour moi de calculer le coût, s'agissant d'un travail spécialisé ». Cette somme se calcule comme suit : - 61.698,84 euro de frais de réparation (facture Prometa de 47.655 euro HTVA), de frais des expertises et de contrôle des travaux par CPC (1.887,30 euro ) et des frais exposés pour le suivi des réparations (12.156,54 euro ), sans moins-value permanente ; - 7.500 euro de frais « qui devront encore être exposés pour assurer le suivi et organiser des réunions à cet effet pour vérifier la situation des travaux de peinture et les réparations éventuelles » ; - 2.316 euro de frais d'expertise. Comme déjà précisé, les conclusions de ce rapport sont inopposables à la SA Monnaie. Cette dernière conteste le montant du dommage dont la réparation est demandée, soulignant que les travaux ne portaient que sur un prix de 25.497 euro HTVA. Elle n'évalue toutefois pas, à titre subsidiaire, les travaux de remède. Il résulte de ce qui précède que les travaux de remède ont nécessité l'enlèvement, à tout le moins partiellement, des éléments de peinture appliqués par la SA Monnaie, avant la réfection du système de peinture. Par ailleurs, une partie des travaux effectués par la SA Monnaie a été payée et ne fait pas l'objet de demande de remboursement. Enfin, l'appel à un expert et le suivi de l'expertise et des travaux de remède a un coût qui doit également être pris en charge par la SA Monnaie compte tenu du fait que sa faute est à l'origine de ce préjudice. Bien que la facture de Prometa à laquelle se réfère l'expert S. n'est pas produite par la SA Engicon, la cour estime qu'il y a lieu de considérer la référence à cette facture comme probante à défaut de preuve contraire déposée et dès lors que les compétences et la loyauté de l'expert S. ne sont pas mises en doute. Il en va de même des frais d'expertise et de contrôle des travaux par CPC, facturés à concurrence de 1.887,30 euro et des frais de 12.156,54 euro exposés pour le suivi des réparations, qui étaient détaillés à l'annexe 5 du rapport d'expertise. Aucun élément probant ne permet par contre de retenir les 7.500 euro de frais qui, selon le rapport de l'expert S. , devaient selon la SA Engicon « encore être exposés pour assurer le suivi et organiser des réunions à cet effet pour vérifier la situation des travaux de peinture et les réparations éventuelles » et pour lesquels aucune pièce probante n'est déposée. Seule la somme de 61.698,84 euro est dès lors retenue, à majorer des frais d'expertise exposés par la SA Engicon, non spécifiquement contestés, de 2.316 euro , soit un total de 64.014,84 euro . Demande reconventionnelle, compensation et intérêts
- Les factures des 26 juin, 31 août et 16 octobre 2006, portant sur un total de 2.777,30 euro , dont la SA Monnaie demande le payement, n'ont pas été contestées mais il est contractuellement prévu qu'elles fassent l'objet d'une compensation avec les dédommagements dus en cas d'inexécution par l'entrepreneur de ses obligations contractuelles (article 16.1 des conditions générales). C'est en outre à juste titre que la SA Engicon a invoqué l'exception d'inexécution, ce dont il se déduit que le compensation entre les montants dus a été effectuée à juste titre par les premiers juges, sans majoration des factures d'un intérêt de retard. Compte tenu de la réformation du jugement dont appel quant au montant des dommages et intérêts à charge de la SA Monnaie, la compensation s'opère entre 2.777,30 euro et 64.014,84 euro , soit un solde de 61.237,54 euro dû par la SA Monnaie à la SA Engicon, à majorer des intérêts judiciaires depuis le 22 janvier 2007 jusqu'à complet payement. Quant aux dépens
- La demande originaire de la SA Engicon est largement fondée. Les dépens sont dès lors à charge de la SA Monnaie, qui succombe, sauf ses frais de mise au rôle de la requête d'appel (400 euro ), nécessaires et justifiés afin d'obtenir la réformation partielle du jugement entrepris. Le jugement entrepris est dès lors confirmé en ce qu'il a condamné la SA Monnaie aux dépens d'instance de la SA Engicon, liquidés à 3.596,58 euro (frais de citation 296,58 euro + indemnité de procédure 3.300 euro ). L'indemnité de procédure d'appel est liquidée à son montant de base indexé de 3.600 euro compte tenu du montant de la demande. Par ces motifs, la cour, Statuant contradictoirement, Vu les articles 24, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935, Dit l'appel recevable et partiellement fondé comme suit ; Confirme le jugement dont appel sauf quant au montant de la condamnation prononcée à charge de la SA Monnaie; Statuant à nouveau sur ce point ; Condamne, après compensation, la SA Monnaie à payer à la SA Engicon un solde de 61.237,54 euro , à majorer des intérêts judiciaires à dater du 22 janvier 2007 jusqu'à complet payement; Condamne la SA Engicon aux frais d'appel de la SA Monnaie, liquidés dans son chef à 400 euro ; Condamne la SA Monnaie aux dépens d'appel de la SA Engicon liquidés à l'indemnité de procédure de 3.600 euro . Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 2ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 20 décembre
- où étaient présents: - Mme A.S. Favart, conseiller ff. président - M. Ch. Willaumez, greffier. Ch. WILLAUMEZ A.-S. FAVART Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div