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ECLI:BE:CABRL:2021:ARR.20210416.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 16 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2021:ARR.20210416.1 No Rôle: 2016/AR/1715 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2023-09-18 Consultations: 579 - dernière vue 2026-06-20 03:15 Fiche Alternative légitime La Théorie de l'alternative légitime ne consiste qu'en un affinement de la théorie de l'équivalence des conditions (la soustraction du caractère fautif d'un comportement permettant, en cas de dommage identique, de conclure à l'absence de lien causal), elle impose cependant un correctif au niveau de la charge de la preuve. Comme le rappellent tant la jurisprudence en matière de preuve d'un fait négatif (qui ne doit pas être apportée avec la même rigueur) que l'article 1315 du Code civil (le demandeur doit prouver l'existence d'une obligation, le débiteur qui se prétend libéré de cette obligation doit justifier le fait qui a produit l'extinction de l'obligation) et l'obligation de coopérer loyalement à l'administration de la preuve, la charge de la preuve doit pouvoir atteindre un certain équilibre, de façon à ne pas placer une charge disproportionnée sur les épaules du demandeur. Dans le cas de la preuve du lien causal entre une faute et un dommage, le demandeur doit démontrer que, sans le comportement fautif ou, dans le cas d'une omission, en présence d'un comportement non fautif, le dommage ne se serait pas produit de la façon dont il s'est réalisé. Le défendeur peut, pour sa part, invoquer le fait qu'il existe une alternative légitime, à savoir qu'en soustrayant le caractère fautif du comportement (ou, dans certains cas, de l'abstention), le dommage se serait réalisé de la même façon. Le juge quant à lui peut exclure le lien causal lorsqu'il constate qu'en remplaçant le caractère fautif d'un acte par son exécution correcte, le dommage se serait réalisé de la même manière. La même certitude est requise en cas d'application de la théorie de l'alternative légitime que celle qui est exigée du demandeur lorsqu'il doit démontrer que le dommage aurait été différent sans le comportement fautif. En d'autres termes, en cas de doute quant au fait que l'exécution correcte de l'acte jugé fautif (ou l'exécution de l'acte fautivement omis) aurait causé le même dommage, le lien causal ne peut être exclu sous peine de violer les articles 1382 et 1383 du Code civil. La conséquence de cette incertitude est que l'existence du lien causal doit être considérée comme étant établie (au détriment, donc, du défendeur). En revanche, si le juge considère, avec une certitude raisonnable, que même en cas d'exécution correcte du comportement, le cours des événements n'aurait en définitive pas été différent, il exclut en ce cas légalement l'existence du lien causal. Le contrôle marginal opéré par la Cour de cassation explique que, lorsque le juge du fond a considéré que l'exécution correcte d'un acte jugé fautif aurait (et non aurait

  1. pu)entraîné le même dommage, la Cour de cassation a refusé de censurer la conclusion que la faute est sans lien causal avec le dommage. Réparation en nature du dommage La réparation du dommage en nature est le mode normal de réparation du dommage. Ce principe constitue cependant avant tout un droit pour la victime, qui peut exiger cette réparation, et c'est en ce sens que s'interprète le principe de la primauté de la réparation en nature, conçue comme une application du principe de la réparation intégrale du dommage ou comme le mode de réparation le plus à même de restaurer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouverait si la faute n'avait pas été commise. La victime dispose donc d'une option entre les deux modes de réparation, en nature ou par équivalent. Si certains reconnaissent également au responsable le droit de revendiquer une réparation en nature, le fondement juridique de ce droit parait obscur. En réalité, au droit de la victime d'opter pour une réparation en équivalent, s'applique le correctif éventuel de l'abus de droit, qui permet au responsable de s'opposer à ce choix, à le supposer abusif. Tel n'est pas le cas lorsque la réparation en nature est impossible ou qu'il y a rupture de la relation de confiance entre les parties. Direction du litige, théorie de l'apparence et principe de confiance légitime La direction du litige est non seulement un droit mais également un devoir pour l'assureur de responsabilité. Il doit en effet assumer le souci et la charge financière du litige en lieu et place de l'assuré. Cette obligation de l'assureur est soumise à la double condition que la garantie soit due et qu'il y soit fait appel. Le principe selon lequel l'assureur qui a assumé la direction du litige alors que ses intérêts ne coïncidaient pas avec ceux de son assuré ne peut plus refuser sa garantie pour des motifs dont il avait ou devait avoir connaissance auparavant est largement admis, tant par la doctrine que par la jurisprudence. Plusieurs fondements juridiques ont été proposés pour appuyer ce principe : le principe de l'exécution de bonne foi des conventions, la thèse de l'engagement par volonté unilatérale, la théorie de l'apparence, la renonciation de l'assureur au droit de refuser sa garantie ou le droit de l'assuré de diriger lui-même le litige lorsque ses intérêts ne coïncident pas avec ceux de l'assureur. Rien n'impose de conclure que ce principe ne pourrait s'appuyer que sur un seul des fondements précités. Il convient de vérifier, au cas par cas, si les conditions de l'un ou l'autre sont remplies de sorte que la personne lésée ou l'assuré est en mesure de l'invoquer avec succès. L'existence d'un principe général du droit de confiance légitime constitue le fondement le plus convaincant pour la théorie de l'apparence. En ce qui concerne les conditions d'application de la théorie de l'apparence, les deux premières ne font pas l'objet de contestation : il faut une situation apparente différente de la situation réelle, d'une part, et une croyance (ou erreur) légitime du tiers que ces deux situations correspondent, d'autre part. Les autres conditions sont plus ou moins controversées : il en va ainsi de l'exigence d'imputabilité de l'apparence à la personne à qui on l'oppose (condition admise par la Cour de cassation dans le cadre du mandat apparent), de l'exigence d'un préjudice autre que l'intérêt à agir de celui qui l'invoque ou du caractère subsidiaire de cette théorie par rapport à des règles de droit qui limiteraient ou écarteraient son application. Sous l'angle de la confiance légitime, l'imputabilité ne paraît pas constituer une condition d'application mais plutôt une circonstance à prendre en compte pour déterminer le caractère légitime de la croyance. Quant à l'exigence d'un préjudice, elle ne peut, à l'admettre, être appréhendée de la même façon qu'en matière de responsabilité (en se demandant si le dommage aurait été le même sans l'apparence) mais doit renvoyer au dommage qui serait subi si la situation apparente était privée d'effet. Quant à la subsidiarité, elle résulte d'une certaine façon de la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle les principes généraux du droit (à tout le moins de rang législatif) -ne peuvent être appliqués par le juge dans une cause déterminée lorsque cette application serait inconciliable avec la volonté du législateur. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Nuisance - Troubles de voisinage Mots libres: Droit civil – troubles de voisinage – (article 544 de l'ancien Code civil) – responsabilité quasi-délictuelle article 1382 de l'ancien Code civil – théorie de l'alternative légitime. Dommage – primauté de la réparation en nature Assurance – direction du litige Théorie de l'apparence - Principe général de confiance légitime Bases légales: ancien Code Civil - 18-03-1804 - 544 ancien Code Civil - 18-03-1804 - 1382 Texte de la décision En cause de : LA SA IMMO MEISER, ; partie appelante, représentée par Me Anne Boucquey, avocat à 1030 Bruxelles, rue des Coteaux, 227 ; contre Monsieur P.M. et Madame C. J.,; Monsieur D.B., ; parties intimées, représentées par Me Hottart loco Me Me Cédrick Lorent, avocat à 1050 Bruxelles, avenue Louise 162/3 ; LA SA AXA BELGIUM, dont le siège social est à 1170 Bruxelles, Boulevard du Souverain, 25 et inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 404.483.367 ; partie intimée, représentée par Me Pierre Beyens, avocat à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 235 à 1050 Bruxelles Vu les pièces de la procédure, et notamment : - le jugement dont appel, prononcé contradictoirement par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles le 17 juin 2016, dont aucun acte de signification n’est produit ; - la requête d’appel déposée au greffe de la cour le 14 octobre 2016 pour la SA Immo Meiser ; - l’ordonnance prise sur pied de l’article 747, §1er du Code judiciaire, telle que reprise dans le procès-verbal de l’audience publique du 3 novembre 2016 ; - les conclusions de synthèse déposées au greffe de la cour le 5 février 2018 pour la SA Immo Meiser, le 2 mars 2018 pour M. M., Mme J. (ci-après, les consorts M.-J.) et M. B. et le 5 mars 2018 pour la SA Axa Belgium (ci-après, la SA Axa) ; - les dossiers de pièces des parties. I. Les faits 1. La SA Immo Meiser est propriétaire d’un immeuble, rue du Repos à 1180 Bruxelles. Les consorts M.-J. sont propriétaires de l’immeuble voisin. M. B. était locataire de l’immeuble à l’époque des faits. 2. En mars 2010, la SA Immo Meiser a confié à la la SPRL Bruver Decor, assurée en RC exploitation par la SA Axa, divers travaux dont un poste relatif à la démolition de la toiture. Par un fax du 8 mars 2010, la SPRL Bruver Decor a expliqué avoir constaté des dégâts au mur mitoyen avec l’immeuble voisin (à savoir celui des consorts M.-J.) et s’est engagée à réparer ces dégâts. 3. Par un courrier du 18 août 2010, le précédent conseil des consorts M.-J. a mis en demeure la SA Immo Meiser de prendre les dispositions qui s’imposent pour mettre un terme aux troubles anormaux de voisinage causés par les travaux précités (à savoir l’apparition d’infiltrations et de fissures). Le 23 août 2010, la SA Immo Meiser a répondu avoir prévenu son assureur. Le 25 août 2010, l’architecte en charge du contrôle des travaux a également indiqué qu’une réunion avait été fixée sur place avec l’entrepreneur et le maître de l’ouvrage. 4. Le 8 septembre 2010, l’architecte a envoyé un PV de la réunion qui s’était tenue le 6 septembre. Par un courrier du 17 septembre 2010, la SA Immo Meiser a confirmé la prise en charge de la réparation des dommages causés aux voisins. 5. A plusieurs reprises, le précédent conseil des consorts M.-J. a écrit pour signaler de nouvelles infiltrations. 6. Une nouvelle réunion a eu lieu le 29 novembre 2010. 7. Par un courrier du 20 décembre 2010, le précédent conseil des consorts M.-J. a mis en demeure la SA Immo Meiser de confirmer son accord dans les 15 jours sur les évaluations faites par l’architecte. II. La procédure 8. L’action principale originaire a été mue par citation du 22 février 2011 par les consorts M.-J., à l’encontre de la SA Immo Meiser. Par un acte du 18 mars 2011, la SA Immo Meiser a cité la SPRL Bruver Decor en intervention forcée et garantie. 9. Par un jugement prononcé le 10 mai 2011, le premier juge a désigné l’expert S.. L’expert S. a déposé son rapport le 16 février 2012. 10. Par voie de conclusions déposées le 12 août 2014, M. B. est intervenu volontairement à la cause. Par un acte du 27 juillet 2015, la SA Immo Meiser a cité la SA Axa en intervention forcée et garantie. 11. Au terme de leurs dernières conclusions : - les consorts M.-J. demandaient la condamnation « solidairement in solidum » de la SA Immo Meiser, de la SPRL Bruver Decor et de la SA Axa à leur payer la somme de 27.990,25 €, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal à dater du 8 mars 2010 et des intérêts judiciaires, - M. B. demandait qu’il pris acte de son intervention volontaire et la condamnation « solidairement in solidum » de la SA Immo Meiser, de la SPRL Bruver Decor et de la SA Axa à lui payer la somme provisionnelle de 9.158,25 €, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal à dater du 8 mars 2010 et des intérêts judiciaires, - les consorts M.-J. et M. B. demandaient qu’il soit réservé à statuer pour le surplus et la condamnation aux dépens des autres parties. La SA Immo Meiser concluait en substance à titre principal à l’absence de fondement des demandes dirigées contre elle et, à titre subsidiaire, demandait la production de pièces, la réduction des montants demandés et la suspension des intérêts de juin 2011 à juillet 2014. Elle avait formé par ailleurs une demande en intervention en garantie contre la SPRL Bruver Decor et la SA Axa et demandait, à titre subsidiaire, qu’il soit statué sur les responsabilités (au niveau de la contribution à la dette). La SPRL Bruver Decor concluait à l’irrecevabilité et/ou à l’absence de fondement des demandes dirigées contre elle. Elle est cependant tombée en faillite et cette faillite a, selon la SA Immo Meiser, été clôturée par une décision du 2 février 2016 du tribunal de commerce francophone de Bruxelles1. La SA Axa concluait à titre principal à : - l’absence de fondement de la demande en garantie de la SA Meiser, - la prescription et à tout le moins à l’absence de fondement des demandes des consorts M.-J. et de M. B. en tant que dirigées contre elle. A titre subsidiaire, elle demandait la déduction de la franchise contractuelle. Par jugement du 17 juin 2016, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles a : - pris acte de l’intervention volontaire de M. B., - dit la demande des consorts M.-J., d’une part, et de M. B., d’autre part, recevable et partiellement fondée, - condamné la SA Immo Meiser à payer aux consorts M.-J. 27.990,25 €, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal à dater du 8 mars 2010 sur la somme de 22.321,38 € et à dater du 1er janvier 2011 sur la somme de 5.668,87 € jusqu’à parfait paiement, - condamné la SA Immo Meiser à payer à M. B. 9.109,93 €, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal à dater du 1er mai 2011 sur la somme de 8.280,43 €, à dater du 15 avril 2012 sur 750 € et à dater du 8 mars 2010 sur la somme de 79,50 € jusqu’à parfait paiement, - dit la demande en intervention de la SA Immo Meiser dirigée contre la SPRL Bruver Decor devenue sans objet, - dit les demandes dirigées contre la SA Axa prescrites, - condamné la SA Immo Meiser aux dépens des consorts M.-J., de M. B. et de la SA Axa. 12. 1 Cette décision a été publiée au Moniteur belge du 8 février 2016, et précise que la faillite avait été déclarée le 15 juin 2015. Relevant appel de cette décision, la SA Immo Meiser demande la réformation du jugement entrepris et demande à la cour : - à titre principal, de débouter les consorts M.-J. et M. B. de leurs demandes, - à titre subsidiaire : o d’ordonner avant-dire droit la production des devis et factures relatives aux travaux que les consorts M.-J. auraient effectué eux-mêmes ou à l’intervention de tiers, o de réduire les demandes formées contre elle et débouter les consorts M.-J. et M. B. de leur demande relative aux intérêts dont il y aurait lieu de dire pour droit que le cours devrait être suspendu de juin 2011 à juillet 2014, o pour le cas où il y aurait matière à condamnation in solidum, de fixer la proportion des montants qui lui incombent et de faire droit à son recours contributoire en tant que dirigé contre la SA Axa, - de déclarer sa demande en intervention et garantie dirigée contre la SPRL Bruver et la SA Axa recevable et fondée et dire pour droit que les dommages dont il est demandé réparation par les consorts M.-J. et M. B. trouvent exclusivement leur origine dans les manquements de la SPRL Bruver assurée auprès de la SA Axa et condamner cette dernière à la garantir de toute condamnation prononcée à sa charge. Les consorts M.-J. et M. B. concluent à l’absence de fondement de l’appel principal. Ils forment un appel incident par lequel ils demandent à la cour de faire droit à leurs demandes originaires. La SA Axa conclut à l’absence de fondement des appels. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de déduire du montant de la condamnation la franchise contractuelle équivalente à 10% du dommage avec un minimum de 123,95 € et un maximum de 619 €. III. Discussion et décision de la cour 13. La cour examinera successivement les demandes des consorts M.-J. dirigées contre la SA Immo Meiser (A), les demandes dirigées contre la SA Axa (B) et les dépens (C). A. Les demandes des consorts M.-J. dirigées contre la SA Immo Meiser 1. Quant aux responsabilités 14. Les consorts M.-J. et M. B. fondent leur demande à titre principal sur l’article 1382 du Code civil et à titre subsidiaire sur l’article 544 du Code civil. 15. Il convient de rappeler que les inconvénients du voisinage, lorsque les voisins ne sont pas liés par un lien contractuel, obéissent principalement à deux régimes, indépendants l’un de l’autre (Cass., 14 juin 1968, Pas., I, p. 1177) : la responsabilité quasi-délictuelle, fondée sur les articles 1382 et suivants du Code civil et la théorie des troubles du voisinage, fondée sur l’article 544 du Code civil et sur l’article 16 de la Constitution. 16. Conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil, la responsabilité aquilienne est soumise à la réunion simultanée de trois conditions : l’existence d’une faute, celle d’un dommage et celle d’un lien de causalité unissant ceux-ci. La détermination du caractère fautif d’un acte ou d’une abstention consiste soit en la violation d’une disposition légale ou réglementaire qui impose un comportement déterminé (R.O. DALCQ, Traité de la responsabilité civile, Les Novelles, Droit civil, 2ème éd., Bruxelles, Larcier, 1967, t. V, vol. I, n°301; B. Dubuisson, obs. sous Cass., 26 juin 1998, R.C.J.B., 2001, p. 33, n°7), soit en la violation d’une norme de comportement dont l’appréciation se fait à l’aune du critère abstrait du « bonus pater familias », l’homme normalement prudent et diligent (X. THUNIS, « Théorie générale de la faute », in Responsabilités, traité pratique et théorique, 2000- 2006, livre 20bis, p. 7 et s.). La notion légale de cause est comprise comme étant la condition sans laquelle le dommage ne se serait pas réalisé tel qu’il s’est réalisé in concreto (Cass., 13 juin 1932, Pas., I, 189 ; 18 juin 1973, Pas., I, 968 ; 27 mars 1980, Pas., I, 931 ; 3 mai 1996, Pas., I, n° 146 ; 21 février 2001, Pas., I, n° 107). 17. En l’espèce, selon l’expert S., les « dommages constatés trouvent leur origine dans l’incompétence et l’incurie » de l’entrepreneur Bruver Decor, qui n’était pas qualifié pour réaliser les travaux entrepris (p. 41 du rapport final). Selon lui, la cause provient de l’absence de protection de la cheminée du n°52 lors de la démolition de celle de l’immeuble voisin, de l’absence de protection des maçonneries après la démolition de l’étage de l’immeuble voisin, des défauts d’étanchéité lors de la jonction des toitures et de l’absence de toute mesure conservatoire qui aurait pu limiter les dommages (Idem). 18. Il n’est pas contesté que l’entrepreneur Bruver Decor ne disposait pas des accès à la profession pour les travaux de démolition qui ont entraîné les dégâts dans l’immeuble voisin. Selon le premier juge, la SA Immo Meiser a commis une faute en ne vérifiant pas les accès à la profession, alors qu’elle est un professionnel de l’immobilier. La SA Immo Meiser conteste cette conclusion : la violation de la réglementation en matière d’accès à la profession est certes d’ordre public mais elle n’a pour conséquence que d’entraîner la nullité du contrat d’entreprise et non d’établir une faute dans le chef du maître de l’ouvrage qui a conclu le contrat d’entreprise. Elle considère par ailleurs qu’il n’existe pas de lien causal entre une éventuelle faute dans son chef et les dommages subis : d’une part, c’est l’entrepreneur qui a exécuté les travaux, de sorte qu’il y aurait rupture du lien causal et, d’autre part, les dommages seraient sans lien causal avec le défaut d’accès à la profession et auraient pu être causés par un entrepreneur hautement qualifié et bénéficiant d’un accès à la profession. 19. Si un professionnel de l’immobilier (comme la SA Immo Meiser, qui est une société immobilière) n’est pas nécessairement une spécialiste de la construction, elle est tout de même censée disposer de certaines compétences et connaissances qui vont au-delà de celles du maître de l’ouvrage profane en matière immobilière. Une telle société ne peut ignorer que certains types de travaux exigent des accès à la profession. Il était donc fautif dans le chef de la SA Immo Meiser de s’engager dans des travaux aussi importants que des travaux de démolition sans vérifier l’accès à la profession de son entrepreneur. 20. Contrairement à ce que soutient la SA Immo Meiser, le lien causal entre cette faute et les dommages subis par l’immeuble voisin est bien établi : si elle n’avait pas confié les travaux litigieux à la SPRL Bruver Decor, les dommages ne seraient pas survenus, à fortiori pas de la façon dont ils se sont réalisés. En envisageant la situation qui se serait réalisée si elle avait fait appel à un entrepreneur qualifié et disposant de l’accès à la profession, la SA Immo Meiser invoque en réalité la théorie de l’alternative légitime. 21. Dans un arrêt du 25 mars 1997, la Cour de cassation a consacré cette théorie en considérant que les juges d’appel avaient pu légalement décider d’exclure le lien causal entre le stationnement irrégulier d’un véhicule et la collision occasionnée par sa présence à cet endroit en remplaçant le caractère fautif de la mise en circulation du véhicule par son exécution correcte, à savoir un arrêt temporaire (Cass., 25 mars 1997, Pas., I, n°161 et les conclusions de l’avocat général X. De Riemaecker). Cette solution a, par la suite, été confirmée à plusieurs reprises (Cass., 10 juin 2003, Pas., I, n°341 ; Cass., 19 décembre 2007, Pas., I, n°646). Plutôt qu’une procédure d’élimination (abstraction du comportement fautif), la cour permet ainsi au juge de recourir à une procédure de substitution au sens strict en dépouillant le comportement fautif de son caractère illicite (R. Jafferali, « L’alternative légitime dans l’appréciation du lien causal, corps étranger en droit belge de la responsabilité ? », in Droit de la responsabilité. Questions choisies, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 108). 22. En réalité, si cette théorie ne consiste qu’en un affinement de la théorie de l’équivalence des conditions (la soustraction du caractère fautif d’un comportement permettant, en cas de dommage identique, de conclure à l’absence de lien causal), elle impose cependant un correctif au niveau de la charge de la preuve. Comme le rappellent tant la jurisprudence en matière de preuve d’un fait négatif (qui ne doit pas être apportée avec la même rigueur) que l’article 1315 du Code civil (le demandeur doit prouver l’existence d’une obligation, le débiteur qui se prétend libéré de cette obligation doit justifier le fait qui a produit l’extinction de l’obligation) et l’obligation de coopérer loyalement à l’administration de la preuve, la charge de la preuve doit pouvoir atteindre un certain équilibre, de façon à ne pas placer une charge disproportionnée sur les épaules du demandeur. Dans le cas de la preuve du lien causal entre une faute et un dommage, le demandeur doit démontrer que, sans le comportement fautif ou, dans le cas d’une omission, en présence d’un comportement non fautif, le dommage ne se serait pas produit de la façon dont il s’est réalisé. Le défendeur peut, pour sa part, invoquer le fait qu’il existe une alternative légitime, à savoir qu’en soustrayant le caractère fautif du comportement (ou, dans certains cas, de l’abstention), le dommage se serait réalisé de la même façon. 23. Le juge quant à lui peut exclure le lien causal lorsqu’il constate qu’en remplaçant le caractère fautif d’un acte par son exécution correcte, le dommage se serait réalisé de la même manière. La même certitude est requise en cas d’application de la théorie de l’alternative légitime que celle qui est exigée du demandeur lorsqu’il doit démontrer que le dommage aurait été différent sans le comportement fautif. En d’autres termes, en cas de doute quant au fait que l’exécution correcte de l’acte jugé fautif (ou l’exécution de l’acte fautivement omis) aurait causé le même dommage, le lien causal ne peut être exclu sous peine de violer les articles 1382 et 1383 du Code civil. La conséquence de cette incertitude est que l’existence du lien causal doit être considérée comme étant établie (au détriment, donc, du défendeur). En revanche, si le juge considère, « avec une certitude raisonnable, que même en cas d’exécution correcte du comportement, le cours des événements n’aurait en définitive pas été différent », il « exclut en ce cas légalement l’existence du lien causal » (R. Jafferali, op. cit., p. 127). Le contrôle marginal opéré par la Cour de cassation explique que, lorsque le juge du fond a considéré que l’exécution correcte d’un acte jugé fautif aurait (et non aurait
  2. pu)entraîné le même dommage, la Cour de cassation a refusé de censurer la conclusion que la faute est sans lien causal avec le dommage (Cass., 7 mars 2013, Pas., I, n°153 ; Cass., 4 avril 2014, Pas., I, p. 903). 24. En l’espèce, la SA Immo Meiser ne démontre pas que, si elle avait fait appel à un entrepreneur ayant l’accès à la profession pour les travaux litigieux, le dommage serait survenu de la même façon. Il existe en tout état de cause un doute à cet égard. C’est d’autant plus le cas que l’accès à la profession vise à établir la compétence d’un entrepreneur pour certains travaux : il ne s’agit pas, comme l’allègue la SA Immo Meiser, d’une simple exigence administrative. Il en résulte que le défaut d’accès à la profession implique en principe le défaut de compétence pour ces mêmes travaux. Les manquements relevés par l’expert S. indiquent incontestablement un défaut de compétence et non une simple erreur qui aurait pu être commise par un entrepreneur normalement prudent et diligent : l’absence de protection de la cheminée de l’immeuble voisin ou des maçonneries après les travaux de démolition, tout comme l’absence de toute mesure conservatoire qui aurait pu limiter les dommages tendent à démontrer que la SPRL Bruver Decor ne maîtrisait pas les exigences techniques requises pour accomplir ce type de travail. La SA Immo Meiser a donc bien commis une faute en lien causal avec les dommages subis par les propriétaires et le locataire de l’immeuble voisin. 2. Quant au dommage 25. La SA Immo Meiser fait grief au premier juge de ne pas lui avoir permis de réparer en nature le dommage des consorts M.-J. et de M. B.. Il est vrai que la réparation du dommage en nature est le mode normal de réparation du dommage. Selon la Cour de cassation, le juge est « par conséquent tenu d'ordonner la réparation du dommage en nature lorsque la victime le demande ou que le responsable le propose et que le mode de réparation est en outre possible et ne constitue pas l'exercice abusif d'un droit » (Cass., 3 avril 2017, RG n° S.16.0039.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170403.5, disponible sur www.juridat.be). Le principe de la réparation en nature constitue cependant avant tout un droit pour la victime, qui peut exiger cette réparation, et c’est en ce sens que s’interprète le principe de la primauté de la réparation en nature, conçue comme une application du principe de la réparation intégrale du dommage ou comme le mode de réparation le plus à même de restaurer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouverait si la faute n’avait pas été commise. La victime dispose donc d’une option entre les deux modes de réparation, en nature ou par équivalent. Si certains auteurs reconnaissent également au responsable le droit de revendiquer une réparation en nature (en ce sens, P. Wéry, « La réparation en nature du dommage en matière de responsabilité civile extra-contractuelle », R.G.D.C., 2012/6, n°6 p.253), le fondement juridique de ce droit parait obscur. En réalité, au droit de la victime d’opter pour une réparation en équivalent, s’applique le correctif éventuel de l’abus de droit, qui permet au responsable de s’opposer à ce choix, à le supposer abusif. Tel n’est pas le cas lorsque la réparation en nature est impossible ou qu’il y a rupture de la relation de confiance entre les parties (voir notamment Liège, 22 octobre 2013, R.G.D.C, 2014, liv. 4, p. 188). 26. En l’espèce, il n’est pas contesté que la SA Immo Meiser ne disposait pas des compétences requises pour effectuer les travaux de réparation. Compte tenu de la légèreté avec laquelle elle a sélectionné l’entrepreneur chargé d’effectuer les travaux litigieux, il n’était pas illégitime dans le chef des consorts M.-J. de s’opposer devant le premier juge à la demande de réparation en nature. Il en va d’autant plus ainsi qu’ils affirment dans leurs conclusions, sans être contredits sur ce point, qu’il appartenait à la SA Immo Meiser de proposer une réparation en nature dès la libération des lieux par l’expert, ce qu’elle n’aurait pas fait : il en résulte que leur refus s’explique non par l’offre de réparation en nature mais par son caractère tardif. Près de dix ans après les travaux, il ne peut être fait grief aux consorts M.-J. d’avoir procédé aux travaux de réparation et, compte tenu du principe de libre disposition de l’indemnité, il n’y a pas lieu de leur demander de produire les factures relatives à ces travaux. 27. L’expert évalué le dommage comme suit : - les travaux de remise en état à 21.118,38 € (rapport, p. 44), - les troubles de jouissance : o des consorts M.-J. à 60,58 € par mois en janvier et février 2011 et 355,29 € par mois depuis mars 2011 (en raison des réductions de loyer accordées à M. B.), o de M. B. à 518,43 € par mois depuis le 8 mars 2010. 28. La SA Immo Meiser fait grief au premier juge de n’avoir pas tenu compte « du type de trouble de jouissance, ni davantage de son importance variable au cours des mois » (ses conclusions, p. 18). A défaut d’autre précision ou calcul de la SA Immo Meiser, celle-ci n’établit pas le fondement de son grief, d’autant que le premier juge a, à quelques différences près2, manifestement suivi l’évaluation de l’expert et que, par ailleurs, celui-ci a opéré une distinction selon les mois en ce qui concerne les troubles de jouissance des consorts M.-J. mais également ceux de M. B.. C’est par ailleurs à tort que la SA Immo Meiser affirme que le dommage évalué par le premier juge ferait double emploi en retenant des troubles de jouissance dans le chef des bailleurs et du locataire : le premier juge a en effet déduit des troubles de jouissance calculés sur la base d’un pourcentage du loyer (33 %) les réductions de loyer opérées par les bailleurs en faveur de M. B.. Contrairement à ce qu’affirme la SA Immo Meiser, de telles réductions étaient justifiées compte tenu des obligations qui s’imposent au bailleur et, en tout état de cause, cela n’entraîne aucune conséquence négative dans son chef dès lors que le montant concerné (5.668,87 €) aurait dû, en tout état de cause, être payé à M. B.. 29. C’est par contre à bon droit que la SA Immo Meiser fait grief au premier juge de ne pas avoir suspendu les intérêts compensatoires, même si elle retient à tort le mois de juin 2011 (date selon elle de la clôture de l’expertise) alors que l’expert a déposé son rapport le 16 février 2012. Il est en effet largement acquis que la victime doit, après le fait générateur du dommage, veiller à ce que celui-ci ne s’aggrave pas inutilement. Si elle n’a pas l'obligation de restreindre le dommage dans la mesure du possible, elle doit cependant prendre les mesures raisonnables pour limiter le préjudice si tel eût été le comportement d'un homme raisonnable et prudent (Cass., 14 mai 1992, J.L.M.B., 1994, p. 48 ; Cass., 13 juin 2016, R.G.D.C., 2017, liv. 6, p. 370 ; sur la question, voy. également O. MIGNOLET, « La procédure notariale », Rép. not., Tome XIII, Livre 9, 2009, n° 163 et les réf. citées ; M. HOUBBEN, « Le devoir pour la victime de minimiser son dommage » in Le dommage et sa réparation dans la responsabilité contractuelle et extracontractuelle, Bruxelles, Bruylant, 2015, pp. 513-566). Tel n’a manifestement pas été le cas en l’espèce, les consorts M.-J. et M. B. n’ayant déposé leurs conclusions qu’en août 2014. Il convient par conséquent de suspendre le cours des intérêts entre le 1er juillet 2012 (date raisonnable pour le dépôt de conclusions suite au dépôt du rapport d’expertise) et le 7 août 2014. 30. 2 Le 1er juge a tenu compte du fait que les réductions de loyer en janvier et février 2011 étaient de 31,01 € et que, à partir de janvier 2012, elles sont été majorées à 410,79 €. De même, il a tenu compte, pour le dommage de M. B., du pourcentage de loyer retenu à titre de trouble de jouissance par l’expert et l’a adapté au loyer dû (indexé en janvier 2012). Pour le surplus, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a été statué sur le trouble de jouissance subi par M. B. : le calcul du premier juge est légèrement différent de celui proposé par ce dernier mais, à la différence de celui-ci, il prend en considération l’évolution du loyer et ne compte pas deux fois la durée des travaux. B. Les demandes en tant que dirigées contre la SA Axa 1) La prescription de l’action 31. Le premier juge avait considéré que les actions dirigées contre Axa étaient prescrites. Tant la SA Immo Meiser que les consorts M.-J. et M. B. forment un appel contre le jugement sur ce point. En degré d’appel, la SA Axa ne soulève plus l’exception de prescription (ce qui a été acté au PV d’audience) dès lors que, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, il est acquis que la SA Immo Meiser, les consorts M.-J. et M. B. ont informé, en temps utile, la SA Axa de leur volonté d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 2) Le fondement de l’action 32. La SA Immo Meiser considère que la SA Axa a pris la direction du litige et ce, dès l’entame de celui-ci. Elle considère que dès l’instant où il prend la direction du litige, l'assureur admet que la réclamation vise une responsabilité que le contrat d'assurance couvre. Il en irait d’autant plus ainsi que les éléments invoqués par Axa lui étaient connus dès qu’elle a pris la direction du litige. Elle fait référence à de la jurisprudence selon laquelle, dans un tel cas et selon les décisions citées, l’assureur aurait créé une apparence de couverture (Gand, 13 février 2003, Bull. Ass., 2004, p. 85) ou aurait renoncé tacitement mais certainement à se prévaloir des conditions de sa police pour refuser sa couverture (Comm. Bruxelles, 9 novembre 2000, R.D.C., 2001, p. 477). Les consorts M.-J. et M. B. se rallient à cette argumentation. La SA Axa estime pour sa part que, dans un arrêt du 7 juin 2013, la Cour de cassation aurait décidé que le fait pour un assureur d’avoir dirigé le litige n’implique nullement qu’il renonce à son droit de refuser la garantie ultérieurement, fut-ce après avoir pris connaissance d’une décision sur la responsabilité de l’assuré (Cass., 7 juin 2013, Pas., I, 1278 ; Rec. jur. ass., 2013, p. 111 et note C. Paris). Elle semble cependant admettre que le fait d’assumer la direction du litige n’implique pas une renonciation de l’assureur à invoquer un refus de garantie à condition « qu’aucun reproche ne puisse être formulé à son encontre et qu’il soit établi qu’il n’a constaté qu’il pouvait garantir l’assuré qu’à la faveur d’éléments dont il n’a pas eu connaissance immédiatement » (C. Paris, note sous Cass., 7 juin 2013, précité, p. 122), estimant toutefois que tel est le cas en l’espèce dès lors que ce ne serait qu’en cours de procédure et après le dépôt des conclusions du rapport d’expertise qu’elle aurait été informée des éléments justifiant son refus de couverture (ses conclusions, p. 10). 33. La cour constate cependant en fait que la SA Axa était d’emblée en mesure de déterminer que l’activité ayant causé les dommages réclamés par les propriétaires et locataire de l’immeuble voisin ne rentraient pas dans les activités assurées par le contrat d’assurance, à savoir : «Décoration intérieur, revêtement de sol en tous genres, revêtements de murs y compris plafonnage, les faux plafonds et cloisons, peinture extérieure et intérieure ». La nature exacte des travaux ayant causé les dommages, à savoir des travaux de démolition, résulte à suffisance des pièces déposées et de l’acte introductif d’instance. En ce qui concerne l’accès à la profession de la SPRL Bruver Decor, cette question a été évoquée par l’expert judiciaire dès la première réunion d’expertise du 9 juin 2011 (pp. 12-13), à laquelle étaient présents le précédent conseil de la SPRL Bruver Decor (dont la SA Immo Meiser affirme, sans être contredite sur ce point, qu’il s’agissait du conseil habituel d’Axa3) et le conseil technique mandaté par Axa (préliminaires, p. 8). Dans son avis provisoire, l’expert confirmait par ailleurs que Bruver Decor n’avait pas fourni la preuve des accès à la profession pour les travaux exécutés (p. 20). Or, ce n’est qu’en 2015 que la SA Axa a indiqué que ses intérêts ne coïncidaient pas avec ceux de son assurée, amenant la SA Immo Meiser à la citer en intervention forcée et garantie. 34. L’article 79, al. 1er de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre (actuellement l’article 143 de la loi du 4 avril 2014) dispose en effet : « A partir du moment où la garantie de l'assureur est due, et pour autant qu'il y soit fait appel, celui-ci a l'obligation de prendre fait et cause pour l'assuré dans les limites de la garantie ». L’alinéa 2 précise que, en ce qui concerne les intérêts civils, « et dans la mesure où les intérêts de l'assureur et de l'assure coïncident, l'assureur a le droit de combattre, à la place de l'assuré, la réclamation de la personne lésée ». 3 Par un courrier du 15 septembre 2011, le précédent conseil de la SPRL Bruver Decor a écrit à l’expert pour lui demander les détails de la réunion à laquelle le conseil technique d’Axa souhaitait participer. Le courrier indique : « M. réf. AXA BELGIUM – BRUVER DECOR/M. (…) ». La direction du litige est non seulement un droit mais également un devoir pour l’assureur de responsabilité. Il doit en effet assumer le souci et la charge financière du litige en lieu et place de l’assuré (H. DE RODE, « Les contrats d’assurance particuliers », Rép. not., Tome XII, Le droit commercial et économique, Livre 10/2, Bruxelles, Larcier, 2016, n° 195). Cette obligation de l’assureur est soumise à la double condition que la garantie soit due et qu’il y soit fait appel (V. CALLEWAERT, « La direction du procès par l'assureur de responsabilité: questions choisies », in Liber amicorum Jean-Luc Fagnart, Louvain-la-Neuve, Anthemis, Bruylant, 2008, p. 398). 35. Le principe selon lequel l’assureur qui a assumé la direction du litige alors que ses intérêts ne coïncidaient pas avec ceux de son assuré ne peut plus refuser sa garantie pour des motifs dont il avait ou devait avoir connaissance auparavant est largement admis, tant par la doctrine que par la jurisprudence (voy. les nombreuses références citées par M. Kruithof, « De leiding van het geschil door de aansprakelijkheidsverzekeraar. Een analyse van de artikelen 143, tweede en derde lid en 152, tweede lid Verzekeringswet 2014 (art.79, tweede en derde lid en 88, tweede lid WL », in De aansprakelijkheidsverzekering in ontwikkeling, T. Vansweevelt, B. Weyts (dir.), Intersentia, 2016, p. 83 et s.). Selon V. Callewaert, il « n’est en effet pas admissible qu’un assureur qui dispose de tous les éléments pour prendre sa décision d’accorder ou non sa couverture assume la direction du litige pour s’apercevoir, au terme d’un délai important, qu’il pourrait en réalité refuser sa garantie » de sorte que, si « l’assureur a connaissance – ou peut avoir connaissance – de l’évènement qui l’autorise à décliner sa couverture, il est impératif qu’il fasse part de son refus de garantie à son assuré, ainsi qu’au tiers lésé, dans un délai raisonnable », à défaut de quoi « le droit de refuser sa garantie doit (…) lui être dénié » (V. Callewaert, « La direction du procès par l'assureur de responsabilité : questions choisies », in Liber amicorum Jean-Luc Fagnart, Anthémis-Bruylant, p. 411 ; voy. également en ce sens la note de C. Paris précitée). Plusieurs fondements juridiques ont été proposés pour appuyer ce principe : le principe de l’exécution de bonne foi des conventions, la thèse de l’engagement par volonté unilatérale, la théorie de l’apparence, la renonciation de l’assureur au droit de refuser sa garantie ou le droit de l’assuré de diriger lui-même le litige lorsque ses intérêts ne coïncident pas avec ceux de l’assureur (V. Callewaert, op. cit., pp. 408-410 et les réf. citées et M. Kruithof, op. cit., pp. 87- 91 et les réf. citées). 36. Selon les fondements, les exigences du principe ou ses conséquences ne sont cependant pas nécessairement identiques. Ainsi, V. Callewaert approuve la motivation de la décision précitée du tribunal de commerce, fondée sur une renonciation tacite mais certaine (V. Callewaert, op. cit., p. 1) alors que M. Kruithof écarte ce fondement au motif qu’il ne permettrait pas d’expliquer pourquoi seul l’assuré peut se prévaloir de ce principe et pas la personne lésée, ce qui serait selon lui pourtant établi par le droit positif (op. cit., p. 90). Force est toutefois de constater que, sur ce dernier point, les références citées par cet auteur ne permettent pas de confirmer que seul l’assuré pourrait se prévaloir de ce principe. En effet : - dans son jugement prononcé le 22 février 1999 (Bull. Ass., 2005, pp. 372-373), le tribunal de première instance de Tournai a uniquement (et de façon explicite) exclu la demande d’une personne lésée à l’encontre d’un assureur qui refusait sa couverture en ce qu’elle était basée sur l’obligation résultant d’un engagement unilatéral d’intervention, non établi dans le cas d’espèce, - dans son arrêt du 23 mars 2006 (Pas., I, p. 667), la Cour de cassation met certes à néant un arrêt qui a fait droit à la demande d’une personne lésée contre un assureur ayant assumé la direction du litige mais c’était au motif que cette personne lésée se prévalait d’une disposition du contrat d’assurance (et non de la loi) prévoyant la direction du litige sans qu’il ait été établi que ce contrat contenait une stipulation pour autrui (violant de la sorte l’article 1165 du Code civil). Par ailleurs, les autres auteurs et décisions qui font application de ce principe ne précisent pas qu’il ne pourrait être invoqué que par l’assuré. En réalité, rien n’impose de conclure que cette solution ne pourrait s’appuyer que sur un seul des fondements précités. Il convient de vérifier, au cas par cas, si les conditions de l’un ou l’autre sont remplies de sorte que la personne lésée ou l’assuré est en mesure de l’invoquer avec succès. 37. Ainsi, l’engagement par volonté unilatérale exige que son auteur ait manifesté sa volonté de poser un acte juridique unilatéral entraînant des effets juridiques « dans des conditions suffisamment certaines et extériorisées » (J.-Fr. GERMAIN, « Les déclarations constitutives d'engagements par volonté unilatérale : Verba manent? », For. Ass., 2009, p. 209 et s. et les références citées). Si cet acte exprime la renonciation à un droit, il doit être combiné avec le principe général du droit selon lequel la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d'une autre interprétation (Cass., 21 décembre 2001, Pas., I, n° 719 ; Cass., 13 septembre 2004, Pas., I, n°1306 ; Cass., 28 janvier 2008, Pas., I, n°67; 24 décembre 2009, Pas., I, n°788 ; Cass., 24 juin 2013, Pas., I, n°1459 ; Cass., 26 décembre 2014, R.W., 2015-16, liv. 5, p. 183). La seule circonstance que l’assureur prenne la direction du litige ne signifie pas automatiquement qu’il renonce à se prévaloir du droit d’invoquer un refus de couverture dès lors qu’il est admis, comme précisé ci-avant, que ce droit demeure entier lorsque les motifs de refus de couverture ne sont portés à sa connaissance que postérieurement (en ce sens, Bruxelles, 20 avril 2005, R.G. n°204/KR/220, inédit et Gand, 6 avril 2006, R.G.A.R., 2007, n°14.307). En revanche, s’il peut être établi, eu égard aux circonstances particulières de la cause, que l'assureur a renoncé à son droit de refuser sa garantie sur la base de la police et des dispositions légales, l’assuré « n'est plus tenu d'établir que le sinistre est prévu par le contrat d'assurance et qu'il n'est pas exclu par celui-ci » (Cass., 17 novembre 2005, Pas., I, p. 2284). En l’espèce, cependant, il n’est pas démontré que la SA Axa aurait renoncé à son droit d’invoquer l’absence de garantie d’assurance. En effet, le fait qu’elle ait attendu 4 ans pour inviter la SPRL Bruver Decor à faire choix d’un conseil personnel et donc pour mettre un terme à la direction du litige4 peut s’interpréter d’une façon différente dès lors qu’il est possible que ce ne soit que le résultat d’une négligence dans son chef. 38. Dès lors que la SA Immo Meiser n’a pas la qualité d’assurée, elle ne peut davantage se prévaloir d’un éventuel droit subjectif de l’assuré de réclamer la couverture forcée de l’assureur, qui serait fondé sur un raisonnement a contrario selon lequel le fait de dénier à l’assuré un tel droit reviendrait à créer une différence de traitement injustifiée avec la solution prévue par l’article 88 de la loi du 25 juin 1992 (art. 152 de la loi du 4 avril 2014) qui impose à l’assureur de notifier à l’assuré son intention d'exercer un recours contre lui aussitôt qu'il a connaissance des faits justifiant cette décision, sous peine de perdre son droit de recours (M. Kruithof, op. cit., pp. 90-91). 39. Il reste à examiner la théorie de l’apparence comme fondement du principe précité. L’autonomie de la théorie de l’apparence par rapport à l’article 1382 du Code civil a été consacrée par la Cour de cassation dans un célèbre arrêt du 20 juin 1988 (Pas., I, p. 1258), par lequel elle a considéré, en matière de mandat, que le mandant « peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, non seulement dans le cas où il a fautivement créé l’apparence, mais également en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime » (Cass., 20 juin 1988, Pas., 1988, I, p. 1258 ; J.T., 1988, p. 547 et note P.-A. Foriers). Il est toutefois largement admis que cette théorie a vocation à s’appliquer à d’autres situations que celles du mandat apparent, même si tant son fondement que ses conditions d’application demeurent controversées (C. Verbruggen, « La théorie de l’apparence : quelques acquis et beaucoup d’incertitudes », in Mélanges offerts à Pierre Van Ommeslaghe, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 301 et s. ; P. Van Ommeslaghe, De Page, Traité de droit civil belge, t. II, Les obligations, II, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 1743 et s. ; P. Wéry, Droit des obligations, Bruxelles, Larcier, 2016, vol. 1, p. 241 et s. ; R. Thüngen, « L'apport de Pierre Van Ommeslaghe à la théorie de l'apparence », J.T., 2018, p. 580 et s.). 40. 4 La date à laquelle cette décision d’Axa a été communiquée aux autres parties n’est pas précisée mais la SA Immo Meiser indique, sans être contredite sur ce point, avoir cité Axa le 27 juillet 2015 dès qu’elle a été « informée du retrait de l'assureur de la procédure qu'il dirigeait au travers de la SPRL Bruver Décor » (ses conclusions, p. 8). Alors que certains auteurs y voient une source autonome d’obligations, estimant qu’il n’y a donc pas lieu de tenter de rattacher la théorie de l’apparence à une autre institution (P. Van Ommeslaghe, op. cit., p. 1751), d’autres rappellent que le fait de se contenter de considérer « qu’il s’agit là d’une nouvelle source d’obligation dégagée par la jurisprudence irait à l’encontre du principe de séparation des pouvoirs : les obligations ne peuvent être judiciaires » (P. Wéry, op. cit., p. 240). Même à considérer que l’article 1370 du Code civil ne contient pas une liste exhaustive des sources des obligations, encore faut-il identifier une source formelle du droit qui, à défaut de loi écrite (au sens matériel) ou de coutume, devrait renvoyer à un principe général du droit. Il est ainsi curieux de constater que la Cour de cassation a, récemment, confirmé qu’une personne peut être engagée par l'acte juridique adopté par un représentant sans habilitation si l'apparence d'une capacité suffisante lui est imputable et si le tiers pouvait raisonnablement tenir pour vraie cette apparence dans les circonstances données tout en affirmant qu’il « n'existe pas de principe général du droit de la théorie du mandat apparent et de la bonne foi » et sans indiquer par ailleurs quel principe général constitue le fondement de cette solution (Cass., 22 février 2018, Pas., I, p. 396). La cour estime que l’existence d’un principe général du droit de confiance légitime constitue le fondement le plus convaincant pour la théorie de l’apparence (dans le même sens, voy. X. Dieux, Le respect dû aux anticipations légitimes d'autrui : essai sur la genèse d'un principe général de droit, Bruxelles, Bruylant, 1995, p. 208 ; P. Wéry, op. cit., p. 252). Un tel principe innerve déjà de nombreuses dispositions de notre droit privé (voy. notamment X. Dieux, op. cit. ; S. Stijns et I. Samoy, « La confiance légitime en droit des obligations », in Les sources d'obligations extracontractuelles, S. Stijns et P. Wéry (éd.), Bruges, la Charte, 2007, pp. 47-48 sous l’angle spécifique de l’apparence). Doctrines belge et néerlandaise s’accordent par ailleurs pour considérer que le principe de confiance légitime est englobé dans le principe plus général de sécurité juridique (N. Geelhand, « Le principe de la croyance légitime en droit administratif et en droit fiscal », note sous Cass., 27 mars 1992, R.C.J.B., 1995, p. 70 et les références citées), qui a été consacré en droit public de longue date par la Cour de cassation. Celle-ci a en effet souligné à plusieurs reprises la nécessité, pour les autorités étatiques, de tenir compte des attentes légitimes qu’elles ont suscitées dans le chef des sujets de droit. Selon elle, en effet, « les principes généraux de bonne administration comportent le droit à la sécurité juridique », qui « implique notamment que le citoyen doit pouvoir faire confiance à ce qu'il ne peut concevoir autrement que comme étant une règle fixe de conduite et d'administration » de sorte que, en principe, « les services publics sont tenus d'honorer les prévisions justifiées qu'ils ont fait naître dans le chef du citoyen » (Cass., 27 mars 1992, Pas., I, p. 680 ; R.C.J.B., 1995, p. 62 et note N. Geelhand. Voy. également Cass., 13 février 1997, Bull., n°84 ; Cass., 7 avril 2016, RG n°F.14.0209.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160407.6, www.juridat.be). L’importance de la notion de confiance légitime a, enfin, été soulignée dans d’autres contextes par la Cour de cassation (Cass., 20 décembre 2007, Pas., I, n°2421 ; Cass., 6 mai 2013, J.T., 2013, p. 455) et érigée au rang de principe par la Cour constitutionnelle (C. Const., arrêt n° 121/2009 du 16 juillet 2009, B.6.3 ; C. Const., arrêt n° 59/2009 du 25 mars 2009, B.11 et B.12 ; C. Const., 7 juillet 2011, n° 125/2011, pt. B.5.4). 41. En ce qui concerne les conditions d’application de la théorie de l’apparence, les deux premières ne font pas l’objet de contestation : il faut une situation apparente différente de la situation réelle, d’une part, et une croyance (ou erreur) légitime du tiers que ces deux situations correspondent, d’autre part (C. Verbruggen, op. cit., p. 315 ; P. Van Ommeslaghe, op. cit., pp. 1755-1756 ; P. Wéry, op. cit., pp. 255-256). Les autres conditions sont plus ou moins controversées : il en va ainsi de l’exigence d’imputabilité de l’apparence à la personne à qui on l’oppose (condition admise par la Cour de cassation dans le cadre du mandat apparent), de l’exigence d’un préjudice autre que l’intérêt à agir de celui qui l’invoque ou du caractère subsidiaire de cette théorie par rapport à des règles de droit qui limiteraient ou écarteraient son application (Ibidem, respectivement pp. 256-257 ; pp. 1757-1759 ; pp. 256- 257 ; voy. également R. Thüngen, op. cit., pp. 581-582 et les réf. citées). Sous l’angle de la confiance légitime, l’imputabilité ne paraît pas constituer une condition d’application mais plutôt une circonstance à prendre en compte pour déterminer le caractère légitime de la croyance (Contra, Cass ; 20 janvier 2000, R.D.C., 2000, p 483). Quant à l’exigence d’un préjudice, elle ne peut, à l’admettre, être appréhendée de la même façon qu’en matière de responsabilité (en se demandant si le dommage aurait été le même sans l’apparence) mais doit renvoyer au dommage qui serait subi si la situation apparente était privée d’effet. Quant à la subsidiarité, elle résulte d’une certaine façon de la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle les principes généraux du droit (à tout le moins de rang législatif) « ne peuvent être appliqués par le juge dans une cause déterminée lorsque cette application serait inconciliable avec la volonté du législateur » (Cass., 4 décembre 2009, Pas., I, n°717). 42. En l’espèce, les exigences d’application de la théorie de l’apparence sont remplies : il existe une situation apparente (couverture d’assurance) qui diffère d’une situation réelle (absence de couverture dès lors que les travaux litigieux ne faisaient pas partie des activités assurées) et le caractère légitime de la croyance tant des consorts M.-J. et de M. B. que de la SA Immo Meiser résulte à suffisance de l’attitude de la SA Axa qui, quoiqu’informée des causes qui lui permettaient de refuser sa garantie, n’a pas réagi pendant 4 ans, de sorte que l’apparence lui est imputable. Le préjudice qui résulterait pour ces parties du fait de priver cette apparence de tout effet est incontestable, particulièrement pour la SA Immo Meiser qui, compte tenu de la faillite de la SPRL Bruver Decor survenue à la même époque que le revirement de la SA Axa et clôturée quelques mois après, a perdu son débiteur principal au niveau de la contribution à la dette. Il convient par conséquent de conclure que la SA Axa n’est pas en droit de refuser sa garantie aux consorts M.-J. et à M. B. qui s’en prévalent dans le cadre de l’action directe de la personne lésée et que la demande en intervention forcée et garantie de la SA Immo Meiser est fondée dans son principe compte tenu de la condamnation in solidum du maître de l’ouvrage et de l’entrepreneur. 43. Lorsqu’un même dommage peut être imputé à plusieurs personnes, elles sont en effet responsables in solidum à l'égard de la personne lésée, de sorte que chacune de celles-ci est tenue à la réparation intégrale du dommage de la victime qui n’a pas commis de faute (Cass., 17 octobre 2014, Pas., I, p. 2277 ; Cass., 17 février 2017, RG n°C.16.0297.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170217.4, www.juridat.be). Sur le plan de la contribution à la dette, le juge doit déterminer, dans les rapports entre personnes responsables, « dans quelle mesure la faute de chacune a contribué à causer le dommage » et, sur cette base, « la part du dommage qui leur est imputable » sans tenir compte « de la gravité de leurs fautes respectives » (Cass., 4 février 2008, Pas., I, p. 329). En l’espèce, la cour estime que l’incidence causale des fautes respectives de la SA Immo Meiser et de la SPRL Bruver Decor, dont Axa assure la responsabilité, est de 25/75 %, de sorte que la demande en garantie de la SA Immo Meiser ne sera fondée que dans cette mesure. 44. La SA Axa demande, à titre très subsidiaire, que soit déduite de toute condamnation prononcée à son encontre le montant de la franchise contractuelle, équivalente à 10% du dommage avec un minimum de 123,95 € et un maximum de 619 €. Elle n’affirme pas que cette franchise devrait être déduite deux fois. Cette demande n’est pas contestée et il convient d’y faire droit. C. Les dépens 45. En ce qui concerne les dépens de première instance relatifs au lien d’instance entre les consorts M.-J. et M. B., d’une part, et la SA Immo Meiser, d’autre part, il convient de confirmer le jugement entrepris (sans préjudice du fondement de la demande en garantie de la SA Immo Meiser en tant que dirigée contre la SA Axa). En degré d’appel, la SA Immo Meiser échoue dans l’essentiel de son appel en tant qu’il est dirigé contre les consorts M.-J. et M. B. de sorte qu’elle doit supporter leurs dépens. Les parties s’accordent sur l’indemnité de procédure de 2.400 €. 46. En ce qui concerne le lien d’instance entre les consorts M.-J. et M. B., d’une part, et la SA Axa, d’autre part, le jugement entrepris sera réformé dès lors que cette dernière succombe. Les parties s’accordent sur l’indemnité de procédure de 2.400 €. La même solution s’applique en degré d’appel. 47. La SA Axa Belgium succombe également à l’égard de la SA Immo Meiser et ce, dans les deux instances. Les parties s’accordent sur l’indemnité de procédure de 2.400 €. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Déclare les appels recevables ; Dit ces appels fondés dans la mesure précisée ci-après ; Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a dit prescrites les actions dirigées contre la SA Axa Belgium ; Statuant à nouveau sur ces points, dit fondées les demandes de M. M., Mme J. et M. B. d’une part, de la SA Immo Meiser, d’autre part, dans la mesure précisée ci-après ; Confirme le jugement attaqué en ce qu’il a statué sur les demandes de M. M., Mme J. et M. B., étant précisé que : - la SA Axa Belgium est condamnée in solidum avec la SA Immo Meiser aux montants y repris, sous déduction de sa franchise contractuelle de 619 € ; - le cours des intérêts compensatoires est suspendu entre le 1er juillet 2012 et le 7 août 2014, Dit la demande en garantie formée par la SA Immo Meiser fondée dans la mesure précisée ci- après, Condamne la SA Axa Belgium à la garantir à concurrence de 75 % de toute condamnation qui serait prononcé à sa charge, en principal, intérêts et frais y compris les coûts d'expertise judiciaire, et à lui rembourser, sur simple présentation de la preuve du décaissement et à hauteur de celui-ci, l’intégralité des sommes que la SA Immo Meiser aurait payées aux époux M.-J. et/ou à M. B. en raison du présent litige dans la mesure où celles-ci excéderaient 25 % des sommes auxquelles elle est condamnée, et ce sous déduction de la franchise contractuelle de 619 € ; Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur les dépens relatifs au lien d’instance entre M. M., Mme J. et M. B. d’une part, et la SA Immo Meiser, d’autre part, Le réforme en ce qu’il a statué sur le surplus des dépens, Statuant à nouveau sur ce point, Condamne la SA Immo Meiser aux dépens d’appel de M. M., Mme J. et M. B., liquidés dans leur chef à 2.400 €, Condamne la SA Axa Belgium aux dépens de M. M., Mme J. et M. B., liquidés dans leur chef à 2.400 € par instance, Condamne la SA Axa Belgium aux dépens de première instance de la SA Immo Meiser, liquidés dans son chef à 2.400 € par instance, Ainsi jugé et prononcé à l’audience civile publique de la 2ème chambre de la cour d’appel de Bruxelles, le 16 avril 2021. Où siégeaient et étaient présents : J. Van Meerbeeck, conseiller, C. Willaumez, greffier. C. Willaumez J. Van Meerbeeck Document PDF ECLI:BE:CABRL:2021:ARR.20210416.1 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160407.6 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170217.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170403.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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