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ECLI:BE:CABRL:2021:ARR.20210520.17

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 20 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2021:ARR.20210520.17 No Rôle: 2018-ar1945 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2021-11-10 Consultations: 461 - dernière vue 2026-06-15 12:27 Fiche 1 La formation du contrat d'entreprise nécessite à tout le moins l'accord des parties sur le prix et l'objet des prestations de l'entrepreneur, c'est-à-dire les prestations à exécuter. L'existence du contrat entre les deux entreprises peut être prouvée par toutes voies de droit, en ce compris les témoignages et présomptions (ancien article 25 du Code de commerce). La circonstance que les parties ne se sont pas mises d'accord sur les conditions générales applicables ne fait pas échec à la formation du contrat dès lors qu'en l'espèce les parties ne considéraient pas celles-ci comme un élément substantiel du contrat. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Droit de la construction - Contrat d'entreprise - Généralités Mots libres: CONTRAT- contrat d'entreprise- existence - preuve- toutes voies de droit Fiche 2 CONDITIONS GENERALES- contradiction entre les conditions générales des parties- conséquences Lorsqu'il existe des clauses incompatibles dans les conditions générales des parties, elles se neutralisent, s'annulent mutuellement. (théorie de la knock out rule). Les parties sont renvoyées dos à dos sur ce point, les relations entre parties sont alors régies par les conditions particulières, les usages et le droit commun. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Généralités (obligations conventionnelles) Mots libres: CONDITIONS GENERALES- contradiction entre les conditions générales des parties- conséquences Fiche 3 En matière contractuelle, le créancier doit d'abord établir l'existence d'une obligation et le débiteur qu'il s'en est libéré, en démontrant qu'il s'est exécuté. L'absence de preuve de l'exécution permettra généralement d'établir la faute, sauf pour le débiteur à établir une cause étrangère libératoire. Si le débiteur établit avoir exécuté l'obligation, il convient alors de distinguer selon que l'obligation en jeu est de résultat ou de moyen. L'intérêt de la distinction se situe principalement sur le plan de la charge de la preuve. A défaut d'intention claire du législateur ou des parties, il convient d'apprécier l'importance de l'aléa que court le débiteur pour déterminer de quelle obligation il s'agit. Il convient donc de distinguer l'exécution en elle-même, qui doit être démontrée par le débiteur, et la qualité (ou les modalités) de cette exécution qui active la distinction entre obligations de moyen et de résultat. Le débiteur établit à suffisance l'exécution lorsqu'il démontre la réalisation de ses éléments essentiels ou encore, des obligations caractéristiques du contrat, c'est-à-dire permettant de le définir alors que l'exécution imparfaite du contrat est toute exécution dont la définition ne s'inscrit pas dans les limites de l'ensemble des obligations essentielles ou accessoires du contrat. En l'absence de preuve par le débiteur de l'exécution des éléments essentiels du contrat, ou même la plus grande partie de ses obligations caractéristiques, il lui appartient d'établir l'existence d'une cause étrangère libératoire En matière contractuelle, la force majeure peut être définie comme l'impossibilité non imputable au débiteur d'exécuter son obligation. Pour s'en prévaloir, le débiteur doit apporter la preuve qu'il a fourni tous les efforts requis pour éviter le dommage ou l'impossibilité d'exécution. L'impossibilité d'exécution doit donc s'apprécier de manière raisonnable et humaine, non plus in abstracto mais en fonction de l'économie de l'obligation en cause et du degré de diligence incombant à celui dont la responsabilité est recherchée. La force majeure est retenue lorsqu'est franchie la limite des efforts qui sont raisonnablement attendus du débiteur dans l'exécution de son obligation. Si l'impossibilité d'exécution n'est que temporaire, l'obligation est seulement suspendue, et non éteinte et le débiteur devra en principe s'exécuter une fois l'empêchement disparu, pour autant que cette exécution soit encore possible. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution de l'obligation - Généralités Mots libres: EXECUTION DU CONTRAT - fautes- preuve- obstacle imprévisible- présence de grosses pierres- caractère temporaire de l'impossibilité d'exécution Texte de la décision La SA CIT BLATON, BCE 0435.112.207, dont le siège social est établi à 1030 BRUXELLES, avenue Jean Jaurès, 50, partie appelante en la cause 2018/AR/1945, partie intimée en la cause 2018/AR/1969, représentée par Me TALLGREN loco Maître OLDENHOVE DE GUERTECHIN Dimitri, avocat à 1170 WATERMAEL-BOITSFORT, Chaussée de La Hulpe 150, contre Me Frédéric LELEUX, KAPELLESTRAAT 33, 9220 HAMME (frederic.leleux@flexadvocaten.be), agissant en sa qualité de curateur de la SA DE GROOT FUNDERINGS déclarée en faillite par jugement du 30 mars 2021, inscrite à la BCE 0471.004.680, TECHNIEKEN SA, 9220 HAMME (O.-VL.), Kapellestraat 33, partie intimée en la cause 2018/AR/1945, partie appelante en la cause 2018/AR/1969, représentée par Maître SCHOLLIER Marc, avocat à 9040 SINT-AMANDSBERG, Antwerpsesteenweg 970, HAB HEIWERKEN, S.A. de droit néerlandais, dont le siège social est établi à Eemweg, 106, 3755 LD EEMBRUGGE - PAYS-BAS, partie intimée en les deux causes, représentée par Me LAVIGNE loco Maître GOEDHUYS Jan, avocat à 3001 HEVERLEE, Ambachtenlaan

  1. Vu les pièces de la procédure, et notamment : - le jugement dont appel, prononcé contradictoirement le 8 mai 2018 par le tribunal de commerce francophone de Bruxelles, signifié à la SA CIT Blaton le 22 octobre 2018 ; - les requêtes d'appel, déposées au greffe de la cour le 20 novembre 2018 pour la SA CIT Blaton et le 23 novembre 2018 pour la SA De Groot Funderingstechnieken (ci-après De Groot); - l'ordonnance du 20 décembre 2018 rendue sur la base de l'article 109 bis du Code judiciaire attribuant la cause à une chambre composée de trois conseillers ; - les conclusions déposées au greffe de la cour le 20 décembre 2019 pour la SA CIT Blaton, le 7 février ou le 8 mars 2019 et le 26 février 2021 pour la SA De Groot et le 29 mai 2020 pour la société HAB Heiwerken (ci-après HAB) ; - les dossiers de pièces déposés par chacune des parties. I. Questions de procédure
  2. Les deux appels, interjetés dans les délais légaux, étant dirigés contre le même jugement, il convient de les joindre en raison de leur connexité.
  3. Le conseil de la SA CIT Blaton demande l'écartement des conclusions déposées le 8 mars 2019 pour la SA De Groot au motif qu'elles ne lui ont pas été communiquées. Le conseil de la SA HAB n'a pas reçu non plus ces conclusions. Les dernières conclusions déposées pour De Groot l'ayant été hors délai (elles sont datées du 26 février 2021), ces parties soutiennent que seule la requête d'appel déposée par la SA De Groot leur a été valablement notifiée et communiquée et qu'elle doit seule être prise en considération par la cour pour l'examen des arguments de la société De Groot. La partie CIT Blaton dépose des copies de différents échanges de courriels adressés entre 2019 et 2021 à De Groot et dont il ressort qu'elle n'a jamais reçu aucune conclusion de sa part dans les délais fixés et n'a tenu compte que de sa requête d'appel dans la rédaction de ses conclusions. Le calendrier de procédure prévoit en l'espèce que les conclusions pour la partie de Groot devaient être envoyées aux parties adverses et remises au greffe au plus tard les 20 février 2019, 26 août 2019 et 24 février 2020 (PV de l'audience du 20 décembre 2018). Un accord a cependant été conclu ensuite entre les parties autorisant la partie HAB à déposer ses conclusions jusqu'au 31 mai 2020 (voir à cet égard les courriels déposés pour la SA CIT Blaton). Aux termes de l'article 745, alinéa 1er, du Code judiciaire, toutes conclusions sont adressées à la partie adverse ou à son avocat, en même temps qu'elles sont remises au greffe. En vertu de l'article 747, § 4 du même Code judiciaire, sans préjudice de l'application des exceptions prévues à l'article 748, §§ 1er et 2 du même code, ou de la possibilité pour les parties de modifier de commun accord les délais pour conclure convenus entre eux ou le calendrier de procédure arrêté par le juge, les conclusions qui sont remises au greffe ou envoyées à la partie adverse après l'expiration des délais sont d'office écartées des débats. La seule remise des conclusions au greffe, sans envoi concomitant à la partie adverse de ces mêmes conclusions, ne satisfait donc pas aux exigences de la loi. En l'espèce, la cause a été plaidée à l'audience du 22 avril 2021 et mise en continuation à l'audience du 29 avril 2021 afin de permettre aux parties de soumettre à la cour les preuves de la communication ou non des conclusions déposées par De Groot. Il ressort du courrier reçu par la cour le 29 avril 2021 du conseil de la partie De Groot que celui-ci affirme qu'il avait communiqué ses conclusions datées du 5 février 2019 (et reçues au greffe de la cour le 7 février 2019) aux parties adverses mais qu'il ne peut en rapporter officiellement la preuve. C'est dès lors en vain qu'il s'oppose à la demande d'écartement de ces conclusions qui, selon ce que les autres parties ont déclaré à la cour, ne leur ont pas été communiquées. Il en est de même des conclusions qui, selon l'inventaire de la cour, ont été déposées le 8 mars 2019 , mais qui ne se trouvent pas dans le dossier de la cour et que le conseil de la SA De Groot ne distingue pas des précédentes dans son courrier du 29 avril. Dans le même courrier, le conseil de la SA De Groot déclare qu'il ne s'oppose pas à l'écartement de ses dernières conclusions, datées du 26 février 2021, déposées et communiquées hors délai. La cour ne peut donc avoir égard à aucune des conclusions déposées pour la SA De Groot. Seule la requête d'appel déposée pour celle-ci sera dès lors examinée par la cour, outre les pièces qu'elle dépose. II. Les faits
  4. En 2014, la SA Belpark, propriétaire du parc d'attraction Walibi à Wavre, a confié au bureau d'architectes et d'ingénieurs AR&A Architectes la conception et le suivi de l'exécution d'un projet de construction d'une nouvelle attraction, le « PowerSplash », localisée au milieu de l'étang principal du parc d'attractions. De Groot expose avoir été consultée par la SA Belpark et AR&A Architectes pour examiner les moyens à mettre en œuvre pour les fondations de la future attraction. Aucune pièce relative à cette mission n'est cependant déposée devant la cour.
  5. Début mars 2015, la SA Belpark a invité la SA CIT Blaton à remettre prix dans le cadre du marché relatif à la construction de cette nouvelle attraction. Le cahier des clauses techniques générales décrit les quatre phases du projet comme suit : « 1) Réalisation de la digue et de la presqu'île (palplanches définitives) avant le 20/05/2015, de façon à mettre le lac du PowerSplash à sec avant le 01/06/2015 ; 2) création d'une piste et placement des pieux et palplanches provisoires avant le 01/07/2015 ; 3) création du bassin de freinage, des fondations de l'attraction et des partie enterrées de la gare avant le 30/09/2015 ; 4) Création des parties hors sol de la gare avant le 15/12/2016 ».
  6. Pour la réalisation de la digue et de ses fondations, CIT Blaton a invité De Groot à lui remettre une offre de prix, ce qu'elle fit par courrier du 5 mars
  7. L'offre de De Groot comprend les 4 volets suivants : - fourniture et pose de palplanches définitives pour une digue, - location pose et retrait de palplanches provisoires pour exécuter des constructions ‘au sec' pour les deux zones à excaver , - fourniture et pose de pieux préfabriqués comme fondation de l'attraction et des constructions annexes , - fourniture et pose de tirants d'ancrage. En ce qui concerne les palplanches, l'offre indique que sont à charge de CIT Blaton l'«inspection préalable afin de déterminer la localisation d'obstacles souterrains, câbles, ... + coupes diverses et enlèvement ou déplacement éventuel et combler avec du sable » et l' « implantation de deux axes de la construction matérialisée ».
  8. De Groot a elle-même fait appel à un sous-traitant, la société de droit néerlandais HAB Heiwerken, pour l'exécution des travaux en ce qui concerne les palplanches.
  9. Après plusieurs échanges entre les parties et après adaptation des offres, CIT Blaton et De Groot ont essayé de se mettre d'accord sur un contrat, chacune revendiquant cependant l'application de ses propres conditions générales. Par courriel du 14 avril 2015, CIT Blaton a renvoyé à De Groot « le cahier des charges du projet et les essais de sol » en précisant que son offre devait « s'intégrer dans ce document aussi ». Les essais de sol communiqués avaient été réalisés par la SA La Mécanique des Sols Appliquée, à la demande de Belpark, le 28 novembre
  10. Il s'agit de quatre essais géotechniques et d'un forage. L'étude conclut que les premières couches sondées sont de compacité très faible et que l'eau (du lac) est présente à faible profondeur. Des fondations de type « profond » dont le nombre et la longueur seront fonction des charges et ancrées dans les couches situées sous des niveaux proches de -7,20 m à -8 m suivant les essais sont recommandées.
  11. Le 15 avril, De Groot envoya à CIT Blaton ses conditions générales « bien connues de vos services et qui seront d'application dans le cadre du présent contrat ». En réponse, par un courriel du jour même, CIT Blaton déclara que ces conditions allaient « être analysées en vue de proposer de manière constructive un contrat acceptable par les deux parties. A ce stade, ce sont les nôtres qui prévalent ». Par courrier du 16 avril, De Groot confirma à CIT Blaton les 4 commandes pour un prix total de 400.000 euro : - palplanches définitives : 120.989,50 euro - palplanches provisoires : 140.000,00 euro - pieux préfabriqués : 90.548,00 euro - tirants d'ancrage : 55.348,00 euro - réduction commerciale : - 6.885,50 euro 400.000,00 euro Chacune des commandes précise que le démarrage des travaux implique l'accord de CIT Blaton sur « les conditions » de De Groot. La confirmation de commande relative aux palplanches définitives indique à nouveau que sont à charge de CIT Blaton l' « inspection préalable afin de déterminer la localisation d'obstacles souterrains, câbles, ... + coupes diverses et enlèvement ou déplacement éventuel et combler avec du sable » mais aussi l' « implantation des axes des palplanches ». Il est prévu que les travaux seront réalisés à partir d'une digue sèche, plate et carrossable, que les palplanches sont réalisées juste à côté de la base du remblai de la digue et il est précisé qu'il n'est pas possible de vibrer des palplanches au milieu de la digue, à travers 3 m de remblai graveleux. Le jour même, 16 avril, CIT Blaton envoya à De Groot un projet de contrat de sous-entreprise, portant sur les travaux de palplanches définitives (ou palplanches perdues), de tirants et de pieux de fondation pour 260.000 euro de base avec une extension optionnelle de 140.000 euro portant sur les travaux avec les palplanches provisoires. L'article 2 du projet de contrat prévoit que le sous-traitant connaît la topographie du site, les différents niveaux des zones de travail et la nature des terrains et qu'il reconnait ne pas avoir besoin d'autres informations. Ledit projet de contrat rédigé par CIT Blaton renvoie à ses propres conditions générales en annexe. Le 19 avril 2015, De Groot confirma que la commande portait bien sur l'ensemble des postes décrits pour un total de 400.000 euro , en ce compris les palplanches provisoires, sous peine d'être annulée, précisa que ce prix n'était pas forfaitaire (étant fonction des modifications après la commande) et demanda à CIT Blaton de préciser les conditions générales sur lesquelles elle avait des observations. En réponse, le 24 avril, CIT Blaton répondit que ses propres conditions générales s'appliqueraient « avec les aménagements déjà proposés dans les conditions particulières » et demanda à De Groot de lui transmettre ses remarques « sur nos conditions qui vous posent question ».
  12. Par contrat du 24 avril 2015, CIT Blaton confia en sous-traitance à la SA Gerday Travaux les travaux de terrassement nécessaires à la réalisation du projet et plus particulièrement au niveau de la zone « Digue » : « D/2.2.2.a Déblais fond de vase et dépose sur le site du parc D/2.6.4.c : Bidim D/2.6.4 : Remblais (création de la digue)(*) D/2.6.4 : Création des pistes provisoires de chantier toutes machines (..) (*) Le remblai de la digue s'effectue au moyen d'un enrochement à granulométrie adaptée : gros diamètre dans le fond, granulométrie plus fine en tête. » (article 3 du Contrat) ». Le planning des travaux prévoit un délai d'exécution de 4 jours calendriers pour la «Digue » à réaliser dès l'entame du chantier. La SA Gerday Travaux a immédiatement réalisé la digue devant permettre l'accès des machines nécessaires à la pose du mur de palplanches.
  13. La note de calcul de De Groot pour les palplanches a été approuvée le 25 avril 2015 par CIT Blaton et le bureau d'architectes. Le plan définitif des palplanches fut finalement adressé par CIT Blaton à De Groot le 27 avril. Le même jour, celle-ci confirma que les travaux de De Groot pouvaient commencer. De Groot commença les travaux le 27 avril
  14. Par courriel du même jour, elle rappela notamment l'application de ses propres conditions générales à défaut de remarques sur celles-ci (considérant que le courriel de CIT Blaton du 24 avril, dans lequel elle déclarait que ses propres conditions générales s'appliqueraient « avec les aménagements déjà proposés » - voir supra - ne contenait pas de remarques sur ses propres conditions). Les plaques de protection métalliques ont été mises en place au sol le 27 avril sur la partie en klinkers afin de protéger le chemin d'accès. La machine de vibrage des palplanches est arrivée le 28 avril sur le site et la livraison des palplanches a commencé. Le sous-traitant de De Groot, HAB Heiwerken, enfonça quelques palplanches en fin d'après-midi mais des « refus » furent observés (l'enfoncement des palplanches à la profondeur prévue ne put être effectué). Selon De Groot, cette difficulté aurait été engendrée par la présence de pierres provenant de la digue réalisée par Gerday Travaux. Les travaux ont été suspendus vu l'impossibilité de poser les palplanches.
  15. Le premier PV de constat établi par De Groot, daté du 30 avril 2015, indique que la présence d'obstacles à l'endroit des palplanches a été constatée le 29 avril et que le terrassier est intervenu pour enlever les obstacles. Le PV de constat n°2 indique que, le 30 avril, le placement de palplanches tests a été tenté mais que celles-ci se sont enfoncées 3 à 4 m avant de « tomber dans le vide jusqu'à 5 m ensuite ça bloque. En remontant et descendant plusieurs fois nous constatons peu d'avancement et que la palplanche se plie (dévie) direction digue ». Le PV n°3 indique que, les 4 et 5 mai, De Groot reste dans l'attente d'instructions. Dans le PV de constat du 5 mai 2015 (n°4) De Groot note qu'il lui a été demandé par le maître de l'ouvrage d'enlever la machine et les palplanches. Il ressort par ailleurs du PV de la réunion du 4 mai 2015, établi par l'architecte, que l'origine des obstacles à l'enfoncement des palplanches reste inconnue, que les 4 palplanches qui n'ont pu être correctement enfoncées ont été retirées. Il précise également que différentes solutions sont envisagées, dont la réalisation d'une digue en argile. Il est également acté que, selon De Groot, l'utilisation de palplanches « plus fortes » ne résoudrait pas le problème. Le lendemain, par courriel du 5 mai 2015, CIT Blaton remit cependant en cause le type de palplanches utilisées arguant que celles choisies étaient insuffisamment rigides pour le travail prévu. Dans son courrier du 6 mai 2015, De Groot rappela à CIT Blaton que « le choix des palplanches est fait en fonction des informations disponibles (sondages de sol), où rien n'indiquait la présence d'obstacles importants », que la note de calcul décrivant le type de palplanche avait été transmise et approuvée sans réserve et que, selon elle, d'autres palplanches auraient aussi rencontré des problèmes de refus ou déviation.
  16. Parallèlement à la mise en place des palplanches définitives, la préparation de la réalisation des pieux préfabriqués et des tirants d'ancrage s'est poursuivie. Les 5 et 6 mai 2015, De Groot a transmis sa note de calcul n° 2 des pieux préfabriqués à CIT Blaton, à AR&A et à la SA Belpark ainsi que l'impact financier des nouvelles données des pieux. Par courriel du 8 mai, le bureau AR&A a confirmé son accord technique (voir également le PV de la réunion du 4 mai qui indique qu'en ce qui concerne les pieux, l'entrepreneur a reçu la note de l'architecte « pour permettre une commande ce vendredi 8 mai »). CIT Blaton a, le même jour, demandé à De Groot de « faire le nécessaire pour la commande et exécution des pieux (planning initial + 2 semaines fin du battage des pieux 26 juin) ». De Groot confirma par retour de courriel la commande et le planning. Le 12 mai, De Groot confirma à CIT Blaton que la fabrication des pieux était en cours, selon ses instructions. CIT Blaton exigea cependant le 11 mai 2015 la suspension de la production des pieux à défaut d'accord sur le choix à faire entre les deux propositions qui auraient été faites par De Groot (pieux initiaux avec ancrage/pieux adaptés avec ancrage).
  17. Le 12 mai 2015, De Groot adressa à CIT Blaton un décompte de 85.941,59 euro à titre d'indemnité pour les frais exposés dans le cadre de la pose des palplanches définitives et du repli du chantier (dont 3.866.59 euro pour les plaques de protection et 9.521.50 euro pour les réunions et déplacements). Ce décompte a été contesté le jour même par CIT Blaton en ces termes : « votre propre échec à exécuter les travaux ne peut nous conduire à devoir vous indemniser. (...) Outre que le fondement de votre réclamation est contesté, nous constatons que le quantum de votre prétendu dommage n'est nullement établi et comporte des doubles emplois, des prestations inexistantes (par exemple comptabiliser des journées de travail où nous n'avons vu personne, ...). Nous y reviendrons au besoin ». Les parties se sont à nouveau opposées sur les conditions générales applicables. Le même jour, par courrier recommandé, CIT Blaton informa De Groot qu'elle se réservait le droit de ne pas donner suite à son « projet de commande » à défaut d'accord ou de « remarques acceptables », dans les 48 heures, sur le « projet de contrat ». Elle relevait également l'échec de De Groot dans l'exécution des travaux de pose des palplanches définitives et refusa de l'indemniser, se réservant au contraire le droit de lui porter en compte son préjudice. Dans ce même courrier du 12 mai 2015, CIT Blaton rappela qu'il avait été décidé dès le 11 mai de suspendre toute décision quant à la commande des pieux.
  18. Par courrier recommandé du 13 mai 2015, la SA Belpark a activé l'article 7.1 des clauses administratives générales du Cahier des charges et informé CIT Blaton qu'elle ne validait pas le choix de De Groot comme sous-traitant. Elle demandait à CIT Blaton de « trouver une autre solution pour réaliser l'étanchéité du petit lac et le battage des pieux ».
  19. Le 20 mai, relevant qu'elle restait sans nouvelles de CIT Blaton quant aux pieux préfabriqués, aux tirants d'ancrage et à la mise en place des palplanches provisoires, De Groot lui adressa formellement sa facture relative aux frais liés aux tentatives de vibrage des palplanches définitives et à sa demande d'arrêter cette réalisation, « conformément à nos conditions générales », soit 85.941,59 euro . CIT Blaton contesta la facture le jour même.
  20. Les travaux d'isolation de la partie du lac à assécher furent par la suite commandés par CIT Blaton à une entreprise tierce et réalisés par celle-ci en recourant à une des méthodes qui avaient été envisagées par les parties lorsqu'elles avaient été confrontées au « refus » d'enfoncement des palplanches : la création d'une digue en argile plutôt que la pose de palplanches définitives. III. La procédure
  21. La procédure a été introduite par la SA De Groot par citation du 7 août 2015 à l'encontre de la SA CIT Blaton. La société de droit néerlandais HAB Keiwerken et la SA Gerday Travaux sont intervenues volontairement à la cause. Par jugement du 2 mai 2016, le tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles a ordonné le changement de langue de la procédure.
  22. De Groot avait demandé au tribunal de commerce francophone de Bruxelles de condamner CIT Blaton à lui payer : - 101.411,70 euro (soit 85.941,59 euro + 2.578,25 euro d'intérêts échus à concurrence de 1% par mois + 12.891,38 euro à titre de clause pénale de 15 %), à augmenter des intérêts judiciaires au taux conventionnel de 12% à partir de la citation ; - une indemnité de rupture de 47.108,76 euro (15% de 400.000 euro - 85.941,59 euro ) pour le manque à gagner suite à la perte du contrat dans sa totalité (palplanches définitives et provisoires, pieux et tirants) à augmenter des intérêts judiciaires au taux conventionnel de 12% à partir de la citation. CIT Blaton avait conclu au non fondement des demandes de De Groot mais formé, à titre subsidiaire, une demande en garantie contre Gerday Travaux si sa responsabilité devait être retenue en raison d'un manquement dans les travaux de terrassement. HAB, en sa qualité de sous-traitante de De Groot, avait demandé au tribunal de condamner cette dernière à lui payer 55.638 euro (sa facture impayée du 8 mai 2015 de 50.580 euro + 5.058 euro à titre d'indemnité forfaitaire de 10%), à majorer des intérêts de retard au taux prévu par la loi du 2 août 2002, depuis le 22 juin 2015 sur sa facture et depuis le 28 octobre 2015 sur 5.058 euro . De Groot demandait également la condamnation de CIT Blaton à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à sa charge au bénéfice de HAB.
  23. Par le jugement dont appel du 8 mai 2018, le tribunal a : - dit la demande de De Groot partiellement fondée et a condamné CIT Blaton à lui payer 78.518,75 euro augmentés des intérêts de retard au taux légal à dater du 7 août 2015 (date de la citation) ; - dit la demande de HAB partiellement fondée et a condamné De Groot à lui payer 50.584 euro augmentés des intérêts de retard au taux légal à dater du 27 octobre 2015; - dit non fondée la demande en intervention et garantie dirigée par CIT Blaton contre Gerday Travaux; - quant aux dépens : o compensé les dépens entre De Groot et CIT Blaton de sorte que cette dernière devait payer à De Groot un solde de 4.097,81 euro , o condamné CIT Blaton aux dépens de Gerday Travaux, liquidés à l'indemnité de procédure (6.000 euro ), o condamné De Groot aux dépens de HAB, liquidés à l'indemnité de procédure (3.000 euro ).
  24. CIT Blaton et De Groot ont relevé appel de cette décision l'une contre l'autre et ont toutes deux appelé HAB à la cause en qualité d'intimée. Gerday Travaux n'a pas été mise à la cause en appel. CIT Blaton demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a partiellement fait droit à la demande de la SA De Groot et de dire cette demande non fondée, d'en débouter De Groot et de la condamner aux dépens des deux instances. En sa requête d'appel, De Groot demande à la cour de réformer le jugement dont appel, réitère sa demande originaire et postule la condamnation de CIT Blaton aux dépens des deux instances. HAB demande à la cour de prendre acte de l'absence de demande de CIT Blaton à son encontre. Quant à l'appel de De Groot, elle conclut à son non fondement, postule la confirmation du jugement dont appel et sa condamnation aux dépens. Elle ne forme pas d'appel incident. Comme déjà précisé, la faillite de De Groot a été prononcée le 30 mars 2021 et la procédure a été poursuivie par son curateur. IV. Discussion et décision de la cour A. Existence d'un contrat
  25. CIT Blaton ne peut être suivie lorsqu'elle soutient qu'aucun contrat n'a été conclu en l'espèce entre elle et la société De Groot, que ce soit en ce qui concerne les « palplanches définitives », les « pieux préfabriqués », les « tirants d'ancrage » ou les «palplanches provisoires ».
  26. L'entreprise peut être définie comme le contrat par lequel une personne s'engage moyennant le payement d'un prix à effectuer un travail intellectuel ou matériel déterminé pour un tiers en posant des actes matériels (Cass., 3 septembre 2010, RG n°C.08.0554.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100903.4, disponible sur juportal.be). « En règle, le contrat se forme de plein droit et de manière automatique par l'acceptation de l'offre par le destinataire pour autant que l'acceptation porte sur l'ensemble des clauses et conditions exprimées dans l'offre sans modification. Si le destinataire propose de son côté des modifications à l'offre, soit en restreignant son acceptation à une partie de ces clauses, soit en suggérant une modification de celles-ci, on ne se trouve pas en présence d'une acceptation, mais d'une contre-offre soumise à son tour aux règles ici examinées. Le «oui, mais... » n'est pas une acceptation » (P. Van Ommeslaghe, De Page, Traité de droit civil belge, T.II, « Les obligations », vol. 1, Bruylant, 2013, n°324, p. 508). Un accord de volontés portant sur les éléments essentiels et substantiels suffit cependant à former le contrat d'entreprise (en ce sens, B. Kohl, « Contrat d'entreprise », Répertoire Pratique du droit belge, Bruxelles, Bruylant, 2016, p. 44). L'on considère généralement que la formation du contrat d'entreprise nécessite à tout le moins un accord des parties sur le prix et l'objet des prestations de l'entrepreneur, c'est-à-dire les prestations à exécuter (en ce sens, A. Delvaux et D. Dessard, « Le contrat d'entreprise de construction », Rép. not., t. IX, Livre 8, Bruxelles, Larcier, 1991, n° 128 ; A. Cruquenaire, « Le contrat d'entreprise », in Précis des contrats spéciaux. Vente - Bail - Mandat - Entreprise - Dépôt, C. Delforge, P. Wéry, I. Durant et A. Cruquenaire, 2015, p. 594 et s.). En l'espèce, l'existence du contrat entre les deux entreprises peut être prouvée par toutes voies de droit, en ce compris les témoignages et présomptions (ancien article 25 du Code de commerce).
  27. Il ressort de l'exposé des faits ci-dessus que les parties CIT Blaton et De Groot se sont accordées sur les éléments essentiels et substantiels des conditions du marché (le prix, l'objet des travaux, les normes techniques, le mode de déroulement des travaux, etc.), en ce qui concerne tant les palplanches définitives que les pieux préfabriqués, les tirants d'ancrage et les palplanches provisoires. Le 19 avril 2015, De Groot confirma en effet que la commande portait bien sur l'ensemble des postes décrits pour un total de 400.000 euro , et non sur une partie seulement des postes commandés, et ce sous peine d'annuler toute la commande. CIT Blaton ne le contesta pas, réfutant seulement l'application des conditions générales de De Groot, et confirma son accord sur le début des travaux le 27 avril
  28. De Groot n'a par contre jamais marqué son accord sur le projet de contrat écrit qui lui a été envoyé par CIT Blaton, qui, comme déjà précisé, prévoit notamment (article 2) que le sous-traitant connaît la topographie du site, les différents niveaux des zones de travail et la nature des terrains. CIT Blaton ne soutient plus, comme elle le faisait devant les premiers juges, que le contrat n'a pu naître en l'absence d'agréation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage.
  29. Si les parties ne se sont pas mises d'accord sur les conditions générales applicables, il ne résulte pas de leurs échanges que ces conditions constituaient un élément substantiel du contrat. Lorsque De Groot déclara, le 27 avril 2015, qu'elle commençait les travaux et que ses conditions générales étaient d'application pour le chantier, CIT Blaton ne lui demanda pas de postposer le début des travaux à défaut d'accord, au contraire. Ce n'est que le 12 mai 2015, alors que les travaux avaient commencé et étaient suspendus compte tenu des problèmes rencontrés lors de la pose des palplanches, que CIT Blaton invoqua pour la première fois l'article 2.2 de ses conditions générales applicables « aux contrats de sous-entreprise de l'entrepreneur » en vertu duquel, à défaut pour l'entrepreneur (CIT Blaton) de recevoir le contrat signé dans les 15 jours ou en cas de réception d'un contrat amendé ou assorti de réserve par le sous-traitant (De Groot), l'entrepreneur peut constater de plein droit l'absence de tout accord, sans indemnité pour le sous-traitant. Dans ce courrier, CIT Blaton demanda à De Groot - qui venait de refuser une nouvelle fois par écrit les conditions générales de CIT Blaton - de confirmer son accord dans les 48 heures sur le projet de contrat qui lui avait été soumis le 16 avril 2015, à défaut de quoi elle « n'aurait d'autre choix que de considérer la commande comme nulle et non avenue ». B. Conditions générales applicables
  30. A aucun moment, il n'y a eu de la part de CIT Blaton ou de De Groot une attitude pouvant être interprétée comme une acceptation tacite des conditions générales de l'autre. Chacune invoque l'application des siennes notamment quant au caractère de l'obligation du sous-traitant (obligation de résultat selon CIT Blaton et obligation de moyen selon De Groot) et aux intérêts de retard et indemnités.
  31. Comme déjà précisé, la contradiction entre les conditions générales étant relative à un élément accessoire du contrat, celui-ci a pu valablement se former. Pour régler le point particulier sur lequel les conditions générales respectives s'opposent, la doctrine et la jurisprudence retiennent d'ordinaire la théorie de la knock out rule : les clauses incompatibles des conditions générales respectives des parties se neutralisent, s'annulent mutuellement. Les parties étant renvoyées dos à dos sur ce point, les relations entre parties sont alors régies par les conditions particulières, les usages et le droit commun (P. Wéry, « La théorie générale du contrat », Rép. not., T. IV, Les obligations, Livre 1/1, Bruxelles, Larcier, 2010, n° 200 à 203 ; P. Van Ommeslaghe, De Page, Traité de droit civil belge, T.II, « Les obligations », vol. 1, Bruylant, 2013, n°332, p. 527). La cour se rallie à cette approche, comme l'ont fait les premiers juges. Il y a dès lors lieu de constater que ni les conditions générales de CIT Blaton ni celles de De Groot n'étaient entrées dans le champ contractuel, l'application d'éventuelles clauses communes aux conditions générales des deux parties et compatibles entre elles n'étant pas demandée. C. Charge de la preuve du manquement
  32. De Groot soutient qu'elle s'est trouvée face à un obstacle imprévisible qui l'a empêchée de poursuivre l'exécution des travaux car aucun des sondages de sol fournis (réalisés à la demande de la société Belpark par la SA La Mécanique des Sols Appliquée) ne montrait la présence de blocs rocheux ou d'obstacles à l'endroit où devaient être posées les palplanches. Elle estime qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution des travaux mais qu'une faute a été commise par CIT Blaton ou son entrepreneur Gerday Travaux, consistant à avoir déversé des rochers au mauvais endroit, soit là où les palplanches devaient être enfoncées dans le sous-sol. CIT Blaton soutient quant à elle, à titre subsidiaire, que le « vice du sol » n'est pas établi et que les travaux n'ont pu être poursuivis par De Groot en raison « du recours à un type de palplanche inadapté et ne correspondant pas aux prescriptions du cahier des charges » (ses conclusions, p. 25).
  33. Si en vertu de l'article 8.4 alinéa 1er du nouveau Code civil applicable en l'espèce (équivalent à l'alinéa 1er de l'article 1315 de l'ancien Code civil), celui qui veut faire valoir une prétention en justice doit prouver les actes juridiques ou faits qui la fondent, l'alinéa 2 de cette disposition (équivalent à l'alinéa 2 de l'article 1315 de l'ancien Code civil) précise que celui qui se prétend libéré doit prouver les actes juridiques ou faits qui soutiennent sa prétention. En matière contractuelle, le créancier doit donc d'abord établir l'existence d'une obligation et le débiteur qu'il s'en est libéré, en démontrant qu'il s'est exécuté. L'absence de preuve de l'exécution permettra généralement d'établir la faute, sauf pour le débiteur à établir une cause étrangère libératoire. Si le débiteur établit avoir exécuté l'obligation, il convient alors de distinguer selon que l'obligation en jeu est de résultat ou de moyen (voy. notamment Cass., 5 décembre 2002, Pas., I, liv. 12, n°2339). L'intérêt de la distinction se situe principalement sur le plan de la charge de la preuve : lorsque l'obligation est de moyen, le créancier de l'obligation doit démontrer que le débiteur ne s'est pas comporté comme un professionnel normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances alors que, en cas d'obligation de résultat, il « suffit au créancier de prouver que le résultat n'a pas été atteint et c'est au débiteur, alors, d'établir l'absence de faute de sa part en démontrant que cette situation est imputable à une cause étrangère, celle-ci devant être comprise comme une impossibilité́ absolue d'exécution » (Cass., 14 novembre 2012, R.G.A.R., 2013, liv. 8, n° 15009). On retrouve, en quelque sorte, l'ordre probatoire instauré par l'article 1315 de l'ancien Code civil et le nouvel article 8.
  34. A défaut d'intention claire du législateur ou des parties, il convient d'apprécier «l'importance de l'aléa que court le débiteur » pour déterminer de quelle obligation il s'agit (P. Wéry, « La théorie générale du contrat », Rép. not., Tome IV, Les obligations, Livre 1/1, Bruxelles, Larcier, 2010, n° 548-549). Il convient donc de distinguer l'exécution en elle-même, qui doit être démontrée par le débiteur, et la qualité (ou les modalités) de cette exécution qui active la distinction entre obligations de moyen et de résultat. Le débiteur établit à suffisance l'exécution lorsqu'il démontre la réalisation de ses « éléments essentiels » ou encore, des « obligations caractéristiques du contrat, c'est-à-dire permettant de le définir » alors que l'exécution imparfaite du contrat « est toute exécution dont la définition ne s'inscrit pas dans les limites de l'ensemble des obligations essentielles ou accessoires du contrat » (M. Beineix, « La charge de la preuve de l'exécution en matière de responsabilité contractuelle », Rev. crit. Leg. Jur., 1938, pp. 665-676 ; dans le même sens, voy. D. Mougenot, « La charge de la preuve en matière de responsabilité contractuelle : la distinction entre l'obligation totalement ou partiellement inexécutée au secours du praticien », in Le juge et le contrat, La Charte, 2014, pp. 416-418 et les nombreuses références citées).
  35. En l'espèce il a été constaté par la cour qu'un contrat avait effectivement été conclu entre les parties. Quant à l'exécution de celui-ci, il ressort des nombreux échanges entre les parties et des PV de constat et de chantier établis durant les travaux que De Groot avait seulement commencé la pose des palplanches lorsqu'elle a dû suspendre ses travaux. De Groot ne démontre donc pas avoir exécuté les éléments essentiels du contrat, ou même la plus grande partie de ses obligations caractéristiques, de sorte qu'il lui incombe d'établir l'existence d'une cause étrangère libératoire. L'existence d'obstacles qui ont empêché De Groot de poser ses palplanches est établie: elle résulte notamment des PV de constats établi par De Groot qui indiquent que les palplanches ne peuvent être enfoncées à plus de 5 m de profondeur avant d'être endommagées, du fait que le terrassier est intervenu pour enlever des obstacles (en l'espèce de grosses pierres et des rochers comme l'attestent les photographies déposées par De Groot) et du PV de la réunion du 4 mai 2015, établi par l'architecte, qui constate l'existence d'obstacles à l'enfoncement des palplanches et souligne que leur origine reste inconnue. Selon De Groot, ces obstacles, à savoir la présence de grosses pierres dans le sous-sol, constituaient un cas de force majeure qui l'a mise dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations
  36. En matière contractuelle, la force majeure peut être définie comme l'impossibilité non imputable au débiteur d'exécuter son obligation (P. Wéry, Droit des obligations, vol. 1, Théorie générale du contrat, 2e éd., Bruxelles, Larcier, 2011, pp. 540-541, n° 654). Pour s'en prévaloir, le débiteur doit apporter la preuve qu'il « a fourni tous les efforts requis» pour éviter le dommage ou l'impossibilité d'exécution (Cass., 4 juin 2015, Pas., I, 1460). L'impossibilité d'exécution doit donc s'apprécier de manière raisonnable et humaine, non plus in abstracto mais en fonction de l'économie de l'obligation en cause et du degré de diligence incombant à celui dont la responsabilité est recherchée. La force majeure est retenue lorsqu'est franchie la limite des efforts qui sont raisonnablement attendus du débiteur dans l'exécution de son obligation (Fr. Glansdorff, « Le point sur la force majeure », J.T. 2019, liv. 6772, 355-358 et références citées). En l'espèce, il convient d'emblée de relever que l'intervention de De Groot dans la conception du projet, avant l'appel d'offre fait par Belpark à CIT Blaton, est certes invoquée par cette dernière mais aucun des éléments soumis à la cour ne permet d'en déduire que De Groot devait vérifier elle-même l'état du terrain avant de commencer les travaux. Comme déjà précisé, compte tenu de l'absence d'accord sur le projet de contrat proposé par CIT Blaton et de l'application aux relations contractuelles des règles de droit commun, De Groot n'était pas chargée de réaliser elle-même des sondages et pouvait se fier aux essais de sol qui lui avaient été remis. Eu égard aux obligations qu'elle devait assumer, il ne pouvait dès lors raisonnablement être exigé qu'elle fasse en outre des vérifications à ses frais. Or, comme déjà indiqué, il ressort de l'étude de sol réalisée que le terrain n'était pas rocheux : l'étude conclut que les premières couches sondées sont de compacité très faible et recommande des fondations de type « profond ».
  37. CIT Blaton reproche à De Groot une faute dans l'exécution des travaux, consistant à avoir utilisé un type de palplanche inadapté et ne correspondant pas aux prescriptions du cahier des charges: dans cette thèse, si De Groot avait utilisé des palplanches plus adaptées, la présence des obstacles à l'enfoncement des palplanches ne l'aurait pas empêchée d'exécuter ses obligations. De Groot rappelle cependant à juste titre que la note de calcul pour les palplanches avait été approuvée sans réserves le 25 avril 2015 par CIT Blaton et le bureau d'architectes et que le choix des palplanches avait été fait en fonction des informations disponibles (sondages de sol), où rien n'indiquait la présence d'obstacles importants (voir le courrier de De Groot du 6 mai 2015 - supra). Or, il n'est pas soutenu et, a fortiori, pas établi, que les palplanches utilisées ne correspondaient pas à celles visées par la note de calcul et agréées. Enfin, vu la nature des obstacles enlevés lorsque les « refus » ont été constatés lors de la tentative de pose des palplanches - de grosses pierres et des rochers -, rien n'indique que des palplanches plus épaisses auraient pu être utilisées avec succès. Dans ces circonstances et dès lors que De Groot n'était pas chargée des essais de sol, que ceux-ci avaient été effectués avant l'intervention de Gerday Travaux (sans révéler la présence d'obstacles) et que cette intervention a eu lieu après la conclusion du contrat et la remise de son offre par De Groot, il peut être déduit que la présence d'obstacles dans le sol constitue pour elle une cause étrangère exonératoire de responsabilité : soit ces obstacles étaient pré-existants à son offre et elle n'en a pas été informée alors que les devoirs d'investigation à cet égard ne lui incombaient pas, soit ils ont été placés postérieurement à son offre, de sorte que celle-ci n'a pu en tenir compte. De Groot ne pouvait dès lors prévoir l'incident ni y remédier en restant dans les limites de ses obligations, de sorte que le fait générateur du dommage, causé par l'arrêt des travaux, ne lui est donc pas imputable. Certes, si l'impossibilité d'exécution n'est que temporaire, l'obligation est seulement suspendue, et non éteinte et le débiteur devra en principe s'exécuter une fois l'empêchement disparu (F. Glansdorff, « Le point sur la force majeure », J.T., 2019, liv. 6772, p. 358). Encore faut-il toutefois que cette exécution soit encore possible : or, en l'espèce, CIT Blaton a rompu les relations contractuelles et confié la suite des travaux à un tiers, privant De Groot de la possibilité de s'exécuter (voy. ci-après, §§33-34). D. Dissolution de plein droit du contrat pour force majeure
  38. CIT Blaton soutient, à titre subsidiaire, si la cour considère qu'un contrat a été conclu entre parties et que l'inexécution du contrat relève d'un cas de force majeure à laquelle De Groot a été confrontée, que le contrat est dissous en application de la théorie des risques, suite à la survenance de cette force majeure ou de ce cas fortuit. Dans ce cas, CIT Blaton estime qu'elle n'est tenue à aucune restitution puisqu'elle n'a tiré aucun enrichissement des quelques prestations exécutées.
  39. La cause d'exonération libère le débiteur contractuel de toute responsabilité. Par contre, si la cause d'exonération a un effet limité dans le temps, son effet suspensif se termine de plein droit lorsqu'elle cesse de produire ses effets : la libération du débiteur n'aura été que temporaire (en ce sens, P. Van Ommeslaghe, De Page, Traité de droit civil belge, T.II, « Les obligations », vol. 2, Bruxelles, Bruylant, 2013, n°982). En l'espèce, la présence d'obstacles dans le sous-sol n'a rendu l'exécution de ses obligations que temporairement impossible pour De Groot. Diverses solutions concrètes avaient été envisagées lors de la réunion du 4 mai 2015 pour remédier au problème constaté mais les parties ne s'accordèrent sur aucune de ces solutions. L'obstacle fut cependant rapidement surmonté par CIT Blaton puisqu'une des solutions envisagées par les parties - la réalisation d'une digue en argile - fut finalement retenue par CIT Blaton qui confia dans les jours qui suivirent son exécution à un tiers. Concernant ses relations avec De Groot, CIT Blaton opta, dès le 12 mai, pour la rupture des relations contractuelles.
  40. Il résulte de ce qui précède que l'impossibilité temporaire d'exécuter le contrat à laquelle De Groot a été confrontée ne constitue pas un cas de force majeure pour CIT Blaton, c'est-à-dire un obstacle insurmontable à l'exécution de l'obligation dans son chef, entraînant la dissolution de l'ensemble du contrat en application de la théorie des risques. L'exécution du contrat pouvait en effet encore être utilement poursuivie après la fin de l'incidence de la force majeure à laquelle De Groot était confrontée. En tant qu'entrepreneur général et responsable des travaux confiés à Gerday Travaux, CIT Blaton devait si nécessaire faire effectuer des sondages et essais de sol complémentaires et prendre une décision adéquate pour remédier au problème constaté. C'est d'ailleurs ce qu'elle fit puisqu'elle opta pour une autre technique (la construction d'une digue en argile) pour obtenir le résultat escompté (« Réalisation de la digue et de la presqu'île (palplanches définitives) (...) de façon à mettre le lac du PowerSplash à sec »), mais elle confia ces travaux à un tiers après avoir mis fin à ses relations contractuelles avec De Groot, alors que rien n'indique que celle-ci n'était pas compétente pour mettre en œuvre cette solution technique. E. Indemnisation de De Groot
  41. De Groot demande à la cour de condamner CIT Blaton à lui payer : - 101.411,70 euro (soit 85.941,59 euro + 2.578,25 euro d'intérêts échus à concurrence de 1% par mois + 12.891,38 euro à titre de clause pénale de 15% ), à augmenter des intérêts judiciaires au taux conventionnel de 12% à partir de la citation ; - une indemnité de rupture de 47.108,76 euro (15% de 400.000 euro - 85.941,59 euro ) pour le manque à gagner suite à la perte du contrat dans sa totalité (palplanches définitives et provisoires, pieux et tirants) à augmenter des intérêts judiciaires au taux conventionnel de 12% à partir de la citation.
  42. CIT Blaton ayant résilié unilatéralement le contrat qui la liait à De Groot, elle est tenue de dédommager l'entrepreneur « de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise » en application de l'article 1794 du Code civil. Outre les prestations déjà effectuées, le dédommagement ne concerne que le bénéfice manqué ou « lucrum cessans ». La charge de la preuve de ce manque à gagner incombe à De Groot.
  43. CIT Blaton conteste, à titre tout-à-fait subsidiaire, le décompte de De Groot du 12 mai 2015, facturé le 20 mai, qui porte sur 85.941,59 euro répartis comme suit : - coût d'annulation des palplanches définitives : 63.090 euro sans « phi » (notion sur laquelle les parties ne s'expliquent pas) ou 72.5532,50 euro avec phi 15% - coût des plaques de protection : 3.362,25 euro sans phi ou 3.866.59 euro avec phi - réunions et déplacements : 9.521.50 euro . Par le jugement dont appel du 8 mai 2018, le tribunal a dit la demande de De Groot partiellement fondée et a condamné CIT Blaton à lui payer 78.518,75 euro augmentés des intérêts de retard au taux légal à dater du 7 août 2015 (date de la citation), calculés comme suit : - 63.090 euro (palplanches définitives sans phi) + 3.362,25 euro (coût des plaques de protection) - 465,75 euro (heures de travail non établies) - 9.521.50 euro (frais de réunions et déplacements) = 56.465 euro - 220.537,50 euro (valeur des travaux commandés selon le tribunal) x 10% (manque à gagner) = 22.053,75 euro . Le tribunal a considéré à juste titre que les réunions en vue de la remise de l'offre et de son adaptation en cours de chantier ainsi que les déplacements, en ce compris les négociations, n'étaient pas à prendre en compte à titre de dépenses au sens de l'article 1794 du Code civil. Il a également écarté à bon droit les heures de prestation sur le chantier des 4 et 5 mai 2015 (465,75 euro sans phi), à défaut de justification par De Groot de la présence de ces journées dans son relevé. La marge bénéficiaire et les frais généraux ont également été exclus du damnum emergens et seuls les montants « sans phi » ont été retenus. A défaut d'explications des parties sur ce dernier point (montants avec ou sans phi), la cour confirmera cette décision. Quant au manque à gagner (lucrum cessans), le tribunal n'a pris en considération que les commandes relatives aux palplanches définitives (120.989,50 euro - mais le tribunal retient par erreur 129.898,50 euro ) et aux pieux préfabriqués ( 90.548,00 euro ) et évalué le manque à gagner, ex aequo et bono, à 10% du prix des travaux (évalué dès lors à un total de 220.537,50 euro ).
  44. A la réception de la facture, le 12 mai 2015, CIT Blaton s'était contentée d'affirmer que « votre propre échec à exécuter les travaux ne peut nous conduire à devoir vous indemniser. (...) Outre que le fondement de votre réclamation est contesté, nous constatons que le quantum de votre prétendu dommage n'est nullement établi et comporte des doubles emploi, des prestations inexistantes (par exemple comptabiliser des journées de travail où nous n'avons vu personne, ...). Nous y reviendrons au besoin». Ces arguments, réitérés dans un courrier du 20 mai par CIT Blaton, ont été pris en compte ci-dessus et il y a été répondu. CIT Blaton soutient en ses conclusions que la facture est trop élevée par rapport au coût convenu pour ce marché alors que seules quelques palplanches ont été placées. Il résulte cependant des pièces déposées par HAB qu'elle a elle-même facturé à De Groot 50.580 euro le 8 mai 2015 pour ses prestations relatives à la pose de ces palplanches. Elle estime également que le montant réduit à 78.518,75 euro par les premiers juges reste injustifié dans la mesure où la valorisation de différents postes inclus dans celui-ci tels que le montant retenu pour la location de palplanches d'occasion (qui est supérieur au prix pour la location de palplanches neuves), la prise en compte du joint bitumeux alors qu'il est réutilisable, le double emploi entre les frais d'amené-replis-transports et les jours de « stagnation », etc., n'est pas justifiée. Ces critiques, déjà adressées à De Groot dans un courrier du 17 juin 2015, ne sont cependant étayées par aucune pièce ni élément probant et il y a été répondu par De Groot dans un courrier détaillé du 8 juillet 2015 qui précise notamment que (pièce 97 du dossier de CIT Blaton) : - selon la commande, les palplanches devaient être définitivement vendues et, au moment de la décision d'arrêter les travaux, CIT Blaton a imposé l'enlèvement immédiat des palplanches et n'a pas décidé de les garder, de les utiliser ailleurs ou de les revendre lui-même ; - on ne peut comparer le prix des palplanches achetées avec celui de palplanches destinées à la location, qui sont différents ; - les joints bitumineux ne sont pas récupérables ou réutilisables ; - pour respecter le planning le personnel était maintenu disponible pour ce chantier, en logement, le travail s'effectuant en 10h/jour. Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il fait droit à la demande de De Groot à concurrence de 56.465 euro en principal à titre de coût d'annulation des palplanches définitives et de coût des plaques de protection, à l'exclusion des frais de réunions et déplacements qu'il n'y a pas lieu d'ajouter au prix convenu, qui comprend les mises au point requises en cours de chantier. En ce qui concerne le manque à gagner, il y a par contre lieu de faire droit à l'appel de De Groot dès lors qu'il résulte de ce qui précède que des commandes pour un total de 400.000 euro (voir notamment le courrier de De Groot du 16 avril 2015, supra) avaient été passées et que CIT Blaton a rompu unilatéralement ce contrat. De Groot demande une indemnité de rupture de 47.108,76 euro en se fondant sur ses conditions générales (15% de 400.000 euro - 85.941,59 euro ). En retenant, à défaut d'éléments probants plus précis et compte tenu de l'inopposabilité à CIT Blaton des conditions générales de De Groot, un manque à gagner fixé ex aequo et bono à 10 % du prix des travaux comme l'ont fait les premiers juges, le lucrum cessans de De Groot s'élève à 40.000 euro (10% x 400.000 euro ).
  45. Les conditions générales de De Groot n'étant pas entrées dans le champ contractuel, ou à tout le moins l'application d'éventuelles clauses communes aux conditions générales des deux parties et compatibles entre elles n'étant pas demandée, seuls des intérêts judiciaires sont dus sur ces sommes (56.465 euro + 40.000 euro = 96.465 euro ), calculés au taux légal à dater de la citation du 7 août 2015 jusqu'au complet payement. F. Quant à la demande de HAB et à l'action en garantie
  46. HAB, en sa qualité de sous-traitante de De Groot, demandait au tribunal de condamner De Groot à lui payer 55.638 euro (sa facture impayée du 8 mai 2015 de 50.580 euro + 5.058 euro à titre d'indemnité forfaitaire de 10%), à majorer des intérêts de retard au taux prévu par la loi du 2 août 2002, depuis le 22 juin 2015 sur sa facture et depuis le 28 octobre 2015 sur 5.058 euro . La facture de HAB a été contestée le 20 mai 2015 par De Groot à défaut d'approbation des travaux par CIT Blaton mais sans adresser aucun reproche à HAB quant à la qualité des travaux. De Groot déclare n'accepter de payer cette facture que sous réserve de l'acceptation par CIT Blaton des montants qu'elle lui a facturés . Le jugement dont appel a dit la demande de HAB partiellement fondée et a condamné De Groot à lui payer 50.584 euro augmentés des intérêts de retard au taux légal à dater du 27 octobre
  47. Aucun appel incident n'est cependant formé par HAB.
  48. De Groot demande également la condamnation de CIT Blaton à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à sa charge au bénéfice de HAB. Les premiers juges ont à juste titre dit cette demande non fondée puisqu'elle fait double emploi avec la condamnation prononcée à charge de CIT Blaton au profit de De Groot. Cette dernière confirme en effet avoir intégré le coût des prestations de HAB dans sa facture litigieuse. G. Les dépens
  49. C'est à juste titre que les premiers juges ont compensé partiellement les dépens d'instance entre CIT Blaton et De Groot dès lors que cette dernière n'a triomphé que partiellement dans sa demande principale. Le jugement dont appel sera dès lors confirmé en ce qu'il a délaissé à De Groot 1/5ème de l'indemnité de procédure liquidée à 6.000 euro , le solde (3.600 euro ) et les frais de citation (497,81 euro ) étant à charge de CIT Blaton. C'est également à bon droit que De Groot a été condamnée aux dépens de HAB, liquidés à l'indemnité de procédure (3.000 euro ).
  50. CIT Blaton succombant dans son appel et dans sa défense, les frais de mise au rôle des deux appels, non liquidés, ainsi que les frais de signification exposés par De Groot et non contestés (409,41 euro ), sont à sa charge. L'appel de De Groot n'étant que partiellement fondé, le solde des dépens, sera compensé en ce sens qu'1/3 de l'indemnité de procédure, liquidée au total à 6.000 euro , lui sera délaissé et que les 2/3 restants (4.000 euro ) sont à charge de CIT Blaton. Une indemnité de procédure est due nonobstant la faillite et l'intervention d'un mandataire de justice en la personne du curateur, car celle-ci est postérieure à la mise en état de la cause. Les dépens d'appel de HAB sont à charge de De Groot qui avait seule intérêt à la mettre à la cause en appel puisqu'elle n'a toujours pas payé sa facture et déclare encore qu'elle n'acceptera de la payer que sous réserve de l'acceptation par CIT Blaton des montants facturés. L'indemnité de procédure d'appel est liquidée à 3.000 euro dans le chef de HAB. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Joint les causes inscrites au rôle général sous les n° 2018/AR/1945 et 2018/AR/1969, étant connexes ; Ecarte des débats toutes les conclusions déposées par la partie SA De Groot Funderingstechnieken en faillite ; Déclare les appels recevables et l'appel de la SA de Groot Funderingstechnieken seul partiellement fondés comme suit ; Confirme le jugement attaqué sauf quant au montant de la condamnation prononcée à charge de la SA CIT Blaton en faveur de la SA de Groot Funderingstechnieken ; Statuant à nouveau sur ce point, Condamne la SA CIT Blaton à payer à Me Frédéric LELEUX, en sa qualité de curateur de la faillite de la SA de Groot Funderingstechnieken, 96.465 euro , à majorer des intérêts judiciaires calculés au taux légal à dater de la citation du 7 août 2015 jusqu'au complet payement ; Condamne la SA CIT Blaton aux frais de mise au rôle des deux appels, non liquidés, aux frais de signification exposés par la SA de Groot Funderingstechnieken, liquidés à 409,41 euro et à 2/3 de l'indemnité de procédure liquidée dans le chef de la SA de Groot Funderingstechnieken à 4.000 euro (2/3 de 6.000 euro ); Condamne Me Frédéric LELEUX, en sa qualité de curateur de la faillite de la SA de Groot Funderingstechnieken aux dépens d'appel de la société de droit néerlandais HAB Heiwerken BV, liquidés à l'indemnité de procédure (3.000 euro ). Ainsi jugé et prononcé à l'audience civile publique de la 2ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 20 mai
  51. Où siégeaient et étaient présents : R. Coirbay, président f.f., A.-S. Favart, conseiller, J. Van Meerbeeck, conseiller, C. Willaumez, greffier. C. Willaumez J. Van Meerbeeck A.-S. Favart R. Coirbay Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100903.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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