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ECLI:BE:CABRL:2021:ARR.20211118.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 18 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2021:ARR.20211118.13 No Rôle: 2017-AR-610 et 2017-AR-164 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2022-04-26 Consultations: 697 - dernière vue 2026-06-18 20:04 Fiche Le contrat d'architecte bâtisseur porte sur une mission classique d'architecte accompagnée d'un mandat spécial qui consiste à : - choisir sans l'autorisation préalable du maître de l'ouvrage les entrepreneurs, les ingénieurs et tout intervenant, et contracter avec eux. - effectuer les paiements avec les fonds du maître de l'ouvrage, versés sur un compte rubriqué par le maître l'ouvrage au nom de l'architecte. - contracter une convention de contrôle avec la société « Architectes bâtisseurs », en vue d'obtenir la garantie de prix et de délai auprès d'une compagnie d'assurance et au profit du maître de l'ouvrage. - mener toutes opérations et donner toutes instructions en vue de l'exécution des conventions. L'architecte a le devoir de conseil et d'assistance du maître de l'ouvrage au niveau de la réalisation de l'étude préalable, de l'établissement du budget, de la conception du projet, du choix de l'entrepreneur et du contrôle de l'exécution des travaux (voir la loi du 20 février 1939). Le devoir de contrôle de l'exécution du chantier implique que l'architecte soit présent sur le chantier de façon périodique afin de découvrir les manquements et les malfaçons et qu'il puisse y être remédié en temps utiles. L'existence d'un tel mandat ne pose pas de problème de déontologie (article 10, 3° du règlement de déontologie des architectes, approuvé par l'arrêté royal du 18 avril 1985.) Le principe de l'indépendance obligatoire entre les architectes et les entrepreneurs est d'ordre public. L'architecte bâtisseur mandaté pour choisir les entrepreneurs, et conclure les contrats, a pu exécuter son obligation de contrôler les travaux en toute indépendance. Il n'assumait pas les risques d'entreprises, il ne devait pas garantir lui-même le délai d'exécution, ni le prix des travaux. Ces risques devaient être garantis par une assurance souscrite en sa qualité de mandataire après avoir souscrit une convention de contrôle avec l'organisme « Architectes bâtisseurs ». Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PROFESSIONS - Architecte Mots libres: Discipline et protection du titre - responsabilité- Architecte Bâtisseur - Règles - Obligations - Incompatibilité de l'exercice de la profession d'architecte avec celui d'entrepreneur de travaux - Notion. Bases légales: Loi - 19-02-1939 - 4 Loi - 19-02-1939 - 6 Texte de la décision En la cause inscrite sous le n° de RG 2017/AR/164 : Monsieur H.H. et son épouse Madame R.D. et Monsieur M. D. , appelants, représentés par Me Delmarcelle loco Me Bruno VINCENT, avocat dont le cabinet est établi à 1310 La Hulpe, chaussée de Bruxelles, 135 A, boite 3 - Bâtiment B14 (bv@vrv-avocats.

  1. be)CONTRE 1. Monsieur M.B., architecte. 2.La SCRL AR-CO dont le siège social est sis à 1060 Bruxelles, rue Tasson-Snel, 22, inscrite à la BCE sous le n° 0406 067 338. premier et deuxième intimés représentés tous deux par Me Stéphanie Wibaut loco Me Olivier VERSLYPE, avocat dont le cabinet est établi à 7500 Tournai, rue de l'Athénée, 54. 3. La SPRL A.C. dont le siège social est sis à 7110 La Louvière, rue de Braine, 34, inscrite à la BCE sous le n° 0457 036 086. troisième intimée, représentée par Me Olivier HAENECOUR, avocat dont le cabinet est établi à 7070 Le Roeulx, rue Ste Gertrude, 1 . 4. La SA ABI-CVR, inscrite à la BCE sous le n° 0473 236 571 , dont le siège social est sis à 1130 Bruxelles, chaussée de Haecht, 1739. quatrième intimée, représentée par Me Julie CARPENTIER, avocat dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise, n° 203 bte 1. (j.carpentier@avocat.
  2. be), 5. Monsieur J.W., inscrit à la BCE sous le n° 0756 215 661. cinquième intimé, n'étant ni présent ni représenté En la cause inscrite au RG sous le n°2017/AR/610 Monsieur H.H. et son épouse Madame R.D. et Monsieur M. D. appelants, représentés par Me Delmarcelle loco Bruno VINCENT, avocat, dont le cabinet est à 1310 La Hulpe, chaussée de Bruxelles, 135 A, boite 3 - Bâtiment B14 (bv@vrv-avocats.be). CONTRE La SPRL V.D.B., dont le siège social est sis à 9620 Zottegem, Sint-Andriessteenweg, 150, inscrite à la BCE sous le n° 0465.404.446. intimée, représentée par Me Bernard LOUVEAUX, avocat, dont le cabinet est à 1000 Bruxelles, rue des Colonies, 56/bte 6, et par Me Willem DE BRABANDERE, avocat, dont le cabinet est à 9000 Gent, Recollettenlei, 42. *** Vu les pièces de la procédure, et notamment : - le jugement dont appel, prononcé contradictoirement le 25 mars 2016 par le tribunal de première instance du Brabant wallon, dont les parties appelantes déclarent qu'il a été signifié le 28 décembre 2016 à la requête de la SPRL A.C. (sans cependant déposer l'acte de signification ni préciser à quelles parties ledit jugement a été signifié) ; - les deux requêtes d'appel déposées au greffe de la cour le 30 janvier 2017 (cause RG n° 2017/AR/164) et le 12 avril 2017 (2017/AR/610 - uniquement contre la SPRL V.D.B.) par M. H.H., Mme R.D. et M. M.D.; - les ordonnances du 11 mai 2017 fixant ces causes devant une chambre composée de trois conseillers en application de l'article 109 bis § 3 du Code judiciaire; - les procès-verbaux de l'audience du 11 mai 2017 joignant les deux causes inscrites au rôle général sous les numéros 2017/AR/164 et 2017/AR/610 en raison de leur connexité; - les conclusions déposées au greffe de la cour le 15 juin 2018 pour M. H.H., Mme R.D. et M. M.D., le 16 août 2018 pour M. M.B. et la SCRL Ar-Co, le 15 mars 2019 pour la SPRL A.C., le 15 novembre 2018 pour la SA Abi-CVR et le 7 décembre 2018 pour la SPRL V.D.B. (M. J.W. n'ayant pas conclu); - les dossiers de pièces déposés par chacune des parties à l'exception de M. W. (qui n'a pas comparu). *** I. Les faits 1. Le 1er février 2003, M. H.H. et Mme R.D., d'une part, et M. M.H., d'autre part, agissant en qualité de maîtres de l'ouvrage, ont chacun conclu avec M. M.B., en qualité d'architecte, une convention intitulée : « A. Convention entre maîtres de l'ouvrage et architecte B. suivant la formule Architectes-Bâtisseurs ». Les conventions portent, dans les deux cas, sur la construction à Lasne, route d'Ohain n°9, d'une maison trois façades plus un mur mitoyen avec ossature bois au prix de « +/- 254.100 euro , rémunérations de l'architecte, assurance prix et délai et TVA 21 % inclus suivant estimatif annexé à la présente ». Il est précisé que « Ce budget sera infirmé ou confirmé lors de l'étude du dossier d'exécution (après établissement des métrés et cahier des charges) et étude des prix et délais selon la formule A-B. Le prix à garantir est présenté par l'architecte au maître de l'ouvrage, avec un descriptif incontestable et cahier des charges après réception du permis de bâtir ». M. B. s'engageait par ces conventions, d'une part à concevoir et contrôler l'exécution des travaux et, d'autre part, à contracter, en vertu d'un mandat spécial, au nom des maîtres de l'ouvrage avec les corps de métier chargés de la réalisation des travaux. Le contrat prévoit que les provisions sont versées par les maîtres de l'ouvrage sur un compte rubriqué ouvert au nom de l'architecte, par tranches suivant un échéancier convenu en fonction de l'avancement des travaux (article E des conditions particulières et article 7.3 des conditions générales). Une assurance « garantie du prix et du délai » devait en outre être souscrite par M. B. dans le cadre de son mandat, au profit des maîtres de l'ouvrage : l'article 2.b.5. des contrats prévoit à titre de tâche complémentaire pour l'architecte-bâtisseur sous le titre « le dossier d'assurance avec le descriptif incontestable », que « l'architecte mandaté établit le dossier pour la garantie du prix et du délai selon les prescriptions de l'assureur». La réception des travaux est prévue à charge du maître de l'ouvrage, assisté de son architecte, en deux phases, la réception provisoire impliquant « l'agréation de l'immeuble dans son état apparent » et, un an après, la réception définitive (voir l'article 6 du contrat). Les parties s'accordent sur le fait qu'un délai de 222 jours ouvrables avait été prévu pour la réalisation des travaux. 2. Les 10 février et 1er avril 2003, M. B. demanda aux consorts H.-D. et à M. D. de lui payer, chacun, deux premières provisions (respectivement de 1.500 euro et 2.000 euro ) sur le compte rubriqué ouvert « suite à notre convention et au mandat que vous m'avez confié pour la réalisation de votre immeuble » (farde V du dossier des maîtres de l'ouvrage - pièces non numérotées). Ces payements furent effectués. Les demandes de permis d'urbanisme ont été rédigées le 27 mai 2003 et finalement déposées le 8 août 2003 (pièce sous-farde IV.10 du dossier des intimés). 3. Suite au refus, le 11 décembre 2003, des permis d'urbanisme demandés (le fonctionnaire délégué avait remis un avis défavorable sur l'accessibilité du terrain par le sentier n'ayant pas le statut de voie carrossable et équipée), les consorts H.-D. et M. D. ont introduit un recours le 19 février 2004. Le permis de bâtir a finalement été obtenu le 1er juin 2004. 4. Par courrier du 4 octobre 2004, M. B. rappela aux consorts H.-D. et à M. D. qu'ils ne lui avaient pas encore envoyé une copie de leurs permis. Le 11 octobre 2004, M. B. évalua le budget de base des constructions à environ: - 299.700 euro TVAC pour les consorts H.-D., avec la cave et la rotonde (ou 277.200 euro sans caves ou encore 274.000 euro sans rotonde), - 313.027,84 euro TVAC pour M. D., avec cave (ou 290.500 euro TVAC sans caves). 5. Le terrain sera dessouché en mars 2005 et les essais de sol interviendront en mai 2005. Le contrôle de l'implantation du bâtiment était prévue en mai 2005 mais fut reportée. Si, le 9 août 2005, M. B. confirmait être en possession du permis d'urbanisme des consorts H.-D., il déclarait n'avoir toujours pas reçu de copie de celui de M. D., alors que ce document était nécessaire pour effectuer les vérifications d'implantation et commencer les travaux. Une copie du permis de bâtir de M. D., qui avait été égaré, a dû être demandée et a été transmise à l'architecte. Le géomètre de la commune a alors exigé la communication d'un plan de bornage contradictoire et le bornage a dû être effectué. Le procès-verbal d'implantation a finalement pu être dressé le 24 octobre 2005 mais, dès lors qu'il faisait apparaître des divergences avec le plan sur base duquel la première implantation avait été faite, les nouveaux plans amendés ont été transmis par M. B. à l'entrepreneur « pour ajuster l'implantation en fonction des nouvelles cotes» (pièce sous-farde V. 19 et sous-farde VI.1). Le bordereau d'implantation définitif date du 23 janvier 2006. Le 7 février 2006, après avoir constaté que certaines cotes indiquées sur le procès-verbal de ce second contrôle d'implantation ne correspondaient pas à celles indiquées sur le plan annexé au permis, la commune de Lasne a invité les parties à introduire une nouvelle demande de permis d'urbanisme. Le nouveau dossier de demande de permis a été déposé le 20 mars 2006. Le premier permis délivré allant être périmé le 1er juin 2004, les consorts H.-D. ont insisté, par courrier du 29 avril 2006, pour que les travaux commencent dans le courant du mois de mai 2006, ce qui a été fait. Les travaux ont été confiés à différents entrepreneurs, par lots séparés, la coordination des travaux devant être assurée par M. B.. De nouvelles provisions ont été demandées par M. B. au mois de mai 2006. Les parties ne précisent pas à quelle date le nouveau permis a été délivré (et ne le produisent pas). 6. A partir de septembre 2006, les consorts H.-D. et M. D. se sont plaints de l'indisponibilité de l'architecte B. (courriers des 20 et 26 septembre, 2 et 12 octobre 2006). Une réunion a eu lieu le 3 novembre 2006. Les maîtres de l'ouvrage se sont ensuite plaints de l'absence de reprise des travaux (courriers des 24 et 28 novembre et 6 décembre 2006). Les travaux ont repris le 8 décembre. En janvier et février 2007, soit 9 mois après le début des travaux, les maîtres de l'ouvrage se sont à plusieurs reprises inquiétés par écrit de l'absence d'avancement des travaux et ont demandé des explications à M. B. sur les honoraires demandés et l'affectation des provisions versées. Si, dès le démarrage des travaux, le délai de payement de 15 jours (art. 7.3 des conditions générales) n'était plus respecté par les maîtres de l'ouvrage, les payements des provisions demandées par M. B. s'espacèrent encore plus ensuite (dès le mois de juin 2006 en ce qui concerne M. D. et au début de l'année 2007 en ce qui concerne les consorts H.-D.). 7. M. B. expose avoir réalisé, en février 2007, une nouvelle évaluation du coût des travaux, à 305.350,62 euro pour les consorts D.-Hulet et à 310.348,43 euro pour M. D. (non produite devant la cour - voir notamment les conclusions pour M. B., p. 37 et 49). En mai 2007, les maîtres de l'ouvrage s'inquiétaient encore de différents manquements dont l'organisation du raccordement des maisons à l'eau et à l'électricité. Le 24 juin 2007, après un contact verbal avec un représentant de l'Association des architectes bâtisseurs, les consorts H.-D. ont écrit à celle-ci afin de lui exposer les difficultés rencontrées avec l'architecte B., notamment quant à la nouvelle évaluation du coût des travaux. Ils déclarent notamment dans ce courrier avoir réalisé en février 2007 que l'assurance prévue n'avait pas été souscrite par M. B. bien que les travaux aient commencé et qu'ils ne disposaient donc pas des garanties promises sur le prix et les délais. 8. M. B., de son côté, s'est plaint à plusieurs reprises des retards de payement par les maîtres de l'ouvrage et a déclaré que ces retards le mettaient en difficulté par rapport aux payements demandés par les entrepreneurs : - le 15 juin 2006, M. B. s'est plaint du non-payement par M. D. de la tranche précédente (demande du 10 mai 2006) et a demandé le payement d'une nouvelle (4ème) provision ; - le 22 août 2006, il s'est plaint à M. D. du non payement des tranches n°3 (provision pour mise en route du chantier demandée le 10 mai 2006) et 4 (provision pour la structure du plancher demandée le 14 juin 2006) ; - le 6 mars 2007, il s'est plaint à M. D. du non-payement de la provision n°5 (demandée le 12 février 2007), précisant qu'il ne pouvait lancer les travaux de couverture et de menuiserie extérieure déjà planifiés avant règlement des provisions (elle sera payée le 6 septembre 2007) ; - le 11 septembre 2007, M. B. s'est plaint à : o M. et Mme D. du non payement des deux provisions demandées le 7 mai 2007 pour la couverture (provision n°7 - 25.000 euro ) et pour les menuiseries extérieures (provision n°8 - 25.000 euro ) ; o M. D. du non-payement des provisions du 12 février 2007 (provision n°5 structure - 25.000 euro ), des 22 mars 2007 (provision n°6 charpente 25.000 euro + châssis 25.000 euro ) et du 7 mai 2007 (provision n°7 couverture 25.000 euro ). 9. En réalité, compte tenu de la détérioration des relations entre les parties, plus aucun payement de provision n'est intervenu après octobre 2007 mais tous les payements intervenus l'ont été sur le compte rubriqué ouvert au nom de l'architecte-mandataire. M. D. a ainsi payé sur ledit compte rubriqué un montant total de 120.705 euro : - tranche 1 du 10/02/2003 de 1.500 euro - payée le 17/03/2003 - tranche 2a du 01/04/2003 de 2.000 euro - payée le 23/04/2003 - tranche 2b du 25/08/2003 de 2.500 euro - payée le 16/09/2003 - tranche 3 du 10/05/2006 de 15.500 euro - payée le 06/09/2006 - tranche 4 du 14/06/2006 de 37.500 euro - payée le 06/09/2006 - tranche 5 du 12/02/2007 de 25.000 euro - payée le 05/04/2007 - facture non datée - 36.705 euro - payée le 20 octobre 2007, Les consorts H.-D. ont quant à eux payé sur le compte rubriqué un montant total de 121.000 euro : - tranche 1 du 10/02/2003 de 1.500 euro - payée le 19/02/2003 - tranche 2a du 01/04/2003 de 2.000 euro - payée le 15/04/2003 - tranche 2b du 25/08/2003 de 2.500 euro - payée le 04/09/2003 - tranche 3 du 10/05/2006 de 12.500 euro - payée totalement le 22/06/2006 - tranche 4 du 14/06/2006 de 37.500 euro - payée le 13/07/2006 - tranche 5 du 09/01/2007 de 25.000 euro - payée le 01/02/2007 - tranche 6 du 09/01/2007 de 20.000 euro - payée le 17/09/2007 - tranche 7 du 07/05/2007 de 20.000 euro - payée le 17/09/2007 M. B. avait encore demandé à M. D. le payement de la provision n°6 de 20.000 euro (le 22 mars 2007), n°7 de 25.000 euro (également le 22 mars 2007) et n°8 de 20.000 euro (15 mai 2007) et aux consorts H.-D. le payement de la provision n°8 de 25.000 euro (le 15 mai 2007), mais celles-ci n'ont pas été payées. 10. Par courrier du 18 septembre 2007, M. B. a informé M. D., vu ses demandes et les factures en souffrance, qu'il y avait lieu de changer à l'avenir de méthodologie de travail et de ne plus appliquer la « méthodologie A-B » (architecte-bâtisseur) : M. D. pourrait dorénavant choisir les entrepreneurs, leurs factures lui seraient directement adressées par ceux-ci et le compte rubriqué serait fermé. M. B. précisait que « notre mandat dans le cadre d'un dossier Architecte-Bâtisseur » ne se justifiait plus non plus, « ce qui en soi ne change rien à notre mission d'architecte » et qu'il assurerait encore la coordination des travaux (dossier de pièces des maîtres de l'ouvrage, farde 5, 5.9.A). M. B. confirma cette décision par courrier du 17 octobre « suite à notre réunion de ce jour ». Une lettre similaire a été adressée par M. B. le 25 septembre 2007 aux consorts H.-D. (farde V du dossier des maîtres de l'ouvrage - pièces non numérotées). Le même jour, les consorts H.-D. informèrent M. B. que la tranche n°7 avait été payée (20.000 euro ) - sur le compte rubriqué - mais que la tranche n°8 (25.000 euro ) ne serait payée qu'après livraison et installation de tous les châssis sur le chantier conformément à la commande. Les travaux se poursuivirent ainsi, sans cependant qu'aucun payement ne soit effectué directement par les maîtres de l'ouvrage en faveur des entrepreneurs. Par un courrier du 23 octobre 2007, les consorts H.-D. et M. D. se plaignirent de malfaçons et de retard : inachèvement et erreurs relatives aux châssis, erreurs dans les commandes passées par M. B. auprès de Masser et Abihome (Abi-CVR), pourrissement de certains panneaux OSB et de la poutre au sol dans la chambre du haut, retard dans la pose des briques, nécessité de prévoir une protection contre la pluie, etc. Le dernier PV de chantier est relatif à une visite du 14 janvier 2008. Par courriers des 5 et 21 mars et du 11 avril 2008 , M. B. adressa aux maîtres de l'ouvrage des rappels de payement, les informant que sans libération des fonds, il ne pourrait assurer la poursuite du chantier (commander les châssis et effectuer les travaux d'égouttage). Le 26 mars 2008, les maîtres de l'ouvrage ont rappelé avec précision (et « de manière non exhaustive ») diverses malfaçons affectant notamment les châssis, la maçonnerie et l'étanchéité ainsi que l'état du chantier « qui laisse perplexe quant au respect des règles de l'art de bâtir », ont dénoncé le manque d'informations quant aux travaux envisagés et leur avancement et ont fait part à M. B. de leur décision de ne plus effectuer aucun payement tant qu'ils n'auraient pas reçu de réponses à leurs questions, que le chantier ne serait pas protégé et que différents travaux, listés, ne seraient pas terminés. Sans réponse de M. B., ils lui adresseront encore des questions et une nouvelle mise en demeure du même type le 14 avril 2008. Par courriers des 2 mai 2008, 26 janvier 2009 et 23 février 2009, le conseil des consorts H.-D. et de M. D. mit l'architecte B. en demeure de répondre à diverses questions et éclaircissements quant au planning des travaux, au budget, aux mesures de nature à pallier les désordres constatés et l'absence de souscription de l'assurance prévue dans le cadre du contrat architecte-bâtisseur. Une demande d'information et transmission de documents fut également adressée le 27 août 2008 aux parties Stabilame, Abihome, A.C., Terre Habitat (M. W.) et V.D.B.. 11. Entretemps, les consorts H.-D. et M. D. avaient confié à l'architecte M. M. une mission d'expertise tendant à détailler les défauts de construction et/ou de conception du chantier en l'état. Les maisons étaient inachevées, au stade du gros œuvre partiellement fermé et divers vices et malfaçons ont été constatés par l'expert (rapport du 3 octobre 2008). II. La procédure 12. L'action principale originaire a été initiée par les consorts H.-D. et M. D. par citation du 12 mars 2009 devant le tribunal de première instance de Nivelles (actuellement « du Brabant wallon »). Elle tendait à obtenir la résolution, aux torts de M. B., à compter du 27 janvier 2009, des conventions du 1er février 2003, suivant la formule «Architectes-Bâtisseurs » et à la condamnation de M. B. à 1 euro provisionnel sur un dommage évalué à : - 50.000 euro au titre de réparation du préjudice subi en suite de la résolution des conventions d'architecture, sous réserve d'une majoration ou de minoration en cours d'instance ; - 100.000 euro au titre de réparation du préjudice subi en suite des vices, manquements, inachèvements affectants les immeubles, sous réserve d'une majoration ou de minoration en cours d'instance. Les consorts H.-D. et M. D. sollicitaient cependant une mesure d'expertise avant dire droit. 13. Par jugement du 31 mars 2009, le tribunal a désigné Mme D. en qualité d'expert, avec mission, en substance, de relever et de décrire les désordres dont font état les parties demanderesses, d'en rechercher et d'en déterminer les causes et leur imputabilité ainsi que les travaux de remède et leur coût et d'évaluer les préjudices subis. 14. Les consorts H.-D. et M. D. ont cité en intervention, le 1er décembre 2009, la SPRL V.D.B., la SA Stabilame, M. J. W., la SPRL C. A., la SA Abi-Cvr et la SCRL Ecobati et le 4 mars 2010, la SCRL Ar-Co, contre lesquels ils ont étendu leur demande d'indemnisation. La SA Ecodomus (responsable des travaux d'isolation) est intervenue volontairement à la cause par requête déposée au greffe du tribunal le 18 janvier 2010. 15. Par jugement du 30 mars 2010, l'expertise en cours a été adaptée et étendue, compte tenu de l'absence de contestation de leur part, à la SPRL V.D.B., à la SA Stabilame, à M. J. W. et à la SCRL Ar-Co, en sa qualité d'assureur de la responsabilité professionnelle de M. B.. 16. L'expert D. a déposé le 28 décembre 2010 un rapport de carence « du fait de défauts persistants dans des communications nécessaires » par les demandeurs originaires. 17. Par jugement du 26 avril 2011, le tribunal a redésigné l'expert D. (les demandeurs ayant changé de conseil et communiqué les documents demandés) et étendu l'expertise aux autres parties mises à la cause (la SPRL C. A., la SA Abi-CVR, la SCRL Ecobati et la SA Ecodomus), adapté la mission d'expertise et précisé que, sauf accord des parties, elle devait être reprise au début. Le rapport final de l'expert sera déposé le 29 novembre 2012. Il relève que les deux maisons sont inachevées, au stade d'un gros œuvre partiellement fermé et que les désordres (« vices, manquements et malfaçons »), généralement similaires pour les deux maisons, affectent : - les travaux de terrassement et de gros-œuvre ; - l'ossature et la charpente en bois mises en œuvre ; - les travaux de toiture et les étanchéités des plateformes ; - la fourniture et la pose des menuiseries extérieures. Divers frais et troubles de jouissance s'ajoutent, selon l'expert, aux travaux de remède requis pour ces quatre postes. Il constate enfin que les lots relatifs au bardage extérieur, au réseau d'égouttage et aux installations techniques (chauffage/ventilation, électricité, sanitaire) n'avaient pas été attribués et n'ont, par conséquent, pas été réalisés (rapport, conclusions p. 147 et ss.) mais considère que ceux-ci sont cependant indispensables à l'achèvement des travaux et l'occupation des lieux. 18. Après expertise, les consorts H.-D. et M. D. ont sollicité : - la résolution des contrats aux torts de M. B. et sa condamnation avec son assureur Ar-Co : o au profit des consorts H.-D., à :  333.005,11 euro à majorer des intérêts compensatoires au taux légal à dater de la citation introductive d'instance (12 mars 2009),  la moitié des frais de citation 138,51 euro et de l'indemnité de procédure maximale 14.000 euro ;  9.081 euro d'honoraires perçus à augmenter des intérêts au taux légal à dater de leur décaissement ; o au profit de M. D., à :  349.191,93 euro à majorer des intérêts compensatoires au taux légal à dater de la citation introductive d'instance (12 mars 2009),  la moitié des frais de citation 138,51 euro et de l'indemnité de procédure maximale 14.000 euro ;  9.081 euro d'honoraires perçus à augmenter des intérêts au taux légal à dater de leur décaissement ; - la condamnation de la SPRL V.D.B. in solidum avec M. B. et Ar-Co : o en faveur des consorts H.-D. : aux sommes de 33.094 euro , de 2.140 euro , et de 7.399,14 euro , soit 42.633,14 euro , à majorer des intérêts compensatoires au taux légal à dater de la citation introductive d'instance en intervention forcée (1er décembre 2009) ; o en faveur de M. D. : aux sommes de 33.587 euro , de 2.140 euro , et de 7.502,67 euro , soit 45.862,80 euro , à majorer des intérêts compensatoires au taux légal à dater de la citation introductive d'instance en intervention forcée (1er décembre 2009) ; - la condamnation de M. W., C. A. et Abi-CVR in solidum avec M. B. et Ar-Co : o en faveur des consorts H.-D. aux sommes de 22.010 euro et de 4.622,10 euro aux consorts H.-D. à majorer des intérêts compensatoires au taux légal à dater de la citation introductive d'instance en intervention forcée (1er décembre 2009) ; o en faveur de M. D. aux sommes de 21.923 euro et de 4.603,83 euro à majorer des intérêts compensatoires au taux légal à dater de la citation introductive d'instance en intervention forcée (1er décembre 2009). - la condamnation de Abi-CVR in solidum avec M. B. et Ar-Co : o en faveur des consorts H.-D. aux sommes de 29.440 euro et de 6.184,40 euro à majorer des intérêts compensatoires au taux légal à dater de la citation introductive d'instance en intervention forcée (1er décembre 2009) ; o en faveur de M. D. aux sommes de 24.630 euro et de 5.172 euro à majorer des intérêts compensatoires au taux légal à dater de la citation introductive d'instance en intervention forcée (1er décembre 2009). - la condamnation de la SPRL V.D.B., de M. W., de C. A. et de Abi-CVR in solidum avec M. B. et Ar-Co : o en faveur des consorts H.-D., à :  la somme de 204.847,01 euro à majorer des intérêts compensatoires au taux légal à dater de la citation introductive d'instance en intervention forcée (1er décembre 2009) ;  la moitié des frais de citation en intervention forcée et de l'indemnité de procédure maximale de 14.000 euro ; o en faveur de M. D., à :  la somme de 218.647,83 euro à majorer des intérêts compensatoires au taux légal à dater de la citation introductive d'instance en intervention forcée (1er décembre 2009) ;  la moitié des frais de citation en intervention forcée et de l'indemnité de procédure maximale de 14.000 euro . Les consorts H.-D. et M. D. concluaient au non-fondement des demandes incidentes et reconventionnelles et, dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée en faveur des parties défenderesses ou de l'une d'elles, ils avaient formé une action en garantie in solidum contre l'architecte B. et sa compagnie d'assurance Ar-Co afin qu'ils les garantissent de toute condamnation en principal, intérêts et frais. 19. M. B. et la SCRL Ar-Co avaient conclu au non-fondement des demandes des consorts H.-D. et de M. D. et formé contre eux une demande reconventionnelle de résolution à leurs torts de la convention d'architecture « architectes-bâtisseurs ». Dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée in solidum contre eux, M. B. et Ar-Co avaient formé une demande incidente en garantie à concurrence de leurs parts contributoires à l'égard des entreprises qui seraient condamnées avec eux au payement d'une somme et compte tenu, pour Ar-Co, de la franchise et des limites de la couverture d'assurance. La SPRL V.D.B. avait conclu au non-fondement de la demande dirigée contre elle par les maîtres de l'ouvrage, fait une offre de réparation en nature et formé une demande reconventionnelle de condamnation : - des consorts H.-D. à 38.445,33 euro majorée des intérêts judiciaires et des dépens ; - de M. D. à 36.702,07 euro majorée des intérêts judiciaires et des dépens. Elle avait également formé, à titre subsidiaire, une demande en garantie contre M. B., Ar-Co et les autres entrepreneurs. La SPRL A.C. avait conclu au non-fondement des demandes dirigées contre elle, fait une offre de réparation en nature et formé une demande incidente en garantie contre M. B., Ar-Co et les autres entrepreneurs pour toute condamnation qui serait prononcée contre elle et qui dépasserait la quote-part de responsabilité retenue à sa charge par le tribunal. La SA Abi-CVR avait conclu au non-fondement des demandes dirigées contre elle, offert de payer aux consorts H.-D. 100 euro à titre de dédommagement pour l'erreur de livraison des deux verres feuilletés et postulé leur condamnation aux frais et dépens. A titre subsidiaire, elle demandait que le coût des travaux dont elle est responsable soit limité : - pour le chantier H.-D. à 5.888 euro ; - pour le chantier D. à 4.926 euro . et le préjudice des consorts H.-D. et de M. D. limité aux frais : - d'architecte à concurrence de 1.621,10 euro , - d'expertise à concurrence de 1.318,70 euro , ou, plus subsidiairement, en outre aux troubles de jouissance évalués à 5.836,25 euro pour les consorts H.-D. et à 6.336,50 euro pour M. D., et en toute hypothèse à 1.210 euro (ou plus subsidiairement 2.200 euro ) pour l'indemnité de procédure. Elle avait également formé une demande en garantie contre M. B., Ar-Co et les autres entrepreneurs à concurrence de toute condamnation qui serait prononcée contre elle en principal, intérêts et frais. Quant à sa demande reconventionnelle, elle tendait à la condamnation solidaire des consorts H.-D. et D. à lui payer 8.428,04 euro , majorés des intérêts moratoires conventionnels au taux de 12 % l'an depuis le 30 mars 2007 ainsi que les intérêts judiciaires au même taux jusqu'au jour du complet payement, d'une cause pénale de 15 % (d'un montant de 1.264,20 euro ) et des dépens. La SPRL Ecodomus était intervenue volontairement à la cause au motif que la demande avait erronément été dirigée contre la SPRL Ecobati. Elle avait introduit une demande reconventionnelle à l'encontre des maîtres de l'ouvrage mais a été déclarée en faillite (jugement du tribunal de commerce de Liège du 2 février 2015) et ses curateurs, Me Cavenaille et Ligot, n'ont pas poursuivi la procédure. 20. Par le jugement dont appel du 25 mars 2016, le tribunal de première instance du Brabant wallon a reçu les demandes sauf celles dirigées contre Ecobati , dit les demandes des consorts H.-D. et de M. D. non fondées, les a condamnés aux dépens de ces demandes (« l'indemnité de procédure de 44.000 euro qu'il leur appartiendra de se partager par parts égales ») et a fait droit à la demande reconventionnelle de M. B. et Ar-Co de résolution des contrats aux torts des maîtres de l'ouvrage H.-D. et de M. D.. Il a dit non fondée la demande incidente en garantie contre les entrepreneurs V.D.B., A.C. et Abi-CVR, formée par M. B. et Ar-Co et les a condamnés aux dépens (« à l'indemnité de procédure de 22.000 euro qu'il leur appartiendra de se partager par parts égales »). Le tribunal a également fait droit à la demande reconventionnelle de : - la SPRL V.D.B. contre les consorts H.-D. (38.445,33 euro majorés des intérêts judiciaires jusqu'à parfait payement) et contre M. D. (36.702,07 euro majorés des intérêts judiciaires jusqu'à parfait payement) ; - la SA Abi-CVR contre les consorts H.-D. et M. D. à concurrence de 8.428,04 euro en principal, majorés des intérêts moratoires conventionnels au taux de 12 % l'an depuis le 30 mars 2007 ainsi que les intérêts judiciaires au même taux jusqu'à parfait payement et d'une clause pénale de 15 % d'un montant de 1.264,20 euro . Le tribunal a débouté V.D.B., A.C. et Abi-CVR de leurs demandes en garantie et a condamné celles-ci aux dépens des parties citées en garantie (à chaque fois à concurrence de « l'indemnité de procédure de 22.000 euro qu'il leur appartiendra de se partager par parts égales »). 21. Les consorts H.-D. et M. D. ont relevé appel de cette décision par deux requêtes successives, l'appel contre la SPRL V.D.B. ayant été retardé pour une question de traduction. Ils demandent à la cour de réformer le jugement du 25 mars 2016 et de faire droit à leur demande originaire telle qu'adaptée après l'expertise. Ils précisent qu'après le dépôt du rapport d'expertise, ils ont consulté l'architecte M., obtenu un permis de régularisation et ont poursuivi et achevé les travaux. L'architecte B. et la SCRL Ar-Co sollicitent la confirmation du jugement dont appel et réitèrent, à titre subsidiaire, leurs demandes en garantie. La SPRL V.D.B. demande également à titre principal la confirmation du jugement dont appel, qui a notamment fait droit à sa demande reconventionnelle, sauf en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de sa demande en garantie et, à titre subsidiaire, réitère son action en garantie. Elle demande également, sous forme d'appel incident, la mise à néant des jugements des 31 mars 2009 (qui ordonne l'expertise), 30 mars 2010 (qui étend l'expertise) et 26 avril 2011 (qui désigne à nouveau l'expert D.). La SPRL A.C. demande à titre principal la confirmation du jugement dont appel et, à titre subsidiaire, réitère son offre de réparation en nature et sa demande de réduction des montants octroyés aux consorts H.-D. et M. D.. Elle réitère également sa demande en garantie. La SA Abi-CVR conclut au non-fondement de l'appel principal et réitère, à titre subsidiaire, ses demandes de limitation du dommage des maîtres de l'ouvrage. Elle forme par ailleurs un appel incident (en réalité partiellement une demande nouvelle) tendant à la condamnation des appelants à lui payer 22.475,37 euro à majorer des intérêts conventionnels et d'une clause pénale. III. Discussion et décision de la cour : 22. La cour examinera ci-dessous l'opposabilité et le contenu du rapport d'expertise (points A 1. et A.2), puis les particularités du contrat d'architecte-bâtisseur (point B), les demandes de résolution de ce contrat (point C), les conditions d'intervention de l'assureur (point D) et l'examen des différents désordres et de leur imputabilité à l'architecte et aux entrepreneurs (point E qui comprend l'examen de la question des réceptions, de la responsabilité in solidum et celui des différents postes du dommage sous les points a. à l.). A. L'expertise 1. Nullité/opposabilité du rapport d'expertise 23. La SPRL V.D.B. ne peut être suivie lorsqu'elle demande la mise à néant des jugements des 31 mars 2009 (qui ordonne l'expertise), 30 mars 2010 (qui étend l'expertise) et 26 avril 2011 (qui désigne à nouveau l'expert D.) et demande d'entendre déclarer nul le rapport de l'expert D. au motif que, dans le jugement du 26 avril 2011 ordonnant l'expertise, le premier juge aurait délégué sa juridiction en invitant l'expert à dire si les désordres « résultent de fautes de conception, d'exécution, de contrôle de l'exécution ou de conseil des parties défenderesses ou de l'une d'elles ». Cette demande de mise à néant des jugements antérieurs constitue un appel principal contre ces décisions, valablement formé par V.D.B. par voie de conclusions, en application de l'article 1056 4° du Code judiciaire (en ce sens, notamment Cass., 27 mai 2011, RG n°C.10.0197.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110527.4-C.10.0205.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120420.3, disponible sur juportal.be). Il s'agit de jugements avant dire droit contre lesquels elle interjette appel principal dans le cadre de l'appel contre le jugement définitif conformément aux articles 1050 et 1055 du Code judiciaire. Enfin, aucun acte de signification des jugements dont appel à l'encontre de V.D.B. n'est ni invoqué ni produit et il n'est pas soutenu que les appels interjetés par cette dernière contre les jugements interlocutoires seraient tardifs. La cour relève à cet égard que l'appel principal interjeté par voie de conclusions par une partie intimée contre un jugement avant-dire droit est, par définition, postérieur à l'appel principal originaire (en ce sens, notamment Cass., 20 septembre 2001, RG n°C.98.0451.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010920.12, disponible sur juportal.be, qui décide que « L'obligation d'interjeter simultanément appel du jugement définitif et du jugement avant dire droit incombe à l'auteur de l'appel principal et non à l'auteur de l'appel incident, ce dernier appel étant nécessairement limité à la décision attaquée par l'appel principal » ; voir également J. Englebert et X. Taton, Droit du procès civil, Vol. 2, Anthémis 2019, p.532 et s.). Ces appels sont donc recevables. Quant au fondement de cette demande, la cour rappelle que l'avis de l'expert ne lie ni le juge ni les parties. Le juge ne doit pas avoir égard, lorsqu'il y en a, aux développements de l'expertise relatifs aux responsabilités des parties ou à des considérations d'ordre juridique dès lors que le rôle de l'expert n'est pas d'évaluer les responsabilités mais d'éclairer le tribunal en procédant à des constatations et en donnant un avis d'ordre technique sur base des éléments qui lui sont soumis (voir à cet égard les articles 11 et 962 du Code judiciaire). Tel est bien le cas lorsque l'expert relève des manquements d'ordre technique (parfois dénommés « fautes »), contractuels ou aux règles de l'art, de conception, d'exécution ou de contrôle de l'exécution. Si la formulation de la mission d'expertise peut prêter à confusion, il ne s'en déduit pas en l'espèce que le juge aurait délégué sa mission à l'expert au sens de l'article 11 du Code judiciaire. En invitant l'expert à dire si les désordres « résultent de fautes de conception, d'exécution, de contrôle de l'exécution ou de conseil des parties défenderesses ou de l'une d'elles », le tribunal n'a pas chargé l'expert de donner un avis sur le bien-fondé de la demande mais l'a chargé de faire des constatations et de donner un avis technique. 24. Surabondamment, la cour relève que c'est à juste titre que les appelants soulignent que V.D.B. a eu la possibilité de critiquer le libellé de la mission d'expertise mais ne l'a pas fait avant le dépôt de ce rapport. 25. Comme précisé ci-dessus, la cour ne prendra pas en compte le rapport dans la mesure où l'expert aurait outrepassé sa mission en donnant un avis relatif aux responsabilités juridiques des parties mais elle aura égard à ses constatations matérielles et techniques. 2. Examen du contenu du rapport d'expertise 26. Selon l'expert, les vices, manquements et malfaçons suivants affectent (rapport, notamment p. 94 et s. et conclusions p. 147 et s.) : - les travaux de terrassement et de gros-œuvre : il y a des problèmes de géométrie du bâtiment entre les murs de fondation ou du vide ventilé, la dalle de sol et le parement en brique (en outre les alignements fournis par l'architecte « sont contradictoires d'un corps de métier à l'autre ce qui engendre des problèmes de géométrie » - p.74 et 75), la protection des murs enterrés est mal réalisée (cimentage et enduisage), la maçonnerie de parement est affectée de défaut d'assise et problèmes de fixation, les seuils en pierre bleue sont inachevés et/ou manquants et mal mis en œuvre (pentes insuffisantes), les panneaux de briques en verre sont mal isolés et les joints défectueux et la ventilation des caves est inachevée (suite à l'arrêt du chantier) ; - l'ossature et la charpente en bois mises en œuvre : au niveau de la géométrie, du non-respect du plan d'origine (la commande des ossature et charpente a été passée sans vérifier la conformité avec le gros-œuvre exécuté et l'ossature ne coïncide pas avec la dalle du rez-de-chaussée, particulièrement au niveau du sol de la rotonde et de l'entrée), des planchers (flexibilité due à l'inachèvement), de la pose des lisses en bois, des panneaux intérieurs (non étanchéité, humidité), extérieurs (déformation, gonflements) et horizontaux ( endommagés) ; - les travaux de toiture et les étanchéités des plateformes (étanchéité des toitures plates inachevée, non-respect des règles de l'art - impossibles matériellement à respecter selon l'expert en respectant les plans d'architecture, voir rapport p. 89 et 157 -, infiltrations, divers travaux inexécutés exposant les immeubles aux intempéries : revêtement de la lucarne , sortie du conduit de cheminée en toiture, descente d'eau pluviale) ; - la fourniture et la pose des menuiseries extérieures (diverses menuiseries manquantes, absence de plusieurs châssis, diverses remarques sur les menuiseries placées, incompatibilité entre les menuiseries commandées et le bâti existant - rapport, p. 152 et s.). L'expert relève que dans son premier PV de chantier, daté du mois d'août 2007, M. B. a cependant considéré que les travaux de terrassement (hormis l'égouttage) et de gros œuvre (hormis le parement) étaient terminés et que les travaux d'ossature et de charpente étaient terminés sous réserve de quelques remarques. A ce moment, les travaux de couverture étaient en cours (rapport, p. 153). 27. Quant aux causes des défauts constatés, l'expert retient les imprécisions, difficulté de lisibilité et erreurs dans les documents dressés par l'architecte (vues en plan, élévations et coupes, plans généraux), l'étude technique trop superficielle - voire inexistante et à tout le moins dépourvue de détails - de la conception de l'ossature bois, l'absence d'un dossier détaillé d'exécution et l'absence de coordination entre les différents lots, dont : - la commande des châssis en décembre 2006 sans tenir compte des modifications structurelles notamment des dimensions des baies par rapport aux plans initiaux, auxquelles seule la structure bois a été adaptée, sans tenir compte des répercussions de ces modifications par rapport aux ouvrages de gros œuvre (rapport, p.154 et s.) ; - la poursuite des travaux d'étanchéité et la fourniture et pose des menuiseries extérieures par lots séparés en dépit et sans remédier d'abord aux malfaçons « flagrantes » existantes (rapport, p.159). Il souligne d'autre part la mauvaise qualité de l'exécution du gros œuvre, du cimentage des murs enterrés, de la mise en œuvre des seuils, des joints des briques de verre et des briques de parement avec l'ossature bois mais rappelle également les manquements dans le suivi du chantier. Compte tenu des défauts constatés, l'expert donne un avis sur l'imputabilité à chaque partie du coût des travaux de remède (p. 167) et évalue ceux-ci (p. 127 et s. et 168 et s.). L'expert souligne par ailleurs à plusieurs reprises l'absence de choix définitif par les maîtres de l'ouvrage de certains éléments comme cause de l'inachèvement de certains travaux. B. Particularités du contrat d'architecte-bâtisseur et principes de responsabilité 28. En signant un contrat d'architecte-bâtisseur, les appelants ont confié à l'architecte M. B., outre sa mission classique, un mandat spécial qui comporte le pouvoir d'accomplir certains actes juridiques au nom du maître de l'ouvrage : - choisir sans son autorisation préalable les entrepreneurs, ingénieurs et tout intervenant nécessaire à la réalisation de l'immeuble et contracter avec eux ; - effectuer les payements des travaux, fournitures et prestations avec les fonds provenant du maître de l'ouvrage, versés par ceux-ci sur un compte rubriqué ouvert au nom de M. B. ; - contracter une convention de contrôle avec la société « Architectes bâtisseurs » en vue d'obtenir la garantie de prix et de délai auprès d'une compagnie d'assurance (Ar-Co) et au profit du maître de l'ouvrage ; - mener toutes opérations et donner toutes instructions en vue de l'exécution des conventions. La responsabilité de l'architecte bâtisseur est celle d'un architecte à laquelle s'adjoint à tout le moins la responsabilité du mandataire (en ce sens, notamment, J.-F. Henrotte, L.-O. Henrotte, L'architecte. Contraintes actuelles et statut de la profession, Bruxelles, Larcier, 2ème éd., 2013, n°149). 29. En ce qui concerne la responsabilité de l'architecte, il y a lieu de rappeler que : - il résulte de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte que celui-ci a le devoir de conseiller et d'assister le maître de l'ouvrage, obligé par la loi de recourir à son concours pour l'établissement des plans et le contrôle de l'exécution des travaux exigeant un permis de bâtir (Cass., 9 juin 1997, Pas., I, p. 264) ; ce devoir de conseil et d'assistance incombe à l'architecte tout au long de sa mission, que ce soit au niveau de la réalisation de l'étude préalable ou de l'établissement du budget, de la conception du projet, du choix d'un entrepreneur ou du contrôle de l'exécution des travaux (B. Kohl, « Examen de jurisprudence (1992-2010) - Les contrats spéciaux - Le Louage d'ouvrage (deuxième partie) », R.C.J.B., 2017/4, p. 662) ; - le devoir de contrôle de l'exécution du chantier « implique une visite régulière au chantier qui lui permet de contrôler si les travaux ont été effectivement exécutés conformément aux plans et, eu égard à son expérience professionnelle, d'agir lorsque les problèmes surgissent lors de l'exécution et, le cas échéant, les résoudre» (Cass., 27 octobre 2006, Pas., I, p. 2185). Il doit donc être présent sur le chantier de façon périodique afin de découvrir les manquements et malfaçons et y remédier en temps utile, de sauvegarder la bonne exécution finale dans les délais prévus et de réagir de manière préventive en cas de défaut de mise en œuvre par l'entrepreneur ; il est tenu d'assister aux phases d'exécution les plus importantes du chantier (D. Dessard, « Obligations réciproques engendrées par le contrat d'architecte », Rép. not., Tome IX, Contrats divers, Livre 8, Contrat d'entreprise de construction, Bruxelles, Larcier, 2015, n°269 et les réf. citées), surtout lorsqu'elles ne sont plus susceptibles d'être rectifiées ultérieurement ou que leur bonne réalisation ne peut plus être contrôlée a posteriori (B. Kohl, op. cit., p. 659 et réf. citées). 30. L'article 10. 3° du règlement de déontologie des architectes approuvé par l'arrêté royal du 18 avril 1985 autorise l'architecte à accomplir, au nom et pour compte du maître de l'ouvrage, l'ensemble des actes qu'implique la réalisation d'une construction, le mandat qu'il recevra à cette fin devant faire l'objet d'une convention écrite. Le principe de l'existence d'un tel mandat ne pose dès lors pas de problème déontologique. La seule réserve concerne l'incompatibilité des professions d'architecte et d'entrepreneur, de manière à garantir l'indépendance du premier à l'égard du second. Le principe de l'indépendance obligatoire entre ces deux professions est d'ordre public : la mission de contrôle incombant à l'architecte lors de l'exécution des travaux soumis à l'obtention préalable d'un permis d'urbanisme (conformément à l'article 4 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte) doit nécessairement être distincte de celle d'exécution, confiée à l'entrepreneur (voir l'article 6 de la même loi). En l'espèce, M. B. était contractuellement mandaté pour choisir les entrepreneurs et conclure les contrats d'entreprise au nom des maîtres de l'ouvrage et il a été vu ci-dessus que tous les payements effectués par les maîtres de l'ouvrage l'ont été sur le compte rubriqué ouvert au nom de leur mandataire, l'architecte M. B.. Il ne s'en déduit cependant pas que ce dernier ne pouvait exécuter son obligation de contrôler les travaux en toute indépendance puisqu'il n'assumait pas, en sa qualité d'architecte-bâtisseur, les risques de l'entreprise et qu'il ne devait pas garantir lui-même le délai d'exécution ni le prix des travaux : ces risques devaient être garantis par une assurance qu'il devait souscrire au nom des maîtres de l'ouvrage en sa qualité de mandant après avoir souscrit une convention de contrôle avec l'organisme « AB » (article 7.1.1 des conditions générales). L'organisme « AB » joue le rôle de vérificateur et exerce un contrôle sur le dossier établi par l'architecte avant que celui-ci ne soit transféré vers la compagnie d'assurances, le « certificateur », Ar-Co. M. B. pouvait dès lors théoriquement exercer sa mission de contrôle conformément à ses obligations. Dès lors que le contrat tel que conclu devait permettre à M. B. d'exercer sa mission de contrôle en toute indépendance conformément à ses obligations, il n'y a pas lieu de remettre en cause sa validité. 31. La cour rappelle que si le mandataire a agi dans les limites du pouvoir qui lui avait été conféré, le mandant doit assumer les conséquences des actes qui émanent du mandataire comme s'il en était l'auteur (en ce sens, P. Wéry, « Le contrat de mandat : développements jurisprudentiels récents (2000-2010) », in Chronique de jurisprudence en matière de contrats spéciaux, CUP, 2011, p. 323 et références citées). L'article 1992 de l'ancien Code civil indique que le mandataire est responsable des fautes qu'il commet dans sa gestion et l'article 1999 du même code que le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, s'il n'y a aucune faute imputable au mandataire. L'architecte reste, en tout état de cause, responsable de ses propres fautes, notamment en cas de manquement à son obligation de conseil, de conception ou de contrôle dans l'exécution des travaux. C. Les demandes de résolution du contrat d'architecte-bâtisseur - principes 32. Les consorts H.-D. et M. D. d'une part, et M. B. et Ar-Co d'autre part, demandent chacun la résolution du contrat d'architecture « architecte-bâtisseur » aux torts de l'autre. Les consorts H.-D. et M. D. reprochent à M. B. des manquements à ses obligations de conseil, d'information, d'assistance, de conception et de contrôle des travaux. Ils soutiennent qu'ils auraient déboursé chacun 254.000 euro TTC et que leur maison aurait dû être achevée en 222 jours - soit, selon l'expert, dans un délai raisonnablement calculé expirant au mois d'avril 2006 - et demandent que « tout ce qui dépasse ce montant » soit mis à charge de l'architecte B. et de son assureur Ar-Co (leurs conclusions, p. 26) compte tenu des fautes qu'il a commises dans l'exécution de son mandat en relation avec le dommage des maîtres de l'ouvrage et vu l'absence de souscription de la garantie prix et délai. Les consorts H.-D. et M. D. estiment que le dommage dont ils demandent réparation inclut le remboursement des honoraires versés à M. B., soit 9.081 euro par immeuble (leurs conclusions, p. 26). M. B. et son assureur reprochent aux maîtres de l'ouvrage des payements tardifs et partiels ayant rendu impossible l'exécution de ses obligations et la poursuite du chantier. Le premier juge a fait droit à la demande de résolution aux torts des maîtres de l'ouvrage, compte tenu du défaut de payement par ceux-ci des montants qui leur étaient réclamés par l'architecte B.. 33. En cas de manquement grave d'une partie à ses obligations contractuelles, l'autre partie peut demander, sur la base de l'article 1184 de l'ancien Code civil, la résolution du contrat aux torts de son cocontractant (Cass., 9 septembre 1965, Pas., 1966, I, p. 47 ; Cass., 12 novembre 1976, Pas., 1977, I, p. 291; Cass., 19 mars 1982, Pas., I, p. 852 ; Cass., 31 janvier 1991, Pas., I, p. 520 ; Cass., 24 septembre 2009, Pas., I, n°1979). La simple inexécution fautive ne suffit pas : le juge qui doit se prononcer sur la demande de résolution d'un contrat synallagmatique est tenu d'examiner l'étendue et la portée des engagements pris par les parties et, à la lumière des circonstances de fait, d'apprécier si le manquement invoqué est suffisamment grave pour prononcer la résolution (Cass., 24 septembre 2009, Pas., I, n°1979; Cass., 28 octobre 2013, Pas., I, p. 2062). Afin d'apprécier la gravité du manquement, il convient de vérifier si celui-ci a privé le contrat de son but ou de son utilité économique pour le créancier (S. STIJNS, « Résolution judiciaire et non judiciaire des contrats pour inexécution», in Théorie générale des obligations, Larcier, 1998, CUP, vol. 27, p. 209 et s.). 34. Le principe général du droit relatif à l'exception d'inexécution permet à chaque partie qui établit que son cocontractant a manqué à ses obligations contractuelles, « eu égard à l'interdépendance des engagements réciproques » et sans intervention préalable du juge, « de suspendre l'exécution de son propre engagement et d'en reporter l'exécution tant que la partie adverse ne satisfait pas à ses propres engagements » (Cass., 24 septembre 2009, Pas., I, n°1979). Dans ce cas, le juge doit « examiner si la partie qui invoque l'exception d'inexécution prouve que son cocontractant est resté en défaut d'exécuter son engagement synallagmatique et si l'exception n'a pas été invoquée en-dehors des limites de l'interdépendance des obligations réciproques » (Idem). Elle permet la suspension temporaire du contrat sans mise en demeure (N. Ouchinsky, « Exception d'inexécution », in Privilèges et hypothèques. Commentaire avec aperçu de jurisprudence et de doctrine, Kluwer, 2018, p. 40). Les conditions d'application de l'exception d'inexécution sont dès lors les suivantes (N. Ouchinsky, op. cit., 2018, p. 40) : - celui qui l'invoque doit être titulaire d'une créance certaine et exigible ; - cette créance se situe dans le cadre d'un rapport synallagmatique ; - l'exécution des obligations doit avoir lieu trait pour trait ; - l'inexécution est imputable au débiteur de l'excipiens ; - la bonne foi. 35. Compte tenu des éléments mis au jour par les constats de l'expert, il s'avère que : - M. B. n'a pas respecté ses devoirs de conseil et d'assistance, qui lui incombaient tout au long de sa mission, que ce soit au niveau de la réalisation de l'étude préalable ou de l'établissement du budget, de la conception du projet, du choix des entrepreneurs ou du contrôle de l'exécution des travaux alors que le respect de ces obligations était d'autant plus essentiel qu'il avait, en tant qu'architecte-bâtisseur, une totale maîtrise du chantier en raison du mandat qui lui avait été donné et en vertu duquel il agissait ; - le projet n'a jamais été entièrement finalisé, détaillé et chiffré et tous les plans et documents requis pour la bonne exécution des travaux n'ont pas été établis ; - M. B. a agi et s'est comporté comme un architecte-bâtisseur mandataire des maîtres de l'ouvrage mais n'a pas veillé à ce que les travaux soient couverts par l'assurance prix et délai qu'il devait souscrire au nom des maîtres de l'ouvrage (M. B. ne démontre pas avoir envoyé de demande et/ou de rappel aux maîtres de l'ouvrage relativement aux documents qu'ils devaient remplir à cet égard) ; - les informations transmises par M. B. aux différents corps de métier n'étaient pas cohérentes et des informations orales à l'origine de modifications ne se trouvent pas sur des plans mis à jour et transmis aux corps de métier suivants (rapport, notamment p.79) ; - les remarques nécessaires n'ont pas été faites par M. B. dans le cadre du contrôle de l'exécution du chantier sur les travaux réalisés malgré les malfaçons les affectant, dénoncées par les maîtres de l'ouvrage et constatées par la suite par l'expert, dues notamment à une mauvaise (voire à une absence
  3. de)coordination des travaux (les travaux étaient poursuivis malgré les manquements et inachèvements affectant les travaux déjà réalisés par les corps de métier intervenus précédemment) ; ainsi, bien que le chantier ait démarré au mois de mai 2006, le premier PV de chantier n'a été établi que plus d'un an plus tard, le 7 août 2007 ; - M. B. a payé les entrepreneurs avec les sommes provisionnées par les maîtres de l'ouvrage, même en cas de mauvaise exécution, ou d'inexécution partielle des travaux et n'a pas exercé sa mission de contrôle de manière à découvrir les manquements et malfaçons et à y remédier en temps utile, voire de réagir de manière préventive en cas de défaut de mise en œuvre par l'entrepreneur. Ces manquements relevés dans le chef de l'architecte B. portent atteinte à l'équilibre économique des conventions et sont donc suffisamment graves pour justifier la résolution à ses torts des deux contrats d'architecture « architecte-bâtisseur » du 1er février 2003. 36. L'exception d'inexécution permet la suspension temporaire de l'exécution par une partie de ses obligations mais ne permet pas de justifier l'existence de manquements graves. Si, certes, des retards de payement sont imputables aux maîtres de l'ouvrage, la cour relève qu'au moment où ces retards ont été constatés, l'architecte B. avait déjà gravement manqué à ses obligations tant en ce qui concerne la conception que le contrôle de l'exécution des travaux et en ce qui concerne son devoir de conseil : en mars 2007, au moment du non-payement par les maîtres de l'ouvrage des tranches 6, 7 et 8 (M. D.) et de la tranche 8 (M. et Mme H.-D.), ces manquements de l'architecte étaient consommés et il se trouvait en réalité débiteur vis-à-vis des maîtres de l'ouvrage de l'obligation d'y remédier. Les maîtres de l'ouvrage, profanes, ne pouvaient dénoncer l'existence de malfaçons avant qu'elles ne soient constatées par un technicien compétent mais, dès janvier 2007, ils se sont plaints d'une part du défaut d'avancement normal des travaux et, d'autre part, de certains désordres qu'ils étaient en mesure de relever eux-mêmes. Les retards puis l'arrêt des payements sont manifestement en lien avec les tensions existant entre les parties et les plaintes répétées adressées par les maîtres de l'ouvrage à leur architecte. Or, malgré les nombreuses demandes des maîtres de l'ouvrage relatives notamment au planning des travaux, au budget, aux mesures de nature à pallier les désordres constatés et à l'absence de souscription de l'assurance prévue dans le cadre du contrat architecte-bâtisseur, M. B. n'y a jamais répondu avant l'intentement de la procédure. L'architecte ne peut dès lors de prévaloir de l'exception d'inexécution pour justifier l'inexécution par lui de ses obligations qui, d'un point de vue chronologique, précède les manquements commis par les maître de l'ouvrage. De plus, mis en parallèle avec la gravité des manquements imputables à l'architecte, les retards de payements imputables aux maîtres de l'ouvrage, dans le contexte précité d'importants retards et de désordres constatés, ne justifient nullement la résolution à leurs torts du contrat tel que conclu. M. B. et son assureur ne démontrent donc pas que les petits retards de payements en 2006, antérieurs à la naissance, voire à l'aggravation du conflit, entre les parties, puis les plus importants retards de payement dès le début de l'année 2007 suivis de l'invocation de l'exception d'inexécution par les maîtres de l'ouvrage en septembre 2007, justifieraient la résolution desdits contrats aux torts de ceux-ci. 37. Les appelants invoquent également l'existence d'un dol dans le chef de M. B., qui, selon eux, « a usé de manœuvres pour tromper les concluants et leur a fait croire pendant des années que le chantier était couvert par le système des architectes bâtisseurs » et affirment qu' « à tort, le premier juge considère que les concluants n'ont pas demandé l'annulation de la convention pour dol » (leurs conclusions, p. 23). Devant la cour, ils ne sollicitent cependant que la résolution des conventions d'architecture, « avec la circonstance aggravante de la réticence et du dol » et le payement de dommages et intérêts, et non leur annulation (leurs conclusions p. 26). Ce moyen ne peut être retenu. Les manquements commis par l'architecte affectent davantage l'exécution de la convention, telle que conclue, que l'échange des consentements lors de sa conclusion. Rien n'établit en effet que, d'emblée, M. B. aurait eu l'intention de ne pas donner suite aux engagements souscrits et qu'il aurait frauduleusement obtenu le consentement des appelants en leur faisant miroiter des garanties qu'il n'aurait jamais eu pour projet de leur fournir. 38. La résolution opère en principe avec effet rétroactif et remet donc les parties dans le même état que si elles n'avaient pas contracté. Quant à la résolution judiciaire d'un contrat synallagmatique comportant des prestations successives, elle remonte, en règle, quant à ses effets, à la demande en justice, à moins que les prestations effectuées en exécution de la convention après cette demande ne soient pas susceptibles de restitution (Cass., 23 juin 2006, Pas., I, n°1488 ; Cass., 19 mai 2011, Pas., I, n°1362). La résolution du contrat n'a en outre pas nécessairement pour effet de mettre à néant l'intégralité du contrat. Il est ainsi largement admis que les clauses qui ont pour objet de régir les conséquences d'une résolution du contrat survivent à celle-ci (P.A. FORIERS, « Les effets de la résolution des contrats », La mise en vente d'un immeuble, Bruxelles, Larcier, 2005 p. 236 ; P. WÉRY, Droit des obligations, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 592). Les restitutions dues de part et d'autre qui sont impossibles à effectuer en nature se font par équivalent. La résolution peut s'accompagner de dommages et intérêts, ceux-ci ayant « pour but de placer le créancier dans la situation dans laquelle il se trouverait si le débiteur avait exécuté son obligation » (Cass., 13 octobre 2011, Pas., I, n°2237). En effet, en vertu de l'article 1149 de l'ancien Code civil, en cas d'inexécution fautive d'une obligation contractuelle, le débiteur de cette obligation est tenu, sous réserve de l'application des articles 1150 et 1151 de l'ancien Code civil, d'indemniser entièrement le créancier de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé (Cass., 5 décembre 2014, Pas., I, p. 2769). 39. Certaines clauses du contrat d'architecture prévoient en l'espèce les hypothèses dans lesquelles il peut être mis fin au contrat, après une mise en demeure, en cas de manquement du maître de l'ouvrage ou de l'architecte (articles 8.1 à 8.4 des conditions générales). L'article 8.3 prévoit ainsi qu'« En cas de faute de l'architecte, le maître de l'ouvrage doit mettre celui-ci en demeure d'exécuter ses obligations dans un délai raisonnable. Si cette mise en demeure reste infructueuse, le maître de l'ouvrage est en droit de prononcer la résolution du contrat de plein droit ». L'article 8.5 prévoit qu'« En cas de résolution du contrat pour faute de l'architecte ou si celui-ci renonce à poursuivre, sans motif valable, la mission qu'il a acceptée, il n'aura droit qu'aux honoraires afférents aux prestations accomplies, sous réserve éventuellement, d'une indemnité due au maître de l'ouvrage, à charge pour lui de prouver son préjudice. Cette indemnité éventuelle ne peut être supérieure à 25% des honoraires relatifs aux prestations non encore accomplies ». M. B. expose que « seul le retard consécutif au temps nécessaire pour la correction de fautes imputables à l'architecte (le temps de réalisation des travaux correctifs au maximum) pourrait le cas échéant ne pas être couvert par cette limitation contractuelle de l'indemnité à verser par l'architecte en cas de résolution de la convention à ses torts» (ses conclusions, p.64). Cette clause ne vise cependant que l'indemnité relative au dommage causé aux maîtres de l'ouvrage du fait de la rupture anticipée du contrat d'architecture, avant l'achèvement de la mission de l'architecte ; elle ne vise pas une limitation générale de la responsabilité de l'architecte pour tout manquement qu'il commettrait dans le cadre de l'exécution de sa mission (à 25 % des honoraires restant dus pour les prestations non encore accomplies), ce qui, du reste serait contraire à la responsabilité décennale d'ordre public. 40. Si le contrat d'architecture est résolu aux torts de M. B., les différents contrats d'entreprise persistent par contre. De plus, la rupture du mandat confié à M. B. n'a jamais été notifiée aux entrepreneurs et a donc subsisté à leur égard pendant toute la durée des travaux, jusqu'à leur mise à la cause par citation en 2009. 41. Les appelants conservant les travaux effectués, et compte tenu des principes applicables aux restitutions dans le cadre d'un contrat à prestations successives, il n'y a pas lieu à restitution des honoraires déjà payés à l'architecte (9.081 euro chacun), qui couvrent des prestations qu'il a accomplies et qui ne peuvent matériellement être restituées. D. La couverture d'assurance Ar-Co 42. L'obligation de couverture de l'Ar-Co n'est pas discutée. La couverture d'assurance prévoit cependant la franchise suivante, opposable aux appelants: « Minimum 6.500 euro , plus 15% du montant des interventions en principal. En cas de poursuite de la procédure judiciaire au-delà de la citation, la franchise est multipliée par 1,5. Aucune franchise sur les honoraires des conseils juridique et technique ainsi que sur les frais et les intérêts judiciaires dus par l'assureur ». Il y a donc lieu de déduire à titre de franchise 6.500 euro à majorer de 15% de la condamnation qui serait prononcée à charge de M. B., le tout multiplié par 1,5 et ce, d'une part pour la condamnations à l'égard des consorts H.-D. et, d'autre part, pour la condamnation à l'égard de M. D.. Il n'y a aucune franchise sur les honoraires des conseils juridique et technique ainsi que sur les frais et les intérêts judiciaires dus par l'assureur. Ar-Co souligne que l'assurance ne couvre par ailleurs, en vertu de l'article 9.1. des conditions générales, un dépassement de budget que de manière limitée. M. B. et son assureur concluent toutefois à juste titre que les demandes d'indemnisation ne portent pas en l'espèce sur des dépassements de budget. Si les maîtres de l'ouvrage dénoncent un dépassement de budget, ils ne demandent en effet aucune indemnisation à ce titre. La couverture de l'assureur Ar-Co est donc acquise sous réserve de la limite de la franchise. E. Examen des différents désordres et de leur imputabilité à l'architecte et aux entrepreneurs a. La question de la réception des travaux 43. Aucune réception des travaux n'est intervenue en l'espèce. Le contrat d'architecture prévoyait en effet que la réception des travaux était à charge du maître de l'ouvrage, assisté de son architecte : l'architecte devait, à la fin des travaux, inviter le maître de l'ouvrage « à procéder aux opérations de vérification complète de l'état de l'ouvrage afin de décider de l'octroi de la réception provisoire au entrepreneurs» (article 6.1.1). La réception provisoire devait être constatée par un procès-verbal écrit, dressé contradictoirement (art. 6.1.4). Il n'est pas contesté que cela n'a pas été fait. L'absence de remarques et le payement des travaux effectués par M. B., même en tant que mandataire des consorts H.-D. et de M. D., ne vaut pas réception ni agréation des travaux. Les maîtres de l'ouvrage sont dès lors en droit d'invoquer tout vice généralement quelconque, apparent ou caché, pour fonder leur demande de dédommagement. b. La responsabilité in solidum 44. Lorsqu'un même dommage a été causé par les fautes concurrentes de plusieurs personnes, elles sont responsables in solidum à l'égard de la personne lésée, de sorte que chacune de celles-ci est tenue à la réparation intégrale du dommage de la victime qui n'a pas commis de faute (Cass., 17 octobre 2014, Pas., I, p. 2277 ; Cass., 17 février 2017, RG n°C.16.0297.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170217.4, www.juridat.be). Ce principe est applicable à tout fait générateur de responsabilité, qu'il s'agisse d'une responsabilité pour ou sans faute, contractuelle ou extracontractuelle (B. De Coninck, « Les recours après indemnisation en matière de responsabilité civile extracontractuelle : la condamnation in solidum et la contribution à la dette », J.T., 2010, p. 755 ; P. Van Ommeslaghe, De Page. Traité de droit civil belge, t. II, vol. 2, Bruxelles, Bruylant, pp. 1630-1631 ; voy. également Cass., 10 décembre 2012, Pas., I, p. 2449). Il s'applique également à l'assureur. Lorsque, conformément à l'article 86 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre (actuel article 150 de la loi du 4 avril 2014), l'assurance fait naître un droit propre contre l'assureur au profit de la personne lésée, celle-ci peut choisir d'exercer son action contre l'assuré ou contre son assureur, ou contre les deux ensemble, auquel cas ceux-ci sont tenus in solidum (Cass., 26 novembre 2009, Pas., I, p. 2788-2794). 45. Sur le plan de la contribution à la dette, le juge doit déterminer, dans les rapports entre personnes responsables, « dans quelle mesure la faute de chacune a contribué à causer le dommage » et, sur cette base, « la part du dommage qui leur est imputable » sans tenir compte « de la gravité de leurs fautes respectives » (Cass., 4 février 2008, Pas., I, p. 329). c. Les travaux de terrassement et de gros-œuvre Le montant des demandes 46. V.D.B. s'est vu confier les travaux de terrassement, gros œuvre et parements. L'égouttage n'a pas été réalisé. Les maîtres de l'ouvrage postulent la condamnation de la SPRL V.D.B. in solidum avec M. B. et Ar-Co : o en faveur des consorts H.-D. : aux sommes de 33.094 euro (frais de terrassement et gros-œuvre), de 2.140 euro , et de 7.399,14 euro , soit 42.633,14 euro , à majorer des intérêts compensatoires au taux légal à dater du 1er décembre 2009 à l'égard de V.D.B. et du 12 mars 2009 à l'égard de B. et Ar-Co ; o en faveur de M. D. : aux sommes de 33.587 euro (frais de terrassement et gros-œuvre), de 2.140 euro , et de 7.502,67 euro , soit 45.862,80 euro , à majorer des intérêts compensatoires au taux légal à dater du 1er décembre 2009 à l'égard de V.D.B. et du 12 mars 2009 à l'égard de B. et Ar-Co. 47. Les frais de remède pour le terrassement et le gros-œuvre de 33.094 euro et 33.587 euro ne sont pas spécifiquement contestés mais V.D.B. demandait de pouvoir exécuter les réparations et achèvements en nature. A titre subsidiaire, le payement du solde de l'entreprise est réclamé par V.D.B.. L'affectation des frais de 2.140 euro demandés in, solidum à charge de V.D.B. et de M. B. et son assureur n'est pas précisée par les appelants. Il apparait cependant de la lecture du tableau produit en pages 46 et 47 de leurs conclusions que le montant de 2.140 euro HTVA est relatif, pour chacun des deux immeubles, aux frais de correction et d'achèvement des couvertures et étanchéités. Ces travaux avaient été confiés à A.C. et les appelants n'expliquent pas pourquoi ils sollicitent la condamnation de V.D.B. à ce montant. Ce poste de la demande sera dès lors examiné infra avec les autres demandes relatives aux manquements dénoncés dans le cadre des couvertures et étanchéités. Comme relevé par V.D.B., les conclusions des appelants ne précisent pas sur quoi portent les montants réclamés de 7.399,14 euro et 7.502,67 euro . Il apparait toutefois de la lecture du tableau produit en pages 46 et 47 de leurs conclusions que les montants réclamés à titre de frais de remède pour le terrassement et le gros-œuvre d'une part (33.094 euro et 33.587 euro ) et pour les couvertures et étanchéité d'autre part (2.104 euro chacun), sont des montants HTVA et que les montants de 7.399,14 euro et 7.502,67 euro correspondent à 21% de TVA sur le total de ces montants. Compte tenu du fait que la responsabilité de V.D.B. à l'égard des travaux de couverture et d'étanchéité confiés à la SPRL A.C. n'est manifestement pas engagée, seuls les postes relatifs aux frais de remède pour le terrassement et le gros-œuvre, soit 33.094 euro HTVA ou 40.043,74 euro TVAC (pour l'immeuble des consorts H.-D.) et 33.587 euro HTVA ou 40.640,27 euro TVAC (pour l'immeuble de M. D.), seront examinés sous le présent titre. Les manquements 48. Les désordres au niveau du gros-œuvre ont été examinés par l'expert et sont repris de façon détaillée dans son rapport (avis provisoire, p. 94 et p.120 et suivantes). Ils concernent la géométrie du bâtiment, la protection des murs enterrés, la maçonnerie en élévation, les seuils en pierre bleue, les panneaux de briques en verre et la ventilation des caves. L'expert a indiqué que divers problèmes de géométrie du bâtiment sont imputables à l'architecte B., tant en raison des manquements dans la conception des travaux que dans leur contrôle et leur coordination. Il a en outre relevé que « les constats opérés sur place mettent en évidence que ce qui est représenté sur les plans et élévations dressés par l'architecte ne peut pas mis en œuvre par les exécutants conformément aux règles de l'art » et a cité à titre d'exemple « les étanchéités ne respectant pas les 15 cm requis, le châssis cintré que l'on ne peut ouvrir, le châssis triangulaire contrarié par la faîtière, les alignements du parement en brique avec le bardage en bois qui ne pourront pas être respectés aux extrémités des plateformes, le conduit de cheminée que l'on ne pourra pas placer à l'endroit prévu, ... » (rapport, p. 89 et s.). L'expert souligne également que les travaux de terrassement et de gros-œuvre ont été payés par l'architecte en dépit de malfaçons flagrantes (rapport, p. 159 et suivantes). Le PV de chantier du 7 août 2007 indique ainsi, sans remarque de la part de M. B., que les travaux de gros œuvre sont « terminés ». L'entrepreneur V.D.B. déclare avoir exécuté les commandes passées par l'architecte. En principe, les entrepreneurs n'assument pas la responsabilité de la conception des travaux : ils assument l'exécution conforme de ceux-ci, leur conception étant du ressort de l'architecte et, pour certaines questions particulières (stabilité, acoustique, etc.), de l'ingénieur ou du bureau d'études. L'entrepreneur est cependant, lui aussi, tenu à un devoir de conseil, il n'est pas qu'un exécutant servile et est tenu de dénoncer les problèmes de conception qu'il est appelé à déceler dans la sphère de compétence qui est la sienne (A. Delvaux, B. de Cocqueau, F. Pottier, R. Simar, « La responsabilité des professionnels de la construction », in Responsabilités - Traité théorique et pratique, livres 23 et 23bis, Kluwer, 2009, n° 212 et 240, p. 132 et 147 et les références citées). Il a donc l'obligation de protester face à une conception, un plan, un cahier des charges, un plan de détail qui lui semble entaché d'une erreur, d'une carence ou d'une faute de conception (A. Delvaux et D. Dessart, « Le contrat d'entreprise de construction », Rép. Not., Tome IX Livre 8, n°164). Or, l'entrepreneur V.D.B. n'a dénoncé ni les erreurs de conception, ni l'insuffisance des plans, ni l'impossibilité d'exécuter le travail demandé dans les règles de l'art et, contrairement à ce qu'il affirme, l'expert a pointé différents manquements dans l'exécution des travaux qui lui ont été confiés (avis provisoire, p. 106 et rapport final, p. 153 et suivantes). En ce qui concerne la géométrie, l'expert relève que la mauvaise qualité d'exécution du gros-œuvre est certainement à l'origine du fait que le pourtour des dalles du rez-de-chaussée ne suit pas le tracé des murs périphériques de fondations. Il souligne cependant également que ce qui est représenté sur les plans et élévations dressés par l'architecte ne peut pas mis en œuvre par les exécutants conformément aux règles de l'art. De même, les problèmes rencontrés relativement à la protection des murs enterrés sont en partie liés au problème plus général de géométrie des bâtiments : maçonnerie de fondations, périmètre de la dalle et maçonnerie de parement ne se superposent pas correctement. L'expert constate que pratiquement, il s'est avéré impossible pour le maçon, notamment compte tenu de la brique retenue, de monter son parement conformément aux règles de l'art mais que le maçon a néanmoins monté le parement (même s'il a été obligé pour y parvenir de démonter les châssis déjà posés ; châssis que, par la suite, le menuisier était dans l'incapacité de remettre en place en raison de la présence du parement). L'inachèvement de la ventilation des caves et de la pose des pierres bleues (dont la mise en œuvre incorrecte de plusieurs seuils) est dû à l'arrêt du chantier suite à des non-payements. La dégradation de certains joints entre les briques de verre constatée par l'expert nécessite des travaux de remède mais s'explique également par les conditions climatiques et la mauvaise protection des travaux laissés inachevés. Ces différents défauts impliquent qu'il y a lieu notamment de réaliser une poutre en béton en sous œuvre pour pallier le non-alignement des murs sur les fondations, de poser une cornière, de remplacer les éléments défectueux et de corriger l'étanchéité assurant la protection des ouvrages enterrés (rapport, p. 127). 49. L'ensemble des défauts constatés relèvent de la conception, du contrôle et de la coordination des travaux, à charge de l'architecte, mais ces défauts auraient dû être décelés par V.D.B., afin d'éviter les malfaçons affectant ses propres travaux. Or, comme déjà précisé, il n'a émis aucune réserve et a exécuté les travaux de gros-œuvre sans interpeller l'architecte alors qu'il ne pouvait effectuer les travaux conformément aux règles de l'art. Responsabilité in solidum et clause exonératoire 50. Il résulte de ce qui précède que des fautes concurrentes de M. B. et de V.D.B. sont à l'origine du dommage subi par les appelants en lien avec les travaux de terrassement et de gros-œuvre. Les maîtres de l'ouvrage n'ont pas commis de faute en lien causal avec ce dommage. M. B. invoque cependant, pour s'opposer à sa condamnation in solidum avec l'entrepreneur, l'article 3 de la convention d'architecture qui prévoit que l'architecte n'assume que la responsabilité de ses fautes strictement personnelles et qu'il n'assume aucune responsabilité in solidum avec les autres intervenants. La résolution du contrat n'a certes pas pour effet de mettre à néant les clauses qui ont pour objet de régir les conséquences d'une résolution du contrat, qui survivent à celle-ci. La clause limitative de la responsabilité in solidum de l'architecte ne constitue cependant pas une clause relative aux conséquences de la résolution ; elle se lit dans le contexte de l'exécution du contrat par l'architecte et de l'équilibre convenu à ce propos entre les droits et obligations respectifs des parties. La limitation de la responsabilité contractuelle de l'architecte dans le cadre de l'exécution de ses obligations ne s'applique pas à la responsabilité qui lui incombe dans le cas d'une résolution du contrat à ses torts. La demande d'exécution en nature 51. Tout en contestant sa responsabilité, V.D.B. a maintenu dans ses conclusions d'appel son offre de réparation en nature, qu'elle a formulée pour la première fois en juin 2010 dans le cadre de l'expertise. Les travaux ayant depuis lors été achevés par un entrepreneur tiers, V.D.B. demande à la cour de constater que, dès lors que la réparation en nature a été rendue impossible par le fait fautif des maîtres de l'ouvrage, elle est exonérée de son obligation de réparer par équivalent 52. Le principe de la réparation en nature constitue avant tout un droit pour la victime, qui peut exiger cette réparation, et c'est en ce sens que s'interprète le principe de la primauté de la réparation en nature, conçue comme une application du principe de la réparation intégrale du dommage ou comme le mode de réparation le plus à même de restaurer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouverait si la faute n'avait pas été commise. Si certains auteurs reconnaissent également au responsable le droit de revendiquer une réparation en nature (en ce sens, P. Wéry, « La réparation en nature du dommage en matière de responsabilité civile extra-contractuelle », R.G.D.C., 2012/6, n°6 p.253), la cour estime que rien ne justifie la reconnaissance d'un tel droit mais qu'il convient d'examiner la question sous l'angle de l'éventuel abus de droit du créancier dans l'exercice de l'option précitée. La victime dispose en principe d'une option entre les deux modes de réparation, en nature ou par équivalent, et peut refuser la réparation en nature lorsque celle-ci est impossible, lorsque le refus ne constitue pas un abus de droit ou lorsque la relation de confiance est rompue entre les parties (voir notamment Cass., 5 mai 2011, RG n° C.10.0496.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110505.13 ; Cass., 3 avril 2017, RG n° S.16.0039.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170403.5, disponible sur juportal ; Liège, 22 octobre 2013, R.G.D.C., 2014, liv. 4, p. 188). Or, en l'espèce, la cour constate que V.D.B. n'a proposé pour la première fois d'intervenir en nature qu'en juin 2010, dans le cadre de l'expertise, alors qu'elle contestait toujours à titre principal sa responsabilité, qu'elle avait en outre déjà été avertie de l'existence du litige par un courrier du conseil des maîtres de l'ouvrage du 27 août 2008 et qu'elle avait été citée en intervention dès le 1er décembre 2009. Ce n'est donc que fort tardivement, à un moment où la relation de confiance entre les parties était depuis longtemps rompue vu l'absence de solution proposée antérieurement et l'importance des malfaçons affectant les immeubles, que V.D.B. a fait offre de réparation en nature. Il n'était donc pas abusif de la part des maîtres de l'ouvrage de refuser à ce moment, et encore par la suite, cette intervention. Le fait que l'expert ait proposé, dans le cadre de la tentative de conciliation, une exécution en nature de ses obligations par V.D.B., est sans incidence sur le raisonnement qui précède. 53. Il y a dès lors lieu de condamner in solidum M. B. (et son assureur) et V.D.B. à répondre du dommage, soit de les condamner à payer, à titre de frais de remède pour le terrassement et le gros-œuvre, 40.043,74 euro TVAC pour l'immeuble des consorts H.-D. et 40.640,27 euro TVAC pour l'immeuble de M. D., montants à majorer chacun des intérêts compensatoires au taux légal à dater de la citation introductive d'instance en intervention forcée (12 mars 2009 pour M. B. et son assureur et 1er décembre 2009 pour V.D.B.) et ce, jusqu'à complet payement. Contribution à la dette et demandes en garantie 54. Sur le plan de la contribution à la dette, comme indiqué ci-avant (§45), la cour doit déterminer, dans les rapports entre les parties responsables, dans quelle mesure la faute de chacune a contribué à causer le dommage et, sur cette base, la part du dommage qui leur est imputable sans tenir compte de la gravité de leurs fautes respectives. La cour estime, sur ce fondement, que les dommages et intérêts dus aux appelants pour le poste « gros œuvre » doivent être mis à charge de M. B. et de V.D.B. à concurrence de moitié chacun. Rien ne permet en effet de considérer que la faute de l'un ou de l'autre aurait davantage contribué à causer le dommage. 55. Il y a pour le surplus lieu de faire droit aux demandes en garanties formées respectivement par M. B. et son assureur d'une part et V.D.B. d'autre part à l'encontre de la partie condamnée in solidum et ce à concurrence de ce qui excède la part contributoire de chacune. La demande reconventionnelle de V.D.B. de payement des travaux 56. Il apparait des pièces déposées par V.D.B. qu'il reste un solde de factures impayé pour les travaux effectués et qu'un solde de l'entreprise restait à facturer pour l'achèvement des travaux commencés et imposés dans le cadre des travaux de remède (pièces II, 1, 2, 3 et 6 ). Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de V.D.B., justifiée par pièces, de condamnation des appelants au payement : - à charge des consorts H.-D. : 12.100 euro (facture n° 1211 du 7 décembre 2007) + 26.345,33 euro (solde à facturer de 21.773 euro + 21% TVA) soit un total de 38.445,33 euro ; - à charge de M. D. : 12.100 euro (facture n° 1212 du 7 décembre 2007) + 24.602,07 euro (solde à facturer de 20.332,29 euro + 21% de TVA), soit 36.702,07 euro , montants à majorer des intérêts judiciaires à dater de la demande et des dépens. L'absence de facture émise à ce stade pour le solde restant dû est sans incidence sur le bien-fondé de la demande. d. Les travaux d'ossature et la charpente en bois 57. L'ossature et la charpente ont été calculées et fabriquées par la société Stabilame. Elles ont été livrées et payées. L'assemblage et le montage de l'ossature et de la charpente ont été réalisés sur chantier par l'entrepreneur J. W.. Selon l'expert, le travail est achevé et l'entrepreneur a été payé alors que des malfaçons apparaissent de manière flagrante (rapport, p. 118 et 162). La mise en fabrication des ossatures et des charpentes a été commandée sans que l'architecte ne vérifie préalablement la conformité de ceux-ci avec le gros-œuvre exécuté sur chantier. De son côté, l'entrepreneur W. n'a pas relevé les divergences entre la forme des dalles et l'implantation des ossatures, qui ne pouvaient pourtant passer inaperçues (rapport d'expertise, p. 163) et a exécuté les travaux sans aucune réserve. Des manquements ont dès lors été commis tant dans la conception, le suivi et la coordination des travaux (responsabilité de l'architecte) que dans l'exécution (manquement de l'entrepreneur W. à ses obligations de dénoncer les problèmes de conception et les erreurs qu'il devait déceler). 58. Se référant au coût des remèdes tels que chiffrés par l'expert, les appelants postulent la condamnation de M. W., in solidum avec M. B. et Ar-Co, C. A. et Abi-CVR à leur payer : o en faveur des consorts H.-D. les sommes de 22.010 euro et de 4.622,10 euro (soit la TVA de 21% sur 22.010 euro ), soit un total de 26.632,10 euro TVAC, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal à dater du 1er décembre 2009 à l'égard des entrepreneurs et du 12 mars 2009 à l'égard de B. et Ar-Co; o en faveur de M. D. les sommes de 21.923 euro et de 4.603,83 euro (soit la TVA de 21% sur 21.923 euro ), soit un total de 26.526,83 euro TVAC, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal à dater du 1er décembre 2009 à l'égard des entrepreneurs et du 12 mars 2009 à l'égard de B. et Ar-Co. Ces montants ne sont pas contestés par M. W., qui n'a ni conclu ni comparu. M. B. ne les contestant pas spécifiquement (il se contente de déclarer qu'il faut « évidemment tenir compte du prix convenu des commandes, des sommes payées par les maîtres de l'ouvrage, et du degré d'achèvements des travaux » - ses conclusions p.55), la cour estime qu'il y a lieu de se rallier à l'évaluation de l'expert. Les appelants sont fondés à postuler la condamnation in solidum de l'entrepreneur W. et de l'architecte, leurs fautes concurrentes ayant concouru à la réalisation du même et de l'entier dommage (voir n° 57 alinéa 2). Comme précisé ci-dessus, la clause d'exonération de sa responsabilité in solidum ne peut être invoquée par M. B. après la résolution du contrat et il doit donc répondre du dommage in solidum avec M. W.. 59. La cour estime par contre qu'aucun manquement des sociétés A.C. et Abi-CVR n'est établi en lien de causalité avec les malfaçons et manquements constatés par l'expert pour ce poste : eu égard à la nature de leur intervention spécifique, il ne leur appartenait pas, avant d'intervenir eux-mêmes, de remettre en cause des travaux aussi fondamentaux que ceux relatifs à la régularité de la pose de la charpente et de l'ossature en bois, déjà vérifiés par l'architecte. La demande des appelants n'est donc pas fondée en ce qu'elle est dirigée contre eux pour ce poste du dommage. 60. Quant à la contribution à la dette, compte tenu de la mesure dans laquelle la faute de chacun a contribué à causer le dommage, la cour estime, sur ce fondement, que les dommages et intérêts dus aux appelants pour le poste ossature et charpente doivent être mis à charge de M. B. et de W. à concurrence de moitié chacun. Rien ne permet en effet de considérer que la faute de l'un ou de l'autre aurait davantage contribué à causer le dommage. Il y a pour le surplus lieu de faire droit à la demande en garantie formée par M. B. et son assureur à l'encontre de M. W. à concurrence de ce qui excède la part contributoire de M. B.. e. Les travaux de toiture et d'étanchéité 61. Les travaux de couverture, en ce compris la fourniture et la pose des fenêtres de toit, ainsi que la réalisation des étanchéités des toitures plates, ont été confiés à la SPRL A.C.. Il n'est pas contesté que ces travaux ont été payés à concurrence de ce qui a été exécuté mais l'expert a relevé différents manquements dans la conception et l'exécution desdits travaux : défaut d'étanchéité des toitures plates (inachevée), non-respect des règles de l'art (notamment remontées d'une hauteur insuffisante) - impossibles matériellement à respecter selon l'expert en respectant les plans d'architecture, voir rapport p. 89 et 157 -, infiltrations d'eau dans les plateformes, divers travaux inexécutés exposant les immeubles aux intempéries (revêtement de la lucarne cintrée - le défaut de revêtement extérieur a pour conséquence une exposition directe de l'ossature en bois de la maison des consorts H.-D. aux intempéries, ce qui aggrave les dommages à l'ossature elle-même -, sortie du conduit de cheminée en toiture, descente d'eau pluviale, etc). 62. Bien qu'aucune demande ne soit formée par les appelants dans le dispositif de leurs conclusions contre A.C. pour ce poste, cette demande résulte des motifs de leurs conclusions et A.C. a développé ses moyens de défense contre celle-ci en ses propres conclusions. Il y a dès lors lieu d'examiner ici la demande des appelants de condamnation in solidum d'A.C. et de M. B. et Ar-Co pour ce poste (erronément mêlé aux demandes dirigées contre V.D.B. - voir supra). La demande porte donc sur 2.140 euro HTVA ou 2.589,40 euro TVAC pour chacun des immeubles, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal à dater de la citation introductive d'instance (du 12 mars 2009 pour M. B. et son assureur et le 1er décembre 2009 pour V.D.B.). 63. A.C. conteste sa responsabilité et demande à titre principal la confirmation du jugement dont appel qui a débouté les appelants de leur demande à son encontre. A titre subsidiaire, elle réitère son offre de réparation en nature des travaux de remède, sa demande de réduction des montants octroyés aux consorts H.-D. et M. D. et sa demande en garantie. 64. Comme rappelé ci-dessus, un entrepreneur spécialisé comme l'est la société A.C. (en couverture et étanchéités), ne peut se comporter comme un exécutant servile. Elle devait par conséquent à tout le moins dénoncer les erreurs constatées et émettre des réserves par rapport à l'impossibilité à laquelle elle était confrontée de respecter les règles de l'art compte tenu de l'état du chantier et des plans d'architecture qui lui avaient été remis. Contrairement à ce que soutient A.C., pour les motifs déjà exposés plus haut, le payement des factures par l'architecte, certes mandaté par les maîtres de l'ouvrage, ne vaut pas en l'espèce réception-agréation des travaux par ces derniers. Le montant de 2.589,40 euro TVAC réclamé à titre de frais de remède, conforme à l'évaluation de l'expert, porte sur les frais d'enlèvement de la couche d'étanchéité et la réfection de celle-ci, après différentes adaptations, conformément aux règles de l'art (rapport, p.129). Les travaux inexécutés, non commandés et non facturés, ne sont pas imputés aux constructeurs. Même si elle conteste le non-respect des règles de l'art relevé par l'expert, A.C. ne conteste pas que les remontées d'étanchéité devaient être plus élevées mais expose n'avoir pu achever ces étanchéités compte tenu de l'état du chantier (les acrotères n'étaient pas terminés - ses conclusions, p. 19). Outre l'inachèvement de ces travaux facturés, le non-respect des règles de l'art ayant été confirmé et motivé par l'expert, la cour estime qu'il y lieu de faire droit à la demande de réfection de l'étanchéité à concurrence du montant réclamé. 65. M. B. a commis des erreurs de conception et n'a pas relevé en temps opportun les malfaçons à l'origine des griefs constatés. Il ne conteste pas spécifiquement les montants réclamés pour ce poste, se contentant de demander que la part mise à sa charge soit limitée à 80 % des montants HTVA soit 1.712 euro vu le refus abusif des appelants de faire droit à la demande d'exécution en nature des travaux de remède formulée par A.C. (conclusions pour M. B., p.57). Le même raisonnement que celui développé ci-dessus à l'égard de V.D.B. doit être tenu en ce qui concerne l'offre, en outre seulement subsidiaire, de réparation en nature faite par A.C. : il n'était nullement abusif en l'espèce dans le chef des appelants de refuser cette offre formulée tardivement et il n'y a donc pas lieu d'y faire droit. En ce qui concerne M. B., ses fautes étant, comme celles de l'entrepreneur, à l'origine de l'entièreté du dommage, sa responsabilité in solidum avec celle d'A.C. sera retenue par la cour. En raison de la résolution du contrat d'architecture, la clause exonératoire de sa responsabilité contractuelle in solidum ne peut être valablement invoquée. Le dommage doit être retenu à sa charge à concurrence de 80% dans le cadre de la contribution à la dette - et non de 95% comme demandé par A.C. -, compte tenu de la mesure dans laquelle ses fautes dans la conception de l'ouvrage ont contribué à causer le dommage (rapport d'expertise, notamment p. 162). 66. Il y a lieu de faire droit à l'action en garantie dirigée par A.C. à l'encontre de M. B. et de son assureur à concurrence des condamnations prononcées contre elle, pour ce qui excède la part contributoire du dommage mis à sa charge et, respectivement et dans le respect des mêmes parts contributoires, , à l'action en garantie de M. B. et de son assureur contre A.C.. f. La fourniture et la pose des menuiseries extérieures La demande des maîtres de l'ouvrage à l'égard des constructeurs 67. Il a été fait appel par M. B. à la SA Abi-CVR pour la fourniture et le placement de châssis en bois pour les deux maisons. L'expert a relevé différents manquements : diverses menuiseries sont manquantes, absence de plusieurs châssis, diverses remarques sont faites sur les menuiseries placées, il y a incompatibilité entre les menuiseries commandées et le bâti existant, etc. L'expert souligne également que c'est l'architecte qui a pris les mesures sur chantier et les a communiquées à Abi-CVR, qui ne s'est pas rendue sur place pour les vérifier avant d'effectuer la livraison et la pose des châssis. Abi-CVR reconnait une faute d'exécution consistant en une erreur dans la livraison de vitrages (deux verres feuilletés). Les manquements, en tant qu'entrepreneur spécialisé, consistant à ne pas avoir vérifié lui-même les mesures avant d'avoir passé commande chez son fournisseur et à avoir posé sans réserve les châssis malgré les malfaçons et inachèvements (dont l'absence des parements et de seuils) rendant les réglages requis impossibles à effectuer, sont établis dans le chef d'Avi-CBVR. Il en est de même des fautes de conception et des manquements de l'architecte à son devoir de contrôle, clairement mis en évidence par les constats de l'expert. Le dommage ayant été causé par les fautes concurrentes de l'entrepreneur et de l'architecte, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation in solidum de ces parties (outre de l'Ar-Co). 68. Se référant au coût des remèdes tels que chiffrés par l'expert, les appelants postulent la condamnation de Abi-CVR in solidum avec M. B. et Ar-Co, à leur payer : - en faveur des consorts H.-D. les sommes de 29.440 euro et de 6.184,40 euro (21% de TVA, que la cour recalcule et rectifie à 6.182,40 euro ), soit un total de 35.622,40 euro TVAC, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal à dater du 1er décembre 2009 à l'égard de Abi-CVR et du 12 mars 2009 à l'égard de B. et Ar-Co; - en faveur de M. D. les sommes de 24.630 euro et de 5.172 euro (21% de TVA), soit un total de 29.802 euro TVAC, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal à dater du 1er décembre 2009 à l'égard de Abi-CVR et du 12 mars 2009 à l'égard de B. et Ar-Co. Ces montants ne sont pas spécifiquement contestés. Il sera dès lors fait droit à la demande à concurrence de ceux-ci. 69. L'expert a estimé sur cette base l'imputabilité des manquements à 80 % pour l'architecte B. et à 20 % pour Abi-CVR. Quant à la contribution à la dette, la cour estime que le pourcentage 80-20 est adéquat compte tenu de la mesure dans laquelle la faute de chacune d'entre elles a contribué à causer le dommage. Il n'y a pas lieu de réduire ce pourcentage à 5 % en sa faveur, comme demandé par Abi-CVR. La demande en garantie d'Abi-CVR est fondée uniquement à l'encontre de M. B. et de son assureur et à concurrence des condamnations prononcées contre elle pour ce qui excède la part contributoire du dommage mis à sa charge. Il en est de même de l'action en garantie de M. B. et de son assureur à l'encontre d'Abi-CVR, qui est fondée à concurrence des condamnations prononcées contre elle, pour ce qui excède la part contributoire du dommage mis à la charge de M. B.. La demande de Abi-CVR de payement des travaux 70. Le premier juge a fait entièrement droit à la demande de la SA Abi-CVR de condamnation des consorts H.-D. et de M. D. à concurrence de 8.428,04 euro en principal, majorés des intérêts moratoires conventionnels au taux de 12 % l'an depuis le 30 mars 2007 ainsi que des intérêts judiciaires au même taux jusqu'à parfait payement et d'une clause pénale de 15 % d'un montant de 1.264,20 euro . Abi-CVR expose cependant que suite à une erreur, cette demande ne concernait en réalité que les consorts H.-D. et demande à la cour de rectifier la condamnation en ce sens et de condamner M. D. à lui payer 14.047,33 euro en principal (solde de la facture VEFS-1004 du 30 mars 2007 - pièces 6 et 7), majorés des intérêts conventionnels au taux de 12 % l'an depuis le 30 mars 2007 ainsi que des intérêts judiciaires au même taux jusqu'au jour du complet payement et d'une clause pénale de 15% d'un montant de 2.107,10 euro . Elle postule dès lors la condamnation « solidaire et in solidum » des appelants à lui payer un solde en principal de 22.475,37 euro , à augmenter des intérêts conventionnels au taux de 12 % l'an depuis le 30 mars 2007 ainsi que les intérêts judiciaires au même taux jusqu'au jour du complet payement et la clause pénale de 15 % . 71. Les appelants ne s'expriment pas quant à cette demande nouvelle, justifiée par pièces, à laquelle il y a lieu de faire droit en son principe, sauf qu'il n'y a pas matière à condamnation in solidum pour ce solde impayé. Ils forment par contre un appel incident quant à la réclamation d'intérêts de retard au taux de 12% l'an cumulés avec une clause pénale de 15 %. C'est à bon droit qu'ils demandent à la cour de réduire le taux d'intérêts à 8 % l'an et le taux de la clause pénale à 10 % en application des articles 1153 et 1231, § 1er, alinéa 1er, de l'ancien Code civil, sans contestation spécifique de Abi-CVR sur ce point. Il sera par conséquent fait droit à la demande de condamnation en faveur de la SA Abi-CVR : - des consorts H.-D. à concurrence de 8.428,04 euro , majorés des intérêts moratoires conventionnels au taux de 8 % l'an depuis le 30 mars 2007 ainsi que des intérêts judiciaires au même taux à partir de la date de la demande en justice jusqu'à parfait payement et d'une clause pénale de 10 % d'un montant de 842,80 euro ; - de M. D. à concurrence de 14.047,33 euro , majorés des intérêts conventionnels au taux de 8 % l'an depuis le 30 mars 2007 ainsi que des intérêts judiciaires au même taux à partir de la date de la demande en justice jusqu'au jour du complet payement et d'une clause pénale de 10 % d'un montant de 1.404,73 euro . g. Le recours à un architecte pour les travaux de remède et les frais de permis de régularisation 72. L'expert considère que les travaux de remèdes devront faire l'objet de la constitution d'un dossier de soumission et d'un dossier d'exécution comprenant notamment les études techniques détaillées et que par conséquent il conviendra de charger un architecte d'une mission complète dont les frais et honoraires sont évalués à 15 % des travaux HTVA (rapport, p.171), soit 15.733 euro TVAC pour l'immeuble des consorts H.-D. et 14.933,82 euro TVAC pour l'immeuble de M. D.. L'expert précise que les travaux déjà exécutés et les corrections à apporter à ceux-ci nécessitent une régularisation sur le plan urbanistique dont il estime le coût à 4.000 euro HTVA, soit 2.420 euro TVAC pour chacun des immeubles. 73. Seuls les manquements commis par M. B. dans l'exécution de sa mission, et en particulier dans la conception des travaux et la coordination des interventions des différents entrepreneurs, sont en lien avec ce poste du dommage. Il n'est en effet pas démontré que les manquements dans l'exécution des travaux imputables aux entrepreneurs intervenus successivement seraient à l'origine de la nécessité de faire appel à un nouvel architecte pour les travaux de remède. M. B. critique, sans être contesté sur ce point par les appelantes, l'évaluation des honoraires de l'architecte à 15 %. Il y a dès lors lieu de les réduire, comme demandé, à 8 %. Les travaux de remède se chiffrant à 86.684 euro HTVA pour l'immeuble des consorts H.-D., les frais d'intervention de l'architecte peuvent être évalués à 6.934,72 euro HTVA ou 8.391 euro TVAC, outre 2.420 euro TVAC de frais de permis de régularisation, à charge de M. B. et de son assureur, majorés des intérêts judiciaires à dater du 12 mars 2009. Les travaux de remède se chiffrant à 82.280 euro HTVA pour l'immeuble de M. D., les frais d'intervention de l'architecte peuvent être évalués à 6.584,40 euro HTVA ou 7.966,70 euro TVAC, outre 2.420 euro TVAC de frais de permis de régularisation, à charge de M. B. et de son assureur, majorés des intérêts judiciaires à dater du 12 mars 2009. h. Le surplus des demandes dirigées in solidum contre tous les constructeurs à la cause (outre Ar-Co) La demande 74. Les appelants demandent également la condamnation de la SPRL V.D.B., de M. W., de C. A. et de Abi-CVR in solidum avec M. B. et Ar-Co: - en faveur des consorts H.-D., à la somme de 204.847,01 euro à majorer des intérêts compensatoires au taux légal à dater du 1er décembre 2009 à l'égard des entrepreneurs et du 12 mars 2009 à l'égard de B. et Ar-Co ; - en faveur de M. D., à la somme de 218.647,83 euro à majorer des intérêts compensatoires au taux légal à dater du 1er décembre 2009 à l'égard des entrepreneurs et du 12 mars 2009 à l'égard de B. et Ar-Co. Comme le souligne l'entrepreneur V.D.B. (ses conclusions p. 44), les appelants n'expliquent pas comment ils aboutissent aux montants de 204.847,01 euro et 218.647,83 euro dont ils réclament payement aux entrepreneurs in solidum avec l'architecte et son assureur. Dans les sommes de 333.005,11 euro et 349.191,93 euro réclamés en principal respectivement par les consorts H.-D. et M. D. à charge de M. B. et de son assureur, sont compris, à titre de réparation de 79 mois de troubles de jouissance, 138.250 euro en faveur des consorts H.-D. et 150.100 euro en faveur de M. D.. A ces montants ont sans doute été ajoutés les troubles liés aux études et travaux, évalués par l'expert respectivement pour ces parties à 35.000 euro et 38.000 euro soit un retard de 20 mois pour la réalisation du dossier de régularisation, l'obtention du permis de régularisation et la réalisation des travaux de remèdes puis d'achèvement. Même en y ajoutant tous les postes suivants, à concurrence des montants retenus par l'expert, la cour n'aboutit cependant pas aux montants réclamés de 204.847,01 euro et 218.647,83 euro : - surcoût des travaux non entamés (21.100,46 euro TVA pour les consorts H.-D. et 28.565,30 euro TVAC pour M. D.) ; - intervention d'un sapiteur (302,50 euro TVAC chacun) ; - intervention d'un conseiller technique (5.787,08 euro TVAC chacun) ; - intervention de Becars pour les mesures de sauvegarde (961,42 euro TVAC chacun) ; - frais d'expertise (8.563,01 euro TVAC chacun). mais obtient 209.964,47 euro pour l'immeuble des consorts H.-D. et 232.279,31 euro TVAC pour l'immeuble de M. D.. En tout état de cause, les dommages subis en lien avec ces différents postes seront examinés ci-dessous. Le retard et les troubles de jouissance 75. M. B. ne conteste pas que, comme le soutiennent les maîtres de l'ouvrage et comme l'a noté l'expert, le délai de chantier initialement convenu était de 222 jours ouvrables. Aucun délai n'avait par contre été spécifié par M. B. pour l'exécution des contrats conclus avec les différents entrepreneurs. Aucune mise en demeure des entrepreneurs à l'initiative de M. B. n'est produite. Avant citation, le conseil des maîtres de l'ouvrage a quant à lui uniquement adressé un courrier aux parties Stabilame, Abihome, A.C., Terre Habitat (M. W.) et V.D.B., le 27 août 2008, leur demandant uniquement de lui transmettre diverses informations « afin de permettre une reprise du chantier rapide » et « la bonne fin de celui-ci ». Les entrepreneurs devaient dès lors effectuer les travaux dans un délai raisonnable et il n'est pas démontré par les appelants que tel n'a pas été le cas. La cour en déduit que le retard et les troubles de jouissance qui en ont découlé pour les appelants ne peuvent être imputés aux entrepreneurs qu'à concurrence du temps nécessaire pour corriger les malfaçons affectant les travaux qu'ils ont réalisés. 76. Les manquements de M. B. à son obligation de conseil et à sa mission de conception des travaux sont à l'origine du retard pris avant que le chantier ne débute : le contrat d'architecture a été conclu le 1er février 2003, le (premier) permis a été obtenu le 1er juin 2004 et les travaux n'ont débuté qu'en mai 2006, suite à la demande insistante des maîtres de l'ouvrage et après différentes péripéties - dont un nouveau bornage - rappelées ci-dessus. Les manquements de M. B. dans ses missions de conception, de contrôle et de coordination des travaux sont en lien causal avec le dommage résultant de l'avancement très lent du chantier et d'une réparation différée de la faute des entrepreneurs dans l'exécution des travaux. De plus, le fait que la garantie prix et délai ne bénéficie pas aux appelants est imputable à M. B., qui s'était engagé à la souscrire en leur nom et aurait dû le cas échéant les mettre en demeure de lui remettre des documents requis s‘ils restaient en défaut de le faire. Si les retards de payement des maîtres de l'ouvrage et leurs décisions tardives ont également participé à retarder l'avancement des travaux, M. B. s'est quant à lui abstenu de remédier aux défauts dénoncés et de répondre aux demandes des maîtres de l'ouvrage dès après le 21 mars 2008 (voire le 11 avril 2008, mais la réception de ce courrier est contestée), malgré les courriers des 26 mars et 14 avril 2008 des maîtres de l'ouvrage et des courriers de leur conseil des 2 mai 2008, 26 janvier 2009 et 23 février 2009. 77. L'expert estime que, compte tenu du temps requis pour l'obtention d'un permis, des périodes de congé, des remises de prix des entrepreneurs et des négociations, le chantier aurait raisonnablement pu commencer mi-mai 2005 (donc un an avant le début effectif des travaux). La cour se rallie à cette analyse. Le chantier aurait dès lors pu, sous réserve de ce qui sera précisé ci-après, être achevé 222 jours ouvrables plus tard, soit fin avril 2006. La cour constate que la procédure a été initiée par citation du 12 mars 2009, que le tribunal a désigné Mme D. en qualité d'expert par jugement du 31 mars 2009 et que l'expertise a été étendue aux autres parties mises à la cause par jugement du 30 mars 2010 (après citation en intervention du 1er décembre 2009). Il s'en déduit que, si l'expertise avait été mise en œuvre à ce moment, les lieux auraient raisonnablement pu être libérés par l'expert dans un délai qui peut être évalué à 7 mois , soit pour la fin du mois d'octobre 2010. Un certain retard dans l'avancement du chantier est imputable aux appelants qui, avant d'invoquer explicitement l'exception d'inexécution et de mettre l'architecte en demeure de pallier divers manquements, ont à plusieurs reprises tardé à payer les provisions demandées par l'architecte. La cour évalue globalement ce retard à 6 mois, sur la base des délais de payement indiqués ci-dessus et de l'impact d'un retard de payement sur l'organisation du travail et les disponibilités d'une entreprise. Enfin, divers travaux n'ont jamais été commandés, notamment parce que des choix n'avaient pas encore été effectués par les maîtres de l'ouvrage et il n'y a dès lors pas lieu de se référer au délai de 222 jours convenu pour l'achèvement des travaux. La cour estime, ex aequo et bono, à défaut d'indications plus précises, qu'une perte de temps de trois mois doit encore être prise en compte à ce titre. Les appelants ne contestent pas que le retard dans l'avancement de l'expertise clôturée par Mme D. en novembre 2012 leur est imputable : en l'absence de communication par leurs soins des informations demandées, l'expertise ordonnée par jugement du 31 mars 2009 avait été suspendue puis a abouti à un rapport de carence le 20 décembre 2010, avant qu'intervienne une nouvelle désignation de Mme D. par jugement du 26 avril 2011. L'expert estime qu'il faut encore ajouter un délai de 20 mois pour tenir compte de la durée de l'indisponibilité correspondant à la réalisation du dossier de régularisation, à l'obtention du permis de régularisation et à la réalisation des travaux de remèdes puis d'achèvement (rapport p. 174). C'est à juste titre que M. B. estime cette période excessivement longue, s'agissant d'une période plus importante que celle retenue pour l'exécution du chantier dans son ensemble et eu égard au fait que les maîtres de l'ouvrage avaient déjà disposé de beaucoup de temps avant le 28 juin 2011 (date de la réunion d'expertise à laquelle l'expert a évalué les 20 mois), pour préparer le dossier en vue de la reprise des travaux. Ce délai sera dès lors réduit, ex aequo et bono, à 4 mois. Seul un retard de fin avril 2006 à fin octobre 2010 (54 mois) dont à déduire 9 (6 + 3) mois peut dès lors être retenu, auquel un délai évalué ex aequo et bono à 4 mois pour la réalisation des travaux de remède doit être ajouté, soit 49 mois. 78. Selon l'expert, le trouble de jouissance subi et à subir par les maîtres de l'ouvrage peut être estimé par rapport au loyer pour les deux maisons en état d'être habitables, soit 1.750 euro par mois pour l'immeuble des consorts H.-D. et 1.900 euro par mois pour l'immeuble de M. D.. C'est cependant à juste titre que M. B., qui conteste la valeur locative à prendre en considération, relève que : - les maisons n'étaient pas achevées et n'auraient pu l'être dès lors que divers choix n'avaient pas encore été faits par les maîtres de l'ouvrage, que certaines études n'avaient par conséquent pas été finalisées et que divers postes n'avaient pas encore été commandés, les entreprises pour les effectuer n'ayant pas encore été désignées (voir notamment le rapport d'expertise, p.94) ; - il y a lieu de tenir compte du rendement des montants non encore dépensés par les maîtres de l'ouvrage, couvrant les travaux encore à réaliser. C'est donc un prorata de la valeur locative qui doit servir de base au calcul des troubles de jouissance. La cour retiendra le prorata d'1/3, comme suggéré par M. B. (ses conclusions, p.62) et qui n'a fait l'objet d'aucune contestation spécifique des appelants. Il y a donc lieu de retenir à titre de dommages et intérêts pour les troubles de jouissance subis par les appelants : - 28.583,33 euro pour l'immeuble des consorts H.-D. (49 x 1/3 de 1.750 euro ), - 31.033,33 euro pour l'immeuble de M. D. (49 x 1/3 de 1.900 euro ). 79. La cour ayant retenu un délai de 4 mois pour l'exécution des travaux de remède nécessaires pour corriger les malfaçons affectant les travaux réalisés, les entrepreneurs seront tenus in solidum avec M. B. et son assureur à concurrence de 4/41èmes des dites sommes soit (4/49èmes de 28.583,33 euro = 2.333,33 euro TVAC) pour l'immeuble des consorts H.-D. (4/49èmes de 31.033,33 euro = 2.533,33 euro TVAC) pour l'immeuble de M. D., le solde (soit 45/49èmes soit respectivement 26.250 euro TVAC et 28.450 euro TVAC) étant à charge de M. B. et son assureur seuls. Ces sommes sont à majorer des intérêts judiciaires au taux légal à dater du 12 mars 2009 à charge de M. B. et son Ar-Co et du 1er décembre 2009 pour les entrepreneurs. Quant à la contribution à la dette pour les montants faisant l'objet de la condamnation in solidum, compte tenu de la mesure dans laquelle la faute de chacune des parties a contribué à causer le dommage, la cour estime que la part suivante du dommage est imputable comme suit à chacune des parties : - 80 % à charge de l'architecte B. (et de sa compagnie d'assurance) - 10 % à charge de la SPRL V.D.B. - 5% à charge de J. W. - 1% à charge d'A.C. - 4% à charge de Abi-CVR. i. Les surcouts liés aux travaux non commandés et non réalisés 80. Les travaux suivants n'ont pas été exécutés : - réseaux d'égouttage - bardages en bois - descentes d'eau pluviales - installation de chauffage et de ventilation - foyers y compris conduits extérieurs - installations électriques - installations sanitaires - contre-cloisons, menuiseries intérieures et parachèvements. L'expert estime que le report de l'exécution de ces travaux, inhérent aux vices, manquements et malfaçons constatés, entraîne un surcoût, qu'il a évalué, sur la base des offres recueillies par M. B. au moment de la soumission (rapport, p. 133) et d'estimations actualisées (vraisemblablement en 2012), à un montant de 17.438,40 euro HTVA pour l'immeuble H.-D. et de 23.607,69 euro HTVA pour l'immeuble D. (rapport, p. 134 et 172). Pour l'exécution de ces travaux, l'expert prévoit en outre l'intervention d'un architecte dont les honoraires sont estimés à 15 % du coût des travaux HTVA. Aucun manquement n'est établi à ce titre dans le chef des entrepreneurs. L'expert en impute d'ailleurs la responsabilité exclusivement à l'architecte B., qui ne conteste pas spécifiquement les montants retenus, sauf en ce que les honoraires de l'architecte sont estimés à 15 % au lieu du « taux du marché » de 8 %. Il y a lieu de retenir ce pourcentage (8 %), non spécifiquement contesté par les appelants. Quant aux montants retenus par l'expert, il y a lieu de les revoir en fonction du temps perdu imputable à l'architecte retenu par la cour (49 mois). A défaut d'éléments plus précis, la cour réduit les montants demandés, ex aequo et bono, à 12.660 euro TVAC pour l'immeuble H.-D. et à 17.138 euro TVAC pour l'immeuble D.. Ceux-ci sont à charge exclusivement de M. B. et son assureur et à majorer des intérêts au taux légal à dater du 12 mars 2009 jusqu'à complet payement. j. Les frais de conseil technique 81. Les maîtres de l'ouvrage ont exposé 11.574,16 euro TVAC, soit 5.787,08 euro TVAC par immeuble, de frais et honoraires en recourant à un conseil technique, M. M.. Ce poste fait partie du dommage réparable : la présence d'un expert judiciaire ne suffit pas à garantir l'égalité des armes entre les parties, il est important que dans le débat technique mené devant l'expert judiciaire soit respecté le principe du contradictoire, ce qui justifie le recours, par des profanes, à des conseillers techniques. La cour constate l'existence d'un lien causal entre les fautes commises par les parties à la cause et les frais ainsi exposés. La condamnation sera dès lors prononcée in solidum à charge de M. B., Ar-Co et tous les entrepreneurs intervenus. Ces sommes sont à majorer des intérêts judiciaires au taux légal à dater du 12 mars 2009 à charge de M. B. et Ar-Co et du 1er décembre 2009 pour les entrepreneurs. Quant à la contribution à la dette pour les montants faisant l'objet de la condamnation in solidum, compte tenu de la mesure dans laquelle la faute de chacune des parties a contribué à causer le dommage, la cour estime que la part suivante du dommage est imputable comme suit à chacune des parties : - 80 % à charge de l'architecte B. (et de sa compagnie d'assurance) - 10 % à charge de la SPRL V.D.B. - 5% à charge de J. W. - 1% à charge d'A.C. - 4% à charge de Abi-CVR. k. Les frais d'expertise et d'interventions de tiers à l'expertise 82. La demande d'indemnisation de ces frais est comprise à l'égard de M. B. et Ar-Co dans la demande des appelants de condamnation de ceux-ci à respectivement 333.005,11 euro et 349.191,93 euro , majorés d'intérêts à dater du 12 mars 2009. A l'égard des autres parties à la cause, la demande est manifestement comprise dans celle tendant à leur condamnation in solidum à 204.847,01 euro en faveur des consorts H.-D. et à 218.647,83 euro en faveur de M. D., à majorer des intérêts compensatoires au taux légal à dater de la citation introductive d'instance en intervention forcée du 1er décembre 2009. 83. Les frais et honoraires de l'expert s'élèvent au total à 17.126,03 euro TVAC et ont été payés par les parties appelantes. Ceux-ci sont à charge des maîtres de l'ouvrage jusqu'au dépôt par l'expert d'un rapport de carence le 28 décembre 2010 « du fait de défauts persistants dans des communications nécessaires » par les demandeurs originaires, soit 6.014,11 euro TVAC, la nouvelle désignation de l'expert n'étant intervenue que le 26 avril 2011. Un solde de 11.111,92 euro TVAC est donc à prendre en considération. Un sapiteur, ingénieur en stabilité, M. Y.C., est intervenu. Ses honoraires s'élèvent 605 euro TVAC. Par ailleurs la SPRL Becars Construct est intervenue en 2011 en vue de prendre des mesures conservatoires (déviation des eaux pluviales, plastification et protection du chantier) facturées à 1.922,84 euro TVAC. Ces mesures devaient être prises d'urgence et ont été recommandés par l'expert. M. B. ne peut donc être suivi lorsqu'il soutient qu'ils ne peuvent être mis à sa charge car Becars est intervenu à la demande du conseil technique des appelants. Un total de 13.639,76 euro TVAC (11.111,92 euro TVAC + 605 euro TVAC + 1.922,84 euro TVAC) ou 6.819,88 euro par immeuble est donc à prendre en considération. 84. La cour constate l'existence d'un lien causal entre les fautes commises par les parties à la cause et les frais ainsi exposés : leur comportement et les manquements dans leur chef ont rendu l'expertise nécessaire. La condamnation sera dès lors prononcée in solidum à charge de M. B. et Ar-Co et de tous les entrepreneurs intervenus. Ces sommes sont à majorer des intérêts judiciaires au taux légal à dater du 12 mars 2009 à charge de M. B. et son Ar-Co et du 1er décembre 2009 pour les entrepreneurs. Quant à la contribution à la dette pour les montants faisant l'objet de la condamnation in solidum, compte tenu de la mesure dans laquelle la faute de chacune des parties a contribué à causer le dommage, la cour estime que la part suivante du dommage est imputable comme suit à

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