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ECLI:BE:CABRL:2021:ARR.20210506.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 06 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2021:ARR.20210506.9 No Rôle: 2017-ar-1659 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2021-11-10 Consultations: 473 - dernière vue 2026-06-20 00:33 Fiche Lors de la clôture de la faillite, la personnalité juridique de la société et l'existence du patrimoine social prennent fin. La société ayant perdu la personnalité juridique et ne disposant plus d'un patrimoine propre et partant, de la capacité d'agir en justice dès la clôture de sa liquidation, elle ne peut donc, pas plus que le liquidateur, introduire une nouvelle procédure : il n'y a donc pas de survie active de la société. Il en résule également qu'elle ne peut ( ou son liquidateur) introduire un recours contre une décision rejetant une demande originairement introduite par la société. Toutefois la société liquidée est censée continuer à exister pour se défendre (survie passive) contre les actions intentées contre elle en temps utile par les créanciers, c'est-à-dire avant la clôture de la liquidation ou dans le délai de prescription de 5 ans à dater de la publication au Moniteur belge de la clôture de la liquidation. Le fait d'introduire un recours contre une décision faisant droit à une demande articulée contre la société, relève également de la survie pasive de la société. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Faillite - Généralités Mots libres: FAILLITE- faillite clôturée- capacité du liquidateur dans le cadre d'actions en justice - distinction entre survie active et survie passive de la société Texte de la décision La SPRL HM Solutions, dont le siège social était situé à 1850 Grimbergen, chaussée de Vilvorde 84 et ayant pour n° d'entreprise le 0896.348.393, dont la faillite a été clôturée le 13 février

  1. partie appelante, n'étant ni présente ni représentée contre La SA Van Mieghem Logistics, dont le siège social est établi à 1480 Tubize, avenue Erneste Solvay 88, inscrite à la BCE sous le numéro 0885.630.487 partie intimée, représentée par son conseil Me Thierry Stiévenard, avocat à 1070 Bruxelles, route de Lennik
  2. Vu, notamment : - le jugement entrepris prononcé le 10 janvier 2017 par le tribunal de commerce du Brabant wallon, dont aucun acte de signification n'est produit ; - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 12 octobre 2017 pour la SPRL HM Solutions; - les conclusions déposées au greffe de la cour les 1er mars et 2 juillet 2018 respectivement pour l'intimée et l'appelante en exécution du calendrier de procédure acté dans le procès-verbal de l'audience du 2 novembre 2017; - l'avis du 16 avril 2021 informant les parties de la fixation de la cause pour plaidoiries, sauf empêchement de leur part, le 22 avril
  3. A la réception du pli l'avisant de la fixation de la cause pour plaidoiries à l'audience du 22 avril 2021, l'ancien conseil de la société HM Solutions, Me Lebbe, a informé la cour que cette société avait été déclarée en faillite le 18 février 2020 et qu'il n'intervenait dès lors plus dans ce dossier. Il est apparu ensuite que ladite faillite avait été clôturée par jugement du 13 février 2021 et personne n'a comparu pour cette société à l'audience du 22 avril
  4. Le liquidateur de la SPRL HM Solutions n'a pas été convoqué. Le conseil de la SA Van Mieghem Logistics, qui a comparu, demande à la cour de déclarer la procédure pendante devenue sans objet en application des articles 73 al. 2 et 83 de la loi sur les faillites.
  5. Seule l'incidence de la clôture de la faillite de la SPRL HM Solutions en cours de procédure sur l'instance en cours sera examinée ici.
  6. La loi du 11 août 2017, portant insertion du Livre XX « Insolvabilité des entreprises » dans le Code de droit économique a abrogé la loi du 8 août 1997 sur les faillites sous réserve de son application aux procédures de faillite en cours au 1er mai 2018 (loi du 11 août 2017, art. 70). Elle est entrée en vigueur le 1er mai 2018 et s'applique donc, en l'espèce, à la faillite de la SPRL HB Solutions, ayant été déclarée par jugement du 18 février
  7. L'article XX.171 du Code de droit économique, comparable à l'ancien article 73 de la loi sur les faillites, prévoit que le jugement ordonnant la clôture de la faillite est publié par extrait au Moniteur belge et que la clôture de la faillite met fin à la mission des curateurs, sauf en ce qui concerne l'exécution de la clôture. L'article XX.172 du même code, comparable à l'ancien article 83 de la loi sur les faillites, dispose que la décision de clôture des opérations de la faillite d'une personne morale la dissout et emporte clôture immédiate de sa liquidation et que la décision, publiée par extrait au Moniteur belge, contient les coordonnées des personnes considérées comme liquidateurs. Il précise également que l'article 185 du Code des sociétés est applicable (dans l'hypothèse d'une liquidation sans nomination de liquidateurs). Lors de la clôture de la faillite, la personnalité juridique de la société et l'existence du patrimoine social prennent en principe fin. La société ayant perdu la personnalité juridique et ne disposant plus d'un patrimoine propre et, partant, de la capacité d'agir en justice dès la clôture de sa liquidation, elle ne peut donc, pas plus que le liquidateur, introduire une nouvelle procédure : il n'y a donc pas de survie active de la société (en ce sens, voir notamment « Examen de jurisprudence 2010-2013 - Les sociétés commerciales (deuxième partie) », R.C.J.B., 2016/2, sous la coordination de X. Dieux, Ph. Lambrechts et O. Caprasse, pp. 261-378, spéc. p. 360 et ss. ; C. Clottens, « Het lot van lopende gerechtelijke procedures na afsluiting van de vereffening van een vennootschap met rechtspersoonlijkheid », note sous Cass., 17 avril 2008, T.R.V., 2010, p. 158, n°3, et p. 161, n°6 ; R. Aydogdu, « Actualités en matière de liquidation (déficitaire) », op. cit., p. 14 et références citées ; R. Aydogdu, « La survie « passive » des sociétés après la clôture de leur liquidation : The Walking Dead », note sous Cass., 7 novembre 2019, R.D.C.-T.B.H., 2020/5, pp. 655-658 et références citées). Il en résulte également qu'elle ne peut (ou son liquidateur) introduire un recours contre une décision rejetant une demande originairement introduite par la société (Idem). La société survit toutefois passivement à sa clôture car les créanciers ne peuvent être privés de leurs droits et actions. Suivant l'article 2.76 du Code des sociétés et associations (ancien article 183 du Code des sociétés), les sociétés sont, après leur dissolution, réputées exister pour leur liquidation. Les créanciers peuvent encore agir contre la société liquidée pendant cinq ans à compter de la publication au Moniteur belge de la clôture de sa liquidation, moyennant citation de ses liquidateurs ou de ses administrateurs qualitate qua (articles 2.142 et 2.143 du Code des sociétés et associations et anciens articles 197 et 198 du Code des sociétés). Comme l'a récemment confirmé la Cour de cassation, cette règle « déroge au principe de l'extinction de l'être moral, vise à assurer la protection des créanciers » (Cass., 14 février 2020, RG n° C.19.0108.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200214.1F.7, disponible sur juportal.be). La disparition de la personne juridique n'est donc pas absolue : la société liquidée est censée continuer à exister pour se défendre (survie passive) contre les actions intentées contre elle en temps utile par les créanciers - c'est-à-dire avant la clôture de la liquidation ou dans le délai de prescription de 5 ans précité (en ce sens, notamment R. Aydogdu, « Actualités en matière de liquidation (déficitaire) », in Réorganisation judiciaire, faillite, liquidation déficitaire, Actualité et pratique, CUP n°120, Anthemis, 2010, p. 22 ; Cass., 22 mars 1962, R.C.J.B., 1963, p.42 ; Cass., 17 avril 2008, Pas., I, p. 926). Relève également de la survie passive de la société, le fait d'introduire un recours contre une décision faisant droit à une demande articulée contre cette société, comme l'a récemment confirmé la Cour de cassation : « Cette existence passive, qui vise à assurer la protection des créanciers de la société, permet également à la société liquidée d'exercer un recours contre une décision judiciaire de condamnation rendue après la clôture de la liquidation dans une procédure pendante au moment de la liquidation » (Cass., 7 novembre 2019,.19.0052.N, disponible sur juportal.be ; R.D.C.-T.B.H., 2020/5, pp. 655 et note d'observations de R. Aydogdu, « La survie « passive » des sociétés après la clôture de leur liquidation : The Walking Dead » : « si la société est formellement demanderesse dans le cadre du recours, celui-ci doit être analysé comme un moyen de défense dans une procédure globalement analysée comme dirigée contre la société. Cet aspect relève de la survie passive de la société »). Il n'y a donc pas lieu d'interpréter la clôture de la liquidation comme une renonciation ou un désistement tacite de la société, qui, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, ne se présume pas et ne peut être déduit que de faits qui ne sont susceptibles d'aucune autre interprétation.
  8. En l'espèce, le litige dont la cour est saisie a été initié par la SPRL FDLV Belgium contre la SA Van Mieghem Logistics par citation du 28 avril 2015, en payement de 11.963,88 euro en principal. La SPRL FDLV a été déclarée en faillite par jugement du 8 juin 2015 mais le curateur a poursuivi l'instance. La SPRL HM Solutions est ensuite intervenue volontairement à la procédure par requête déposée le 18 juin 2015, exposant qu'elle facturait ses prestations par l'intermédiaire de la SPRL FDLV à la société de transports Van Mieghem Logistics dans le cadre du contrat de services informatiques conclu entre elles. La SPRL HM Solutions avait résilié le contrat aux torts de la SA Van Mieghem Logistics pour cause de non payement de ses factures et de son refus de lui restituer du matériel informatique et sollicitait sa condamnation à 40.000 euro de dommages et intérêts. A titre reconventionnel, la SA Van Mieghem postula, à titre subsidiaire (après avoir contesté la compétence du tribunal et la recevabilité de la demande), la condamnation de HM Solutions à lui payer une indemnité de 141.340 euro en principal. Par le jugement dont appel du 10 janvier 2017, le tribunal a fait droit à la seule demande du curateur de la SPRL FDLV Belgium à l'encontre de la SA Van Mieghem et l'a condamnée à lui payer, qualitate qua, 11.963,88 euro majorés des intérêts moratoires. Les demandes reconventionnelle et incidente de la SA Van Mieghem et de la SPRL HM Solutions ont été déclarées non fondées et le tribunal a compensé les dépens entre ces parties. La SPRL HM Solutions a interjeté appel de cette décision le 12 octobre 2017, donc avant d'être déclarée en faillite par jugement du 18 février 2020 et a réitéré sa demande d'indemnisation (40.000 euro ). La SA Van Mieghem a conclu au non fondement de l'appel. La faillite de la SPRL HM Solutions a été clôturée en cours d'instance d'appel, le 13 avril 2021 (M.B. du 19 avril 2021) et un liquidateur, M. M. H., a été désigné en application de l'article XX.172 du Code de droit économique.
  9. Il se déduit de ce qui précède que l'appel qui a été dirigé par la SPRL HM Solutions contre le jugement entrepris l'a été contre une décision rejetant la demande incidente originairement introduite par cette société et ne prononçant aucune condamnation à son encontre. Si ce recours pouvait être introduit à l'époque, il ne peut plus être poursuivi par le liquidateur de la SPRL HM Solutions car celui-ci ne peut pas jouer un rôle actif compte tenu de la clôture de la faillite. La procédure en cours, en ce qu'elle tend à obtenir une condamnation de la SA Van Mieghem Logistics, ne pouvant être poursuivie à défaut d'existence active de la société liquidée, elle est irrecevable ou à tout le moins devenue sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de convoquer le liquidateur de la SPRL HM Solutions puisque celui-ci n'a pas qualité pour poursuivre cette procédure (article 17 du Code judiciaire), c'est à dire pas de titre juridique en vertu duquel elle pourrait figurer valablement dans le procès et en vertu duquel elle serait investie du pouvoir de faire juger le litige par la cour (en ce sens, A. Fettweis, Droit judiciaire privé, vol. 1, 4ème éd., 1976, Liège, P.U.L.; H. Boularbah, « La double dimension de la qualité, condition de l'action et condition de la demande en justice », R.G.D.C., 1997, 58-97).
  10. La partie intimée ne s'est pas exprimée sur une éventuelle demande de condamnation de l'appelante aux dépens suite à la faillite de la SPRL HM Solutions et à la clôture de celle-ci. Il apparait cependant de ce qui précède que la circonstance que l'appel est devenu sans objet résulte de la clôture de la faillite par décision du tribunal de commerce de Bruxelles du 13 avril 2021 et est indépendante de la volonté de l'appelante. De plus, si, en vertu de l'article 827 du Code judiciaire, « Tout désistement emporte soumission de payer les dépens, au payement desquels la partie qui se désiste est contrainte (...) », il résulte des développements ci-dessus que la clôture de la liquidation ne peut en principe être interprétée comme une renonciation ou un désistement tacite de la société. L'intimée ne peut donc être en l'espèce considérée comme la partie « ayant obtenu gain de cause» au sens de l'article 1022 du Code judiciaire et dès lors bénéficier de l'indemnité de procédure (voir à cet égard Cass., 21 janvier 2011, Pas., 2011, p.239 ; H. Boularbah, « Les frais et les dépens, spécialement l'indemnité de procédure », in Actualités en droit judiciaire, CUP n°145, Larcier 2013, p.351). PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des lan¬gues en matière judiciaire, Constate que la faillite de la SPRL HM Solutions et la clôture de celles-ci sont intervenues en cours d'instance d'appel ; Dit l'appel irrecevable ou à tout le moins devenu sans objet. Ainsi jugé et prononcé à l'audience civile publique de la 2ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, Le 6 mai 2021 Où siégeaient et étaient présents : R. Coirbay, président f.f., A.-S. Favart, conseiller, J. Van Meerbeeck, conseiller, C. Willaumez, greffier. C. Willaumez J. Van Meerbeeck A.-S. Favart R. Coirbay Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200214.1F.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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