id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Bruxelles Jugement/arrêt du 11 février 2022 No ECLI: ECLI:BE:CABRL:2022:ARR.20220211.1 No Rôle: 2019/AR/512 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2023-04-18 Consultations: 332 - dernière vue 2026-06-16 11:58 Fiche Le double moyen d'irrecevabilité de la SA T. porte sur le dépassement du délai raisonnable (art. 6 CEDH), et la violation de ses droits de la défense (art. 981 du Code judiciaire). Lorsqu'il s'agit de déterminer la période à prendre en compte pour vérifier le respect du délai raisonnable, il convient en principe de prendre en compte comme point de départ l'introduction de l'action en justice. En l'espèce, la citation en intervention forcée et garantie a été signifiée le 8 juin 2018 et le jugement entrepris a été prononcé le 22 novembre
- A la date du dépôt des conclusions, de la SA T. (le 27 août 2019), le délai raisonnable n'était donc certainement pas dépassé. Un retard au cours d'une instance spécifique de la procédure peut être accepté tant que la durée totale de la procédure n'est pas excessive. Le grief de la SA T., qui tient à l'impossibilité de se défendre valablement, concerne davantage le respect du principe (plus) général des droits de la défense que celui d'un délai raisonnable. (812, alinéa 1er du Code judiciaire : « L'intervention peut avoir lieu devant toutes les juridictions, quelle que soit la forme de la procédure, sans néanmoins que des actes d'instruction déjà ordonnés puissent nuire aux droits de la défense ». ) En l'espèce, la SA LCV estime que la responsabilité de la SA T. est engagée dès lors qu'elle aurait rempli une cuve de mazout dépourvue de la plaque verte imposée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003, déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service (ci-après, l'arrêt du 17 juillet 2003), alors que l'article 19bis, §3 de cet arrêté dispose que seuls les réservoirs pourvus d'une telle plaquette « peuvent être remplis et exploités ». Or, force est de constater que l'expert a été désigné le 27 juin 2013 et que, comme l'admet la SA LCV, elle avait connaissance de l'identité de T. comme fournisseur de mazout (au moins) depuis le 11 octobre
- A cette date, l'expert n'avait déposé que deux notes. En attendant près de 5 ans à partir de cette date pour citer la SA T. en intervention forcée et garantie, la SA LCV a irrémédiablement compromis les droits de la défense de T. et ce, d'autant plus que, au moment de cette citation, l'expert avait déjà déposé 16 notes, dont la dernière qui statue tant sur les causes des désordres que sur les responsabilités (à tout le moins quant aux parties déjà à la cause à l'époque). Comme le relève la SA T., ses droits de la défense ne sont pas seulement compromis du fait des devoirs d'expertise déjà réalisés mais également par la difficulté que l'écoulement du temps représente pour elle sur le plan probatoire. La cour estime que les droits de la défense de la SA T. ont été violés dans une mesure telle qu'elle ne pourrait plus bénéficier d'un procès équitable, de sorte que la demande dirigée contre elle doit être considérée comme étant irrecevable. Thésaurus Cassation: VOISINAGE (TROUBLES DE) Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Superficie Mots libres: Droit civil - Droits réels - Troubles de voisinage - droit de superficie - renonciation au droit d'accession Texte de la décision En cause de : LA SA TMB (anciennement dénommée SA TB, partie appelante, représentée par Me Jean Pierre Kesteloot, avocat à 1000 Bruxelles, boulevard de l’Empereur 3; contre LA SA LCV, partie intimée, représentée par Me Luc Rigaux, avocat à 1082 Bruxelles, Chaussée de Zellik 12/1 et Me Jacques Vander Schelden, avocat à 9700 Oudenaarde, Voorburg 3 ; Vu les pièces de la procédure, et notamment : - le jugement dont appel, prononcé contradictoirement par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles le 22 novembre 2018, dont aucun acte de signification n’est produit ; - la requête d’appel déposée au greffe de la cour le 26 mars 2019 pour la SA T; - l’ordonnance prise sur pied de l’article 747, §1er du Code judiciaire, telle que reprise dans le procès-verbal de l’audience publique du 25 avril 2019 ; - les conclusions de synthèse déposées au greffe de la cour le 6 novembre 2019 pour la SA LCV et le 27 août 2019 pour la SA T; - les dossiers de pièces des parties. I. Les faits
- Le 14 février 2006, les consorts B.-D. ont conclu avec la SPRL M.C. un contrat d’entreprise relatif à la construction d’une maison d’habitation, en ce compris la fourniture et le placement d’une citerne de mazout d’une contenance de 5.000 litres, citerne qui sera livrée par la SA LCV (intervenant comme sous-traitant de M.C.).
- Entre 2006 et 2011, la SA T. a livré le mazout destiné à cette cuve (une livraison ayant été faite par la société E. en 2009).
- En 2011, les consorts B.-D. ont constaté une consommation anormale de mazout et ont prévenu M.C. pour qu’elle vérifie le fonctionnement de la citerne. Dès lors qu’une fuite était suspectée, une citerne provisoire a été installée. II. La procédure
- L’action principale originaire a été introduite par un PV de comparution volontaire signé par M. D. et Mme B., la SPRL M.C. et la société A. (assureur de M.C.). Par un acte du 2 avril 2013, la SPRL M.C. a cité la SA LCV en intervention forcée et garantie. Par un jugement prononcé le 27 juin 2013, le premier juge a désigné Mme R.-B. en qualité d’expert judiciaire.
- Le 22 décembre 2017, l’expert a déposé une note (NAP) n°16, dans lequel elle considère que l’origine de la fissure de la cuve à mazout se trouve dans les opérations de chargement et déchargement de la cuve, ainsi que dans sa mise en place. Elle retient sur le plan de l’imputabilité le rôle de LCV en ce qui concerne la livraison et la mise en place de la cuve et celui de M.C. en ce qui concerne la réalisation de tests d’étanchéité avant la mise en service. Par un acte du 8 juin 2018, la SA LCV a cité la SA T. en intervention forcée et garantie. Par jugement du 22 novembre 2018, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles a déclaré l’action en intervention forcée et garantie dirigée contre la SA T recevable et l’a condamnée à intervenir en la cause et à participer à l’expertise.
- Relevant appel de cette décision, la SA T demande la réformation du jugement entrepris et de déclarer la demande de la SA LCV irrecevable, prescrite et non fondée. La SA LCV conclut à l’irrecevabilité de l’appel et, à tout le moins, à son absence de fondement. Elle demande le renvoi de la cause devant le premier juge et d’acter qu’elle maintient sa demande originaire dirigée contre la SA T. III. Discussion et décision de la cour
- La cour examinera successivement la recevabilité de l’appel (A), son fondement (B) et les dépens (C). A. La recevabilité de l’appel
- La SA LCV estime que l’appel de la SA T est irrecevable dès lors qu’il est dirigé contre une décision avant dire droit et ce, sur la base de l’article 1050, al. 2 du Code judiciaire, qui dispose : « Contre une décision rendue sur la compétence ou, sauf si le juge, d'office ou à la demande d'une des parties, en décide autrement, une décision avant dire droit, un appel ne peut être formé qu'avec l'appel contre le jugement définitif ». La SA T considère d’une part que le jugement entrepris est un jugement interlocutoire et non un jugement avant dire droit et, d’autre part, qu’il s’agit d’un jugement hybride dès lors qu’il tranche des points de litige sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
- En cas de jugement mixte, c’est-à-dire qui contient tant une mesure avant dire droit qu’un jugement définitif, l’appel est recevable. Il est en effet admis qu’il suffit que, « dans le même jugement (interlocutoire), un point de litige sur la recevabilité ou sur le fond de l’affaire soit jugé, ce qui constitue un jugement ‘définitif’, pour que le jugement ‘avant dire droit’ y afférent soit bien susceptible d’appel » (A. HOC, « L’appel différé des jugements avant dire droit », in Le Code judiciaire en Pot-pourri - Promesse, réalités et perspectives, Bruxelles, Larcier, 2016, n° 18, p. 277 et les références citées). L’article 19, al. 1er du même code définit le jugement définitif comme étant celui qui « épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi », ce qui, précise l’alinéa 2, a pour effet qu’il ne peut, sauf exceptions prévues par le même code, plus en être saisi. La notion de jugement définitif implique que le point sur lequel porte la décision litigieuse a été soumis au débat (Cass., 19 février 2018, RG N° S.17.0052.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180219.3 et les conclusions de l’avocat général Genicot précédant cet arrêt, www.cass.be). Parmi les jugements définitifs, certains mettent un terme à l’instance alors que d’autres interviennent en cours d’instance et sont qualifiés de « jugements définitifs sur incidents » : ils comprennent tant les jugements « qui apprécient définitivement une fin de non-recevoir ou une exception » que ceux qui « statuent définitivement sur un élément constitutif du fond de la contestation » (Conclusions de l’avocat général Werquin avant Cass., 24 janvier 2013, J.T., 2013, pp. 197).
- Il apparaît clairement en l’espèce de la lecture du jugement entrepris qu’il s’agit d’un jugement mixte et, par conséquent, appelable, dès lors qu’il ne porte pas uniquement sur une mesure avant dire droit mais statue de façon définitive sur la recevabilité de l’action en garantie dirigée contre la SA T (et sur son éventuelle prescription), questions qui ont été soumises au débat entre les parties. Il en résulte que l’appel est recevable. B. Le fondement de l’appel
- La SA T forme plusieurs moyens contre le jugement entrepris. Les premier et troisième moyens concernent la recevabilité de la demande en garantie, le deuxième moyen est relatif à la prescription de l’action et le quatrième vise son fondement. Sans qu’il soit nécessaire de trancher ici la question de la nature de la prescription, en tant que moyen de fond ou de procédure, il est incontestable qu’elle constitue une défense d’un type particulier (voy. M. MARCHANDISE, Traité de droit civil. De Page, t. VI La prescription, Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 31 et s.), qui appelle un examen distinct et spécifique. Il convient par conséquent d’examiner en premier lieu la question de la recevabilité de la demande, et donc les premier et troisième moyens de la SA T.
- Le double moyen d’irrecevabilité de la SA T. porte sur le dépassement du délai raisonnable (art. 6 CEDH), d’une part, et la violation de ses droits de la défense (art. 981 du Code judiciaire), d’autre part.
- En ce qui concerne l’exigence du respect d’un délai raisonnable consacré par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après, la Convention), la SA T. estime que, compte tenu du délai écoulé, il lui est matériellement impossible de « se défendre valablement, ainsi que d’assigner en garantie les sous-traitants qui auraient procédé aux livraisons litigieuses » (ses conclusions, p. 4), de sorte que le délai raisonnable serait manifestement dépassé.
- Il convient cependant de rappeler que la Convention s’adresse en premier lieu aux Etats (art. 1er) de sorte que l’exigence posée par l’article 6 en matière de délai raisonnable s’impose à ceux-ci, en les obligeant à veiller à ce que la justice ne soit pas rendue avec des retards propres à en compromettre l’efficacité et la crédibilité (C.E.D.H., 27 octobre 1994, Katte Klitsche de la Grange c. Italie, §61). Il en résulte que, lorsqu’il s’agit de déterminer la période à prendre en compte pour vérifier le respect du délai raisonnable, il convient en principe de prendre en compte comme point de départ l’introduction de l’action en justice (C.E.D.H., 26 septembre 2006, Blake c. Royaume-Uni, §40).
- En l’espèce, la citation en intervention forcée et garantie a été signifiée le 8 juin 2018 et le jugement entrepris a été prononcé le 22 novembre
- A la date du dépôt des conclusions, de la SA T. (le 27 août 2019), le délai raisonnable n’était donc certainement pas dépassé. S’il peut être regretté que la cause n’ait pu être traitée plus tôt en degré d’appel, il convient de rappeler qu’un retard au cours d’une instance spécifique de la procédure peut être accepté tant que la durée totale de la procédure n’est pas excessive (C.E.D.H., 8 décembre 1983, Pretto c. Italie, §37), ce qui ne paraît pas être le cas à ce jour.
- En réalité, le grief de la SA T., qui tient à l’impossibilité de se défendre valablement, concerne davantage le respect du principe (plus) général des droits de la défense que celui d’un délai raisonnable. Ce principe est notamment consacré par l’article 812, alinéa 1er du Code judiciaire, qui dispose : « L’intervention peut avoir lieu devant toutes les juridictions, quelle que soit la forme de la procédure, sans néanmoins que des actes d’instruction déjà ordonnés puissent nuire aux droits de la défense ». L’article 812 du Code judiciaire frappe d’irrecevabilité la demande en intervention forcée qui nuit aux droits de la défense de la partie citée, que l’avis provisoire ait ou non été déposé (S. Genin, « Intervention forcée, expertise et droits de la défense : piqûre de rappel et fraude à la loi », For. immo., 2019/29, p. 7). Son application « n'est pas subordonnée à la preuve par la partie qui l'invoque ou à la constatation par le juge que l'intervention forcée de cette partie causerait à celle-ci un préjudice grave et irrémédiable » ; il suffit en effet « que la demande en intervention porte atteinte aux droits de la défense de la partie appelée en intervention » (Cass., 17 janvier 2013, J.T., 2013, p. 668). Si les droits de la défense de la partie citée ne sont pas menacés lorsque l’expert s’est limité à des constats purement matériels, il en va autrement lorsque, avant la mise en cause du défendeur en intervention, les principaux devoirs d'une expertise ont eu lieu ou que certaines circonstances « préjugent (...) de l'avis de l'expert sur les causes des désordres » (Bruxelles, 21 novembre 1996, J.L.M.B., 1997, p. 1552). Comme le relève l’avocat général Génicot, par ailleurs, ce tempérament doit « se concevoir dans le cadre de l'examen de la ‘balance des intérêts’, et résultera généralement d'une appréciation gisant en fait des circonstances par le juge du fond », sans « rendre ipso facto et sur la seule considération d'une possible contestation ultérieure au fond, opposable à la partie qui en a été écartée des mesures d'instruction antérieures à son intervention » (voy. ses conclusions avant Cass., 17 janvier 2013, J.T., 2013, p. 668). Dans le cas contraire, cette partie se trouverait « mise devant le fait accompli d'un rapport déjà finalisé et bien plus difficile à ce stade d'interpeller ou de réorienter », une expertise complémentaire n’empêchant pas le fait que « les parties initialement présentes auront en tout état de cause pu adresser leurs faits directoires à leur guise au premier expert et d'autant plus aisément en l'absence d'un contradicteur qu'elles auront elle-même évincé ou privé in illo tempore de l'exercice d'un droit dans des conditions similaires » (Idem). Il en concluait qu’il y avait, sous cet angle « atteinte aux constituants essentiels du droit à un procès équitable, tels l'égalité des armes et le contradictoire caractérisant les droits de la défense » (Idem).
- En l’espèce, la SA LCV estime que la responsabilité de la SA T est engagée dès lors qu’elle aurait rempli une cuve de mazout dépourvue de la plaque verte imposée par l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003, déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service (ci-après, l’arrêt du 17 juillet 2003), alors que l’article 19bis, §3 de cet arrêté dispose que seuls les réservoirs pourvus d’une telle plaquette « peuvent être remplis et exploités ».
- Or, force est de constater que l’expert a été désigné le 27 juin 2013 et que, comme l’admet la SA LCV, elle avait connaissance de l’identité de T comme fournisseur de mazout (au moins) depuis le 11 octobre
- A cette date, l’expert n’avait déposé que deux notes (NAP n°1 et 2). En attendant près de 5 ans à partir de cette date pour citer la SA T en intervention forcée et garantie, la SA LCV a irrémédiablement compromis les droits de la défense de T et ce, d’autant plus que, au moment de cette citation, l’expert avait déjà déposé 16 notes, dont la dernière qui statue tant sur les causes des désordres que sur les responsabilités (à tout le moins quant aux parties déjà à la cause à l’époque).
- Comme le relève la SA T, ses droits de la défense ne sont pas seulement compromis du fait des devoirs d’expertise déjà réalisés mais également par la difficulté que l’écoulement du temps représente pour elle sur le plan probatoire. Elle fait ainsi valoir, sans être spécifiquement contredite sur ces points spécifiques, qu’elle n’est plus en mesure dix ans plus tard d’entendre les chauffeurs de ses sous-traitants, d’avoir accès aux documents de transport et aux bons de livraison alors que ceux-ci comportent « probablement » une décharge dans l’hypothèse où une livraison aurait effectivement eu lieu dans une cuve dépourvue de plaque verte.
- Certes, dans le cadre de l’examen du moyen relatif à la prescription, la SA LCV fait valoir qu’elle n’a eu connaissance de l’identité de T comme partie responsable qu’à la réception de la note n°16 du 22 décembre 2017, dans laquelle l’expert a relevé que la cuve ne pouvait pas disposer d’une plaque verte, ce qui impliquait la responsabilité du fournisseur du mazout. Il convient cependant de rappeler que, conformément à l’article 962, alinéa 1er, du Code judiciaire, un expert judiciaire n’a pour mission que de procéder à des constatations ou de donner un avis d'ordre technique et non d’expliquer aux parties le cadre juridique applicable au litige. Ainsi, la question du respect de l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 se posait en principe depuis le début de l’expertise. En tout état de cause, et contrairement à ce que soutient la SA LCV, le problème de la plaquette verte et l’applicabilité de l’arrêté du 17 juillet 2003 (y compris son article 19bis) étaient déjà soulevés dans la NAP n°12 de l’expert, datée du 11 octobre 2015, de sorte que rien ne justifiait de priver la SA T de la possibilité de participer à l’expertise pendant plus de 30 mois à partir de cette date.
- Dans ces circonstances, la cour estime que les droits de la défense de la SA T ont été violés dans une mesure telle qu’elle ne pourrait plus bénéficier d’un procès équitable, de sorte que la demande dirigée contre elle doit être considérée comme étant irrecevable. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. Il est dès lors sans intérêt d’examiner les moyens relatifs à la prescription. C. Les dépens
- Les parties s’accordent sur le montant de l’indemnité de 1.440 €, qu’elles ont demandé à la cour d’indexer pour la procédure d’appel. Par l’effet de la loi du 14 octobre 2018 modifiant le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe, entrée en vigueur le 1er février 2019, le droit de mise au rôle dû lors de l’inscription d’une cause en appel n’est exigible qu’à la date de la condamnation à le payer. Il est recouvré, à partir de cette date, par le SPF Finances. Le juge doit, en conséquence, dans sa décision définitive, condamner la partie ou les parties qui sont redevables de ce droit à leur paiement (article 269, § 1er, du Code des droits d’enregistrement). Les dépens seront supportés par la SA LCV. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Déclare l’appel recevable et fondé ; Réforme le jugement attaqué en ce qu’il a statué sur la demande en intervention forcée et garantie dirigée par la SA LCV contre la SA TB (actuellement SA TMB) ; Statuant à nouveau sur ce point ; Dit cette demande irrecevable ; Condamne la SA LCV aux dépens, liquidés dans le chef de la SA TMB à 1.440 € (IP 1ère inst.) + 1.560 € (IP appel) ; Condamne la SA LCV à payer la somme de 400 € au SPF Finances, à titre de droit de mise au rôle de la requête d’appel, conformément à l’article 269, § 1er, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. Ainsi jugé et prononcé à l’audience civile publique de la 2ème chambre F de la cour d’appel de Bruxelles, le 11 février
- Où siégeaient et étaient présents : J. Van Meerbeeck, conseiller, C. Willaumez, greffier. C. Willaumez J. Van Meerbeeck Document PDF ECLI:BE:CABRL:2022:ARR.20220211.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180219.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div