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ECLI:BE:CABRL:2021:ARR.20210528.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 28 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2021:ARR.20210528.3 No Rôle: 2017-AR-690 Domaine juridique: Autres - Droit commercial Date d'introduction: 2021-11-15 Consultations: 425 - dernière vue 2026-06-17 06:08 Fiche 1 Le juge saisi de l'exception de litispendance ou de connexité apprécie en effet souverainement l'existence d'un tel lien et renvoie l'affaire par application des articles 565 (en cas de litispendance) ou 566 (en cas de connexité) du Code judiciaire. Il statue, sur ce point, par un jugement définitif au sens de l'article 19 du Code judiciaire, et donc susceptible de recours. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Généralités Mots libres: APPEL- recevabilité- jugement sur la litispendance- jugement définitif- article 19 du Code judiciaire- Fiche 2 En cas de jugement mixte, c'est-à-dire qui contient tant une mesure avant dire droit qu'un jugement définitif, l'appel est recevable. Il est en effet admis qu'il suffit que, dans le même jugement (interlocutoire), un point de litige sur la recevabilité ou sur le fond de l'affaire soit jugé, ce qui constitue un jugement « définitif », pour que le jugement « avant dire droit » y afférent soit bien susceptible d'appel. La simple circonstance qu'une mesure avant dire droit a fait l'objet de contestation tranchée par le juge ne peut cependant suffire à en faire une décision définitive. Le jugement dont appel ne porte pas uniquement sur une mesure d'instruction mais que toutes les parties sont concernées par les décisions de fond prises par le premier juge qui donnent au jugement dont appel un caractère mixte et par conséquent appelable. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Généralités Mots libres: APPEL - jugement avant dire droit - jugement définitif -jugement mixte - notions - article 1050 du Code judiciaire Fiche 3 L'accès à la profession est régi par la loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante du 10 février 1998, qui interdit l'exercice d'une profession réglementée lorsque les conditions requises ne sont pas réunies. La règlementation des compétences professionnelles relève de l'ordre public en sorte qu'il est généralement enseigné que tout engagement pris par un entrepreneur en dehors de la compétence professionnelle dont il dispose est, en principe, frappé de nullité absolue Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ENTREPRISE - Généralités (entreprise) Mots libres: ENTREPRENEUR - accès à la profession- loi-programme pour la promotion - contrat d'entreprise - entrepreneur ne disposant pas des compétences professionnelles - nullité absolue Fiche 4 Toute activité exercée par une entreprise doit faire l'objet d'une inscription à la BCE à l'aide d'un code Nacebel (la NACE est la «nomenclature statistique des activités économiques dans la communauté Européenne» et renvoie à une classification des activités économiques des entreprises au sein de l'Union européenne). En vertu de la loi du 16 janvier 2003 portant création de la BCE (abrogée par la loi du 17 juillet 2013 entrée en vigueur le 9 mai 2014) et actuellement du Titre III du Code de droit économique, l'inscription à la BCE comprend les activités économiques exercées par l'entité enregistrée et en outre la mention des autorisations, licences, agréments, dont dispose l'entité enregistrée ou les qualités pour lesquelles cette dernière est connue auprès des différentes autorités, administrations et services (art. III.18, 7° et 9° du CDE, ancien article 6,§ 1er,7° et 9° de la loi sur la BCE). Pour les professions dont l'accès est réglementé, il appartient au guichet d'entreprise de vérifier si l'entrepreneur dispose de l'accès à la profession (art. III. 54 et ss. du CDE et anciens art. 33 et suivants de la loi sur la BCE). L'existence d'un code Nacebel ou l'indication au registre de la BCE relatif à une des activités déclarée de l'entreprise d'un code Nacebel, n'implique dès lors pas qu'il s'agisse d'une activité réglementée. Or, il n'apparait pas que les activités exercées par la société en exécution du contrat litigieux relèveraient des activités réglementées par la loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante du 10 février 1998, par ailleurs de stricte interprétation, en manière telle que le contrat n'est pas nul. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ENTREPRISE - Généralités (entreprise) Mots libres: ENTREPRENEUR- inscription à la BCE avec un code Nacebel- profession réglementées - distinction Texte de la décision En cause de : LA SA TEMPA INVEST, ayant son siège social à 3290 Diest, Leuvensesteenweg, 192, inscrite à la BCE sous le n°0477 865 253 ; partie appelante ; représentée par Maître Raf Deneef, avocat à 3290 Diest, Engelandstraat, 61 CONTRE: La Société en Commandite par Actions (SCA) JOPIMO, ayant son siège social à 1300 Wavre, rue des Toiliers, 3 (b.3), inscrite à la BCE sous le n° BE 0862 709 783 ; partie intimée ; représentée par Maître Laurence van Steyvoort, avocat à 1200 Bruxelles, avenue Prekelinden, 163b (b.1) Et : Monsieur T. S. et Madame V. D. B., domiciliés ensemble à parties intimées ; représentées par Maître Marc Mikolajczak, avocat à 1300 Wavre, Place Alphonse Bosh, 14. Vu les pièces de la procédure, et notamment : - le jugement dont appel, prononcé contradictoirement par le tribunal du Brabant wallon le 28 février 2017, dont les parties déclarent qu'il n'a pas été signifié; - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 26 avril 2017 pour la SA Tempa Invest; - les dernières conclusions déposées par chacune des parties, soit le 8 décembre 2017 pour M. S. et Mme D.B., le 10 avril 2018 pour la SA Tempa Invest et le 24 septembre 2018 pour la SCA Jopimo ; - les dossiers de pièces des parties. I. Rappel des faits et antécédents de la procédure 1. La SCA Jopimo a été constituée par M. et Mme G. P.-J. dans le cadre de leur projet de construction d'un immeuble à appartements sur un terrain situé à Wavre leur appartenant. 2. Par contrat du 20 octobre 2009, la SCA Jopimo a confié à la SA Tempa Invest une mission « d'adviseur » pour son projet de construction de la résidence « La boîte à Pin » rue des Toiliers à Wavre. Cette mission est décrite, dans un français très approximatif, comme suit : « Calculations des budgets Calculations des offres et comparaison des fournisseurs Rapports du project Aider le maître d'ouvrage avec son planning de project Réunions avec le maître d'ouvrage Réunions avec les fournisseurs et architect Supervision des fournisseurs en nom du maître d'ouvrage Rapportages des travaux (chaque mois) + 20 visites sur chantier ». Il est prévu que ce travail soit facturé par la Tempa Invest au prix forfaitaire de 72.000 euro HTVA. 3. Par contrat du 11 juin 2010, les travaux de gros œuvre ont été confiés à la SA Herpain pour la construction de la résidence « La boîte à Pin » à Wavre. En ce qui concerne les finitions de « La Boîte à Pin », un contrat verbal a été conclu entre Jopimo et Tempa Invest, à une date non précisée, afin de lui confier tous les travaux de parachèvement. 4. Suite à l'acquisition par Jopimo d'un terrain à Dion-Valmont, chemin de Tout Vent, elle confia à Tempa Invest, par contrat du 22 février 2012, la construction de deux maisons sur ce terrain. 5. Par acte authentique du 5 novembre 2013, M. S. et Mme D.B. (ci-après les consorts S.) ont acheté à Jopimo un des immeubles construit Chemin de Tout-Vent, au n°36, pour la somme de 466.411,50 euro . La réception provisoire des travaux relatifs à cette habitation était intervenue le 14 octobre 2013. 6. Par citation du 24 mars 2014 (procédure RG : A/14/524), Tempa Invest a cité Jopimo devant le tribunal de commerce du Brabant Wallon en payement de factures s'échelonnant entre le 15 décembre 2010 et le 20 décembre 2012 ( pour un total de 60.733,66 euro en principal + intérêts) et d'intérêts de retard sur d'autres factures ( pour un total de 6.148,12 euro ). Divers rappels, qui avaient, à tout le moins pour certains d'entre eux, fait l'objet de contestations par Jopimo, avaient été envoyés précédemment par Tempa Invest. La demande de Tempa Invest fut portée à 127.293,72 euro en principal par voie de conclusions. Jopimo forma, par voie de conclusions, une demande reconventionnelle de nullité des contrats conclus avec Tempa Invest, pour défaut d'accès à la profession de cette dernière, sous réserve de la production, pour les travaux de construction, de la preuve de l'intervention de sous-traitants disposants des accès requis. 7. Par lettre recommandée du 2 juin 2014, les consorts S. se plaignirent auprès de Jopimo de différents vices et défauts apparents (repris dans le PV de réception provisoire du 14 octobre 2013) ainsi que de vices cachés affectant l'immeuble acquis par eux et mirent Jopimo en demeure de réaliser divers travaux, tels que précisés. 8. Par citation du 24 octobre 2014 (procédure RG : 14/2511/A) les consorts S. citèrent Jopimo devant le tribunal de première instance du Brabant Wallon, aux fins de l'entendre condamner à leur payer 50.000 euro (demande réduite ensuite en leurs conclusions à 1 euro provisionnel) et, subsidiairement, avant dire droit au fond, de désigner un expert avec mission, en substance, de décrire les désordres affectant leur bien, l'origine de ceux-ci et de donner un avis sur les dommages subis. Le 4 décembre 2014, Jopimo cita l'entrepreneur Tempa Invest en intervention forcée dans cette cause. 9. Par jugement du 24 avril 2015, le tribunal de première instance (RG n°14/2511/A) reçu les demandes et ordonné avant dire droit une vue des lieux en présence de l'architecte P. F. , « la question de la nullité du contrat due à l'accès à la profession ou non de l'entrepreneur et/ou du sous-traitant » étant réservée. Lors de la vue des lieux du 15 juin 2015 en présence des trois parties et de l'expert, différents défauts et malfaçons affectant l'immeuble ont été relevés par l'expert relativement au soubassement extérieur, aux pompes à chaleur, à une tuile cassée, aux systèmes d'égouttage, installation électriques, décharges et plomberie et aux seuils. 10. Par jugement du 23 juillet 2015, le tribunal de commerce, statuant en la cause inscrite sous le n° de RG A/14/524 a, après avoir pris connaissance du jugement du tribunal de première instance du 24 avril 2015 ordonnant une vue des lieux entre les parties Jopimo et Tempa Invest (outre les consort S., non parties à la cause introduite devant le tribunal de commerce), soulevé d'office la question de la litispendance et rouvert les débats sur ce point. Par jugement du 20 novembre 2015, le tribunal de première instance (statuant en la cause n°14/2511/A) a décidé de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal de commerce, statuant en la cause A/14/524, ait tranché la question de la litispendance. Après avoir entendu les parties Tempa Invest et Jopimo sur ce point, le tribunal de commerce a renvoyé la cause, par jugement du 10 février 2016, pour cause de litispendance, devant le tribunal de première instance. 11. Par le jugement dont appel du 28 février 2017 le tribunal de première instance du Brabant wallon a joint les causes portant les n°14/2511/A et 16/347/A (après jugement de renvoi du 10 février 2016), reçu les demandes non encore reçues, déclaré fondée la demande en intervention de Jopimo contre Tempa Invest et désigné l'expert .F. dans les deux causes en le chargeant de deux missions distinctes : - dans la cause 14/2511/A : après avoir fait droit en son principe à la demande de réparation des consorts S. (voir ci-dessous sur ce point), le tribunal a chargé l'expert F., en substance, de donner son avis sur les travaux nécessaires pour remédier aux vices et malfaçons constatés lors de la vue des lieux et affectant l'immeuble des consorts S., évaluer leur coût et les dommages respectifs, le tribunal réservant à statuer sur le surplus (la demande des consorts S. de condamnation de Tempa Invest à affecter certaines réparations en nature) « compte tenu de ce qui est statué ci-après sur la validité des contrats d'entreprise avenus entre Jopimo et Tempa Invest » (jugement dont appel, p. 21); - dans la cause 16/347/A : après avoir prononcé, dans le corps du jugement, la nullité des trois contrats conclus entre Jopimo et Tempa Invest vu l'absence de preuve par cette dernière qu'elle possédait les compétences professionnelles requises, le tribunal a, en substance, chargé l'expert F. de donner un avis sur l'enrichissement/l'appauvrissement des parties pour les 3 immeubles concernés (la Boîte à Pin à Wavre et les deux immeubles de Dion-Valmont) afin de faire les comptes entre ces parties suite à l'annulation des contrats d'entreprise conclus entre elles. 12. Relevant appel de cette décision (requête d'appel du 26 avril 2017), Tempa Invest demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 10 avril 2018, de réformer le jugement dont appel et de dire qu'elle et ses sous-traitants « ont bien accès à la profession ». Quant au fond de l'affaire, Tempa Invest conclut au non-fondement des demandes dirigées contre elle et demande à la cour de faire droit à sa demande de condamnation de Jopimo à lui payer 127.293,72 euro , à majorer des intérêts de retard au taux prévu par la loi du 2 août 2002 sur 86.049,84 euro à partir du 31 octobre 2014. A titre subsidiaire, si la nullité d'un ou plusieurs contrats était retenue par la cour, Tempa Invest demande, en vertu de la théorie de l'enrichissement sans cause, le payement de 74.052 euro , majoré d'intérêts judiciaires, en vertu du contrat du 20 octobre 2009 et 127.293,72 euro , à majorer des intérêts de retard au taux prévu par la loi du 2 août 2002 sur 86.049,84 euro à partir du 31 octobre 2014, outre les frais et dépens. 13. Dans ses dernières conclusions d'appel, déposées le 24 septembre 2018, Jopimo demande à la cour : - avant dire droit : d'écarter la pièce B12 de Tempa Invest et son argumentaire repris aux points 4.1 (n°7 à 20) et 5.7 (point 51) de ses conclusions d'appel en tant qu'elles font référence à cette pièce ; - à titre principal : la confirmation du jugement dont appel, la condamnation de Tempa Invest aux dépens d'appel et le renvoi du dossier devant le tribunal de première Instance du Brabant wallon en application de l'article 1068 alinéa 2 du Code Judiciaire; - à titre infiniment subsidiaire : si la cour réformait le jugement dont appel en n'annulant pas l'ensemble des contrats litigieux, désigner avant dire droit l'expert F. afin, en substance, d'examiner l'ensemble des contrats et prestations réalisées par Tempa Invest pour Jopimo et dresser le décompte des sommes dues entre parties. 14. Les consorts S. demandent à la cour de déclarer l'appel de Tempa Invest irrecevable en application de l'article 1050 al. 2 du Code judiciaire, dès lors que l'appel serait dirigé contre un jugement avant dire droit en ce qui les concerne. 15. Les expertises ont été mises en œuvre malgré l'appel et clôturées par deux rapports déposés les 17 décembre 2019 (en ce qui concerne notamment les travaux de remède requis dans l'immeuble des consorts S.) et 28 juillet 2020 (en ce qui concerne notamment l'enrichissement sans cause). Les parties n'ont pas déposé de nouvelles conclusions après le dépôt de ces rapports d'expertise. II. Quant à la recevabilité de l'appel 16. La cause opposant Jopimo et Tempa Invest devant le tribunal de commerce a été jointe pour cause de litispendance à celle opposant les consorts S. à Jopimo - cette dernière ayant en outre appelé Tempa Invest en garantie - devant le tribunal de première instance. La décision de renvoi a été prise par le tribunal de commerce par jugement du 10 février 2016 en application de l'article 565 du Code judiciaire et le jugement dont appel a dès lors joint les deux causes « pour litispendance ». Le juge saisi de l'exception de litispendance ou de connexité apprécie en effet souverainement l'existence d'un tel lien et renvoie l'affaire par application des articles 565 (en cas de litispendance) ou 566 (en cas de connexité) du Code judiciaire. Il statue, sur ce point, par un jugement définitif au sens de l'article 19 du Code judiciaire, et donc susceptible de recours (G. Closset-Marchal, « Examen de jurisprudence 2002-2012, droit judiciaire privé », RCJB 1/2014 n°181 et ss., p.291). En l'espèce, la décision du tribunal de commerce du 10 février 2016 décidant qu'il y avait litispendance a autorité de chose jugée et n'a pas fait l'objet d'un appel. Ensuite de cette décision, c'est par une simple mesure d'ordre, non susceptible d'appel (article 1046 du Code judiciaire), que le jugement dont appel a joint les deux causes. Si les critiques des consorts S. relatives à la jonction des deux causes (ils soulignent qu'ils « n'étaient pas parties » devant le tribunal de commerce et qu'ils « sont totalement étrangers à la querelle qui oppose (Tempa Invest) à (Jopimo) dans le cadre de leurs comptes et factures qui ne les concernent d'aucune façon » (leurs conclusions, p.2) devaient être interprétées comme un appel contre cette décision de jonction, ledit appel serait donc, en tout état de cause, irrecevable. 17. Les consort S. soutiennent par ailleurs que l'appel dirigé contre le jugement entrepris du 28 février 2017 est irrecevable en tant que dirigé contre eux et ce en application de l'article 1050 al. 2 du Code civil. L'article 1050 du Code judiciaire dispose : « En toutes matières, l'appel peut être formé dès la prononciation du jugement, même si celui-ci a été rendu par défaut. Contre une décision rendue sur la compétence ou, sauf si le juge en décide autrement, une décision avant dire droit, un appel ne peut être formé qu'avec l'appel contre le jugement définitif ». Cette disposition repose sur la distinction essentielle entre jugement définitif et avant dire droit. L'article 19, al. 1er du Code judiciaire définit le jugement définitif comme étant celui qui « épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi », ce qui, précise l'alinéa 2, a pour effet qu'il ne peut, sauf exceptions prévues par le même code, plus en être saisi. La notion de jugement définitif implique que le juge ait épuisé sa juridiction sur «une question litigieuse» et que le point sur lequel porte la décision litigieuse a été soumis au débat (Cass., 19 février 2018, RG N° S.17.0052.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180219.3 et les conclusions de l'avocat général Genicot précédant cet arrêt, www.cass.be). L'article 19, al. 3 du même code définit la décision avant dire droit comme celle par laquelle le juge ordonne « une mesure préalable destinée soit à instruire la demande ou à régler un incident portant sur une telle mesure, soit à régler provisoirement la situation des parties ». En cas de jugement mixte, c'est-à-dire qui contient tant une mesure avant dire droit qu'un jugement définitif, l'appel est recevable. Il est en effet admis qu'il suffit que, dans le même jugement (interlocutoire), un point de litige sur la recevabilité ou sur le fond de l'affaire soit jugé, ce qui constitue un jugement « définitif », pour que le jugement « avant dire droit » y afférent soit bien susceptible d'appel (A. HOC, « L'appel différé des jugements avant dire droit », in Le Code judiciaire en Pot-pourri - Promesse, réalités et perspectives, Bruxelles, Larcier, 2016, n° 18, p.277 et les références citées). La simple circonstance qu'une mesure avant dire droit a fait l'objet de contestation tranchée par le juge ne peut cependant suffire à en faire une décision définitive (H. BOULARBAH, M. PHILIPPET et M. STASSIN, « Etat actuel de la procédure civile d'expertise », in Théorie et pratique de l'expertise civile et pénale (dir. De Leval G.), Anthémis, Liège, 2017, p. 79 ; A. HOC et J.-F. VAN DROOGHENBROECK, « Un jugement avant dire droit n'est jamais un jugement définitif », Observations sous Bruxelles, 41ème Chambre, J.T., 2017/41, p. 819 ; J.-F. VAN DROOGHENBROECK et A. HOC, « L'appel en hochepot (pourri) », J.T., 2019/38, n° 6792, p. 783-784 et les nombreuses références citées ; contra Cass., 24 janvier 2013, précité, et la note critique de J. VAN COMPERNOLLE et G. DE LEVAL, « L'instruction sans obstruction ? - À propos de la nature de la décision prorogeant le délai pour le dépôt du rapport d'expertise », J.T., 2013, pp. 198-201). 18. En l'espèce, le jugement dont appel a notamment statué sur le fondement, en son principe, de la demande d'indemnisation des consorts S. en relevant qu'« il ressort du procès-verbal de vue des lieux (...) que l'immeuble vendu par Jopimo (aux consorts S.) comporte un ensemble de malfaçons et de vices » et en faisant « droit à leur demande d'expertise en ce qui concerne l'évaluation de leur dommage résultant des malfaçons et vices qui sont repris au procès-verbal de vue des lieux du 15 juin 2015 et à la note (annexée audit PV) de l'expert F. reprenant les constats d'ordre technique qu'il a effectués lors de ladite vue des lieux ». Ni le jugement du 24 avril 2015 ordonnant la vue des lieux, qui avait reçu les demandes, ni celui du 20 novembre 2015, qui avait décidé de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal de commerce se soit prononcé sur la litispendance, n'avaient antérieurement statué sur le fondement de la demande d'indemnisation des consorts S., contrairement au jugement dont appel. L'expertise qu'ordonne ce jugement ne tend d'ailleurs pas à établir l'existence des vices ni leur imputabilité mais à « donner les éléments techniques permettant de déterminer, poste par poste, les travaux nécessaires pour remédier aux malfaçons et vices qui sont repris au PV de la vue des lieux (...), en évaluant leur coût et leur durée ainsi, s'il échet, que les moins-values persistantes », outre, notamment, d'évaluer les préjudices subis par les consorts S. et faire les décomptes entre parties. Dans le même jugement, le tribunal a par ailleurs statué sur l'accès à la profession de la société Tempa Invest dans le cadre des trois contrats conclus avec Jopimo et en exécution d'un desquels elle a construit l'immeuble acheté par les consorts S.. Après avoir prononcé la nullité des trois contrats, le premier juge a alors ordonné une seconde expertise afin d'évaluer l'enrichissement/l'appauvrissement des parties Jopimo et Tempa Invest. Le tribunal a alors réservé à statuer sur la demande des consorts S. de condamnation de Tempa Invest à affecter certaines réparations en nature « compte tenu de ce qui est statué ci-après sur la validité des contrats d'entreprise avenus entre Jopimo et Tempa Invest ». Il apparaît ainsi très clairement que le jugement dont appel ne porte pas uniquement sur une mesure d'instruction mais que toutes les parties sont concernées par les décisions de fond prises par le premier juge qui donnent au jugement dont appel un caractère mixte et, par conséquent, appelable. L'appel est donc recevable. III. La demande d'écartement de la pièce B12 de Tempa Invest et de son argumentaire en tant qu'il se fonde sur cette pièce 19. Jopimo demande à la cour, avant dire droit, d'écarter la pièce B12 déposée par Tempa Invest et son argumentaire repris aux points 4.1 (n°7 à 20) et 5.7 (point 51) de ses conclusions d'appel en tant qu'elles font référence à cette pièce. 20. Ladite pièce B12 constitue, selon Jopimo, un projet d'avis provisoire de l'expert judiciaire qui avait été transmis par celui-ci aux parties à titre confidentiel le 4 avril 2018 en vue de recueillir leurs commentaires. Interrogé sur ce point par le conseil de Jopimo, l'expert judiciaire a répondu le 21 août 2018 qu'« Aucun avis provisoire n'a été officiellement transmis, ni même officieusement au tribunal, ce qui va de soi » et a confirmé le 22 août 2018 que « seules les conclusions de l'expert clôturent le débat à l'issue des opération d'expertise à moins qu'une conciliation n'intervienne entre-temps» (voir les pièces 41 et 42 de Jopimo). Comme déjà précisé, l'expert F. a par la suite déposé ses rapports définitifs les 17 décembre 2019 et 28 juillet 2020. Si c'est à juste titre que Jopimo soutient que Tempa Invest ne peut se prévaloir du document litigieux comme s'il s'agissait de l'avis provisoire « officiel » de l'expert dès lors que celui-ci a été critiqué et manifestement revu par la suite, il n'y a pas lieu d'écarter ce document des débats, ni l'argumentaire de Tempa Invest basé sur cette pièce, dès lors que son caractère confidentiel n'est pas établi (et est contesté par l'expert dans son email du 22 août 2018). La cour sera cependant attentive aux différences entre le contenu de cet avis provisoire, non communiqué par l'expert à la cour, et les conclusions officielles de celui-ci, déposées par la suite. IV. Quant au fond du litige : discussion et décision de la cour L'accès à la profession 21. Tempa Invest demande également la réformation du jugement dont appel en ce qu'il prononce la nullité des trois contrats d'entreprise conclus entre Jopimo et Tempa Invest. La cour examinera ci-dessous si Tempa Invest établi qu'elle disposait des accès requis pour conclure avec Jopimo et exécuter les trois contrats litigieux : 1. le contrat du 20 octobre 2009 par lequel Jopimo a confié à Tempa Invest diverses missions en qualité d' « adviseur » relatives au projet de construction de la résidence « La boîte à Pin » à Wavre; 2. un contrat verbal conclu à une date non précisée mais postérieure au 11 juin 2010 (date du contrat conclu avec Herpain relatif au gros-œuvre de l'immeuble) portant sur la réalisation par Tempa Invest des finitions de la résidence « La boîte à Pin » à Wavre, soit, notamment, la pose des sols, portes intérieures, meubles de bain, salle de bain, cuisines, aménagement extérieur; 3. un contrat du 22 février 2012 portant sur la construction par Tempa Invest de deux maisons à Dion-Valmont, chemin de Tout Vent (dont l'une fut acquise par les consorts S.). 22. L'accès à la profession est régi par la loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante du 10 février 1998, qui interdit l'exercice d'une profession réglementée lorsque les conditions requises ne sont pas réunies. L'article 5, §1er de cette loi dispose que « Toute PME, personne physique ou personne morale, qui exerce une activité professionnelle pour laquelle la compétence professionnelle est fixée, doit prouver qu'elle dispose de cette compétence professionnelle ». L'article 9 de la loi-programme du 10 février 1998 dispose que « l'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises en tant qu'entreprise commerciale ou artisanale constitue la preuve qu'il a été satisfait aux exigences en matière de capacités entrepreneuriales, sauf preuve du contraire ». Cette disposition institue une présomption réfragable de respect de la réglementation en termes d'accès à la profession du fait de l'inscription auprès de la Banque-Carrefour (A. DELVAUX et B. de COCQUÉAU, Droit de la construction, Bruxelles, Éditions Larcier, 2016, p. 28). Différents arrêtés royaux ont fixé les compétences professionnelles requises par secteur d'activité. La matière était et est toujours actuellement régie par l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale, qui réglemente neuf catégories professionnelles : 1°-

  1. a)les activités du gros œuvre, notamment les travaux de maçonnerie, de béton et de démolition ;
  2. b)les activités du plafonnage, du cimentage et de la pose de chapes ;
  3. c)les activités du carrelage, du marbre et de la pierre naturelle ;
  4. d)les activités de la toiture et de l'étanchéité ;
  5. e)les activités de la menuiserie et de la vitrerie ;
  6. f)les activités de la finition, notamment des travaux de peinture, de tapisserie et de placement au sol des couvertures souples ;
  7. g)les activités de l'installation de chauffage central, de climatisation, du gaz et du sanitaire; 2° les activités de l'électrotechnique ; 3° les activités de l'entreprise générale. Il appartient en principe au guichet d'entreprise de vérifier si l'entrepreneur dispose de l'accès à la profession pour les professions dont l'accès est réglementé. En vertu de l'article III.59, §1er, 3° du Code de droit économique (anciennement les articles 33 et suivants de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, abrogée par la loi du 17 juillet 2013), les guichets d'entreprises sont en effet chargés de vérifier si les entreprises soumises à inscription remplissent les conditions d'inscription imposées par les lois et règlements spéciaux. Afin de vérifier si un entrepreneur bénéficie d'un tel accès, il y a lieu de vérifier, sur la page du site de la BCE (Banque Carrefour des Entreprises) qui regroupe les données de l'entreprise, l'onglet « Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base », et non les rubriques « Activité ONSS » ou « Activité TVA », qui ne démontrent pas qu'une activité a été déclarée au guichet d'entreprise (Th. LOTH et D. HAENECOUR, «Les règles de l'art et la compétence des constructeurs», Le Pli juridique, 2012, p. 18 ; A. DELVAUX et B. de COCQUÉAU, Droit de la construction, Bruxelles, Éditions Larcier, 2016, p. 29 ; A. LELEUX et S. VANVREKOM, « La nullité du contrat d'entreprise et l'accès à la profession de l'entrepreneur», Les nullités en droit privé : état des lieux et perspectives, Limal, Anthémis, 2017, p. 98). Les activités de l'entreprise qui ont été déclarées au guichet d'entreprise sont également reprises sous la rubrique « Activités code NACEBEL version 2008 », qui se retrouve sur la page du site de la BCE relative à l'unité d'établissement (Th. LOTH et D. HAENECOUR, op. cit., p. 18). L'accès à la profession peut donc également être établi en consultant cette liste (A. LELEUX et S. VANVREKOM, op. cit., p. 98). L'entrepreneur qui ne dispose pas de l'accès à la profession pour telle ou telle activité peut recourir aux services d'un sous-traitant qui bénéficie d'un tel accès à condition que cette possibilité soit prévue dans la conclusion du contrat d'entreprise principal et, le cas échéant, que l'entrepreneur principal dispose, au moment de la conclusion du contrat, de l'accès à la profession pour l'activité de l'entreprise générale (article 31 de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 ; Cass. 27 septembre 2018, disponible sur www.jupartal.be). La règlementation des compétences professionnelles relève de l'ordre public en sorte qu'il est généralement enseigné que tout engagement pris par un entrepreneur en dehors de la compétence professionnelle dont il dispose est, en principe, frappé de nullité absolue (M. Dupont, «Professions réglementées et sanctions judiciaires et civiles», J.T., 2015, liv. 6615, p. 625-632 ; L. Henrotte, « La nullité absolue du contrat d'entreprise conclu avec un entrepreneur qui ne dispose pas de l'accès à la profession ou l'histoire de « Nemo » en eaux troubles », Le Pli juridique, n° 26, décembre 2013, p. 11-17). 23. En l'espèce, il n'est pas contesté que Tempa Invest dispose depuis 2002 des connaissances de gestion de base exigées par l'article 4 de la loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante du 10 février 1998. Quant à ses compétences professionnelles spécifiques pour l'exercice d'activités réglementées, Tempa Invest produit une copie imprimée de la page du site de la BCE relative à son unité d'établissement (sa pièce C1) dont il résulte qu'elle est enregistrée à la BCE, sous la rubrique «Activités code NACEBEL version 2008 », pour de très nombreuses activités à partir soit du 1er janvier 2008, soit du 1er janvier 2010, selon les activités. Comme précisé ci-dessus, les capacités entrepreneuriales de Tempa Invest sont établies par cette liste, sauf preuve contraire ( voir l'article 9 de la loi-programme du 10 février 1998), les activités de l'entreprise y inscrites ayant été déclarées au guichet d'entreprise et en principe vérifiées par celui-ci. Sur l'extrait du site de la BCE produit par Jopimo (sa pièce 8), relatif aux données générales de l'entreprise à l'exclusion du détails des données relatives à son unité d'établissement, seule la compétence professionnelle pour le « gros œuvre » est indiquée, à partir du 7 janvier 2010, mais une seule «Activité code NACEBEL version 2008» relative aux « études de marché » (les rubriques « Activité ONSS » ou « Activité TVA» étant sans utilité pour établir les accès à la profession). Les activités de l'entreprise sur la page du site de la BCE relative à l'unité d'établissement complètent donc utilement ces données. 23. Les deux contrats portant sur des travaux de construction (le contrat verbal relatif aux travaux de finition de la résidence « La boîte à Pin » à Wavre conclu à une date non précisée après le 11 juin 2010 et le contrat du 22 février 2012 pour la construction de deux maisons à Dion-Valmont) sont postérieurs au 1er janvier 2010. A cette date, il résulte de l'extrait du site de la BCE produit par Tempa Invest qu'elle disposait des accès à la profession pour la réalisation tant du gros œuvre des bâtiments que pour la construction générale d'immeubles « de bureaux » et de « bâtiments non résidentiels » (codes Nacebel 41.201, 41.202 et 41.203) ainsi que pour certains travaux d'achèvement et de finition des bâtiments (codes Nacebel 43.32013 - voir ci-dessous-, 43.39001 - nettoyage de bâtiments - et 43.39002 - autres travaux de finitions), ainsi que pour les travaux de maçonnerie et de rejointoiement (code Nacebel 43.994), à l'exclusion cependant à tout le moins des accès spécifiques pour les activités suivantes : 4. 43.2 Travaux d'installation électrique, de plomberie et autres travaux d'installation, en ce compris les installations de chauffage (43.22) ; 5. 43.3 Travaux de finition, dont a. 43.31 Travaux de plâtrerie b. 43.32 Travaux de menuiserie (hormis pour les portes de garage, volets et persiennes faisant l'objet du code 43.32013 pour lequel Tempa Invest dispose de l'accès à la profession) c. 43.33 Travaux de revêtements des sols et des murs (carrelages et revêtements) d. 43.34 Travaux de peinture et de vitrerie ; 6. 43.9. Autres travaux de construction spécialisées et en particulier : a. 43.91 Travaux de couverture, b. 43.991 Travaux d'étanchéification des toits et toitures, en ce compris les murs contre l'humidité ; c. 43.996 Pose de chapes. Elle précise cependant que ce type de travaux a été effectué dans le cadre de l'exécution de ces contrats (outre la réalisation des chapes et des toitures dans les deux immeubles de Dion-Valmont, notamment, la pose des sols, portes intérieures, salle de bain et cuisines, aménagement extérieur, etc). Tempa Invest soutient à cet égard qu'elle a fait appel pour l'exécution du contrat portant sur les finitions de la résidence « La Boîte à Pin » et pour celui du 22 février 2012 à différents sous-traitants : Kookhuis, Immover Houtskeletbouw, MCS VOF, Etablissements Hoslet, Kufer BVBA et Jarek M.s.c. Dès lors qu'elle ne disposait pas de l'accès à la profession pour les activités mentionnées ci-dessus, il appartient à Tempa Invest de démontrer que ces sous-traitants sont intervenus sur le chantier, qu'ils bénéficiaient des accès requis et qu'elle-même disposait de l'accès à la profession pour l'activité de l'entreprise générale au moment de la conclusion du contrat avec Jopimo. L'article 31 de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 impose en effet à l'entrepreneur de disposer de l'accès à la profession pour l'activité d'entreprise générale lorsque, au nom et pour compte de tiers, il « construit, rénove, fait construire, ou rénover un bâtiment, en exécution d'un contrat d'entreprise de travaux, jusqu'à l'état d'achèvement et fait appel pour cela à plusieurs sous-traitants ». L'article 32 détermine les compétences professionnelles exigées pour l'exercice de telles activités. Or, Tempa Invest ne démontre nullement qu'elle disposait bien de l'accès à la profession en tant qu'entrepreneur général. 25. Quant au contrat du 20 octobre 2009 par lequel Jopimo a confié à Tempa Invest une mission d' « adviseur », c'est par contre à juste titre que cette dernière demande la réformation du jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat au motif que Tempa Invest n'était « pas en possession des codes Nacebel » requis pour exécuter les tâches qui lui avaient été confiées, soit les codes 71.11 (surveillance de travaux de constructions - activités d'architecture), 71.12 (conseils techniques) et 71.20 (activités de contrôles et analyses techniques). La cour rappelle que toute activité exercée par une entreprise doit faire l'objet d'une inscription à la BCE à l'aide d'un code Nacebel (la NACE est la «nomenclature statistique des activités économiques dans la communauté Européenne» et renvoie à une classification des activités économiques des entreprises au sein de l'Union européenne). En vertu de la loi du 16 janvier 2003 portant création de la BCE (abrogée par la loi du 17 juillet 2013 entrée en vigueur le 9 mai 2014) et actuellement du Titre III du Code de droit économique, l'inscription à la BCE comprend les activités économiques exercées par l'entité enregistrée et en outre la mention des autorisations, licences, agréments, dont dispose l'entité enregistrée ou les qualités pour lesquelles cette dernière est connue auprès des différentes autorités, administrations et services (art. III.18, 7° et 9° du CDE, ancien article 6,§ 1er,7° et 9° de la loi sur la BCE). Pour les professions dont l'accès est réglementé, il appartient au guichet d'entreprise de vérifier si l'entrepreneur dispose de l'accès à la profession (art. III. 54 et ss. du CDE et anciens art. 33 et suivants de la loi sur la BCE; Th. LOTH et D. HAENECOUR, op. cit., p. 18). L'existence d'un code Nacebel ou l'indication au registre de la BCE relatif à une des activités déclarée de l'entreprise d'un code Nacebel, n'implique dès lors pas qu'il s'agisse d'une activité réglementée. Or, il n'apparait pas que les activités exercées par Tempa Invest en exécution du contrat du 20 octobre 2009 relèveraient des activités réglementées par la loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante du 10 février 1998, par ailleurs de stricte interprétation. Il s'agit d'un contrat sui generis par lequel Tempa Invest s'est engagée à assister Jopimo dans le cadre de son projet de construction d'un immeuble à Wavre en effectuant les prestations suivantes : calcul des budgets et des offres et comparaison de celles-ci, préparation du planning, réunions avec le maître de l'ouvrage, les fournisseurs et l'architecte, supervision des fournisseurs au nom du maître de l'ouvrage, rapports mensuels et 20 visites de chantier. Il n'est pas démontré, et il est contesté par Tempa Invest, qu'elle aurait exercé à cette occasion des activités de conseil en ingénierie ou de conseil en architecture de la compétence d'un architecte ou d'une autre profession réglementée. Un contrat d'architecture avait par ailleurs été conclu par Jopimo, à une date non précisée, avec un architecte (la SPRL ArchiTeam) . Il y a dès lors lieu de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat du 20 octobre 2009. Conséquence du défaut d'accès à la profession 26. En ce qui concerne le contrat verbal relatif aux travaux de finition de la résidence « La boîte à Pin » et le contrat du 22 février 2012 portant sur la construction de deux maisons à Dion-Valmont, il convient de déterminer quelle est la conséquence d'un défaut d'accès à la profession. 27. La nullité d'un contrat, qui doit s'apprécier à la date de sa conclusion, peut résulter de trois situations (voy. H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil, 3ème éd., t. II, p. 740, n°775 ; R. HARDY, « Le juge doit-il soulever d'office la nullité relative d'un contrat, d'une clause contractuelle ou d'un acte ? » in Liber Amicorum François Glansdorff et Pierre Legros, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 601 ; P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge (De Page), Bruxelles, Bruyant, 2013, t. II, vol. 3, p. 964) : 1) une des quatre conditions de validité visées par l'article 1108 du Code civil (cause, capacité, objet et consentement) fait défaut, 2) une formalité d'un contrat solennel n'a pas été respectée, 3) d'autres dispositions légales particulières, essentielles à la validité de la formation du contrat ont été violées. Il convient ensuite de distinguer entre les nullités textuelles (lorsque la sanction de nullité est expressément prévue par le texte légal) et virtuelles, qui ne sont pas « comminées expressis verbis par le législateur » (P. WÉRY, Droit des obligations, vol. 1, Bruxelles, Éditions Larcier, 2011, p. 316). La nullité virtuelle résulte « de l'esprit de la loi, en réalité du sens et de la portée de la règle, analysés par le juge en fonction de l'institution à laquelle la règle violée s'applique, et du sens et de la portée générale de notre législation » (H. DE PAGE, op. cit., p. 758, n° 785.). Dans ce cas, le juge dispose en principe d'un pouvoir d'appréciation qui lui permet de tenir compte de la nature de la règle et de son but, mais également du milieu de fait dans lequel la nullité est amenée à opérer ainsi que des intérêts en jeu (voy. notamment Cl. RENARD et E. VIEUXJEAN, « Nullité, inexistence et annulabilité en Droit civil belge », Rev. Fac. Dr. Liège, 1962, pp. 253-254 ; R.P.D.B., v° nullité, p. 6 ; J. HANSENNE, Introduction au droit privé, Kluwer, 2000, p. 341). Il y a lieu, en outre, de distinguer entre nullité absolue et relative. La première sanctionne l'atteinte à la norme d'intérêt général, si elle relève de l'ordre public, et la seconde l'atteinte à la règle, impérative, qui protège des intérêts privés (en ce sens, voy. H. DE PAGE, op. cit., p. 748, n°780). Enfin, l'article 6 du Code civil interdit de déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. Cette disposition ne prévoit cependant pas la sanction qui s'applique en cas de violation de l'ordre public ou des bonnes mœurs, de sorte qu'elle ne commine, en réalité, qu'une nullité virtuelle. 28. Il est traditionnellement enseigné que les règles applicables en matière d'accès à la profession relèvent de l'ordre public (voy. notamment les références citées par A. LELEUX et S. VANVREKOM, « La nullité du contrat d'entreprise et l'accès à la profession de l'entrepreneur», Les nullités en droit privé : état des lieux et perspectives, Limal, Anthémis, 2017, p. 101 et s. ; contra la position prise par ces mêmes auteurs). La législation relative à l'accès à la profession, à tout le moins telle qu'elle était en vigueur lors de la conclusion des contrats litigieux, ne prévoyait pas, cependant, la sanction civile résultant de la violation de ses dispositions, de sorte que, hormis l'hypothèse dans laquelle elle entraîne également la violation de certaines des conditions de formation du contrat visées par l'article 1108 du Code civil, une telle sanction ne peut que relever des nullités virtuelles. 29. La cour estime cependant que rien, en l'espèce, ne justifie de s'écarter de la solution de la nullité, qui est la sanction naturelle sans être automatique d'une violation d'une règle d'ordre public. Il est établi que les immeubles de Wavre et de Dion Valmont sont affectés de divers vices et malfaçons. Il ne suffit pas pour échapper à la nullité, contrairement à ce que soutient Tempa Invest, et il est en outre implicitement contesté, que « les constructions présentent les garanties de solidité et d'hygiène nécessaires pour mettre les propriétaires et le public à l'abri de tout risque » (ses conclusions, p. 35). Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé nullité de ces deux contrats compte tenu du défaut d'accès à la profession de Tempa Invest pour une partie importante des travaux effectués et d'absence de preuve de l'accès à la profession d'entrepreneur général lui permettant de faire faire ces travaux par des sous-traitants disposant des accès requis. Les expertises 30. Des expertises ont été ordonnées par le premier juge et ont entretemps été menées à leur terme. 31. L'article 1068, al. 2 du Code judiciaire dispose que si le juge d'appel confirme, fût-ce partiellement, une mesure d'instruction ordonnée par le premier juge, il est tenu de renvoyer la cause devant ce juge. Une mesure d'instruction n'est confirmée au sens de cette disposition que lorsque le juge d'appel, d'une part, confirme la décision qui constitue le fondement de la mesure d'instruction et, d'autre part, confirme entièrement ou partiellement la mesure d'instruction elle-même (Cass., 9 novembre 2018, J.T., 2019, p. 248). Lorsque, après avoir déclaré l'appel fondé ou partiellement fondé, le juge d'appel réforme le jugement dont appel et statue lui-même sur le litige, il ne peut renvoyer la cause devant le premier juge, lorsqu'il ordonne ensuite lui-même une mesure d'instruction, celle-ci fût-elle en grande partie semblable à celle ordonnée par le jugement dont appel (Cass., 18 mars 2010, Pas., I, p. 873 ; dans le même sens, voy. A. DECROËS, « L'effet dévolutif de l'appel et le jugement ordonnant une mesure d'instruction », J.T., 2010, p. 464). Il n'en va autrement que si le juge d'appel, qui confirme une mesure d'instruction, statue différemment du premier juge sur un point litigieux qui ne constitue pas le fondement de la mesure d'instruction (Cass., 15 septembre 2017, Pas., I, p. 1649 ; Cass., 9 novembre 2018, J.T., 2019, p. 248). 32. En l'espèce, la cour confirme la nullité de deux des trois contrats conclus entre les parties mais estime que les expertises ordonnées par le jugement dont appel se justifiaient et confirme donc entièrement ces mesures. Le fait que le contrat du 20 octobre 2009 soit par contre valide est sans incidence sur l'intérêt de ces expertises pour la solution du litige, l'expert ayant été chargé, afin de faire les comptes entre les parties, d'examiner tous les documents remis par celles-ci, dont les factures litigieuses (rapport F. du 28 juillet 2020). 33. Tempa Invest ne peut être suivie lorsqu'elle critique l'utilité de l'expertise confiée à M. F. portant sur les vices et malfaçons affectant le bien acheté par les consorts S., au motif que la vue des lieux effectuée par le premier juge en présence de l'expert F. aurait suffi. Le comportement de Tempa Invest, qui a, à plusieurs reprises, promis d'effectuer des travaux en nature pour remédier aux défauts constatés, sans tenir ses engagements, a rendu cette expertise nécessaire. Tempa Invest soutient par ailleurs toujours dans ses conclusions qu'elle n'est pas responsable de tous les problèmes affectant l'immeuble acquis par les consort S., relevés à l'époque par l'expert F., que certains ont été résolus, que, s'il s'agit de vices, ce sont des vices cachés, en outre mineurs, et non des malfaçons (ses conclusions, pp. 20 et 35), que la maison a été payée à Jopimo par les acquéreurs et que la présence de vices cachés éventuels ne donne pas à Jopimo « le droit de refuser le payement des factures non protestées » (ses conclusions, p. 47). La responsabilité pour chacun des vices et malfaçons constatés dans le rapport d'expertise n'ayant pas été examinée par le jugement dont appel, la responsabilité de Tempa Invest face aux problèmes affectant l'immeuble acquis par les consort S. ainsi que l'importance du dommage de ceux-ci et de l'enrichissement et appauvrissement des cocontractants pourront le cas échéant être discutés devant le premier juge. 34. Il y a dès lors lieu de renvoyer la cause, pour le surplus et sous réserve des dépens d'appel, au tribunal de première instance du Brabant wallon, en application de l'article 1068, al. 2 du Code judiciaire. Quant aux dépens 35. Jopimo succombe partiellement dans sa défense en appel à l'encontre de Tempa Invest. Les dépens d'appel seront par conséquent compensé entre ces parties en ce sens que Jopimo supportera les frais de mise au rôle de la requête d'appel déposée par Tempa Invest (400 euro ) et que chacune de ces parties supportera pour le surplus ses propres dépens. Les dépens d'appel des consorts S. sont à charge de Tempa Invest, qui les a intimés devant la cour et succombe dans son appel en ce qui concerne les demandes relatives à l'immeuble acheté par ceux-ci. Le litige portant sur les accès à la profession et les expertises, il y a lieu de liquider les indemnités de procédure à leur montant de base pour les litiges non évaluables en argent, soit 1.440 euro . PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des lan¬gues en matière judiciaire, Déclare l'appel recevable et partiellement fondé comme suit; Confirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu le 20 octobre 2009 entre la SA Tempa Invest et la SCA Jopimo ; Quant aux dépens d'appel : - Condamne la SCA Jopimo à payer à la SA Tempa Invest les frais de mise au rôle de sa requête d'appel, soit 400 euro ; - Compense le solde des dépens d'appel en ce sens que la SCA Jopimo et la SA Tempa Invest supporteront chacune pour le surplus leurs propres dépens; - Condamne la SA Tempa Invest aux dépens d'appel de M. S. et Mme D.B., liquidés dans leur chef à 1.440 euro ; Renvoie la cause au tribunal de première instance du Brabant wallon, en application de l'article 1068, al. 2 du Code judiciaire. Ainsi jugé et prononcé à l'audience civile publique de la 2ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 28 mai 2021. Où siégeaient et étaient présents : A.-S. Favart, conseiller f.f. président, C. Willaumez, greffier. C. Willaumez A.-S. Favart Publication(
  8. s)liée(
  9. s)citant: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180219.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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