← België

ECLI:BE:CABRL:2020:ARR.20200110.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 10 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2020:ARR.20200110.3 No Rôle: 2019-AR-641 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2021-03-11 Consultations: 198 - dernière vue 2026-06-28 07:44 Fiche C'est par une simple mesure d'ordre, non susceptible d'appel (article 1046 du Code judiciaire), que le tribunal a joint les deux causes. La mesure d'ordre est celle qui ne résout aucune question de fait ou de droit litigieuse, ou n'en préjuge pas, de sorte que la décision n'inflige aucun grief immédiat à aucune des parties. C'est pour ce motif qu'elle n'est susceptible d'aucun recours . Tel est le cas de la décision par laquelle le juge joint d'office des causes connexes pendantes devant lui . Le jugement entrepris a en outre étendu l'expertise aux autres parties afin qu'elles y participent en manière telle que ledit jugement porte uniquement sur une mesure d'instruction, de sorte que l'appel formé à cet égard est prématuré et donc irrecevable . Il appartenait le cas échéant aux parties appelantes de solliciter du tribunal qu'il autorise l'appel, ce qui n'a pas été fait. Par application de l'article 1050 alinéa 2 du Code judiciaire, faute pour le premier juge d'avoir autorisé l'appel de sa décision, le présent appel est irrecevable. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Généralités Mots libres: APPEL - recevabilté - non - jugement joignant deux causes après renvoi par un autre tribunal pour connexité - mesure d'ordre - article 1046 du Code judiciaire- jugement qui ordonne une mesure d'expertise - article 1050 alinéa 2 du Code judiciaire Texte de la décision En cause de : La SPRL Q-B., dont le siège social est établi à et inscrite à la B.C.E. sous le n°0899.645.009 ; partie appelante, représentée par Maître Joffroy VINCENT, avocat dont le cabinet est établi à 1200 WOLUWE SAINT LAMBERT, Avenue Albert Jonnart 74 ; Contre : La SPRL C. V. R., dont le siège social est établi à et inscrite à la B.C.E. sous le n°0884.624.162 ; partie intimée, représentée par Maître Luc BOUWEN, avocat dont le cabinet est établi à 2370 ARENDONK, Wampenberg 71 ; La SPRL M., dont le siège social est et inscrite à la B.C.E. sous le n°0475.343.550 ; partie intimée, représentée par Maître Béatrice VANDEPUTTE, avocat dont le cabinet est établi à 1020 BRUXELLES, Avenue Houba De Strooper 777C ; La S.P.R.L. L., dont le siège social est établi et inscrite à la B.C.E. sous le n°0476.901.092 ; partie intimée, représentée par Maître Bernard LOUVEAUX, avocat dont le cabinet est établi à 1000 BRUXELLES, Rue des Colonies 56/6 ; La S.P.R.L. V. N, dont le siège social est établi à et inscrite à la B.C.E. sous le n°0446.128.536 ; partie intimée, représentée par Maître DELMARCELLE loco Maître Jean-Pierre VERGAUWE, avocat dont le cabinet est établi à 1050 BRUXELLES, Avenue Louise 350 ; La S.C.R.L. AR-CO, dont le siège social est établi à 1060 BRUXELLES, Rue Tasson Snel et inscrite à la B.C.E. sous le n°0406.067.338 ; partie intimée, représentée par Maître DELMARCELLE loco Maître Jean-Pierre VERGAUWE, avocat dont le cabinet est établi à 1050 BRUXELLES, Avenue Louise 350 ; Monsieur S.D. et Monsieur J. D., domiciliés à; parties intimées, représentées par Maître Jean-François FELLER, avocat dont le cabinet est établi à 1150 BRUXELLES, Val des Seigneurs 15/12 ; Monsieur M. O., domicilié à; Monsieur Y. O., domicilié à ; Monsieur R. O., domicilié à ; parties intimées, représentées par Maître Karim BERRADA, avocat dont le cabinet est établi à 1170 BRUXELLES, Chaussée de la Hulpe 150 ; La SCRL FEDERALE ASSURANCE, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Rue de l'Etuve 12 et immatriculé à la BCE sous le n° 0403.257.506 ; partie intimée, représentée par Maître LEBOUTTE loco Maître Renaud SIMAR, avocat dont le cabinet est établi à 1160 BRUXELLES, Delta 10, rue Jules Cockx 8-10 ; La SA AG INSURANCE, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Boulevard Emile Jacqmain 53 et inscrite à la B.C.E. sous le n°0404.494.849 ; partie intimée, représentée par Maître Pierre CASSART, avocat dont le cabinet est établi à 1180 BRUXELLES, avenue Montjoie 249 ; La SA J. L. en faillite, dont le siège social est et inscrite à la B.C.E. sous le n°0458.014.895 ; partie intimée, n'étant ni présente ni représentée ; Vu les pièces de la procédure, et notamment : - le jugement dont appel, prononcé contradictoirement par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles le 29 janvier 2019, dont les parties déclarent qu'il n'a pas été signifié; - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 19 avril 2019 pour la SPRL Q B. ; - les conclusions déposées par chacune des parties à l'exception de messieurs S. et J. D., qui déclarent se référer aux conclusions déposées pour les parties O.; - les dossiers de pièces déposées pour la SPRL Q B., la SPRL C. V.R. et la SPRL L. Débats limités - rappel des antécédents de la procédure

  1. Les débats actuellement soumis à la cour ont été limités par le procès-verbal de l'audience du 16 mai 2019 en vue de l'audience du 13 décembre 2019, « à la demande de jonction des causes R.G. 12/2137/A et 17/4582/A et d'extension de la mission d'expertise ». Ladite mission d'expertise a été ordonnée par le jugement du tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 24 avril 2012 et est toujours en cours.
  2. Le litige qui oppose les parties est relatif aux désordres causés à l'occasion de la construction d'un immeuble à appartements rue ..... . Le maître de l'ouvrage, la SPRL M. (assuré en RC exploitation par la SA AG Insurance), avait confié à un ingénieur stabilité, la SPRL L., la mission de dimensionnement des éléments de stabilité. Les travaux de gros œuvre avaient été confiés à l'entrepreneur général Q B. et à son sous-traitant la SPRL C.V.R. (travaux de soutènement et de blindage), et ce conformément aux plans et cahier des charges de l'architecte Ch. V.N. (assuré auprès de la SCRL Ar-Co). Les travaux de terrassement furent par la suite confiés, notamment, à la SA L. (actuellement en faillite et assurée en TRC par la SC Fédérales Assurance).
  3. La procédure dans la cause inscrite sous le n° de RG 12/2137/A avait été avait été initiée par les consorts D., respectivement propriétaire et usufruitier de l'immeuble voisin (de gauche), par citation du 18 janvier 2012 devant le tribunal de première instance francophone de Bruxelles. Leur action était dirigée contre la SPRL M., en raison des dégradations subies par leur immeuble. Les autres voisins, les consorts O. (copropriétaires indivis de l'immeuble situé au n° 45 de la rue ), sont ensuite intervenus volontairement à la cause et la SPRL L., la SA L., la SA AG Insurance et la SC Fédérale Assurance ont été assignées en intervention et garantie par la SPRL M.. Par le jugement du 24 avril 2012 mentionné ci-dessus, le tribunal a désigné l'expert Stricklesse avec mission, en substance, de décrire, examiner et chiffrer les dégâts « subis par le chantier de la SPRL M., ainsi que les propriétés des consorts D. et O. », en déterminer les causes, donner son avis circonstancié et motivé sur l'adéquation des mesures conservatoires, et, dans un second rapport, de dire s'il y a eu manquement commis par l'entrepreneur, l'ingénieur ou tout autre intervenant. Par son arrêt du 29 novembre 2013, la cour d'appel de Bruxelles a confirmé l'expertise « sous la seule émendation que la mission d'expertise étendue à la SPRL V.N. devra également porter sur l'analyse de la réceptivité et de la vétusté de l'immeuble des consorts O. ». L'expert Stricklesse a été remplacé par jugement du 31 juillet 2014 par l'expert Mathen et, celui-ci, par jugement du 25 novembre 2014, par l'expert Matriche.
  4. La procédure dans la cause inscrite sous le n° de RG 17/4582/A avait été avait été initiée par la SPRL C.V.R. contre la SPRL Q B., par citation du 22 septembre 2014, devant le tribunal de commerce d'Anvers, section Turnhout. La SPRL C.V.R. réclamait le payement de ses factures relatives audit chantier. Q B. a ensuite cité M. en intervention forcée. Par jugement du 22 octobre 2014, le tribunal a statué sur la demande principale et réservé à statuer sur la demande en intervention. M. a ensuite cité en intervention forcée l'architecte V.N. et son assureur Ar-Co et l'ingénieur en stabilité L.. Par un jugement du 26 juin 2017, le tribunal de commerce de Turnhout a décidé que les actions opposant la SPRL C.V.R. et la SPRL Q B. aux diverses parties devaient être renvoyées devant le tribunal de première instance francophone de Bruxelles pour être traitées dans le cadre du dossier portant le n° 12/2137/A. Devant le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, la SPRL M. et la SPRL L. ont demandé la jonction des deux causes (17/4582/A et 12/2137/A ) et, sur base de l'article 19 al. 3 du Code judiciaire, que la mesure d'expertise ordonnée dans la cause 12/2137/A soit étendue à Q B. et C.V.R..
  5. Par le jugement dont appel du 29 janvier 2019, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles a : - joint les causes inscrites sous les R.G. 2012/2137/A et R.G. 2017/4582/A ; - étendu l'expertise ordonnée par jugement du 24 avril 2012 du tribunal de première instance de Bruxelles à la SPRL Q B. et à la SPRL C.V.R.; - réservé à statuer pour le surplus.
  6. La SPRL Q B. a relevé appel de ce jugement et sollicite en substance que la cour réforme le jugement entrepris. Elle demande, à titre principal, que la cour déclare qu'il n'y a pas lieu de joindre les deux causes et, à titre subsidiaire, qu'elle dise que l'expertise ne lui est pas opposable et qu'elle ne doit pas y prendre part. Elle demande, à titre infiniment subsidiaire, la désignation d'un autre expert. La SPRL C.V.R. a formé appel incident ayant le même objet par voie de conclusions. Les autres parties concluent, en substance, à la confirmation du jugement dont appel et au renvoi de la cause devant le premier juge.
  7. La partie L. demande également, subsidiairement, la désignation d'un nouvel expert. Les parties O. forment en outre une demande de condamnation des sociétés Q B. et C.V.R., avec toutes les autres parties à la cause à l'exception de messieurs Stéphane et Joseph D., à leur payer 1 euro provisionnel. Compte tenu du caractère limité des débats soumis à la cour à la demande de jonction des causes et d'extension de la mission d'expertise, ces demandes ne seront pas examinées par la cour à ce stade des débats. Il en va de même des dépens de l'appel, sur lesquels la cour réserve à statuer. Recevabilité de l'appel
  8. La SPRL L. conclut à juste titre à l'irrecevabilité de l'appel de la SPRL Q B.. Il en est de même de l'appel incident de la SPRL C.V.R.. Quant à la connexité
  9. L'article 30 du Code judiciaire prévoit qu'il y a connexité lorsque des demandes en justice sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et les juger ensemble afin d'éviter des solutions qui seraient susceptibles d'être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Si les causes connexes sont pendantes devant des juges différents, compétents pour en connaître et statuant au premier degré de juridiction, il peut y avoir lieu à jonction et renvoi devant un seul juge . Le juge saisi de l'exception apprécie souverainement l'existence d'un lien de connexité et renvoie l'affaire par application des articles 566 et 565 al. 2, 2° à 5° du Code judiciaire. Il statue, sur ce point, par un jugement définitif au sens de l'article 19 du Code judiciaire, et donc susceptible de recours (G. Closset-Marchal, « Examen de jurisprudence 2002-2012, droit judiciaire privé », RCJB 1/2014 n°181 et ss., p.291).
  10. La cour constate que la décision sur la connexité a été prise par le tribunal d'Anvers, division Turnhout, dans son jugement du 26 juin 2017, et non dans le jugement dont appel. Le tribunal de Turnhout a en effet jugé que le litige dont il était saisi était connexe au litige pendant devant le tribunal de première instance francophone de Bruxelles sous le numéro de R.G. 12/2137/A : «
  11. Litispendance (art. 29 C. jud.) - connexité (art. 30 C. jud.) Le 3 mai 2010, la SPRL M. a assigné la SPRL Q-B. devant le tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles siégeant en référé. Par ordonnance du 1er juin 2014, M.P. Claeys a été désigné comme expert judiciaire. Des explications des parties, il apparaît qu'un dossier est pendant au fond devant le tribunal francophone de première instance de Bruxelles par lequel une action a été introduite le 18 janvier 2012 par deux voisins (D. et O.) en raison de fissures dans leurs habitations. Sont parties à cette procédure aussi bien la SPRL M. que la SPRL L. (citation en intervention du 02.03.2012 à l'initiative de la SPRL M.) ainsi que la SCRL Ar-Co, les Assurances fédérales, AG Insurance et l'entrepreneur L.. Dans cette procédure, M. a sollicité la désignation d'un expert. Le tribunal de première instance francophone de Bruxelles a désigné Monsieur Matriche comme expert judiciaire par jugement du 3 juin
  12. Ce dernier a déposé son rapport le 4 novembre 2015 . Dans ses conclusions, la SPRL L. fait valoir qu'il y a litispendance et demande le renvoi devant le tribunal de première instance francophone de Bruxelles sur la base de l'article 30 du Code judiciaire. La SPRL C.V.R. et/ou la SPRL Q-B. ne sont pas parties à cette procédure. Il n'est donc pas question de litispendance. La SPRL L. invoque à titre subsidiaire la connexité. Des demandes en justice peuvent être traitées comme connexes lorsqu'elles sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et les juger ensemble de manière à éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Des explications des parties il apparaît que les rapports des experts qui ont été désignés dans les procédures respectives ne concordent pas totalement. Compte tenu de cet élément, le tribunal estime indiqué que les actions en garantie soient disjointes de l'action principale et pour cause de connexité renvoyées devant le tribunal de première instance francophone de Bruxelles pour être traitées avec le dossier inscrit sous le numéro de rôle général 12/2137/A » . Dans son dispositif, le tribunal de Turnhout « renvoie la cause pour connexité » (« wegens samenhang ») devant le tribunal de première instance francophone de Bruxelles. Cette décision a autorité de chose jugée et n'a pas fait l'objet d'un appel.
  13. Dès lors que la connexité avait été décidée par le jugement du 26 juin 2017 du tribunal d'Anvers, section Turnhout, c'est pour des raisons purement administratives que la cause renvoyée au tribunal de première instance francophone de Bruxelles s'est vu attribuer un autre numéro de rôle. Ensuite, c'est par une simple mesure d'ordre, non susceptible d'appel (article 1046 du Code judiciaire), que ce tribunal a joint les deux causes. La cour rappelle à cet égard que la mesure d'ordre est celle qui ne résout aucune question de fait ou de droit litigieuse, ou n'en préjuge pas, de sorte que la décision n'inflige aucun grief immédiat à aucune des parties. C'est pour ce motif qu'elle n'est susceptible d'aucun recours (en ce sens, Cass., 26 mai 2003, Pas., p. 1071 ; Cass., 29 novembre 2007, Pas., p. 2149 ; Cass., 30 mars 2010, Pas., p. 1052 ; Cass., 17 février 2011, Pas., p.550). Tel est le cas de la décision par laquelle le juge joint d'office des causes connexes pendantes devant lui est une mesure d'ordre (Cass., 11 mars 2002, Pas., p. 697). Et tel est bien le cas en l'espèce. L'appel des parties Q B. et C.V.R. dirigé contre le jugement dont appel rendu le 29 janvier 2019 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, est dès lors irrecevable en ce qu'il critique la décision relative à la connexité et, partant, la décision de jonction des deux causes. Quant à l'appel relatif à l'expertise
  14. L'article 1050 du Code judiciaire dispose : « En toutes matières, l'appel peut être formé dès la prononciation du jugement, même si celui-ci a été rendu par défaut. Contre une décision rendue sur la compétence ou, sauf si le juge en décide autrement, une décision avant dire droit, un appel ne peut être formé qu'avec l'appel contre le jugement définitif ».
  15. En l'espèce, outre la mesure d'ordre consistant à joindre les causes déclarées connexes par le tribunal de Turnout, la demande dont le premier juge était saisi - émanant des seules parties M. et L. - portait sur la condamnation de C.V.R. et Q B. à participer à l'expertise et tendait à « étendre sur la base de l'article 19 alinéa 3 du Code judiciaire la mesure d'expertise ordonnée dans la cause 2012/2137/A à la SPRL C.V.R. et à la SPRL Q B. » (jugement dont appel, p. 6). Contrairement à ce qu'indiquent les appelantes, le jugement entrepris ne leur a pas déclaré l'expertise opposable mais a étendu l'expertise à ces parties afin qu'elles y participent. Il apparaît ainsi très clairement que ce jugement porte uniquement sur une mesure d'instruction, de sorte que l'appel formé à cet égard est prématuré et donc irrecevable (en ce sens, voir notamment Bruxelles, 20ème ch., 24 juin 2019, Revue de droit judiciaire et de la preuve, 2019, p. 146 ; Bruxelles, 41e ch., 6 octobre 2017, J.T., 2017, p. 819 ; A. HOC & J.-F. van DROOGHENBROECK, Un jugement avant dire droit n'est jamais un jugement définitif, J.T., 2017, p. 821 ; A. HOC, L'appel, in Actualités en droit judiciaire : un peu de tout après six pots-pourris, dir. H. BOULARBAH & J.-Fr. van DROOGHENBROECK, C.U.P., vol.183, septembre 2018). Il appartenait le cas échéant aux parties appelantes de solliciter du tribunal qu'il autorise l'appel, ce qui n'a pas été fait. Par application de l'article 1050 alinéa 2 du Code judiciaire, faute pour le premier juge d'avoir autorisé l'appel de sa décision, le présent appel est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des lan¬gues en matière judiciaire, Déclare les appels principal et incident irrecevables ; Réserve à statuer sur le surplus et les dépens; Renvoie la cause au rôle particulier de la 2ème chambre ; Ainsi jugé et prononcé à l'audience civile publique de la 2ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 10 janvier
  16. Où siégeaient et étaient présents : A.-S. Favart, conseiller f.f. président, C. Willaumez, greffier. C. Willaumez A.-S. Favart Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.