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ECLI:BE:CABRL:2020:ARR.20200305.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 05 mars 2020 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2020:ARR.20200305.9 No Rôle: 2015-AR-2285 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2021-03-11 Consultations: 646 - dernière vue 2026-06-29 07:20 Fiche Il y a enrichissement sans cause lorsqu'une personne, par un fait personnel, procure à autrui un enrichissement auquel va correspondre son appauvrissement corrélatif, sans que cet enrichissement, ni cet appauvrissement, ne se justifient par quelque cause que ce soit . Les effets de l'action impliquent une dette limitée au montant le moins élevé, entre celui de l'enrichissement et celui de l'appauvrissement corrélatif et la dette qui en résulte est une dette de valeur et non de somme. Traditionnellement, cinq conditions doivent être réunies pour pouvoir invoquer cette théorie, qui a été élevée au rang de principe général de droit. - un enrichissement, - un appauvrissement, - un lien de causalité entre l'enrichissement et l'appauvrissement, - l'absence de toute cause à ce transfert de patrimoine, - le caractère subsidiaire de ce moyen. Le principe du caractère subsidiaire de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause empêche que cette action soit admise lorsque le demandeur dispose d'une autre action qu'il a laissé dépérir. C'est la question de l'absence de cause qui s'avère la plus problématique. Un transfert de patrimoine est sans cause lorsqu'il n'existe aucun motif juridique justifiant l'appauvrissement d'une partie et l'enrichissement de l'autre. Il en va autrement lorsque l'appauvrissement résulte de la volonté de l'appauvri, que celui-ci ait agi dans une intention libérale, en spéculant sur un résultat espéré ou en recherchant son intérêt personnel et exclusif. Il est toutefois nécessaire que l'appauvri ait eu la volonté d'opérer un glissement de patrimoine définitif en faveur de l'enrichi. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Quasi-contrats - Enrichissement sans cause Mots libres: ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - définition- conditions d'applications- caractère subsidiaire du fondement de la demande - Texte de la décision En cause de : Madame G. L., domiciliée à; partie appelante, représentée par Me Caroline DUMONT DE CHASSART, avocat à 1050 Bruxelles, avenue d'Italie, 43 bte 28 ; contre Monsieur D. C., domicilié à partie intimée, représentée par Me Thomas KIANA TANGOMBO, avocat à 1090 Bruxelles, rue Tilmont, 78 ; Vu les pièces de la procédure, et notamment : - le jugement dont appel, prononcé contradictoirement par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles le 10 juin 2014, dont aucun acte de signification n'est produit ; - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 16 décembre 2015 pour Mme L. ; - l'ordonnance prise sur pied de l'article 747, 1er du Code judiciaire, telle que reprise dans le procès-verbal de l'audience publique du 14 janvier 2016 ; - les conclusions de synthèse déposées au greffe de la cour le 13 décembre 2016 pour Mme L. et le 21 décembre 2016 pour M. C. ; - la note complémentaire déposée le 21 février 2020 pour Mme L. ; - les dossiers de pièces des parties. I. La demande d'écartement de la note complémentaire

  1. A l'audience devant la cour, Mme L. a déposé une note dans laquelle elle majore le montant qui lui serait dû à titre de mensualités hypothécaires. M. C. demande son écartement.
  2. Lorsque le juge fixe des délais pour conclure conformément à l'article 747, § 2 du Code judiciaire, les conclusions communiquées après l'expiration des délais déterminés sont écartées d'office des débats. En l'espèce, la demande modifiée par Mme L. ne constitue pas une demande additionnelle au sens de l'article 808 du Code judiciaire. Il convient par conséquent d'écarter la note litigieuse. II. Les faits
  3. Mme L. et M. C. ont noué une relation affective en
  4. Le 29 août 2006, ils ont acquis un ancien moulin à Strombeek-Bever (Grimbergen), rue Rotterik 11 pour un montant de 265.000 euro , bénéficiant d'un abattement fiscal applicable en Région flamande (à condition de rester inscrit à l'adresse pendant au moins 3 ans). Afin de financer l'achat et les travaux, ils ont contracté un crédit de 300.000 euro pour une durée de 30 ans, remboursable en 360 mensualités de 1.502,99 euro .
  5. Par un email du 19 juin 2008, Mme L. a écrit à M. C. qu'ils étaient d'accord pour que ce dernier fasse un emprunt de 25.000 euro dont 15.000 euro pour la maison et de 10.000 pour une voiture. Elle lui reprochait d'avoir fait « un prêt travaux avec justificatifs » alors qu'ils n'avaient « aucune facture sur la main d'œuvre ». Elle insistait sur le fait qu'il fallait « absolument récupérer un peu d'argent » de ce qu'elle avait investi en plus de M. C. l'année précédente. Le même jour, il répondait qu'il disposait de suffisamment de factures pour le prêt et précisait qu'il allait payer les ouvriers à concurrence de 1.000 euro chaque semaine.
  6. Les parties se sont séparées par la suite et il n'est pas contesté que Mme L. a quitté les lieux en août
  7. La circonstance selon laquelle M. C. y serait ou non resté fait l'objet de contestations.
  8. Le 4 septembre 2009, M. C. a écrit à Mme L. qu'il était passé à la maison et avait constaté que Mme L. avait bien avancé dans les travaux (il la complimentait notamment sur l'escalier). Il la remerciait également pour les paiements du prêt et lui annonçait qu'il souhaitait mettre la maison en vente publique en janvier
  9. Le 11 décembre 2009, M. C. a écrit à Mme L. pour lui demander si elle pouvait reprendre à son nom les compteurs de gaz et d'électricité. Il s'étonnait que la facture s'élève à 1.320 euro pour l'année et précisait être passé à la maison pour vérifier les compteurs et avoir fermé « le chauffage qui tournait effectivement ». Il s'inquiétait de la présence d'une fuite, qui pourrait expliquer le montant des consommations. Le 14 décembre 2009, Mme L. a répondu que la maison devait « impérativement être chauffée afin de ne pas être moisie par l'humidité ». Elle précisait : « Je pense que 200 euro mensuel comparativement à ce que j'ai déjà pris en charge pour t'aider : 1400 euro /mois pour le loyer + l'eau/an + l'assurance RC top habitation de 598 euro /an + la fin des travaux et les autres frais, tu peux sincèrement les assumer ». Elle proposait enfin de vendre son appartement pour lui racheter sa part de la maison.
  10. Par un email du 23 février 2010, M. C. a écrit qu'il était allé dimanche à la maison et qu'une personne s'était montré intéressée pour la louer, voire pour l'acheter pour 350.000 euro (alors que Mme L. en voulait 400.000 euro ).
  11. Le 27 mai 2010, M. C. a mis un terme à l'abonnement Electrabel qui était à son nom.
  12. Le 2 décembre 2010, Mme L. a contracté un nouvel abonnement auprès de Lampiris pour le gaz et l'électricité.
  13. Le 6 décembre 2010, Mme L. et M. C. ont donné mandat aux agences CBI Immo et Structura pour vendre le bien litigieux.
  14. Par un email du 16 février 2011, Mme L. a informé M. C. que le moulin était vendu.
  15. Le 28 avril 2011, l'agence CBI Immo a établi une facture pour un montant de 9.075 euro à l'égard de M. C. et Mme L..
  16. Le 1er juin 2011, le bien a été vendu pour un montant de 300.000 euro , M. C. étant représenté par Mme L. lors de la vente.
  17. Le 24 août 2011, l'agence Structura a cité M. C. et Mme L. devant le tribunal de première instance de Bruxelles, qui les a condamnés solidairement au montant de 9.075 euro (outre les intérêts et la clause pénale) par un jugement du 7 octobre
  18. En exécution de ce jugement, une saisie sur les biens meubles de Mme L. a été mise en œuvre le 17 septembre
  19. III. La procédure
  20. L'action principale originaire, mue par citation du 27 septembre 2012 par Mme L. et telle que modifiée par voie de conclusions, tendait à entendre condamner à titre principal M. C. à lui payer la somme de 102.364,23 euro , à majorer des intérêts au taux légal depuis le 1er août 2008 jusqu'au jour de la citation, alors évalués à 15.370,19 euro , ainsi qu'aux intérêts judiciaires depuis la citation jusqu'au moment du paiement intégral. A titre subsidiaire, Mme L. demandait, avant-dire droit, la condamnation de M. C. à lui payer le montant de 80.200,53 euro , à majorer des intérêts au taux légal depuis le 1er août 2008 jusqu'au jour de la citation puis des intérêts judiciaires jusqu'au moment du paiement intégral. Dans ses dernières conclusions, M. C. concluait à titre principal à l'absence de fondement de la demande dirigée contre lui et, à titre subsidiaire et avant-dire droit, il demandait à être autorisé à rapporter la preuve de plusieurs faits, la désignation du juge chargé de tenir les enquêtes et d'ordonner à Mme L. de produire aux débats ses avertissements-extraits de rôle relatifs aux années 2006 à 2010 inclus, outre le relevé complet de ses charges professionnelles et déclarations faites à la TVA pour ces mêmes années. Il avait formé une demande reconventionnelle par laquelle il demandait la condamnation de Mme L. à lui payer 4.460,26 euro et une indemnité de 3.000 euro pour procédure téméraire et vexatoire. Il sollicitait en outre qu'il lui soit donné acte des réserves qu'il formulait quant au fait de demander de nouvelles condamnations à charge de Mme L.. Par jugement du 17 juin 2014, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles a : - dit les demandes recevables et partiellement fondées ; - après compensation, condamné M. C. à payer à Mme L. 32.849,89 euro , majorés des intérêts judiciaires du 27 septembre 2012 jusqu'au paiement, - condamné M. C. aux dépens.
  21. Relevant appel de cette décision, Mme L. demande à la cour de réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a statué sur la recevabilité de sa demande et de condamner M. C. à lui payer à titre principal, 70.488,91 euro et, à titre subsidiaire, 50.000 euro à titre provisionnel, à majorer des intérêts moratoires au taux légal depuis le 1er août 2008 jusqu'au jour de la citation ainsi qu'aux intérêts judiciaires depuis la citation jusqu'au moment du paiement intégral. M. C. conclut à l'absence de fondement de l'appel principal. A titre subsidiaire, il demande avant-dire droit d'être autorisé à « rapporter la preuve par toutes voies de droit, témoignages compris des faits suivants lesquels sont de nature à contrer les prétentions de l'intimée à titre incident relatives au paiement d'une indemnité d'occupation pour l'immeuble Rotterick 11 à Strombeek-Bever pour la période comprise entre le mois d'août 2008 et le mois de mars 2011 :
  22. Monsieur D. C. a quitté définitivement son domicile officiel de Strombeek-Bever Rotterick 11 au mois de septembre 2008 pour fixer sa résidence habituelle au domicile de son frère Monsieur H. C. boulevard de Waterloo 92 à 1000 Bruxelles
  23. De fin octobre 2008 à fin octobre 2009 Monsieur D. C. a fixé sa résidence habituelle au domicile de Madame I. V. W. rue;
  24. De fin octobre 2009 à mars 2011 Monsieur D. C. a fixé sa résidence habituelle au domicile de son frère Monsieur H.C. boulevard ». Il demande par ailleurs à la cour d'ordonner à Mme L. de produire aux débats « ses avertissements -extraits de rôle relatifs aux années de revenus 2006 à 2010 inclus ; le relevé complet de ses charges professionnelles et déclarations faites à la TVA pour ces mêmes années ; la preuve des consommations réelles en gaz et électricité et des montants réellement dus à LAMPiRIS pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 1er juin 2011 ». Il forme en outre un appel incident par lequel il demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il le condamne à payer différentes sommes et de faire droit à sa demande reconventionnelle originaire. Il demande la condamnation de Mme L. à lui payer 2.017,44 euro à titre de quote-part dans les consommations en énergie de l'immeuble commun supportées de 2006 à
  25. Il demande également qu'on lui donne acte des réserves « qu'il formule de solliciter en prosécution de cause à charge de l'intimée à titre incident : a. Paiement d'une quote part au titre de valorisation des travaux de démolition et de réfection qu'il a effectué en nature dans l'immeuble indivis ; b. Remboursement d'une quote part dans les travaux et fournitures qu'il a personnellement financés ; c. Remboursement de la moitié de la TVA récupérée par Madame L. sur les travaux et fournitures payés à partir du compte commun et que celle-ci a inséré dans sa comptabilité au titre de frais professionnels ». IV. Discussion et décision de la cour
  26. La cour examinera successivement les principes applicables et leur application (générale) au cas d'espèce (A), les demandes des parties (B) et les dépens (C). A. Les principes applicables et leur application au cas d'espèce
  27. Mme L. invoque deux fondements à l'appui de ses demandes, à savoir le principe général de l'enrichissement sans cause et l'article 577-2 du Code civil.
  28. Le principe général de l'enrichissement sans cause
  29. Il y a enrichissement sans cause « lorsqu'une personne, par un fait personnel, procure à autrui un enrichissement auquel va correspondre son appauvrissement corrélatif, sans que cet enrichissement, ni cet appauvrissement, ne se justifient par quelque cause que ce soit » (S. Stijns, D. Van Gerven et P. Wéry, « Les obligations : les sources — Chronique de jurisprudence (1985-1995) », J.T., 1996, p. 699, n° 2). Les effets de l'action impliquent une dette limitée au montant le moins élevé, entre celui de l'enrichissement et celui de l'appauvrissement corrélatif et la dette qui en résulte est une dette de valeur et non de somme (Cass., 27 septembre 2012, Pas., I, p. 1746). Traditionnellement, cinq conditions doivent être réunies pour pouvoir invoquer cette théorie, qui a été élevée au rang de principe général de droit (voy. notamment les réf. citées dans T. Van Halteren, « Du nouveau en matière d'enrichissement sans cause », in Droit familial et droit civil, Bruxelles, Larcier, 2018, p. 72) : - un enrichissement, - un appauvrissement, - un lien de causalité entre l'enrichissement et l'appauvrissement, - l'absence de toute cause à ce transfert de patrimoine, - le caractère subsidiaire de ce moyen. Les trois premières conditions ne posent généralement pas de problème.
  30. Le principe du caractère subsidiaire de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause empêche que cette action soit admise lorsque le demandeur dispose d'une autre action qu'il a laissé dépérir (Cass., 9 juin 2017, R.G.D.C., 2017, p. 502, note F. Deguel).
  31. C'est la question de l'absence de cause qui s'avère la plus problématique. Un transfert de patrimoine est sans cause lorsqu'il n'existe aucun motif juridique justifiant l'appauvrissement d'une partie et l'enrichissement de l'autre (Cass., 10 mai 2012, Pas., I, p. 1059). Il en va autrement lorsque l'appauvrissement résulte de la volonté de l'appauvri, que celui-ci ait agi dans une intention libérale, en spéculant sur un résultat espéré ou en recherchant son intérêt personnel et exclusif (J.-F. Taymans, « Ménage de fait », Rép. Not., t. I, Les personnes, Livre 10, Bruxelles, Larcier, 2019, n° 72 et les réf. citées ; voy. J.-Fr. Romain, « La notion de cause justificative dans l'enrichissement sans cause et le mobile altruiste de l'appauvri », note sous Cass., 19 janvier 2009, R.C.J.B., 2012/2, spéc. pp. 84 et 85). Il est toutefois nécessaire que l'appauvri ait eu la volonté d'opérer un glissement de patrimoine définitif en faveur de l'enrichi (Cass., 23 octobre 2014, C.14.0207.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141023.6, www.juridat.be). La question de la cause du transfert de patrimoine se pose particulièrement lorsqu'il s'agit de faire les comptes entre ex-cohabitants de fait. En effet, le régime matrimonial primaire ne leur étant pas transposable, la loi n'impose en principe aucune obligation de contribution aux charges du ménage de fait (V. Dehalleux, « Le Régime patrimonial des couples non mariés », Chron. Not., vol. 48, pp. 266-267). Une jurisprudence importante mais disparate aborde dès lors la question de savoir si l'action de l'ex-cohabitant fondée sur le principe général de l'enrichissement sans cause doit ou non aboutir, certaines décisions retenant, à titre de cause des transferts de patrimoine, le lien d'affection entre les cohabitants de fait, l'existence même de la cohabitation, le projet de vie commune ou l'exécution d'une obligation naturelle de participation aux charges du ménage (J.-F. Taymans, « Ménage de fait », op. cit., n° 73 et les réf. citées). En ce qui concerne la contribution aux charges du ménage, l'action fondée sur l'enrichissement sans cause sera néanmoins admissible en cas d'excès contributif, qui « peut résulter d'un dépassement par le solvens de ses propres facultés, qu'il s'agisse d'une contribution financière ou en nature » ou « être décelé dans la disproportion des facultés déployées par un partenaire par rapport aux charges qui doivent normalement être supportées par un couple au cours de la vie commune » (V. Dehalleux, « La répétition de la contribution excessive aux charges du ménage : proposition d'une nouvelle issue aux conflits entre cohabitants de fait », R.G.D.C., 2009/3, p. 144 ; voy. également B. Gennart et L. Taymans, « La théorie de l'enrichissement sans cause appliquée aux comptes entre ex-concubins », Rev. trim de dr. fam., 1/2007, p. 625 s, n° 31 : il s'agit pour le juge de déterminer « si au regard de l'ensemble de la vie du couple, terminée au moment où il connaît de la situation, et également de la durée de celle-ci, il constate une disproportion entre les apports de l'un et l'autre »). La Cour de cassation a en outre validé le raisonnement du juge d'appel selon lequel la simple circonstance de la vie commune ne suffit pas à justifier les transferts qui s'opèrent durant celle-ci (Cass., 22 janvier 2016, J.L.M.B., 2017, p. 306). Certains suggèrent par ailleurs que le caractère définitif de l'appauvrissement « pourrait être lié aux fonds mobilisés pour réaliser l'investissement (revenus ou capitaux propres), au type de bien dans lequel les fonds ont été investis (logement familial ou immeuble de rapport), à la circonstance que l'appauvri exécutait ou non son obligation de contribuer aux charges du mariage de cette manière, etc. » (T. Van Halteren, « Du nouveau en matière d'enrichissement sans cause », op. cit., p. 72).
  32. Il résulte, enfin, de l'application des règles de droit commun en matière civile « qu'il appartient à celui qui fonde sa demande de remboursement sur l'existence d'un enrichissement sans cause d'établir la condition d'absence de cause de l'appauvrissement et de l'enrichissement » (Cass., 5 janvier 2018, RG n°C.16.0183.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180105.1 ; Cass., 7 juin 2019, RG n°C.18.0523.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190607.5), même si l'obligation de collaborer loyalement à l'administration de la preuve impose au défendeur, lorsque le demandeur a apporté suffisamment d'éléments pour établir l'absence de cause, de démontrer qu'il existe bien une cause juridique au transfert de patrimoine (Cass., 7 juin 2019, RG n°C.18.0523.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190607.5 ; sur cet arrêt, voy. P. Van Renterghem, « La charge de la preuve », Annales de Droit de Louvain, vol. 78, 2018, n°3, p. 371).
  33. La copropriété
  34. Il résulte de l'article 577-2, §1er et 2 du Code civil que, à défaut de conventions et de dispositions spéciales, les parts indivises sont présumées égales en cas de propriété d'une chose qui appartient indivisément à plusieurs personnes. L'article 577-2, §3 dispose que le copropriétaire participe aux droits et aux charges de la copropriété en proportion de sa part. Il en résulte que l'indivisaire qui a bénéficié de la jouissance exclusive d'un bien indivis est tenu à compensation pour cette jouissance à l'égard des autres indivisaires (Cass., 18 mai 2009, Pas., I p. 1214), l'indemnité étant proportionnée à leur part respective dans la valeur de rendement du bien (Cass., 19 septembre 2011, Pas., I p. 1992). Enfin, l'article 577-2, §7 dispose que chacun des copropriétaires contribue aux dépenses utiles de conservation et d'entretien, ainsi qu'aux frais d'administration, impôts et autres charges de la chose commune. Cette contribution se fait également en proportion de la part respective des copropriétaires (D. Kaesmacher, « Régime de droit commun de la copropriété », Rép. not., Tome II, Les biens, Livre 5, Droits intellectuels, Bruxelles, Larcier, 2013, n° 630).
  35. Application des principes au cas d'espèce
  36. Il résulte des principes précités que la théorie de l'enrichissement sans cause ne doit trouver à s'appliquer que pour autant que les règles précitées en matière de copropriété ne sont pas applicables.
  37. En l'espèce, les parties étant copropriétaires du moulin litigieux et leurs parts étant égales, elles devaient en principe participer de la même façon aux charges de la copropriété, à défaut pour l'une ou l'autre de démontrer un accord en sens contraire. Il en résulte que l'article 577-2 du Code civil constitue un fondement juridique suffisant pour réclamer à l'autre partie sa contribution aux charges relatives à l'immeuble, sauf cette autre partie à démontrer une intention libérale dans le chef de l'autre.
  38. En ce qui concerne les dépenses qui n'étaient pas liées aux charges de la copropriété, il convient d'appliquer la théorie de l'enrichissement sans cause. La cour relève à cet égard que les parties ont entretenu une relation affective pendant six ans, au cours desquels elles ont alimenté un compte courant qui a servi tant aux dépenses quotidiennes du ménage qu'au paiement de certains travaux et, à tout le moins jusqu'au mois de juin 2009, au remboursement du crédit hypothécaire. Le contexte du dossier permet de considérer que les dépenses quotidiennes du ménage (hors charges de l'immeuble) effectuées par chacune des parties pendant la vie commune, pour autant qu'il en soit résulté un appauvrissement de l'une ou l'autre, étaient animées par la volonté d'opérer un transfert définitif en faveur de l'autre. Force est du reste de constater qu'aucune partie ne forme une demande à cet égard. B. Les demandes des parties
  39. Le premier juge a procédé à un décompte des montants versés par les parties sur le compte commun durant la vie commune et jusqu'à la vente de l'immeuble et, tenant compte du fait que Mme L. aurait versé un montant de 26.500 euro lors de l'achat de l'immeuble, a conclu que M. C. lui restait redevable d'un montant de 22.909,13 euro . M. C. interjette appel incident du jugement, notamment, en ce qu'il le condamne à payer ce montant et Mme L. demande la confirmation du jugement uniquement en ce qu'il a déclaré sa demande recevable et postule sa réformation quant au fond. Il convient par conséquent de statuer uniquement sur les demandes des parties telles qu'elles sont formulées dans leurs dernières conclusions (compte tenu de l'écartement de la note complémentaire déposée pour Mme L. lors de l'audience devant la cour).
  40. Les travaux de rénovation
  41. Il résulte des considérations qui précèdent que les travaux de rénovation relatifs à l'immeuble indivis doivent en principe être supportés par les parties par parts égales. M. C. estime que la théorie de l'enrichissement sans cause ne trouverait pas à s'appliquer pour la période entre juin 2006 et juillet
  42. Il convient cependant de rappeler que les charges de l'immeuble indivis doivent être supportées par parts égales par les copropriétaires en vertu de l'article 577-2 du Code civil.
  43. En ce qui concerne ces travaux, Mme L. produit plusieurs pièces. Comme l'a relevé le premier juge, cependant, les factures Selfmatic semblent toutes avoir été payées à partir du compte commun, tout comme la facture n°075/2006/11 de la SCS New Renovation. Quant aux autres factures de la SCS New Renovation et à celle de la SA Burniat Glass, c'est également à bon droit que le premier juge a considéré qu'elles avaient été réglées par Mme L., M. C. n'affirmant pas les avoir payées. Selon M. C., Mme L. ne démontrerait pas que la facture Lhoir et Marteau du 14 juillet 2009 concernerait des travaux réalisés dans la maison litigieuse. Cette facture a, en effet, été adressée à Mme L. à l'adresse qu'elle occupait à l'époque. La cour constate cependant qu'il est indiqué à la main sur cette facture : « moulin - escalier » et que, le 4 septembre 2009, M. C. a félicité Mme L. pour les travaux réalisés et notamment pour l'escalier de sorte que celle-ci rapporte à suffisance de droit la preuve que cette facture est relative à des travaux réalisés dans le moulin. Le montant de 1.198,63 euro doit donc être également être supporté, à concurrence de la moitié, par M. C.. De même, la facture Ixina concerne manifestement des travaux relatifs au moulin dès lors qu'elle date du 7 avril 2007 et que la facture a été envoyée à l'adresse litigieuse. Mme L. établit donc avoir payé les montants suivants : 21.293,46 euro + 390,71 euro + 1.198,63 euro + 140 euro = 23.022,80 euro , de sorte qu'elle aurait en principe droit à récupérer la moitié de ce montant, soit 11.511,40 euro .
  44. M. C. relève cependant à juste titre que certaines de ces factures reprennent le numéro de TVA de Mme L. de sorte que celle-ci a pu récupérer certains des montants concernés auprès de l'administration fiscale. Il conviendrait par conséquent, en principe, d'ordonner à Mme L. de produire les relevés de charges professionnelles et ses déclarations TVA pour les années concernées.
  45. M. C. demande à la cour de lui donner acte des réserves qu'il formule de solliciter en prosécution de cause à charge de Mme L. à titre incident le remboursement d'une quote-part dans les travaux et fournitures qu'il a personnellement financés. Il indique avoir contracté un emprunt de 25.000 euro dont 15.000 euro auraient été affectés au paiement des travaux et démontre avoir versé un montant de 15.000 euro sur le compte commun le 20 juin
  46. Mme L. estime qu'il n'est pas démontré que ce montant aurait été utilisé pour le paiement des travaux. La cour constate cependant, déjà ce stade, qu'il résulte de l'échange d'emails du 19 juin 2008 entre les parties que ce montant était bien destiné à la réalisation de travaux et que M. C. a dû justifier auprès de l'organisme prêteur à tout le moins une partie de ces travaux à l'aide de justificatifs. Il précisait par ailleurs qu'il avait et allait continuer à payer les ouvriers à concurrence de 1.000 euro par semaine. Dans ces circonstances, la cour estime que M. C. apporte à suffisance de droit la preuve que le montant de 15.000 euro versé sur le compte commun a été utilisé pour financer les travaux. Il conviendra donc, le cas échéant, de déduire 7.500 euro du montant dû par M. C. à Mme L.. M. C. ne démontre cependant pas qu'il aurait réalisé des travaux dans l'immeuble à concurrence de 30.000 euro . Compte tenu du délai écoulé, il n'y a pas lieu de donner à M. C. acte des réserves qu'il formule de solliciter en prosécution de cause à charge de Mme L. à titre incident le paiement d'une quote-part au titre de valorisation des travaux de démolition et de réfection qu'il aurait effectué en nature dans l'immeuble indivis.
  47. Compte tenu des considérations qui précèdent, il ne sera fait droit à la demande de Mme L. qu'à concurrence de 4.000 euro à titre provisionnel.
  48. L'indemnité d'occupation
  49. Mme L. réclame un montant de 600 euro x 33 mois = 19.800 euro . Elle se fonde d'une part sur les registres de la population et, d'autre part, sur les consommations de l'immeuble. M. C. affirme avoir quitté les lieux en septembre
  50. Il n'est pas contesté que M. C. est resté inscrit dans les lieux litigieux jusqu'à ce qu'il s'inscrive dans le registre de la population d'Ixelles. Il explique cependant être resté inscrit pour ne pas être privé de l'abattement fiscal, la législation flamande imposant de rester inscrit dans les lieux pendant une durée de trois ans.
  51. Les faits précités permettent d'établir que, à tout le moins depuis le mois de septembre 2009, M. C. ne vivait plus dans les lieux : - le 4 septembre 2009, il écrivait à Mme L. qu'il est passé à la maison et a constaté l'avancement des travaux, ce qui implique qu'il n'était pas présent lors de leur réalisation, - le 11 décembre 2009, il écrivait à Mme L. pour lui demander si elle pouvait reprendre à son nom les compteurs de gaz et d'électricité, s'étonnait du montant de la facture et précisait être passé à la maison pour vérifier les compteurs et avoir fermé « le chauffage qui tournait effectivement », - le 23 février 2010, M. C. a écrit qu'il était allé à la maison et qu'une personne s'était montré intéressée pour la louer, voire pour l'acheter, - le 27 mai 2010, M. C. a mis un terme à l'abonnement Electrabel qui était à son nom, - le 2 décembre 2010, Mme L. a contracté un nouvel abonnement auprès de Lampiris pour le gaz et l'électricité, ce qui implique qu'aucun contrat en fournitures d'énergie n'a été conclu entre ces deux dates, - dans son propre décompte, Mme L. indique : « maison vide pendant 1 an ». A cet égard, l'importance des consommations durant la période entre le 15 septembre 2009 et le 27 mai 2010 s'explique par la volonté, légitime, de Mme L. d'éviter que l'immeuble litigieux ne soit atteint par l'humidité (ce qui fera l'objet d'un échange entre parties au mois de décembre 2009). La seule circonstance que le contrat avec Electrabel soit au nom de M. C. seul ne suffit pas à démontrer qu'il serait resté effectivement dans les lieux.
  52. En revanche, les pièces déposées par Mme L. permettent de considérer que, à tout le moins jusqu'au mois de janvier 2009, M. C. occupait les lieux : il en va ainsi des factures relatives à la consommation d'eau pour la période du 5 septembre au 7 décembre 2009 ainsi que de celles relatives à l'abonnement Belgacom pour les frais de téléphonie, de télévision et d'internet qui courent jusqu'au mois de janvier 2009 (y compris). Certes, ces dernières sont au nom de Mme L. mais M. C. ne démontre pas que, lors de son départ de l'immeuble commun, celle-ci aurait « emporté avec elle le boîtier DIGIBOX de Belgacom et conservé à son usage exclusif les abonnements téléphonie et ADSL qu'elle a fait transférer dès le mois de septembre 2008 à son nouveau domicile rue » (ses conclusions, p. 19). En effet, les factures produites reprennent clairement l'adresse de la rue Rotterik, 11 à Strombeek-Bever. Le SMS du 27 novembre 2008, dont M. C. produit une photo, qui lui a été envoyé par Mme L. n'infirme pas cette occupation mais, au contraire, la confirme, même si elle n'était pas nécessairement permanente (« Tu lui aurais répondu que tu ne venais que tous les deux jours »). Enfin, les attestations produites par M. C., outre qu'elles ne répondent pas aux exigences de l'article 961 du Code judiciaire, doivent être appréhendées avec prudence dès lors qu'elles émanent de personnes qui sont manifestement proches de M. C., sans toutefois qu'aucune explication ne soit donnée quant aux circonstances ayant amené à M. C. à loger chez elles.
  53. Il résulte par ailleurs des considérations qui précèdent que, en juillet 2009, Mme L. a commandé des matériaux pour réaliser un escalier dans le moulin. Il peut donc en être inféré, en tenant compte de l'email précité du 4 septembre 2009, que M. C. avait déjà quitté les lieux lors de l'été
  54. En ce qui concerne la période entre février et juillet 2009, la cour ne dispose pas d'éléments permettant de déterminer si M. C. était toujours dans les lieux. Dès lors que Mme L. est demanderesse en ce qui concerne l'indemnité d'occupation, c'est elle qui doit supporter les risques en matière de charge de la preuve.
  55. La cour s'estime suffisamment informée pour le surplus et ne juge pas utile d'autoriser M. C. à prouver par toutes voies de droit le fait qu'il n'aurait pas occupé le bien pendant la période d'août 2009 à janvier
  56. M. C. ayant résidé dans les lieux pendant les mois d'août 2009 à janvier 2010, il convient, conformément aux principes qui précèdent, qu'il paie à Mme L. la moitié de la valeur de rapport du bien (et ce, alors même que celui-ci ne pouvait être loué). M. C. ne conteste pas spécifiquement la valeur locative du bien estimée à 1.200 euro de sorte qu'il est redevable d'un montant de 600 euro x 6 : 3.600 euro . Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
  57. Le crédit hypothécaire
  58. Il est certes impossible de déterminer, sur la base des pièces produites et comme l'admet Mme L. (ses conclusions, p. 20), dans quelle mesure les sommes injectées par les parties sur le compte commun ont été affectées à l'une ou l'autre fin (à l'exception du montant de 15.000 euro dont question ci-avant, voy. §33). La cour estime cependant que, dès lors que les parties devaient participer par parts égales au remboursement du crédit hypothécaire (ce qui n'est pas contesté), il convient de considérer que leurs contributions respectives au compte commun avaient vocation par priorité à rembourser ces dettes. Sur la période courant du mois de septembre 2006 (date de début du remboursement) jusqu'au mois de juin 2009 (date à laquelle il n'est pas contesté que Mme L. a payé seule les échéances du prêt), on peut considérer qu'un montant de (33 mois x 1.502,99 euro =) 49.598,67 euro a été affecté au remboursement du crédit hypothécaire, soit un montant de 24.799,34 euro dû par chacun. Or, il résulte des pièces déposées par les parties que chacune a payé au moins ce montant sur le compte commun de sorte qu'aucun montant n'est dû à titre de remboursement des frais hypothécaires jusqu'au mois de juin
  59. La cour constate du reste à titre surabondant que, malgré l'ambiguïté affectant les développements de Mme L. par rapport à ce chef de demande, elle sollicite le remboursement des montants avancés « entre juin 2009 et juin 2011 » (ses conclusions, p. 20).
  60. Pour la période postérieure au mois de mai 2009, seule Mme L. a payé les mensualités et M. C. doit lui rembourser la moitié de ces paiements dès lors qu'il s'agit de charges relatives à l'immeuble et à défaut d'intention libérale établie dans le chef de Mme L.. Certes, Mme L. écrivait, le 14 décembre 2009, qu'elle avait pris en charge les « loyers » de M. C. pour l'aider mais cette affirmation ne suffit pas à démontrer qu'il ne s'agissait pas de fonds mis temporairement à la disposition de M. C.. Dès lors que le fondement de cette demande est, en réalité, l'article 577-2 du Code civil, la charge de la preuve de l'intention libérale incombe, en tout état de cause, à M. C.. M. C. serait donc en principe redevable d'un montant de (24 mois (juin 2009-fin mai 2011) x 1.502,99 euro = 36.071,76 euro )/2 = 18.035,88 euro . Mme L. ne demande cependant la condamnation de M. C. qu'à concurrence de 7.139,50 euro . La cour étant tenue par le principe dispositif, il sera fait droit à cette demande.
  61. Les autres charges
  62. Mme L. réclame le remboursement de l'intégralité des charges relatives à l'immeuble assumées par elle de 2008 à 2011, pour un montant de 7.114,52 euro . Force est toutefois de constater que la plupart des montants réclamés ne sont pas étayés par pièces.
  63. En ce qui concerne la période d'occupation de l'immeuble par M. C., celui-ci doit à Mme L. 1/3 de la facture d'eau de 59,70 euro (arrondi à 20 euro , la consommation portant en partie sur une période précédant le départ de Mme L.), la facture d'eau de 74,99 euro (décembre 2009), ainsi que les trois factures Belgacom produites à savoir : 78,21 euro (septembre 2008), 78,70 euro (octobre 2008), 78,70 euro (janvier 2009), soit un total de 330,60 euro . Ces montants doivent être intégralement supportés par M. C. dès lors qu'il occupait seul l'immeuble.
  64. En ce qui concerne les factures Lampiris, Mme L. ne produit que des factures comprenant un forfait et ce, pour la période courant de janvier à septembre 2011 (alors que le bien a été vendu en juin 2011), ainsi qu'une annexe à la facture E11/1262069 qui ne fait pas état des consommations réelles. A défaut de produire une facture de clôture du compte, il ne sera fait droit à sa demande pour ce poste qu'à concurrence de 300 euro à titre provisionnel (étant précisé qu'elle n'a droit à récupérer que la moitié des montants payés, M. C. n'occupant plus les lieux). Il n'est pas crédible que M. C. n'ait pas été mis au courant de ce contrat de fourniture et rien n'indique qu'il se serait opposé à sa conclusion (ces frais paraissant du reste nécessaire pour l'entretien de l'immeuble indivis).
  65. En ce qui concerne la citation d'Electrabel pour des factures portant sur la période de janvier à mai 2010, la cour constate que celle-ci a été adressée à M. C. et que Mme L. ne démontre pas avoir acquitté le montant qui y est repris. Le rappel de Belgacom pour un montant de 955,11 euro du 23 mars 2009 ne permet pas d'établir un lien avec une adresse de livraison ni de vérifier la date des consommations concernées. Ce poste sera rejeté. Il n'y a pas davantage lieu de mettre à charge de M. C. la facture Alert Services dès lors qu'aucun lien n'est démontré avec l'immeuble litigieux.
  66. M. C. demande la condamnation de Mme L. à lui rembourser la moitié des montants qu'il affirme avoir payé à Electrabel pour les années 2006 à 2010 à concurrence de 896,94 euro par an x 4,5 = 4.034,88 euro , soit un montant de 2.017,44 euro . Mme L. ne conteste pas ce calcul mais s'oppose à cette demande. Il résulte des considérations qui précèdent que M. C. a droit à réclamer ce montant, sauf en ce qui concerne la période pendant laquelle il a occupé seul l'immeuble. Il convient donc de déduire 6 mois x 74,75 euro (895,94/12) = 448,50 euro du montant de 4.034,88 euro , soit un solde de 3.586,38 euro dans lequel Mme L. ne doit intervenir qu'à concurrence de la moitié, soit 1.793,19 euro .
  67. Les décomptes lors de la vente et les commissions des agences immobilières
  68. Mme L. considère que M. C. doit lui rembourser les frais de l'agence immobilière CBI Immo à concurrence de la moitié du montant de 9.075 euro . Comme l'a relevé le premier juge, ce montant a cependant été décompté par le notaire de sorte qu'il a bien été, in fine, supporté par les deux parties.
  69. En ce qui concerne les frais de l'agence Structura, qui ne sont pas repris dans le décompte du notaire S., Mme L. affirme qu'il y aurait eu un accord pour qu'ils soient supportés par M. C.. Cette affirmation n'est toutefois pas démontrée. M. C. n'établit pas davantage que Mme L. aurait excédé un soi-disant mandat qui lui aurait été donné ou qu'il ignorait la mise en concurrence des deux agences. Il convient de rappeler que le mandat donné l'a été au nom des deux parties de sorte qu'il lui incombait d'assurer le suivi de la vente et qu'il ne peut faire grief à Mme L. d'avoir été mis à l'écart de celle-ci. L'agence Structura a introduit une procédure contre les deux parties et a obtenu leur condamnation solidairement (par défaut à l'égard de M. C., qui ne démontre pas que cette procédure serait le résultat d'une négligence dans le chef de Mme L. à tout le moins davantage que dans le sien). Le jugement en question prévoit également un recours contributoire contre M. C. au bénéfice de Mme L. à concurrence de la moitié du montant dû (4.537,50 euro ), de la clause pénale (453,75 euro ) et des frais. Mme L. précise que la SPRL Structura a procédé à une saisie-exécution sur ses biens entraînant des frais supplémentaires à concurrence de 1.723,98 euro dont elle réclame la moitié à M. C. (soit un total de 5.853,24 euro ). En ce que sa demande porte sur la moitié des frais d'agence auxquels elle a été condamnée, cette demande n'est pas fondée dès lors qu'il n'est pas démontré que les parties avaient convenu que ces frais seraient intégralement supportés par M. C.. En ce qu'elle porte sur le montant faisant l'objet du recours contributoire, la cour constate que Mme L. dispose déjà d'un titre de sorte qu'il ne se justifie pas de faire droit à sa demande de condamnation. Enfin, les frais de saisie-exécution n'ont été supportés par Mme L. que parce qu'elle n'a pas exécuté la condamnation portée par ce même jugement, de sorte qu'elle n'est pas en droit d'en réclamer le paiement de la moitié à M. C..
  70. En ce qui concerne les amendes pénales, Mme L. affirme que celle de 1.096,96 euro devrait être mise à charge de M. C. dès lors que c'est lui qui conduisait son véhicule. Cette circonstance, contestée, n'est pas démontrée.
  71. En ce qui concerne le montant de 1.127,40 euro , il s'agit manifestement du précompte immobilier, qui doit être supporté par les deux parties à parts égales conformément à l'article 577-2 du Code civil (aucune des parties ne démontrant un accord de l'autre pour que ce montant soit supporté davantage ou uniquement par l'autre).
  72. Il résulte des considérations qui précèdent que, compte tenu du prix de la vente après déduction de la quote-part du précompte immobilier (300.193,67 euro ) et après déduction des montants dus par parts égales par les parties (remboursement ING : 281.002,95 euro + précompte immobilier : 1.127,40 euro + mainlevée hypothécaire : 850 euro + procuration : 150 euro + commission CBI Immo : 9.075 euro ), il demeure une soulte de 7.988,32 euro qui a servi à payer d'une part la dette propre de M. C. (195,20 euro ) et d'autre part les dettes propres de Mme L. (5.069,05 euro + 1.096,96 euro ), laissant un solde positif de 1.627,11 euro qui a dû être encaissé par Mme L. dès lors qu'il n'est pas contesté que M. C. n'était pas présent lors de la vente. Le montant qui revient à M. C. sur la soulte est en principe de 7.988,32 euro /2 = 3.994,16 euro , sous déduction de sa dette propre (195,20 euro ), soit un montant de 3.798,96 euro . Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
  73. La demande de condamnation pour procédure téméraire et vexatoire
  74. Dès lors que la demande de Mme L. est partiellement fondée, tout comme son appel, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. C.. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
  75. Récapitulatif
  76. Il résulte des considérations qui précèdent que les montants suivants sont dus : - par M. C. à Mme L. : o Travaux de rénovation : 4.000 euro à titre provisionnel o Indemnité d'occupation : 3.600 euro o Prêt hypothécaire : 7.139,50 euro o Factures Lampiris : 300 euro à titre provisionnel - Par Mme L. à M. C. : o Décompte suite à la vente : 3.798,96 euro o Frais d'électricité : 1.793,19 euro
  77. Compte tenu des créances respectives des parties et de la compensation qui intervient à concurrence du montant le plus faible, M. C. reste redevable à l'égard de Mme L. d'un montant définitif de 10.739,50 euro - 5.592,15 euro = 5.147,35 euro et d'un montant provisionnel de 4.300 euro . Mme L. réclame des intérêts moratoires sur les montants qui lui sont dus, soit des intérêts relatifs à des dettes de sommes . Il convient cependant de rappeler que ceux-ci ne prennent cours, en principe et conformément à l'article 1153 du Code civil (qui s'applique à toutes les dettes de sommes et non uniquement aux dettes résultant d'obligations contractuelles comme elle l'affirme), qu'à partir de la sommation de payer soit, en l'espèce, la citation.
  78. Compte tenu des questions qui restent en litige (TVA et factures Lampiris), la cour estime qu'il est dans l'intérêt des parties, avant d'ordonner à Mme L. de produire les pièces demandées par M. C., de les entendre quant à l'opportunité de faire droit à cette demande (qui aura pour effet de prolonger la procédure et d'en augmenter le coût) ou quant à la possibilité pour les parties de trouver un accord, voire de demander à la cour d'organiser une conciliation pour mettre un terme au présent litige. C. Les dépens
  79. Compte tenu du caractère accessoire des questions restant en litige, la cour estime pouvoir déjà régler celle des dépens. En ce qui concerne la première instance, M. C. doit être considéré comme étant la partie qui succombe mais, compte tenu du fait que Mme L. n'obtient que très partiellement gain de cause, celui-ci ne sera condamné à intervenir, après compensation, qu'à concurrence de 1.210 euro dans son indemnité de procédure, outre les frais de citation qui doivent être mis à charge de M. C..
  80. En degré d'appel, M. C. obtient une réformation du jugement entrepris à son avantage, même s'il reste redevable de montants à l'égard de Mme L., ce qui justifie que les dépens des parties soient compensés de telle sorte que chacun supporte les siens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des lan¬gues en matière judiciaire, Dit qu'il y a lieu d'écarter la note du 21 février 2020 déposée pour Mme L. ; Déclare les appels recevables et fondés dans la mesure précisée ci-après ; Réforme, par souci de lisibilité, le jugement attaqué en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a statué sur la recevabilité des demandes et condamné M. C. aux frais de citation ; Statuant à nouveau sur le fondement des demandes principale et reconventionnelle ; Les dit fondées dans la mesure précisée ci-après ; Condamne, après compensation, M. C. à payer à Mme L. le montant de 5.147,35 euro , à majorer des intérêts judiciaires depuis le 27 décembre 2012 ; Condamne M. C. à payer à Mme L. le montant provisionnel de 4.300 euro ; Condamne M. C., après compensation, à intervenir dans l'indemnité de procédure de première instance de Mme L. à concurrence de 1.210 euro ; Compense les dépens d'appel de telle sorte que chacun supporte les siens ; Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 3/4/2020 à 12h pour 10 minutes de plaidoiries afin de permettre aux parties de s'expliquer sur les points visés aux §§32, 47 et 58 du présent arrêt, Réserve à statuer sur le surplus. Ainsi jugé et prononcé à l'audience civile publique de la 2ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 5 mars
  81. Où siégeaient et étaient présents : J. Van Meerbeeck, Conseiller, C. Willaumez, greffier. C. Willaumez J. Van Meerbeeck Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141023.6 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180105.1 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190607.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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