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ECLI:BE:CABRL:2021:ARR.20211105.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 05 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2021:ARR.20211105.1 No Rôle: 2021-AR-704 et 2021-AR-984 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2022-02-22 Consultations: 245 - dernière vue 2026-06-13 22:03 Fiche 1 1/ L'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former (article 17 du Code judiciaire). L'intérêt consiste en tout avantage matériel ou moral, effectif, mais non théorique que le demandeur peut retirer au moment où il forme sa demande. L'appelant doit justifier d'un grief. La décision attaquée est défavorable aux appelants, et leur cause un grief dès lors qu'elle les condamne aux dépens. Les appelants disposent d'un intérêt à interjeter appel. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) Mots libres: Conditions de l'appel - Recevabilité - Article 17 du Code judiciaire - Intérêt requis pour interjeter appel. Bases légales: Code Judiciaire - 17 Fiche 2 2/ En cas de jugement mixte qui contient tant une mesure avant dire droit qu'un jugement définitif, l'appel est recevable. Le jugement entrepris porte sur des mesures avant-dire droit (réouvertures des débats, production de documents) et statue également au fond en mettant hors cause F. et en condamnant EP et GDC aux dépens de F. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) Mots libres: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - APPEL - Jugement avant dire droit- Jugement définitif - Jugement mixte - Notions - Article 1050 al. 2 du Code judiciaire. Bases légales: Code Judiciaire - 1050, alinéa 2 Fiche 3 3/ La requête d'appel mentionne une adresse erronée pour le siège social de GDC, ne respectant pas l'article 1057-2° du Code judiciaire. Cette inexactitude n'a pas porté atteinte aux droits de la défense. Le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure ou sanctionner le non-respect prescrit à peine de nullité que si l'omission ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception (article 861, al. 1er du Code judiciaire). Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) Mots libres: APPEL - Appel principal forme - Acte d'appel - Mentions obligatoires - Article 1057-2° du Code judiciaire - nullité - article 861, al. 1 du Code judiciaire. Bases légales: Code Judiciaire - 1057, 2° Code Judiciaire - 861, alinéa 1 Fiche 4 4/ La cour propose des audiences de conciliation. Les parties peuvent, de commun accord, demander à tout moment une fixation devant la chambre de conciliation. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - MÉDIATION (AFFAIRES CIVILES) - Médiation judiciaire Mots libres: MEDIATION JUDCIAIRE - article 1734, al. 2 du Code judiciaire - conciliation. Bases légales: Code Judiciaire - 1734, alinéa 2 Texte de la décision En cause de : La SA ESPASS PLUS, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, rue Notre Dame du Sommeil 52, inscrite à la BCE sous le n°0448.078.335; partie appelante en la cause 2021/AR/704 partie intimée en la cause 2021/AR/984 représentée par Maître MADANI loco Maître Michel FORGES, avocat à 1180 Bruxelles, Drève des Renards, 6 bte 3 ; CONTRE: La SA GDC COMPANY, ayant son siège social à 1180 Uccle, Chaussée d'Alsemberg, 842 bte R14, inscrite à la BCE sous le n° 0552.518.235 ; partie appelante en la cause 2021/AR/984 partie intimée en la cause 2021/AR/704 représentée par Maître .KHANJARYAN loco Maître Anoine CHOME, avocat à 1180 Bruxelles, Dieweg, 274 ; Et contre: La SRL ATELIER D'ARCHITECTURE FORMA, ayant son siège social à 1180 Bruxelles, Chaussée de Saint-Job, 333, inscrite à la BCE sous le n° 0473.690.788 ; partie intimée en les deux causes représentée par Maître CORNET loco Maître Cédrick LORENT, avocat à 1050 Bruxelles, Avenue Louise, 162 bte 3 ; L'ACP Association des Copropriétaires à Forest Rue Marguerite Bervoets 28 angle rue du Texas, BCE n° 056.067.0787, également connue sous le nom de « Résidence Texas », ayant son siège à 1190 Forest, rue Bervoets, 28, représentée par son syndic, la SPRL Easysynsyndic, BCE n° 0506.828.166, dont le suège social est établi à 1190 Bruxelles, Avenue Molière, 84 ; Monsieur D.C.N.F.et son épouse Madame S. C. ; Monsieur A.A.; Madame L.A.; Madame V.B. M. et Monsieur W.J.; Monsieur B.B. et son épouse, Madame L.A.; Madame S.F.; parties intimées en les deux causes représentées par Maîtres Coralie SARLI, avocat à 1190 Bruxelles, chaussée de Bruxelles, 252 et Philippe DELMARCELLE, avocat à 1180 Bruxelles, avenue Montjoie, 108/10 ; M. A.A.Z., inscrit à la BCE sous le numéro 0898.305.815 ; partie intimée en les deux causes représentée par Maître BOURGYS loco Maître Stefaan CLOET, avocat à 1082 Bruxelles, avenue Sellier de Moranville, 37 ; La SRL MANIE TOUT, ayant son siège social à 1070 Anderlecht, rue du Transvaal, 4 bte 1, inscrite à la BCE sous le n° 0464.684.834; partie intimée en les deux causes représentée par Maître Gilles CARNOY, avocat à 1060 Bruxelles, rue Tasson Snel, 22 ; Monsieur P.V., inscrit à la BCE sous le numéro 0760.793.071 ; partie intimée en les deux causes représentée par Maître Olivier GERNAY, avocat à 1180 Bruxelles, avenue Brugmann,

  1. Vu les pièces de la procédure, et notamment : - le jugement principal dont appel, prononcé contradictoirement par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles le 14 septembre 2020, dont les parties déclarent qu'il a été signifié le 1er avril 2021 à l'initiative de la SPRL Atelier d'Architecture Forma; - les jugements interlocutoires antérieurs contre lesquels Espass Plus forme également appel, « pour autant que de besoin »; - les requêtes d'appel déposées au greffe de la cour le 30 avril 2021 en les deux causes (RG 2021/AR/704 par la SA Espass Plus et 2021/AR/984 par la SA GDC Company); - les conclusions déposées le 13 juillet 2021 pour Espass Plus, le 15 juillet 2021 pour GDC Company, le 2 août 2021 pour Manie-Tout, le 23 août 2021 pour l'Atelier d'architecture Forma et le 30 août 2021 pour l'ACP et les copropriétaires à la cause, les autres parties n'ayant pas conclu. ***
  2. Les antécédents de la procédure et la demande
  3. Les causes sont fixées devant la cour, à ce stade des débats, sur pied de l'article 1066 du Code judiciaire afin qu'elle statue sur la recevabilité des appels. Toutes les parties demandent la jonction des deux appels, dirigés contre le même jugement, en raison de leur connexité.
  4. Le litige oppose les parties suivantes : - Espass Plus, en sa qualité à tout le moins de propriétaire du terrain sur lequel a été construit un immeuble de 6 appartements à Forest, constituant la Résidence Texas, - la SA GDC Company, qui est à tout le moins l'entrepreneur général qui a effectué les travaux de gros-œuvre, - la SPRL Atelier d'Architecture Forma, qui a réalisé les plans de la construction et est intervenue dans le cadre de l'obtention du permis d'urbanisme , - l'architecte M. A. Z. qui a à tout le moins contrôlé l'exécution des travaux, - la SPRL Manie-Tout qui a effectué les parachèvements de l'immeuble et pour certains copropriétaires, - l'ACP et les copropriétaires ayant acquis les appartements « casco » et se plaignant de défauts de conception, désordres et inachèvements affectant l'immeuble. L'ACP était demanderesse en première instance. Par un premier jugement du 22 juillet 2016, le tribunal a désigné l'expert D.. L'expertise a été étendue aux autres parties par jugements des 23 septembre 2016 et 7 avril
  5. Les jugements interlocutoires suivants ont encore été prononcés ensuite : celui du 15 mars 2018 condamnant GDC à produire la déclaration unique de chantier, celui du 12 octobre 2018 relatif au suivi de l'expertise et celui du 7 mars 2019, ce dernier condamnant in solidum Espass Plus, GDC Company, Manie-Tout et M. A.Z. à un provisionnel de 50.000 euro en faveur de l'ACP, le tribunal étant saisi sur pied de l'article 19 al. 3 du Code judiciaire. L'expert a déposé son rapport le 2 avril
  6. Par le jugement dont appel du 14 septembre 2020, le premier juge a : - dit non fondées les demandes dirigées contre la SPRL Atelier d'Architecture Forma, mis celle-ci hors cause et condamné GDC et Espass Plus qui l'avaient cité en intervention et garantie, aux dépens de celle-ci (IP 8.400 euro , soit le montant de base), - ordonné la réouverture des débats pour le surplus et sollicité la production de documents.
  7. Les deux appels portent notamment sur la mise hors cause de Forma. Espass Plus forme également appel contre les jugements interlocutoires antérieurs, «pour autant que de besoin ». La SPRL Atelier d'Architecture Forma (ci-après Forma) et l'ACP et les différents copropriétaires représentés par le même conseil (ci-après l'ACP) concluent à l'irrecevabilité des appels interjetés par Espass plus et GDC Company et postulent leur condamnation aux dépens. L'ACP demande en outre à charge de chacune des appelantes 5.000 euro de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire. Subsidiairement, ils demandent que la cause soit mise en état sur le fond, l'ACP postulant en outre la condamnation solidaire ou in solidum d'Espass Plus, GDC, Manie-Tout et de M. A. Z. à des montants provisionnels (300.000 euro pour la copropriété et des montants entre 14.666 euro et 73.333 euro pour chacun des copropriétaires). Les parties appelantes Espass Plus et GDC Company concluent chacunes à la recevabilité de leurs appels respectifs et demandent à la cour de fixer un calendrier d'échange de conclusions « le cas échéant après avoir ordonné une médiation ou renvoyé les parties devant la chambre de règlement amiable ». Manie-Tout conclut à la recevabilité des appels et M. V., qui a été administrateur de Manie-Tout, a exposé à la cour, par la voix de son conseil, qu'il lui semblait prématuré de conclure en appel. Le conseil de l'architecte M. A. Z. a déclaré que son client s'en référait à justice quant à la recevabilité des appels.
  8. La recevabilité des appels
  9. Suivant l'article 17 du Code judiciaire, l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former, à moins que la loi n'en dispose autrement. L'intérêt requis pour l'introduction d'une demande en justice consiste en tout avantage, matériel ou moral, effectif mais non théorique, que le demandeur peut retirer de la demande au moment où il la forme. L'intérêt doit être légitime, concret, personnel et direct, né et actuel. L'appelant doit, en outre, justifier d'un intérêt, à savoir d'un grief résultant de la décision attaquée, c'est-à-dire subir un dispositif défavorable (voir notamment Cass., 13 mars 1997, Pas., 1997, I., p. 357 ; J. Englebert, « Le droit du procès civil », vol. 2, Anthémis, p. 532).
  10. Forma conteste l'intérêt des appelants à interjeter appel contre elle au motif qu'ils ne pourraient justifier d'aucun grief à son encontre. Contrairement à ce que soutient Forma, le dispositif de la décision attaquée est défavorable aux appelants et leur cause un grief dès lors qu'il les déboute de leur demande en intervention forcée contre Forma et les condamne aux dépens. La circonstance qu'aucune demande de condamnation de Forma n'était spécifiquement formée par les appelantes dans leurs dernières conclusions d'instance n'empêche pas qu'elles disposent d'un intérêt à interjeter appel, la condamnation aux dépens leur causant un grief. Le jugement dont appel contient en outre des motifs décisoires - relatifs notamment aux réceptions des travaux, à la gravité des manquements constatés et au rôle de chacune des parties - portant préjudice aux appelants et contestés par celles-ci. Enfin, en faisant signifier le jugement, Forma a par ailleurs fait courir les délais d'appel.
  11. L'ACP conteste la recevabilité des appels dirigés contre Forma par Espass Plus et GDC au motif que le jugement dont appel ne serait pas appelable au sens de l'article 1050 al. 2 du Code judiciaire, en vertu duquel « Contre une décision rendue sur la compétence ou, sauf si le juge en décide autrement, une décision avant dire droit, un appel ne peut être formé qu'avec l'appel contre le jugement définitif ». Il apparaît cependant clairement de la lecture du jugement entrepris qu'il s'agit d'un jugement mixte et, par conséquent, appelable, dès lors qu'il ne porte pas uniquement sur une mesure avant dire droit (réouverture des débats sur différents points en ce compris la production de documents) mais statue au fond à tout le moins en mettant Forma hors cause et condamnant Espass Plus et GDC, qui l'avaient cité en intervention forcée, aux dépens de celle-ci. Il n'est pas exact que le jugement dont appel ne tranche aucune question de fond concernant l'ACP (qui n'a certes pas formé de demande contre Forma) dès lors que, comme précisé ci-dessus, divers points sont tranchés dans des motifs décisoires dudit jugement.
  12. L'ACP invoque également la nullité de l'appel interjeté à son encontre par GDC pour non-respect de l'article 1057-1° du Code judiciaire au motif que la requête d'appel mentionne pour GDC une adresse erronée pour son siège social. L'article 1057 prévoit que « Hormis les cas où il est formé par conclusions, l'acte d'appel contient, à peine de nullité : 1° l'indication des jour, mois et an; 2° les nom, prénom et domicile de l'appelant et, le cas échéant, son numéro de registre national ou numéro d'entreprise; (...) ». C'est donc l'article 1057-2° du Code judiciaire qui est visé par l'ACP. Cependant, en vertu de l'article 861 al. 1er du même Code, « Le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure ou sanctionner le non-respect d'un délai prescrit à peine de nullité que si l'omission ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception ». Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce : s'il apparaissait que l'adresse mentionnée est inexacte, il n'est pas démontré que cette inexactitude porterait atteinte aux droits de la défense de l'ACP.
  13. Les autres demandes
  14. La cour déclarant les appels recevables il n'y a pas lieu de considérer, à ce stade et sans examen de la cause au fond, que les appels interjetés seraient téméraires et vexatoires. Il n'y a pas davantage lieu de faire droit à ce stade aux demandes provisionnelles formées par l'ACP et sur lesquelles les autres parties doivent pouvoir faire valoir leurs moyens de défense. Un calendrier d'échange de conclusions sera dès lors établi ci-dessous sur pied de l'article 747 du Code judiciaire. Il y a lieu de faire droit à la demande de l'ACP que la cause soit plaidée à bref délai sur le fondement de l'article 19 al. 3 du Code judiciaire afin qu'il soit statué sur ses demandes de condamnations provisionnelles.
  15. Les appelants demandaient au tribunal et demandent à la cour d'ordonner une médiation ou de mettre en œuvre un autre mode de règlement amiable du litige. L'ACP s'y oppose fermement pour de nombreux motifs qu'elle développe dans ses conclusions (p. 21). Même si l'article 1734 al. 2 du Code judiciaire l'autorise théoriquement à ordonner une médiation, la cour estime qu'à ce stade des débats (limités à la recevabilité de l'appel), eu égard à la longueur et à la complexité de la procédure qui oppose les parties et compte tenu de l'opposition vigoureuse de l'ACP à une tentative de règlement amiable du conflit par la voie de la médiation, un rapprochement entre les parties dans ce cadre précis semble compliqué. La cour rappelle cependant qu'elle propose des audiences de conciliation devant la 21ème chambre. Les parties peuvent, à tout moment, demander de commun accord que la cause y soit fixée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des lan¬gues en matière judiciaire, Joint les causes inscrites sous les n° de RG 2021/AR/704 et 2021/AR/984 pour cause de connexité ; Déclare les appels recevables ; Fixe comme suit les délais de communication et de dépôt des conclusions et pièces en application de l'article 747 du Code judiciaire afin que les parties mettent l'affaire en état relativement aux demandes de condamnations provisionnelles formées par l'Association des Copropriétaires « à Forest Rue Marguerite Bervoets 28 angle rue du Texas » et les différents copropriétaires à la cause dans leurs conclusions déposées le 30 août 2021 devant la cour: SA Espass Plus: pour le 17/12/2021 SA GDC Company : 14/1/2022 SPRL Manie-Tout, M. V., M. A.Z., et la SPRL Atelier d'architecture Forma : pour le 18/2/2022 L'ACP et les copropriétaires: pour le 18/3/2022 Conclusions de synthèse de toutes les parties sauf l'ACP et les copropriétaires : pour le 15/4/
  16. Fixe la cause à l'audience du jeudi 19/5/2022 à 9h30 pour 180' de plaidoiries ; Réserve à statuer sur le surplus. Ainsi jugé et prononcé à l'audience civile publique de la 2ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 5 novembre
  17. Où siégeaient et étaient présents : A.-S. Favart, conseiller f.f. président, C. Willaumez, greffier. C. Willaumez A.-S. Favart Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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