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ECLI:BE:CABRL:2021:ARR.20211126.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 26 novembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2021:ARR.20211126.1 No Rôle: 2021/AR/1177 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2022-07-25 Consultations: 424 - dernière vue 2026-06-16 13:38 Fiche 1 I/ L'article 552 de l'ancien Code civil dispose que « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ». L'article 553 de l'ancien Code civil dispose que « toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment ». La cheminée litigieuse se trouve à la verticale du terrain de la SRL G., celle-ci est donc présumée en être propriétaire, sauf pour elle à démontrer le contraire. La seule circonstance que l'ACP J. a financé le rehaussement de la cheminée litigieuse ne suffit pas à renverser la présomption précitée, la SRL G. ne produisant par ailleurs aucun acte qui permettrait d'établir un accord des parties sur ce point. Au contraire, il paraît davantage plausible que les frais de rehaussement ont été supportés par l'ACP compte tenu de la construction de son immeuble, afin de permettre à la SRL G. de continuer à jouir de sa cheminée. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Propriété - Accession par incorporation Mots libres: I/ Droit civil - accession Bases légales: ancien Code Civil - 552 ancien Code Civil - 553 Fiche 2 II/La SPRL G considère que l'ACP J. serait titulaire d'un droit de superficie relatif à la cheminée litigieuse. La superficie constitue une « dérogation temporaire » aux articles 552 et 553 de l'ancien Code civil. L'article 553 de l'ancien Code civil établissait une présomption de propriété, qui était certes réfragable mais devait néanmoins être renversée. La SRL G. ne donne aucune explication quant à la façon dont l'ACP J. aurait acquis un tel droit : elle n'invoque, ni a fortiori ne démontre l'existence d'aucun titre, et n'affirme pas que les conditions de la prescription acquisitive seraient réunies. L'article 4 de la loi du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie dispose que « le droit de superficie ne pourra être établi pour un terme excédant cinquante années, sauf la faculté de le renouveler » et aucun élément du dossier ne permet de penser qu'un tel renouvellement aurait été demandé et/ou octroyé. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Superficie Mots libres: II/ Droit civil - droit de superficie Bases légales: ancien Code Civil - 552 ancien Code Civil - 553 Loi - 10-01-1824 - 4 Fiche 3 III/ LA SRL G considère que l'ACP a, par la construction de son immeuble, rompu l'équilibre préexistant avant la construction, lui imposant, à l'occasion de cette construction, un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage qui a été réparé en nature par l'exhaussement de la cheminée aux frais de l'ACP. Dans la mesure où la SRL G. invoque à titre de trouble la chute d'une partie de la cheminée en 2019, elle reste en défaut de démontrer que les conditions du régime des troubles de voisinage seraient réunies. En effet, cette théorie implique de démontrer que le propriétaire d'un immeuble a, par un fait, une omission ou un comportement quelconque (mais relatif à l'usage du fonds) rompu l'équilibre entre les propriétés en imposant à un propriétaire voisin un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage. En l'espèce, la SRL G. qui est propriétaire de la cheminée litigieuse érigée plus de 50 ans plus tôt, ne démontre pas quel fait, omission ou comportement quelconque imputable à l'ACP aurait entraîné une rupture de l'équilibre entre les deux fonds, compte tenu particulièrement du fait qu'il avait été mis fin à la rupture d'équilibre originaire par la prise en charge par l'ACP des frais de rehaussement de la cheminée, ce qui devait permettre d'en rétablir le tirage normal. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Nuisance - Troubles de voisinage Mots libres: III/ Droit civil - troubles de jouissance Bases légales: ancien Code Civil - 544 Texte de la décision En cause de : LA SRL G. L. & B. C., partie appelante, représentée par Me Roger MOSZYNSKI, avocat à 1060 Bruxelles, rue Berckmans 7 ; contre L'ACP représentée en justice par son syndic, la S.R.L. FACILYMO, dont le siège social est sis à 1140 Bruxelles, Rue Edouard Dekoster, 62c, inscrite à la BCE sous le numéro 0833.369.956, partie intimée, représentée par Me DIEL loco Me Luc VAN DEN BROECK, avocat, dont les bureaux sont établis à 1060 Bruxelles, Rue de la Source 68 ; Vu les pièces de la procédure, et notamment : - le jugement dont appel, prononcé contradictoirement par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles le 3 juin 2021, dont les parties affirment qu'il a été signifié le 28 juillet 2021 ; - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 3 août 2021 pour la SRL G. L. & B. C. (ci-après, la SRL Glesbo) ; - l'ordonnance prise sur pied de l'article 747, §1er §2, du Code judiciaire, telle que reprise dans le procès-verbal de l'audience publique du 2 septembre 2021 ; - les conclusions de synthèse déposées au greffe de la cour le 15 octobre 2021 pour la SRL G. et le 28 octobre 2021 pour l'ACP; - les dossiers de pièces des parties. I. Les faits

  1. La SRL G. est propriétaire d'un immeuble sis à Saint-Gilles, avenue Henri Jaspar. L'ACP est l'association des copropriétaires de l'immeuble voisin construit postérieurement (en 1958, selon elle) et plus élevé de plusieurs étages. Compte tenu de cette construction, la cheminé de l'annexe, à l'époque, été rehaussée aux frais de l'ACP afin d'en garantir le tirage.
  2. Selon l'ACP Jaspar, les parties ont constaté, dans le courant de l'année 2017, que la cheminée litigieuse se dégradait. Le 14 mars 2018, le gérant de la SRL G. a écrit au syndic de l'ACP en ces termes : « pour des travaux en extérieur sur toit, pouvons-nous convenir d'une nouvelle date pour effectuer les travaux ? Je suggère le mois prochain, lundi 16 avril après les congés ». Le 21 mars 2018, le syndic a répondu que la date convenait mais qu'elle souhaitait avoir toutes les garanties que les travaux soient exécutés dans les règles de l'art. Une discussion a suivi quant aux modalités pratiques de l'exécution des travaux, révélant plusieurs points de désaccord (accès à l'eau et à l'électricité, évacuation des gravats, etc.).
  3. Par un courrier du 7 mai 2018, le conseil de la SRL G. a écrit au syndic de l'ACP que, la cheminée litigieuse étant « apposée » sur l'immeuble de l'ACP, elle faisait « partie intégrante de l'immeuble sur lequel elle a été construite ». Le 22 février 2019, l'assureur protection juridique de l'ACP (ARAG) a contesté que la cheminée litigieuse puisse être considérée comme appartenant à sa cliente. Elle demandait des précisions sur les intentions de la SRL G.quant aux mesures nécessaires pour sécuriser la cheminée. Un rappel a été envoyé le 13 mars 2019, puis le 9 avril
  4. Par un courrier du 4 mai 2019, le conseil de la SRL G. a écrit à ARAG afin de lui communiquer des photos montrant qu'une partie de la cheminée s'était effondrée sur le toit de l'immeuble de sa cliente. Il suggérait de procéder à un constat contradictoire. Les parties ont procédé à une expertise contradictoire. Il ressort du rapport n°1 du bureau E-bex que la partie de la souche de cheminée qui dépasse de la toiture « présente des fissurations importantes qui menacent la stabilité de cet édifice ». A défaut d'accord quant à la question de savoir qui devait supporter les frais de réparation, la présente procédure a été introduite. II. La procédure
  5. L'action principale originaire a été mue par citation du 19 novembre 2020 par l'ACP et tendait à la condamnation de la SRL G. à effectuer des travaux de réparation (ou de démolition) de la cheminée litigieuse. La SRL G. demandait que l'ACP soit condamnée à faire démolir ladite cheminée et sollicitait en outre la condamnation de l'ACP pour procédure téméraire et vexatoire. Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles a reçu les demandes et dit la demande principale seule fondée. Il a condamné la SRL G. à faire effectuer, à son choix, des travaux de réfection ou de démolition de la cheminée litigieuse et, à défaut pour elle de l'avoir fait dans les 5 mois de la signification du jugement, a autorisé l'ACP à faire procéder elle-même aux travaux de réfection de la cheminée, et plus spécialement de sa partie supérieure aux frais, risques et périls de la SRL G.. Il a condamné la SRL G. et renvoyé la cause au rôle particulier pour l'hypothèse où un différend surviendrait sur les travaux qu'aurait fait réaliser l'ACP en exécution du jugement.
  6. Relevant appel de cette décision, la SRL G. demande à la cour de mettre à néant le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de : - de condamner l'ACP à enlever à ses frais la cheminée adossée à son mur privatif endéans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'astreinte de 5.000 euro de jour de retard, - dire pour droit que ces travaux devront être exécutés par des corps de métier agréés et ce dans les règles de l'art, - dire pour droit qu'à défaut pour l'ACP de s'exécuter dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir, elle pourra faire procéder aux travaux aux frais, risques et périls de l'intimée, raison pour laquelle la SRL G. demande qu'il soit réservé à statuer sur le coût desdits travaux, - condamner l'ACP à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 euro à augmenter des intérêts compensatoires depuis le 1er juin 2017 et des intérêts judiciaires, - désigner un expert judiciaire pour déterminer l'entièreté du dommage subi par la SRL G. suite à la chute de la partie de la cheminée, - condamner l'ACP à provisionner l'expert judiciaire, - condamner l'ACP Jaspar à lui payer 10.000 euro au titre de dommages-intérêts pour procédure téméraire et vexatoire à augmenter des intérêts judicaires, - condamner l'ACP Jaspar aux frais et dépens des deux instances, en ce compris les indemnités de procédure de base de 2.600 euro (première instance) et de 2.600 euro (appel). L'ACP Jaspar conclut à l'absence de fondement de l'appel. III. Discussion et décision de la cour
  7. La cour examinera successivement la question de la propriété de la cheminée litigieuse (A), du droit de superficie invoqué par la SRL G. (B), des troubles de voisinage (C) et des dépens (D). Il a été acté lors de l'audience qu'il ne faisait aucun doute pour les parties que l'ancien Code civil est d'application à la présente cause, et non le nouveau livre 3 du Code civil (et ce, malgré le fait que la SRL G. invoque parfois les dispositions de ce nouveau livre 3 dans ses conclusions). Les articles 544 de l'ancien Code civil, dont question ci-après, ont en effet été abrogés par la loi du 4 février 2020, entrée en vigueur le 1er septembre
  8. A. La propriété de la cheminée litigieuse
  9. Selon l'ACP, la cheminée litigieuse appartient à la SRL G. en vertu de l'article 552 de l'ancien Code civil, qui disposait que la « propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ». La SRL G. conteste cette analyse et estime que la propriété de cette cheminée revient à l'ACP en application de l'article 658 de l'ancien Code civil qui disposait que tout copropriétaire « peut faire exhausser le mur mitoyen » mais qu'il « doit payer seul la dépense de l'exhaussement, les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune, et en outre l'indemnité de la charge en raison de l'exhaussement et suivant la valeur ». Elle précise que la partie exhaussée du mur appartient en propriété exclusive à celui qui a effectué l'exhaussement et que, dès lors que l'ACP a construit la partie supérieure de la cheminée sur son mur privatif, elle en est également propriétaire.
  10. Cette seconde thèse ne peut cependant être suivie : si la partie de mur dépassant l'héberge est en effet privative, à défaut pour la SRL G. d'en avoir acquis la mitoyenneté en vertu de l'article 660 de l'ancien Code civil, cela n'implique pas que l'ACP serait propriétaire du rehaussement de la cheminée, qui elle est la propriété de la SRL G. (il n'est du reste pas contesté qu'elle ne peut servir que l'immeuble du n°32 et qu'elle se situe à la verticale de son annexe.
  11. La question doit donc être analysée à l'aune du droit commun en matière d'accession immobilière. A cet égard, c'est à tort que la SRL G. invoque, dans son 3ème moyen (et, semble-t-il, dans son 6ème moyen), l'article 546 de l'ancien Code civil en affirmant succinctement que la cheminée « est incorporée au mur pignon » de l'ACP. Cette disposition avait en effet uniquement pour portée d'introduire de façon générale le droit d'accession. La question de l'incorporation d'une chose accessoire à une chose principale est en effet régie en matière immobilière par les articles 552 et suivants de l'ancien Code civil, comme le précise l'article
  12. Outre l'article 552 précité, l'article 553 disposait que « (t)outes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment ».
  13. Dès lors que la cheminée litigieuse se trouve à la verticale du terrain de la SRL G., celle-ci est donc présumée en être propriétaire, sauf pour elle à démontrer le contraire. La seule circonstance que l'ACP a financé le rehaussement de la cheminée litigieuse ne suffit pas à renverser la présomption précitée, la SRL . ne produisant par ailleurs aucun acte qui permettrait d'établir un accord des parties sur ce point. Au contraire, il paraît davantage plausible que les frais de rehaussement ont été supportés par l'ACP compte tenu de la construction de son immeuble, afin de permettre à la SRL G. de continuer à jouir de sa cheminée. Enfin, c'est à tort que la SRL G. interprète un arrêt prononcé par la Cour d'appel de Liège le 9 mars 1999 (et relaté par N. Vandeweerd, « Chroniques de droit à l'usage des Juges de Paix et de Police », 204, Ch., N° 43, p. 59, n° 120) comme ayant décidé que le simple fait qu'une cheminée « surplombe la propriété du demandeur n'a pas pour effet de lui en transférer la propriété par accession », pour ensuite retenir la responsabilité du propriétaire de l'immeuble voisin sur la base de la responsabilité du gardien d'une chose vicieuse (ses conclusions, p. 11). Ce raisonnement avait, en effet, été tenu par le premier juge et, précisément, réformé sur ce point par la Cour d'appel qui avait conclu à l'application de l'article 552 de l'ancien Code civil et de la théorie des troubles de voisinage (voy. L. Coenjaerts, « VI. - La mitoyenneté », in J.-Fr. Romain (dir.), Droits réels. Chronique de jurisprudence 1998-2005, Les Dossiers du Journal des Tribunaux, n° 63, Bruxelles, Larcier, 2007, pp. 205-206).
  14. Il en résulte que les quatrième et cinquième moyens de la SRL G., qui sont fondés sur le postulat que l'ACP est propriétaire de la partie supérieure de la cheminée, ne sont pas fondés (rien n'indiquant par ailleurs que l'ACP devrait être considérée comme la gardienne de cette cheminée, et donc assumer une responsabilité à ce titre). B. Le droit de superficie
  15. La SRL G. forme un 7ème moyen par lequel elle semble considérer que l'ACP serait titulaire d'un droit de superficie relatif à la cheminée litigieuse.
  16. Il est vrai que le droit de superficie constitue une « dérogation temporaire » aux articles 552 et 553 de l'ancien Code civil (Cass., 18 mai 2007, Pas., I, p. 934). Encore faut-il démontrer l'existence de ce droit. En effet, l'article 553 de l'ancien Code civil établissait une présomption de propriété, qui était certes réfragable mais devait néanmoins être renversée (en ce sens, voy. I. Durant, « La propriété immobilière », in Droit des biens, Bruxelles, Larcier, 2017, pp. 221-222). Or, la SRL G. ne donne aucune explication quant à la façon dont l'ACP aurait acquis un tel droit : elle n'invoque, ni a fortiori ne démontre l'existence d'aucun titre, et n'affirme pas que les conditions de la prescription acquisitive seraient réunies.
  17. A titre surabondant, et comme le relève par ailleurs l'ACP, l'article 4 de la loi du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie dispose que « le droit de superficie ne pourra être établi pour un terme excédant cinquante années, sauf la faculté de le renouveler » et aucun élément du dossier ne permet de penser qu'un tel renouvellement aurait été demandé et/ou octroyé. C. Les troubles de voisinage
  18. Le deuxième moyen de la SRL G. est fondé sur l'article 544 de l'ancien Code civil et la théorie des troubles de voisinage. Selon elle, l'ACP a, par la construction de son immeuble, rompu l'équilibre préexistant avant la construction, lui imposant, à l'occasion de cette construction, un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage qui a été réparé en nature « à l'époque » par « l'exhaussement de la cheminée aux frais de (l'ACP) ce qui aurait dû permettre de rétablir le tirage normal de la cheminée », de sorte qu'il serait « logique de mettre également à charge de (l'ACP) les frais nécessités par l'entretien de la partie exhaussée de la cheminée litigieuse » (ses conclusions, p. 10). Selon l'ACP, la demande formée sur ce fondement est prescrite dès lors que l'immeuble a été construit en
  19. L'article 544 de l'ancien Code civil reconnaissait à tout propriétaire le droit de jouir normalement de sa chose. La Cour de cassation a consacré, à partir de cette base légale, la notion de troubles de voisinage dans deux arrêts du 6 avril 1960 (Pas., I, p. 915). Il est admis depuis que le propriétaire d'un immeuble qui, par un fait, une omission ou un comportement quelconque, rompt l'équilibre entre les propriétés en imposant à un propriétaire voisin un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage, lui doit une juste et adéquate compensation, rétablissant l'égalité rompue (Cass., 25 juin 2009, Pas., I, p. 1665 ; voy. également Cass., 7 décembre 1992, Pas., I, p. 1339 ; J.T., 1993, p. 473, obs. D. VAN GERVEN). L'imputabilité objective qui résulte de l'article 544 de l'ancien Code civil trouve une limite dans l'exigence selon laquelle le processus dommageable doit trouver son origine dans l'usage du fonds (J. HANSENNE, « La protection du voisinage et les troubles de voisinage », Act. dr., 1992, p. 126). L'action pour troubles de voisinage se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil (Cass., 20 janvier 2011, Pas., I, 229). Cette disposition prévoit que « toute action en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extra-contractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable ». L'article 10 de la loi du 10 juin 1998 qui l'a introduite dans le Code civil énonce que, si l'action a pris naissance avant son entrée en vigueur, les délais de prescription qu'elle instaure ne commencent à courir qu'à dater de son entrée en vigueur, soit le 27 juillet
  20. La doctrine s'accorde pour considérer que ce délai de prescription ne commence à courir que lorsque la personne lésée dispose de tous les éléments nécessaires pour formuler sa demande (voy. les références citées par l'avocat général Henkes avant Cass., 30 mars 2017, RG n°C.16.0111.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170330.2 - C.16.0286.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170330.2, juridat.be). La connaissance de l'existence d'un dommage ou de son aggravation. Elle implique la connaissance de dommages autres ou futurs, pour autant qu'ils soient certains ou à tout le moins prévisibles (M. MARCHANDISE, La prescription (De Page), t. VI, Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 391). Si l'aggravation constitue le point de départ d'un nouveau délai de prescription, ce n'est, selon les termes des travaux préparatoires, qu'en cas d'augmentation « imprévue du dommage ne s'inscrivant pas dans l'évolution raisonnablement prévisible du dommage initial » de sorte que, a contrario, le dommage incertain mais raisonnablement prévisible « se prescrit comme et avec le dommage initial, de sorte qu'il fallait veiller à le réclamer simultanément » (Ibid. et la réf. aux travaux préparatoires en note 1570).
  21. En l'espèce, il s'agit de savoir dans quelle mesure la théorie des troubles de voisinage peut être invoquée par la SRL G. pour condamner l'ACP à faire enlever à ses frais la cheminée litigieuse alors que celle-ci appartient à la SRL G. Il est intéressant de relever que l'affaire qui a donné lieu à un des deux arrêts précités du 6 avril 1960 concernait précisément un cas d'exhaussement d'une cheminée suite à la construction d'un immeuble voisin plus élevé. Selon la Cour de cassation, « tout en considérant que les demandeurs n'ont commis aucune faute aquilienne en élevant sur leur terrain un immeuble à appartements et qu'aucun manquement ne leur est reproché dans la conception et l'exécution des travaux, le juge du fond a cependant pu légalement et sans contradiction décider que les défendeurs sont fondés à leur réclamer une compensation, sous forme d'exhaussement de la cheminée de leur habitation, en raison des inconvénients anormaux que la construction leur a infligés (...) » (Cass., 6 avril 1960, R.C.J.B., 1960, p. 257, précédé des concl. de l'av. gén. P. Mahaux et suivi d'une note de J. Dabin, « Le devoir d'indemnisation en cas de trouble de voisinage »). La question s'est ensuite posée de savoir si la théorie des troubles de voisinage permettait également de faire supporter, outre les frais de rehaussement, les frais d'entretien ou de réparation de la cheminée rehaussée. Cette solution a été jugée « équitable » par certains (voy. les auteurs cités par P. Lecocq, Manuel de droit des biens, t. I, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 266) ou « logique » par d'autres (L. Coenjaerts, « Aux confins des relations de voisinage : la mitoyenneté. Nature et effets : état de la question », in Liber Amicorum Patrick Henry-Luttons, Bruxelles, Larcier, 2019, p. 232), dès lors que le rehaussement a été imposé par la construction du second bâtiment.
  22. La cour estime cependant que, eu égard au caractère casuistique et dynamique de la question des troubles de voisinage, une telle solution doit être appréciée en fonction des circonstances de la cause. Sauf accord des parties, elle ne pourrait par ailleurs être admise sans limite de temps sous peine de créer une sorte de servitude au profit du propriétaire de la cheminée rehaussée et ce, sans titre ni base légale. Il convient enfin de rappeler que la théorie des troubles de voisinage vise à mettre un terme à une rupture d'équilibre entre les droits respectifs de deux voisins en cas de trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage, par l'octroi d'une juste et adéquate compensation, rétablissant l'égalité rompue, et non par une réparation intégrale comme en matière de responsabilité aquilienne.
  23. Il résulte des considérations qui précèdent que la demande de la SRL G. est prescrite en tant qu'elle vise le trouble constitué par la construction de l'immeuble voisin : à cette époque, elle ne pouvait ignorer que le rehaussement de sa cheminée aux frais de l'ACP impliquerait à terme des frais d'entretien et/ou de réparation de celle-ci et aucune pièce ne permet d'établir un accord pour que ces frais soient (a fortiori sans limite de temps) supportés par l'ACP.
  24. Dans la mesure où la SRL G. invoque à titre de trouble la chute d'une partie de la cheminée en 2019, elle reste en défaut de démontrer que les conditions du régime des troubles de voisinage seraient réunies. En effet, cette théorie implique de démontrer que le propriétaire d'un immeuble a, par un fait, une omission ou un comportement quelconque (mais relatif à l'usage du fonds) rompu l'équilibre entre les propriétés en imposant à un propriétaire voisin un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage. En l'espèce, la SRL G., qui est propriétaire de la cheminée litigieuse érigée plus de 50 ans plus tôt, ne démontre pas quel fait, omission ou comportement quelconque imputable à l'ACP aurait entraîné une rupture de l'équilibre entre les deux fonds, compte tenu particulièrement du fait qu'il avait été mis fin à la rupture d'équilibre originaire par la prise en charge par l'ACP des frais de rehaussement de la cheminée, ce qui devait permettre d'en rétablir le tirage normal. La demande de la SRL G. n'est donc pas fondée.
  25. En revanche, compte tenu de la menace que représente la cheminée litigieuse pour l'immeuble sis au n°131, c'est à bon droit que l'ACP demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SRL G. à faire procéder, à son choix, à des travaux de réfection ou de démolition de la cheminée litigieuse, tout en prévoyant une faculté de remplacement en cas de défaut d'exécution. Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sous la seule émendation que les travaux imposés à la SRL G. devront être réalisés dans les 5 mois de la signification du présent arrêt.
  26. Il résulte par ailleurs des considérations qui précèdent que la demande de la SRL G. relative à l'octroi de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire n'est pas fondée. D. Les dépens
  27. Dès lors que la SRL G. échoue, il convient de la condamner à supporter les dépens d'appel de l'ACP, qui évalue à bon droit son indemnité de procédure à 1.560 euro (soit le montant dû pour les litiges non évaluables en argent). En outre, par l'effet de la loi du 14 octobre 2018 modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe, entrée en vigueur le 1er février 2019, le droit de mise au rôle dû lors de l'inscription d'une cause en appel n'est exigible qu'à la date de la condamnation à le payer. Il est recouvré, à partir de cette date, par le SPF Finances. Le juge doit, en conséquence, dans sa décision définitive, condamner la partie ou les parties qui sont redevables de ce droit à leur paiement (article 269, § 1er, du Code des droits d'enregistrement). Compte tenu des considérations qui précèdent, ce montant sera supporté par la SRL G. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des lan¬gues en matière judiciaire, Déclare l'appel recevable mais non fondé ; Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, sous la seule émendation que la condamnation principale doit être exécutée dans les 5 mois à compter de la signification du présent arrêt et non du jugement entrepris ; Condamne la SRL G. L. & B. C. aux dépens d'appel de l'ACP, liquidés dans son chef à 1.560 euro ; Condamne la SRL G. L. & B. C. à payer la somme de 400 euro au SPF Finances, à titre de droit de mise au rôle de la requête d'appel, conformément à l'article 269, § 1er, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. Ainsi jugé et prononcé à l'audience civile publique de la 2ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 26/11/
  28. Où siégeaient et étaient présents : J. Van Meerbeeck, conseiller, C. Willaumez, greffier. C. Willaumez J. Van Meerbeeck Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170330.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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