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ECLI:BE:CABRL:2020:ARR.20200925.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 25 septembre 2020

§2de la loi du 3 avril 1997).

L'

§ 3

de la loi du 3 avril 1997 précise qu'« une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le client n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion. Le fait que certains éléments d'une clause ou qu'une clause isolée aient fait l'objet d'une négociation individuelle n'exclut pas l'application de la présente loi au reste d'un contrat si l'appréciation globale permet de conclure qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion. Si le titulaire d'une profession libérale prétend qu'une clause standardisée a fait l'objet d'une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe ». En vertu de l'article 4 de ladite loi, « le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l'objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend. L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation entre le prix et la rémunération, d'une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ». Le caractère abusif ou non d'une clause doit être apprécié au cas par cas, selon les circonstances. Or, en l'espèce, le contrat d'architecture a fait l'objet d'une négociation individuelle. En outre, en prévoyant clairement que l'architecte n'assume pas les conséquences financières des erreurs et fautes des autres édificateurs, la clause litigieuse ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties puisque l'architecte reste tenu des conséquences dommageables de ses fautes professionnelles, à l'exclusion, certes, de celles commises par les autres intervenants (entrepreneurs ou autres) choisis ou à tout le moins agréés par le maître de l'ouvrage. Partant, la clause excluant en l'espèce la responsabilité in solidum de l'architecte avec les autres constructeurs est valable et opposable au maître de l'ouvrage. La responsabilité de l'architecte in solidum avec les autres édificateurs pour les fautes commises par ceux-ci ne peut donc être retenue. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PROFESSIONS - Architecte - Responsabilité Mots libres: RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE — architecte — clause d'exclusion de la responsabilité in solidum — distinction entre responsabilité décennale et responsabilité non décennale- clause abusive — articles 3 et 4 de la loi du 3 avril 1997 relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec leurs clients par les titulaires de professions libérales. Texte de la décision EN CAUSE DE : Madame C. V d P, kinésithérapeute, domiciliée appelante, comparaissant assistée de son conseil Me Jean-Michel MAGUIN VREUX, avocat à 1330 RIXENSART, rue Robert Boisacq, 1, inscrit à la BCE sous le numéro 0871.282.209 (e-mail : secretariat@maguinvreux.be); CONTRE : Monsieur D. C, domicilié à; Intimé, représenté par Me HOTTART loco Me Cédrick LORENT, avocat à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 162 bte 3 ; La SA A. N., inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0474.119.649, dont le siège est établi à 4970 Stavelot, Rivage, 8A ; Intimée, n'étant ni présente ni représentée ; La SPRL C., inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0429.996.941, dont le siège est établi à 5660 Couvin ( Mariembourg), zoning industriel 32 ; intimée , représentée par son conseil Me Michel DUBUISSON, avocat dont le cabinet est établi à 6464 Chimay (Forges), rue des Quatre Maisons 267a ; *** Vu les pièces de la procédure, et notamment : - le jugement dont appel, prononcé le 18 février 2013 par le tribunal de première instance de Nivelles, par défaut à l'égard de la SA A. N. et contradictoirement à l'égard des autres parties à la présente cause ; - l'acte de signification de ce jugement, le 25 octobre 2013, à la requête de M. C.; - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 25 novembre 2013; - les conclusions déposées au greffe de la cour pour M. C. le 15 septembre 2014, pour Mme V. d. P. le 2 février 2015 et pour la SPRL C. le 30 mars 2015; - la note d'audience déposée pour Mme V. d P. le 3 janvier 2020 ; - les dossiers de pièces des parties à l'exception de la SA A. N.. I. Les faits et antécédents de la procédure:

  1. Par un contrat d'architecture du 5 avril 2002, Madame V.d.P. a confié à l'architecte D. C. une mission complète portant sur la transformation en un cabinet de kinésithérapie d'un garage et d'annexes attenantes à son habitation située à . Le coût des travaux avait été estimé à 50.000 euro et les honoraires de M. C. à environ 6.000 euro HTVA, payables par tranches suivant l'état d'avancement des travaux. Le permis d'urbanisme a été délivré par la commune le 22 octobre
  2. Les travaux ont été réalisés par corps de métier séparés. Après estimation du coût des travaux par M. C. à 49.890,20 euro HTVA, hors honoraires de l'architecte et du coordinateur sécurité, suite à la remise de leurs offres par les entrepreneurs, Mme V.d.P. a avisé son architecte de sa décision de renoncer à la transformation de l'annexe chaufferie et de se contenter d'aménager le garage afin de diminuer les coûts. De nouvelles offres ont été faites par les entrepreneurs contactés pour ce nouveau projet et le budget fut réduit à 37.000 euro . Un dossier de régularisation a dès lors dû être introduit (le permis fut accordé le 24 juillet 2003). Les travaux de gros-œuvre, de plafonnage et de chapes-carrelages ont ainsi été commandés à la SA A.N (par un contrat du 20 février 2003) et les travaux de menuiseries à la SPRL C. (par un contrat d'entreprise du 10 février 2003).
  3. Les travaux ont démarré le 10 mars 2003 et ont été achevés fin juin
  4. L'architecte C. a procédé aux réceptions provisoires, dont les procès-verbaux ont été signés par Mme V.d.P.. La réception provisoire du gros-œuvre et plafonnage (confié à la SA A.N) est intervenue le 27 juin
  5. Le procès-verbal indique, quant aux remarques éventuelles, « rien à signaler ». Celle des menuiseries extérieures (travaux effectués par la SPRL C.) est intervenue le 3 juillet 2003, avec une réserve quant au réglage des châssis (prévu en mars 2004 après une 1ère chauffe du bâtiment) ainsi que celle relative aux installations techniques (les travaux de chauffage, sanitaire et électricité avaient été confiés à la SPRL M.G.), à l'occasion de laquelle aucune remarque n'a été faite. La réception provisoire de la charpente et couverture (confiés à la SPRL Climotoit) est intervenue le 4 juillet
  6. Les réserves suivantes sont indiquées : - 1) 2ème couche de Derbigum - dès retour d'un temps sec ; - 2) descente d'eau toiture en pente inversée - placée à l'avant au lieu d'à l'arrière comme indiqué au plan ; - 3) nettoyage et évacuation des déchets de chantier. Les factures ont été payées, à l'exception d'un solde dû à Climotoit pour les travaux restant à effectuer ( 403 euro TVAC) et celle due à C. pour les travaux de menuiserie extérieure (facture du 23 juin 2003 de 7.052,18 euro TVAC 6%). Mme V.d.P. produit une lettre du 29 août 2003 qu'elle aurait adressée à la SPRL C. - mais que celle-ci conteste avoir reçu -, dans laquelle elle indique les motifs du non-payement de sa facture (absence de réglage des châssis et présence d'auréoles sur le bois) et qu'elle prendra possession des lieux le 1er septembre
  7. A la suite de l'apparition d'humidité dans le cabinet de kinésithérapie, Mme V.d.P. a fait appel unilatéralement à l'ingénieur-expert Ch. Q., qui est venu, le 10 décembre 2003, constater sur les lieux différents manquements dans la réalisation des travaux. Dans son rapport du 19 décembre 2003, l'expert a fait état de divers désordres, relevés à titre exemplatif et repris dans la citation introductive d'instance (voir ci-dessous).
  8. Par citation des 6, 10 et 13 février 2004, Mme V.d.P. a cité les différents constructeurs devant le tribunal de première instance de Nivelles, soit les actuels intimés ainsi que la SPRL M. G. et la SPRL Climotoit, en résolution des conventions les liant compte tenu des malfaçons suivantes : - taches de décoloration sur le bardage en cèdre dû à l'absence de protection des embouts des planches ; - humidité dans la salle de kiné dégradant les enduits ; - irrégularité au droit des joints des plaques de plâtre du plafond ; - défaut d'encrage de la sablière de la toiture inclinée, risquant d'affecter la stabilité de l'édifice ; - trous non rebouchés dans la maçonnerie ; - défauts de l'étanchéité extérieure (panneaux de type Platon simplement apposés contre la maçonnerie) ; - inachèvement des remblais périphériques ; - hauteur insuffisante des relevés d'étanchéité de la toiture plate ; - fuites dans l'installation de chauffage ; et a sollicité la condamnation : - de l'architecte C. à lui rembourser un trop perçu d'honoraires de 1.850 euro HTVA au motif que le coût réel des travaux n'avait finalement pas dépassé 35.000 euro HTVA ; - « solidaire et in solidum » des parties citées (les actuelles parties intimées, outre la SPRL M.G. et la SPRL Climotoit) à lui payer 12.500 euro à titre de dommages et intérêts, majorés des intérêts judiciaires et des dépens.
  9. Par un jugement du 3 novembre 2005, le premier juge a dit les demandes recevables, a débouté Mme V.d.P. de sa demande de remboursement par l'architecte M. C. d'un trop-perçu d'honoraires et a ordonné une mesure d'expertise judiciaire qu'il a confiée à l'architecte Pierre Francotte. L'expert a déposé son rapport le 8 janvier
  10. De nouveaux constats unilatéraux « concernant des aggravations » seront opérés par l'ingénieur QUEWET à la demande de Mme V.d.P., dans un rapport du 9 février 2009 après une nouvelle visite des lieux par celui-ci. Il n'est pas contesté que ces constats, présentés sous forme de « note d'observation technique n°2 pour Mme V.d.P.», n'ont pas été directement transmis à l'époque aux constructeurs par cette dernière, mais mentionnés dans les conclusions après expertise prises un an et demi plus tard (en août 2010) pour Mme V.d.P..
  11. Les parties ont conclu courant 2011 et Mme V.d.P. a lancé, le 28 septembre 2011, une citation en reprise d'instance contre le liquidateur de la SPRL Climotoit, dont la faillite avait été clôturée le 4 décembre
  12. A l'audience du 21 janvier 2012, le tribunal a décidé d'organiser une vue des lieux en présence de l'expert Francotte car Mme V.d.P. dénonçait l'existence d'une déformation importante du bardage, postérieure à l'expertise. La vue des lieux s'est tenue le 8 mars
  13. Après expertise et vue des lieux, les parties V.d.P., C. et C. ont déposé de nouvelles conclusions courant
  14. Mme V.d.P. sollicitait, en substance : - la condamnation solidaire et in solidum : o de M. C. et de la SA A.N à lui payer 1.547, 80 euro en principal à l'indice Abex 648, à réévaluer à l'indice Abex en vigueur le jour du prononcé; o de M. C. et la SPRL M.G. à lui payer 318 euro en principal à l'indice Abex 648, à réévaluer à l'indice Abex en vigueur le jour du prononcé; o de M. C. et du liquidateur de la SPRL Climotoit à lui payer 100 euro en principal à l'indice Abex 648, , à réévaluer à l'indice Abex en vigueur le jour du prononcé; - la condamnation de la SPRL C. : o à enlever et refaire le bardage conformément à la convention et aux règles de l'art, sous peine d'astreinte (1.000 euro par semaine) ou subsidiairement, sa condamnation à lui payer 4.837,58 euro , à augmenter des intérêts au taux légal à partir du 19 décembre 2003 ; o à procéder au réglage des châssis placés par ses soins ; - la condamnation solidaire et in solidum les cinq défendeurs au payement de 1.818, 03 euro à titre d'honoraires et frais de son conseil technique, à augmenter d'intérêts moratoires aux taux légaux successifs sur ses divers décaissements depuis chaque date de ses débours et des dépens. La SPRL C. avait formé une action reconventionnelle tendant au payement de sa facture (7.052,18 euro ), majorée des intérêts conventionnels et pénalités, ainsi qu'à la condamnation de Mme V.d.P. à 2.500 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire.
  15. Le jugement dont appel du 8 février 2013 a dit : - les demandes de Mme V.d.P. non fondée à l'encontre de M. C., de la SA A.N, et de la SPRL Climotoit représentée par son liquidateur et l'a condamnée aux dépens de ceux-ci (715 euro pour les parties C. et N. et 440 euro pour le liquidateur de Climotoit); - la demande de Mme V.d.P. partiellement fondée à l'encontre de la SPRL C. et a condamné cette dernière à : o enlever le bardage et à refaire celui-ci, conformément au contrat et aux règles de l'art, dans les trois mois du jour où le jugement sera devenu définitif, et ce sous peine d'une astreinte de 500 euro par mois de retard ; o procéder au réglage des châssis placés, dans un délai d'un mois à dater du jour où le jugement sera définitif ; o aux dépens de l'instance liquidés à 3.449,92 euro (dont les frais d'expertise de 2.420 euro ) ; - la demande de Mme V.d.P. partiellement fondée à l'encontre de la SPRL M.G. et a condamné cette dernière à lui payer 318 euro « en principal à l'indice Abex 64 » outre une indemnité de procédure de 220 euro ; - la demande de la SPRL C. fondée à l'encontre de Mme V.d.P. et a condamné cette dernière à lui payer 7.052,18 euro , ainsi que les pénalités forfaitaires de 1.410,44 euro et les intérêts conventionnels au taux de 8% à dater de la facturation (23 juin 2003).
  16. Mme V.d.P. a relevé appel de ce jugement par requête du 25 novembre
  17. Le 30 août 2016, elle a vendu l'immeuble concerné par le litige. L'article 7 de l'acte notarié porte que : « La partie venderesse déclare qu'il n'existe aucun litige, procès et/ou opposition concernant le bien ni envers des tiers (voisins, etc) ni envers des administrations publiques à l'exception du litige existant entre la partie venderesse et l'architecte-auteur de projet et l'entrepreneur ayant exécuté les travaux d'aménagement d'un cabinet de kinésithérapie, litige actuellement pendant devant la Cour d'Appel de Bruxelles. La partie venderesse fera son affaire personnelle de ce litige sans intervention aucune de la partie acquéreuse et assumera seule ce litige ainsi que les conséquences de ce dernier ». La demande d'exécution en nature de Mme V.d.P. n'a dès lors plus de raison d'être et elle demande à la cour, dans sa note d'audience, d'acter qu'elle renonce à son chef de demande initiale tendant à l'exécution forcée de ses obligations en nature par la SPRL C. (soit l'enlèvement de l'entièreté des travaux qui lui avaient été confiés et à l'exécution de nouveaux travaux conformément à la convention originaire des parties et suivant les règles élémentaires de l'art) mais demande que cette dernière soit déboutée de sa demande de payement du prix des ouvrages. Mme V.d.P. maintient par contre ses autres demandes de : - condamnation in solidum de M. C. et de la SA A.N à lui payer 1.547,80 euro en principal à l'indice Abex 648 ; - constater que la responsabilité in solidum de M. C. est engagée en ce qui concerne les manquements commis par la SPRL G. et la SPRL Climotoit dans le cadre de l'exécution de leurs ouvrages respectifs et le condamner à lui payer, de ce chef, la somme totale en principal de 418 euro à l'indice Abex 648 ; - condamnation in solidum les trois intimés au payement de 1.818, 03 euro à titre d'honoraires et frais de son conseil technique, à augmenter d'intérêts moratoires aux taux légaux successifs sur ses divers décaissements depuis chaque date de ses débours.
  18. Dans ses dernières conclusions (antérieures à la note d'audience déposée pour Mme V.d.P.), la SPRL C. conclut au non fondement de la demande originaire de Mme V.d.P.. Formant un appel incident, elle demande en substance à la cour de réformer la décision dont appel en ce qu'elle la condamne à procéder au remplacement du bardage sous astreinte et de limiter sa condamnation au payement d'une indemnité forfaitaire de 2.500 euro venant en déduction des sommes facturées lui restant dues (ou, à titre subsidiaire, elle propose de faire les travaux après payement de la moitié des sommes qui lui sont dues) ainsi qu'aux frais et dépens de l'instance en ce compris les honoraires et frais de l'expert judiciaire (ou, à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation aux frais et dépens à 263,45 euro ). Elle postule en tout état de cause la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a condamné Mme V.d.P. à lui payer sa facture de 7.052,18 euro , majorée des intérêts conventionnels et clause pénale.
  19. M. C. conclut à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au non fondement de l'appel de Mme V.d.P. et à sa condamnation aux dépens d'appel.
  20. Ces deux parties (C. et C.) estiment que la procédure menée par Mme V.d.P. s'explique par sa volonté d'échapper, ou de retarder le payement du prix des travaux réalisés par l'entreprise C., au motif qu'elle ne disposait pas des budgets nécessaires à son projet de construction. Comme déjà précisé, la SA A.N n'a pas conclu en appel. II. Discussion et décision de la cour Examen de la recevabilité de l'appel principal
  21. M. C. ne peut être suivi lorsqu'il conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme V.d.P. compte tenu du manque de clarté et de précision de la requête d'appel.
  22. Il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 1057, 7°, du Code judiciaire et hormis les cas où il est formé par conclusions, l'acte d'appel contient, à peine de nullité, l'énonciation des griefs. Afin de respecter cette obligation, « il faut, mais il suffit, que l'appelant énonce les reproches qu'il adresse à la décision attaquée », cette énonciation devant « être suffisamment claire et précise pour permettre à l'intimé de préparer ses conclusions et au juge d'appel d'en percevoir la portée », sans que l'obligation d'énoncer les griefs n'implique « que soient exposés les moyens qui fondent ceux-ci » (Cass., 2 mai 2005, Pas., I, p. 978). L'obligation de motivation n'inclut donc pas celle d'énoncer l'entièreté des griefs, ni de donner le fondement de ceux-ci (G. CLOSSET-MARCHAL, « Acte d'appel : motivation et emploi des langues », R.G.D.C., 2017, liv. 2, 120-122). En outre, l'omission ou l'insuffisance des griefs sont sanctionnés non par l'irrecevabilité mais par la nullité de l'appel, qui ne peut être prononcée que dans le respect des articles 860 et suivants du Code judiciaire. Conformément à l'article 861 de ce code, le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure que si l'omission ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception.
  23. En l'espèce, les reproches adressés à la décision attaquée sont énoncés par Mme V.d.P. (soit le rejet de sa demande de condamnation in solidum en ce qui concerne l'architecte et d'autres moyens concernant les autres intimés), après un rappel du contexte et ont manifestement permis à M. C. de préparer à tout le moins ses première conclusions d'appel. L'appel principal est par conséquent recevable. La recevabilité de l'appel incident de la SPRL C. n'est pas contestée. Examen du fondement des demandes Quant au bardage réalisé par la SPRL C.
  24. Mme V.d.P. renonce, suite à la vente de l'immeuble où ont été effectués les travaux litigieux, à sa demande tendant à la réfection du bardage par la SPRL C. mais demande que cette dernière soit déboutée de sa demande de payement du prix des ouvrages. La SPRL C. postule quant à elle la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a condamné Mme V.d.P. à lui payer sa facture de 7.052,18 euro , majorée des intérêts conventionnels et clause pénale mais accepte qu'une indemnité forfaitaire de 2.500 euro soit déduite des sommes facturées lui restant dues.
  25. Un bardage en cèdre non traité a été placé par la SPRL C. entre mars et juin 2003 dans le cadre des travaux commandés par Mme V.d.P.. L'état du bardage a été décrit une première fois de manière contradictoire par l'expert judiciaire lors des constats effectués sur place le 18 janvier
  26. L'expert Francotte a constaté la présence de taches et expliqué - comme l'avait fait M. C. dans son courrier du 20 novembre 2003 - qu'il s'agit d'une décoloration naturelle et d'une situation évolutive : les taches vont s'uniformiser avec le temps (rapport d'expertise Francotte, pt. 1.1.
  27. 1/, p.6 et p.16). L'expert avait également relevé la présence d'une trace d'une coulée d'eau à la verticale d'un trou de 3 cm de diamètre qui avait été foré (par Mme V.d.P.) à travers le bardage vertical pour y passer l'alimentation d'une applique électrique. Il n'avait par contre « pas relevé l'existence de malfaçons au niveau du bardage, de la couverture, ni d'erreurs de conception » (conclusions du rapport, p. 17). Dans l'hypothèse où une partie du bardage, présentant des taches, devrait être remplacée, l'expert avait évalué à 668,96 euro HTVA le coût du remplacement de ces parties du bardage (conclusions du rapport, p.16).
  28. Lors de la vue des lieux par le tribunal plus de six ans plus tard, le 8 mars 2012, en présence de l'expert Francotte, il a été constaté que la décoloration du bardage dont se plaignait Mme V.d.P. s'est uniformisée mais qu'il « s'est déformé du fait de la pénétration d'eau aux angles qui ne disposent à l'arrière des arêtes verticales d'aucun dispositif d'étanchéité », que des planches ont gonflé et que, bloquées par le soubassement en briques, elles se sont déclouées. Un goute à goute à l'aplomb de l'extrémité de la rive avant a également été constaté. Le coût de remplacement du bardage - notamment le bardage vertical au-dessus de la porte d'entrée - a été estimé par M. Francotte à 2.500 euro .
  29. Il se déduit des constats ci-dessus qu'aucune malfaçon au niveau du bardage, de la couverture, ni d'erreurs de conception n'avait été relevée par l'expert judiciaire début 2006, près de trois ans après les travaux. Si, lors de ses constats effectués unilatéralement trois ans plus tard, le 29 janvier 2009, à la demande de Mme V.d.P., l'expert Q. a critiqué la décoloration inesthétique du bardage et constaté que le bardage se détachait en plusieurs endroits (voir sa « note d'observation technique n°2 » du 9 février 2009), ce dernier constat n'a provoqué aucune réaction immédiate dans le chef de Mme V.d.P. qui n'en n'a informé ni la SPRL C. ni son architecte et qui n'a pris aucune mesure conservatoire pour éviter l'aggravation des dégâts. Un peu plus de trois ans plus tard, le 8 mars 2012, le fait que certaines planches étaient gonflées et s'étaient déclouées a été constaté lors de la vue des lieux, décidée par le tribunal suite aux déclarations faites par Mme V.d.P. quant à une aggravation de la situation. Il a par contre été confirmé que la décoloration du bardage en cèdre était naturelle et constaté qu'elle s'était uniformisée. C'est dès lors à juste titre que la SPRL C. soutient que la procédure introduite contre elle en 2004 par Mme V.d.P. compte tenu de la décoloration du bardage n'était pas fondée. Quant au problème du déclouage d'une partie du bardage, survenu manifestement en 2009 (donc environ six ans après la pose du bardage), la SPRL C. reconnait que ce défaut relève de sa garantie décennale et propose de supporter les frais de réparation, estimés adéquatement à 2.500 euro par l'expert Francotte en
  30. Comme demandé, en d'autres termes, par Mme V d P., ce montant, qui couvre le coût de réparation d'une partie du bardage et non de remplacement total de celui-ci, doit toutefois être actualisé sur base de l'évolution de l'indice Abex entre le 8 mars 2012 (date de la vue des lieux) et le prononcé du présent arrêt.
  31. Le réglage des châssis n'est plus demandé par Mme V.d.P..
  32. Compte tenu des éléments qui précèdent, la facture de 7.052,18 euro émise par la SPRL C. est due par Mme V.d.P., majorée des intérêts conventionnels et de la clause pénale (non contestés), sous réserve de la compensation avec les 2.500 euro mentionnés ci-dessus. Quant au principe de la responsabilité in solidum de l'architecte C.
  33. A l'égard de M. C., Mme V.d.P. sollicite devant la cour: - la condamnation in solidum de M. C. et de la SA A.N à lui payer 1.547,80 euro en principal à l'indice Abex 648 ; - qu'elle constate que la responsabilité in solidum de M. C. est engagée en ce qui concerne les manquements commis par la SPRL G. et la SPRL Climotoit dans le cadre de l'exécution de leurs ouvrages respectifs et le condamner à lui payer, de ce chef, la somme totale en principal de 418 euro à l'indice Abex 648 ; - la condamnation in solidum les trois intimés au payement de 1.818, 03 euro à titre d'honoraires et frais de son conseil technique, à augmenter d'intérêts moratoires aux taux légaux successifs sur ses divers décaissements depuis chaque date de ses débours. Les conclusions de Mme V.d.P. contiennent de nombreux autres développements relatifs aux défauts qui avaient été initialement dénoncés et à leurs conséquences, mais aucune autre demande de condamnation n'est formée par celle-ci, et ni le liquidateur de Climotoit ni la SPRL G. n'ont été mise à la cause en appel. Ainsi, Mme V.d.P. ne formule plus aucune demande relative au dommage causé par la dégradation de l'enduit du mur arrière de la salle de soins (provenant vraisemblablement du mur existant non protégé par un couvre-mur (cimentage ou bardage).
  34. Le premier juge a dit les demandes de Mme V.d.P. non fondées à l'encontre de M. C., de la SA A.N, et de la SPRL Climotoit représentée par son liquidateur et l'a condamnée aux dépens de ceux-ci. Mme V.d.P. a interjeté appel contre ces décisions en ce qui concerne la responsabilité personnelle de la SA N. et en ce qui concerne la responsabilité in solidum de M. C. pour les manquements des sociétés N., G. et Climotoit.
  35. Le contrat d'architecture contient en son article 4.3 une clause d'exclusion de la responsabilité in solidum de l'architecte, rédigée comme suit : « l'architecte n'assume pas les conséquences financières des erreurs et fautes des autres édificateurs tels que l'entrepreneur, l'ingénieur, etc. Il en va de même concernant les coordinateurs projet et réalisation. D'autre part, il n'est pas responsable des défauts internes de conception ou de fabrication des matériaux et fournitures. En conséquence, l'architecte n'assume aucune responsabilité in solidum avec aucun autre édificateur, dont il n'est jamais obligé à la dette à l'égard du maître de l'ouvrage».
  36. La responsabilité décennale de l'architecte qui résulte de l'article 1792 du Code civil est d'ordre public et ne peut dès lors pas être exclue ou limitée contractuellement. Dès lors, une « clause en vertu de laquelle l'architecte, en cas de faute concurrente avec celle de l'entrepreneur, n'est redevable de dommages et intérêts au maître de l'ouvrage qu'à concurrence de sa part dans la réalisation du dommage, implique une limitation de la responsabilité de l'architecte à l'égard du maître de l'ouvrage sur la base de l'article 1792 du Code civil et, dans cette mesure, est contraire à l'ordre public » (Cass., 5 septembre 2014, Pas., I, p. 1745). Il n'est cependant pas question ici de la responsabilité décennale de l'architecte, d'ordre public, relative aux vices graves de l'immeuble (article 1792 du Code civil).
  37. C'est à tort que Mme V.d.P. remet en cause la validité de la clause contractuelle aménageant en l'espèce le régime de l'obligation in solidum, en invoquant son caractère abusif au sens de l'

§2

de la loi du 3 avril 1997 relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec leurs clients par les titulaires de professions libérales. Mme V.d.P. invoque également la loi du 2 août 2002 ayant remplacé la loi du 3 avril 1997 mais le contrat ayant été conclu le 5 avril 2002, cette loi n'est pas applicable en l'espèce. En tout état de cause, les deux lois qualifient d'abusive « toute clause contractuelle n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle et qui a créé au détriment du client un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties » (

§2de la loi du 3 avril 1997).

L'

§ 3

de la loi du 3 avril 1997 précise qu' « Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le client n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion. Le fait que certains éléments d'une clause ou qu'une clause isolée aient fait l'objet d'une négociation individuelle n'exclut pas l'application de la présente loi au reste d'un contrat si l'appréciation globale permet de conclure qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion. Si le titulaire d'une profession libérale prétend qu'une clause standardisée a fait l'objet d'une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe ». En vertu de l'article 4 de ladite loi, « Le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l'objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend. L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation entre le prix et la rémunération, d'une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».

  1. Le caractère abusif ou non d'une clause doit être apprécié au cas par cas, selon les circonstances ( en ce sens, P. Wery, « Les clauses abusives relatives à l'exécution des obligations contractuelles dans les lois de protection du consommateur du 14 juillet 1991 et du 2 août 2002 », J.T., 2003, p. 797, n° 10). Or, en l'espèce, le contrat d'architecture a fait l'objet d'une négociation individuelle : une offre a été adressée à Mme V.d.P. le 20 février 2002, puis un avant-projet chiffré le 22 mars 2002, avant la signature du contrat le 5 avril
  2. L'article 4.3 est en outre formulé de manière claire et précise. De plus, en prévoyant que l'architecte n'assume pas les conséquences financières des erreurs et fautes des autres édificateurs, l'article 4.3 du contrat ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties puisque l'architecte reste tenu des conséquences dommageables de ses fautes professionnelles, à l'exclusion, certes, de celles commises par les autres intervenants (entrepreneurs ou autres) choisis ou à tout le moins agréés par le maître de l'ouvrage. La cour conclut par conséquent que le clause excluant en l'espèce la responsabilité in solidum de l'architecte avec les autres constructeurs est valable et opposable à Mme V.d.P..
  3. La responsabilité de M. C. in solidum avec les autres édificateurs pour les fautes commises par ceux-ci ne peut donc être retenue en l'espèce. Sa responsabilité personnelle, pour faute personnelle en lien causal avec le dommage dont la réparation est demandée par Mme V.d.P., pourra cependant être retenue (voir infra). Quant à l'irrégularité du plafonnage et aux autres ouvrages effectués par la SA A.N
  4. L'expert judiciaire a constaté le 18 janvier 2006 que l'enduisage des joints de plaques de plâtre réalisé par la SA N. est « hors tolérance au niveau de la planéité. Un ponçage et une remise en peinture sont à prévoir » (rapport, point 1.1.4.3/ ). Il conclut à un non-respect du cahier des charges et des règles de l'art, qui aurait dû être relevé dans le PV de réception provisoire. Il estime les travaux correctifs à 480 euro HTVA ou 508,80 euro TVAC (conclusions du rapport, p.17). Il retient en outre des troubles de jouissance de 200 euro pour la réparation et la remise en peinture des plafonds (conclusions, p.20), alors que Mme V.d.P. réclame 350 euro pour ce poste. Lors de la vue des lieux par le tribunal le 8 mars 2012 en présence de l'expert Francotte il a cependant été acté que les irrégularités du plafonnage sont, « grosso modo dans les tolérances admises pour un plafonnage qualifié - peut-être à tort - de prêt à peindre ». Le cahier spécial des charges relatif aux travaux de plafonnage et cloisons légères prévoit pourtant notamment, pour les faux-plafonds en plaques de plâtres, que « les joints entre les plaques sont jointoyés, afin d'obtenir une surface unie » (point B) et que « la surface est parachevée, prête pour le peintre ou le tapissier » (point B.5), sans toutefois inclure une préparation spécifique des surfaces pour la décoration « comme enduisage, application d'un produit de prétraitement (primer) ... » (point B.3). Le manquement est donc établi.
  5. En ce qui concerne les désordres affectant les ouvrages autour et à l'arrière du bâtiment, il ressort des constats effectués par l'expert Francotte le 18 janvier 2006 que le Platon a été dressé pour protéger provisoirement le mur, dans l'attente des travaux d'aménagement complémentaire du terrain adjacent - les sapins mitoyens devaient être rasés et l'accès vers le jardin ultérieurement aménagé. L'expert souligne que ce défaut était visible lors de la réception provisoire. Il n'est d'ailleurs pas contesté qu'il avait fait l'objet de notes dans plusieurs rapports de l'architecte. L'expert estime le coût de l'achèvement et des réglages à 650 euro HTVA ou 689 euro TVAC (constats point 1.1.4.6/ et conclusions, p.18).
  6. Comme déjà précisé, le premier juge a dit la demande de Mme V.d.P. non fondée à l'encontre de la SA A.N. Mme V.d.P. postule actuellement la condamnation in solidum de M. C. et de la SA A.N à lui payer 1.547,80 euro en principal (508,80 euro + 350 euro + 689 euro ), « à l'indice Abex 648 ».
  7. La responsabilité in solidum de l'architecte a été exclue ci-dessus pour les dommages qui, comme en l'espèce, ne relèvent pas de la responsabilité décennale. Quant aux réceptions, le contrat d'architecture prévoit que la réception provisoire entraîne l'agréation par le maître de l'ouvrage de l'immeuble dans son état apparent et constitue le point de départ de la garantie décennale (article 7.1). Il précise que la réception définitive sera acquise un an après la réception provisoire, sauf observation écrite du maître de l'ouvrage (art. 7.2). Par l'établissement et la signature de procès-verbaux de réception provisoire, il y a donc eu en l'espèce réception-agréation des travaux par le maître de l'ouvrage : il a ainsi reconnu l'achèvement des travaux et leur conformité à la commande, renonçant à se prévaloir de vices apparents. Les défauts au plafonnage et dans les ouvrages autour et à l'arrière du bâtiment ne sont pas constitutifs de vices cachés ; il n'est pas contesté qu'ils étaient visibles. L'absence de mention de ces défauts dans le procès-verbal de réception a dès lors pour conséquence que ces vices apparents sont couverts et ne peuvent plus entraîner la mise en cause de la responsabilité de l'entrepreneur N.. Le jugement dont appel sera dès lors confirmé, pour ce motif, en ce qu'il déclare non fondée la demande de Mme V.d.P. à l'encontre de la SA N.. La responsabilité personnelle de l'architecte C. doit par contre être retenue. Les réserves à indiquer lors de la réception relèvent des obligations de l'architecte, étant ses obligations de conseil et de contrôle des travaux. Sans sa faute, consistant à ne pas avoir prévu de réserves sur ces points dans le procès-verbal de réception provisoire, le dommage ne serait en effet pas réalisé tel qu'il s'est produit in concreto : lesdits vices n'auraient pas été couverts par la réception provisoire et l'entrepreneur aurait dû y remédier. La signature de ces procès-verbaux par un maître de l'ouvrage profane, sur les conseils de son architecte, n'exonère pas l'architecte de ses responsabilités à son égard, d'autant plus lorsque son attention n'a pas été attirée sur les conséquences spécifiques de la réception provisoire telles que prévues contractuellement. Quant au fait d'avoir mis en peinture les locaux, il ne peut être reproché à Mme V.d.P. qui devait limiter son dommage professionnel, c'est-à-dire mettre en service le plus rapidement possible son cabinet de kinésithérapie. Ces frais ne peuvent toutefois être mis à charge de l'architecte alors que celui-ci avait attiré son attention sur la nécessité de prévoir un léger ponçage avant la mise en peinture (voir le rapport de chantier n°9, point 18). Il y a par conséquent lieu de faire partiellement droit à la demande de Mme V.d.P. à l'encontre de M. C., à concurrence de 708,80 euro TVAC ( 508,80 euro + 200 euro à titre de troubles de jouissance - il n'y a pas lieu de revoir à la hausse, sans éléments probants, l'évaluation des troubles de jouissance fixée à 200 euro par l'expert judiciaire), à réévaluer à l'indice Abex en vigueur le jour du prononcé du présent arrêt. Quant aux fuites dans les tuyaux de chauffage placés par la SPRL G. et à l'étanchéité de la toiture plate réalisée par la SPRL Climotoit
  8. Mme V.d.P. demande à la cour de condamner l'architecte in solidum avec la SPRL G. et la SPRL Climotoit au payement de 418 euro en principal, à réévaluer à l'indice Abex en vigueur le jour du prononcé. Comme déjà précisé, la responsabilité in solidum de l'architecte avec les autres édificateurs est valablement contractuellement exclue pour les dommage ne relevant pas de la responsabilité décennale. La responsabilité personnelle de M. C. relativement aux fuites constatées dans le système de chauffage et à l'étanchéité de la toiture sera examinée ci-dessous.
  9. Lors de constats effectués le 18 janvier 2006, l'expert Francotte a constaté que trois tuyaux de chauffage placés par l'entreprise G. fuyaient et étaient mal fixés. Les réparations et réglages ont été évalués à 300 euro HTVA par l'expert ou 318 euro TVAC (constats point 1.1.4.9/ et conclusions, p.19). Ce point n'a fait l'objet d'aucune remarque lors de la vue des lieux. Il a été fait droit à la demande de Mme V.d.P. sur ce point par le premier juge, qui a condamné la SPRL M.G. à payer à cette dernière 318 euro TVAC en principal à l'indice Abex 64, à réévaluer à l'indice Abex en vigueur le jour du prononcé (décision implicite). La SPRL G. n'est pas à la cause en appel et il n'y a donc pas d'appel sur ce point. Quant à la responsabilité personnelle de l'architecte, elle ne peut être retenue pour n'avoir pas émis de réserves relativement aux fuites dans les tuyaux de chauffage, dès lors qu'il n'est pas contesté par Mme V.d.P. que, comme l'affirme M. C., ces fuites n'étaient pas visibles lors de la réception provisoire.
  10. En ce qui concerne les travaux réalisés par Climotoit, l'expert Francotte a constaté le 18 janvier 2006 que la remontée d'étanchéité de la toiture plate contre le mur existant n'atteignait pas la hauteur réglementaire (15 cm) en raison de la présence de seuils de fenêtre existants. L'expert a évalué le coût de l'achèvement de l'étanchéité, le jour où ces fenêtres seront remplacées à « une dépense négligeable de l'ordre de 100 euro » (constats, point 1.1.4.8/ et conclusions, p.18). Cette demande, dirigée contre le liquidateur de la SPRL Climotoit après la clôture de la faillite, a été déclarée non fondée par le jugement dont appel. Ledit liquidateur n'ayant pas été appelé à la cause en appel, la demande de Mme V.d.P. n'est dirigée que contre M. C.. Or, il n'y a pas lieu de retenir la responsabilité de ce dernier dès lors qu'il résulte des éléments soumis à la cour que ledit désordre est en réalité une conséquence de la décision de Mme V.d.P. de ne pas remplacer les anciennes fenêtres du bâtiment, alors que ces travaux étaient initialement prévus, et que ce point a été abordé plusieurs fois en réunion de chantier (voir notamment les rapports de chantier n°7, point 8 et n°8, point 13). Quant aux frais et honoraires du conseil technique de Mme V.d.P.
  11. Mme V.d.P. poursuit la condamnation in solidum des trois intimés à payer les frais de son conseil technique, l'expert Q., liquidés à un total de 1.818, 03 euro . Les frais et honoraires de conseil technique exposés par la victime d'une faute contractuelle peuvent constituer un élément de son dommage donnant lieu à indemnisation dans la mesure où ils apparaissent comme une suite nécessaire de l'inexécution de la convention (en ce sens, notamment Cassation 2 septembre 2004, J.T. 2004, p. 684 et le commentaire de B. DE CONINCK). En l'espèce, Mme V.d.P. expose de manière crédible qu'eu égard à sa formation professionnelle, elle aurait été incapable d'assurer correctement la défense de ses intérêts sans se faire assister d'un conseil technique.
  12. Il résulte des développements qui précèdent que la responsabilité de la SA N. n'est pas été retenue. Il n'y a donc pas lieu de la condamner à prendre en charge une partie des frais de conseil technique de Mme V.d.P.. La responsabilité de Climotoit n'avait pas davantage été retenue par le premier juge, qui avait en outre déclaré non fondée la demande de Mme V.d.P. de condamnation des autres parties à prendre en charge ses frais de conseil technique. Quant à la SPRL C., aucun manquement de sa part n'a été relevé dans le cadre de l'expertise, suivie par M. Q. et précédée par un constat unilatéral de celui-ci, la cour ayant finalement conclu que la décoloration du bois n'était pas anormale et était évolutive. Ce n'est que suite à l'intervention unilatérale de M. Q., en 2009, suivie d'une vue des lieux effectuée par le tribunal en présence de l'expert judiciaire, que les problèmes de gonflement du bois ont été constatés. La dégradation de l'état du bardage constatée contradictoirement n'a alors pas été contestée par l'entreprise C.. Sans ce désordre imputable à la SPRL C., une très petite partie des frais de conseil technique de Mme V.d.P. des frais et honoraires de M. Q. n'aurait pas dû être exposée. La cour estime ces frais forfaitairement à 250 euro , sur base de l'état de frais et honoraires du 9 février 2009 de M. Q. (363 euro TVAC), compte tenu du fait que les derniers constats effectués par celui-ci portaient également sur d'autres désordres non imputables à la SPRL C.. Enfin, quant à la responsabilité de l'architecte C., seul le fait d'avoir omis de faire des réserves sur le poste des travaux relatif au plafonnage est en lien de causalité avec les frais de conseil technique exposés par Mme V.d.P. pour constater ce manquement. Seule une toute petite partie de ces frais apparaissent donc comme étant une suite nécessaire de l'inexécution de la convention d'architecture. La cour les estime forfaitairement à 50 euro , vu le peu de technicité des constats relatifs à ce poste. Ces sommes seront majorées des intérêts moratoires au taux légal à dater du prononcé du présent arrêt jusqu'à complet payement. Les dépens
  13. Mme V.d.P. succombe dans sa demande initiale dirigée contre la société Climotoit et la SA A.N et dans son appel dirigé contre cette dernière. C'est à juste titre que le premier juge l'a condamnée aux dépens d'instance de ces deux parties (IP de 715 euro pour N. et IP pour le liquidateur de Cimotoit de 440 euro ). Il y a lieu de la condamner également aux dépens d'appel de la SA A.N, non liquidés faute d'état.
  14. Aucun appel n'est dirigé contre ou par la SPRL G., qui a été condamnée à un principal de 318 euro et aux dépens d'instance de Mme V.d.P. liquidés à 220 euro .
  15. L'appel de Mme V.d.P. étant partiellement fondé en ce qu'il est dirigé contre M. C., il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de celui-ci, liquidés à 715 euro . A l'exception des frais d'expertise (voir ci-dessous), il y a lieu de compenser les dépens d'instance et d'appel entre ces parties, à concurrence d'1/3 à charge de M. C., le solde de ceux-ci étant délaissé à Mme V.d.P.. Celle-ci ne les a cependant pas liquidés. Ses propres dépens sont délaissés à M. C.. Les frais d'expertise judiciaire, particulièrement élevés (2.420 euro ) par rapport à la faiblesse des montants finalement réclamés, n'ont été que très partiellement rendus nécessaires par la faute de M. C. et seuls 10% de ces frais seront mis à sa charge, soit 242 euro .
  16. Quant à la SPRL C., aucun manquement de sa part n'ayant été relevé dans le cadre de l'expertise et la facture réclamée étant due sous réserve de la compensation avec les frais de réparation, c'est à bon droit qu'il forme un appel incident contre sa condamnation par le premier juge aux frais d'expertise et autres frais et dépens. Il y a lieu de compenser les dépens d'instance et d'appel entre ces parties à concurrence d'1/3 à charge de la SPRL C., le solde de ceux-ci étant délaissé à Mme V.d.P.. Celle-ci ne les a cependant pas liquidés. Ses propres dépens sont délaissés à la SPRL C.. Les frais d'expertise judiciaire ne sont pas à sa charge mais les frais de la vue des lieux effectuée par le tribunal en présence de l'expert judiciaire lui sont imputables (63 euro + débours de l'expert 363 euro = 431 euro ), dès lors qu'ils ont permis de constater la stabilisation de la décoloration mais également les problèmes de gonflement du bardage, qui ont principalement justifié le déplacement du tribunal. Par ces motifs, la cour, Statuant contradictoirement, Vu les articles 24, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935, Dit les appels recevables ; Donne acte à Mme V.d.P. de la modification de sa demande telle que précisée dans sa note d'audience déposée le 3 janvier 2020 ; Dit l'appel principal de Mme V.d.P. : - non fondé en ce qu'il est dirigé contre la SA A.N ; - partiellement fondé en ce qu'il est dirigé contre M. C. et contre la SPRL C.; Déclare fondé l'appel incident de la SPRL C. ; Réforme le jugement dont appel en ses dispositions critiquées; Condamne, après compensation, Mme V.d.P. à payer à la SPRL C. 7.052,18 euro , à majorer des intérêts conventionnels au taux de 8% l'an à dater du 23 juin 2003 (date de la facture et de son échéance) jusqu'à complet payement et de 1.410,44 euro à titre de clause pénale, dont à déduire, la somme de 2.500 euro à actualiser sur base de l'évolution de l'indice Abex entre le 8 mars 2012 (date de la vue des lieux) et le prononcé du présent arrêt; Condamne la SPRL C. à payer à Mme V.d.P. 250 euro à titre de prise en charge d'une partie de ses frais de conseil technique, à majorer des intérêts moratoires au taux légal à dater du prononcé du présent arrêt jusqu'à complet payement ; Condamne M. C. à payer à Mme V.d.P. : - 708,80 euro TVAC, à actualiser sur base de l'évolution de l'indice Abex entre le 8 mars 2012 (date de la vue des lieux) et le prononcé du présent arrêt ; - 50 euro à titre de prise en charge d'une partie de ses frais de conseil technique, à majorer des intérêts moratoires au taux légal à dater du prononcé du présent arrêt jusqu'à complet payement ; Condamne Mme V.d.P. aux dépens d'appel de la SA A.N, non liquidés faute d'état ; Condamne M. C. à 10% des frais d'expertise (242 euro ) et à 1/3 des autres frais et dépens des deux instances de Mme V.d.P., non liquidés faute d'état, le solde de ceux-ci étant délaissés à cette dernière ; Condamne la SPRL C. aux frais de la vue des lieux effectuée par le tribunal en présence de l'expert judiciaire (431 euro ) et à 1/3 des autres dépens d'instance et d'appel de Mme V.d.P., non liquidés faute d'état, le solde de ceux-ci étant délaissés à cette dernière ; Déboute Mme V.d.P. du surplus de ses demandes. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 2ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 25 septembre
  17. où étaient présents: - Mme A.S. Favart, conseiller ff. président - M. Ch. Willaumez, greffier. Ch. WILLAUMEZ A.-S. FAVART Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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