id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 24 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2021:ARR.20211224.2 No Rôle: 2019-KR-10 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2022-04-26 Consultations: 352 - dernière vue 2026-06-13 23:08 Fiche Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la désignation de la partie qui supporte la charge du provisionnement des frais d'expertise (article 987 du code judiciaire). Les deux limites à ce pouvoir d'appréciation sont : 1) Une partie qui ne peut être condamnée aux dépens sur la base de l'article 1017, al. 2 du Code judiciaire, ne peut être condamnée à provisionner les frais d'expertise (les assurés sociaux). 2) En cas d'accord intervenu entre les parties sur la prise en charge des dépens de l'instance. Ces deux limites ne trouvant pas à s'appliquer en l'espèce, le premier juge a pu décider de mettre la provision à la charge des seuls défendeurs. Au moment d'ordonner l'expertise, aucune décision de principe ne pouvait cependant être prise en l'espèce au sujet des responsabilités, l'expertise ayant précisément notamment pour objet d'éclairer le tribunal sur ces responsabilités éventuelles. Il n'y avait dès lors pas lieu d'examiner déjà les éléments qui devaient faire l'objet d'un débat au fond. Le provisionnement des frais d'expertise ne constitue qu'une avance des frais qui seront mis à charge des parties considérées comme responsables du sinistre. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Preuve (Code judiciaire) - Expertise (droit judiciaire) Mots libres: Désignation expert - Limite pouvoirs du juge - Fixation provisions Bases légales: Code Judiciaire - 987 Texte de la décision En cause de : La SA ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION E. P., inscrite à la BCE sous le n° 0444.867.338 et dont le siège social est établi à 4880 Aubel, rue de la Fontaine, 3, Partie appelante Représentée par Maître P. HENRY, avocat à 4800 Verviers, rue du Palais, 64, contre Monsieur P. P. et Madame L. V., Parties intimées Représentées par Maître Nicolas CHEVALIER, avocat à 7500 Tournai, Boulevard du Roi Albert, 51, La SPRL MOBAT, inscrite à la BCE sous le n° 0444.316.418 et dont le siège social est établi à 1400 Nivelles, Allée de la Relevée, 59, Partie intimée Représentée par Me VAN DER VERREN, loco Maître Christophe CHARDON, avocat à 1400 Nivelles, Avenue du Centenaire, 120, La SA BALOISE INSURANCE, dont le siège social est établi à 2600 Anvers, Berchem City Link, Posthofbrug 16, immatriculée à la BCE sous le n°0400.048.833, venant aux droits de la SA ATHORA BELGIUM, qui venait elle-même aux droits de la GENERALI BELGIUM, Partie intimée Représentée par Maître Francine SCHOLL, avocat à 5000 Namur, Chaussée de Waterloo, 103, La SPRL D. L., inscrite à la BCE sous le n° 0878.415.865 et dont le siège social est établi à 4360 Oreye, rue du Pont, 2, Partie intimée Représentée par Me DETHIER loco Maître P. BEYENS, avocat à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 235, La SPRL KF CONSTRUCT, inscrite à la BCE sous le n° 0842.105.894 et dont le siège social est établi à 1315 Incourt, rue de Patruange, 17C, Partie intimée Représentée par Me LAUWERS loco Maître Olivier DELOGNE, avocat à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 50/3, La SA PROTECT, inscrite à la BCE sous le n° 0440.719.894 et dont le siège social est établi à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Chaussée de Jette, 221, Partie intimée Représentée par Maître Olivier VERHOEVEN, avocat à 6000 Charleroi, rue du Parc, 49,parties intimées, Monsieur P. D. (décédé), architecte, décédé le 24 décembre 2018, anciennement inscrit à la BCE sous le n° 0555.377.656, Partie intimée *** Vu les pièces de la procédure, et notamment : - l'ordonnance dont appel, prononcée contradictoirement le 22 janvier 2019 par la présidente du tribunal de première instance du Brabant wallon siégeant en référé, dont aucun acte de signification n'est produit ; - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 15 février 2019; - l'acte de reprise d'instance de la SA Baloise Insurance ; - les conclusions déposées le 7 janvier 2019 pour la SA Entreprise Générale de Construction E. P., le 26 mars 2019 pour la SA Generali Belgium (conclusions auxquelles la SA Baloise se réfère), le 28 mars 2019 pour la SPRL Mobat d'une part et pour la SPRL KF Construct d'autre part, le 28 mai 2019 pour la SA Protect d'une part et pour M. P. et Mme V. d'autre part, aucune conclusion n'ayant été déposée pour la SPRL D. L.; - les dossiers de pièces des parties P.-V., E. P., Mobat et Protect. I. Décès de M. D.
- L'architecte Monsieur P. D., défendeur dans la procédure originaire, est décédé le 24 décembre
- Bien qu'informée de son décès, déjà mentionné dans l'ordonnance dont appel, la SA Entreprise Générale de Construction E. P. (ci-après dénommée E. P.) a dirigé sa requête d'appel contre lui. L'ancien conseil de feu M. D. a informé la cour, par courriel du 2 décembre 2021, du décès de son client et de l'absence de reprise de l'instance par son fils, qui est son seul héritier. Il n'a pas été cité en reprise d'instance. L'instance est donc interrompue à l'encontre de M. D. par la notification de son décès et il ne peut être fait droit aux demandes dirigées contre lui. II. Les faits et les antécédents de la procédure
- M. P. et Mme V., propriétaires d'une habitation à Hamme-Mille, rue de Tourinnes 28, ont confié des travaux d'extension de cette habitation à : - feu M. D. en qualité d'architecte (convention du 29 novembre 2016), - la SPRL Mobat, en qualité d'ingénieur stabilité (contrat du 9 décembre 2017), - la SA E. P. en qualité d'entrepreneur général (contrat d'entreprise du 31 mai 2018), assurée en responsabilité civile auprès de la SA Baloise Insurance (anciennement Generali Belgium).
- Les travaux ont débuté le 20 août 2018 par le terrassement, puis la reprise en sous-œuvre ( le 27 août), confiés en sous-traitance par E. P. à la SPRL D. L.. Dès le 29 août 2019, M. P. et Mme V. ont informé les parties intervenantes de l'apparition de fissures dans les murs de leur habitation. La situation s'est dégradée, les fissures se sont aggravées et M. P. et Mme V. ont dû quitter les lieux le 9 septembre
- La SPRL Mobat a fait procéder d'urgence à un talutage en sable stabilisé. Après discussion, elle a recommandé la mise en œuvre de micro-pieux, travail qu'elle a confié à la société Techno-Pieux, devenue par la suite SPRL KF Construct. Cette intervention a été terminée le 23 octobre
- La situation a été contrôlée par la SPRL Mobat le 24 octobre et la SA E. P. a poursuivi les travaux, notamment par des travaux d'emP.ment sous radier le 9 novembre
- De nouveaux problèmes (affaissement et fissures) ont été constatés le 13 novembre
- Après avoir mis Mobat en demeure par courrier du 16 novembre 2018 de procéder à une nouvelle analyse et de prendre les mesures adéquates pour stabiliser le bâtiment, M. P. et Mme V. ont déposé une requête unilatérale le 21 novembre afin d'obtenir la désignation d'un expert, en extrême urgence, pour qu'il donne un avis sur les mesures à prendre. L'expert S. a été désigné par ordonnance du 23 novembre
- Dans son rapport du 14 décembre 2018, il confirme que la stabilité de l'immeuble est menacée et préconise de combler au sable la totalité du trou de terrassement. Cette mesure a été mise en œuvre par M. P. et Mme V. et réalisée par l'entreprise E. P., les 3 et 4 décembre
- Parallèlement, par citation du 22 novembre 2018 à l'encontre de l'architecte, d'E. P. et de Mobat, M. P. et Mme V. ont sollicité devant la chambre des référés du tribunal de première instance du Brabant wallon, la désignation d'un expert chargé, en substance, de donner un avis sur la cause des désordres. E. P. a cité la SPRL L. D. en intervention le 11 décembre 2018, qui a elle-même cité la SPRL KF Construct en intervention le 13 décembre
- La SA Generali Belgium, dont l'instance a été reprise par La Baloise, est intervenue volontairement à la cause le 18 décembre 2018, en qualité d'assureur de la responsabilité civile de l'entreprise E. P.. Comme déjà précisé, l'architecte M. D. est décédé le 24 décembre
- Le 3 janvier 2019, M. P. et Mme V. ont cité la SA Protect, assureur de feu M. D., en intervention forcée.
- Par l'ordonnance dont appel du 22 janvier 2019, le tribunal siégeant en référé a fait droit à la demande d'expertise et a désigné M. S. avec mission: - (...) - d'entendre les parties, se faire remettre leurs dossiers et recueillir tous les renseignements que celles-ci lui remettront à première demande notamment les devis, plans, métrés, etc. ; - d'examiner et décrire les travaux réalisés, dire s'ils ont été réalisés conformément aux documents contractuels et selon les règles de l'art ; - dans la négative, décrire tous les inachèvements, inexécutions, malfaçons, désordres et vices affectant les travaux réalisés jusqu'à présent, en particulier les travaux de gros-œuvre, de stabilité et de placement des micropieux, ainsi que les responsabilités en précisant la cause de ces inachèvements, inexécutions, malfaçons, désordres et vices et si ceux-ci relèvent d'une faute de conseil, de conception, de contrôle et/ou d'exécution et/ou de la nature du sol; - de donner son avis, le cas échéant, sur leur imputabilité à chacune des parties ou autres, en évaluant, en cas de causes multiples, les parts imputables à chacune d'elles, cette recherche concernera tant les désordres constatés au niveau de la stabilité de l'immeuble dès le mois de septembre 2018, que les causes du défaut de fonctionnement de la mise en œuvre des micro-pieux ; - de décrire l'incidence de l'absence de fonctionnement de la mise en œuvre des micropieux en termes d'aggravation des dommages au bâtiment ; - de décrire les moyens à mettre en œuvre pour remédier aux inachèvements, inexécutions, malfaçons, désordres et vices affectant les travaux réalisés jusqu'à présent, en particulier les travaux de gros-œuvre, de stabilité et de placement des micropieux, en chiffrer le coût, la durée des travaux et le cas échéant la moins-value en résultant pour l'immeuble ; - de décrire plus précisément le surcoût qui résulterait du défaut de fonctionnement de la mise en œuvre des micropieux ; - de dire si le projet d'extension initialement envisagé par les demandeurs, selon les plans de l'architecte D. est toujours réalisable en l'état, eu égard aux problèmes de stabilité rencontrés ; - dans l'affirmative, de déterminer les mesures à prendre pour permettre la réalisation de ces travaux sans mettre en péril la stabilité du bâtiment, chiffrer le coût de ces mesures et leur durée ; - dans la négative, de proposer un projet qui, tout en se rapprochant le plus du projet initial, permettra d'assurer la stabilité du bâtiment des concluants, chiffrer le coût d'un tel projet ainsi que la moins-value qui en résultera pour l'immeuble; - de donner son avis sur toutes espèces de préjudices subis ou à subir par les concluants, notamment au titre de troubles de jouissance ; - ( ...). La provision de 2.000 euro a été mise à charge d'E. P. au motif notamment que « (...) si l'assurance TRC avait été souscrite comme convenu par la SA E. P., l'assureur choisi aurait pu intervenir dès la survenance des premières problèmes de stabilité, évitant ainsi aux parties de devoir gérer elles-mêmes ce sinistre ».
- E. P. a interjeté appel contre cette décision par requête du 15 février
- Elle sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise et que la cour dise pour droit que: - « l'expert judiciaire devra tenir compte de l'ensemble des documents du marché et notamment de l'accord transactionnel intervenu entre la SA ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION E. P. et Monsieur P. P. et Madame L. V. en date du 11 novembre 2018 relativement au premier sinistre ; - l'expert judiciaire devra établir un projet de comptes entre parties et se prononcer sur les sommes dues à la SA ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION E. P. eu égard aux travaux actuellement exécutés par elle et notamment aux mesures conservatoires réalisées par elle, pour compte de qui il appartiendra ; - les frais d'expertise seront provisionnés par les demandeurs Monsieur P. P. et Madame L. V. ».
- Les parties intimées concluent en substance à l'irrecevabilité ou, à tout le moins, au non-fondement de l'appel. La SPRL Mobat demande à la cour que lui soit donné acte qu'elle s'en réfère à justice quant au fait que la mission de l'expert « soit complétée par un nouveau point consistant à lui demander d'établir les décomptes entre les parties eu égard aux travaux actuellement exécutés par les parties et notamment aux mesures conservatoires réalisées par elles, pour compte de qui il appartiendra » et conclut au non fondement de l'appel pour le surplus. La SA Protect s'en réfère également à justice sur ce point uniquement. La SA Baloise demande à la cour de lui donner acte qu'elle est intervenue à l'action originaire initiée par M. P. et Mme V. contre son assurée, la SA E. P., « sous toutes réserves tous droits saufs et sans reconnaissance préjudiciable, notamment en ce qui concerne l'octroi de sa garantie à son assurée ». Pour le surplus, elle déclare se référer à la sagesse de la cour en ce qui concerne la recevabilité de l'appel. Il y a lui de lui donner acte de ces réserves.
- Compte tenu du caractère exécutoire par provision de l'ordonnance dont appel, l'expertise a été mise en route. Les parties ont précisé lors de l'audience de plaidoirie du 3 décembre 2021 devant la cour que le rapport d'expertise est attendu pour le mois de février
- III. Discussion et décision de la cour A. La recevabilité de l'appel Référé et décision avant dire droit
- C'est à tort que les parties intimées considèrent que l'ordonnance dont appel doit être considérée comme une décision avant-dire droit au sens de l'article 19 al. 3 du Code judiciaire de sorte que l'appel contre cette décision seule serait irrecevable en vertu de l'article 1050, alinéa 2 du Code judiciaire. Cet article prévoit que « Contre une décision rendue sur la compétence ou, sauf si le juge, d'office ou à la demande d'une des parties, en décide autrement, une décision avant dire droit, un appel ne peut être formé qu'avec l'appel contre le jugement définitif ». L'article 19 alinéa 3 du Code judiciaire permet quant à lui au juge du fond d'ordonner, à tout stade de la procédure, et avant dire droit, une mesure préalable destinée, soit : - à instruire la demande, - à régler un incident portant sur une telle mesure, - à régler provisoirement la situation des parties. Les ordonnances de référé sont exclues du champ d'application de l'article 1050 al.2 du Code judiciaire, « car si ces décisions sont incontestablement prononcées au provisoire, elles n'en sont pas pour autant des décisions avant dire droit au sens de l'article 19 al. 3 du Code judiciaire » ; « affirmer le contraire reviendrait, par ailleurs, à conditionner l'appel d'une ordonnance de référé (...) au prononcé d'un jugement définitif rendu dans une autre instance (au fond). Or, à la lecture des travaux préparatoires, il est clair que telle n'a jamais été l'intention du Ministre de la justice » (F . Lejeune, « L'impact de la loi pot-pourri sur l'expertise », Consilio, 2016, p. 44, n°23 et note 39 ; J. Englebert, « Droit du procès civil », Vol. 2, Anthemis 2019, p.529 et note 1423). Le référé et la notion d'urgence en degré d'appel
- Le conseil de M. P. et de Mme V. a contesté lors de l'audience de plaidoirie l'urgence justifiant l'examen par la cour des mesures demandées.
- En vertu de l'article 584 du Code judiciaire, le président du tribunal de première instance statue au provisoire dans les cas dont il reconnaît l'urgence, en toutes matières, sauf celles que la loi soustrait au pouvoir judiciaire. La procédure en référé est une procédure d'exception en ce sens qu'elle ne peut aboutir que pour autant que les conditions précisées à l'article 584 du Code judiciaire soient remplies, notamment les conditions relatives à l'urgence et au provisoire. L'urgence, telle que visée à l'article 584 du Code judiciaire, constitue à la fois une condition de compétence matérielle du juge des référés (elle doit être invoquée en termes de citation) et une condition de fond. En tant que condition de fond, il y a urgence « dès que la crainte d'un préjudice d'une certaine gravité, voire d'inconvénients sérieux, rend une décision immédiate souhaitable », ce qui est le cas « lorsque la procédure ordinaire serait impuissante à résoudre le différend en temps voulu » (Cass., 8 novembre 2019, RG n°C.19.0031.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191108.4 ; voy. également Cass., 13 septembre 1990, Pas., 1991, I, p. 41 ; Cass., 23 septembre 2011, Pas., I, p. 2031 ; Cass., 3 mai 2018, RG n°C.17.0387.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180503.4) ou que le demandeur démontre qu'à défaut d'obtenir aujourd'hui la mesure efficace qu'il sollicite, ses droits seraient gravement menacés, de telle sorte qu'il lui serait intolérable d'attendre l'issue d'une procédure au fond (Bruxelles (9ème ch.), 4 mai 2000, Rev. prat. soc., 2001, p. 84). Les mêmes principes s'appliquent en principe en degré d'appel, conformément à l'article 1042 du Code judiciaire. Ils appellent toutefois quelques nuances en ce qui concerne la notion d'urgence. En effet, lorsque l'appel est interjeté par le demandeur originaire à qui le juge des référés a refusé les mesures demandées, il lui incombe toujours de démontrer devant la juridiction d'appel qu'il y a urgence, en prenant en considération les faits survenus dans l'intervalle. En revanche, lorsque c'est le défendeur originaire qui interjette appel, il peut se contenter d'établir que la décision entreprise lui cause grief, et ce n'est que dans l'hypothèse où il réclame lui-même des mesures provisoires qu'il doit en établir l'urgence (G. Closset-Marchal, « L'appel de référé en questions», R.C.J.B., 2012/3, pp. 403-404). Dans tous les cas de figure, l'urgence n'est ni une condition de recevabilité de l'appel, ni de compétence du juge d'appel : la première s'apprécie en effet au regard de l'intérêt de l'appelant à obtenir une réformation de la décision entreprise et la seconde est suffisamment établie lorsque le premier juge était compétent pour connaître de l'action en référé (H. Boularbah, « Variations autour de l'appel des ordonnances sur référé », in Liber amicorum P. Marchal, Bruxelles, Larcier, 2003, pp. 232-236).
- En l'espèce, il n'est pas contesté que la condition d'urgence était remplie en première instance. Par ailleurs, l'appelante, la société E. P., était une des parties défenderesses en première instance. Dès lors que la décision entreprise lui cause grief à tout le moins en ce qu'elle la condamne à provisionner l'expert, elle a intérêt à interjeter appel. Elle ne réclame pas de nouvelles mesures provisoires. Le fondement de sa demande, recevable, sera examiné ci-dessous. B. Le fondement de l'appel Le provisionnement des frais d'expertise
- Selon l'article 987 du Code judiciaire, « Le juge peut fixer la provision que chaque partie est tenue de consigner au greffe ou auprès de l'établissement de crédit dont les parties ont convenu, ainsi que le délai dans lequel elle doit satisfaire à cette obligation. Le juge ne peut imposer cette obligation à la partie qui, conformément à l'article 1017, alinéa 2, ou en vertu d'un accord entre les parties conformément à l'article 1017, alinéa 1er, ne peut être condamnée aux dépens. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les modalités de la consignation. A défaut d'exécution par la partie désignée, la partie la plus diligente peut consigner la provision (...). » Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la désignation de la partie qui supportera la charge de provisionner l'expert. La seule limitation qui s'impose au juge est : - d'une part, qu'il ne peut condamner à provisionner les frais d'expertise une partie qui ne peut être condamnée aux dépens en vertu de l'article 1017, al. 2 Code judiciaire, or cette disposition concerne les litiges entre assurés sociaux et autorités et organismes chargés d'appliquer les lois et règlements prévus aux articles 579,6°, 580, 581 et 582, 1° et 2° même code et ne trouve donc pas à s'appliquer en l'espèce ; - d'autre part, en cas d'accord intervenu entre parties sur la prise en charge des dépens de l'instance, accord inexistant en l'espèce.
- Il se déduit dispositions qui précèdent que le premier juge pouvait décider de mettre la provision à la charge des seuls défendeurs si leur intervention a pu occasionner les dégâts en cause et que les circonstances particulières le justifient. Comme précisé, l'ordonnance dont appel a condamné la SA E. P. à consigner au greffe la provision de 2.000 euro pour l'expertise au motif qu'elle a fautivement omis de souscrire l'assurance Tous Risques Chantiers (TRC) qu'elle s'était engagée contractuellement à souscrire et, en substance, que si cette assurance avait été souscrite, l'assureur aurait pu intervenir dès la survenance des premiers problèmes de stabilité et éviter aux parties de devoir gérer elles-mêmes ce sinistre. Au moment d'ordonner l'expertise, aucune décision de principe n'est cependant encore prise, ni ne peut l'être, au sujet des responsabilités : l'expertise a précisément notamment pour objet d'éclairer le tribunal sur ces responsabilités éventuelles. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner déjà les conséquences de la non-souscription de l'assurance TRC, qui devront faire l'objet d'un débat au fond. Il en est de même du débat sur l'existence ou non d'une transaction entre les maîtres de l'ouvrage et E. P. et, le cas échéant, sur les renonciations qu'elle impliquerait et ses conséquences sur l'obligation de souscrire cette assurance. Aucune faute n'est reprochée aux maîtres de l'ouvrage. La SA E. P. étant responsable à leur égard des travaux qui lui ont été confiés, même si elle a sous-traités ceux-ci, la cour estime que c'est à bon droit, mais pour ce motif, que la provision a été mise à charge d'E. P. dont l'intervention a pu occasionner les dégâts en cause. Il n'y a pas lieu, à ce stade, de mettre partiellement la provision, dont le montant n'est que peu élevé, à charge de l'ingénieur stabilité, la SPRL Mobat, qui est intervenu suite aux problèmes constatés après la réalisation des travaux de terrassement et de reprise en sous-œuvre effectués par les sous-traitant de la SA E. P., afin de tenter de faire stabiliser le bâtiment. Compte tenu des éléments concrets soumis à la cour, il n'y a pas lieu non plus de faire supporter partiellement cette provision par l'architecte, ni par une des autres parties à la cause. Enfin, il y a lieu de rappeler que le provisionnement des frais d'expertise ne constitue qu'une avance et qu'ils seront in fine définitivement mis à charge de la partie ou des parties considérées comme responsable du sinistre. En cas d'absence de responsabilité dans le chef d'E. P., elle pourra dès lors les recouvrer à charge des responsables. L'extension de la mission d'expertise
- Contrairement à ce que soutiennent M. P. et Mme V., la demande que la SA E. P. a soumise à la cour ne tend pas à étendre l'expertise au sens de l'article 973 §2 du Code judiciaire mais constitue un appel contre certains aspects de la décision prise par le premier juge. En vertu de l'article 973, §2 du Code judiciaire, « Toutes les contestations relatives à l'expertise survenant au cours de celle-ci, entre les parties ou entre les parties et les experts, y compris la demande de remplacement des experts et toute contestation relative à l'extension ou à la prolongation de la mission, sont réglées par le juge. A cet effet, les parties et les experts peuvent s'adresser au juge par lettre missive, motivée. Le juge ordonne immédiatement la convocation des parties et des experts ». L'article 963 §1er du même code prévoit que « A l'exception des décisions prises en application des articles 971, 979, 987, alinéa 1er, et 991, les décisions réglant le déroulement de la procédure d'expertise ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel ». En l'espèce, l'appel porte notamment et essentiellement sur la fixation de la provision au sens de l'article 987 du Code judiciaire (voir infra). En vertu de l'article 963 §2 dudit code, le recours, par dérogation à l'article 1068, alinéa 1er, ne saisit pas du fond du litige le juge d'appel. Les deux autres demandes faisant l'objet de l'appel de la SA E. P. (la demande de prise en compte de la transaction d'une part et la demande de comptes entre parties d'autre part) avaient également été formulées devant le premier juge, qui n'y a pas fait droit.
- Une requête basée sur l'article 973, §2 du Code judiciaire avait par ailleurs déjà été déposée devant le premier juge par la SPRL Mobat, le 15 avril 2021, afin que l'expert soit amené à préciser les postes du dommage qu'il retiendra en tenant compte des conditions générales et particulières de l'assurance TRC en indiquant ceux qui seraient entrés dans le champ de la couverture de cette assurance. La SA E. P. s'est opposée, pour divers motifs, à cette demande. Par une ordonnance du 12 octobre 2021, la chambre des référés du tribunal de première instance du Brabant wallon a constaté que la demande portait bien sur une extension de la mission de l'expert mais qu'elle impliquait un débat au fond. Il l'a par conséquent déclarée non fondée. Révision en appel de la mission d'expertise
- Il résulte des développements ci-dessus qu'il n'y a pas lieu de faire droit à l'appel d'E. P. en ce qu'il tend à demander à l'expert de « tenir compte de l'accord transactionnel intervenu » le 11 novembre 2018 entre E. P. et M. P. et Mme V. « relativement au premier sinistre », car ce faisant la cour préjugerait du fond du droit. Les parties ne s'accordent en effet ni sur l'existence et le contenu de la dite transaction, ni sur l'existence de plusieurs sinistres distincts. Ces questions ne peuvent être soumises en l'état à l'expert, qui ne peut être chargé que de constats et de donner un avis d'ordre technique, et feront l'objet si nécessaire des débats au fond.
- En revanche, il est opportun que l'expert puisse éclairer les parties et le juge saisi du fond du dossier sur un projet de décompte eu égard aux travaux actuellement exécutés par les parties et notamment aux mesures conservatoires réalisées par elles, pour compte de qui il appartiendra. Les parties intimées soutiennent qu'un accord existe pour que cette mission soit remplie par l'expert et qu'il n'est dès lors pas utile de préciser sa mission en ce sens. La cour estime que cette mission résulte en outre implicitement du libellé de celle qui lui a été confié et confirme dès lors, pour autant que de besoin, que la mission de l'expert inclut l'établissement d'un projet de compte entre les parties. C. Les dépens
- Les dépens de la présente procédure d'appel sont à charge de la SA E. P., qui succombe dans son appel. Comme précisé ci-dessus, la demande portant sur le projet de comptes entre les parties étant implicitement incluse dans la mission de l'expert et ne rencontrant pas d'opposition des autres parties, elle ne justifiait pas l'introduction d'une procédure d'appel contre l'ordonnance entreprise.
- Dès lors que par l'effet de la loi du 14 octobre 2018 modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe, entrée en vigueur le 1er février 2019, le droit de mise au rôle dû lors de l'inscription d'une cause en appel n'est exigible qu'à la date de la condamnation à le payer, le juge doit, dans sa décision définitive, condamner la partie ou les parties qui sont redevables de ce droit à leur payement (art.269² § 1er C. enreg.). La cour invite dès lors la SA E. P., et pour autant que de besoin la condamne, à payer au profit du SPF Finances, les droits de mise au rôle dus pour l'inscription de la cause au rôle général de la cour d'appel, liquidés à 400 euro .
- En ce qui concerne les indemnités de procédure, il y a lieu de les liquider à 1.560 euro (indemnité de base pour une demande non évaluable en argent) en faveur de chacune des parties intimées, à l'exception de feu M. D.. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des lan¬gues en matière judiciaire, Donne acte à la SA Baloise Insurance de sa reprise de l'instance initialement mue à l'encontre de la SA Generali Belgium et qu'elle est intervenue à l'action originaire initiée par M. P. et Mme V. contre son assurée, la SA E. P., « sous toutes réserves tous droits saufs et sans reconnaissance préjudiciable, notamment en ce qui concerne l'octroi de sa garantie à son assurée » ; Dit l'appel de la SA Entreprise Générale de Construction E. P. recevable mais non fondé ; Confirme, pour autant que de besoin, que la mission de l'expert comprend l'établissement d'un projet de comptes entre les parties, eu égard notamment aux travaux actuellement exécutés et aux mesures conservatoires réalisées ; Condamne la SA Entreprise Générale de Construction E. P. aux dépens en faveur de chacune des parties intimées, à l'exception de feu M. D., liquidés à une indemnité de procédure de 1.560 euro par partie; Invite la SA E. P., et pour autant que de besoin la condamne, à payer au profit du SPF Finances, les droits de mise au rôle dus pour l'inscription de la cause au rôle général de la cour d'appel, liquidés à 400 euro . Ainsi jugé et prononcé à l'audience civile publique de la 2ème chambre F de la cour d'appel de Bruxelles, le 24 décembre
- Où siégeaient et étaient présents : A.-S. Favart, conseiller, C. Willaumez, greffier. C. Willaumez A.-S. Favart Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180503.4 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191108.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div