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ECLI:BE:CABRL:2021:ARR.20210924.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 24 septembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2021:ARR.20210924.2 No Rôle: 2018/AR/1152 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2022-07-25 Consultations: 312 - dernière vue 2026-06-19 12:27 Fiche I/

  1. Les articles 795 et 800 du C.J. n'interdisent pas qu'un appel soit dirigé contre une décision interprétative. L'article 798 du C. J. est la seule exigence légale en termes de délai pour introduire une requête en interprétation. Sauf accord contraire des parties, lorsque la demande en interprétation est formée après l'expiration des délais d'appel ou de pourvoi en cassation et n'est pas formée lorsque la décision a été frappée d'appel ou de pourvoi, la demande est recevable.
  2. La ratio legis de la procédure en interprétation est d'éclairer les parties sur la portée à donner à une décision susceptible d'être exécutée. En l'espèce, les demandes d'interprétation ont été introduites alors que la décision à interpréter était déjà exécutée. L'exécution était contestée. Les maitres de l'ouvrage s'estimaient créanciers d'astreintes, en raison du non-respect par l'entrepreneur de son obligation de « transporter » l'intégralité des ouvrages commandés dans un délai prévu en « jours » et de son obligation d'exécuter les travaux conformément aux « règles de l'art ». Il n'est dès lors pas illégitime, ni abusif dans le chef de cet entrepreneur de demander à l'auteur de la décision le sens qu'il convient de donner à la notion de « transport », de « jour » ou de « règle de l'art ».
  3. Le fait qu'un expert se prononce sur l'existence de malfaçons, ne prive pas une partie de l'intérêt de demander à l'auteur d'une décision de l'interpréter quant à un terme utilisé. Le demandeur en interprétation doit établir l'avantage concret qui pourrait lui être procuré. Au regard des conséquences financières pour l'entrepreneur, ce dernier avait intérêt à demander l'interprétation des termes utilisés dans le jugement concerné.
  4. Sur la base de l'article 793, al. 1er du C.J., le juge ne peut avoir égard à des éléments nouveaux. Seul le juge des saisies est compétent pour statuer sur les éventuelles difficultés d'exécution d'un titre exécutoire conformément à l'article 1498 du C.J. Un des ouvrages a été détérioré en cours de transport après le jugement concerné. Cette décision n'est ni obscure, ni ambiguë en ce qu'elle condamnait l'entrepreneur à transporter des ouvrages commandés endéans un certain délai. Tenant compte de ce nouvel élément, la question de savoir si l'entrepreneur a exécuté correctement sa condamnation relève d'un problème d'exécution et non d'interprétation. La référence à la notion de « jour » n'est ni obscure, ni ambiguë et indiquer qu'il s'agit de jours ouvrables plûtot que calendrier, aurait pour conséquence de modifier les droits consacrés par le jugement. L'utilisation des termes « règles de l'art », largement connus dans le cadre d'un contrat d'entreprise, ne rend pas la décision obcure et ambiguë. La question de savoir si l'entrepreneur a réalisé les travaux dans le respect des règles de l'art relève d'un problème d'exécution et non d'interprétation. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Interprétation et rectification Mots libres: recevabilité - délai - abus de droit - intérêt- éléments nouveaux - compétence. Bases légales: Code Judiciaire - 795 Code Judiciaire - 800 Code Judiciaire - 798 Code Judiciaire - 793 Code Judiciaire - 1498 Texte de la décision En cause de : M. J.-B. C., exploitant à titre personnel une activité sous le nom commercial Ateliers J.-B. Ch., partie appelante, représentée par Me Luus Hillen et Me Guy Rulkin, avocats, dont le cabinet « ebl redsky » est établi à B-1040 Bruxelles, boulevard Louis Schmidt 87/4 (l.hillen@ebl-redsky.com; g.rulkin@ebl-redsky.com), contre M. B.F. et Mme C. B., parties intimées, représentées par Me Manuela von Kuegelgen et Me Fanny Laune, avocates, dont le cabinet est établi à B-1050 Bruxelles, avenue Louise 250/10, Vu les pièces de la procédure, et notamment : - le jugement dont appel, prononcé contradictoirement par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles le 26 février 2018, dont les parties affirment qu'il a été signifié le 18 mai 2018 ; - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 2 juillet 2018 pour M. C. ; - l'ordonnance prise sur pied de l'article 747, §1er §2, du Code judiciaire, telle que reprise dans le procès-verbal de l'audience publique du 6 septembre 2018; - l'ordonnance prise sur pied de l'article 109bis du Code judiciaire le 26 mars 2021 attribuant la cause à une chambre composée de trois conseillers, - les conclusions de synthèse déposées au greffe de la cour le 15 juillet 2021 pour M. C. et le 19 août 2021 pour M. F. et Mme B. (ci-après, les consorts F.-B.) ; - les dossiers de pièces des parties. I. Les faits
  5. Les consorts F.-B. ont acquis en 2010 un hôtel de maître situé à Ixelles, classé depuis le 10 octobre
  6. Ils ont décidé de confier à M. C., qui exerce une activité d'artisan sous la dénomination « Ateliers J.-B. C.», des travaux conséquents, principalement de menuiserie et d'ébénisterie, qui ont fait l'objet des devis suivants, signés entre le 12 novembre 2011 et le 23 février 2012 : Objet du devis N° de devis Prix en euro TTC Etude pour la création de boiseries et décors 11012002 35 282,00 Réalisation de fenêtres 11024005 104 032,06 Réalisation pour la cheminée du salon d'hiver 11024006 126 395,46 Réalisation de boiserie pour le salon d'hiver 11024007 158 099,43 Réalisation ou restauration de cache-radiateurs 11024009 25 446,11 Réalisation de boiserie pour les ébrasures de fenêtre 11024010 33 655,25 Réalisation de boiserie pour le salon de musique 11024011 30 734,08 Réalisation de boiserie pour le salon d'été 11024013 41 781,38 Réalisation de boiserie pour la salle à manger 11024014 180 674,20 Réalisation de plancher pour la salle à manger 11024015 30 746,11 Réalisation des portes intérieures 11024016 38 103,69 Réalisation de volets intérieurs 11034023 36 604,43 Réalisation de plancher pour le bureau 11074057 33 949,17 Restauration de la fenêtre du salon d'été 20120312 2 042,32 Restauration du plancher des salons du niveau 1 201111072 30 209,73 TOTAL TTC (devis d'étude compris) 907.755,42 euro
  7. Dans le courant du mois de juillet 2012, la Direction des Monuments et Sites a ordonné l'interruption des travaux, qui n'ont repris qu'en janvier
  8. Les tensions entre parties semblent être la conséquence, outre de cette interruption dont elles s'imputent mutuellement la responsabilité, de frais supplémentaires ayant été comptabilisés par M. C. dans ce contexte (à titre de frais de stockage, d'ajournement et de reprise du chantier).
  9. La situation ne s'étant pas débloquée, malgré les négociations intervenues entre parties, les époux F.-B. ont intenté des procédures en France (relatives à la livraison de différents ouvrages) et, parallèlement, devant le tribunal de première instance francophone de Bruxelles qui, par un jugement prononcé le 12 avril 2016, a condamné M. C. à : - « transporter » dans l'immeuble litigieux les ouvrages commandés suivant les devis n°11024010, 11024007, 11024014, 11024005, 11024006, 11034023 ; - restituer la porte du bureau du rez-de-chaussée, le vitrail de la double porte entre l'office et le salon du premier étage, les clés de la fenêtre du salon d'été ; - procéder à la pose complète, conforme aux plans et « aux règles de l'art », des ouvrages suivant les devis n° 11024009, 11024010, 11024007, 11024014, 11024006, 11024016 (dans la mesure où il porte sur la pose des vitraux de la porte du rez-de-chaussée), 11024005 et 11034023, et ce sous peine d'une astreinte de : - 1.000 euro par jour de retard, dans les 20 « jours » de la signification du jugement, en ce qui concerne le « transport » et la restitution des ouvrages commandés ; - 1.000 euro par jour de retard, dans les 20 « jours » du « transport » et de la restitution des ouvrages, en ce qui concerne le placement de ceux-ci. Le même jugement a condamné les consorts F.-B. à payer à M. C. le montant de 73.805,24 euro . Aucun appel n'a été interjeté contre cette décision, qui est devenue définitive.
  10. Par un courrier du 25 mai 2016, le précédent conseil de M. C. a écrit à celui des consorts F.-B. que son client était prêt à exécuter le jugement moyennant son acceptation par les maîtres de l'ouvrage. Le même jour, le conseil des consorts F.-B. a répondu qu'elle ferait signer par ceux-ci « un accord d'acquiescement dès qu'ils seront disponibles ».
  11. Par un email du 14 juin 2016, le conseil des consorts F.-B. a indiqué que, compte tenu de la nécessité d'avoir quelqu'un sur place pour surveiller les travaux, il faudrait que M. C. commence l'exécution du jugement à partir du 29 août « avec 40 jours pour terminer ce qui nous amène autour du 7 octobre ». Le 16 juin, elle précisait que le jugement prévoyait 20 jours pour la livraison et 20 jours pour le placement et non
  12. Par un courrier du 7 juillet 2016, le précédent conseil de M. C. a communiqué une proposition de planning courant sur 5 semaines, tenant compte « du délai de 20 jours pour la livraison de l'ensemble des éléments, et du délai subséquent de 20 jours pour leur pose ». Il insistait par ailleurs sur la nécessité que les consorts F.-B. acquiescent au jugement préalablement à l'exécution des travaux. Deux courriers de rappel ont été envoyés les 27 juillet et 23 août
  13. Par un courrier du 6 septembre 2016, le précédent conseil de M. C. a indiqué qu'il lui avait été précisé lors d'un entretien téléphonique que les consorts F.-B. souhaitaient que la livraison et la pose des boiseries interviennent courant novembre
  14. Il demandait que les dates précises lui soient communiquées par écrit et réitérait sa demande d'acquiescement. Le même jour, le conseil des consorts F.-B. a répondu que la date retenue pour la livraison était le 7 novembre
  15. Par un courrier du 10 octobre 2016, le précédent conseil de M. C. s'est étonné du mutisme de la partie adverse quant à la question de l'acquiescement du jugement. Il confirmait le lendemain qu'en cas d'acquiescement, son client était disposé à débuter les livraisons le 7 novembre. Le 13 octobre 2016, le conseil des consorts F.-B. a répondu que ses clients ne souhaitaient pas acquiescer au jugement et que, s'inquiétant du fait que M. C. s'exécute, ils allaient le faire signifier « de manière à ce que l'expiration du délai de 20 jours prévue (...) expire le 7 novembre ». Par un email du 14 octobre 2016, le précédent conseil de M. C. a regretté la déloyauté des consorts F.-B. et a fait observer que la livraison devant intervenir dans les 20 jours de la signification et pas à l'expiration de ce délai, il était possible que la livraison et la pose soient entamés avant le 7 novembre (sauf en cas de refus des maîtres de l'ouvrage). Le lendemain, le conseil des consorts F.-B. a répondu que ses clients seraient absents jusqu'au 6 novembre de sorte que rien ne pourrait être livré avant le 7 novembre.
  16. Le 17 octobre 2016, les consorts F.-B. ont fait signifier le jugement du 12 avril 2016 à M. C., qui en a pris connaissance le 19 octobre.
  17. Par un courrier du 21 octobre, le précédent conseil de M. C. a dénoncé la situation et a annoncé que son client se présenterait sur le chantier le 24 octobre afin de commencer la livraison et la pose des premiers ouvrages. Le même jour, le conseil des consorts F.-B. s'est opposé à cette livraison. Le 24 octobre 2016, M. C. s'est vu refuser l'accès au chantier.
  18. Le 8 novembre 2016, les différents ouvrages ont été livrés . Il a alors été constaté que des pièces de la cheminée de marbre faisant l'objet du devis n°11024006 étaient endommagées. M. C. a pris contact avec son sous-traitant, DBPM, qui a lui-même alerté son transporteur. Par la suite, M. C. a relancé son sous-traitant à plusieurs reprises en novembre et décembre.
  19. Les travaux ont été réalisés dans une ambiance délétère, les parties se renvoyant la responsabilité des tensions sur chantier et une plainte ayant été déposée par le fils de M. C. à l'encontre de Mme B. (classée sans suite le 5 juillet 2017).
  20. Par un courrier du 24 novembre 2016, le précédent conseil de M. C. a écrit que les travaux seraient terminés pour le 25 novembre et qu'il souhaitait qu'un huissier de justice puisse constater l'état des travaux à cette date. Il proposait de convenir d'une date de réception des travaux réalisés. Le 25 novembre 2016, le conseil des consorts F.-B. a répondu que ses clients ne pouvaient être présents ce soir-là et refusaient qu'un constat d'huissier soit dressé en leur absence. Elle relevait par ailleurs que des malfaçons avaient été constatées et que le chantier n'était pas achevé compte tenu de l'absence de cheminée. Elle annonçait enfin qu'une visite avec un huissier était prévue le lundi suivant, soit le 28 novembre. Le même jour, le précédent conseil de M. C. a indiqué que son client ne pouvait être présent le 28 novembre. Il demandait par ailleurs de recevoir une liste exhaustive des malfaçons dénoncées et des propositions de date pour la réception des travaux.
  21. Le 28 novembre 2016, les consorts F.-B. ont fait procéder à un constat unilatéral de l'état des lieux, qui pointe différents inachèvements et malfaçons.
  22. Le 2 décembre 2016, le conseil des consorts F.-B. a fait état de plusieurs problèmes dans la réalisation des travaux. Le 8 décembre 2016, le conseil français de M. C. a répondu en proposant que son client vienne sur le chantier le 13 décembre afin de régler différents points (soit environ une journée de travail). Il demandait par ailleurs que lui soit communiquée « au plus vite la liste exhaustive des prétendues désordres » relevés par les maîtres de l'ouvrage.
  23. Par un email du 22 décembre 2016, le conseil des consorts F.-B. a repris la liste des griefs des maîtres de l'ouvrage par rapport aux travaux réalisés. Il était notamment indiqué que les lambris visés par les devis n°11024011 et 11024013 n'avaient été livrés que le 25 novembre. Il était précisé que le dossier d'annexes serait envoyé par courrier.
  24. Le 20 janvier 2017, M. C. a demandé à la société DBPM si les pièces à remplacer de la cheminée en marbre étaient terminées (la date du 5 janvier ayant été annoncée). Le 1er février, la société DPBM a répondu que les travaux avaient dû être suspendus à la demande de l'assureur du transporteur.
  25. Le 31 janvier 2017, les consorts F.-B. ont procédé à une saisie-arrêt conservatoire mobilière entre leurs propres mains (dès lors qu'ils étaient débiteurs envers M. C. d'un montant de 73.805,24 euro en vertu du jugement du 12 avril 2016) pour un montant de 134.000 euro correspondant au montant dont ils s'estimaient créanciers à titre d'astreinte.
  26. Par un courrier du 1er février 2017, le précédent conseil de M. C. a répondu à l'email du 22 décembre en indiquant qu'il n'avait toujours pas le dossier d'annexes, de sorte que son client ne pouvait se prononcer sur le bienfondé des griefs émis. Il regrettait par ailleurs de n'avoir toujours pas reçu de date possible de réception (avec ou sans réserve). Le 6 février 2017, le conseil des consorts F.-B. a transmis en annexe à plusieurs emails les pièces jointes annoncées dans son courrier du 22 décembre 2016 .
  27. Le 21 février 2017, les consorts F.-B. ont cité M. C. devant le juge des saisies en liquidation des astreintes (RG n°17/2137/A) et, le 7 mars 2017, M. C. les a cités en mainlevée de saisie-arrêt conservatoire (RG n°17/1718/A) .
  28. La pose de la cheminée a finalement été annoncée par DBPM pour le mois de mars 2017 et, par courrier du 7 mars, le conseil de M. C. a proposé 3 dates (semaine du 20 mars, du 27 mars ou du 24 avril) pour sa mise en place. Le 10 mars, elle précisait que les travaux seraient effectués du 20 au 31 mars. Le 12 mars, le conseil des consorts F.-B. a répondu que ses clients devaient partir à l'étranger le 24 mars et que les travaux devaient impérativement être terminés avant. Le 13 mars 2017, le conseil de M. C. a expliqué que la pose ne pouvait avoir lieu en moins de 15 jours (comme précisé dans le planning communiqué en juillet 2016) et que les travaux pouvaient être réalisés en l'absence de Mme B. dès lors que celle-ci avait fait appel à un project manager qui pouvait suivre le chantier ainsi qu'à une société de gardiennage qui surveillait les entrées et sorties du chantier.
  29. Par un acte du 14 mars 2017, M. C. a introduit la présente procédure, sollicitant l'interprétation de certains termes du jugement du 12 avril 2016 et la révision (ou le plafonnement) des astreintes.
  30. Les parties ont ensuite convenu d'une pose au mois de mai mais la société DBPM a indiqué que ce n'était pas possible, la personne chargée de la pose étant en vacances. La cheminée a finalement été livrée le 31 mai 2017 et la pose complète a été terminée le 14 juin.
  31. Vers la fin du mois de juin, les parties ont convenu d'une réunion le 6 juillet. Le 28 juin, le conseil des consorts F.-B. a indiqué que cette réunion pouvait être annulée dès lors que la cheminée avait été posée sans que cela ne suscite aucune remarque de la part des maîtres de l'ouvrage, de sorte qu'elle pouvait être considérée comme étant réceptionnée. Elle précisait qu'il n'avait jamais été convenu que d'autres ouvrages soient réceptionnés à cette date. Le 3 juillet 2017, le conseil de M. C. a répondu qu'il était regrettable que cette réunion soit annulée alors qu'elle aurait permis de réceptionner les autres ouvrages.
  32. Le 5 juillet 2017, le conseil des consorts F.-B. a proposé deux dates de réunion. Un rappel a été envoyé le 1er août. Le 17 août 2017, le conseil de M. C. a marqué son accord sur la date du 4 septembre 2017, en insistant pour qu'un expert indépendant soit présent sur place. Une réunion semble avoir eu lieu le 4 septembre 2017 mais la réception des ouvrages n'a pas été octroyée.
  33. Par un jugement prononcé le 26 février 2018, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles a débouté M. C. de ses demandes en interprétation et en révision ou plafonnement des astreintes. Il s'agit du jugement qui fait l'objet du présent appel.
  34. Par une citation du 28 mars 2018, les consorts F.-B. ont saisi à nouveau le juge des saisies, afin, en substance, d'actualiser leur demande de condamnation en matière d'astreinte et d'empêcher la prescription de leur action. Par un jugement du 7 mai 2018, le juge des saisies a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur le jugement du 26 février
  35. La cause a été plaidée le 20 juin 2018 et prise en délibéré. Le 30 novembre 2018, puis le 27 mai 2019 et le 28 novembre 2019 les consorts F.-B. ont cité à nouveau M. C. devant le juge des saisies afin d'éviter la prescription des astreintes. Le jugement ne sera cependant prononcé que le 10 janvier
  36. Par ce jugement, le juge des saisies a joint les causes inscrites sous les numéros 17/1718/A, 17/2137/A et 18/2937/A) et a condamné M. C. à payer aux consorts F.-B. un montant de 175.000 euro à titre d'astreinte, réduit après compensation à 101.194,76 euro . M. C. a fait appel de ce jugement. Il s'agit de la cause inscrite sous le numéro de rôle n°2020/AR/558, qui a été plaidée devant la cour le même jour que la présente cause.
  37. Parallèlement, les consorts F.-B. ont cité M. C. le 24 avril 2018 devant le tribunal de première instance francophone de Bruxelles afin d'obtenir la condamnation de M. C. à leur payer un montant provisionnel de plus de 200.000 euro et la désignation d'un expert chargé de vérifier la conformité des travaux aux règles de l'art. Par un jugement prononcé le 28 juin 2018, l'expert F. a été désigné. Il a déposé un premier rapport préliminaire le 26 octobre 2018 et un second le 1er mars 2019 (dans lequel il évalue les abattements pour malfaçons ou inachèvements à 49.500,47 euro TVAC ). Des négociations sont ensuite intervenues et l'expert, n'ayant pu obtenir la libération d'une provision complémentaire, a déposé un constat de carence. Aucune solution n'ayant été trouvée, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles a, par un jugement du 21 février 2021, déchargé l'expert de sa mission.
  38. Il convient encore de relever que, par un jugement du 22 juillet 2020, le Tribunal de commerce de Vannes a accordé à M. C. une procédure de sauvegarde. Les consorts F.-B. ont requis l'admission au passif de cette procédure d'une créance évaluée à 584.731,90 euro (ce qui a été contesté le 17 novembre 2020 par M. C.). II. La procédure
  39. L'action principale originaire a été mue par citation du 14 mars 2017 par M. C.. Elle tendait, en substance, à obtenir une interprétation des termes « règles de l'art », « transport » et « jour » tels que repris dans le jugement du 12 avril 2016, de désigner un expert afin de vérifier si les travaux réalisés l'avaient été dans le respect des règles de l'art et de supprimer les astreintes, d'en suspendre le cours ou d'en plafonner le montant. Les consorts F.-B. concluaient à titre principal à l'irrecevabilité des demandes et, à titre subsidiaire, à leur absence de fondement. Par jugement du 28 février 2018, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles a dit : - les demandes d'interprétation recevables mais non fondées ; - la demande de révision de l'astreinte relative à la cheminée non fondée ; - la demande de plafonnement total de l'astreinte y relative à 8 % de 1.000 euro /jour recevable mais non fondée ; - la demande de plafonnement du total des astreintes à une somme de 50.000 euro irrecevable.
  40. Relevant appel de cette décision, M. C. demande à la cour : - en ce qui concerne l'interprétation de certains termes du jugement du 12 avril 2016 et en application des articles 793 et suivants du Code judiciaire, de : o dire pour droit que le terme « transport » repris au dispositif du jugement du 12 avril 2016 signifie « le déplacement d'une marchandise donnée, de son point d'origine à son point de destination, sans autre vérification » ; o dire pour droit que le terme « jour » repris au dispositif du jugement du 12 avril 2016 signifie « jour ouvrable », et non « jour calendrier » ; o dire pour droit que les termes « règles de l'art » signifient « les règles techniques et de savoir-faire mis à la disposition des professionnels, selon le secteur d'activités concerné, par le truchement de cours spécialisés, de cahiers de charge largement usités, de normes et publications ainsi que par les usages professionnels - ces règles comprenant selon les cas une certaine marge d'erreur, imperfection ou tolérances - et qui doivent être respectées par l'artisan ou entrepreneur afin que les ouvrages ou les prestations à examiner au cas par cas soient correctement réalisés » ; - en ce qui concerne la révision des astreintes, en application de l'article 1385quinquies du Code judiciaire, de : o dire pour droit que M. C. était « dans l'impossibilité d'exécuter sa condamnation en ce qui concerne le devis n°11024006 (cheminée salon d'hiver), au sens de l'article 1385quinquies du Code judiciaire » ; o « Supprimer l'astreinte s'appliquant au devis n°11024006 (cheminée salon d'hiver) pour cause d'impossibilité d'exécution », conformément à cette disposition ; - condamner les consorts F.-B. au paiement des entiers dépens des deux instances, en ce compris - pour chaque instance - l'indemnité de procédure au montant de base.
  41. Les consorts F.-B. concluent à l'absence de fondement de l'appel principal. Ils forment un appel incident par lequel ils demandent à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes en interprétation de M. C.. Ils sollicitent en outre de la cour, dans l'hypothèse où elle considérerait qu'il existait une impossibilité matérielle dans le chef de M. C. et qu'il y a lieu de supprimer l'astreinte relative à la cheminée, qu'elle limite cette révision à : - une réduction limitée à la partie de l'astreinte correspondant proportionnellement à la valeur de cet ouvrage dans le montant total des travaux, soit 8 % des travaux (et donc 80 euro d'astreintes), ce tant pour l'astreinte de 1.000 euro par jour de retard relatif au transport que pour l'astreinte de 1.000 euro par jour de retard relatif à la pose de cet ouvrage, le solde de l'astreinte restant intégralement applicable, - étant entendu que cette réduction ne serait applicable que sur une période de 58 jours prenant cours le 9 novembre 2016, date de reprise des ouvrages brisés en vue de leur renvoi en France pour être réparés, jusqu'au 5 janvier
  42. Il s'agit en réalité d'une demande nouvelle dont la recevabilité n'est pas contestée. III. Discussion et décision de la cour
  43. La cour examinera successivement la demande en interprétation (A), la demande en révision des astreintes (B) et les dépens (C). A. La demande en interprétation
  44. La recevabilité
  45. Il convient d'emblée de relever que ni l'article 795 du Code judiciaire (suivant lequel les demandes d'interprétation sont portées devant le juge qui a rendu la décision à interpréter), ni l'article 800 du même code (qui dispose qu'il est fait mention du dispositif de la décision interprétative en marge de la décision interprétée, de sorte qu'aucune de ces décisions ne peut être lue ni exécutée sans l'autre, parce que les deux décisions constituent un tout) n'interdisent qu'un appel soit dirigé contre une décision interprétative (Cass., 1er février 1990, Pas., I, p. 639).
  46. Les consorts F.-B. forment un appel incident contre le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes en interprétation de M. C.. Selon eux, ces demandes seraient irrecevables d'une part en raison de leur tardiveté et d'autre part en raison du défaut d'intérêt ou à tout le moins de l'abus de droit dans le chef de M. C.. En ce qui concerne le délai, ils font valoir que M. C. a sollicité l'interprétation des termes du jugement du 12 avril 2016 « un an et trois mois après cette décision, et plus de sept mois après l'exécution (contestée) de celle-ci » et que ce n'est que « bien après le début de l'exécution de sa condamnation, lorsque le risque d'être condamné à des astreintes importantes est devenu bien réel en raison de la demande en liquidation des époux Ferrier, que M. C. s'est « tout à coup » décidé à solliciter l'interprétation notamment des termes «jour» et « transport » figurant dans le jugement du 12 avril 2016 » (leurs conclusions, p. 46).
  47. Comme l'admettent cependant les consorts F.-B., la seule exigence légale en termes de délai pour introduire une requête en interprétation est celle posée par l'article 798 du Code judiciaire, selon lequel et sauf accord contraire des parties, la demande d'interprétation « ne peut être formée avant l'expiration des délais d'appel ou de pourvoi en cassation » et « ne peut être formée lorsque la décision a été frappée d'appel ou de pourvoi ». En l'espèce, cette exigence a été respectée de sorte que la demande en interprétation est en principe recevable.
  48. Les consorts F.-B. estiment en tout état de cause que M. C. aurait abusé de la procédure en interprétation en la détournant de son objet dès lors que la ratio legis de cette procédure est d'éclairer les parties sur la portée à donner à une décision susceptible d'être exécutée. Or, « M. C. a introduit ses demandes d'interprétation alors que la décision à interpréter (le jugement du 12 avril 2016) était déjà exécutée » et ce, « depuis des mois (à partir d'octobre 2016) » (leurs conclusions, p. 46). Force est toutefois de constater qu'il est curieux dans le chef des consorts F.-B. de considérer à la fois, dans cette cause, que M. C. avait exécuté la décision litigieuse lorsqu'il a introduit la présente instance (le 14 mars 2017) et, dans la cause inscrite sous le numéro de rôle 2020/AR/558, qu'il serait redevable d'astreintes courant largement au-delà de cette date (et même jusqu'à l'arrêt à intervenir dans cette autre cause) au motif que, précisément, il n'aurait pas exécuté cette décision. Au contraire, dès lors que les consorts F.-B. s'estimaient créanciers d'astreintes à concurrence (à l'époque) de 134.000 euro , notamment en raison du non-respect par M. C. de son obligation de « transporter » l'intégralité des ouvrages commandés dans le délai prévu par le jugement du 12 avril 2016 en 20 « jours », ainsi que son obligation d'exécuter les travaux conformément aux « règles de l'art », il n'était ni illégitime ni abusif, dans le chef de M. C., de demander à l'auteur de cette décision le sens qu'il convenait de donner à la notion de « transport », de « jour » ou de « règles de l'art ».
  49. Les consorts F.-B. s'interrogent enfin sur l'intérêt de M. C. à former ses demandes en interprétation, en particulier en ce qui concerne la notion de « règles de l'art » dès lors que l'expert F. a déjà conclu à plusieurs manquements aux règles de l'art. La seule circonstance qu'un expert se soit prononcé, en fait, sur l'existence de malfaçons ne prive pas pour autant une partie de l'intérêt de demander à l'auteur d'une décision d'interpréter celle-ci quant à un terme utilisé. L'intérêt qui conditionne la recevabilité d'une demande en interprétation impose uniquement que celui qui la forme établisse que « sa demande, si elle était accueillie, lui procurerait un avantage concret » (C. De Boe, «L'interprétation, la rectification et la réparation des décisions de justice, ou le service après-vente judiciaire », in Pot-pourri I et autres actualités de droit judiciaire, H. Boularbah et J.-F. van Drooghenbroeck (dir.), Bruxelles, Larcier, 2016, p. 346). Or, tel paraît bien être le cas en l'espèce eu égard aux conséquences financières résultant pour M. C. de la qualification de manquement aux règles de l'art.
  50. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes en interprétation recevables.
  51. Le fondement
  52. L'article 793, al. 1er du Code judiciaire dispose que le juge qui a rendu une « décision obscure ou ambiguë peut l'interpréter, sans cependant étendre, restreindre ou modifier les droits qu'elle a consacrés ». Dans le cadre de sa mission interprétative, le juge ne peut avoir égard à des éléments nouveaux, qui ne lui avaient pas été soumis par les parties avant qu'il ne rende sa décision (C. De Boe, op. cit., p. 344). Il n'est pas compétent pour statuer sur les éventuelles difficultés d'exécution d'un titre exécutoire, cette compétence relevant du juge des saisies en vertu de l'article 1498 du Code judiciaire.
  53. M. C. demandait que la notion de transport soit interprétée par le premier juge comme renvoyant au « déplacement d'une marchandise donnée, de son point d'origine à son point de destination, sans autre vérification ». Cette demande a manifestement été formée pour tenir compte d'un élément postérieur à la décision interprétée, à savoir le fait que la cheminée en marbre a été détériorée en cours de transport. Comme l'a relevé le premier juge, le jugement du 12 avril 2016 n'était ni obscur ni ambigu en ce qu'il a condamné M. C. à transporter les ouvrages commandés endéans un certain délai. La question de savoir si M. C. a correctement exécuté cette condamnation eu égard à la circonstance précitée relève d'un problème d'exécution, comme l'a décidé à bon droit le jugement entrepris.
  54. C'est également à bon droit que le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu à interprétation du jugement du 12 avril 2016 en ce qu'il se réfère à la notion de « jour », dès lors d'une part que cette décision n'était, sur ce point, ni obscure ni ambiguë et que, d'autre part, indiquer, comme le souhaite M. C., que ce terme soit interprété comme renvoyant à des jours ouvrables aurait pour conséquence de modifier les droits consacrés par ce jugement (voy. par analogie l'exemple selon lequel un juge ne peut, sans modifier les droits consacrés par une décision, l'interpréter en ce sens que les intérêts dont il a assorti sa condamnation sont dus sur un montant brut ou net, cité par C. De Boe, op. cit., p. 334 et les réf. citées). La circonstance que, dans l'esprit de M. C., il avait besoin de 40 jours ouvrables est sans incidence sur l'interprétation à donner au jugement du 12 avril
  55. La cour constate du reste que, suite au prononcé du jugement, M. C. paraît bien avoir interprété la notion de « jour » comme renvoyant à des jours calendrier et non à des jours ouvrables dès lors que, dans le planning qu'il a remis début juillet 2016, il avait prévu un échéancier fixé sur 5 semaines (soit 35 jours) et non 8 semaines. Il n'a pas non plus réagi à l'email envoyé le 14 juin 2016 par le conseil des consorts F.-B. qui suggère de commencer l'exécution du jugement à partir du 29 août « avec 40 jours pour terminer ce qui nous amène autour du 7 octobre ».
  56. Enfin, et pour les mêmes motifs, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. C. de sa demande en interprétation des termes « règles de l'art ». L'utilisation d'une telle expression, largement connue dans le cadre d'un contrat d'entreprise, dans la décision de justice litigieuse n'a pas eu pour effet de la rendre obscure et ambiguë, comme le confirme le fait que M. C. s'est exécuté sans avoir besoin d'en obtenir préalablement l'interprétation. Le fait de savoir si, en l'espèce, les travaux ont été réalisés dans le respect des règles de l'art relève de l'exécution et non de l'interprétation. B. La révision des astreintes
  57. L'article 1385quinquies, al. 1er du Code judiciaire dispose : « Le juge qui a ordonné l'astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu'il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l'impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale ». L'article 1395, alinéa 1er, du Code judiciaire prévoit que les demandes qui ont trait aux voies d'exécution sont portées devant le juge des saisies. Il résulte de ces dispositions « que le régime de l'astreinte est fondé sur une stricte répartition de compétences entre le juge qui prononce l'astreinte, soit le juge de l'astreinte, et le juge qui décide si l'astreinte est encourue, soit le juge des saisies », le juge de l'astreinte ne pouvant « connaître de la question de savoir si l'astreinte est encourue, mais uniquement sur l'impossibilité de satisfaire à la condamnation principale » (Cass., 9 avril 2019, RG n°P.18.0525.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190409.2).
  58. L'article 1385quinquies reprend le contenu de l'article 4, al. 1er de la loi uniforme relative à l'astreinte publiée en annexe à la Convention Benelux. Dans ses conclusions précédant l'arrêt Van der Graaf/Agio de la Cour de justice Benelux du 25 septembre 1986 (A84/5), l'avocat général Krings a défini la notion d'impossibilité comme renvoyant à « ce qui ne peut se produire, être atteint ou réalisé ». Dans cet arrêt, la Cour de justice Benelux a indiqué que, selon les commentaires de la loi Benelux, il fallait considérer qu'il y avait impossibilité en présence d'une situation où l'astreinte « perd sa raison d'être » en tant que moyen de contrainte, précisant que tel serait le cas lorsqu'il est « déraisonnable d'exiger plus d'efforts et de diligence que le condamné n'a montrés » (§15-16). Plus récemment, la Cour a confirmé cette approche, tout en précisant que le « juge doit donc examiner si, depuis sa condamnation, le condamné a fait tout ce qui est raisonnablement possible pour satisfaire à la condamnation principale » (C.J. Benelux, 29 avril 2008, A 2006/5/12, J.L.M.B., 2008, p. 1663, §7). La dimension subjective retenue ci-avant ne renvoie pas à la bonne foi du condamné mais bien aux efforts fournis par lui (O. Mignolet, « La révision de l'astreinte : une impossible équation ? », note sous Cass., 14 octobre 2004, R.C.J.B., 2005, p. 741), étant entendu que l'impossibilité ne peut résulter de sa propre négligence (Cass., 12 mai 2016, Pas., I, p. 1077). De même, la seule circonstance que la bonne exécution de la condamnation dépend de l'intervention d'un tiers à qui la décision n'est pas opposable ne suffit pas rapporter la preuve de l'impossibilité, à défaut pour le condamné de démontrer qu'il a fait tout ce qui est raisonnablement possible pour satisfaire à la condamnation principale (voy. Cass., 14 octobre 2003, NjW, 2003, p. 1224, note K. Broeckx). La Cour de cassation belge a adopté la jurisprudence précitée de la Cour de justice Benelux, tout en indiquant également que ce n'est « pas une impossibilité absolue, mais bien une impossibilité relative qu'il faut mesurer sur l'échelle de l'impossibilité raisonnable » (Cass., 12 mai 2015, Pas., 2015/5, p. 1178-1180 ; voy. également les réf. citées dans J. van Compernolle et G. de Leval, « Astreinte », Rép. not., T. XIII, La procédure notariale, Livre 4/6, Bruxelles, Larcier, 2020, n° 121). Si ce critère est donc plus large que celui de la force majeure, il doit cependant bien s'agir d'une impossibilité et pas d'une situation qui rend l'exécution plus difficile ou plus onéreuse (O. Mignolet, op. cit., pp. 743 et 746). Comme le relève ce dernier auteur, « la matière de l'astreinte présente des particularités propres » et « il est délicat de tenter d'y appliquer des concepts généraux essentiellement connus du droit civil » (Ibid., p. 747). Enfin, la question de la divisibilité de l'astreinte a également été examinée par la Cour de justice Benelux. Dans un arrêt n°A85/2 du 9 mars 1987 (Trenning/Krabben), elle a considéré que lorsque le juge a prononcé une astreinte unique pour plusieurs prestations et a décidé que cette astreinte serait due dans son intégralité pour tout manquement même partiel à une de ces obligations, il ne peut faire application de l'article 1385quinquies du Code judiciaire que dans la mesure où il y a eu impossibilité d'exécuter tout ou partie des prestations. En cas de prestations partiellement exécutées et partiellement inexécutées, parmi lesquelles certaines en raison d'une impossibilité, le juge ne peut réduire l'astreinte due pour la partie inexécutée sans qu'il y ait eu impossibilité et ce, même s'il en résulte une disproportion entre le montant de l'astreinte et cette partie inexécutée des prestations. Cette limitation des pouvoirs du juge requiert cependant une précision particulière dans la formulation de la décision de condamnation sous astreinte (J. van Compernolle et G. de Leval, « Astreinte », Rép. not., T. XIII, La procédure notariale, Livre 4/6, Bruxelles, Larcier, 2020, n° 122).
  59. En l'espèce, il convient d'emblée de relever que : - le jugement du 12 avril 2016 ne contient aucune précision quant à la question de l'indivisibilité des astreintes prononcées, - l'astreinte a manifestement joué son rôle en ce qui concerne le transport dès lors que la cheminée litigieuse a été livrée dès le 8 novembre 2016 et ce, alors que les consorts F.-B. avaient fait signifier le jugement le 17 octobre (M. C. n'en ayant pris connaissance que le 19 octobre) et interdit tout accès aux lieux avant le 7 novembre (privant de la sorte M. C. de l'essentiel du délai qui lui avait été octroyé par le jugement du 12 avril 2016). Dès lors que certaines parties de la cheminée étaient brisées, il s'est rapidement avéré qu'il serait impossible de procéder à la pose de cet ouvrage dans le délai fixé par le jugement du 12 avril 2016 de sorte qu'il y avait bien, à ce moment, impossibilité matérielle d'exécuter cette décision.
  60. Il s'impose toutefois de déterminer si cette impossibilité de poser l'ouvrage dans le délai déterminé ne résulte pas d'une faute de M. C., le seul défaut d'exécution ne suffisant pas, contrairement à ce que semblent soutenir les consorts F.-B., à établir une telle faute. Le raisonnement des consorts F.-B., et qui a été suivi par le premier juge, consiste pour le surplus à considérer que, dès lors qu'un entrepreneur est responsable des fautes commises par son sous-traitant, que l'obligation de transport est une obligation de résultat et que M. C. ne rapporte pas la preuve d'une cause d'exonération, la faute de ce dernier est démontrée.
  61. La cour ne peut cependant suivre un tel raisonnement. En effet, les règles relatives à la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur et à l'astreinte obéissent à des régimes différents qui tiennent à leurs spécificités respectives. Dans le cas de la responsabilité contractuelle, il est largement admis que l'entrepreneur répond des manquements de ses sous-traitants. Cette solution se comprend aisément dès lors que, dans le cas contraire, il lui suffirait de faire appel à des sous-traitants pour éviter toute mise en cause ultérieure de sa responsabilité. Elle est étroitement liée au principe de l'immunité (relative) du sous-traitant. La « raison d'être » de l'astreinte est, comme rappelé ci-avant, d'offrir au créancier d'une obligation un moyen de contrainte de nature à garantir que le débiteur d'une condamnation s'exécutera selon les conditions fixées par la décision qui la prononce. Il est donc nécessaire que l'entrepreneur puisse avoir une prise sur cette exécution même si, comme indiqué plus haut, la seule circonstance que cette exécution dépende de l'intervention d'un tiers ne suffit pas à démontrer l'impossibilité matérielle au sens de l'article 1385quinquies du Code judiciaire. Il convient par conséquent de vérifier si le condamné a fait tout ce qui était raisonnablement possible pour satisfaire à la condamnation principale, le cas échéant, donc, en intervenant auprès du tiers pour qu'il s'exécute.
  62. En l'espèce, M. C., qui n'est pas marbrier, a fait appel à un sous-traitant pour la livraison et la pose de la cheminée litigieuse. Rien n'indique qu'il aurait commis une faute à cet égard (notamment dans le choix de son sous-traitant), qui serait à l'origine des dégâts à la cheminée rendant impossible l'exécution de la condamnation dans les délais fixés par le jugement du 12 avril
  63. Il convient de vérifier si, par la suite, M. C. a fourni les efforts et fait preuve de la diligence qu'on peut raisonnablement attendre d'un débiteur pour que la cheminée litigieuse soit placée dans le délai déterminé pour la pose par le jugement du 12 avril
  64. La cour constate à cet égard que : - le 8 novembre 2016, il a été constaté que le linteau (ou grand bandeau) et le jambage gauche de la cheminée en marbre étaient brisés ; le lendemain, le marbrier (la société DBPM) est venu sur place à la demande de M. C. et, en présence de l'huissier H., Mme B. a reconnu qu'il allait « être très difficile de retrouver suffisamment de marbre portor identique pour réaliser un grand bandeau » ; - les 21 et 25 novembre 2016, M. C. a demandé à DBPM de lui indiquer quand les nouvelles pièces seraient livrées et montées, rappelant que des astreintes de 1.000 euro allaient commencer à courir ; il a envoyé un rappel le 1er décembre 2016, ce à quoi la société DBPM a répondu qu'elle reprendrait contact avec lui dès qu'elle aurait des nouvelles de l'assurance du transporteur ; - par un email du 8 décembre 2016, M. C. a fait grief à DBPM de ne pas répondre à ses appels et a réitéré sa demande que la livraison et le montage des pièces soient effectués comme prévu ; il indiquait ne pas comprendre la position de DBPM « quant à l'assurance du transport qui n'a rien à voir dans la poursuite de l'exécution » ; - le 12 décembre 2016, DBPM a répondu ne disposer que d'une tranche de 1,95 m de marbre de portor et qu'elle avait contacté sans succès d'autres fournisseurs ; eu égard au veinage légèrement différent de la pièce qu'elle avait à sa disposition et du contexte avec les maîtres de l'ouvrage, elle souhaitait leur validation avant de lancer la fabrication du linteau ; - par la suite, M. C. a envoyé plusieurs rappels au mois de décembre pour obtenir des dates d'intervention ; - par un courrier du 28 décembre 2016, DBPM a répondu qu'elle aurait préféré avoir la validation des pièces d'abord mais que, suite à la demande insistante de M. C., elle lancerait la fabrication des éléments dès le 5 janvier 2017 ; - par un courrier du 5 janvier 2017, le conseil français de M. C. a demandé à DBPM de communiquer au plus tôt la date de livraison et de pose (il lui aurait été indiqué par téléphone que la fabrication était lancée et qu'elle durerait 15 jours) ; - le 20 janvier 2017, M. C. a demandé que soient communiquées des dates d'installation, « les deux semaines annoncées pour la retaille des pièces cassées étant écoulées », demande réitérée le 31 janvier, ce à quoi il lui a été répondu le 1er février 2017 que les travaux nécessaires avaient débuté mais avaient été « suspendus à la demande de l'expert de l'assurance du transporteur suite à sa visite le 23 janvier dernier» et que leur transfert au domicile des maîtres de l'ouvrage serait subordonné au retour préalable de l'expert sur les suites à donner au dossier ; - par un courrier du 8 février 2017, le conseil français de M. C. a écrit à DBPM qu'il avait été déclaré à son client que les travaux de fabrication se termineraient vers le 20 février 2017, avec livraison possible durant la première quinzaine de mars 2017 ; - par email du 16 février 2017, DBPM a cependant répété qu'elle ne pourrait livrer ou mettre en œuvre la cheminée tant que l'expertise ne serait pas finalisée, - DBPM a finalement proposé, le 7 mars, 3 dates pour la « mise en place » de la cheminée (à savoir la semaine du 20 mars, du 27 mars ou du 24 avril 2017), qui ont été communiquées le même jour au conseil des consorts F.-B. ; - par courriel du 12 mars 2017, le conseil des consorts F.-B. a répondu que ses clients devaient partir à l'étranger le 24 mars de sorte que les travaux devaient être terminés à cette date ; - le 13 mars 2017, le conseil de M. C. a répondu que DBPM avait indiqué qu'il était impossible de procéder à la pose de la cheminée en 4 jours ; elle pointait le fait que Mme Ferrier avait fait appel à une société de gardiennage qui surveillait les entrées et sorties ainsi qu'à un project manager qui pouvait suivre le chantier, de sorte que rien n'opposait à ce que les travaux se poursuivent au-delà du 24 mars (ce qui ne fut pas accepté) ; - le 15 mars 2017, DBPM a écrit à M. C. que la cheminée était prête et qu'il lui fallait maximum 15 jours pour l'installer ; - par un courrier du 30 mars 2017, le conseil de M. C. a écrit à celui des consorts F.-B. afin de communiquer de toute urgence plusieurs dates qui conviendraient pour la mise en place de la cheminée, en précisant qu'il fallait deux semaines consécutives hors vacances et congés ; - le 3 avril 2017, le conseil des consorts F.-B. a proposé que la pose intervienne du 2 au 12 mai 2017 puis, après réaction du conseil de M. C., a indiqué le 18 avril que la pose pourrait avoir lieu jusqu'au 16 mai (ce dont DBPM a été rapidement informée) ; - le 27 avril 2017, le conseil de M. C. a indiqué que son client venait de recevoir un appel de DBPM indiquant qu'elle n'avait pu réussir à joindre son poseur et qu'il serait plus prudent de reporter les dates de pose ; - par un email du 2 mai 2017, le conseil de M. C. a informé son confrère que la pose pourrait commencer le 9 mai, option rejetée par les consorts F.-B. qui, par l'intermédiaire de leur conseil, ont proposé un planning se situant entre le 31 mai et le 16 juin ; - la cheminée a finalement été livrée le 31 mai et sa pose a été achevée le 14 juin
  65. Ces éléments permettent d'indiquer que M. C. n'a eu de cesse, depuis le constat que certaines pièces de la cheminée devaient être remplacées, de relancer son sous-traitant afin que, après la livraison de la cheminée endommagée effectuée le 8 novembre 2016, la fabrication soit lancée et que la pose intervienne. Dès qu'il a obtenu des propositions de date de DBPM ou des parties intimées, il a veillé à leur communication.
  66. Les consorts F.-B. font cependant valoir que M. C. aurait dû, confronté aux manquements de son sous-traitant, faire appel à un autre marbrier. Il est clair qu'un entrepreneur condamné à une astreinte doit en principe, lorsqu'il est confronté à la défaillance de son sous-traitant, veiller à suppléer à la carence de ce dernier en faisant appel à un autre sous-traitant. En l'espèce, cependant, il convient de tenir compte du matériau utilisé pour la construction de la cheminée, à savoir du marbre portor, relativement rare et précieux, et de la nécessité de remplacer les pièces endommagées en veillant à ce que le veinage soit aussi proche que possible de celui des pièces non abimées. Compte tenu de ces particularités, le recours à un entrepreneur tiers, qui aurait dû intervenir sur un ouvrage partiellement réalisé par un autre, ne permettait nullement d'espérer la livraison et le placement dans les règles de l'art de la pièce manquante dans de meilleurs délais que ceux du sous-traitant DBPM, qui connaissait bien ce chantier. Si dans un premier temps DBPM a tardé à lui répondre, elle s'est toutefois engagée au mois de décembre à lancer la fabrication le 5 janvier
  67. Alors que celle-ci devait être terminée le 20 janvier, M. C. a été informé le 1er février que les travaux avaient dû être suspendus à la demande de l'expert de l'assureur du transporteur. Suite notamment à l'insistance de M. C., DBPM a poursuivi les travaux et annoncé qu'ils seraient terminés le 20 février 2017 avec une livraison possible la première quinzaine de mars
  68. Certes, DBPM a ensuite à nouveau conditionné la mise en place de la cheminée à la finalisation de l'expertise mais elle a finalement accepté de livrer la cheminée durant le mois de mars. Dans ces circonstances, et dès lors qu'il n'était pas confronté à une défaillance claire de son sous-traitant, il ne peut être fait grief à M. C. de n'avoir pas fait appel à une entreprise tierce. Par la suite, la difficulté de déterminer une date pour la livraison et la pose de la cheminée est provenue des disponibilités limitées des consorts F.-B., combinées à une difficulté pour DBPM de contacter son poseur à la fin du mois d'avril.
  69. Dans ces circonstances, la cour estime que M. C. a fait preuve de la diligence et fourni les efforts qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour que la cheminée litigieuse soit mise en place le plus vite possible, sans qu'aucune faute ne puisse lui être imputée quant à ce, de sorte qu'il peut se prévaloir de l'impossibilité matérielle visée par l'article 1385quinquies du Code judiciaire durant toute la période concernée.
  70. A cet égard, les consorts F.-B. ne peuvent sérieusement être suivis en ce qu'ils affirment qu'en refusant des payer les factures de DBPM en raison de l'existence d'astreintes mises à sa charge, M. C. aurait fait l'aveu extrajudiciaire du fait que cette astreinte était due et qu'il n'y avait donc pas d'impossibilité d'exécution de la condamnation relative à la cheminée. La menace d'astreintes importantes et l'existence de procédures dirigées contre lui ont pu en effet amener M. C. à refuser de payer les factures de DBPM et ce, sans admettre pour autant qu'il serait redevable de telles astreintes.
  71. Le jugement entrepris sera par conséquent réformé en ce qu'il a refusé de réviser les astreintes relatives à la cheminée et il convient donc de supprimer l'astreinte relative au devis n°11024006 (relatif à la cheminée salon d'hiver) en raison d'une impossibilité d'exécution.
  72. Pour déterminer le montant de l'astreinte qui correspond au devis n° 11024006, par rapport à l'ensemble des astreintes auxquelles l'exécution des obligations de M. C. a été subordonnée, il convient de tenir compte du fait que, devant le premier juge, M. C. demandait à titre subsidiaire que l'astreinte soit plafonnée à 8 % du montant total de l'astreinte prononcée par le premier juge et ce au vu de la valeur du devis de la cheminée par rapport à la valeur totale du chantier. M. C. ne réitère pas cette demande en degré d'appel mais les consorts F.-B. demandent pour leur part, dorénavant, que la cour réduise la révision à la partie de l'astreinte correspondant proportionnellement à la valeur du devis relatif la cheminée en marbre dans le montant total des travaux, soit 8% (et donc 80 euro d'astreintes), ce tant pour l'astreinte de 1.000 euro par jour de retard relatif au transport, que pour l'astreinte de 1.000 euro par jour de retard relatif à la pose de cet ouvrage. Cette demande n'est, en réalité, pas fondamentalement différente de celle de M. C. qui demande à la cour de supprimer l'astreinte s'appliquant spécifiquement au devis n°11024006 (cheminée salon d'hiver) pour cause d'impossibilité d'exécution. Il résulte par ailleurs de ses conclusions de première instance que M. C. considérait en effet que ce devis représentait 8 % de la valeur totale du chantier. C'est donc dans cette proportion que l'astreinte sera supprimée. Pour le surplus, il n'appartient pas à la cour, statuant dans cette cause et en cette qualité, de dire si les astreintes visées par le jugement du 12 avril 2016 sont dues. C. Les dépens
  73. En ce qui concerne les dépens, il convient de rappeler que, conformément à l'article 1017, alinéa 4, du Code judiciaire, ils peuvent être compensés dans la mesure appréciée par le juge si les parties succombent respectivement sur quelque chef. L'application de cette disposition « ne requiert toutefois pas que les parties aient introduit des demandes réciproques » (Cass., 19 janvier 2012, Pas., I, p. 158). En l'espèce, M. C. échoue dans ses demandes en interprétation mais obtient gain de cause en ce qui concerne sa demande de révision de l'astreinte relative à la cheminée. Dans ces circonstances, il convient de compenser les dépens de telle sorte que chaque partie supportera ceux qu'elle a exposés (les frais et dépens relatifs à la demande en interprétation restant à charge de M. C. en vertu de l'article 801 du Code judiciaire). PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des lan¬gues en matière judiciaire, Déclare les appels recevables et l'appel de M. C. seul fondé dans la mesure précisée ci-après ; Dit la demande nouvelle de M. F. et Mme B. recevable et fondée dans la mesure précisée ci-après ; Confirme le jugement attaqué sauf en ce qu'il a statué sur le fondement de la demande de révision de l'astreinte ; Statuant à nouveau sur ces points ; Dit la demande originaire en révision de M. C. fondée dans la mesure précisée ci-après ; Dit pour droit que M. C. était dans l'impossibilité d'exécuter sa condamnation en ce qui concerne le devis n°11024006 (cheminée du salon d'hiver), au sens de l'article 1385quinquies du Code judiciaire ; Supprime l'astreinte s'appliquant au devis n°11024006 (cheminée du salon d'hiver) pour cause d'impossibilité d'exécution, conformément à l'article 1385quinquies du Code judiciaire, dans une proportion évaluée à 8 % du montant des astreintes reprises dans le dispositif du jugement du 12 avril 2016 ; Compense les dépens de première instance et d'appel de sorte que chaque partie supportera les siens ; Met les frais et dépens relatifs à la demande en interprétation à charge de M. C. en application de l'article 801 du Code judiciaire ; Ainsi jugé et prononcé à l'audience civile publique de la 2ème chambre F de la cour d'appel de Bruxelles, le 24 septembre
  74. Où siégeaient et étaient présents : R. Coirbay, président f.f., A.-S. Favart, conseiller, J. Van Meerbeeck, conseiller, C. Willaumez, greffier. C. Willaumez J. Van Meerbeeck A.-S. Favart R. Coirbay Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190409.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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