id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 19 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2021:ARR.20211119.3 No Rôle: 2018/AR977 Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2022-07-25 Consultations: 408 - dernière vue 2026-06-18 23:41 Fiche 1 1/ L'entrepreneur considère que l'appel serait irrecevable dès lors qu'il n'a pas été interjeté contre l'architecte, alors que le litige serait indivisible. Le litige n'est indivisible que lorsque l'exécution conjointe des décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu serait matériellement impossible. (article 31 CJ). En cas de litige indivisible, l'article 1053 du CJ oblige l'auteur du recours, à intimer toutes les parties dont l'intérêt est opposé au sien et ce à peine d'irrecevabilité. L'article 1792 de l'ancien Code civil ne consacre pas la responsabilité solidaire de l'entrepreneur et de l'architecte. L'entrepreneur et l'architecte sont responsables in solidum des dommages qui peuvent leur être imputés à tous les deux, de sorte qu'il incombe à l'entrepreneur de démontrer en quoi l'exécution du présent arrêt et de décisions distinctes serait matériellement impossible. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) Mots libres: I/DROIT JUDICIAIRE - PROCEDURE JUDICIAIRE - APPEL INCIDENT - recevabilité-indivisibilité du litige - absence d'intérêt. Bases légales: Code Judiciaire - 31 Code Judiciaire - 1053 Code Civil - 1792 Fiche 2 2/ Conformément à l'article 1054 du CJ, la recevabilité de l'appel incident ne peut être impactée par l'appel principal que si celui-ci est nul ou tardif. Il en résulte qu'un appel incident peut être formé même si l'appel principal est irrecevable à défaut d'intérêt. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Appel incident Mots libres: II/DROIT JUDICIAIRE - PROCEDURE JUDICIAIRE - APPEL INCIDENT - recevabilité. Bases légales: Code Judiciaire - 1054 Fiche 3 3/ l'accès à la profession est régi par la loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante du 10 février 1998, qui interdit l'exercice d'une profession réglementée lorsque les conditions requises ne sont pas réunies. L'article 5 de la loi-programme précitée de 1998 dispose que toute personne « qui exerce une activité professionnelle pour laquelle la compétence professionnelle est fixée, doit prouver qu'elle dispose de cette compétence professionnelle ». L'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale a fixé les compétences professionnelles requises par secteur d'activité et impose l'accès à la profession, pour les activités du gros œuvre, du plafonnage, du cimentage, de la pose de chapes, du carrelage, du marbre, de la pierre naturelle, de la toiture, de l'étanchéité, de la menuiserie, de la vitrerie, de l'installation de chauffage central, de climatisation, du gaz et du sanitaire, les activités de l'électrotechnique ainsi que les activités de l'entreprise générale. L'entrepreneur qui ne dispose pas de l'accès à la profession pour telle ou telle activité peut recourir aux services d'un sous-traitant qui bénéficie d'un tel accès à condition que cette possibilité soit prévue dans la conclusion du contrat d'entreprise principal et, le cas échéant, que l'entrepreneur principal dispose de l'accès à la profession pour l'activité de l'entreprise générale. L'article 31 de l'arrêté royal précité de 2007 impose en effet à l'entrepreneur de disposer de l'accès à la profession pour l'activité d'entreprise générale lorsque, au nom et pour compte de tiers, il « construit, rénove, fait construire, ou rénover un bâtiment, en exécution d'un contrat d'entreprise de travaux, jusqu'à l'état d'achèvement et fait appel pour cela à plusieurs sous-traitants ». L'article 9 de la loi-programme précité de 1998 dispose que « l'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises en tant qu'entreprise commerciale ou artisanale constitue la preuve qu'il a été satisfait aux exigences en matière de capacités entrepreneuriales, sauf preuve du contraire », et institue une présomption réfragable de respect de la réglementation en termes d'accès à la profession du fait de l'inscription auprès de la Banque-Carrefour. Les règles applicables en matière d'accès à la profession relèvent de l'ordre public de sorte que la convention conclue en violation de ces règles s'expose à une nullité absolue virtuelle (le juge disposant en principe d'un pouvoir d'appréciation qui lui permet de tenir compte de la nature de la règle et de son but, mais également du milieu de fait dans lequel la nullité est amenée à opérer ainsi que des intérêts en jeu). En l'espèce, les maitres de l'ouvrage relèvent que, lors de la conclusion du contrat, l'entrepreneur ne disposait d'un accès à la profession que pour les travaux d'électricité. Lors de la conclusion du contrat d'entreprise, l'arrêté royal du 29 janvier 2007 n'avait pas encore été adopté, et n'était donc pas en vigueur. Il convient cependant de rappeler que, depuis 1959, différents arrêtés royaux avaient fixé les compétences professionnelles requises en vertu de ces lois et ce, par secteur d'activité. Il en résulte que, même avant l'adoption de l'arrêté royal du 29 janvier 2007, l'accès à la profession pour ces activités était réglementé. Or, l'examen des travaux repris dans le devis démontre que l'entrepreneur s'est engagé à faire de nombreux travaux pour lesquels il n'avait pas l'accès à la profession (pose de sol, parquet ou carrelage, de châssis, de plafond, de gyproc, de chape, de béton, travaux de démolition, de plafonnage, de sanitaire, etc.), sans se réserver le droit de faire appel à des sous-traitants disposant de l'accès à la profession. Le contrat d'entreprise est contraire à des règles d'ordre public. En l'espèce, rien ne justifie de s'écarter de la sanction naturelle d'une telle violation, à savoir la nullité du contrat d'entreprise et ce d'autant plus que l'expert judiciaire a mis en évidence de très nombreux manquements aux règles de l'art dans le chef de l'entrepreneur. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PROFESSIONS Mots libres: III/DROIT CIVIL - PROFESSION - accès à la profession avant 2007 Bases légales: Loi - 10-02-1998 - 5 Arrêté Royal - 29-01-2007 - 31 Loi - 10-02-1998 - 9 Texte de la décision En cause de : Monsieur K. et Madame C., parties appelantes au principal et intimées sur incident, représentées par Me Sylvie ROSENFELDT, avocat à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 497 ; contre LA SPRL S., Monsieur K. O., parties intimées au principal et intimées sur incident, représentées par Me Philippe MARCUS HELMONS, avocat à 1000 Bruxelles, rue aux Laines, 41 ; Vu les pièces de la procédure, et notamment : - le jugement dont appel, prononcé contradictoirement par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles le 23 janvier 2018, dont les parties affirment qu'il a été signifié le 9 mai 2018 par les parties appelantes aux parties intimées ; - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 6 juin 2018 pour M. K. et Mme C. (ci-après, les consorts K.-C.) ; - l'ordonnance prise sur pied de l'article 747, §2, du Code judiciaire, telle que reprise dans le procès-verbal de l'audience publique du 6 septembre 2018 ; - les conclusions de synthèse déposées au greffe de la cour le 23 avril 2019 pour les consorts K.-C. et le 23 mai 2019 pour la SPRL S. et M. O. ; - les dossiers de pièces des parties. I. Les faits
- Le 3 septembre 2004, M. K. a signé un devis établi par la SPRL S. (dont le gérant est M. O.) pour des travaux de rénovation d'un immeuble sis à Uccle, pour un montant HTVA de 56.000 euro . Un second devis a été accepté le 25 octobre 2004 pour un montant de 9.125 euro HTVA. Les travaux ont été suivis par l'architecte M. S., avec lequel une convention d'architecture aurait été signée le 12 mai 2004 .
- Par un courrier du 12 février 2005, la SPRL S. a écrit à M. K. que le mur mitoyen de la salle à manger restait humide sur une grande partie de la surface. Il l'invitait à prendre contact avec le voisin.
- Par un courrier du 30 mars 2005, la SPRL S. a écrit à M. K. afin de lui demander quand elle pourrait commencer les travaux de peinture et de lui rappeler de payer les montants encore dus (seuls 35 % ayant été payés à cette date).
- Le 4 mai 2005, M. K. et la SPRL S. ont signé une convention visant à régler les différends intervenus durant les travaux. Il y était prévu une liste de travaux restant à réaliser par la SPRL S. contre un paiement par M. K. d'un montant de 14.500 euro .
- Le 29 juin 2005, la réception provisoire des travaux a été accordée. Une liste de huit remarques était annexée au PV.
- Le 8 juillet 2005, M. K. a signé un document selon lequel il n'y avait pas de remarque à faire suite aux retouches et corrections réalisées depuis la réception provisoire.
- Par un courrier du 19 juillet 2005, la SPRL S. a écrit à M. K. pour lui rappeler ses obligations et, le 22 juillet 2005, elle demandait le paiement du solde de ses factures, soit 17.620 euro . Elle demandait également qu'une éventuelle expertise soit menée de façon contradictoire (demande réitérée le 8 août 2005).
- Le 26 décembre 2005, les consorts K.-C. ont introduit la présente procédure.
- Dans le courant de l'année 2006, des infiltrations ont été constatées, qui ont entraîné la chute d'une partie du plafond de l'immeuble concerné. Les consorts K.-C. ont alors introduit une procédure en référé, qui a abouti à la désignation de l'expert L. par une ordonnance du 1er octobre
- L'expert L. a déposé son rapport le 10 janvier
- Les consorts K.-C. ont également introduit en parallèle une procédure de saisie-arrêt conservatoire sur les comptes bancaires de la SPRL S.. II. La procédure
- L'action principale originaire, mue par citation du 26 décembre 2005 par les consorts K.-C. et telle que modifiée par voie de conclusions, tendait à entendre condamner la SPRL S. et M. M. S. à leur payer un montant provisionnel de 50.000 euro et à désigner un expert judiciaire. Par un jugement prononcé le 11 décembre 2007, le premier juge a désigné l'expert F., dont la mission a été prolongée à plusieurs reprises puis étendue à M. O., qui a été cité en intervention forcée et garantie par les consorts K.-C. le 6 juin
- Par une décision du 22 octobre 2013, la mission de l'expert a été étendue à la question des responsabilités des différents intervenants. Le 16 février 2016, l'expert F. a déposé un rapport de carence.
- Dans leurs dernières conclusions, les consorts K.-C. demandaient au premier juge de condamner la SPRL S. au paiement de 115.370,50 euro et aux dépens.
- La SPRL S. et M. O. concluaient à l'absence de fondement des demandes dirigées contre la SPRL S.. A titre subsidiaire, ils demandaient au premier juge de prendre acte que la SPRL S. se référait à justice quant au montant dû « pour la réparation du préjudice subi par les griefs n'étant pas décelables lors de la réception provisoire de l'ouvrage, à concurrence d'une somme de 3.200,00 euro ». Ils avaient enfin formé une demande incidente par laquelle ils sollicitaient la condamnation de M. S. M. à garantir la SPRL S. de toute condamnation au profit des demandeurs originaires.
- Par jugement du 23 janvier 2018, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles a dit la demande principale recevable et partiellement fondée et a : - prononcé la nullité du contrat d'entreprise, - condamné la SPRL S. à payer aux consorts K.-C. la somme de 115.370,50 euro , - dit les demandes reconventionnelle et incidente recevables mais non fondées, - condamné la SPRL S. aux dépens.
- Relevant appel de cette décision, les consorts K.-C. demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - prononcé la nullité du contrat d'entreprise, - condamné la SPRL S. au paiement de 115.370,50 euro , - débouté les parties intimées de leurs demandes, - condamné la SPRL S. aux dépens. Pour le surplus, ils demandent la réformation du jugement entrepris et la condamnation de M. O. in solidum avec la SPRL S. aux mêmes sommes, sur la base de l'article 1382 de l'ancien Code civil, ainsi qu'aux dépens. La SPRL S. et M. O. concluent à l'irrecevabilité ou à tout le moins à l'absence de fondement de l'appel principal. Ils forment un appel incident par lequel ils demandent de réformer le jugement entrepris et : - à titre principal, de constater la validité du contrat et en conséquence : o à titre principal, de dire la demande originaire irrecevable ou à tout le moins non fondée, o à titre subsidiaire, de limiter les montants dus aux parties appelantes au montant de 3.200 euro , o à titre infiniment subsidiaire, de dire pour droit qu'il n'y a pas lieu de condamner la SPRL S. à une indemnisation supérieure au montant ventilé par l'expert dans son rapport du 30 novembre 2015, soit la somme de 46.998,09 euro . - à titre subsidiaire, de limiter la restitution due par la SPRL S. à 28.620 euro et les indemnités de procédure à 2.400 euro par instance. III. Discussion et décision de la cour
- La cour examinera successivement la recevabilité de l'appel principal (A), la recevabilité de l'appel incident (B), le fondement de l'appel incident (C) et les dépens (D). A. La recevabilité de l'appel principal
- La SPRL S. et M. O. forment trois moyens d'irrecevabilité de l'appel principal.
- L'indivisibilité du litige
- La SPRL S. et M. O. considèrent tout d'abord que l'appel serait irrecevable dès lors qu'il n'a pas été interjeté contre M. S. M., alors que le litige serait indivisible.
- Conformément à l'article 31 du Code judiciaire, le litige n'est indivisible que lorsque l'exécution conjointe des décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu serait matériellement impossible. En cas de litige indivisible, l'article 1053 du Code judiciaire oblige l'auteur du recours, dans le délai d'appel, à intimer toutes les parties dont l'intérêt est opposé au sien et ce, à peine d'irrecevabilité (voy. M. Grégoire et V. de Francquen, « Réflexions sur l'indivisibilité en matière de recours », in Mélanges Philippe Gérard, Bruxelles, Bruylant, 2003, pp. 399 et s.).
- La SPRL S. et M. O. déduisent l'indivisibilité du litige de ce que la cour devra se positionner sur le partage des responsabilités en cause alors que l'architecte n'est pas à la cause et que, par ailleurs, les parties appelantes affirment que l'article 1792 de l'ancien Code civil consacrerait une responsabilité solidaire de l'architecte et de l'entrepreneur.
- L'article 1792 de l'ancien Code civil ne consacre pas la responsabilité solidaire de l'entrepreneur et de l'architecte (comme le relèvent du reste les parties intimées qui précisent « quod non » en p. 12 de leurs conclusions). En revanche, l'entrepreneur et l'architecte sont responsables in solidum des dommages qui peuvent leur être imputés à tous les deux, en vertu du principe selon lequel, lorsqu'un même dommage peut être imputé à plusieurs personnes, elles sont responsables in solidum à l'égard de la personne lésée, de sorte que chacune de celles-ci est tenue à la réparation intégrale du dommage de la victime qui n'a pas commis de faute (Cass., 17 octobre 2014, Pas., I, p. 2277 ; Cass., 17 février 2017, RG n°C.16.0297.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170217.4, www.juridat.be). Par ailleurs, et contrairement à ce que soutiennent la SPRL S. et M. O., le présent litige n'implique pas, en degré d'appel, que la cour se prononce sur le partage de responsabilités entre l'entrepreneur et l'architecte dès lors, précisément, que ce dernier n'est pas à la cause de sorte que la cour n'est pas saisie de la demande en garantie qui avait été formée par eux devant le premier juge. Pour le surplus, la SPRL S. et M. O. n'expliquent pas en quoi l'exécution conjointe du présent arrêt et de décisions distinctes serait, compte tenu des demandes formées devant la cour, matériellement impossible.
- La SPRL S. et M. O. dénoncent également, dans le cadre de leur premier moyen d'irrecevabilité, le comportement déloyal des parties appelantes qui, en interjetant appel in extremis, les auraient empêchés d'interjeter appel contre M. S. M.. Force est cependant de constater que : - cette circonstance, même à la considérer établie, ne suffirait pas à rendre l'appel principal irrecevable, - l'appel a été interjeté le 6 juin 2018 alors que l'arrêt avait été signifié le 9 mai de sorte qu'il était encore techniquement possible pour les parties intimées d'interjeter appel à l'encontre de M. S. M., le cas échéant en motivant succinctement l'acte d'appel, - les parties intimées font état, en p. 1 de leurs conclusions, d'une signification du jugement aux consorts K.-C. mais n'évoquent nullement que le jugement aurait été signifié à M. S. M. .
- Il en résulte que le premier moyen n'est pas fondé.
- L'absence d'intérêt à interjeter appel à l'encontre de la SPRL S.
- Les parties intimées font valoir que les parties appelantes n'avaient pas intérêt à interjeter appel à l'encontre de la SPRL S. dès lors que le jugement entrepris avait fait intégralement droit à leur demande.
- Il convient de rappeler qu'une partie ne peut faire appel d'un jugement que s'il lui inflige un grief (Cass., 13 mars 1997, Pas., 1997, I, p. 143 ; Cass., 7 mai 2004, Pas., I, p. 778 ; voy. également Liège, 6 janvier 2015, J.L.M.B., 2015/30, pp. 1436-1439). Il incombe donc à l'appelant de démontrer le préjudice que lui cause la décision entreprise, ce préjudice permettant d'établir son intérêt à interjeter appel (G. CLOSSET-MARCHAL, « Examen de jurisprudence (2002-2012) - Droit judiciaire privé - Introduction et incidents de l'instance », R.C.J.B., 2014/1, p. 182-183). L'intérêt de l'appelant s'analyse donc par rapport aux griefs que celui-ci formule à l'encontre de la première décision. Il en résulte que l'appel contre un jugement ayant fait droit à la demande de l'appelant est en principe irrecevable à défaut d'intérêt (Gand, 25 octobre 1996, T.G.R., 1997, p. 68 ; G. CLOSSET-MARCHAL, J.-Fr. VAN DROOGHENBROECK, S. UHLIG et A. DECROËS, «Examen de jurisprudence (1993 à 2005) - Droit judiciaire privé - Les voies de recours », R.C.J.B., 2006, p. 190, nos 158-159 ; sur les exceptions à ce principe, voy. A. DECROËS, « Recevabilité de l'appel : qualité et intérêt », note sous Cass., 24 avril 2003, R.C.J.B., 2004, p. 376 et s.).
- Les parties appelantes confirment que ce n'est que parce que la SPRL S. ne dispose pas d'un patrimoine suffisant qu'elles ont interjeté appel (leurs conclusions, p. 15). Si cette seule circonstance peut justifier qu'elles souhaitent étendre la condamnation à M. O., elle ne suffit cependant pas à établir leur intérêt à interjeter appel contre la SPRL S.. Il en va d'autant plus ainsi qu'elles demandent explicitement la confirmation du jugement entrepris dans l'intégralité de son dispositif en ce qui concerne la SPRL S., ce qui démontre qu'elles n'ont pas été lésées par le jugement entrepris en ce qui concerne leur lien d'instance avec cette dernière. Leur appel est donc irrecevable à cet égard.
- L'absence d'intérêt et de qualité à interjeter appel à l'encontre de M. O.
- Les parties intimées considèrent que les parties appelantes n'ont ni intérêt (à défaut de demande formée contre lui) ni qualité (à défaut de lien d'instance noué entre les parties) à interjeter appel contre M. O.. Les parties appelantes considèrent qu'elles ont un intérêt manifeste à agir à l'encontre de M. O. « en sa qualité de gérant unique de la SPRL et vu les fautes gravissimes qu'il a commise à leur égard » et que l'absence de demande explicite de condamnation de M. O. dans leur dispositif constituerait une simple erreur matérielle (leurs conclusions, p. 17). Elles relèvent par ailleurs à juste titre qu'un lien d'instance se noue entre parties dès qu'elles concluent l'une contre l'autre (Cass., 10 octobre 2002, Pas., I, p. 1887 ; Cass., 9 mars 2007, R.A.B.G., 2007, p. 1164), ce qui est le cas en l'espèce.
- S'il est nécessaire d'avoir un intérêt pour introduire une action (et il est indéniable que les parties appelantes ont un intérêt à obtenir la condamnation de M. O.), « l'intérêt et la qualité requis pour interjeter appel sont des conditions spécifiques de recevabilité » qui sont distinctes des « conditions générales de recevabilité prévues aux articles 17 et 18 du Code judiciaire » qui « ne concernent que l'action en justice » (A. DECROËS, op. cit., p. 370). L'intérêt à agir contre M. O. n'implique donc pas automatiquement l'intérêt d'interjeter appel à son encontre dès lors que, comme rappelé ci-avant, la décision doit faire grief à l'appelant. Comme semblent l'admettre implicitement les parties appelantes en invoquant une erreur matérielle dans leur dispositif, elles ne pourraient établir leur intérêt à interjeter appel contre le jugement entrepris à l'égard de M. O. qu'en démontrant que cette décision leur cause un grief en ce que le premier juge n'aurait pas rencontré une demande dirigée contre celui-ci qui était pourtant contenue dans leurs conclusions. En effet, une demande insérée dans les motifs de conclusions est régulièrement soumise au juge, même si elle n'est pas réitérée dans le dispositif desdites conclusions (Cass., 30 septembre 1996, Pas., 1996, I., p. 876 ; Cass., 5 février 2004, Pas., I, p. 207 ; Cass., 3 mai 2018, Pas., 2018/5, p. 996), principe qui n'a pas été modifié par l'adoption de la loi Pot-Pourri I (M. STASSIN, «La mise en état et les conclusions », in Pot-pourri I et autres actualités de droit judiciaire, H. Boularbah et J.-F. van Drooghenbroeck (dir.), Bruxelles, Larcier, 2016, p. 115).
- L'examen du corps des conclusions déposées devant le premier juge ne permet cependant pas de confirmer que celles-ci contenaient une demande de condamnation à l'encontre de M. O.. Certes, certains griefs sont dirigés contre M. O. en tant que gérant de la SPRL S.. Force est toutefois de constater que ceux-ci sont formulés dans l'exposé des faits et rétroactes et non dans la discussion. Dans celle-ci, seuls les manquements de la SPRL S. sont pointés et il n'est répondu qu'à ses arguments. Enfin, les parties appelantes concluaient, juste avant leur dispositif, que « ces deux prétendus professionnels » (à savoir l'architecte et la SPRL S., et non M. O.) devaient être condamnés in solidum (p. 12, la cour souligne). Surabondamment, la cour constate en outre que : - dans l'en cause des conclusions, si M. O. est bien mentionné, seule la SPRL S. est reprise comme « défenderesse », - déjà dans les conclusions précédentes, les parties appelantes ne demandaient la condamnation que de la SPRL S..
- Dans ces circonstances, la thèse de l'erreur matérielle n'est pas crédible de sorte que, à défaut de démontrer qu'ils avaient formé une demande contre M. O. dans leurs dernières conclusions, les consorts K.-C. n'établissent pas que le jugement dont appel leur cause grief et que, par conséquent, ils ont intérêt à interjeter appel de ce jugement à l'encontre de M. O..
- Il en résulte que l'appel principal est également irrecevable en tant qu'il est dirigé contre M. O. (l'effet dévolutif de l'appel, mentionné par les parties appelantes, étant sans effet à cet égard). B. La recevabilité de l'appel incident
- A titre subsidiaire, les parties appelantes estiment que, si leur appel était déclaré irrecevable, il devrait en aller de même de l'appel incident.
- Il convient cependant de rappeler que, conformément à l'article 1054 du Code judiciaire, la recevabilité de l'appel incident ne peut être impactée par l'appel principal que si celui-ci est nul ou tardif. Il en résulte qu'un appel incident peut être formé même si l'appel principal est irrecevable à défaut d'intérêt (Cass. 11 septembre 1989, Pas., 1990, p. 24 ; Cass. 14 novembre 1991, Pas., 1992, p. 201 ; Cass. 4 mai 2001, Pas., I, n° 256). Il en résulte que l'appel incident est recevable. C. Le fondement de l'appel incident
- La SPRL S. et M. O. forment trois moyens relatifs à la validité du contrat d'entreprise, aux responsabilités des différents intervenants et aux conséquences de la nullité.
- La validité de la convention d'entreprise
- La SPRL S. et M. O. font grief au premier juge d'avoir conclu à la nullité de la convention sans avoir tenu compte du fait que : - d'autres corps de métier étaient intervenus lors des travaux (l'entrepreneur général pouvant recourir à des sous-traitants qui ont accès à la profession), - l'arrêté royal du 29 janvier 2007 a été adopté postérieurement au devis du 3 septembre 2004, de sorte que seule la loi du 10 février 1998 réglementait les capacités entrepreneuriales de la SPRL S. lors de la conclusion d'entreprise, loi aux termes de laquelle une expérience pratique suffisante rencontrait l'exigence légale de compétence professionnelle.
- La cour rappelle que : - l'accès à la profession est régi par la loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante du 10 février 1998, qui interdit l'exercice d'une profession réglementée lO.que les conditions requises ne sont pas réunies et dispose en son article 5 que toute personne « qui exerce une activité professionnelle pour laquelle la compétence professionnelle est fixée, doit prouver qu'elle dispose de cette compétence professionnelle », - l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale a fixé les compétences professionnelles requises par secteur d'activité et impose l'accès à la profession, pour les activités du gros œuvre, du plafonnage, du cimentage, de la pose de chapes, du carrelage, du marbre, de la pierre naturelle, de la toiture, de l'étanchéité, de la menuiserie, de la vitrerie, de l'installation de chauffage central, de climatisation, du gaz et du sanitaire, les activités de l'électrotechnique ainsi que les activités de l'entreprise générale, - l'entrepreneur qui ne dispose pas de l'accès à la profession pour telle ou telle activité peut recourir aux services d'un sous-traitant qui bénéficie d'un tel accès à condition que cette possibilité soit prévue dans la conclusion du contrat d'entreprise principal et, le cas échéant, que l'entrepreneur principal dispose de l'accès à la profession pour l'activité de l'entreprise générale, - l'article 31 de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 impose en effet à l'entrepreneur de disposer de l'accès à la profession pour l'activité d'entreprise générale lO.que, au nom et pour compte de tiers, il « construit, rénove, fait construire, ou rénover un bâtiment, en exécution d'un contrat d'entreprise de travaux, jusqu'à l'état d'achèvement et fait appel pour cela à plusieurs sous-traitants », - l'article 9 de la loi-programme du 10 février 1998 dispose que « l'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises en tant qu'entreprise commerciale ou artisanale constitue la preuve qu'il a été satisfait aux exigences en matière de capacités entrepreneuriales, sauf preuve du contraire », et institue une présomption réfragable de respect de la réglementation en termes d'accès à la profession du fait de l'inscription auprès de la Banque-Carrefour, - les règles applicables en matière d'accès à la profession relèvent de l'ordre public de sorte que la convention conclue en violation de ces règles s'expose à une nullité absolue virtuelle (le juge disposant en principe d'un pouvoir d'appréciation qui lui permet de tenir compte de la nature de la règle et de son but, mais également du milieu de fait dans lequel la nullité est amenée à opérer ainsi que des intérêts en jeu).
- En l'espèce, et sans être contredites sur ce point, les parties appelantes relèvent que, lors de la conclusion du contrat, la SPRL S. ne disposait d'un accès à la profession que pour les travaux d'électricité. Certes, lors de la conclusion du contrat d'entreprise, l'arrêté royal du 29 janvier 2007 n'avait pas encore été adopté, et n'était donc pas en vigueur. Il convient cependant de rappeler que, depuis 1959, différents arrêtés royaux avaient fixé les compétences professionnelles requises en vertu de ces lois et ce, par secteur d'activité . Sans souci d'exhaustivité, on peut citer (voy. sur ce point Th. Loth et P. Delzandre, « Capacités professionnelles dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique ainsi que de l'entreprise générale : entre le marteau et l'enclume. Influence du droit européen et de la Sixième réforme de l'État », R&J, 2019/4, p. 288-376) : - l'arrêté royal du 2 décembre 1960 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur menuisier-charpentier dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, - l'arrêté royal du 22 février 1961 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'installateur en chauffage central dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, - l'arrêté royal du 8 août 1961 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur plafonneur-cimentier dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, - l'arrêté royal du 21 juin 1963 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de peinture dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, - l'arrêté royal du 21 novembre 1964 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de maçonnerie et de béton dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, - l'arrêté royal du 6 décembre 1968 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur carreleur dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, - l'arrêté royal du 14 août 1969 instaurant des conditions d'exercice de la profession de tapissier-poseur de revêtements des murs et du sol dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, - l'arrêté royal du 14 janvier 1975 instaurant des conditions d'exercice des professions d'installateur sanitaire et de plomberie, d'installateur de chauffage au gaz par appareils individuels et d'entrepreneur de zinguerie et de couvertures métalliques de constructions dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, - l'arrêté royal du 14 janvier 1975 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de couvertures non métalliques de constructions dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, - l'arrêté royal du 14 août 1986 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur d'étanchéité de constructions dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, - l'arrêté royal du 13 novembre 1986 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de travaux de démolition dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat.
- Il en résulte que, même avant l'adoption de l'arrêté royal du 29 janvier 2007, l'accès à la profession pour ces activités était réglementé. Or, l'examen des travaux repris dans le devis du 3 septembre 2004 (et dans le devis suivant du reste) démontre que la SPRL S. s'est engagée à faire de nombreux travaux pour lesquels elle n'avait pas l'accès à la profession (pose de sol, parquet ou carrelage, de châssis, de plafond, de gyproc, de chape, de béton, travaux de démolition, de plafonnage, de sanitaire, etc.), sans se réserver le droit de faire appel à des sous-traitants disposant de l'accès à la profession. En tout état de cause, la SPRL S. reste en défaut de démontrer que, pour ces différentes activités, elle aurait effectivement fait appel à des sous-traitants qui disposaient des accès à la profession requis.
- Il en résulte que le contrat d'entreprise est contraire à des règles d'ordre public. En l'espèce, rien ne justifie de s'écarter de la sanction naturelle d'une telle violation, à savoir la nullité du contrat d'entreprise et ce d'autant plus que l'expert judiciaire a mis en évidence de très nombreux manquements aux règles de l'art dans le chef de la SPRL S..
- Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a constaté la nullité du contrat d'entreprise, de sorte qu'il est sans intérêt d'examiner les moyens des parties intimées qui sont fondés sur la responsabilité contractuelle des parties ou sur les effets des réceptions intervenues.
- Les conséquences de la nullité
- La nullité du contrat opère avec effet rétroactif et donne lieu à des restitutions réciproques qui, dans le cadre d'un contrat d'entreprise de construction, se font le plus souvent par équivalent, dans la mesure où les matériaux incorporés à l'immeuble par le fait des travaux et la main d'œuvre s'y rapportant ne peuvent être restitués. Ce mécanisme de restitution est admis notamment sur la base de la théorie de l'enrichissement sans cause ou des règles générales du droit des obligations (en ce sens, G. FRUY et N. VANDENBERGHE, « Les effets de la nullité du contrat », in Les nullités en droit privé, état des lieux et perspectives, Université Saint-Louis, Anthemis 2017, p. 279). Il peut cependant être aménagé par application de l'adage « In pari causa turpitudinis cessat repetitio » (littéralement : « Lorsque chaque partie est en situation de turpitude, il n'y a pas lieu à répétition »).
- La SPRL S. estime que la nullité prive le maître de l'ouvrage du droit d'obtenir la réparation des dommages pour inexécution fautive du contrat de sorte que le premier juge ne pouvait allouer les montants des réparations évaluées par l'expert F., pas davantage qu'il ne pouvait octroyer la réparation d'un « trouble de jouissance » ou le paiement des « frais annexes » qui ont « nécessairement une base contractuelle » (ses conclusions, p. 42). Elle considère en tout état de cause que l'adage « Nemo auditur » s'oppose à toute demande de restitution dans le chef des consorts K.-C., de même que l'adage « In pari causa », eu égard au comportement de ces derniers tout au long du chantier. En tout état de cause, elle estime qu'elle ne pourrait être condamnée à restituer plus que les montants qu'elle a perçus, à savoir 28.620 euro .
- Il convient d'emblée de relever que la SPRL S., bien qu'elle estime n'avoir été payée à concurrence que de 28.620 euro alO. qu'elle aurait dû recevoir 65.672,50 euro sur la base des devis acceptés, ne réclame le paiement d'aucun solde de facture. La cour relève à cet égard qu'aucune des parties n'affirme que la convention du 4 mai 2005 n'aurait pas été exécutée, ce qui permet de considérer que la SPRL S. considère avoir été payée pour les travaux qu'elle a exécutés.
- Il convient également de relever que les demandes des consorts K.-C. ne peuvent être qualifiées de demandes de restitution consécutives à la nullité (comme en témoigne du reste le fait que leurs demandes formées devant le premier juge étaient fondées sur des manquements contractuels de la SPRL S., et indépendantes de toute considération relative à la nullité du contrat d'entreprise). En tout état de cause, la SPRL S. ne démontre pas que les conditions des adages Nemo auditur et In pari causa seraient réunies en l'espèce.
- Pour le surplus, si la SPRL S. relève à juste titre que le contrat d'entreprise, étant annulé, ne peut servir de fondement à une demande d'indemnisation, il n'en demeure pas moins que les consorts K.-C. ont, sur la base des articles 1382 et 1832 de l'ancien Code civil et du principe précité de l'obligation in solidum, le droit d'être indemnisés des dommages qui auraient été causés par la faute de la SPRL S. et ce, lors même que ces dommages auraient également (mais pas uniquement) été causés par une faute de l'architecte. Il faut cependant préciser que, lorsque le dommage a été causé par des fautes concurrentes, dont celle de la victime, « l'auteur du dommage ne peut être condamné envers la victime à la réparation intégrale » et « il appartient au juge d'apprécier dans quelle mesure la faute de chacun a contribué à causer le dommage et de déterminer, sur ce fondement, la part de dommages et intérêts due par l'auteur à la victime » (Cass., 5 septembre 2003, Pas., I., 1360). L'indemnisation de la victime est donc « limitée lorsqu'elle a elle-même commis une faute en relation causale avec le préjudice subi », le juge devant tenir « compte à cet égard de l'importance relative des différentes fautes, c'est-à-dire de leur plus ou moins grande aptitude à engendrer le sinistre » (Cass., 13 mars 2013, Pas., I, n°178). Davantage qu'une exception à la théorie de l'équivalence des conditions, cette règle doit se comprendre comme un raccourci, imposé par le bon sens, vers le stade de la contribution à la dette : plutôt que d'imposer au débiteur de réparer intégralement le dommage pour se retourner ensuite contre la victime à concurrence de l'incidence causale de la faute de cette dernière sur ce dommage, il n'est fait droit à la demande de la victime que dans la mesure de ce que l'auteur de la faute aurait eu, in fine, à supporter (dans le même sens, voy. R. JAFFERALI, « L'alternative légitime dans l'appréciation du lien causal, corps étranger en droit belge de la responsabilité ? », in Droit de la responsabilité. Questions choisies, Bruxelles, Éditions Larcier, 2015, p. 104). La faute de la victime n'a, par ailleurs, pas pour effet d'interrompre le lien causal et elle ne peut exclure la responsabilité de l'auteur d'une faute qu'à condition de démontrer que le dommage se serait, sans cette faute, produit de la même façon qu'il s'est réalisé in concreto (P. VAN OMMESLAGHE, De Page. Traité de droit civil belge, op. cit., t. II, vol. 2, pp. 1616 et 1629).
- Il convient, à l'aune de ces principes, de passer en revue les différents postes retenus par l'expert à charge de la SPRL S.. Contrairement à ce que celle-ci soutient, l'expert ne s'est pas contenté de reprendre tous les griefs listés par les maîtres de l'ouvrage et a explicitement omis les postes qui, selon lui, ne pouvaient lui être imputés, les travaux ayant été réalisés par d'autres entreprises.
- La cour limitera son examen aux postes contestés par la SPRL S.. Ainsi, les postes relatifs aux escaliers (§10.31.20 et 10.31.21) ne font l'objet d'aucun moyen de défense. L'intégralité des montants retenus par l'expert pour ces deux postes doivent être mis à charge de la SPRL S. eu égard au principe précité de l'obligation in solidum et dès lors qu'aucun grief n'est retenu contre les maîtres de l'ouvrage pour ces postes.
- Par ailleurs, la SPRL S. conteste plusieurs postes au motif que seule la responsabilité de l'architecte pourrait être engagée en raison de l'absence de griefs mentionnés lors de la réception provisoire : il en va ainsi du problème d'eau chaude (2.090 euro ) des parements (10.000 euro ), des seuils de fenêtre (720 euro ), des tuyauteries de chauffage (600 euro ), du carrelage du hall d'entrée (200 euro ), des cloisons en gyproc (1.950 euro ) et du joint avec le bâtiment annexe (350 euro ). Cette thèse ne peut cependant être suivie dès lors qu'elle est contraire à la théorie de l'équivalence des conditions, l'éventuelle faute commise par l'architecte lors de la réception provisoire n'ayant pas pour effet de rompre le lien causal entre les manquements de la SPRL S. mis en évidence par l'expert et le dommage subi par les consorts K.-C.. a) La chaudière et la surconsommation
- En ce qui concerne la chaudière, la SPRL S. : - produit la preuve du contrôle effectué par la société Electrotest qui atteste de la conformité de l'installation, - affirme, référence au rapport d'expertise à l'appui, que les maîtres de l'ouvrage ont modifié la situation après la réception de l'installation (en fermant notamment deux des trois ouvertures prévues pour la ventilation), - explique que le tubage de la cheminée a été réalisé par une autre société, - conclut que le mauvais tubage et la diminution de ventilation ont entraîné une augmentation du taux d'humidité.
- Selon l'expert, l'installation de la chaudière au gaz n'est pas conforme dès lors que les prescriptions du fabriquant n'ont pas été respectées par la SPRL S. (malgré l'attestation de conformité) et que, par ailleurs, il y a eu une modification par le maître de l'ouvrage de l'évacuation des gaz brûlés après réception par un organisme agréé (§10.31.01 et 13.31.01). L'expert évalue le coût de remplacement à 5.100 euro HTVA et, sur le plan de l'imputabilité, retient une prise en charge à concurrence de 1/3 pour la SPRL S., 1/3 pour l'architecte et 1/3 pour les maîtres de l'ouvrage. Compte tenu des principes qui précèdent (ci-avant, §21), il convient de mettre à charge de la SPRL S. 2/3 du coût de réparation, soit 3.400 euro HTVA, 1/3 restant à charge des maîtres de l'ouvrage.
- En ce qui concerne la surconsommation de gaz causée par les problèmes précités, l'expert l'évalue à 2.064 euro HTVA et retient une prise en charge à concurrence de 40 % par l'entrepreneur, 40 % par l'architecte et 20 % par les maîtres de l'ouvrage. La cour estime cependant que rien ne justifie de suivre une répartition distincte de celle précitée, de sorte qu'1/3 de ces frais doit rester à charge des maîtres de l'ouvrage. La SPRL S. doit donc supporter 2/3 de 2.064 euro ou 1.376 euro HTVA. b) Chauffage central
- En ce qui concerne ce poste, l'expert relève deux problèmes : au niveau de la puissance de chauffe et l'absence de thermostat d'ambiance (prévu par le cahier des charges). Les remèdes consistent à placer des radiateurs plus puissants (1.800 euro ) et un thermostat (175 euro ). Quant à l'imputabilité, l'expert ne retient avec certitude pour la puissance de chauffe que la responsabilité de l'architecte. Quant au thermostat, il pointe le fait que le cahier des charges n'a pas été respecté. Les parties appelantes ne s'expliquent pas sur ce point.
- La cour en conclut qu'aucun montant ne peut être mis à charge de la SPRL S. à défaut de faute établie dans le chef de celle-ci (puissance de chauffe) ou de dommage dans le chef des maîtres de l'ouvrage (aucun thermostat n'ayant, manifestement, été facturé aux maîtres de l'ouvrages). c) Ventilation du local chaufferie
- L'expert exclut toute responsabilité de la SPRL S. pour ce poste (10.31.04). Les parties appelantes ne s'expliquent pas sur ce point. Il convient donc de déduire le montant de 850 euro du décompte de l'expert. d) La salle de douche du rez-de-chaussée
- L'expert a retenu pour ce poste la responsabilité de l'entrepreneur dès lors qu'il existe une défectuosité du joint entre le tub de douche et le mur qui a entraîné des problèmes d'humidité. Il évalue le dommage à 1.600 euro . La SPRL S. affirme n'avoir placé que le WC, de sorte que le tub de douche et les carrelages périphériques auraient été achetés et placés par le maître de l'ouvrage (ses conclusions, p. 34).
- La cour constate cependant que le devis du 25 octobre 2004 prévoit la « création d'une douche » au rez-de-chaussée, impliquant tant le sanitaire que le carrelage et ce, pour un montant de 3.600 euro . La SPRL S. ne produit aucune pièce permettant de considérer que ce poste aurait finalement été retiré du marché pour être confié à une entreprise tierce. Ce poste peut donc être mis à charge de l'entrepreneur comme l'a suggéré l'expert judiciaire, dont l'estimation (1.600 euro ) n'est pas contestée. e) La salle de bain du 1er étage
- En ce qui concerne la salle de bain du 1er étage, l'expert a relevé une décoloration du marbre sous le meuble évier. Selon les parties appelantes, cette décoloration aurait été causée par la fuite d'une canalisation en chape qui aurait fait ensuite l'objet d'une réparation pour laquelle elles ne produisent pas la facture. Aucun élément objectif ne confirme donc l'existence d'une fuite de canalisation en chape, a fortiori son imputabilité à la SPRL S.. L'expert a pourtant retenu l'explication des parties appelantes sans toutefois motiver en quoi il y avait lieu de rejeter celle proposée par la SPRL S., qui relevait que le carrelage en question n'était pas du marbre mais du carrelage « imitation » marbre de sorte que l'aspect délavé ne pouvait être dû « qu'à l'utilisation de produit d'entretien abrasif » (ses conclusions, p. 34). Les parties appelantes ne s'expliquent pas sur ce point.
- Dans ces circonstances, il demeure à tout le moins un doute quant au fait que le dommage subi par les consorts K.-C. aurait été causé par une faute de la SPRL S.. f) La salle de bains du rez-de-chaussée
- L'expert a relevé un problème de ventilation (dont la hauteur de sortie serait insuffisante) dont il évalue la réparation à 100 euro . La SPRL S. conteste ce poste. Les parties appelantes ne s'expliquent pas sur ce point.
- L'expert a indiqué, comme origine des griefs, un « manquement dans la conception du contrôle des travaux » (§10.31.09). Dans ces circonstances, la cour estime qu'il existe à tout le moins un doute quant au fait que ce vice serait en lien causal avec une faute commise par la SPRL S. de sorte qu'il convient d'exclure ce poste. g) Salle de bain du 1er étage et salle de douche du 1er étage
- Pour chacun de ces postes, l'expert retient un montant de 900 euro pour mettre le système de ventilation en conformité avec la norme NBN D 50-001 et une répartition à charge de 50 % pour l'architecte, 25 % pour l'entrepreneur et 25 % pour les maîtres de l'ouvrage (la quote-part attribuée aux maîtres de l'ouvrage correspondant « au coût de la ventilation si elle avait fait l'objet d'une commande à l'origine », cfr §13.31.10). La SPRL S. fait valoir que le placement de la ventilation conforme nécessitait que la toiture soit percée ; or les travaux de toiture ont été confiés à une autre société (ses conclusions, p. 39).
- Cette seule circonstance ne peut cependant justifier la mise en place par la SPRL S. d'une ventilation non conforme : celle-ci aurait dû à tout le moins attirer l'attention des maîtres de l'ouvrage sur le problème et la nécessité de le résoudre. L'expert a évalué le surcoût qui en serait résulté pour les maîtres de l'ouvrage s'ils avaient commandé la ventilation à l'origine (soit 25 % de 900 euro ou 225 euro , x 2) : la cour entérine cette évaluation de sorte que seuls les montants de 2 x 675 euro HTVA (ou 1.350 euro ) seront mis à charge de la SPRL S.. h) La toiture plate (§10.31.14) et l'humidité (§10.31.16)
- En ce qui concerne la toiture plate, la SPRL S. fait valoir en substance que : - l'expert judiciaire aurait constaté qu'elle avait été réalisée par une autre société que la SPRL S., - le grief des maîtres de l'ouvrage relatif à la pose de gyproc n'est pas suivi par l'expert qui indique qu'il n'est pas certain qu'il y a eu des infiltrations visibles lors de la pose de ces panneaux, - les maîtres de l'ouvrage ont pris la décision de faire appel à une autre entreprise pour le traitement des gîtes en bois, - elle conteste la mauvaise exécution dans la pose du roofing, - en début de chantier, les maîtres de l'ouvrage ont unilatéralement modifié les plans d'origine en supprimant l'étage initialement prévu, ce qui constitue une immixtion fautive dont ils doivent assumer les conséquences, - plusieurs entreprises se sont succédées sur le chantier et aucun constat contradictoire des dégâts n'a été réalisé à l'époque, - les maîtres de l'ouvrage ont attendu plus de 16 mois entre les premières constatations d'infiltrations en juin 2006 et l'introduction de la procédure en référé.
- Il convient cependant de distinguer les griefs relatifs aux problèmes d'humidité relatifs à la toiture de l'immeuble existant et ceux relatifs à la toiture plate. En ce qui concerne la toiture de l'immeuble existant, elle n'a en effet pas été réalisée par la SPRL S. et, comme le relève l'expert, il demeure un doute quant au fait que des traces d'humidité étaient visibles lorsque la SPRL S. a posé des plaques de gyproc sous cette toiture. Il en résulte que le poste 10.31.16 (500 euro ) ne peut être mis à charge de la SPRL S..
- En ce qui concerne la toiture plate, en revanche, il est clair qu'elle a été réalisée par la SPRL S., qui ne conteste du reste pas avoir posé le roofing (et produit un courrier de l'architecte du 3 octobre 2005 selon lequel « bien qu'ayant utilisé deux types de roofing, l'entreprise S. nous avait rassuré qu'ils sont tous deux de bonne qualité (...) »). Or, l'expert relève divers problèmes à cet égard : pas de traitement des gîtes, pare-vapeur sans continuité, isolant mal placé, membrane asphaltique mal placée et constituée de deux matériaux différents, couvre-murs en béton descellés et mal placés et manque d'étanchéité de la percée d'évacuation de la hotte cuisine. Il s'agit de manquements aux règles de l'art dont il est incontestable que, s'ils n'avaient pas été commis, pris isolément et a fortiori ensemble, le dommage des consorts K.-C. ne se serait pas réalisé de la même façon.
- La SPRL S. reste en défaut de démontrer que, comme elle l'affirme, le traitement des gîtes en bois aurait été confié à une autre entreprise, ce qui semble du reste contredit par les remarques annexées au PV de réception provisoire, qui a été signé par la SPRL S. (« attestation de traitement des gites de la plate-forme à livrer »). La SPRL S. n'établit pas davantage que l'éventuelle modification des plans d'origine par les maîtres de l'ouvrage serait fautive et, en tout état de cause, en lien causal avec les malfaçons et le dommage qui en résulte pour eux. Enfin, même à établir que les maîtres de l'ouvrage auraient tardé à introduire la procédure en référé, force est de constater que la SPRL S. ne démontre pas de lien causal entre cette éventuelle faute et le dommage dont il est demandé réparation (à savoir le coût de remplacement de la toiture plate, qui a été mal placée).
- La SPRL S. dénonce encore le fait que les maîtres de l'ouvrage n'auraient pas donné suite à ses courriers proposant de faire le point sur les problèmes de façon contradictoire. Pour autant que ce grief doit s'interpréter comme renvoyant au droit qu'elle aurait eu de s'exécuter en nature, il convient de rappeler que au droit de la victime d'opter pour une réparation par équivalent, s'applique le correctif éventuel de l'abus de droit, qui permet au responsable de s'opposer à ce choix, à le supposer abusif. Tel n'est pas le cas lorsque la réparation en nature est impossible ou qu'il y a rupture de la relation de confiance entre les parties (voir notamment Liège, 22 octobre 2013, R.G.D.C, 2014, liv. 4, p. 188). En l'espèce, vu l'importance des malfaçons (cfr. ci-après), les maîtres de l'ouvrage ont pu légitimement refuser tout accès au chantier à la SPRL S..
- Le poste 10.31.14 peut donc être mis à charge de la SPRL S., celle-ci ne contestant pas l'évaluation de l'expert. i) L'égouttage
- L'expert a constaté que le réseau d'égouts mélangeait les eaux usées et pluviales, ce qui est contraire à la norme NBN-EN 12056-1 , article 4.3 « et ce jusqu'à une dernière chambre de visite avant de se jeter dans l'égout public » (§6.31.15). Les remèdes consistent, selon l'expert, « en l'exécution d'un réseau d'égout extérieur en partie arrière et latérale de l'immeuble et un repiquage depuis la partie latérale dans le réseau d'égout au niveau de la chaufferie en façade à rue », précisant que « ce travail de nouveau raccordement au réseau public n'était pas prévu dans l'offre » (§10.31.15). Il évalue le coût de remise en état du réseau d'égout à 6.000 euro (Idem). L'expert relève encore que le plan et le cahier des charges n'ont pas été respectés et que le réseau d'égout a été modifié à la demande des maîtres de l'ouvrage dont rien n'indique qu'ils auraient été informés par l'entrepreneur ou l'architecte de la non-conformité du réseau d'égout tel qu'installé (§10.31.15). L'expert propose, au niveau de la prise en charge, 50 % à charge de l'entrepreneur et 50 % à charge de l'architecte (§11.31.15).
- Contrairement à ce que soutiennent les parties intimées, la seule circonstance que les maîtres de l'ouvrage ont demandé une modification du réseau conçu à l'origine n'est pas constitutif d'une faute : profanes dans l'art de construire, ils devaient être conseillés par les professionnels de la construction, qui auraient dû attirer leur attention sur le fait que la modification suggérée entraînerait un non-respect des règles de l'art. Pour les motifs précités, relatifs à l'obligation in solidum, il convient que la SPRL S. supporte l'intégralité du dommage subi par les maîtres de l'ouvrage. Cela étant précisé, ce dommage n'est pas équivalent à l'intégralité des coûts de mise en conformité du réseau d'égouttage : en effet, comme l'a relevé l'expert, le travail de nouveau raccordement au réseau public n'était pas prévu dans l'offre de sorte que, si l'entrepreneur n'avait pas commis de faute et conseillé aux maîtres de l'ouvrage de faire réaliser un réseau conforme aux règles de l'art, le surcoût aurait été supporté par eux. En d'autres termes, ce surcoût n'est pas en lien causal avec la faute de la SPRL S.. A défaut d'autre élément permettant de le déterminer, il convient de l'évaluer ex aequo et bono à 3.000 euro de sorte que seul un montant de 3.000 euro HTVA sera mis à charge de la SPRL S.. j) L'humidité ascensionnelle
- L'expert a constaté, dans le bas du mur mitoyen gauche dans le séjour, la présence d'humidité ascensionnelle sur toute la longueur de ce mur, à l'exception de la partie neuve, et qui s'explique par le fait qu'aucune injection n'a été prévue avant la mise en œuvre des enduits et peintures alors que le mur était ancien. L'expert évalue le coût des injections (1.800 euro ), qu'il impute aux maîtres de l'ouvrage dès lors. que ces coûts auraient dû de toute façon leur être portés en compte, et le coût de remise en état des enduits et remise en peinture du local (750 euro ) qu'il met à charge de l'architecte et de l'entrepreneur, le premier pour n'avoir pas vérifié la présence d'humidité ascensionnelle dans le mur litigieux compte tenu de son ancienneté, le second pour avoir « exécuté les travaux de parachèvement sans émettre de remarque concernant un phénomène courant dans ce type de bâtiment » (§13.31.17). La SPRL S. fait valoir qu'elle aurait conseillé aux maîtres de l'ouvrage de reporter la venue du peintre pour permettre au mur de sécher et qu'elle a fait venir sur chantier un déshumidificateur. Malgré ses réserves, les maîtres de l'ouvrage auraient mis les murs en couleur sans appliquer un produit hydrofuge préalable, de sorte qu'ils auraient agréé tacitement les travaux (ses conclusions, p. 34).
- La cour constate cependant que, si la SPRL S. a en effet attiré l'attention des maîtres de l'ouvrage sur l'humidité du mur mitoyen dans un courrier du 12 février 2005, c'est elle qui a insisté par courrier du 30 mars 2005 pour « commencer la dernière étape du chantier (peinture) », alors qu'elle aurait dû mettre explicitement en garde les consorts K.-C. sur le risque de peindre ce mur sans avoir préalablement procédé à des injections hydrofuges. Le montant de 750 euro doit donc être supporté par la SPRL S. (et non celui de 1.800 euro ). k) Plancher du 1er étage
- L'expert a relevé que ce plancher n'était pas fixé et qu'il existait des disjoints entre les planchettes (§10.31.19). Il estime le coût des remèdes à 300 euro qu'il impute à 100 % à la SPRL S., étant un problème d'exécution des travaux. La SPRL S. explique qu'une entreprise tierce est intervenue ultérieurement pour plafonner le mur, ce qui aurait créé un différentiel au niveau des bords de parquet.
- La cour constate cependant que cet élément n'est appuyé par aucune pièce et que le problème dénoncé par l'expert ne paraît pas correspondre à celui relevé par la SPRL S.. Il n'y a donc lieu d'entériner le rapport d'expertise sur ce point. l) La cuisine
- En ce qui concerne la cuisine (§10.31.23), l'expert a relevé qu'il manquait des carrelages entre les meubles haut et bas (inachèvement) et que les carrelages du sol de la cuisine bougeaient et sonnaient creux (manquement). Il estime le coût des remèdes à 400 euro HTVA pour le carrelage mural HTVA et à 2.000 euro HTVA pour le carrelage de sol et retient des manquements dans le chef de la SPRL S. et également, dans une moindre mesure, dans le chef de l'architecte. Il se justifie de mettre à charge de la SPRL S. le montant prévu pour le carrelage de sol, à savoir 2.000 euro HTVA. En revanche, il demeure un doute quant au fait que le carrelage entre les meubles de la cuisine était prévu, le devis du 3 septembre 2004 indiquant « cuisine murs en partie carrelage et reste plafonnage ». Il n'est en tout cas pas établi qu'un montant aurait été facturé aux maîtres de l'ouvrage, qui ne s'expliquent pas sur ce point, de sorte qu'aucun dommage n'en est résulté pour eux. m) Récapitulatif
- Compte tenu des considérations qui précèdent et de la majoration de 10 % retenue par l'expert pour les imprévus, qui n'est pas contestée dans son principe par la SPRL S., les montants suivants peuvent donc être mis à charge de celle-ci. n) Les frais annexes
- L'expert retient des frais annexes dès lors que les travaux précités doivent être suivis par un architecte et un coordinateur de sécurité/chantier. Ces frais constituent également un dommage en lien causal avec les fautes extracontractuelles commises par la SPRL S..
- Il convient toutefois d'adapter le calcul repris au §13.32.02 du rapport d'expertise afin de tenir compte des diminutions opérées ci-avant, de sorte que ces frais annexes peuvent être calculés comme suit : Frais d'architecte : Montant estimé des travaux HTVA : 56.251 euro Honoraires architecte 12% : 6.750,12 euro HTVA 8.167,65 euro TVAC (21 %) Coordinateur sécurité/chantier : Montant des travaux pris en compte HTVA : 56.251 euro Honoraires 3% : 1.687,53 euro HTVA 2.041,91 euro TVAC (21 %) Total : 10.209,56 euro TVAC. o) Les troubles de jouissance
- L'expert distingue deux périodes : - la première, qui débute lors de la prise de possession des lieux (à savoir la réception provisoire, soit le 29 juin 2005) et qui s'achève à la date de début des travaux de remise en état de l'immeuble, date estimée par l'expert au 30 avril 2010 compte tenu de la reprise de possession des lieux suite à la dernière réunion plénière du mois de novembre 2009 et de la durée de rédaction des documents pour remise de prix et de consultation des entreprises, soit 58 mois à 250 euro par mois ou 14.500 euro . - La seconde période correspond à la durée des travaux, à savoir 4 mois, qu'il évalue à 1.500 euro par mois ou 6.000 euro .
- A nouveau, et contrairement à ce que soutient la SPRL S., les troubles de jouissance causés par les fautes de celle-ci constituent un dommage indemnisable sur la base des articles 1382 et 1383 de l'ancien Code civil. Pour le surplus, la cour estime pouvoir se rallier au rapport d'expertise sur ce point, qui est adéquatement motivé et raisonnable tant dans la durée des troubles que dans leur évaluation pécuniaire. A cet égard, la cour relève que rien ne permet de considérer que les maîtres de l'ouvrage auraient fautivement contribué au temps qui s'est écoulé entre leur citation (qui est intervenue dans un délai raisonnable) et la désignation de l'expert ou entre celle-ci et la libération des lieux (le délai intervenu pour introduire l'action en référé ne paraissant pas avoir joué un rôle causal dans la réalisation du dommage).
- Le montant total qui est dû par la SPRL S. aux consorts K.-C. est donc de 66.188,56 euro + 10.209,56 euro + 20.500 euro = 96.898,12 euro . Le jugement entrepris sera réformé en ce sens. D. Les dépens
- Dès lors que les parties appelantes ont obtenu largement gain de cause en première instance, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur les dépens.
- En degré d'appel, les parties appelantes échouent intégralement dans leur appel principal et les parties appelantes (en réalité la SPRL S.) obtiennent partiellement gain de cause dans leur appel incident. Il n'en demeure pas moins que, eu égard à l'enjeu du litige, les parties appelantes triomphent pour l'essentiel. Il se justifie par conséquent de compenser les dépens de sorte que : - les parties appelantes supporteront leurs frais de requête d'appel et interviendront dans l'indemnité de procédure d'appel de M. O. à concurrence de 1.000 euro , - la SPRL S. interviendra à concurrence de 4.000 euro dans l'indemnité de procédure d'appel des parties appelantes. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement dans les limites de l'appel, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des lan¬gues en matière judiciaire, Déclare l'appel principal irrecevable, à défaut d'intérêt ; Déclare l'appel incident recevable et fondé dans la mesure précisée ci-après ; Confirme le jugement attaqué sous la seule émendation que le montant de 115.370,50 euro est réduit à 96.898,12 euro ; Compense les dépens d'appel de telle sorte que M. K. et Mme C. interviendront à concurrence de 1.000 euro dans l'indemnité de procédure d'appel de M. O. et que la SPRL S. interviendra à concurrence de 4.000 euro dans l'indemnité de procédure d'appel de M. K. et Mme C.. Ainsi jugé et prononcé à l'audience civile publique de la 2ème chambre F de la cour d'appel de Bruxelles, le 19 novembre
- Où siégeaient et étaient présents : J. Van Meerbeeck, conseiller, C. Willaumez, greffier. C. Willaumez J. Van Meerbeeck Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170217.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div