id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 23 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2021:ARR.20211223.13 No Rôle: 2018/AR/1117 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2022-07-25 Consultations: 171 - dernière vue 2026-06-18 15:05 Fiche L'article 991, §1er et §2 du Code judiciaire disposent que si, « dans les trente jours du dépôt de l'état détaillé au greffe, les parties n'ont pas, conformément au § 2, informé le juge qu'elles contestent le montant des honoraires, et des frais réclamés par l'expert, celui-ci est taxé par le juge au bas de la minute de l'état et il en est délivré exécutoire conformément à l'accord intervenu entre les parties ou contre la ou les parties, ainsi qu'il est prévu pour la consignation de la provision » et que, si une ou plusieurs parties ont, dans ce délai, « exprimé leur désaccord de manière motivée sur l'état des frais et honoraires, le juge ordonne la comparution des parties conformément à l'article 973, § 2, afin de procéder à la taxation de frais et honoraires ». Les parties ont le droit de contester l'état de frais et honoraires de l'expert et elles ne peuvent être déchues de ce droit même si elles n'ont pas exprimé leur désaccord dans le délai fixé par l'article 991, §1er du Code judiciaire. Certes, il est possible qu'une partie renonce à un droit mais, comme toute renonciation, elle ne peut se présumer et doit se déduire de faits non susceptibles d'une autre interprétation. L'expert judiciaire n'a donc aucun droit acquis à ce que ses honoraires ne soient pas contestés lorsqu'il a informé les parties de ses prestations tout au long de l'expertise. Il convient par ailleurs de rappeler qu'il « n'existe pas de principe général du droit selon lequel un droit subjectif se trouve éteint ou en tout cas ne peut plus être invoqué lorsque son titulaire a adopté un comportement objectivement inconciliable avec ce droit, trompant ainsi la confiance légitime du débiteur et des tiers » et que le « seul fait de ne pas exercer un droit durant un certain temps n'est pas, en soi, constitutif d'un abus de ce droit ». En vertu de l'article 991, §2 du Code judiciaire, tel que modifié par la loi du 15 mai 2007, la taxation des honoraires de l'expert tient « surtout » compte de la rigueur avec laquelle le travail a été exécuté, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. La loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses en matière de Justice a complété cette disposition en précisant que le juge peut en outre tenir compte de la difficulté et de la durée du travail fourni, de la qualité de l'expert et de la valeur du litige. Si, avant la réforme de l'expertise opérée par la loi du 15 mai 2007, la jurisprudence admettait dans certains cas extrêmes de refuser tout honoraire à l'expert déchargé de sa mission sans avoir encore accompli aucun travail utile ou ayant violé le principe du contradictoire, le législateur a mis davantage l'accent sur le respect des délais et la qualité au niveau de l'exécution de la mission. Le critère de la valeur du litige a été explicitement réintroduit par la loi du 30 décembre 2009, de sorte que demeure pertinente la question des « efforts consentis par l'expert à l'égard du coût de l'expertise », dont on peut attendre « qu'il tente de limiter les frais et honoraires engagés et qu'il adapte ceux-ci, dans la mesure du possible » . M. S. critique le fait que les contestations des parties portent avant tout sur la réalité de ses prestations et des frais facturés, ce qui ne constituerait pas un critère de réduction des honoraires de l'expert autorisé par le Code judiciaire. L'expert a l'obligation de veiller à limiter le coût de l'expertise, notamment eu égard à l'enjeu du litige. La vérification du respect de cette obligation impose d'examiner les prestations de l'expert. Le contrôle du juge à cet égard doit rester marginal. Certaines critiques sont en effet émises quant à la qualité du travail de l'expert. Force est toutefois de constater qu'elles ne sont nullement étayées. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Preuve (Code judiciaire) - Expertise (droit judiciaire) Mots libres: Droit judiciaire - Expertise - principes applicables à la taxation des honoraires d'un expert Bases légales: Code Judiciaire - 991 Code Judiciaire - 973 Texte de la décision En cause de : M. S., architecte, partie appelante, représentée par Me Jean-Nicolas PARDON, avocat, dont le cabinet est établi à 1170 Watermael-Boitsfort, Chaussée de la Hulpe, 187 ; Monsieur O. E. et Madame N. M., parties intimées ; représentées par Me Fabian LANNOYE, avocat, dont le cabinet est établi à 1360 Perwez, avenue des tourterelles, 1 ; La S.A. S.K., partie intimée ; représentée par Me Jennifer SZERER, avocat, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, rue Emile Janson, 52 ; Monsieur J.L. T.C., domicilié à 7040-613 Viniero (Portugal), Quinta do Carvalho EN 4; La SPRL B.D., dont le siège social est situé à 1050 Bruxelles, rue de Washington, 39, inscrite ä la BCE sous le n°0829.707.118 ; parties intimées ; représentées par Me Jean-Pierre VERGAUWE, avocat, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 380 ; Me Marc SPEIDEL, avocat établi à 1380 Lasne, chaussée de Louvain, 523, en sa qualité de curateur de la SPRL S. G. DE TRAVAUX DE BATIMENTS (en faillite), dont le siège social était situé à 1410 Waterloo, venelle des trois sapins, 4/R2, représentée par son curateur; partie intimée, Vu les pièces de la procédure, et notamment : - le jugement dont appel, prononcé contradictoirement par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles le 23 mars 2018, dont aucun acte de signification n'est produit ; - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 27 juin 2018 pour M. S. ; - l'ordonnance prise sur pied de l'article 747, §2 du Code judiciaire, telle que reprise dans le procès-verbal de l'audience publique du 20 décembre 2018 ; - les conclusions de synthèse déposées au greffe de la cour le 23 avril 2019 pour M. S. , le 17 juin 2019 pour M. Teixeira de Carvalho et le 26 juin 2019 pour la SA S.K. (ci-après, la SA K.) ; - le courrier déposé au greffe de la cour le 25 février 2019 par le conseil des consorts E.-M., par lequel il confirme que ceux-ci s'en réfèrent à justice et à la sagesse de la cour au sujet de la taxation des honoraires de l'expert judiciaire ; - la demande des parties de recourir à la procédure écrite, reprise en annexe du courrier adressé à la cour le 21 octobre 2021 ; - les dossiers de pièces des parties S. et K. I. Les faits
- Le litige qui a mené à la désignation de l'expert judiciaire trouve son origine dans le conflit opposant les propriétaires (M. E. et Mme M.) d'un appartement neuf situé à Perwez et les promoteur et architecte de cet appartement, ayant mené au refus d'octroyer la réception provisoire. Les consorts E.-M. ont cité la SA K. et la SA SGTB devant le tribunal de première instance de Bruxelles qui, par un jugement prononcé le 20 février 2014, a désigné l'expert S., avec pour mission, en substance, de déterminer si une réception provisoire des lieux était possible, de décrire et de chiffrer les malfaçons et leur réparation, ainsi que les autres éventuels préjudices des consorts E.-M.. La consignation d'une première provision de 2.500 euro TVAC a été ordonnée.
- Le 5 mars 2014, après avoir accepté la mission, M. S. a adressé au premier juge et aux parties son mode de calcul des honoraires (y compris le taux horaire), frais et débours. La SA K. a ensuite cité l'architecte T. de C. et la SC SPRL B.D..
- Le 13 juin 2014, M. S. a déposé un premier avis/rapport (section A du rapport).
- Par un jugement du 27 juin 2014, les parties citées en intervention ont été condamnées à participer à l'expertise.
- La suite de l'expertise peut être résumée comme suit : - le premier juge a ordonné, par décision du 5 septembre 2014, la consignation d'un complément de provision de 2.500 euro TVAC à charge des consorts E.-M., - le 19 décembre 2014, M. S. a organisé une seconde réunion d'installation, à laquelle l'architecte n'a cependant pas assisté, - le 30 décembre 2014, M. S. a établi une liste des malfaçons qui constitue la section B du rapport d'expertise, - le 18 mars 2015, une troisième réunion sur les lieux s'est tenue, toujours en l'absence de l'architecte, - par une décision prononcée le 8 juin 2015, le premier juge a ordonné la consignation d'un complément de provision de 3.000 euro TVAC, toujours à charge des consorts E.-M., - le 11 août 2015, M. S. a déposé son avis provisoire, qui constitue la section C du rapport final, - le 1er octobre 2015, le promoteur a sollicité auprès du premier juge le remplacement de l'expert, pour avoir pris des mesures non-contradictoires, refusé d'accorder la réception provisoire, s'être contredit dans ses écrits et avoir procédé à des «évaluations fantaisistes », - par un courrier du 7 octobre 2015, M. S. a répondu aux critiques qui lui étaient adressées. - une audience s'est tenue le 17 novembre 2015 et la cause a été mise en état sur cet incident, - par un jugement prononcé le 18 février 2016, le premier juge a refusé de faire droit à cette demande de remplacement (aucun grief n'ayant été formé avant le dépôt du rapport provisoire), et relevé que l'état de frais et honoraires du 17 septembre 2015 portait sur un montant total de 9.041,73 euro TVAC et qu'il y avait dès lors lieu de prévoir une provision complémentaire de 3.000 euro TVAC, - une ordonnance du 10 août 2016 a prévu un complément de provision de 3.000 euro TVAC et autorisé la prolongation de la durée d'expertise, - une nouvelle visite des lieux s'est tenue le 18 août 2016, suivie d'une tentative de conciliation le 14 octobre 2016, qui a échoué, - par un jugement prononcé le 19 janvier 2017, le premier juge a ordonné la consignation d'un complément de provision de 7.500 euro TVAC et autorisé à nouveau le report du rapport final , - l'expert a communiqué le 24 avril 2017 un deuxième avis provisoire, afin de répondre aux nouvelles observations du promoteur. - le 7 juin 2017, l'architecte a déposé sa première note de faits directoires, - suite aux dernières observations des parties, M. S. a déposé son rapport final le 18 septembre 2017, auquel était annexé son état de frais et honoraires final de 25.660,21 euro TVAC, - le 18 octobre 2017, la SA K., M. T. de C. et la SPRL B.D. ont contesté cet état final. II. La procédure
- Par jugement du 23 mars 2018, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles a dit la demande de taxation recevable et partiellement fondée et a taxé les honoraires de M. S. à 14.879,77 euro TVAC.
- Relevant appel de cette décision, M. S. sollicite la réformation du jugement entrepris et que ses honoraires, frais et débours soient taxés à 25.660,21 euro TVAC. Il demande par conséquent, après déduction des provisions, que la cour condamne : - les consorts E.-M. à lui payer 10.650,67 euro à majorer des intérêts moratoires aux taux légaux, du 18 septembre 2017 jusqu'à parfait paiement, - la SA K., M. T. de C. et la SPRL B.D. in solidum ou l'un à défaut de l'autre, aux frais et dépens l'instance, en ce compris 190 euro pour sa comparution en chambre du conseil en première instance et, pour la procédure d'appel, l'indemnité de procédure de base de 1.320 euro . M. T. de C. et la SC SPRL B.D. concluent à l'absence de fondement de l'appel principal. La SA K. demande à la cour de dire l'appel principal non fondé. Elle forme un appel incident par lequel elle sollicite la réformation du jugement entrepris afin de réduire la taxation d'honoraires et frais de l'expert à la somme de 8.893,50 euro TVAC. Les consorts E.-M. se réfèrent à la sagesse de la cour et Me Speidel qq n'a pas conclu sur la question. III. Discussion et décision de la cour
- La cour examinera successivement la question de la taxation des frais, débours et honoraires de l'expert S. (A) et la question des dépens (B). A. La taxation des frais et honoraires de M. S.
- Le relevé produit par M. S. reprend l'ensemble des devoirs accomplis par ce dernier : - Honoraires (109,42 heures à 140 euro HTVA) : 15.318,33 euro - Frais et débours : 5.888,45 euro - Total HTVA : 21.206,78 euro - Total TVAC : 25.660,21 euro soit, selon lui, un solde restant dû de 10.650,67 euro compte tenu des provisions reçues. Il demande à la cour de dire que ce montant lui revient. Les parties qui ont conclu considèrent que l'appel de M. S. n'est pas fondé. En outre, la SA K. forme un appel incident et demande que ces frais et honoraires soient réduits à 8.893,50 euro TVAC.
- Le caractère tardif de la contestation
- L'article 991, §1er et §2 du Code judiciaire disposent que si, « dans les trente jours du dépôt de l'état détaillé au greffe, les parties n'ont pas, conformément au § 2, informé le juge qu'elles contestent le montant des honoraires, et des frais réclamés par l'expert, celui-ci est taxé par le juge au bas de la minute de l'état et il en est délivré exécutoire conformément à l'accord intervenu entre les parties ou contre la ou les parties, ainsi qu'il est prévu pour la consignation de la provision » et que, si une ou plusieurs parties ont, dans ce délai, « exprimé leur désaccord de manière motivée sur l'état des frais et honoraires, le juge ordonne la comparution des parties conformément à l'article 973, § 2, afin de procéder à la taxation de frais et honoraires ». En cas de non-respect du délai de 30 jours, la partie qui n'a pas réagi n'est pas déchue de son droit de contester l'état de frais et honoraires mais elle court le risque que la taxation intervienne à tout moment, de sorte que le juge sera dessaisi de la question et qu'elle devra introduire un recours contre la décision de taxation (D. Mougenot et O. Mignolet, « La loi du 30 décembre 2009 « réparant » la procédure d'expertise judiciaire », J.T., 2010/13, n° 6389, pp. 209-201).
- M. S. ne conteste pas que le délai précité soit « un délai d'ordre et non un délai de rigueur » de sorte que son état final « peut donc tout à fait être encore contesté par les parties à l'expertise » mais il considère que cette contestation ne peut « porter que sur ses dernières prestations », solution qui est imposée par la « bonne foi et la protection des droits acquis » et qui tend à éviter que l'intégralité des prestations d'un expert soient « remise en question, des années plus tard, par des parties qui, bien que régulièrement informées, ont gardé le silence tout au long de l'expertise ».
- Il résulte cependant des considérations qui précèdent que les parties ont le droit de contester l'état de frais et honoraires de l'expert et qu'elles ne peuvent être déchues de ce droit même si elles n'ont pas exprimé leur désaccord dans le délai fixé par l'article 991, §1er du Code judiciaire. Certes, il est possible qu'une partie renonce à un droit mais, comme toute renonciation, elle ne peut se présumer et doit se déduire de faits non susceptibles d'une autre interprétation (Cass., 21 décembre 2001, Pas., I, n° 719 ; Cass., 13 septembre 2004, Pas., I, n°1306 ; Cass., 28 janvier 2008, Pas., I, n°67 ; 24 décembre 2009, Pas., I, n°788 ; Cass., 24 juin 2013, Pas., I, n°1459; Cass., 26 décembre 2014, R.W., 2015-16, liv. 5, p. 183). Contrairement à ce que semble soutenir M. S., l'expert judiciaire n'a donc aucun droit acquis à ce que ses honoraires ne soient pas contestés lorsqu'il a informé les parties de ses prestations tout au long de l'expertise. Il convient par ailleurs de rappeler qu'il « n'existe pas de principe général du droit selon lequel un droit subjectif se trouve éteint ou en tout cas ne peut plus être invoqué lorsque son titulaire a adopté un comportement objectivement inconciliable avec ce droit, trompant ainsi la confiance légitime du débiteur et des tiers » et que le « seul fait de ne pas exercer un droit durant un certain temps n'est pas, en soi, constitutif d'un abus de ce droit » (Cass., 30 septembre 2013, Pas., I, n°489).
- La cour ne perçoit dès lors d'autre fondement à la contestation de M. S. que la notion d'abus de droit, qui consiste à exercer un droit d'une façon qui excède manifestement les limites de l'exercice de ce droit par une personne diligente et prudente (Cass., 17 mai 2002, Pas., I, p. 1169 ; 11 septembre 2003, Pas., I, p. 1386 ; 9 mars 2009, Pas., I, n° 182 ; 21 mars 2013, Pas., I, n°203 ; 19 mars 2015, Pas. I, p. 774 ; 1er février 2016, R.A.B.G., 2016, p. 1219 ; 3 février 2017, Pas., I, n°82). Tel est notamment le cas lorsque le préjudice causé est sans proportion avec l'avantage recherché ou obtenu par le titulaire du droit (Cass., 9 mars 2009, Pas., I, n° 182 ; 6 janvier 2011, Pas., I, n°12). Force est toutefois de constater que M. S., qui n'invoque du reste pas ce fondement, ne produit aucun élément qui permettrait de conclure à l'existence d'un abus du droit de contester ses honoraires dans le chef des parties à l'expertise. Il convient par ailleurs d'avoir égard à la situation d'une partie à l'expertise qui, comme le relèvent M. Texeira et la SPRL B.D., peut se trouver dans une « position inconfortable, sinon désavantageuse, à l'égard de l'expert pour la suite de sa mission » lorsqu'elle conteste ses frais et honoraires de façon prématurée (ses conclusions, p. 6). Ils indiquent également, sans être contredits sur ce point, que, avant 2017, ils n'avaient pas de conseil et n'avaient pas reçu les différents états intermédiaires de l'expert. En outre, la disproportion entre le coût d'une expertise et l'enjeu d'un litige n'apparaîtra généralement que vers la fin d'une expertise. A cet égard, comme le relève la SA K., alors que le total des prestations, frais et débours de M. S. s'élevait à 12.809,73 euro en juillet 2016, il est passé à 18.544,56 euro en avril 2017 puis à 25.660,21 euro en septembre 2017, la SA Kawa ayant dans l'intervalle déposé une note de faits directoires dans laquelle elle se réservait « tous ses droits quant à la contestation » des frais et honoraires dans l'hypothèse où elle se verrait condamner à les prendre en charge, soulignant déjà le « caractère manifestement excessif » de ces honoraires et débours, et précisant qu'elle ferait valoir sa position de « façon beaucoup plus détaillée en temps opportun ». Il paraît difficile, dans ces circonstances, d'affirmer que le promoteur et l'architecte auraient « tacitement mais certainement donné leur accord sur les états de frais et honoraires de l'expert » (conclusions de M. S., p. 7).
- La taxation des honoraires
- En vertu de l'article 991, §2 du Code judiciaire, tel que modifié par la loi du 15 mai 2007, la taxation des honoraires de l'expert tient « surtout » compte de la rigueur avec laquelle le travail a été exécuté, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. La loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses en matière de Justice (II) a complété cette disposition en précisant que le juge peut en outre tenir compte de la difficulté et de la durée du travail fourni, de la qualité de l'expert et de la valeur du litige. Si, avant la réforme de l'expertise opérée par la loi du 15 mai 2007, la jurisprudence admettait dans certains cas extrêmes de refuser tout honoraire à l'expert déchargé de sa mission sans avoir encore accompli aucun travail utile ou ayant violé le principe du contradictoire, le législateur a mis davantage l'accent sur le respect des délais et la qualité au niveau de l'exécution de la mission (O. Mignolet, « L'expertise judiciaire », Rép. not., t. XIII, La procédure notariale, Livre 9, Bruxelles, Larcier, 2009, p. 165, n° 147 et les réf. citées). Le critère de la valeur du litige a été explicitement réintroduit par la loi du 30 décembre 2009, de sorte que demeure pertinente la question des « efforts consentis par l'expert à l'égard du coût de l'expertise », dont on peut attendre « qu'il tente de limiter les frais et honoraires engagés et qu'il adapte ceux-ci, dans la mesure du possible » (Idem).
- M. S. critique le fait que les contestations des parties portent avant tout sur la réalité de ses prestations et des frais facturés, ce qui ne constituerait pas un critère de réduction des honoraires de l'expert autorisé par le Code judiciaire.
- Comme précisé ci-avant, l'expert a cependant l'obligation de veiller à limiter le coût de l'expertise, notamment eu égard à l'enjeu du litige. La vérification du respect de cette obligation impose d'examiner les prestations de l'expert, ce qui sera fait ci-après (§18 et s.), étant précisé que le contrôle du juge à cet égard doit rester marginal.
- Par ailleurs, certaines critiques sont en effet émises quant à la qualité du travail de l'expert. Force est toutefois de constater qu'elles ne sont nullement étayées. Ainsi, la SA K. « se réfère à toute la motivation reprise dans ses conclusions de synthèse du 18.12.2015 relatives au volet « demande de remplacement de l'expert » pour appuyer sa critique quant à la qualité du travail de Monsieur l'expert dans ce dossier » (ses conclusions, p. 5). Elle n'indique cependant pas quel grief repris dans ces conclusions n'aurait pas été rencontré par le jugement du 18 février 2016, qui n'a pas fait l'objet d'un appel. M. T. et la SPRL B.D. entendent également formuler des critiques à l'égard de la qualité du travail de M. S.. Ils se contentent cependant d'affirmer qu'ils demanderont une contre-expertise au fond et que celle-ci « permettra de démontrer la mauvaise qualité du travail accompli par l'expert judiciaire S. et son manque de rigueur » (leurs conclusions, p. 8), et ne fournissent donc, à ce stade, aucun élément permettant d'objectiver leurs griefs. a) La réunion d'installation du 22 mai 2014 et la rédaction de la section A du rapport
- La cour estime qu'il n'y a pas lieu de réduire les prestations relatives à : - la réunion d'installation (2h30) : aucune partie n'a vérifié exactement la durée de la réunion et rien n'indique que l'expert se serait trompé ou aurait menti sur ce point, - au suivi de cette réunion
(2h), compte tenu de tous les documents qui ont été analysés et que l'expert cite en p. 9 de ses conclusions, - au RDV à la commune
(1h)eu égard aux explications données par l'expert quant à l'absence de concordance entre les plans reçus par les consorts E.-M. et les plans d'exécution et au fait que cette démarche était connue à l'époque du promoteur qui ne s'y est pas opposé ; si certains documents auraient pu être demandés par écrit, cela aurait cependant entraîné d'autres frais et un allongement de l'expertise. 19. En revanche, une durée de 275 minutes (soit 4h35 minutes) paraît tout à fait excessive pour la rédaction d'un document de 11 pages, dont 8 constituent des « préalables administratifs » : il convient de réduire ce poste à 120 minutes. Un total de 450 minutes sera donc alloué pour ce poste, soit une réduction de 155 minutes.
- b)Les points de la situation des 3 et 18 octobre 2014 20. Le premier juge a réduit ce poste de 45 minutes à 25 minutes. M. S. explique cependant que les 30 minutes encodées le 3 octobre 2014 comprennent une prise de renseignement au greffe pour le paiement de la provision, la rédaction d'un courrier ayant pour objet un rappel de l'extension de la mission prononcée par jugement du 27 juin 2014 et l'annonce de la suspension de la mission compte tenu de l'absence de paiement de la provision. Il précise par ailleurs avoir, le 18 octobre, dû reprendre le dossier pour prendre connaissance du courriel d'un avocat et constater, après s'être informé auprès du greffe, que la provision n'avait toujours pas été payée. Les architectes maintiennent qu'il s'agirait de prestations redondantes. 21. La cour estime cependant, tout comme la SA Kawa, que, compte tenu des explications de l'expert, les 45 minutes sont justifiées.
- c)La réunion du 19 décembre 2014 et ses suites 22. La contestation sur ce point porte uniquement sur le temps encodé pour la rédaction de la section B du rapport, à savoir 105 minutes . Le premier juge a réduit cette durée à 60 minutes et les parties K. et T./B.D. demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris sur ce point. M. S. relève que, sur les 5 pages de cette section, « deux pages ont pour objet de synthétiser l'échange de correspondance et les devoirs accomplis, et deux autres forment le compte-rendu de la réunion du 19 décembre 2014, ce qui prend nécessairement un temps d'analyse et d'écriture », ce qui ne paraît pas déraisonnable dès lors que la durée de 105 minutes comprend également « la rédaction des courriers d'accompagnement lors de l'envoi aux parties ». 23. La cour estime que, dans la mesure où le poste litigieux inclut la rédaction de courriers d'accompagnement mais également un effort intellectuel d'analyse, de synthèse et de rédaction, le temps encodé n'est pas manifestement excessif de sorte qu'il n'y a pas lieu de le réduire.
- d)La réunion du 18 mars 2015 et ses suites 24. Les prestations facturées par l'expert s'élèvent à 15h et 55 minutes (ou 955 minutes). Le premier juge a considéré que ce poste était justifié. Les parties T./B.D. estiment que 5 h auraient suffi pour la rédaction de l'avis provisoire mais s'en réfèrent à la sagesse de la cour sur ce point. La SA K.« ne peut pas concevoir que l'expert ait passé plus de 15 heures pour l'élaboration de cet avis provisoire de 10 pages suite à une réunion sur place de 2 h au maximum » (ses conclusions, p. 8). 25. Force est toutefois de constater que la rédaction de l'avis provisoire n'a pas pris « plus de 15 heures » dès lors que, sur les 15h et 55 minutes précitées : - 120 minutes concernent une réunion sur place et 25 minutes le compte-rendu de cette réunion, - 15 minutes visent la gestion du dossier (correspondance), - 200 minutes sont relatives à l'analyse des observations des parties sur le rapport provisoire et, compte tenu des explications de M. S., la SA K. admet qu'elle « ne conteste plus les 200 minutes encodées » (ses conclusions, p. 8) . Il en résulte que la rédaction de l'avis provisoire a pris en réalité moins de dix heures. L'expert explique que cette durée comprend la rédaction du premier avis provisoire (section C) de 12 pages hors annexes, son envoi et son dépôt au greffe, que le rapport « comprend trois pages de synthèse de la correspondance échangée et des devoirs accomplis et 9 pages où l'expert répond aux questions posées par le Tribunal dans le cadre de sa mission », et que ces « réponses ont notamment nécessité un travail d'évaluation du préjudice des demandeurs (chiffrage de chaque remède), le calcul des indemnités de retard et le tracé de schémas comparatifs (annexes 24 et 25 du rapport) » (ses conclusions, p. 7). Compte tenu de ces explications, du fait que la rédaction d'un avis provisoire constitue une étape centrale du processus d'expertise, qui implique nécessairement un travail important dans le chef d'un expert judiciaire et du contrôle marginal qu'opère la cour sur la durée des prestations de l'expert, il n'y a pas lieu de réduire ce poste, comme l'a décidé à bon droit le premier juge.
- e)La demande de remplacement 26. M. S. a facturé 12 heures et 5 minutes pour les prestations relatives à sa demande de remplacement. Le premier juge a exclu ce poste (à l'exception d'un montant de 190 euro ), au motif que les prestations que l'expert estime devoir effectuer dans ce cadre « ne participent pas à des honoraires à taxer par le tribunal ». Les parties K. et T./B.D. se rallient à cette analyse (même si certaines d'entre elles l'attribuent erronément à la cour) . M. S. fait valoir que l'expert a un réel intérêt lors d'une procédure en remplacement dès lors que la qualité et la rigueur de son travail sont remis en question de sorte que les prestations qu'il réalise afin de préserver sa réputation et de lui permettre de poursuivre sa mission « sans qu'il n'ait démérité (...) doivent être taxées comme elles pourraient l'être lors d'une défense en taxation d'honoraires » (ses conclusions, p. 13). 27. L'article 979, §1er du Code judiciaire dispose que, si une partie en fait la demande, le juge peut remplacer l'expert qui ne remplit pas correctement sa mission et que, si les parties en font conjointement la demande de manière motivée, le juge doit remplacer l'expert sans convocation ou comparution des parties. Il est encore précisé que, si aucune des parties n'en fait la demande, le juge peut ordonner d'office la convocation visée à l'article 973, §2 du même code, à savoir la convocation des parties, de leurs conseils et de l'expert. Il est largement admis, y compris par M. S., que l'expert est un tiers à la procédure visant à ordonner son remplacement (A. HOC, De l'appel-nullité au recours restauré, Bruxelles, Larcier, 2019, p. 142). Il n'a du reste pas nécessairement la possibilité de faire valoir ses observations sur cette demande dès lors qu'il n'est pas automatiquement convoqué par le juge. L'expert n'a, en réalité, ni le doit d'être désigné ni le droit au maintien de sa mission d'auxiliaire de justice (C. Trav., 19 décembre 2011, R.G.A.R., 2012/5, p. 14872), comme le confirme le fait que, lorsque les parties font une demande conjointe de remplacement, celui-ci doit être ordonné par le juge. La doctrine majoritaire en conclut que l'expert ne peut interjeter appel d'une décision ordonnant son remplacement (voy. notamment D. MOUGENOT et O. MIGNOLET, « La loi du 30 décembre 2009 "réparant" la procédure d'expertise judiciaire », J.T., 2010, p. 212 ; contra : C. DE BOE, « De la récusation et du remplacement de l'expert », J.T., 2007, p. 812). Cela étant, plusieurs auteurs admettent qu'une telle décision est de nature à porter atteinte à la réputation et à l'honneur de l'expert, de sorte que celui-ci aurait à tout le moins intérêt à former tierce-opposition contre celle-ci (O. MIGNOLET, « La procédure notariale», Rép. not., T. XIII, Livre 9, Bruxelles, Larcier, 2009, n° 108 ; A. HOC, op. cit., p. 143). 28. Il résulte des considérations qui précèdent que, l'expert n'ayant pas le droit de contester son remplacement (mais le cas échéant un simple intérêt à faire valoir ses observations afin de préserver sa réputation et son honneur), il ne peut en principe réclamer des frais et honoraires relatifs à cette procédure. Il en va cependant autrement lorsque le juge décide de convoquer l'expert conformément à l'article 973, §2 du Code judiciaire : dans ce cas, l'expert n'a en effet d'autre choix que de comparaître et il est explicitement invité à faire valoir ses observations. Celles-ci doivent cependant se limiter à éclairer le juge sur les griefs formés par la partie demandant le remplacement, afin de lui permettre de prendre position en connaissance de cause. 29. En l'espèce, la cour estime que les prestations réalisées par M. S. ont manifestement dépassé cet objectif, pour se muer en véritable défense de son travail : si celle-ci peut se comprendre, et n'a rien d'illégitime, il n'en résulte pas qu'elle donne droit à des frais et honoraires à taxer par la cour. Dans ces circonstances, la cour retiendra des prestations à concurrence de 120 minutes, soit une réduction de 725 - 120 = 605 minutes.
- f)Les prestations entre le 2 février 2016 et le 18 août 2016 30. En ce qui concerne cette période, l'expert a facturé 2h30 minutes, ce qui a été validé par le premier juge. Les architectes se réfèrent à la sagesse de la cour sur ce point, alors que la SA Kawa estime que, dès lors que seules 2 ou 3 correspondances ont été envoyées pour prendre les convenances des uns et des autres, il faut réduire les prestations taxables à 60 minutes. 31. M. S. explique en détail ses prestations : - 50 minutes le 1er juin 2016 pour l'examen du fax de trois pages de Me Lannoye du 30 mai 2016 et du courriel de Me Szerer du 31 mai suivant, auxquels il a été répondu le 1er juin par une lettre de 3 pages, - 30 minutes le 6 juin 2016 pour la rédaction d'une requête fondée sur l'article 973 du Code judiciaire demandant la fixation de l'affaire en raison de l'interprétation divergente que les parties avaient du jugement du 18 février 2016, - 10 minutes le 27 juin 2016 pour la rédaction d'un courrier du 29 juin aux parties les informant qu'à défaut de nouvelle de leur part et de versement d'une provision, M. S. comptait déposer son rapport définitif, - 25 minutes le 30 juin 2016 pour la consignation par écrit d'un message vocal laissé par M. E. sur le répondeur de l'expert, afin de le communiquer aux autres parties pour assurer le caractère contradictoire de l'expertise, - 10 minutes le 4 juillet 2016 afin d'examiner le courrier de Me Lannoye envoyé 2 juillet et de lui adresser une réponse le 4 juillet, - 20 minutes le 5 juillet 2016 afin d'examiner le courrier de Me Szerer du 4 juillet et d'envoyer aux parties le 5 juillet plusieurs disponibilités pour organiser une nouvelle réunion sur les lieux, - 5 minutes le 20 juillet 2016 pour envoyer le courrier fixant la date de la réunion. L'expert justifie de la sorte ses prestations et il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
- g)La réunion du 18 août 2016 et ses suites 32. M. S. facture 11 heures et 35 minutes pour ces prestations. Le premier juge a réduit ce poste à 5h35. 33. Les parties T./B.D. demandent la confirmation du jugement entrepris. La SA K. considère que 5 heures suffisaient pour exécuter les tâches concernées : selon elle, l'expert ne devait pas se préparer à cette réunion (30 min), le compte-rendu de la réunion étant pour l'essentiel un copié-collé d'anciens documents, 90 minutes suffisaient (et non 290), il ne faut pas tenir compte de 160 minutes de recherches en bibliothèque à défaut de tout élément technique complexe (30 minutes suffisant) et il faut réduire de 60 à 30 minutes la réponse de l'expert aux observations de cette partie. M. S. réplique que : - les 30 minutes de préparation étaient nécessaires pour qu'il puisse se remémorer ce dossier après sa suspension pendant près d'une année et qu'il puisse établir une liste des démarches restant à accomplir, - les 450 minutes consacrées respectivement aux recherches en bibliothèque et à la rédaction de la note du 31 août 2016, qui ne serait pas un « copier-coller » d'un écrit antérieur « mais une réponse complète et détaillée aux observations formulées par le conseil technique » de la SA K., et « la synthèse de recherches en bibliothèque (recherches de documentations sur les Velux, sur les règles de l'art selon le CSTC, consultation du site de la Région wallonne en matière d'habitabilité des logements, etc. — voy. traces de ces recherches aux annexes 27 du rapport) », outre « la mise en exergue des relevés sur place et des tracés et schémas réalisés par l'expert pour les besoins de sa mission » (ses conclusions, p. 15), - La réponse à la note de faits directoires de la partie K. de 3 pages a impliqué la rédaction d'un courrier de 2 pages comportant deux annexes, relative à l'examen de nombreux points faisant l'objet de l'expertise, à savoir la différence de contenance de l'appartement, la modification du dimensionnement des velux, l'existence d'infiltrations et la conformité des châssis de sorte que la durée de 60 minutes est justifiée. 34. La cour estime que ni la durée de 30 minutes pour se remémorer un dossier, ni celle de 60 minutes pour répondre de façon circonstanciée à une note de faits directoires ne sont excessives. De même, la cour ne dispose pas des compétences techniques pour confirmer que les recherches effectuées par l'expert pouvaient, compte tenu de ses compétences, être réalisées en moins de 160 minutes, voire en 30 minutes comme suggéré par la SA K.. Il ne se justifie donc pas de réduire ces prestations. 35. En ce qui concerne la rédaction de la note, cependant, la durée de 290 minutes apparaît manifestement excessive : il n'est pas contesté, à tout le moins pas contestable que certains éléments avaient déjà été relevés par l'expert. Il est du reste explicitement précisé que l'objet de la réunion du 18 août était de « Réitérer les constats des 22.05.2014, 14.12.2014 et 18.03.2015 ». Pour le surplus, il convient de relever que la note ne fait que 4 pages et tend, en grande partie, à reprendre les éléments qui ont fait l'objet des constats opérés le 18 août, comptabilisés à concurrence de 135 minutes et de la recherche de M. S., déjà comptabilisée à concurrence de 160 minutes. Dans ces circonstances, la cour estime qu'il se justifie de réduire cette prestation à 145 minutes (au lieu de 290 minutes). Ce poste sera donc réduit de 695 minutes à 550 minutes, soit une réduction de 145 minutes.
- h)Les prestations qui ont suivi l'intervention de l'architecte 36. L'architecte n'étant intervenu dans l'expertise qu'à partir du 9 février 2017, M. S. a dû réaliser des prestations supplémentaires : outre des audiences consacrées à cette intervention, il a rédigé un avis provisoire « bis » (dont il admet qu'il reprend en grande partie le premier rapport provisoire), a dû prendre connaissance des notes des parties, rédiger plusieurs correspondances et établir son rapport final. Il affirme avoir consacré 44 heures et 50 minutes à ces différentes prestations. Le premier juge a réduit ces prestations à une durée de 22 heures et 50 minutes et les parties T./B.D. demandent la confirmation du jugement entrepris sur ce point. La SA K. considère qu'une durée de 15 heures est largement suffisante. M. S. motive longuement la réalité de ses prestations, qui se résument comme suit : - 105 minutes pour différentes prestations relatives à l'intervention de l'architecte, - 265 minutes pour la rédaction de l'avis provisoire « bis », - 745 minutes, soit 12 heures 25 minutes, pour l'examen des notes et pièces des parties et la rédaction plusieurs courriers, - 1.370 minutes, soit près de 23 heures pour la rédaction du rapport final de 17 pages. 37. Les 105 minutes ne paraissent pas excessives pour les prestations visées. Ce poste n'est, du reste, pas spécifiquement contesté. En revanche, 2.380 minutes, soit près de 40 heures pour rédiger un avis provisoire quasi-identique à celui déjà communiqué, prendre connaissance d'une quarantaine de pages de notes de faits directoires et d'environ autant de pièces et établir un rapport final paraît manifestement excessif eu égard non seulement au travail effectivement réalisé mais également à la proportionnalité à respecter entre l'enjeu du litige et le coût global de l'expertise. En effet, au moment d'entamer la rédaction de son avis provisoire, l'expert aurait dû réaliser qu'il avait déjà presté, selon son propre décompte, plus de 57 heures de travail et que, eu égard à l'enjeu du litige (soit, pour l'essentiel, la réception provisoire d'un appartement, même si celle-ci est difficilement évaluable en argent), il devait veiller à limiter ses prestations. Cela étant précisé, il convient d'avoir égard au fait que M. T. et la SPRL B.D. n'ont réagi que très tardivement dans le cadre de l'expertise, occasionnant inévitablement des prestations supplémentaires qui auraient pu, à tout le moins en partie, être évitées. La cour retiendra donc 20 heures ou 1.200 minutes pour les trois derniers postes précités, soit 105 + 1.200 minutes = 1.305 minutes pour le point h), ou encore une réduction de 1.180 minutes par rapport au calcul de M. S..
- i)Frais de défense 38. M. S. demande à titre de frais de défense pour sa présence et sa participation lors de la procédure en taxation un montant de 190 euro HTVA, comme précisé du reste dans le mode de calcul de ses honoraires communiqué en début d'expertise. Pour les mêmes motifs que ceux développés ci-avant (§28), il y a lieu de faire droit à cette demande, d'autant que ce coût a été clairement communiqué aux parties en début d'expertise. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, également en ce qu'il intègre ce montant dans les frais et honoraires taxés, dès lors qu'il ne s'agit pas de dépens. Pour la procédure d'appel, M. S. réclame une indemnité de procédure dès lors qu'il est assisté d'un conseil. Cette question sera examinée ci-après dans le cadre de la condamnation aux dépens.
- j)Frais et débours 39. Les frais et débours réclamés par M. S. s'élèvent à 5.888,45 euro . Le premier juge a réduit ces frais et débours à 30 % du montant effectivement taxé, comme suggéré par les parties qui contestent les honoraires de l'expert. 40. La SA K. fait par ailleurs valoir que plusieurs prix unitaires de l'expert devraient être revus à la baisse, comme la réception de courriers, fax, etc. facturés à 10 euro par unité alors que la pratique de nombreux cabinets d'avocats est de 2 euro par unité. L'expert rappelle cependant à juste titre que ces prix unitaires ont été communiqués en début d'expertise et que les parties n'y ont opposé aucune objection. 41. La SA K. conteste également avoir reçu le moindre recommandé et demande que l'expert produise la preuve de ces envois. La cour constate cependant que la preuve de ces envois est produite en pièce 2 du dossier de M. S.. 42. La SA K. s'étonne en outre du nombre de timbres
(112)qu'elle juge excessif et demande que l'expert communique la preuve d'un tel nombre. Force est toutefois de constater que le nombre de timbres correspond au nombre de courriers envoyés (recommandés compris). 43. La SA K. se demande enfin si le poste « photocopies » comprend également les copies des lettres
(153). Estimant que ce n'est pas clair, elle suggère de réduire le nombre de photocopies comme suit : (1805 + 918) - 153 = 2.570 photocopies au total. La cour constate en effet qu'il existe une ambiguïté à ce niveau, sur laquelle M. S. n'apporte aucune explication. Dès lors que rien n'indique que les copies des lettres ont été réalisées en couleur, c'est cependant du poste « photocopies » qu'il convient de déduire les 153 copies, soit un montant de 45,90 euro à déduire (153 x 0,30 euro ). De même, alors que la SA K. demandait à quoi correspondent les 5 unités de frais de secrétariat à 40 euro par unité, aucune explication n'est fournie par M. S. ou ne peut être déduite de l'examen de l'état final de sorte que ce poste sera également déduit (soit 200 euro ).
- Pour le surplus, la cour ne peut suivre la « logique comptable » (conclusions de la SA K., p. 15) des 30 % maximum suggérée par les parties contestant les honoraires de l'expert et suivie par le premier juge. Même à considérer qu'elle devrait en principe être suivie par un expert, force est de constater que tel a bien été le cas en l'espèce. Il ne peut en effet être attendu d'un expert qu'il s'attende nécessairement à ce que ses honoraires soient revus substantiellement à la baisse par le juge taxateur et qu'il adapte ses frais et débours en fonction. Il n'y a donc pas lieu de réduire les frais et débours au-delà ce qui vient d'être précisé, de sorte que M. S. peut réclamer : 5.888,45 euro - 45,90 euro - 200 euro = 5.642,55 euro . k) Récapitulatif
- Il résulte des considérations qui précèdent que les honoraires de M. S. sont réduits par la cour à concurrence de 155 + 605 + 145 + 1180 = 2085 minutes ou 34h et 45 minutes à 140 euro /h HTVA, soit 4.865 euro , de sorte que ses honoraires peuvent être évalués comme suit : 15.318,33 euro (montant retenu par M. S.) - 4.865 euro + 190 euro (honoraires dans le cadre de la procédure de taxation devant le 1er juge) = 10.643,33 euro HTVA, auxquels il convient d'ajouter les frais et débours à concurrence de 5.642,55 euro , soit 16.285,88 euro HTVA ou 19.705,91 euro TVAC. Il n'y a pas lieu de majorer ce montant des intérêts moratoires dans la mesure où les montants provisionnés sont supérieurs à cette somme. B. Les dépens
- Plusieurs parties demandent la condamnation de M. S. aux dépens d'appel. Celui-ci réclame pour sa part une indemnité de procédure de 1.320 euro .
- Il convient cependant de rappeler que les mesures d'instruction ainsi que les éventuelles procédures auxquelles elles peuvent donner lieu, n'ouvrent en principe pas le droit à une indemnité de procédure. Il en va par exemple ainsi d'un remplacement d'expert ou de la taxation de ses honoraires (H. BOULARBAH, « Les frais et les dépens, spécialement l'indemnité de procédure », in Actualités en droit judiciaire, CUP, vol. 145, Larcier, 2013, p.392, point 73 et les réf. citées). Cette solution se justifie par le fait que, comme précisé ci-avant, l'expert n'est pas partie au procès, où il n'intervient qu'en qualité d'auxiliaire de justice. Il est vrai que son statut devient incertain dans le cadre de la procédure de taxation, certains estimant qu'une telle procédure ouvre un segment distinct au sein du procès, dans lequel l'expert devient une véritable partie, alors que d'autres lui refusent ce statut tout en lui reconnaissant le droit d'interjeter appel contre les décisions de taxation qui portent atteinte à ses intérêts (G. de Leval, Droit judiciaire, t. 2, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 525 et les réf. citées). Ce dernier auteur, qui estime que « l'expert peut être considéré comme partie à la cause, dans le cadre du segment de procédure relatif à la taxation de son état d'honoraires », confirme toutefois qu'une telle procédure « ne donne pas lieu à perception d'une indemnité de procédure » (Ibid., p. 548). Même en degré d'appel, il n'y a pas lieu de s'écarter de cette solution dès lors qu'il est, à défaut de décision au fond et de liquidation des dépens, impossible de déterminer à ce stade quelles parties seront, finalement, redevables des frais et honoraires de l'expert.
- La procédure de taxation des honoraires de l'expert ne donne donc pas lieu à condamnation à des dépens (les parties conservant la possibilité de demander au juge du fond une majoration de leur indemnité de procédure en raison du caractère déraisonnable de la situation). PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement et en application de l'article 755 du Code judiciaire, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des lan¬gues en matière judiciaire, Déclare les appels recevables et l'appel principal seul fondé, dans la mesure précisée ci-après ; Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions sous la seule émendation que l'état de frais et honoraires de l'expert judiciaire S. est taxé à 19.705,91 euro TVAC ; Ainsi jugé et prononcé à l'audience civile publique de la 2ème chambre F de la cour d'appel de Bruxelles, le 23 décembre
- Où siégeaient et étaient présents : J. Van Meerbeeck, conseiller, C. Willaumez, greffier. C. Willaumez J. Van Meerbeeck Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div