id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 11 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2021:ARR.20210311.9 No Rôle: 2017-ar-484 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-11-10 Consultations: 521 - dernière vue 2026-06-19 20:47 Fiche Aucune circonstance ne permettait à la commune d'Uccle, pouvoir adjudicateur, de ne pas respecter la législation sur les marchés publics et de ne pas faire un appel d'offre dans le cadre de travaux de démontage et de remontage du plafond de sa piscine. Dès lors que la réglementation relative aux marchés publics relève de l'ordre public, le contrat conclu entre la commune d'Uccle et l'entrepreneur est frappé de nullité absolue. La commune d'Uccle dispose toutefois d'un intérêt légitime à agir et son action est recevable dès lors qu'elle ne demande pas réparation pour la perte d'un avantage obtenu de manière illicite ou le maintien d'une situation contraire à l'ordre public mais l'indemnisation de son dommage. Le constat de contrariété à l'ordre public du contrat conclu a pour conséquence que la demande de la commune ne peut être accueillie sur un fondement contractuel. Toutefois, se basant sur la responsabilité extracontractuelle de l'entrepreneur, la commune est en droit de réclamer l'indemnisation de son préjudice. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - MARCHÉS PUBLIQUES - Marchés publics de travaux Mots libres: MARCHES PUBLICS - réglementation- non respect- contrat- recevabilité de la demande - réparation du dommage subi Texte de la décision La SA BRUSSELS CLEANING & MAINTENANCE, dont le siège social est établi à 1160 Bruxelles, avenue Demey, 47, inscrite à la BCE sous le numéro 0429.578.059 ; partie appelante, représentée par Me Thierry CORBEEL, avocat à 1435 Mont-Saint-Guibert, rue du Fond Cattelain, 1 bte 10 ; CONTRE La COMMUNE D'UCCLE, représentée par son Collège des Bourgmestre et Echevins, dont les bureaux sont établi à 1180 Uccle, Place Jean Vander Elst, 29 ; partie intimée, représentée par Mes Michel KAISER et Emmanuel GOURDIN, avocats à 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt, 56 ; La SA AXA BELGIUM, compagnie d'assurances, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Place du Trône, 1, inscrite à la BCE sous le numéro 0404.483.367 ; partie intimée, représentée par Me Philippe GREGOIRE, avocat à 1170 Watermael-Boitsfort, Boulevard du Souverain, 36; La SPRL DECOSTILE, dont les siège social est établi à 1420 Braine-l'Alleud, Boulevard Pire Lefèbvre Desnouettes, 38, inscrite à la BCE sous le numéro 0876.709.952 ; partie intimée, représentée par Me JACQUES loco Me Christophe VAN DEN HOVE, avocat à 1050 Bruxelles, Place Brugmann12 bte 1 ; Vu les pièces de la procédure, et notamment : - le jugement dont appel, prononcé contradictoirement par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles le 14 février 2017, dont les parties déclarent qu'il n'a pas été signifié ; - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 22 mars 2017 pour la SA Brussels Cleaning & Maintenance ; - les conclusions déposées le 28 février 2018 pour la SA Axa Belgium, le 27 mars 2018 pour la SPRL Decostile, le 3 mai 2018 pour la SA Brussels Cleaning & Maintenance et le 29 mai 2018 pour la Commune d'Uccle ; - l'ordonnance du 18 octobre 2019 attribuant la cause à une chambre à trois conseillers ; - les dossiers de pièces déposés par les parties. I. Les faits et la procédure
(3)en neutralisation de citernes à mazout » et qu'elle « n'a aucune compétence en matière de construction » (ses conclusions p. 21) ; que « BCM n'y connaissait absolument rien en matière d'inox » (ses conclusions, p. 49) et que « vu l'impossibilité matérielle d'obtenir des vis en inox 316L, la COMMUNE D'UCCLE qui, à la différence de B.C.M., connaissait les caractéristiques et donc les faiblesses de l'inox 316 aurait dû raisonnablement renoncer à utiliser des vis en inox pour rester sur la solution initiale des vis en acier galvanisé » (ses conclusions, p.50). C'est également fautivement que BCM a accepté de conclure un marché sans respecter les règles relatives aux marchés publics, qui s'imposent à tous et dont le respect ne devait pas être assuré uniquement par la commune (voir infra). La violation des procédures de passation fixées par la réglementation des marchés publics est constitutive de faute aquilienne dans son chef. Cette faute a notamment eu pour conséquence qu'elle a négocié le marché à conclure avec la commune en l'absence de cahier des charges et donc sans recevoir les prescriptions ad hoc concernant les matériaux à utiliser. En outre, dès lors qu'elle avait décidé de faire offre pour les travaux litigieux, BCM devait se renseigner sur l'environnement particulier de la piscine Longchamp et sur les matériaux à utiliser dans ce milieu, comme l'aurait fait tout entrepreneur normalement prudent dans les mêmes circonstances, d'autant plus qu'il s'agissait d'une piscine et donc un lieu dans lequel la sécurité du public devait être prise en considération. En omettant de ce faire, BCM a commis une faute dans le cadre des négociations en cours avec la commune (faute précontractuelle). Il apparait en effet du rappel des faits qui précède que dans sa première offre relative à la pose des nouvelles lattes en bois et éléments de fixation des lattes (vis, équerres, ...), qui lui avait été demandée le 14 août 2008 par la commune, BCM a inclus dans son prix « la fourniture des petits accessoires nécessaires au montage des latte (visses, équerres,...) », sans préciser de quelle matière seraient composés lesdits accessoires bien qu'elle ait été chargée par la commune de commander ceux-ci. Les parties semblent s'accorder sur le fait que BCM prévoyait d'utiliser des plats, des équerres et des vis en acier galvanisé, pour remplacer le faux-plafond « à l'identique ». BCM ne soutient cependant pas avoir, à l'époque, vérifié l'adéquation des matériaux à l'usage particulier qui en serait fait. C'est suite à l'offre du 21 août 2008 de Bomaco relative à la fourniture des nouvelles lattes en bois, indiquant à la commune que pour « les applications, c'est à dire les fixations, il faut impérativement utiliser des vis, clous et autres pièces métalliques galvanisées ou encore mieux en inox », que la commune demanda à BCM, par mail du 17 septembre 2008, de lui communiquer une nouvelle « offre reprenant le surcoût qu'engendrerait le remplacement de toutes les quincailleries par de l'inox pour la fixation du faux plafond en bois ». BCM confirme que la commune n'avait pas précisé par écrit les caractéristiques exactes de l'acier inoxydable qu'elle souhaitait voir utiliser (ses conclusions, p. 46). Par mail du 22 septembre 2008, BCM, qui ne conteste pas qu'elle ne s'était pas informée des contraintes techniques à respecter en l'espèce dans le choix des matériaux de fixation, demanda à la SA Attol, une offre pour des vis, équerres et plats « en inox » en l'interrogeant : « y-a-t-il différents types d'inox ??? Nous aurions une préférence pour de l'inox L316 ». Par mail du 30 septembre, BCM adressa à la commune sa nouvelle offre portant sur un supplément de 13.761,25 euro , d'une part pour les équerres (22.000 pièces) et les plats (7.150 pièces) « en inox 316 L », en précisant qu'il s'agit pour ces pièces d'une « fabrication spéciale en inox 316 L » et, d'autre part, pour les vis en inox (65.000 pièces) « pas 316 L ». BCM ne démontre pas avoir donné à ce stade, ni antérieurement, c'est à dire dans le cadre de la phase précontractuelle des relations entre les parties, la moindre information ni conseil à la commune quant au choix de vis en inox « pas 316 L » et quant aux conséquences de celui-ci. Elle expose pourtant dans ses conclusions (p. 45) que le choix de l'acier galvanisé, pour un remplacement du faux-plafond à l'identique, était tout à fait pertinent et qu'il n'est pas établi qu'il y avait des traces noirâtres sur les anciennes lattes ni que le anciennes vis en acier galvanisé étaient corrodées. Le fait que BCM s'adressait à un maître de l'ouvrage assisté d'ingénieurs et d'architectes (soit le service des bâtiments communaux de la commune d'Uccle - voir infra sur ce point), ne la dispensait pas d'adopter le comportement que tout entrepreneur normalement prudent aurait adopté dans les mêmes circonstances. Sans sa faute consistant à avoir fait offre pour des travaux pour lesquels elle n'était manifestement pas compétente, BCM aurait pu vérifier l'adéquation des matériaux proposés et informer la commune des problèmes qui allaient se poser si des vis en inox « pas 316 L » étaient utilisées. BCM ne peut se décharger de toute responsabilité en affirmant qu'en tant qu' « entreprise de nettoyage après sinistre et qui n'avait aucune compétence en matière de construction », elle « a précisément fait appel à DECOSTILE pour réaliser les travaux litigieux parce que celle-ci est spécialisée » (ses conclusions, p.71). Elle ne soutient pas qu'elle aurait consulté la SPRL Decostile avant d'envoyer son offre à la commune afin de bénéficier de ses compétences et de conseiller adéquatement la commune. La commande sera passée ensuite par la commune conformément à l'offre. Il est apparu dans le cadre de l'expertise, et il résulte des pièces soumises à la cour, que l'indication de Bomaco suivant laquelle, pour « les applications, c'est à dire les fixations, il faut impérativement utiliser des vis, clous et autres pièces métalliques galvanisées ou encore mieux en inox », a été faite par Bomaco afin d'éviter l'apparition de taches brunâtres sur le bois de cèdre qui allait être utilisé pour le plafond, causées par la rouille de métaux ferreux, et ce en référence aux recommandations relatives à la fixation de ce bois de cèdre contenues dans un document technique du Centre Technique du Bois (pages 12 et 17 du rapport et annexe 13 au rapport provisoire). Il n'est ni soutenu ni établi que des échanges auraient eu lieu entre Bomaco et les autres parties relativement aux matériaux de fixation à choisir compte tenu du placement des lattes dans un milieu non seulement particulièrement humide mais également chloré. Antérieurement, lors de sa construction en 1971, le faux plafond avait été fixé par des vis galvanisées, ce qui n'avait, selon l'expert, pas posé de problème. 33. Il n'est pas contesté qu'il y a eu des entretiens téléphoniques en septembre 2008 entre des représentants de la commune d'Uccle et le représentant de BCM, au cours desquels le choix de l'inox 316 L pour les fixations des lattes a été évoqué. BCM soutient, mais sans l'établir, que la commune a choisi d'accepter l'offre pour des vis en acier inoxydable 304 parce que les vis en inox de type 316 L n'étaient pas rapidement disponibles. La commune le conteste et conteste avoir fixé un délai contraignant pour l'exécution des travaux. En tout état de cause, si tel avait été le cas, il appartenait à tout le moins à BCM d'émettre, au moment de son offre relative auxdites vis et dans le cadre de la négociation du marché, des réserves et/ou de mettre la commune en garde contre les conséquences de ce choix, comme l'aurait fait un entrepreneur, donc un professionnel de la construction, normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. Elle ne pouvait se cantonner, dans les circonstances de l'espèce, dans un rôle de simple exécutant. 34. Contrairement à ce qui est soutenu, le choix des matériaux de fixation du faux plafond ne relevait pas d'une mission de conception exclusivement de la compétence d'un architecte mais relevait de la responsabilité de l'entrepreneur, à tout le moins dans les limites précisées ci-dessus (obligation de se renseigner, réserves), d'autant qu'aucun architecte n'avait été spécifiquement désigné pour ce faire en l'espèce. 35. La faute de BCM résultant du fait d'avoir fait une offre, sans respecter la loi sur les marchés publics, pour des travaux pour lesquels elle soutient elle-même qu'elle n'était pas compétente et sans interroger son sous-traitant spécialisé sur les matériaux à utiliser, a eu pour conséquence qu'elle a fautivement fait une offre, sans réserves ni mises en garde, portant sur des vis en acier inoxydable 304 pour la fixation des lattes du faux plafond de la piscine, qui n'étaient ni conformes ni adaptées à l'usage qui en a été fait. Elle a ensuite fautivement accepté de conclure le contrat et d'exécuter des travaux avec ces matériaux inadéquats. 36. Les fautes commises par BCM sont en lien causal avec le dommage dont la réparation est demandée par la commune d'Uccle : sans ces fautes, le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit in concreto (les lattes n'auraient pas été fixées avec ce type de vis et/ou ne se seraient pas détachées comme dans les circonstances de l'espèce et le plafond n'aurait pas dû être réparé pour ce motif). La responsabilité de la SPRL Decostile 37. Aucune des parties ne demande ni n'invoque la nullité de la convention conclue entre BCM et Decostile, de sorte que l'éventuelle responsabilité de cette dernière est en principe de nature contractuelle. Il est acquis que la pose des nouvelles lattes sur le faux-plafond après l'incendie a été réalisée par la SPRL Decostile, avec les accessoires de fixation (vis, plats et équerres) qui lui avaient été fournis. 38. L'expert a exclu la responsabilité « technique » de Decostile au motif que « cette partie a mis de la main d'œuvre à disposition de la partie BCM. D'aucune pièce du dossier ni des déclarations des parties il n'apparaît qu'elle eût quelque rôle que ce soit dans l'ingénierie » (rapport final, p. 52). La SPRL Decostile soutient à la suite de l'expert que sa responsabilité ne peut être engagée au motif qu'elle se serait contentée de mettre du personnel à la disposition de BCM, alors que cette dernière affirme qu'un contrat de sous-traitance avait été conclu entre elles, BCM souhaitant faire appel à l'expertise de Decostile. 39. L'existence d'un contrat verbal conclu entre ces parties n'est pas contestée, seules sa qualification et l'étendue des obligations respectives de celles-ci sont discutées. Il appartient à BCM, en sa qualité de demanderesse à l'égard de Decostile, d'établir l'étendue des obligations de celle-ci à son égard. L'objet social de Decostile couvre les activités de : « Entrepreneur menuisier charpentier. Tous travaux d'ébénisterie. Tous travaux de menuiserie en bois et en matière plastique. La fabrication, le placement ou la réparation de volets en bois ou en plastique. La pose de cloisons et de faux plafonds en bois. (...) La société a également pour objet l'étude, le conseil, l'expertise, l'ingénierie et toutes prestations de services dans le cadre des activités prédécrites. (...) ». Elle était donc spécialisée dans la pose de faux plafonds en bois et se présentait comme apte à conseiller ses clients en cette matière. Par ailleurs, les deux factures adressées à BCM par Decostile, sont manifestement relatives à ses prestations en tant qu'entreprise et ne font aucune mention d'une mise à disposition de personnel. Elles se réfèrent en effet aux travaux exécutés, la première (datée du 27 novembre 2008) portant sur un acompte de 25.000 euro et la seconde (datée du 22 décembre 2008), sur un total de 38.006 euro , dont à déduire l'acompte payé, et ce pour les travaux décrits comme suit : « remontage des traverses et du faux-plafond Mise en place des colliers de sécurité Réparation coin de la gaine ». La seconde facture se réfère en outre à un bon de commande, qui n'est cependant produit par aucune des parties. Il n'est pas démontré, enfin, que l'intervention de Decostile aurait été faite dans le respect de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, qui autorise de manière restrictive les cas dans lesquels un employeur peut, en dehors de son ou de ses activités normales, mettre ses travailleurs permanents pour une durée limitée à la disposition d'un utilisateur, s'il a reçu au préalable l'autorisation de l'inspection du travail ou dans le cadre et à des conditions restrictives prévues (collaboration entre entreprises d'une même entité économique et financière ou en vue de l'exécution momentanée de tâches spécialisées requérant une qualification professionnelle particulière - art. 32). Si cette circonstance ne permet pas, prise isolément, d'exclure la qualification proposée par Decostile, il s'agit néanmoins d'une indication que ce n'était pas le type de contrat que les parties avaient l'intention de conclure. Aucun des éléments produits devant la cour n'est dès lors de nature à qualifier la relation contractuelle entre BCM et Decostille de mise à disposition de personnel. Il ne peut être déduit du seul fait que BCM n'a pas explicitement contesté dans le cadre de l'expertise que, comme mentionné par l'expert dans son rapport suite aux déclarations de Decostile, cette dernière avait mis du personnel à sa disposition, que le contrat conclu entre ces parties n'était pas un contrat de sous-traitance, Decostile intervenant en qualité d'entrepreneur. L'expert précise dans son rapport final avoir clôturé son rapport sans examiner les observations émises par plusieurs parties concernant son avis provisoire, car la commune d'Uccle s'était formellement opposée à ce qu'elles soient prises en compte vu leur caractère tardif (rapport, p. 45). Sur la base des différents éléments qui lui sont soumis par les parties, dont se dégagent des éléments suffisamment graves, précis et concordants constituant un faisceau de présomptions, la cour estime qu'il y a lieu de constater que les relations contractuelles entre parties relevaient d'une sous-traitance, comme soutenu par BCM. 40. La reconstruction du faux-plafond a donc été sous-traitée à Decostile par BCM. Si aucun manquement dans le placement du faux-plafond, avec les matériaux mis à sa disposition, n'est reproché à Decostile, elle a cependant commis une faute, en sa qualité d'entrepreneur spécialisé, en n'informant pas BCM sur les conséquences du milieu sur les matériaux utilisés et en ne dénonçant pas le mauvais choix des matériaux vu leur utilisation dans un milieu chloré. Sans cette faute, consistant à avoir accepté d'utiliser les vis fournies, le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est réalisé : informée du problème, il est certain que BCM n'aurait pas utilisé ces vis et que des matériaux adéquats auraient été utilisés. 41. L'action en garantie de BCM contre son sous-traitant spécialisé notamment en matière de pose de faux plafonds en bois est dès lors fondée en son principe. L'étendue de ce recours sera examinée infra. La responsabilité de la commune d'Uccle 42. Il convient de rappeler que, lorsque le dommage a, notamment, été causé par une faute de la victime, l'autre ou les autres auteur(
- s)du dommage ne peu(ven)t être condamné(
- s)envers à elle à réparation intégrale (Cass., 6 novembre 2002, R.G.A.R., 2003/5, p. 137 ; Cass., 5 septembre 2003, Pas., I, p. 1360 ; Cass., 23 mai 2007, Pas., I, n° 268 ; Cass., 8 juin 2009, Pas., I, n° 379). La faute de la victime n'a pas en soi pour effet d'écarter la responsabilité d'une autre partie. La faute de la victime n'interrompt le lien causal entre un dommage et un fait générateur de responsabilité que si le dommage se serait de toute façon produit même en l'absence du fait générateur imputé au responsable - ce qui implique que ce dommage a été exclusivement causé par la faute de la victime (voir notamment P. Van Ommeslaghe, De Page, Traité de droit civil belge, T.II, « Les obligations », vol. 2, Bruylant, 2013, n°1105 et ss.). Il y a lieu dans ce cas à partage de responsabilités, en sorte que la victime ne peut obtenir la réparation de son dommage que dans la mesure de la responsabilité imputable au tiers, c'est-à-dire sous déduction de la part de responsabilité qui lui est attribuée en raison de sa propre faute (voir notamment P. Van Ommeslaghe, De Page, op. cit., n°1113 et ss.). 43. La faute de la commune consistant à n'avoir pas appliqué les règles relatives aux marchés publics avant de confier des travaux à BCM est établie par les développements qui précèdent. La violation des procédures de passation fixées par la réglementation des marchés publics est en effet constitutive de faute aquilienne dans le chef des personnes morales qui y sont soumises, s'agissant d'obligations précises. Aucune erreur invincible ou autre cause de justification n'est invoquée par la commune. Un maître de l'ouvrage normalement prudent et diligent aurait en outre fait établir un cahier de charges ; la commune aurait en tous cas dû le faire dans le cadre d'un marché public et ce, d'autant plus qu'elle dispose d'une équipe de spécialistes de la construction. Il semble que telle avait d'ailleurs été son intention à un moment donné puisqu'à l'époque, Seco avait noté que la commune allait faire établir un cahier des charges (stabilité et architecture) relatif aux travaux de remise en état des constructions (voir le courrier de Seco à la commune du 9 juillet 2008). Ce cahier des charges n'a cependant jamais été établi. Il n'est en effet plus contesté que le cahier des charges sur base desquels la SA Cofely avait été chargée de la maintenance de la piscine par la commune d'Uccle, en 2007 ou 2008, n'a rien à voir avec les travaux litigieux. Ces manquements ont eu pour conséquence que la commune a confié les travaux à une entreprise qui n'avait pas de compétences en rénovation de plafond, plus particulièrement dans un milieu particulier (humide et chloré), et ce, selon ses dires (contestés par BCM) sur base du fait qu'elle se serait présentée comme faisant partie d'un grand groupe d'entreprises. La commune ne soutient pas avoir ce faisant vérifié si BCM allait travailler avec un sous-traitant spécialisé en ce domaine ni si elle avait obtenu de conseils de sa part et il résulte de l'analyse qui précède que tel n'a manifestement pas été le cas. 44. Contrairement à ce que soutient BCM (ses conclusions, p. 36), il n'y a pas rupture du lien causal « vu la faute commise par la commune », consistant à ne pas s'être comportée comme un pouvoir public normalement prudent et diligent en ne respectant pas la réglementation sur les marchés publics. Le dommage dont la commune demande réparation a, notamment, été causé par sa propre faute : si elle avait respecté la loi sur les marchés publics, BCM n'aurait pu être retenue compte tenu de son absence de compétence dans les travaux requis et, si un cahier des charges avait été établi, le choix des matériaux aurait dû y être précisé et analysé. Le dommage n'a cependant pas été exclusivement causé par la faute de la commune : sans les fautes de BCM, telles que décrites ci-dessus (avoir fait une offre, pour des travaux pour lesquels elle n'était pas compétente, sans réserves ni mises en garde, portant sur des vis en acier inoxydable 304 pour la fixation des lattes du faux plafond de la piscine puis d'avoir exécuté des travaux avec ces matériaux inadéquats) et de Decostile (défaut de conseil en qualité d'entrepreneur spécialisé et exécution sans réserves avec des matériaux inadéquats), le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit in concreto. 45. En ce qui concerne le choix des matériaux de fixation des lattes, c'est à juste titre que BCM et Axa soulignent que tant des ingénieurs et architectes du service technique de la commune d'Uccle, que le bureau de contrôle Seco et le bureau d'expertise Wermenbol, sont intervenus pour la commune dans le cadre de la négociation du contrat avec BCM. Ni la responsabilité du bureau Seco ni celle de Wermembol ne sont cependant mises en cause en l'espèce. 46. Quant au service des bâtiments de la commune, il a, à tout le moins, été l'interlocuteur de l'entrepreneur BCM, en tant qu'organe du maître de l'ouvrage. On peut lire sur la page internet du service communal relatif aux « Bâtiments communaux », dont un extrait est produit par BCM, que le service des bâtiments communaux, chargé notamment d'entretenir et rénover les bâtiments de la commune, est organisé en deux sections : une section entretien et une section architecture. La première dispose d'une cinquantaine d'ouvriers pour effectuer tous les travaux d'entretien nécessaires et gère les aspects techniques des bâtiments (gestion de la téléphonie, du chauffage, ...). La seconde élabore les gros dossiers d'investissements et de construction. Il s'en déduit que c'était la section architecture du service des bâtiments communaux, composée notamment d'ingénieurs industriels et d'architectes, qui était en charge du suivi du chantier de réparation de la piscine Longchamp, ce que la commune ne conteste pas puisqu'elle affirme que la commune « comme maître d'ouvrage consciencieux, suivait par l'intermédiaire de son service Bâtiments et travaux le chantier confié à BCM » (ses conclusions p. 30). Elle souligne cependant que « les suspentes n'avaient pas été endommagées par l'incendie » (ses conclusions, p. 27) et qu'aucun travail de conception n'était requis pour la pose de nouvelles lattes de bois et elle conteste dès lors « qu'un de ses architectes ait contrôlé au quotidien le travail de BCM » (ses conclusions p. 30). La commune était donc entourée d'ingénieurs et d'architectes lors de la commande des vis litigieuses et devait dès lors être vigilante quant au choix du type d'acier inoxydable compte tenu de l'usage qui allait en être fait. Elle avait à cet égard, si nécessaire, l'obligation de s'informer également. La commune ne soutient pas qu'elle aurait mal interprété la recommandation de Bomaco quant aux matériaux de fixation des lattes de bois à utiliser : elle confirme qu'elle avait été faite dans l'optique d'une utilisation optimale du bois (ses conclusions, p.26). Il s'en déduit cependant que la commune a fautivement omis de vérifier la qualité des matériaux à utiliser. Une autre faute génératrice du dommage est dès lors établie à charge de la commune. Sans cette faute, d'autres vis auraient été utilisées et le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit en l'espèce. 47. Comme déjà précisé, le choix de n'utiliser qu'une seule vis au lieu de deux pour fixer les ferrures, conformément à ce qui avait été fait lors de la construction du plafond originel n'a pas eu, selon l'expert, de conséquences sur la rupture des vis suite à la corrosion. Bien que les parties se rejettent la responsabilité de cette décision, il n'est donc pas nécessaire de trancher cette question pour la solution du litige. 48. Enfin, on ne peut pas raisonnablement reprocher à la commune d'Uccle de ne pas avoir nettoyé les vis en inox alors qu'aucune recommandation en ce sens ne lui avait été faite par BCM. Un tel manquement n'a en outre pas été relevé par l'expert et il n'est pas raisonnable de soutenir que la commune aurait dû, plusieurs fois entre le mois de février 2009 et de mai 2012, installer un échafaudage pour procéder au nettoyage des vis du faux-plafond alors que le placement d'un tel échafaudage coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. Quant au dommage 49. La commune soutient que le sinistre de mai 2012 l'a contrainte à procéder au démontage des lattes en bois et à louer et construire un échafaudage pour ce faire. Elle expose que la piscine a dû être vidée et nettoyée. Elle évalue comme suit son dommage, matériel et moral : - Location et construction de l'échafaudage (pour le démontage du faux-plafond): 195.889,92 euro ; - Démontage et stockage des lattes en bois : 36.545,87 euro ; - Nettoyage de la Piscine : 3.189,34 euro ; - Vidange de la Piscine : 4.000 euro ; - Fournitures de lattes en bois : 173.471,76 euro , à titre provisionnel ; - Location et construction de l'échafaudage (pour le remplacement du faux-plafond) : 231.255,2 euro , à titre provisionnel ; - Remise en état du faux-plafond : 84.167,60 euro , à titre provisionnel ; - Inox : 16.651,11 euro , à titre provisionnel ; - Perte d'exploitation : 1 euro , à titre provisionnel ; - Dommage « moral » : 25.000 euro . 50. En ce qui concerne les lattes de bois, la commune évalue son dommage à un montant provisionnel de 173.471,76 euro . C'est à juste titre que BCM relève que la commune n'explique pas pourquoi elle réclame le prix d'achat de toutes les lattes en cèdre (22 km), alors que ces lattes, remplacées en 2008, n'avaient été posées que depuis 4 ans en 2012, que seules quelques lattes étaient tombées et qu'il avait été prévu que les lattes soient stockées (manifestement afin des réutiliser). Il y a lieu en effet de noter d'une part la bonne résistance du bois de cèdre, la piscine ayant été construite en 1971 et le plafond ayant résisté, sans que des problèmes antérieurs ne soient dénoncés dans le cadre du présent litige, jusqu'à l'incendie en 2008 . D'autre part, si la commune avait décidé d'enlever toutes les lattes, avec l'autorisation de la Commission des Monuments et sites (vu le classement de la piscine le 19 juillet 2012), afin de rouvrir la piscine le plus vite possible (voir les PV des conseils communaux des 27 septembre et 25 octobre 2012 - pièces 25 et 26 du dossier d'Axa), elle avait décidé de stocker le faux-plafond, manifestement pour réutiliser les lattes ensuite. La commune ne démontrant pas qu'une grande partie des lattes n'était pas réutilisable, seule une indemnité forfaitaire est due à ce titre, que la cour fixe, compte tenu de la faible vétusté desdites lattes, à 50.000 euro . Il n'y a pas lieu de revoir le montant réclamé pour le coût du démontage et du stockage des lattes en bois, fixé selon devis à 36.545,87 euro TVAC (voir le rapport au collège du 10 juillet 2013 - pièce 38 de la commune). Le démontage de l'ensemble du faux-plafond a en effet dû être effectué à tout le moins pour des motifs de sécurité dans le cadre de la réouverture de la piscine Il n'est par contre pas davantage établi que les matériaux de fixation des lattes ne pouvaient être partiellement réutilisés, à l'exception bien entendu des vis. La demande de la commune porte sur 16.651,11 euro , à titre provisionnel (« Inox »). La cour retient un montant forfaitaire définitif de 8.000 euro . 51. La location et la construction de l'échafaudage étaient requises pour le démontage du faux-plafond. Il est intervenu, selon la commune, juste après la libération des lieux par l'expert. Il y a lieu de retenir le montant de 195.889,92 euro comme demandé par la commune. Le PV du conseil communal du 25 octobre 2012 indique à cet égard que « le service BCM et la firme Sophia Engineering ont rédigé un cahier spécial des charges » et que BCM prévoit une dépense totale de 200.000 euro pour le montage de l'échafaudage, utilisation de celui-ci et démontage pour permettre l'enlèvement du faux-plafond (il est également précisé qu'un marché public sera passé) et un montant de 30.000 euro pour le démontage et stockage du faux-plafond. Le rapport au collège du 30 octobre 2013 (pièce 39 de la commune) confirme l'offre de la firme Altrad And de 195.889,92 euro pour le montage et démontage de l'échafaudage. 52. Les frais de nettoyage (3.189,34 euro ) et de vidange (4.000 euro ) de la piscine ne sont pas spécifiquement contestés. 53. Contrairement à ce que soutient notamment BCM, il n'est pas raisonnable de soutenir que la commune aurait pu ou dû éviter les frais de location et de construction d'un second échafaudage, pour le remplacement du faux-plafond (la commune demande 231.255,20 euro à titre provisionnel). S'il est largement admis que celui qui réclame la réparation d'un dommage doit veiller à ce que celui-ci ne s'aggrave pas inutilement, il n'a cependant pas l'obligation de restreindre le dommage dans la mesure du possible mais uniquement de prendre les mesures raisonnables pour limiter le préjudice si tel eût été le comportement d'un homme raisonnable et prudent (Cass., 14 mai 1992, J.L.M.B. , 1994, p. 48 ; Cass., 13 juin 2016, C.15.0305.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160613.1, inédit ; sur la question, voy. également O. MIGNOLET, « L'obligation de modérer le dommage. », Rép. not., Tome XIII, La procédure notariale, Livre 9, L'expertise judiciaire, Bruxelles, Larcier, 2009, n° 163 et les réf. citées ; M. Houbben, « Le devoir pour la victime de minimiser son dommage », in Le dommage et sa réparation dans la responsabilité contractuelle et extracontractuelle, Bruxelles, Bruylant, 2015, pp. 513-566). Or, le maintien d'un échafaudage en place pendant des années aurait également eu un coût important (si l'expert a libéré les lieux le 20 mars 2013, il n'a clôturé son avis provisoire que le 9 janvier 2015 et aucun travaux ne pouvaient être effectués avant de connaitre/comprendre avec certitude la cause du problème) et aurait rendu d'autres travaux difficiles voire irréalisables. La commune n'explique cependant pas pourquoi le montant demandé s'élève à 231.255,20 euro et non à 195.889,92 euro , voire à ce montant actualisé en 2015, comme pour le montage et le démontage de l'échafaudage en 30 octobre 2013 (offre de la firme Altrad And). Elle ne dépose aucune pièce à cet égard. Seul ce montant de 195.889,92 euro , majoré forfaitairement d'environ 10 % afin d'être actualisé, doit donc être retenu, soit 215.000 euro . Compte tenu du temps écoulé, la commune a eu largement la possibilité de déterminer son dommage matériel de manière définitive et il n'y a dès lors pas lieu de statuer à titre provisionnel afin de ne pas maintenir plus longtemps les débiteurs dans une situation d'incertitude. 54. Pour les mêmes motifs, seul un euro sera accordé à la commune à titre de pertes d'exploitation. 55. En ce qui concerne les frais de remise en état du faux-plafond (la commune demande 84.167,60 euro , à titre provisionnel), BCM et Axa ne peuvent être suivies lorsqu'elles contestent tout droit à indemnisation dans le chef de la commune au motif que le faux-plafond de bois n'a toujours pas été reconstruit. Il y a lieu de rappeler que l'indemnité est uniquement fonction de l'étendue du dommage et, en vertu du principe de la libre disposition de l'indemnité, ne peut dépendre de l'usage que compte faire la victime du montant qu'elle recevra en réparation du dommage subi (N. Estienne, « La réparation du dommage aux choses », in Responsabilités-Traité Théorique et pratique, Kluwer, 1/7/2014, livre 56, n° 13, p. 12). Le dommage subi consiste sur ce point en la disparition du faux plafond tel qu'il aurait dû être construit. La commune peut utiliser librement les dommages et intérêts qui lui sont payés en réparation de son dommage ; elle n'a dès lors pas l'obligation de reconstruire le plafond à l'identique. L'offre de BCM en 2008 pour la pose des nouvelles lattes en bois (« fournies par vos soins») sur toute la surface, en ce compris « la fourniture des petits accessoires nécessaires au montage des latte (visses, équerres, ...) » en galvanisé , était de 67.160 euro HTVA, soit 81.263,60 euro TVAC (21%), hors supplément de 13.761,25 euro HTVA pour les accessoires en inox. Il y a lieu de déduire de ce montant le coût des accessoires de montage inclus dans l'offre, mais non précisé. Un total de 80.000 euro forfaitaire sera retenu pour ce poste. La commune ne produit en effet aucune pièce expliquant pourquoi elle estime ce poste du dommage à 84.167,60 euro . Le montant réclamé, sera, pour les motifs qui précèdent, retenu à titre définitif et non provisionnel. 56. La commune réclame également une indemnité fixée ex aequo et bono à 25.000 euro à titre de dommage moral. La possibilité qu'une personne morale souffre d'un préjudice moral est parfois reconnue par la doctrine et la jurisprudence (voir notamment Cass. 9 oct. 1985, n°4277 « L'atteinte portée à la considération dont jouit une personne morale, par le comportement culpeux d'un de ses agents, peut causer à celle-ci un préjudice moral dont il est dû réparation ») mais reste controversée (M. COIPEL, Dispositions communes à toutes les formes de sociétés commerciales, Répertoire notarial, T. XII, L.II, Larcier, 1982, n° 269, p. 174-175). En l'espèce, le dommage subi par la commune relève de l'atteinte à son image et à sa réputation : l'effondrement partiel du plafond de la piscine, suivi de sa fermeture pendant environ un an (préjudice économique pour lequel seul 1 euro est cependant réclamé), a porté atteinte à la réputation et à l'image de la commune, d'autant que la piscine avait déjà dû être fermée antérieurement suite à l'incendie de 2008. Ce dommage est réparable. L'évaluation de dommages-intérêts en équité, lorsqu'il est impossible de les déterminer autrement, signifie que ceux-ci doivent être adaptés le mieux possible à la réalité concrète, même lorsqu'il s'agit d'un dommage moral. En l'espèce, le dommage invoqué par la commune ne peut être constaté avec une précision mathématique et doit être évalué ex aequo et bono (Cass., 22 avril 2009, Pas., 2009, n° 268). La cour estime que la somme de 25.000 euro demandée est excessive. Compte tenu des circonstances de la cause, la cour évalue ex aequo et bono l'atteinte à l'image et à la réputation de la commune à 5.000 euro . 57. Il y a dès lors lieu de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu, par un calcul dont les parties s'accordent pour constater qu'il est manifestement erroné, un dommage matériel d'un total de 556.699,04 euro (alors que l'addition des postes qu'il retient donne un total de 745.170,80 euro ), outre 15.000 euro à titre de dommage moral. Le dommage de la commune tel qu'estimé par la cour sur base des éléments qui lui ont été soumis s'établit dès lors à 597.619,13 euro . 58. Les intérêts compensatoires commencent en principe à courir à partir de la date de survenance du dommage. Le dommage se produisant de façon échelonnée dans le temps (notamment quant aux travaux de reconstruction), il y a lieu de réformer le jugement dont appel également en ce qu'il fait courir les intérêts compensatoires à dater du 26 mai 2012, date à laquelle le dommage a été constaté. La prise de cours des intérêts sera calculée à dater du dépôt de l'avis provisoire de l'expert, le 9 janvier 2015. Quant au partage des responsabilités et au recours en garantie de BCM contre Decostile 59. Il appartient au juge d'apprécier dans quelle mesure la faute de chacun a contribué à causer le dommage et de déterminer, sur ce fondement, la part de dommages et intérêts due par l'auteur à la victime (Cass., 5 septembre 2003, Pas., I, p. 1360 ; Cass., 3 mai 2013, Pas., I, 1053). Selon la Cour de cassation, le juge doit tenir compte « de l'importance relative des différentes fautes, c'est-à-dire de leur pouvoir causal, de leur plus ou moins grande aptitude à engendrer le sinistre, de leur incidence sur la réalisation du dommage » (Cass., 26 septembre 2012, Pas., I, 1737). 60. BCM demande à titre plus subsidiaire que 90 % de son préjudice soit délaissé à la commune d'Uccle et de lui mettre à charge 10 %. Axa estime qu'un minimum de 50 % de la responsabilité du dommage que la commune a subi est imputable à sa propre faute. La cour considère qu'à défaut de tout élément permettant de considérer que les fautes respectives de BCM et de la commune aurait davantage contribué à causer le dommage, la cour retiendra un partage à concurrence de 50 % pour chacune de ces parties. Leurs fautes, en effet, se répondent en miroir : conclusion fautive d'un contrat et utilisation fautive de vis inadéquates sans opposition du maître de l'ouvrage. Si 50% de la responsabilité est également imputable à BCM eu égard au pouvoir causal des fautes qu'elle a commises (sans ces fautes des matériaux inadéquats n'auraient pas été utilisés et le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est réalisé), celle-ci dispose cependant d'une action en garantie contre son sous-traitant Decostile. La cour estime qu'il y a lieu de limiter ce recours à concurrence de 30% des condamnations prononcées à charge de BCM (soit 15% du dommage total) au motif que Decostile a mis en œuvre les matériaux qui lui ont été fournis et avaient été choisis précédemment par la commune et BCM. En ce qui concerne l'action en garantie de BCM contre Axa 61. Axa estime ne pas devoir couvrir le sinistre au motif qu'il s'agit d'une activité non couverte par le contrat. 62. Les articles 10.1.1. et 10.1.3 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par BCM auprès d'Axa mentionnent que : « La Compagnie assure la responsabilité civile contractuelle et extra-contractuelle régie par les dispositions des droits belges et étrangers et qui peut incomber à l'assuré en raison de dommages causés à des tiers par des produits après leur livraison ou par des travaux après leur exécution, dans le cadre des activités décrites aux conditions particulières » ; « La couverture est acquise dans les limites des dispositions légales en matière de responsabilité civile, sans que la Compagnie puisse être tenue à une réparation plus étendue et résultant d'engagements particuliers pris les assurés ». L'article 16 des conditions générales du contrat d'assurance conclut que : « L'assurance est donc limitée à l'égard du preneur d'assurance au risque décrit dans le contrat ou dans ses avenants, sur base de ladite déclaration ». Or, le contrat d'assurance mentionne, comme activité assurée : « Nettoyage industriel comprenant : •la maintenance industrielle de systèmes électriques, mécaniques et hydrauliques ; •la maintenance de tuyauterie industrielle avec procédés de soudures ä chaud ; •la maintenance d'équipements tels que ponts roulants, potence, machine, etc. avec réparation et rénovation, et assistance technique; •la maintenance d'installations de conditionnement d'air. Atelier de chaudronnerie industrielle et traditionnelle (fabrication d'escaliers, passerelles et cuves). Le transport de marchandises non-dangereuses pour compte de tiers. Le bâchage de bâtiments. Petite démolition (surtout arrachage et évacuation faux plafonds, cloisons, parfois démolition de murs non-porteurs au marteau-piqueur). Travaux de toiture (bâchages, sécurisations et petites réparations). Peinture industrielle. Petit entretien d'espaces verts. Travail en hauteur (nacelles) ». Les « petites démolitions (surtout arrachage et évacuation faux plafonds, cloisons, parfois démolition de murs non-porteurs au marteau-piqueur) » sont donc des activités couvertes. Il en va de même des « travaux de toiture (bâchages, sécurisations et petites réparations) ». L'activité de remontage et/ou construction d'un faux plafond n'est par contre manifestement pas couverte par le contrat. Elle ne rentrait en effet pas dans les activités de BCM, qui se déclare incompétente pour ce genre de travaux (voir supra) et, plus largement, en matière de construction. Le sinistre ne rentrait donc pas dans le périmètre contractuel de la couverture. C'est par conséquent à bon droit que Axa refuse de couvrir le sinistre puisque la reconstruction d'un faux plafond n'est pas une activité couverte par le contrat. Quant aux dépens 63. S'agissant tant en instance qu'en appel d'une demande portant sur plus de 700.000 euro , l'indemnité de procédure de base se liquide à 12.000 euro . 64. BCM succombant partiellement dans sa défense et la commune d'Uccle succombant partiellement dans sa demande, il y a lieu de compenser les dépens entre ces parties en ce sens que BCM supportera la moitié des indemnités de procédure, liquidés dans le chef de la commune à un total de 2 x 12.000 euro (IP d'instance et d'appel). Le solde lui sera délaissé. Les frais de citation (246,25 euro ) nécessaires pour que la commune puisse faire valoir ses droits, sont par contre à charge de BCM et les frais de la requête d'appel de BCM, non liquidés faute d'état, sont à charge de la commune, son appel étant justifié. 65. La demande dirigée par BCM à l'encontre de Decostile étant partiellement fondée, il y a lieu de mettre à charge de cette dernière 1/3 des dépens de BCM, liquidés par les parties à 2 x 12.000 euro (IP d'instance et d'appel). 66. Enfin, c'est à bon droit que le premier juge a condamné BCM aux dépens d'Axa, liquidés par les parties à l'indemnité de procédure de 12.000 euro . Il en va de même en appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des lan¬gues en matière judiciaire, Reçoit les appels, Dit l'appel de la SA Brussels Cleaning & Maintenance (en abrégé BCM) partiellement fondé comme suit ; Déclare non fondé l'appel incident de la commune d'Uccle ; Réforme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a reçu les demandes et en ce qu'il a dit non fondée la demande dirigée par la SA BCM à l'encontre de la SA Axa Belgium et a condamné BCM aux dépens d'Axa, liquidés à l'indemnité de procédure de 12.000 euro ; Statant à nouveau sur le surplus, Dit la demande originaire de la commune d'Uccle partiellement fondée comme suit ; Dit pour droit que les fautes commises par la SA BCM et par la commune d'Uccle ont chacune contribué pour moitié à causer le dommage subi par la commune d'Uccle ; Condamne la SA BCM à payer à la commune d'Uccle la somme de 298.809,56 euro (soit la moitié de 597.619,13 euro ) à titre de dommages et intérêts, à majorer des intérêts compensatoires calculés aux taux légaux successivement applicables à dater du 9 janvier 2015 jusqu'à complet payement ; Dit la demande originaire en garantie dirigée par la SA BCM contre la SPRL Decostile partiellement fondée ; Condamne la SPRL Decostile à garantir la SA BCM à concurrence de 30% des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts et frais ; Quant aux dépens : Compense partiellement les dépens entre la SA BCM et la commune d'Uccle en ce sens que BCM supportera la moitié des indemnités de procédure, liquidées dans le chef de la commune à un total de 2 x 12.000 euro (IP d'instance et d'appel), le solde lui étant délaissé ; Condamne la SA BCM aux frais de citation, liquidés à 246,25 euro dans le chef de la commune d'Uccle ; Condamne la commune d'Uccle aux frais d'appel de BCM, non liquidés faute d'état ; Compense partiellement les dépens entre la SA BCM et la SPRL Decostile en ce sens que cette dernière supportera 1/3 des dépens de BCM, liquidés au total à 2 x 12.000 euro (IP d'instance et d'appel) ; Condamne la SA BCM aux dépens d'appel de la SA Axa Belgium, liquidés à l'indemnité de procédure de 12.000 euro . Ainsi jugé et prononcé à l'audience civile publique de la 2ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, Le 11 mars 2021 Où siégeaient et étaient présents : R. Coirbay, président f.f. , A.-S. Favart, conseiller, J. Van Meerbeeck, conseiller, C. Willaumez, greffier. C. Willaumez J. Van Meerbeeck A.-S. Favart R. Coirbay Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160613.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171010.6 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181206.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div