← België

ECLI:BE:CABRL:2021:ARR.20211223.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 23 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2021:ARR.20211223.12 No Rôle: 2018/AR/1238 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2022-07-25 Consultations: 232 - dernière vue 2026-06-18 11:40 Fiche L'article 493/3 de l'ancien Code civil, inséré par la loi du 17 mars 2013, dispose : « Après la mort de la personne protégée, les actes accomplis par elle à titre onéreux ne peuvent être attaqués pour cause de son état de santé qu'autant que la protection judiciaire aurait été prononcée ou demandée avant son décès, à moins que la preuve de l'incapacité d'exprimer sa volonté ne résulte de l'acte même qui est attaqué ». Cet article vise à « empêcher les héritiers d'une personne qui n'avait pas fait l'objet d'une mesure de protection judiciaire ou à tout le moins d'une demande en protection judiciaire de chercher à remettre en cause, après son décès, un acte à titre onéreux qu'elle aurait pu accomplir, en invoquant son état de santé défaillant pour fonder une action en nullité de cet acte sur la base des dispositions du droit commun de l'acte juridique, c'est-à-dire l'absence de consentement ou un vice de consentement ». Les développements consacrés par les parties à la question de l'état de santé de feue Mme G.-R. lors de la conclusion du contrat de vente ne peuvent être pris en considération en tant qu'ils invoquent des éléments extérieurs à ce contrat de vente, dès lors qu'ils ne peuvent fonder l'action en nullité visée par l'article 493/3 de l'ancien Code civil. Les éléments mis en avant par M. R., et dont celui-ci déduit l'altération des capacités mentales de feue Mme G.R., lors de la vente, ne résultent pas de l'acte de vente lui-même mais d'éléments extérieurs à cet acte. En tout état de cause, même à considérer que ces éléments pourraient être pris en considération pour apprécier la validité du contrat de vente, force est de constater que les données sur lesquelles se base M. R. demeurent pour le moins incertaines. Dans l'hypothèse où il devrait être considéré que ces éléments résultent de l'acte attaqué, quod non, encore conviendrait-il donc de conclure que l'incertitude relative à la valeur vénale du bien et à la façon dont devait être calculé l'usufruit, combinée à la situation financière de feue Mme G.-R. qui souhaitait continuer à mener une vie culturelle active, suffiraient à douter du fait que celle-ci n'avait pas la capacité mentale suffisante pour conclure l'acte de vente litigieux, de sorte que son consentement aurait été vicié. M. R., qui a la charge de la preuve, reste en défaut de démontrer que les conditions de l'article 493/3 de l'ancien Code civil seraient réunies.

  1. M. R peut invoquer l'absence d'aléa comme cause de nullité de l'acte de vente, sans être tenu par les conditions de l'article 493/3 de l'ancien code civil. Un contrat est aléatoire lorsque l'équivalence des prestations réciproques auxquelles les parties sont obligées est incertaine parce que l'existence ou la quotité de l'une d'elles dépend d'un événement incertain (articles 1104 et 1964 C.C.). Il en résulte que l'existence d'une chance de gain ou d'un risque de perte est essentielle à la validité d'un tel contrat. Parmi les contrats aléatoires, l'ancien Code civil cite le contrat de rente viagère et prévoit deux causes de nullité spécifiques de ce contrat : lorsqu'il a été créé sur la tête d'une personne qui était morte au jour du contrat (art. 1974) ou qui, à cette date, était atteinte d'une maladie dont elle est décédée dans les vingt jours qui ont suivi (art. 1975). Cependant, même si les conditions d'application de ces dispositions ne sont pas réunies, l'absence d'une chance de gain ou de perte dans le chef d'une des parties entraîne la nullité du contrat de rente viagère. La doctrine la plus récente considère, en tenant compte des avancées de la science actuarielle, que l'existence d'un contrat de rente viagère n'exclut pas nécessairement la lésion visée par l'article 1674 de l'ancien Code civil ou la lésion qualifiée. En l'espèce, il n'est pas allégué que l'imminence de la mort de feue Mme G.-R. aurait pu être connue d'une des parties lors de la conclusion du contrat de vente. En ce qui concerne la rente, elle n'est manifestement ni dérisoire ni fictive. A s'en tenir aux termes du contrat de vente, par ailleurs, il existait bien un aléa dès lors que le prix de la nue-propriété était fixé à 200.000 euro et que, si feue Mme G.-R. avait vécu plus de 15 ans au-delà de la conclusion de la vente, elle aurait perçu un montant de 235.000 euro . Il en résulte que la seule possibilité pour M. R. de démontrer l'absence d'aléa est d'établir que la valeur réelle de l'immeuble litigieux serait à ce point différente de celle convenue par les parties qu'il en résulterait un déséquilibre manifeste entre les prestations des parties ou, à tout le moins que feue Mme G.-R. n'avait aucune chance de gain dans l'opération. M. R. ne démontre pas quelle aurait été la valeur réelle de l'immeuble et celle de l'usufruit qui auraient dû être prises en compte, le jour de la conclusion du contrat, pour le calcul de la rente viagère (compte tenu notamment des spécificités de cette opération), de sorte qu'il reste en défaut de démontrer l'absence d'aléa. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Vente Mots libres: 1/ Droit civil - contrats spéciaux - vente - contestation d'une vente avec réserve d'usufruit par un héritier. Bases légales: ancien Code Civil - 493/3 ancien Code Civil - 1104 ancien Code Civil - 1964 ancien Code Civil - 1974 ancien Code Civil - 1975 Texte de la décision En cause de : Monsieur J. L., partie appelante, représentée par Me Philippe Szerer, avocat à 1180 Bruxelles, Dieweg 274 ; contre Monsieur O. R., partie intimée, représentée par Me Fabienne Ligot et Jessica Fillenbaum, avocats à 1050 Bruxelles, rue du Mail 13-15 ; Vu les pièces de la procédure, et notamment : - l'arrêt prononcé par la cour le 28 juin 2019 et les antécédents de procédure y visés ; - l'arrêt prononcé par la cour le 20 février 2020, prolongeant le délai pour le dépôt du rapport d'expertise ; - le rapport d'expertise du 24 février 2020 ; - l'ordonnance prononcée sur la base de l'article 747, §2 du Code judiciaire ; - les conclusions déposées au greffe de la cour le 22 septembre 2021 pour M. L. et le 15 novembre 2011 pour M. R. ; - l'avis du Ministère public, à qui la cause a été communiquée conformément à l'article 764 du Code judiciaire, transmis à la cour et aux parties le 16 décembre 2021 et par lequel il établit un avis écrit, au bénéfice de l'urgence, et informe la cour qu'il n'assistera pas à l'audience ; - les dossiers de pièces des parties. I. Les faits et antécédents de la procédure
  2. La cour renvoie, en ce qui concerne les faits et antécédents de la procédure, aux développements repris dans son arrêt du 21 février
  3. Il en résulte en substance et sur la base des dossiers de pièces déposés par les parties que : - Feue Mme G.-R., qui était née en 1942, était propriétaire d'un immeuble sis Clos des Braconniers à 1410 Waterloo, - le 28 juillet 2016, M. L. a signé, au nom de sa fille, un engagement à signer un compromis d'achat de la nue-propriété de cet immeuble pour un montant de 300.000 euro , payable à concurrence d'un bouquet de 55.000 euro et d'une rente mensuelle de 1.000 euro pour une durée de maximum 15 ans, - le 10 août 2016, un compromis a été signé entre feue Mme G.-R. et la fille mineure de M. L., représenté par ce dernier, aux mêmes conditions que celles précitées, le prix de la nue-propriété étant toutefois réduit à 200.000 euro , - par une ordonnance du 29 septembre 2016, le juge de paix de Jette a refusé la demande d'autoriser l'opération précitée, à défaut d'établir que celle-ci rencontrait les intérêts de la fille de M. L. eu égard à l'obligation de payer les rentes, - par un acte authentique du 14 octobre 2016, feue Mme G.-R. a vendu à M. L. la nue-propriété de l'immeuble litigieux, selon les mêmes conditions financières que celles reprises dans le compromis du 10 août 2016, - Mme G.-R. est décédée le 24 mai 2017 et une enquête a eu lieu, qui a conclu qu'il s'agissait d'une mort naturelle, - M. R., qui est le fils de Mme G.-R. et vit au Canada, a introduit la présente procédure, constatant, en consultant les extraits de compte de sa mère, qu'aucun paiement n'avait été effectué par M. L., - M. R. a alors cité M. L. devant le tribunal de première instance du Brabant wallon afin de demander l'annulation de l'acte de vente du 14 octobre 2016 et la condamnation de M. L. à payer 3.000 euro en application de la clause de pacte commissoire exprès et 10.000 euro à titre de réparation du préjudice subi, - par jugement du 20 mars 2018, prononcé par défaut à l'égard de M. L. et exécutoire par provision, le tribunal de première instance du Brabant wallon a reçu la demande, a prononcé l'annulation de l'acte de vente du 14 octobre 2016 du bien litigieux et a réservé à statuer pour le surplus, - M. L. a interjeté appel, produisant des reçus signés par feue Mme G.-R., ce qui a amené M. R. à former une demande en faux civil, - le 3 décembre 2018, M. R. a déposé une requête en saisie-arrêt conservatoire des loyers de l'immeuble entre les mains de la locataire, autorisée par ordonnance du 7 février 2019 et dénoncée à M. L. le 15 mars 2019, - le 14 août 2019, M. R. a fait procéder à un constat d'huissier dont il résulte que l'immeuble avait été vandalisé.
  4. Dans son arrêt du 21 février 2019, la cour a : - reçu la demande d'inscription en faux civil et, avant dire droit, - ordonné aux parties de comparaître personnellement devant elle, - enjoint à M. L. de produire les pièces arguées de faux, conformément à l'article 898 du Code judiciaire, - invité les parties à se munir, à cette occasion, de tout document permettant une comparaison de l'écriture et de la signature litigieuses, - réservé à statuer pour le surplus. Dans son arrêt du 28 juin 2019, la cour a désigné l'expert S., qui a terminé son rapport le 24 février
  5. Au terme de ses dernières conclusions, M. L. demande à la cour, à titre principal, de : - mettre à néant les jugements prononcés les 9 janvier 2018 et 20 mars 2018 , - débouter M. R. de ses demandes, - dire pour droit que M. L. est devenu plein et entier propriétaire de l'immeuble litigieux, - condamner M. R. à la somme de 1.700 euro par mois à titre de perte de jouissance depuis le 7 mars 2019 (date de la saisie-arrêt conservatoire pratiquée par M. R.) jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir, - condamner M. R. à lui restituer l'immeuble quitte et libre de toute occupation généralement quelconque, sous peine d'une astreinte de 56,66 euro par jour calendrier de retard à dater de la signification de l'arrêt à intervenir, - condamner M. R. à lui payer la somme provisionnelle de 1 euro , sous réserve d'augmentation en cours d'instance, au titre de dégâts à l'immeuble, - désigner un expert judiciaire afin de déterminer l'état de l'immeuble et de fixer les dégâts ainsi que le coût de la remise en état entre la date du jour du décès de Mme G. et de l'arrêt à intervenir, - condamner M. R. à supporter l'entièreté des frais d'expertise judiciaire et par conséquent le condamner à rembourser à M. L. la somme de 1.934,73 euro (soit 3.869,47 euro /2), - condamner M. R. aux entiers frais et dépens des deux instances, en ce compris les indemnités de procédure d'un montant de 6.000 euro , - débouter M. R. de ses demandes. A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la demande en faux civil devait être déclarée fondée et/ou la vente du 14 octobre 2016 résolue ou annulée, M. L. demande à la cour de : - condamner M. R. à lui rembourser la somme provisionnelle de 63.000 euro , soit le bouquet versé avant et lors de l'acte authentique pour un montant total de : 55.000 euro , ainsi que les 8 rentes versées d'un montant de 1.000 euro , soit : 8.000 euro , à majorer des Intérêts de retard au taux légal sur chacun des montants susmentionnés à compter de leur échéance jusqu'à parfait paiement, - limiter les loyers/fruits réclamés par M. R. à la somme de 1.700 euro par mois de juin 2017 au 15 mars 2019 (date de la saisie-arrêt conservatoire pratiquée par l'intimée), - débouter M. R. de ses autres demandes.
  6. Dans ses dernières conclusions, M. R. demande à la cour de faire droit à sa demande incidente en faux civil, de débouter M. L. de son appel et de « confirmer le jugement du 20 mars 2018 en ce qu'il a déclarée résolue la vente du 14 octobre 2016 à dater du jour du non-paiement des rentes » . En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, il demande à la cour de : - condamner M. L. au paiement de la somme de 3.000 euro en application de la clause de pacte commissoire exprès reprise dans l'acte de vente et à lui rétrocéder l'intégralité des loyers produits par le bien depuis le 1er juin 2017 - ou tous les fruits que l'immeuble aurait pu produire depuis cette même date - et ce, jusqu'à restitution des lieux en juin 2019, soit la somme de 40.800 euro ), montant à majorer des intérêts judiciaires à dater de l'arrêt à intervenir et jusqu'au parfait paiement, - débouter M. L. de ses demandes. A titre subsidiaire (« alternativement »), M. R. demande à la cour de prononcer la nullité de la vente intervenue le 14 octobre 2016 pour absence de consentement à l'acte et/ou pour défaut d'objet en l'absence de tout élément aléatoire et, en conséquence, de condamner M. L. à lui rétrocéder l'intégralité des loyers produits par le bien depuis le 1er juin 2017 - ou tous les fruits que l'immeuble aurait pu produire depuis cette même date - et ce, jusqu'à restitution des lieux en juin 2019, soit la somme de 40.800 euro ), montant à majorer des intérêts judiciaires à dater de l'arrêt à intervenir et jusqu'au parfait paiement et à lui payer la somme, fixée ex aequo et bono, de 5.000 euro au titre de dommages et intérêts. Il admet dans ce cas devoir rembourser à M. L. le bouquet et les rentes, soit la somme de 55.000 euro + 8.000 euro . A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait ne pas déclarer la vente du 14 octobre 2016 nulle ou résolue et déclarer fondé l'appel dirigé contre le jugement du 20 mars 2018, M. R. demande à la cour de débouter M. L. de ses demandes et de le condamner au paiement des sommes suivantes : - travaux réalisés à l'immeuble : 59.886 euro ; - frais et dépenses liés à l'immeuble : 3.726,84 euro ; soit un total à rembourser de 63.612,84 euro , à majorer des intérêts judiciaires à dater de l'arrêt à intervenir et jusqu'au parfait paiement. II. Discussion et décision de la cour
  7. La cour examinera successivement la demande en faux civil (A), la question de la validité du contrat de vente (B), les (autres) demandes des parties (C) et les dépens (D). A. La demande en faux civil
  8. Cette demande a été formée par M. R., qui considère que les 7 reçus produits par M. L. et qui portent la signature de feue Mme G. seraient des faux. Ces documents ont été soumis à l'expert judiciaire, qui a conclu qu' « aucun symptôme de contrefaçon n'a été observé au microscope monoculaire ou binoculaire » et que les signatures litigieuses « sont des tracés sincères, naturels et sont bien de la main » de feue Mme G.-R..
  9. M. R. estime « qu'il convient d'écarter le rapport de l'Expert S. en ce que celle-ci a manqué à la mission qui lui avait été confiée et que la cour, tenant compte des rapports d'expertise supplémentaires produits à l'appui des présentes, pourra déclarer fondée la demande incidente en faux civil dès lors qu'il est manifeste et prouvé, sur la base de ceux-ci, que Madame H. G. n'a pas signé les sept reçus ici litigieux » (ses conclusions, p. 9). La demande d'écartement est motivée par l'apparence de parti pris de l'expert, comme le démontrerait une différence de ton entre le rapport préliminaire (ton hésitant) et le rapport final, nettement plus assertif et comportant un « véritable réquisitoire » contre le conseil technique de M. R..
  10. Il convient de rappeler que, dans le cadre de la mission qui lui est confiée, l'expert est tenu de respecter les principes fondamentaux tels que le principe d'impartialité, le respect des droits de la défense et le principe du contradictoire. L'article 966 du Code judiciaire prévoit que les experts peuvent être récusés pour les motifs pour lesquels la récusation est permise à l'égard des juges. Ces motifs sont repris dans l'article 828 du même code, qui vise notamment l'hypothèse de la suspicion légitime (1°) et celle de l'inimitié capitale entre le juge et l'une des parties (12°). Actuellement, s'il est admis que c'est la procédure de récusation et non de remplacement qui doit être mise en œuvre en cas de partialité de l'expert (D. Mougenot, « 2 - Les pièges de l'expertise », in Les pièges de la procédure civile et arbitrale dans la pratique, Bruxelles, Larcier, 2019, p. 60), il n'est en tout cas plus contesté que l'expert doit faire preuve d'impartialité dans le cadre du déroulement de l'expertise.
  11. La cour constate que, en l'espèce, M. R. n'a ni demandé le remplacement de l'expert, ni recouru à la procédure de récusation. Par ailleurs, les motifs invoqués par M. R. pour remettre en cause l'impartialité de l'expert ne peuvent convaincre : qu'il existe une différence de ton entre des préliminaires et un rapport final s'explique par la volonté légitime d'un expert de laisser la possibilité de revenir sur son opinion provisoire suite aux observations des parties. La seule circonstance qu'un expert puisse se montrer critique, voire très critique, par rapport à l'analyse d'un conseil technique ne peut suffire à donner l'apparence que cet expert aurait pris parti d'une façon qui permettrait de remettre en cause son impartialité. Il ne se justifie donc pas d'écarter le rapport d'expertise.
  12. Sur le fond, M. R. critique le fait que l'expert ait attribué les altérations dans la signature de la défunte à un état de fatigue, au stress ou encore à des circonstances particulières liées à un état de santé déficient, alors qu'elle ne la connaissait pas et que rien n'explique que cette dernière ait pu être stressée à l'idée de signer un reçu attestant de la bonne réception de sa rente mensuelle. Il pointe également le fait que l'expert n'a jamais pu expliquer comment la signature du reçu daté du 1er mai 2017 et celle du document de comparaison daté du 24 avril 2017, soit sept jours plus tôt, puissent être à ce point différentes alors que feue Mme G.-R. avaient maintenu une signature tout à fait stable durant une très longue période, indiquant encore que « toutes les signatures apposées sur les reçus diffèrent les unes des autres alors qu'elles auraient, prétendument, été apposées à un mois d'intervalle » (ses conclusions, p. 11).
  13. La cour constate cependant que la question des divergences entre les signatures a été amplement examinée par l'expert judiciaire, qui conclut que celles-ci « sont parfaitement normales et n'ont rien d'exceptionnel ni de spécifique dans la mesure où l'on ne signe jamais deux fois exactement de la même manière », deux « signatures totalement identiques et superposables » constituant au contraire « un témoignage flagrant de contrefaçon » (rapport final, p. 9). La thèse de M. R. paraît par ailleurs peu compatible avec sa propre critique dès lors qu'il estime « plus que probable que les reçus aient tous été signés en même temps » et qu'il écrit en outre que « lorsqu'une personne est amenée à signer plusieurs documents d'affilée, les signatures ainsi apposées l'une à la suite de l'autre ne peuvent, en règle, pas présenter d'importantes discordances » (ses conclusions, p. 11). L'explication selon laquelle de telles discordances n'apparaîtraient précisément que lorsque les signatures effectuées les unes à la suite des autres résultent d'une tentative d'imitation ne repose sur aucune base scientifique et ne peut donc emporter la conviction de la cour.
  14. Pour le surplus, l'expert a longuement motivé en quoi l'analyse du conseil technique de M. R.s ne pouvait être suivie et M. R., qui a la charge de la preuve de l'existence d'un faux, ne démontre pas que l'analyse de son conseil technique devrait être privilégiée. Cette conclusion n'est pas remise en cause par l'examen des deux nouveaux rapports unilatéraux qui concluent au fait que les reçus litigieux n'auraient pas été signés par Mme G.-R. : en effet, d'une part ces rapports n'ont pas été soumis à l'expert judiciaire et, d'autre part, leurs auteurs n'ont pas eu accès aux documents originaux.
  15. Enfin, la seule circonstance que l'amie de feue Mme G.-R. a déclaré que cette dernière se serait plainte à plusieurs reprises du fait que le paiement de la rente aurait eu lieu avec retard, ce qui serait incompatible avec le fait que les reçus litigieux sont datés du début du mois, ne peut suffire à démontrer que ces reçus auraient été falsifiés. Au contraire, cette circonstance accrédite la version de M. L. qui affirme avoir bien payé les sept mensualités échues de la rente et permet de s'interroger en outre sur ce qui aurait poussé celui-ci à établir des faux.
  16. La cour en conclut que la preuve du faux civil n'est pas rapportée. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu à résolution du contrat de vente au motif que la rente n'aurait pas été payée par M. R. (pour autant que celle-ci soit bien demandée, ce qui ne résulte pas clairement des conclusions de M. R. qui demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a résolu le contrat de vente, alors qu'il l'a, en réalité, annulé). B. Quant à la validité du contrat de vente
  17. M. R. remet en cause la validité du contrat de vente litigieux pour deux motifs : d'une part, l'incapacité de feue Mme G.-R. à exprimer valablement son consentement pour une cause liée à son état de santé et, d'autre part, l'absence de tout élément aléatoire.
  18. L'incapacité de feue Mme G.-R. à exprimer valablement son consentement
  19. Ce premier grief est fondé sur les articles 1108 et 493/3 de l'ancien Code civil. Le premier énonce les quatre conditions de validité de tout contrat, en ce compris l'exigence d'un consentement. L'article 493/3 de l'ancien Code civil, qui a été inséré par la loi du 17 mars 2013, dispose : « Après la mort de la personne protégée, les actes accomplis par elle à titre onéreux ne peuvent être attaqués pour cause de son état de santé qu'autant que la protection judiciaire aurait été prononcée ou demandée avant son décès, à moins que la preuve de l'incapacité d'exprimer sa volonté ne résulte de l'acte même qui est attaqué ».
  20. Cette disposition poursuit un objectif radicalement différent de l'article 493/2 de l'ancien Code civil, qui dispose que « tout acte accompli avant que la mesure de protection judiciaire ait produit ses effets peut être annulé, si la cause de la mesure de protection prise sur la base de l'article 488/1 existait notoirement à l'époque où ces actes ont été accomplis ». Alors que l'article 493/2 tend à « organiser une protection particulière pour les actes accomplis par une personne protégée avant qu'elle n'en avait été déclarée incapable », l'article 493/3 vise à « empêcher les héritiers d'une personne qui n'avait pas fait l'objet d'une mesure de protection judiciaire ou à tout le moins d'une demande en protection judiciaire de chercher à remettre en cause, après son décès, un acte à titre onéreux qu'elle aurait pu accomplir, en invoquant son état de santé défaillant pour fonder une action en nullité de cet acte sur la base des dispositions du droit commun de l'acte juridique, c'est-à-dire l'absence de consentement ou un vice de consentement » (J.-L. RENCHON, A. DEMORTIER, N. GENDRIN et L. THYRION, « Chapitre I. - Les sanctions », in J. Sosson (dir.), La protection extrajudiciaire et judiciaire des majeurs vulnérables, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 562). La Cour constitutionnelle a pour sa part confirmé que le législateur « voulait inciter les ayants droit à être diligents et éviter des difficultés d'administration de la preuve quant à la faiblesse mentale d'une personne entre-temps décédée » mais aussi « éviter que des héritiers s'estimant désavantagés ne remettent en cause l'état mental avant son décès de l'intéressé dans l'espoir d'augmenter ainsi leur part d'héritage » (C. Const., 22 janvier 2015, arrêt n°3/2015, B.8.2 et B.10 ; voy. également les travaux préparatoires : « la ratio legis est que le risque est réel que des actions égocentriques et peu sérieuses des héritiers portent atteinte à la mémoire du défunt » (Proposition de loi instaurant un statut de protection global des personnes majeures incapables - Proposition de loi instaurant un régime global d'administration provisoire des biens et des personnes, Rapport, Doc. parl., Ch. repr., sess. 2011-2012, no 53 1009/010, p. 62)).
  21. Il résulte de la disposition précitée que, lorsqu'aucune protection judiciaire n'a été prononcée ou même demandée avant la mort d'une personne, les actes accomplis par celle-ci à titre onéreux ne peuvent être attaqués pour cause de son état de santé que si la preuve de l'incapacité d'exprimer un consentement éclairé résulte de l'acte même qui est attaqué. Par conséquent, les développements consacrés par les parties à la question de l'état de santé de feue Mme G.-R. lors de la conclusion du contrat de vente ne peuvent être pris en considération en tant qu'ils invoquent des éléments extérieurs à ce contrat de vente, dès lors qu'ils ne peuvent fonder l'action en nullité visée par l'article 493/3 de l'ancien Code civil. Il en va de même du passé judiciaire (certes particulièrement lourd) de M. L., tel qu'il résulte de l'avis déposé par le Ministère public.
  22. Au titre d'éléments issus de l'acte de vente de nature à révéler l'incapacité de fait de feue Mme G.-R., M. R. invoque d'une part le prix de la nue-propriété fixé dans l'acte et, d'autre part, le faible montant de la rente. En ce qui concerne le prix de la nue-propriété fixé dans l'acte, M. R. relève que le prix prévu pour la nue-propriété dans l'offre du 28 juillet 2016 était de 300.000 euro , soit un montant largement en-dessous de la valeur réelle du bien. Selon une expertise réalisée en juillet 2017, cette valeur serait de 428.500 euro en pleine propriété ou 366.744,53 euro en nue-propriété en se fondant sur les tables légales de conversion d'usufruit 2016 visées à l'article 745sexies de l'ancien Code civil (avant son abrogation), qui retiennent un taux de 14,42 % pour une femme de 74 ans. M. R. ajoute que la situation est encore aggravée par le fait que ce montant de 300.000 euro a été réduit à 200.000 euro quelques jours plus tard dans le compromis signé au nom de la fille de M. L., sans justification aucune, ce qui ne pourrait s'expliquer que par l'état d'incapacité de fait de feue Mme G.-R. lors de la vente. M. R. considère par ailleurs que le montant de la rente était trop bas dès lors que, combiné le cas échéant au montant de la valeur locative (1.700 euro par mois), ce montant lui aurait à peine permis de se loger dans une maison de repos dépendant du CPAS, alors qu'elle ne bénéficiait par ailleurs que d'une pension de retraite de 48 euro par mois pour vivre.
  23. Force est toutefois de constater que les éléments mis en avant par M. R., et dont celui-ci déduit l'altération des capacités mentales de feue Mme G.-R. lors de la vente, ne résultent pas de l'acte de vente lui-même mais d'éléments extérieurs à cet acte, à savoir la valeur réelle de l'immeuble (selon M. R.), une offre faite par M. L. pour le compte de sa fille en août 2016 et le coût d'une maison de retraite (du reste non objectivé).
  24. En tout état de cause, même à considérer que ces éléments pourraient être pris en considération pour apprécier la validité du contrat de vente, force est de constater que les données sur lesquelles se base M. R. demeurent pour le moins incertaines. D'une part, la valeur de l'immeuble qu'il avance résulte d'un document d'une page établi en 2017 par une agence immobilière sur la base de plans communiqués, d'une annonce de location Immoweb et de la superficie du terrain mais sans que le bien n'ait pu être visité. Le montant suggéré par M. R. ne peut donc être retenu, d'autant qu'à la valeur vénale il convient en principe d'appliquer « certains coefficients pour tenir compte du marché spécifique de la vente en viager en pleine propriété » (F. BALON, « La vente d'immeuble avec rente viagère », Jurim Pratique, 2018/2, p. 138). D'autre part, le calcul de l'usufruit a été fait par référence aux tables de conversion visées par l'article 745sexies de l'ancien Code civil qui concerne la conversion de l'usufruit du conjoint survivant. Même s'il devait être considéré que, en vertu de l'article 624/1 du même code, la portée de ces tables devrait être plus étendue, encore conviendrait-il de rappeler qu'elles ne doivent être prises en considération qu'à défaut de convention contraire des parties. Or, l'acte de vente litigieux fixe la valeur vénale de pleine propriété à 250.000 euro , ce qui permet de déduire que les parties avaient convenu que l'usufruit soit fixé à 50.000 euro , soit 20 % de la valeur de la pleine propriété. La référence à ces tables n'a par ailleurs rien d'automatique et n'est pas exempte de toute critique (voy. notamment J. LEDOUX, « Les valeurs de l'usufruit. Évaluation, complications, n'importe quoi... vers le numérique », Rev. not., 2021/8, p. 786 : « En 2014, un peu à la va vite, ils édictèrent une table de conversion sur une seule tête sans distinguer des hypothèses de taux différentes. En 2016, à la suite de l'effondrement des taux d'intérêt et pour éviter d'attribuer à l'usufruit une valeur légale négative, une adaptation intervint et un taux unique fut instauré avec un minimum de 1 %, sans justification économique pertinente »). Comme le relève un auteur, « la valeur légale de l'usufruit, calculée sur la base de paramètres volatiles et/ou tenant compte de moyennes mathématiques, ne correspondra que rarement à la valeur économique de l'usufruit » (G. HOLLANDERS DE OUDERAEN, « La loi du 22 mai 2014 sur la conversion de l'usufruit : Heurs et malheurs du conjoint survivant », R.P.P., 2015/3, p. 308). A titre d'exemple, la cour constate que les tables Ledoux de 2011 indiquaient, à titre de valeur de l'usufruit converti en pourcentage de la pleine propriété pour une femme de 74 ans, des pourcentages oscillant entre 18,28% et 36,71% pour des taux d'actualisation et de rendement variant entre 1,50 et 3,50 % (J.-L. LEDOUX et M. DENUIT, « Capitalisation de l'usufruit. "Table Ledoux" 2011 », Rev. not. b., 2011, p. 384). Les tables Schrijvers, certes fondées sur des données plus anciennes, retiennent pour une femme de 70 ans un taux de conversion qui oscille entre 26,55% et 45,94 % selon que le bien ait une faible ou forte rentabilité (J. SCHRYVERS., « La conversion de l'usufruit du conjoint survivant », J.T., 2006/3, n° 6209, p. 42). En d'autres termes, rien ne démontre qu'il faudrait retenir le taux de 14,42 % suggéré par M. R. pour déterminer la valeur de la nue-propriété.
  25. En outre, comme le relève M. L., que la valeur de la nue-propriété soit de 200.000 ou de 300.000 euro , les conditions de paiement étaient les mêmes, à savoir un bouquet de 55.000 euro et une rente mensuelle de 1.000 euro pendant 15 ans de sorte que, dans les deux cas, feue Mme G.-R. pouvait espérer obtenir au maximum 235.000 euro pour la nue-propriété de l'immeuble (ce qui correspondrait à une valeur en pleine propriété de 293.750 euro sur la base d'un usufruit calculé à 20 %, de 335.714 euro avec un taux de 30 % ou de 391.667 euro avec un taux de 40 %). M. L. précise par ailleurs à juste titre que l'acte de vente contient plusieurs clauses qui étaient à l'avantage de feue Mme G.-R. : - par dérogation aux articles 605 et 606 de l'ancien Code civil, tous les travaux devaient rester à charge de M. L., sauf ceux incombant au locataire ou résultant d'une absence d'entretien locatif, - en cas de résolution pour défaut de paiement de la rente, elle pouvait conserver non seulement les rentes déjà payées mais également le bouquet , « à titre d'indemnité pour privation de jouissance et dommages et intérêts » et ce, alors qu'elle conservait l'usufruit et donc la jouissance, - les parties avaient convenu qu'en cas d'insuffisance de la valeur vénale de pleine propriété, un éventuel redressement fiscal serait mis à charge de M. L. uniquement. Enfin, la circonstance que le montant combiné de la rente et de la valeur locative (2.700 euro ) aurait à peine pu permettre à feue Mme G.-R. de se loger dans une maison de repos dépendant du CPAS, à la supposer démontrée, ne peut suffire à établir dans son chef un état de santé mentale défaillant lors de la conclusion du contrat de vente. Au contraire, compte tenu du montant très faible de sa pension et du fait qu'elle effectuait régulièrement des voyages à l'étranger (et souhaitait continuer à le faire), il ne paraît pas irrationnel dans le chef de l'intéressée d'avoir conclu une opération lui garantissant d'emblée un capital de 55.000 euro ainsi qu'une rente mensuelle de 1.000 euro tout en ayant la certitude de pouvoir rester dans sa maison jusqu'à sa mort. Elle avait ainsi raconté à son amie qu'elle était « riche » depuis la vente, qu'elle « pourrait se payer les voyages qu'elle voulait » et qu' « elle aurait accepté [la vente] de manière à pouvoir disposer d'argent pour effectuer ses voyages » (PV du 20 juin 2017).
  26. Dans l'hypothèse où il devrait être considéré que ces éléments résultent de l'acte attaqué, quod non, encore conviendrait-il donc de conclure que l'incertitude relative à la valeur vénale du bien et à la façon dont devait être calculé l'usufruit, combinée à la situation financière de feue Mme G.-R. qui souhaitait continuer à mener une vie culturelle active, suffiraient à douter du fait que celle-ci n'avait pas la capacité mentale suffisante pour conclure l'acte de vente litigieux, de sorte que son consentement aurait été vicié. A cet égard, et toujours à titre surabondant, la cour relève que cette conclusion est encore renforcée par le fait que les événements relatés par les différents témoignages cités par M. R. indiquent uniquement des moments ponctuels de confusion alors que les conditions de la vente litigieuse critiquées par ce dernier avaient déjà été acceptées par feue Mme G.-R. en juillet puis en août 2016 avant d'être confirmées par elle dans l'acte litigieux. Par ailleurs, rien n'indique que, par la suite, elle ait émis le moindre regret quant à cette vente. Il résulte au contraire de la déclaration de son amie qu'elle se réjouissait de l'opération en ce qu'elle allait lui permettre de continuer à faire des voyages. La cour ne peut donc suivre M. R. en ce qu'il estime que la « focalisation de la défunte sur cet unique point révèle que la venderesse était déjà dénuée de toute vision globale et à long terme, un des symptômes de troubles cognitifs » (ses conclusions, p. 24).
  27. Dans ces circonstances, M. R., qui a la charge de la preuve, reste en défaut de démontrer que les conditions de l'article 493/3 de l'ancien Code civil seraient réunies.
  28. L'absence d'aléa
  29. L'article 493/3 de l'ancien Code civil n'a vocation à s'appliquer que si les héritiers poursuivent après le décès de leur auteur la nullité d'un acte onéreux que celui-ci aurait accompli en raison de son état de santé et non si la cause de nullité alléguée est différente (J.-L. RENCHON, A. DEMORTIER, N. GENDRIN et L. THYRION, op. cit., p. 564). Il en résulte que M. R. peut invoquer l'absence d'aléa comme cause de nullité de l'acte de vente, sans être tenu par les conditions de l'article 493/3 de l'ancien Code civil.
  30. M. R. réitère son calcul selon lequel la nue-propriété de l'immeube s'élevait à 366.744,53 euro de sorte que si sa mère avait vécu pendant 15 années après la vente, elle aurait pu percevoir uniquement 235.000 euro et conclut que « la défunte n'avait aucune chance de gain, ce qui rend le contrat nul à défaut d'élément aléatoire » (ses conclusions, p. 27).
  31. Il résulte des articles 1104 et 1964 de l'ancien Code civil qu'un contrat est aléatoire lorsque l'équivalence des prestations réciproques auxquelles les parties sont obligées est incertaine parce que l'existence ou la quotité de l'une d'elles dépend d'un événement incertain. Il en résulte que l'existence d'une chance de gain ou d'un risque de perte est essentielle à la validité d'un tel contrat (Cass., 18 septembre 2017, Rev. not., 2019/8, n° 3142, p. 798-807). Parmi les contrats aléatoires, l'ancien Code civil cite le contrat de rente viagère et prévoit deux causes de nullité spécifiques de ce contrat : lorsqu'il a été créé sur la tête d'une personne qui était morte au jour du contrat (art. 1974) ou qui, à cette date, était atteinte d'une maladie dont elle est décédée dans les vingt jours qui ont suivi (art. 1975). Cependant, même si les conditions d'application de ces dispositions ne sont pas réunies, l'absence d'une chance de gain ou de perte dans le chef d'une des parties entraîne la nullité du contrat de rente viagère (Cass., 18 septembre 2017, Rev. not., 2019/8, n° 3142, p. 798-807 ; voy. déjà Cass., 20 juin 2005, Pas., I, n° 358). Tout comme les contrats commutatifs, les contrats aléatoires exigent en effet qu'il y ait un certain équilibre contractuel au moment de la conclusion du contrat, et ce entre les chances de gain et les risques de perte des cocontractants. Dans le cadre des rentes viagères, deux facteurs peuvent venir rompre cet équilibre, à savoir d'une part l'imminence du décès du crédirentier (à condition qu'une des parties ait connu celle-ci lors de la conclusion du contrat) et, d'autre part, la modicité du taux de la rente (Fr. GLANSDORFF et E. VAN DEN HAUTE, « Chapitre 3 - De la rente viagère », in Tome III - Les contrats - Vol. 4, Bruxelles, Bruylant, 2017, p. 525).
  32. Il convient cependant de rappeler que, conformément à l'article 1976 de l'ancien Code civil, la rente viagère « peut être constituée au taux qu'il plaît aux parties contractantes de fixer ». La seule modicité du montant de la rente par rapport à la valeur du bien vendu ne suffit donc pas à faire disparaître l'aléa (Fr. GLANSDORFF et E. VAN DEN HAUTE, op. cit., p. 525 : « L'existence d'une chance de paiement d'un prix moindre ou supérieur à la valeur du bien acquis est inhérente au contrat de rente viagère »). Il y a certainement absence d'aléa lorsque la rente est fictive ou dérisoire : en vertu du droit commun de la vente, du reste, un prix fictif ou dérisoire a également pour conséquence d'entraîner la nullité ou la requalification de la vente en donation déguisée. Si la rente n'est ni fictive ni dérisoire, il se peut néanmoins que le cumul des rentes (calculées sur la base de l'espérance de vie du crédirentier) et du bouquet entraîne un prix nettement inférieur à la valeur réelle du bien. Bien qu'il ait traditionnellement été considéré que « l'aléa chasse la lésion », la doctrine la plus récente considère, en tenant compte des avancées de la science actuarielle, que l'existence d'un contrat de rente viagère n'exclut pas nécessairement la lésion visée par l'article 1674 de l'ancien Code civil ou la lésion qualifiée (voy. notamment L. SIMONT et P.-A. FORIERS, « Examen», R.C.J.B., 2014, pp. 581-582, n° 25 ; Fr. GLANSDORFF et E. VAN DEN HAUTE, op. cit., p. 529 ; F. BALON, op. cit., pp. 134-135 ; G. FIÉVET, « La vente immobilière en viager en tant que contrat aléatoire», Rev. not., 2019/8, n° 3142, p. 622 et s.). Comme le relève l'avocat général Génicot, si, lors de l'adoption du Code civil, il paraissait que, dans le cadre d'un contrat de vente avec rente viagère, l'appréciation des chances respectives des parties à faire un gain ou à subir une perte, et donc la fixation du taux de la rente, ne pouvait être que conventionnelle, les « progrès des statistiques et de la science des probabilités permettent d'attribuer plus précisément une valeur économique à la chance de gain ou de perte » et donc « d'affiner le contrôle de l'équilibre qui semble devoir présider aux chances respectives de gain ou de perte par rapport aux prestations promises dès le moment même de la formation du contrat en faisant notamment état des tables de mortalité » (conclusions de l'avocat général Génicot avant l'arrêt précité du 18 septembre 2017, et les réf. citées). La lésion objective pourrait donc être retenue si, sur la base du bouquet et du total des rentes calculé en tenant compte de l'espérance de vie du crédirentier telle qu'elle résulte des tables de mortalité, la valeur obtenue est inférieure de plus de 7/12ème à la valeur réelle de l'immeuble alors que la lésion qualifiée imposerait, à partir des mêmes données, de démontrer « une disproportion manifeste entre les prestations stipulées entre les parties et qui résulte du fait qu'une des parties abuse de la position de faiblesse de l'autre » (Cass., 9 novembre 2012, R.G.D.C., 2013, p. 129).
  33. En l'espèce, il n'est pas allégué - et a fortiori démontré - que l'imminence de la mort de feue Mme G.-R. aurait pu être connue d'une des parties lors de la conclusion du contrat de vente.
  34. En ce qui concerne la rente, elle n'est manifestement ni dérisoire ni fictive. A s'en tenir aux termes du contrat de vente, par ailleurs, il existait bien un aléa dès lors que le prix de la nue-propriété était fixé à 200.000 euro et que, si feue Mme G.-R. avait vécu plus de 15 ans au-delà de la conclusion de la vente, elle aurait perçu un montant de 235.000 euro . Il en résulte que la seule possibilité pour M. R. de démontrer l'absence d'aléa est d'établir que la valeur réelle de l'immeuble litigieux serait à ce point différente de celle convenue par les parties qu'il en résulterait un déséquilibre manifeste entre les prestations des parties ou, à tout le moins que feue Mme G.-R. n'avait aucune chance de gain dans l'opération. Or, comme déjà précisé ci-avant (§21), M. R. ne démontre pas quelle aurait été la valeur réelle de l'immeuble et celle de l'usufruit qui auraient dû être prises en compte, le jour de la conclusion du contrat, pour le calcul de la rente viagère (compte tenu notamment des spécificités de cette opération), de sorte qu'il reste en défaut de démontrer l'absence d'aléa. La cour relève à cet égard que M. R. n'invoque pas - à tout le moins plus - le fait qu'il y aurait eu lésion au sens de l'article 1674 de l'ancien Code civil ou lésion qualifiée telle que définie ci-avant. A fortiori, il n'établit pas que les conditions de ces lésions seraient réunies.
  35. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de conclure à la nullité du contrat de vente du 14 octobre 2016 de sorte que le jugement entrepris sera réformé sur ce point. C. Les demandes des parties
  36. Compte tenu de la validité du contrat de vente, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes des parties en ce qu'elles seraient fondées sur son éventuelle nullité (ou sur sa résolution). La cour examinera successivement les autres demandes de M. L. et de M. R..
  37. Les demandes de M. L. a) La perte de jouissance de l'immeuble
  38. M. L. demande la condamnation de M. R. au paiement d'une somme mensuelle de 1.700 euro depuis le 7 mars 2019 (date de la signification de la saisie-arrêt conservatoire entre les mains de la locataire) jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir à titre de perte locative. M. R. relève qu'il s'agissait d'une saisie-arrêt conservatoire et non d'une saisie-arrêt exécution et considère qu'il n'a repris possession de l'immeuble qu'à partir du mois de juin 2019, à savoir après que son huissier a été informé du fait que la locataire aurait quitté les lieux en juin
  39. La cour constate en effet qu'il s'agissait d'une saisie-arrêt conservatoire entre les mains de la locataire de l'immeuble, qui avait du reste, semble-t-il, déjà quitté les lieux depuis plusieurs mois, de sorte qu'il n'en est résulté aucune privation de jouissance pour M. L..
  40. Les parties s'accordent pour dire que M. R. a pris possession des lieux au plus tard à partir du mois de juin
  41. Il convient donc de faire droit à la demande de M. L. mais uniquement à partir du mois de juin
  42. b) La restitution de l'immeuble
  43. M. L. demande la condamnation de M. R. à lui restituer l'immeuble quitte et libre de toute occupation généralement quelconque, sous peine d'une astreinte de 56,66 euro par jour calendrier de retard à dater de la signification de l'arrêt à intervenir. M. R. admet qu'il convient de restituer l'immeuble mais estime que M. L. doit motiver sa demande de restitution de l'immeuble « libre de toute occupation » et relève, quant à l'astreinte postulée, qu'il n'a jamais à aucun moment fait preuve de mauvaise foi ou de mauvaise volonté.
  44. A défaut de toute explication de M. L. sur ses demandes, il n'y a lieu de faire droit qu'à celle qui vise la restitution de l'immeuble. c) La demande de condamnation à 1 euro provisionnel pour les éventuelles dégradations à l'immeuble
  45. M. L. émet des réserves « quant aux éventuelles dégradations qui pourraient résulter de l'abandon de l'immeuble et du désintérêt que Mr R. lui porte et sollicite, de ce chef, la somme provisionnelle de 1 euro , sous réserve d'augmentation en cours d'instance » (ses conclusions, p. 13), eu égard notamment aux dégradations dénoncées par ce dernier et au fait qu'il était gardien de l'immeuble lorsque celui-ci a été saccagé en juin
  46. Il postule la désignation d'un expert chargé de constater l'état de l'immeuble, les dégâts ainsi que le coût de la remise en état.
  47. La cour constate cependant qu'aucun élément du dossier ne permet de déterminer à quelle date exactement les dégradations relevées par constat d'huissier ont eu lieu et, par conséquent, qui était gardien de la chose à ce moment : il n'est, en effet, pas impossible que l'immeuble ait été vandalisé avant le mois de juin 2019 (comme l'affirme M. R.), aucune partie n'ayant jugé utile de procéder à un état des lieux avant que M. R. ne prenne possession des lieux. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
  48. La demande de M. R.
  49. M. R. demande la condamnation de M. L. à lui rembourser le coût des travaux faits à l'immeuble, soit une somme de 59.886 euro , ainsi que l'ensemble des frais supportés par lui, tels le paiement du précompte immobilier, l'assurance, etc., soit un total de 63.612,84 euro , montant à majorer des intérêts judiciaires à dater de l'arrêt à intervenir et jusqu'au parfait paiement.
  50. En ce qui concerne les frais relatifs aux travaux, M. R. justifie sa demande par le fait qu'ils concernent des frais de réparation rendus nécessaires suite aux actes de vandalisme qui seraient survenus, selon lui, avant sa prise de possession de l'immeuble en juin 2019, soit à une époque où M. L. avait encore la garde du bien. Outre le fait que le lien causal entre certains frais et les actes litigieux de vandalisme n'est pas rapporté, la cour rappelle que la date de ces actes n'est pas démontrée (ci-avant, §39), de sorte que le risque de la preuve incombe ici à M. R., qui semble du reste admettre que ces frais doivent être pris en charge par celui qui avait la garde de l'immeuble.
  51. En ce qui concerne les frais payés pour l'immeuble (soit un total de 3.726,84 euro ), ils ne sont en effet pas contestés par M. L. qui, dès lors qu'il obtient le remboursement de la valeur locative du bien pendant la période pendant laquelle M. R. a pris possession des lieux, doit également lui rembourser le coût des frais liés à cet immeuble. D. Les dépens
  52. M. L. obtient gain de cause, pour l'essentiel, alors que M. R. succombe pour l'essentiel de sorte qu'il convient de condamner ce dernier aux dépens, en ce compris les frais d'expertise. M. L. n'a cependant droit à aucune indemnité de procédure pour la première instance dès lors qu'il n'y a pas été représenté par un conseil. Les parties s'accordent sur le fait qu'il convient de prendre en compte le montant de base pour les demandes entre 100.000,01 euro et 250.000 euro , soit 6.500 euro (après indexation). PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement et en prosécution de cause, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des lan¬gues en matière judiciaire, Vu l'article 764 du Code judiciaire, Donne acte à M. L. du désistement de son appel en tant qu'il est dirigé contre le jugement du 9 janvier 2018 ; Dit non fondée la demande en faux civil ; Dit l'appel principal fondé dans la mesure précisée ci-après ; Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il s'est prononcé sur la recevabilité ; Statuant à nouveau pour le surplus : Dit la demande principale originaire non fondée en ce qu'elle tendait à entendre prononcer la nullité (ou, pour autant que de besoin, la résolution) de la vente intervenue le 14 octobre 2016 ; Dit les autres demandes fondées comme suit : Dit pour droit que M. L. est devenu plein et entier propriétaire de l'immeuble situé à 1410 Waterloo, Clos des Braconniers depuis le décès de Mme G.-R. survenu le 24 mai 2017 ; Condamne M. R. à restituer à M. L. l'immeuble litigieux dès la signification du présent arrêt ; Condamne M. R. à payer à M. L. la somme de 1.700 euro par mois depuis le 1er juin 2019 jusqu'au prononcé du présent arrêt ; Condamne M. L. à rembourser à M. R. 3.726,84 euro , à majorer des intérêts judiciaires à dater du présent arrêt et jusqu'à parfait paiement ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne M. R. aux dépens d'appel de M. L., liquidés dans son chef à 230 euro (requête d'appel) + 140,34 euro (frais d'huissier relatif à l'inscription d'émargement) + 1.934,73 euro (soit la moitié des frais d'expertise judiciaire) + 6.500 euro (IP appel). Ainsi jugé et prononcé à l'audience civile publique de la 2ème chambre F de la cour d'appel de Bruxelles, le 23 décembre
  53. Où siégeaient et étaient présents : J. Van Meerbeeck, juge délégué auprès de la cour d'appel de Bruxelles, C. Willaumez, greffier. C. Willaumez J. Van Meerbeeck Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.