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ECLI:BE:CABRL:2021:ARR.20211217.18

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 17 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2021:ARR.20211217.18 No Rôle: 2018/AR/2026 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2022-07-25 Consultations: 178 - dernière vue 2026-06-13 22:56 Fiche La SPRL C. C. estime que la SA I.A. a fait abusivement appel à la garantie à première demande. La garantie à première demande est un mécanisme par lequel une banque (le garant) s'engage de manière irrévocable à verser, sur ordre du débiteur (donneur d'ordre) un montant déterminé au créancier (bénéficiaire) dès que celui-ci y fait appel. Il s'agit d'un engagement inconditionnel, exigible à tout moment, à l'entière discrétion et sur simple appel du bénéficiaire. Le caractère autonome et abstrait de cette garantie implique que l'obligation du garant est « uniquement déterminée par le contenu et la portée de la convention ou lettre de garantie », de sorte que, si les conditions prévues par la convention sont remplies, le garant doit s'exécuter sauf si le contrat de base est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou si l'appel à la garantie présente un caractère manifestement abusif ou frauduleux. Il faut cependant distinguer ce cas de figure, dans lequel il y a une contestation entre le garant et le donneur d'ordre, de celui où la contestation intervient entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire. Le garant a en effet le droit « de réclamer au bénéficiaire le remboursement des montants payés en vertu de la garantie lorsque l'appel à garantie n'était pas justifié » mais la « charge de la preuve de cette circonstance incombe au garant ». Il ne doit, dans ce cadre, pas établir le caractère manifestement abusif ou frauduleux de l'appel à la garantie mais uniquement son caractère « illicite ou injustifié ». En l'espèce, il n'incombe donc à la SPRL C. C. de démontrer le caractère abusif de l'appel à garantie que si elle entend réclamer, outre le remboursement de tout ou partie de la garantie, l'indemnisation d'un dommage en lien causal avec une faute qui aurait ainsi été commise par la S.A. I. A. (tel est le cas de la demande de condamnation à payer un montant de 1.800 euro à titre de dommages et intérêts). La question de savoir si le montant de la garantie doit ou non lui être remboursé, et dans quelle mesure, exige uniquement de vérifier si l'appel à garantie était justifié (et dans quelle mesure), ce qui implique de vérifier quelle créance la SA I. A. pouvait faire valoir à l'égard de la SPRL C. C. lors de cet appel à garantie. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - SÛRETÉS Mots libres: Droit civil - sûreté - garantie bancaire à première demande - principe Texte de la décision En cause de : La SA I. A., partie appelante, représentée par Me Thomas BRAUN, avocat à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 149 bte 20 ; contre La SPRL C.C., partie intimée, représentée par Mes Elise HELMUS et Me Jean-Marc HUSSON, avocats à 4500 Huy, rue Godelet, 1/11; Vu les pièces de la procédure, et notamment : - l'arrêt prononcé le 11 janvier 2018 par la cour de céans et les antécédents de procédure auxquels il se rapporte ; - les conclusions de synthèse déposées au greffe de la cour le 15 novembre 2019 pour la SA I. A. et le 13 décembre 2019 pour la SPRL C.C. ; - l'accord des parties de recourir à la procédure écrite, tel que confirmé par emails du 9 décembre 2021 ; - les dossiers de pièces des parties. I. Les faits, les antécédents de la procédure et l'arrêt du 11 janvier 2018

  1. La cour renvoie, en ce qui concerne les faits et antécédents de la procédure, à son arrêt du 11 janvier 2018, dans lequel elle a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement prononcé le 29 mars
  2. Pour la bonne compréhension du présent arrêt, il convient cependant de reprendre les faits de la cause, complétés sur la base des pièces produites par les parties. Il en résulte, en substance, que : - le Fonds du logement avait confié à la SA I. A. la construction d'un immeuble de 35 logements à Ixelles, - le 10 mai 2010, la SA I. A. et la SPRL C.C. ont signé un contrat de sous-traitance portant sur l'exécution de travaux de cimentage et crépis extérieur pour un montant initial de 199.442,23 euro , prévoyant la nécessité de respecter le planning général joint en annexe (qui prévoyait le début des travaux de C.C. début août 2010 et la fin des travaux pour le début du mois de septembre) sous peine d'une astreinte de 250 euro par jour de retard et imposant la constitution d'une garantie à première demande à concurrence d'un montant de 19.944 euro (soit 10 % du montant des travaux), - le 15 septembre 2010, la SA I. A. a mis en demeure la SPRL C.C. de terminer les travaux dans le délai fixé, - un avenant a été signé le 17 novembre 2010 pour un montant de 5.030 euro HTVA, sans mention d'un délai supplémentaire, - le 13 avril 2011, la SC Cautionnement collectif des travaux publics et privés a émis une « garantie de bonne fin » pour compte de la SPRL C.C. et au profit de la SA I. A. pour un montant de 20.450 euro , - le 18 mai 2011, la SA I. A. a transmis aux divers intervenants un planning de fin de chantier, tout en insistant sur l'importance de respecter le délai final, - par un courrier du 24 mai 2011, la SA I. A. a mis en demeure C.C. de reprendre les travaux et de mettre tout en œuvre pour « respecter les délais impartis », - le 4 novembre 2011, la SA A. a communiqué à C.C. « les plans avec repères » pour lui « permettre de contrôler les quantités d'exécution » tout en l'invitant à lui faire part de ses « remarques précises », - le 6 décembre 2011, la SA I. A. a communiqué à C.C. la liste non exhaustive des remarques et travaux à terminer (et 105 photos), tout en la mettant en demeure « de réaliser et de terminer l'ensemble de ces ouvrages pour le 13 décembre au plus tard », sous peine de recourir aux « mesures d'office contractuelles », - par un courrier du 27 janvier 2012, la SA I. A. a invité C.C. à lever toutes les remarques reprises dans un document établi le 11 janvier au plus tard pour le 10 février 2012 , sous peine de les faire lever par un tiers, - le 2 février 2012, la SA I. A. a fait appel à la garantie souscrite auprès de la SC Cautionnement collectif des travaux publics et privés, indiquant que la SPRL C.C. n'avait « pas exécuté les travaux suivant les modalités fixées dans le contrat de sous-traitance du 10/05/2010 et de l'avenant du 17 novembre 2010 », - le 3 février 2012, la SC Cautionnement collectif des travaux publics et privés a invité la SPRL C.C. à lui faire part de ses remarques, - le 7 février 2012 : o la réception provisoire est intervenue entre le maître de l'ouvrage et la SA I. A. : selon celle-ci, 140 remarques devaient être levées par la SPRL C.C. ce qui est contesté par cette dernière, o le conseil de la SPRL C.C. a écrit que sa cliente s'opposait formellement à la libération de la garantie à première demande, o la SPRL C.C. a écrit à la SA I. A. qu'elle avait bien reçu les remarques (jugées minimes) mais que, vu les températures, il lui serait impossible de les lever pour le 10 février ; elle rappelait par ailleurs qu'I.A. lui était toujours redevable d'une facture de 8.608,17 euro et contestait le métré du 4 novembre 2011, - la garantie a été libérée le 14 février 2012, - le 29 février et le 19 mars 2012, la SC Cautionnement collectif des travaux publics et privés a adressé une mise en demeure à la SPRL C.C., - le 15 mars 2012, la SA I. A. a envoyé à la SPRL C.C. des photographies et, selon le courrier, une liste de remarques (C.C. conteste cependant que cette liste ait été jointe), - le 24 mai 2012, la SA I. A. a communiqué à la SPRL C.C. la liste des points qui devaient encore être levés (soit 60 selon la SA I. A.), - le 29 août 2012, la SPRL C.C. a adressé à la SA I. A. deux factures n°2012102, pour des montants de 2.466,48 euro et de 1.158 euro , - par un courrier du 13 septembre 2012, la SA I. A. a contesté la facture du 29 août , indiqué que le montant des travaux s'élevait à un montant de 192.264,37 euro sur la base du bordereau joint en annexe et ce, pour autant que les remarques soient levées, et mis en demeure la SPRL C.C. de lever les remarques avant le 20 septembre 2012, rappelant qu'une liste de remarques avait été communiquée en mai 2012 et que C.C. avait annulé des rendez-vous à trois reprises, - la présente procédure a été introduite le 27 septembre 2012, - Par un courrier du 20 novembre 2012, la SA I. A. a écrit à la SPRL C.C. qu'elle attendait toujours son intervention ; elle la mettait en demeure de lever les remarques sans délai, - Par un courrier du 8 mai 2013, la SA I. A. a invité la SPRL C.C. à participer à un constat d'huissier concernant l'état de ses travaux, - le 13 mai 2014, l'architecte a dénoncé le fait qu'elle n'avait toujours pas reçu la garantie décennale de Wilco pour les enduits, - le 22 juin 2015, la SPRL C.C. a établi une facture de clôture n°2015177 pour un montant de 9.217,76 euro .
  3. La SA I. A. demande la réformation du jugement entrepris et que la cour dise pour droit que la garantie à première demande a été actionnée par elle à bon droit et condamne la SPRL Color Concept au paiement des montants de 900 euro à titre de désordres constatés par l'expert, de 217.250 euro à titre de retards contractuels, de 5.404,86 euro à titre de frais de cautionnement, de 3.346 euro à titre de frais de gestionnaire, de 1.549,80 euro à titre de frais de conducteur, et des frais de l'expertise évalués à 7.850,38 euro , sous déduction du montant de la garantie à première demande (20.450 euro ) et du solde restant dû par la SA I. A. pour le chantier litigieux (3.131,87 euro ), à majorer des intérêts à partir des dates respectives et jusqu'à complet paiement. La SPRL C.C. conclut à l'absence de fondement de l'appel. II. Discussion et décision de la cour
  4. La cour examinera successivement le recours à la garantie à première demande (A), les demandes de la SA I. A. (B), celles de la SPRL C.C. (C) et les dépens (D). A. Le recours à la garantie à première demande
  5. La SPRL C.C. estime que la SA I. A. a fait abusivement appel à la garantie à première demande.
  6. La garantie à première demande est un mécanisme par lequel une banque (le garant) s'engage de manière irrévocable à verser, sur ordre du débiteur (donneur d'ordre) un montant déterminé au créancier (bénéficiaire) dès que celui-ci y fait appel (A. DESPONTIN, « Les exceptions à l'appel à la garantie bancaire à première demande », J.T., 2014/32, n° 6576, p. 618). Il s'agit d'un engagement inconditionnel, exigible à tout moment, à l'entière discrétion et sur simple appel du bénéficiaire (Bruxelles, 21 mars 2008, R.D.C., 2010/2, p. 139). Le caractère autonome et abstrait de cette garantie implique que l'obligation du garant est « uniquement déterminée par le contenu et la portée de la convention ou lettre de garantie » (Cass., 24 avril 2009, Pas., I, n°1016) de sorte que, si les conditions prévues par la convention sont remplies, le garant doit s'exécuter sauf si le contrat de base est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou si l'appel à la garantie présente un caractère manifestement abusif ou frauduleux (Th. HURNER, « Limites à l'exécution des garanties à première demande : l'abus ou la fraude manifestes », D.B.F.- B.F.R., 2020, p. 23). Il faut cependant distinguer ce cas de figure, dans lequel il y a une contestation entre le garant et le donneur d'ordre, de celui où la contestation intervient entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire (D. PHILIPPE, « Garantie à première demande et charge de la preuve », D.A.O.R., 2012, liv. 103, p.382). Le garant a en effet le droit « de réclamer au bénéficiaire le remboursement des montants payés en vertu de la garantie lorsque l'appel à garantie n'était pas justifié » mais la « charge de la preuve de cette circonstance incombe au garant » (Cass., 28 juin 2012, R.D.C., 2013, p. 189). Il ne doit, dans ce cadre, pas établir le caractère manifestement abusif ou frauduleux de l'appel à la garantie mais uniquement son caractère « illicite ou injustifié » (A. DESPONTIN, op. cit., p. 621).
  7. En l'espèce, il n'incombe donc à la SPRL C.C. de démontrer le caractère abusif de l'appel à garantie que si elle entend réclamer, outre le remboursement de tout ou partie de la garantie, l'indemnisation d'un dommage en lien causal avec une faute qui aurait ainsi été commise par la SA I. A. (tel est le cas de la demande de condamnation à payer un montant de 1.800 euro à titre de dommages et intérêts). La question de savoir si le montant de la garantie doit ou non lui être remboursé, et dans quelle mesure, exige uniquement de vérifier si l'appel à garantie était justifié (et dans quelle mesure), ce qui implique de vérifier quelle créance la SA I. A. pouvait faire valoir à l'égard de la SPRL C.C. lors de cet appel à garantie. B. Les demandes de la SA I. A.
  8. Le premier et principal poste dont se prévaut la SA I. A. est celui des indemnités de retard, qui est intégralement contesté par la SPRL C.C..
  9. L'article 6, §2 du contrat de sous-traitance prévoit que le sous-traitant s'engage à respecter les dates ou délais fixés « ci-dessus ou dans le planning détaillé » et que, en cas de retard, le sous-traitant serait tenu de plein droit sans mise en demeure préalable d'une indemnité de 250 euro par jour de retard. Il est précisé dans le §1er que le sous-traitant s'engage à respecter le planning général joint en annexe B et qui est en sa possession, et ensuite : « - début des travaux : suivant planning - fin des travaux : ». L'alinéa 2 de l'article 6, §2 dispose que cette indemnité ne couvre que « le dommage infligé à l'Entrepreneur général personnellement par ledit retard » (et pas les pénalités de retard éventuellement infligées par le maître de l'ouvrage). Enfin, il est indiqué : « l'exigibilité de l'indemnité court jusqu'à la clôture de la vérification contradictoire des quantités en fin d'exécution des travaux ».
  10. Selon le premier planning, les travaux de la SPRL Color devaient débuter le 2 août 2010 pour se terminer en septembre 2010, soit une durée d'environ six semaines. La SA I. A. admet cependant que ce planning n'a pu être respecté mais considère qu'un nouveau planning a été établi et communiqué à la SPRL C.C. le 18 mai
  11. Il en résulte selon elle que les travaux de C.C. devaient être terminés pour le 5 juillet 2011 au plus tard, ce qui n'aurait jamais fait l'objet de contestation dans le chef de celle-ci et est donc rentré dans le champ contractuel. La SA I. A. propose donc de prendre comme point de départ du délai le 5 juillet 2011 et, la date de clôture de la vérification contradictoire des quantités en fin d'exécution des travaux ne pouvant « être fixée avec exactitude », elle suggère de retenir pour la fin du délai la date de la réunion d'installation de l'expertise, soit le 20 novembre
  12. Elle conclut qu'elle aurait droit à 869 jours x 25 euro = 217.250 euro . La SPRL C.C. invoque pour sa part le fait que : - l'expert n'a pas retenu de pénalité de retard (aucun planning n'ayant été versé au dossier), - la question d'une éventuelle adaptation du délai n'a pas été abordée dans l'avenant du 17 novembre 2010 (ni dans les autres avenants, non produits), - la vérification contradictoire des quantités n'a jamais été clôturée, - alors que la SA I. A. a menacé à au moins deux reprises de recourir aux mesures d'office, elle s'en est abstenue, - le contrat de sous-traitance ne prévoit aucune date de fin des travaux, de sorte qu'aucune date n'est prévue pour la prise de cours d'une éventuelle indemnité de retard, - le planning de fin de chantier communiqué en mai 2011 renvoie à des prestations prévues pour l'ensemble des entreprises s'étalant de la semaine du 15 mai au 4 septembre 2011 et rien ne permet de retenir la date du 5 juillet alors que, comme dans chaque chantier, « les délais d'un entrepreneur dépendent du respect de ceux-ci par son prédécesseur et, d'autre part, s'agissant des prestations reprises sous "façade" qui concernent manifestement et uniquement C.C., des dates de fin sont prévues, pour certaines, au-delà de la semaine du 31 juillet » (ses conclusions, p. 7).
  13. Il convient d'emblée de relever que le fait que le contrat lui-même ne reprenne pas de date pour la fin des travaux est sans incidence : il est clairement renvoyé au planning en annexe B, dont il résulte que les travaux devaient initialement être terminés pour le mois de septembre
  14. Cette circonstance est de toute façon de peu d'intérêt dès lors que les parties admettent que les travaux ne pouvaient être terminés pour cette date, des travaux supplémentaires ayant été commandés par la suite. Par ailleurs, la seule circonstance que la question du délai n'ait pas été abordée dans l'avenant du 17 novembre 2010 ne pourrait, pour autant que ce soit le sens de la remarque de la SPRL C.C., être interprétée comme une renonciation de la SA I. A. à se prévaloir de la clause pénale précitée, renonciation qui, conformément au droit commun, ne se présume pas. En outre, le fait que la vérification contradictoire des quantités n'a jamais été clôturée ou que la SA I. A. s'est abstenue de recourir aux mesures d'office est certes de nature à influencer le montant de l'indemnité éventuellement due mais pas de remettre en cause le principe énoncé par la clause litigieuse.
  15. Il est vrai cependant que l'examen du planning communiqué le 18 mai 2011 permet d'avoir un doute quant au fait que toutes les prestations de la SPRL C.C. auraient dû être terminées au plus tard le 5 juillet 2011, certains travaux relatifs aux revêtements extérieurs étant repris pour des dates allant au-delà du 31 juillet. Cela dit, même en prenant la date la plus favorable à la SPRL C.C., celle-ci ne pouvait ignorer que ses travaux devaient en tout cas être terminés pour la fin du mois d'août
  16. Ce planning n'a jamais été contesté. Même à considérer que seul un planning prévisionnel avait été convenu, il est en tout état de cause admis (et la SPRL C.C. le reconnaît explicitement dans ses conclusions) que l'entrepreneur est tenu d'exécuter le travail dans un délai raisonnable et utile (en ce sens, A. Cruquenaire, C. Delforge, I. Durant et P. Wéry, Droit des contrats spéciaux, Waterloo, Kluwer, 5ème éd., 2018, p. 363 ; B. Kohl, Le contrat d'entreprise, Bruxelles, Bruylant, 2016, p. 362). Or, eu égard aux travaux concernés, aux conditions météorologiques (en été) et au délai convenu initialement par les parties, même majoré afin de tenir compte des travaux supplémentaires commandés par la suite (qui n'ont du reste entraîné une majoration du marché initial que d'environ 5 %), il peut être considéré que les prestations de la SPRL C.C. auraient dû être terminées pour le 31 août
  17. Aucun élément ne permet par ailleurs de considérer que la SPRL C.C. a été confrontée à une circonstance indépendante de sa volonté qui l'aurait empêchée de s'exécuter dans le délai annoncé (et non contesté), qui correspond par ailleurs à un délai pour le moins raisonnable. La seule référence à la considération abstraite que « les délais d'un entrepreneur dépendent du respect de ceux-ci par son prédécesseur » ne suffit évidemment pas à établir une telle impossibilité de s'exécuter dans le chef de la SPRL C.C.. En tout état de cause, il convient de rappeler que lorsqu'une sanction « de plein droit » a été stipulée en cas de retard dans l'exécution d'une convention, le créancier contractuel n'est pas tenu d'apporter la preuve de ce que ce retard résulte du manquement du débiteur (Cass., 23 février 2001, Pas., I, p. 355.).
  18. Il en résulte que l'indemnité de retard était due, de plein droit, à partir du 1er septembre
  19. Il convient cependant de rappeler que, en vertu de l'article 1231, §1er , alinéa 1er, de l'ancien Code civil, le juge peut, d'office ou à la demande du débiteur, réduire la peine qui consiste dans le paiement d'une somme déterminée lorsque cette somme excède manifestement le montant que les parties pouvaient fixer pour réparer le dommage résultant de l'inexécution de la convention. La cour estime en l'espèce que tel est le cas du montant journalier de 250 euro , qui excède manifestement le dommage prévisible et qu'il convient de réduire à 150 euro . Ce dernier montant, qui correspond au dommage normalement prévisible lors de la conclusion du contrat, reste manifestement supérieur au dommage réellement subi par la SA I. A. du fait du retard de la SPRL C.C..
  20. En ce qui concerne la date de fin du délai, le contrat prévoit qu'il s'agit de la date de clôture de la vérification contradictoire des quantités en fin d'exécution des travaux. Il n'est cependant pas établi qu'il y avait eu, en l'espèce, une vérification contradictoire des quantités en fin d'exécution des travaux, ce qui n'implique évidemment pas que les indemnités de retard ont pu continuer à courir. Il convient de rappeler à cet égard que la victime doit, après le fait générateur du dommage, veiller à ce que celui-ci ne s'aggrave pas inutilement. Si elle n'a pas l'obligation de restreindre le dommage dans la mesure du possible, elle doit cependant prendre les mesures raisonnables pour limiter le préjudice si tel eût été le comportement d'un homme raisonnable et prudent (Cass., 14 mai 1992, J.L.M.B., 1994, p. 48 ; Cass., 13 juin 2016, R.G.D.C., 2017, liv. 6, p. 370 ; sur la question, voy. également O. MIGNOLET, « La procédure notariale », Rép. not., Tome XIII, Livre 9, 2009, n° 163 et les réf. citées ; M. HOUBBEN, « Le devoir pour la victime de minimiser son dommage » in Le dommage et sa réparation dans la responsabilité contractuelle et extracontractuelle, Bruxelles, Bruylant, 2015, pp. 513-566).
  21. En l'espèce, la SA I. A. a prévenu C.C. le 6 décembre que les travaux devaient être terminés pour le 13 décembre sous peine de recourir aux mesures d'office, menace qui a été réitérée le 27 janvier 2012, mais sans être exécutée. La réception provisoire, qui acte en principe la fin des travaux (ce qui n'exclut pas que demeurent certaines remarques à lever), a été accordée le 7 février 2012 par le maître de l'ouvrage. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que, à la date du 1er février 2012, la SA I. A. aurait dû recourir aux mesures d'office et ne peut dès lors pas réclamer une indemnité de retard pour la période postérieure. Entre le 1er septembre 2011 et le 2 février 2012, il s'est écoulé 154 jours, soit une indemnité de 154 x 150 euro = 23.100 euro .
  22. Il n'y a par contre pas lieu de majorer ce montant de frais de cautionnement (5.404,86 euro ) et de frais relatifs aux prestations de gestionnaires (3.346, euro ) ou de conducteurs (1.549,80 euro ). Si ces frais semblent davantage étayés que devant le premier juge, c'est à juste titre que la SPRL C.C. relève que ces préjudices sont en principe couverts par l'indemnité de retard prévue contractuellement. Rien ne permet à cet égard d'étayer l'affirmation de la SA I. A. selon laquelle cette indemnité ne couvrirait que les frais généraux (à savoir tous les frais de siège : services généraux, comptables, administratifs, études, logistiques, les coûts immobiliers et mobiliers de fonctionnement, les amortissements, etc.) alors que les frais de cautionnement, de gestionnaire et de conducteur de chantier constituent « des coûts directs, liés au traitement du dossier par les techniciens » (ses conclusions, p. 19). Cette distinction ne résulte en effet pas du contrat de sous-traitance, qui vise de façon générale le « dommage infligé à l'Entrepreneur général personnellement par ledit retard » sans aucune référence aux frais de siège. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé, quoique pour des motifs différents, en ce qu'il a rejeté ce poste du dommage invoqué par la SA I. A..
  23. Il résulte par ailleurs du PV de réception provisoire que plusieurs remarques devaient encore être levées par la SPRL C.C. : s'il n'est pas démontré qu'il en restait effectivement 140, la cour ne peut davantage suivre C.C. lorsque celle-ci se limite à évoquer les deux remarques encore présentes en fin d'expertise. En effet : - une liste conséquente de remarques (près de 60) a encore été communiquée à C.C. le 24 mai 2012 (sans contestation de sa part), liste à laquelle il était encore fait référence en septembre 2012, - des rappels ont été renvoyés par rapport à la levée de ces remarques le 20 novembre 2012, - en mai 2013, l'huissier Leroy a constaté qu'il restait plusieurs remarques à lever concernant la SPRL C.C. (suite à une réunion à laquelle celle-ci avait été conviée), - dès les premières réunions d'expertise, l'expert judiciaire a relevé différents points qui devaient être réglés par la SPRL C.C. : alors qu'elle invitait celle-ci à les lever pour le 28 janvier 2014, il faudra attendre le 3 septembre 2015 pour qu'elle constate que tel a été le cas, à l'exception des deux points dont question ci-après qui feront l'objet d'une moins-value (cfr. pp. 8-9 et 32 du rapport d'expertise).
  24. Il résulte des considérations qui précèdent que : - la SA I. A. n'a pas fait appel à la garantie à première demande de façon abusive, de sorte qu'il ne se justifie pas de la condamner à payer à la SPRL C.C. un montant de 1.800 euro à titre de dommages et intérêts, - la SA A. n'est pas tenue de rembourser cette garantie dès lors qu'elle est inférieure au montant qu'elle est en droit de réclamer, à savoir 23.100 euro à titre d'indemnité de retard outre le montant de 900 euro non contesté, relatif au manque d'enduit de façade au niveau du rez jardin et aux finitions/réparations d'enduit au niveau de l'escalier commun du bloc C, soit un total de 24.000 euro . La SA I. A. a donc encore droit, après déduction de la garantie, à 24.000 euro - 20.450 euro = 3.550 euro . Elle demande des « intérêts à partir des dates respectives et jusqu'à complet paiement ». A défaut de toute autre précision sur le point de départ des intérêts ou leur taux, seuls des intérêts judiciaires seront octroyés. C. Les demandes de la SPRL C.C.
  25. Il a déjà été statué sur la demande de remboursement de la garantie.
  26. La SA I. A. admet par ailleurs devoir 3.131,87 euro à la SPRL C.C. à titre de solde restant dû pour le chantier litigieux.
  27. La SPRL C.C. estime cependant qu'elle peut réclamer en outre un montant de 9.217,76 euro TVAC correspondant à sa facture de clôture du 22 juin
  28. Le premier juge a fait droit à cette demande.
  29. Force est cependant de constater que la SPRL C.C. reste en défaut de démontrer le fondement de sa créance. En ce qui concerne les quantités réellement exécutées, il demeure un désaccord entre les parties et C.C., qui est demanderesse sur ce point et à qui incombe donc la charge de la preuve, n'établit pas qu'il se justifierait de faire droit à sa thèse. La seule circonstance que la dernière facture (avant la facture litigieuse) n'était pas une facture de clôture ne suffit évidemment pas à rapporter cette preuve. L'expert judiciaire a du reste conclu dans le même sens et considéré que le montant total des travaux exécutés s'élevait à 200.519,87 euro , dont à déduire 197.388 euro déjà payés, soit le solde précité de 3.131,87 euro en faveur de la SPRL C.C.. L'expert relève à cet égard : « C.C. a été invitée, encore en cours d'expertise, à faire part de ses remarques éventuelles sur les quantités prises en compte par I. A.. Nous n'avons enregistré aucune remarque du sous-traitant » (rapport, p. 54).
  30. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. D. Les dépens
  31. Il résulte des considérations qui précèdent que les deux parties échouent dans l'essentiel de leurs demandes, de sorte qu'il convient de compenser les dépens des deux instances en ce sens que chaque partie supportera ses indemnités de procédure. La SPRL C.C. supportera en outre les frais de citation en intervention forcée et garantie (sa demande étant pour l'essentiel non fondée) et de requête d'appel (cette instance ayant été rendue nécessaire pour obtenir une réformation substantielle du jugement entrepris). Enfin, les frais d'expertise seront supportés par chaque partie à concurrence de la moitié : l'expertise a été rendue nécessaire pour instruire les demandes des deux parties et elle n'a que partiellement appuyé la thèse de la SA I. A., celle-ci s'étant abstenue de soumettre à l'expert les pièces pertinentes pour déterminer le retard contractuel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement et en prosécution de cause, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des lan¬gues en matière judiciaire, Déclare l'appel recevable et fondé dans la mesure précisée ci-après ; Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - statué sur la recevabilité des demandes, - débouté la SA I. A. de sa demande relative aux frais de cautionnement, de gestionnaire et de conducteur de chantier et - fait droit à la demande de la SPRL C.C. à concurrence de 3.131,87 euro , majorés des intérêts au taux prévu par la loi du 2 août 2002, Statuant à nouveau sur le surplus, Dit la demande de la SA I. A. fondée dans la mesure précisée ci-après ; Dit pour droit que la garantie à première demande a été actionnée par la SA I. A. à bon droit ; Condamne la SPRL C. C., compte tenu de la libération régulière en la faveur de la SA I. A. du montant de la garantie de 20.450 euro , à payer à la SA I. A. 3.550 euro , à majorer des intérêts judiciaires jusqu'à complet paiement ; Compense les dépens de telle sorte que chaque partie supportera ses indemnités de procédure, étant précisé que : - la SPRL C. C. supporte également les frais de citation en intervention forcée et garantie ainsi que les frais de requête d'appel, ces derniers étant liquidés à 230 euro ; - les frais d'expertise, liquidés à 7.850 euro TVAC , seront supportés par moitié par chacune des parties ; Ainsi jugé et prononcé à l'audience civile publique de la 2ème chambre F de la cour d'appel de Bruxelles, le 17 décembre
  32. Où siégeait et était présent : J. Van Meerbeeck, juge délégué auprès de la cour d'appel de Bruxelles, C. Willaumez, greffier. C. Willaumez J. Van Meerbeeck Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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